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06/04/2004 | CEDH | N°53951/00

CEDH | AFFAIRE ARDEX S.A. c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARDEX S.A. c. FRANCE
(Requête no 53951/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
6 avril 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ardex S.A. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint

de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARDEX S.A. c. FRANCE
(Requête no 53951/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
6 avril 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ardex S.A. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53951/00) dirigée contre la République française et dont une société anonyme de droit français domicilée à Cluses, la Ardex S.A., (« la requérante ») a saisi la Cour le 2 novembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Maîtres A. Lestourneaud et F. Prouteau, avocats au barreau de Thonon-les-Bains. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3.  La requérante alléguait, notamment, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure, qui s’est déroulée devant les juridictions administratives, a connu une durée excessive.
4.  Par une décision du 2 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
5.  Le 17 février 2004, le Gouvernement et la requérante ont produit des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6.  La requérante fit l’objet d’une vérification de comptabilité du 15 septembre 1989 au 28 mars 1990. Trois avis d’imposition portant sur l’impôt des sociétés lui furent notifiés.
7.  Par une décision du 11 avril 1991, le directeur régional des impôts rejeta la réclamation préalable de la requérante datée du 18 janvier 1991.
8.  Par une requête du 4 juin 1991, la requérante saisit le tribunal administratif de Grenoble.
Le 20 juin 1991, il lui fut demandé de régulariser sa saisine. Elle déposa son mémoire le 29 novembre 1991, qui fut transmis à la partie défenderesse le 20 janvier 1992. Mise en demeure de répondre le 22 septembre 1992, la défense déposa un mémoire le 21 octobre 1992. Le 5 janvier 1993, la requérante déposa un mémoire. La défense y répondit le 5 mars 1993. La requérante déposa un nouveau mémoire le 14 mai 1993.
L’instruction fut close le 18 mai 1993. Le 21 juin 1993, la défense transmit un mémoire en réponse au dernier mémoire de la requérante, qui lui avait été transmis le jour de la clôture de l’instruction. Des mémoires supplémentaires furent échangés les 25 juin 1993, 2 juillet 1993 et 12 septembre 1994.
L’instruction fut réouverte le 28 septembre 1994. Le 24 octobre 1994, la requérante transmit des pièces complémentaires au tribunal, qui les transmit à la défense le 7 novembre 1994. L’affaire fut mise au rôle le 27 mars 1995. Les parties produisirent chacune un mémoire les 13 et 24 avril 1995.
Par un jugement du 11 mai 1995, le tribunal administratif rejeta la demande de la requérante.
9.  Le 7 juillet 1995, la requérante saisit la cour administrative d’appel de Lyon et sollicita le sursis à exécution du jugement. Elle déposa des nouvelles pièces le 20 juillet 1995. Le 25 juillet 1995, l’appel fut communiqué à la défense. Les 20 novembre 1995 et 19 janvier 1996, la requérante déposa des mémoires ampliatifs.
Le 15 février 1996, le directeur de la comptabilité publique adressa au Président de la cour administrative d’appel de Lyon des observations sur la demande de sursis à exécution. Le 8 mars 1996, la requérante dénonça cette réponse ministérielle.
Le 20 février 1996, la défense déposa son mémoire concluant au rejet de la demande de sursis à exécution. Elle déposa un mémoire en défense le 4 avril 1996. La requérante y répliqua le 10 mai 1996. Le 29 juillet 1996, l’administration fiscale déposa un mémoire en réplique. L’instruction fut close le 31 juillet 1996. Le 11 octobre 1996, de nouvelles pièces furent communiquées à la requérante, qui y répondit le 18 juillet 1997.
Le 26 novembre 1997, il fut procédé au recouvrement des sommes réclamées. Le même jour, la requérante saisit le vice-président du Conseil d’Etat pour l’informer de ce que la cour administrative d’appel de Lyon ne s’était pas prononcée sur les recours dont elle était saisie. Le secrétaire général du Conseil d’Etat lui répondit le 20 février 1998.
La cour administrative d’appel tint une audience le 15 avril 1998.
Par arrêt du 29 avril 1998, elle rejeta la requête de la requérante, sans se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
10.  Le 19 juin 1998, la requérante se pourvut en cassation et déposa un mémoire ampliatif le 13 octobre 1998. Par un arrêt du 5 mai 1999, le Conseil d’Etat considéra qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi de la requérante.
EN DROIT
11.  Le 17 février 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à Ardex S.A. la somme de 8 000 euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12.  Le 17 février 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante et son représentant :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à Ardex S.A. la somme de 8 000 euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre d’un règlement amiable auquel le Gouvernement et la partie requérante sont parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 avril 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early A.B. Baka   Greffier adjoint Président
ARRÊT ARDEX S.A. c. FRANCE (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT ARDEX S.A. c. FRANCE (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 53951/00
Date de la décision : 06/04/2004
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : ARDEX S.A.
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-04-06;53951.00 ?

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