La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | CEDH | N°25142/94;27099/95

CEDH | AFFAIRE SADAK c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SADAK c. TURQUIE
(Requêtes nos 25142/94 et 27099/95)
ARRÊT
STRASBOURG
8 avril 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sadak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    P. Kūris,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,
M. F. Gölcüklü, ad hoc juge,  et de M. M. Villiger, greffier ad

joint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2004,
Rend l'arrêt que voici,...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SADAK c. TURQUIE
(Requêtes nos 25142/94 et 27099/95)
ARRÊT
STRASBOURG
8 avril 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sadak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    P. Kūris,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,
M. F. Gölcüklü, ad hoc juge,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 25142/94 et 27099/95) dirigées contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Selim Sadak (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») les 23 août et 16 décembre 1994 respectivement en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Y. Alataş, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le requérant alléguait en particulier que la durée et les conditions de sa garde à vue ordonnée dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui devant la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara avaient été contraires aux exigences de l'article 3 et de l'article 5 § 3 de la Convention.
4.  La Commission a déclaré les requêtes en partie recevables le 30 juin 1997. Dans son rapport du 26 octobre 1999 (ancien article 31 de la Convention), elle a, à l'unanimité, formulé l'avis qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 § 3 de la Convention et qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3  de la Convention. Le 30 octobre 1999, la Commission a décidé de saisir la Cour de ces requêtes.
5.  Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. Feyyaz Gölcüklü  pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  La chambre a décidé de joindre les requêtes (article 43 § 1 du règlement).
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement).
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1954 et réside à Ankara. A l'époque des faits, il était député de Şırnak à la Grande Assemblée Nationale et membre du parti politique DEP, dissous par la suite par la Cour constitutionnelle.
10.   Le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara demanda à plusieurs reprises, en 1991 et 1993, la levée de l'immunité parlementaire des députés du DEP, y compris celle du requérant. Dans ses demandes, il reprochait au requérant d'avoir enfreint l'article 125 du code pénal.
11.   Le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle décida la dissolution du DEP au motif que ce parti politique avait eu recours à des activités nuisibles à l'intégrité territoriale de l'Etat.
12.   Le même jour, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ordonna le placement en garde à vue du requérant. Le président de la Grande Assemblée nationale s'étant opposé à ce que le requérant soit arrêté avant la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans le journal officiel, l'ordre du procureur ne fut pas exécuté immédiatement.
13.   L'arrêt du 16 juin 1994 fut publié dans le journal officiel du 30 juin 1994.
14.   Le 1er juillet 1994, le requérant et  Sedat Yurttas (un autre ex-député du DEP) se rendirent au parquet, accompagnés de leurs avocats. Ils furent tout de suite placés en garde à vue dans les locaux de la Direction de la sûreté d'Ankara.
15.   Le requérant passa les cinq premiers jours de sa garde à vue dans une cellule. Il ne fut aucunement interrogé pendant sa garde à vue.
16.  Afin de protester contre cette situation, le requérant mena une grève de la faim pendant 8 jours.
17.   Le 12 juillet 1994, le requérant fut traduit devant le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara et interrogé par ce dernier.
18.   Toujours le 12 juillet 1994, le requérant comparut devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Ce dernier ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
19.   Le 4 octobre 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara déposa ses réquisitions. Il accusait le requérant d'atteinte à l'intégrité de l'Etat par l'usage de la force (article 125 du code pénal).
20.   Par un arrêt du 8 décembre 1994, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara condamna le requérant et quatre autres députés du DEP, Türk, Dicle, Doğan et Zana, à une peine d'emprisonnement de quinze ans pour appartenance à bande armée, infraction prévue par l'article 168 alinéa 2 du code pénal.
21.   Par un arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation confirma la culpabilité du requérant ainsi que la peine prononcée à son encontre.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22.  L'article 125 du code pénal (avant la  modification du ...) dispose :
« Quiconque commet un acte tendant à soumettre l'Etat ou une  partie de l'Etat à la domination d'un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l'administration de l'Etat, sera passible de la peine capitale. »
23.   L'article 168 du code pénal (avant la  modification du...) prévoit :
« Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d'une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d'emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement.  »
24.   En vertu de l'article 128 du code de procédure pénale, toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge dans les 24 heures et, dans le cas d'un délit collectif, dans les quatre jours. Selon l'article 30 de la loi no 3842 du 1er décembre 1992, ces délais pouvaient être prolongés, dans le cadre de procédures devant les cours de sûreté de l'Etat, à 48 heures pour les infractions individuelles et à quinze jours pour les infractions collectives. Ces délais ont été raccourcis à plusieurs reprises à partir du 12 mars 1997.
25.  L'article 1 de la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues prévoit :
« Seront compensés par l'Etat les dommages subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
2. à laquelle les griefs à l'origine de son arrestation ou détention n'auront pas été immédiatement communiqués ;
3. qui n'aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;
4. qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré ;
5. dont les proches n'auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d'un non-lieu (...), d'un acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine ;
7. qui aura été condamnée à une peine d'emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement (...) »
III.  LA NOTIFICATION DE DÉROGATION DU 6 AOÛT 1990 ET SES MODIFICATIONS ULTÉRIEURES
26.  Le 6 août 1990, le Représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l'Europe transmit au Secrétaire général du Conseil de l'Europe la notification de dérogation suivante :
« 1. La République de Turquie est exposée à des menaces pour sa sécurité nationale dans le Sud-Est de l'Anatolie, dont l'ampleur et l'intensité sont allées croissant au cours des derniers mois au point de représenter une menace pour la vie de la nation au sens de l'article 15 de la Convention.
En 1989, 136 civils et 153 membres des forces de sécurité ont été tués à la suite d'actes de terrorisme, dont les auteurs agissaient parfois à partir de bases étrangères. Rien que depuis le début de 1990, le nombre des victimes s'élève à 125 civils et 96 membres des forces de sécurité.
2. La sécurité nationale est principalement menacée dans les provinces de l'Anatolie du sud-est et partiellement aussi dans les provinces adjacentes.
3. En raison de l'intensité et de la diversité des actions terroristes, et afin de les réprimer, le gouvernement a dû non seulement faire intervenir ses forces de sécurité, mais aussi prendre les mesures appropriées pour neutraliser une campagne de désinformation tendancieuse auprès du public, lancée notamment à partir d'autres régions de la République de Turquie ou même de l'étranger et accompagnée d'une utilisation abusive des droits syndicaux.
4. A cette fin, le Gouvernement de la Turquie, agissant conformément à l'article 121 de la Constitution turque, a promulgué, le 10 mai 1990, les décrets-lois no 424 et no 425. Ces décrets pourront entraîner une dérogation aux obligations inscrites dans les dispositions ci-après de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales : à savoir dans les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13. Une description sommaire des nouvelles mesures est jointe à la présente (...) »
La description sommaire des décrets-lois nos 424 et 425 annexée à cette notification est libellée comme suit :
« A. En vertu des décrets-lois nos 424 et 425 dans la région visée par l'état d'urgence, le gouvernement de cette région a été doté des pouvoirs supplémentaires ci-après.
1. Le ministre de l'Intérieur, sur proposition du gouverneur de la région visée par l'état d'urgence, pourra interdire temporairement ou de manière permanente toute publication (indépendamment du lieu de son impression) qui serait de nature à perturber gravement l'ordre public de la région ou à exciter les esprits dans la population locale, ou à gêner les forces de sécurité dans l'accomplissement de leur mission en donnant une interprétation fausse des activités menées dans la région. La mesure d'interdiction pourra s'étendre, le cas échéant, à la fermeture de la maison d'édition en question.
2. Le gouverneur de la région visée par l'état d'urgence pourra ordonner aux personnes portant atteinte de manière continue à la sécurité générale et à l'ordre public de s'établir dans un lieu spécifié par le ministre de l'Intérieur et situé en dehors de la région visée par l'état d'urgence pour une période qui ne devra pas excéder la durée de l'état d'urgence. A leur demande, les intéressés pourront recevoir une aide financière du Fonds de développement et de soutien. Les modalités de la fourniture de cette aide seront fixées par le ministère de l'Intérieur.
3. Le gouverneur de la région visée par l'état d'urgence (ou le gouverneur provincial délégué) pourra suspendre (pour une durée de 3 mois maximum) ou subordonner à une autorisation préalable certaines activités en relation avec des conflits de travail telles que grèves et « lock-out ».
4. Le gouverneur pourra également interdire, ou prendre des mesures préventives à leur encontre, certaines activités telles que destructions, pillages, boycottages, ralentissements du travail, restrictions à la liberté du travail et fermetures d'entreprises.
5. Le gouverneur de la région visée par l'état d'urgence pourra ordonner à titre temporaire ou permanent l'évacuation, le déplacement, le regroupement de villages, de zones de pâturages et de zones résidentielles pour des raisons de sécurité publique.
6. Le gouverneur de la région visée par l'état d'urgence pourra ordonner aux institutions publiques appropriées dans la région visée par l'état d'urgence, de muter à titre permanent ou temporaire à d'autres postes leurs fonctionnaires dont elles considèrent qu'ils portent atteinte à la sécurité générale et à l'ordre public. Les fonctionnaires intéressés resteront astreints aux dispositions de la loi spéciale sur la fonction publique qui leur sont applicables.
B. Aucune plainte de nature criminelle, pécuniaire ou juridique ne pourra être déposée, ni aucune démarche juridique ne pourra être effectuée à cette fin auprès de l'autorité judiciaire à propos de décisions prises ou d'actes effectués par le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la région visée par l'état d'urgence et les autres gouverneurs dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont reconnus par le décret-loi no 424.
C. Aucune décision intérimaire à effet suspensif ne pourra être prise à l'encontre d'une décision administrative durant l'examen d'une plainte administrative déposée contre ladite décision si celle-ci a été prise par le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la région visée par l'état d'urgence et les gouverneurs provinciaux dans l'exercice des pouvoirs que leur reconnaît la Loi sur l'état d'urgence no 2935.
D. Un recours en nullité ne pourra être formé contre des décisions administratives prises par le gouverneur de la région visée par l'état d'urgence dans l'exercice des pouvoirs que lui reconnaît le décret-loi no 285. »
Dans une note, la dérogation précise que « la sécurité nationale est principalement menacée » dans les provinces de Elazig, Bingöl, Tunceli, Van, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Hakkâri, Batman et Sirnak.
27.  Par une lettre du 3 janvier 1991, le Représentant permanent de la Turquie informa le Secrétaire général que le décret-loi no 424 avait été remplacé par le décret-loi no 430 promulgué le 16 décembre 1990. Une description sommaire de celui-ci figurait en annexe ; il se lit ainsi :
« 1. Les pouvoirs du gouverneur de l'état d'urgence en vertu du décret-loi no 425 sont limités à la région visée par l'état d'urgence. Les provinces adjacentes sont, de ce fait, exclues de la compétence du gouverneur.
2. Les pouvoirs spéciaux accordés au gouverneur de l'état d'urgence par le décret-loi no 425 sont limités aux mesures relatives aux activités terroristes visant à porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux.
3. Le pouvoir du ministre de l'Intérieur d'interdire toute publication ou d'ordonner la fermeture d'une imprimerie (indépendamment de son emplacement) est limité. Selon le nouveau décret-loi, le ministre de l'Intérieur doit d'abord adresser un avertissement au propriétaire ou à l'éditeur de la publication. Si celui-ci continue d'imprimer ou de diffuser le numéro controversé, le ministre concerné peut interdire la publication temporairement ou définitivement et, si nécessaire, ordonner également la fermeture de l'imprimerie pour une période maximale de 10 jours, qui peut toutefois être étendue à un mois en cas de récidive. Aucune période maximale de fermeture de l'imprimerie n'était prévue par le décret-loi no 424 (abrogé) (voir le § A (1) de la description sommaire jointe à la notification de dérogation du 6 août 1990).
4. Le nouveau décret-loi limite le pouvoir du gouverneur de l'état d'urgence d'ordonner à des personnes de s'établir dans un lieu spécifié situé en dehors de la région visée par l'état d'urgence. Les personnes expulsées de la région visée par l'état d'urgence ne sont pas obligées de s'établir en un lieu spécifié. Elles seront donc libres de choisir leur résidence en dehors de la région, sauf si elles demandent une aide financière. Dans ce cas, elles devront s'établir dans un lieu spécifié (voir le § A (2) de la description sommaire précédente).
5. En ce qui concerne [les] dispositions concernées dans les paragraphes A (3, 4, 5 et 6) de la description sommaire du 6 août 1990 (qui concernent les grèves, le « lock-out » et certaines autres activités syndicales, l'évacuation et le regroupement de villages, la mutation de fonctionnaires à d'autres postes ou emplois), il faut noter que les provinces adjacentes à la province visée par l'état d'urgence en sont exclues par le nouveau décret-loi.
6. Pour ce qui est du paragraphe 8 de la description sommaire précédente, le nouveau décret-loi comporte une nouvelle clause sauvegardant le droit d'introduire une requête contre l'administration (l'Etat) pour une perte ou des dommages subis du fait de décisions prises en vertu de l'état d'urgence. »
28.  Le 12 mai 1992, le Représentant permanent de la Turquie remit au Secrétaire général une lettre libellée comme suit :
« (...) Comme la plupart des mesures énoncées dans les décrets-lois nos 425 et 430 qui pourraient entraîner une dérogation aux droits garantis par les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13 de la Convention ne sont plus appliquées, je vous informe par la présente que la République de Turquie limite, pour l'avenir, la portée de sa notification de dérogation au seul article 5 de la Convention. La dérogation relative aux articles 6, 8, 10, 11 et 13 de la Convention n'est plus en vigueur ; par conséquent, la référence relative à ces articles est, par la présente, supprimée de ladite notification de dérogation. »
29.  Le Gouvernement a retiré par la suite toute dérogation à la Convention.
EN DROIT
I.  SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A.  Requêtes essentiellement les mêmes
30.  Le Gouvernement soutient que les présentes requêtes sont essentiellement les mêmes que les requêtes no 25144/94 et no 29900/96 qui ont déjà fait l'objet des arrêts rendus, respectivement, les 11 juin 2002 et 17 juillet 2001.
31.  Le requérant rejette cette thèse. La Commission s'est estimée compétente pour connaître des griefs soulevés par le requérant.
32.  La Cour rappelle que les présentes requêtes concernent les conditions de la garde à vue du requérant, qui, selon lui, seraient contraires aux articles 3 et 5 de la Convention.   Elle constate en outre que l'affaire Sadak et autres c. Turquie (no 1) du 17 juillet 2001 (nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, CEDH 2001-VIII) concerne la condamnation, entre autres, du requérant par la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara le 8 décembre 1994.  Par ailleurs, l'affaire Sadak et autres c. Turquie (no 2) du 11 juin 2002 (nos 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95, CEDH 2002-IV) porte sur la déchéance des députés appartenant au DEP (parti de la démocratie) de leur mandat parlementaire suite à la dissolution de ce parti par la Cour constitutionnelle.
33.  Partant, la Cour conclut que les présentes requêtes ne sont pas essentiellement les mêmes que les requêtes no 25144/94 et/ou  no 29900/96, au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention.
B.  Épuisement des voies de recours internes
34.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes pour ce qui est des griefs tirés de l'absence de contacts avec l'extérieur pendant sa garde à vue et de la durée de celle-ci. Il soutient que le requérant n'a saisi aucune instance interne compétente pour faire valoir ces griefs. Selon le Gouvernement, il était possible pour le requérant d'une part de porter ses allégations à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 151 du code de procédure pénale, d'autre part de les présenter au ministère de la Justice ou aux tribunaux civils ou administratifs contre un éventuel abus d'autorité du parquet.
Le Gouvernement, se référant à ses observations présentées devant la Commission, invoque aussi la voie d'indemnisation prévue par la loi no 466.
35.  Le requérant conteste que les recours mentionnés par le Gouvernement auraient été effectifs pour ses plaintes.
36.  La Cour rappelle qu'en droit turc, dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat, le délai de la garde à vue pouvait être prolongé, à l'époque des faits, jusqu'à 15 jours sur ordre du parquet. La durée de la garde à vue contestée par le requérant ne dépassait donc pas la limite maximale prévue par la législation interne. Par ailleurs, l'absence de contacts avec l'extérieur pendant la garde à vue ordonnée par les procureurs de la République près les cours de sûreté de l'Etat, n'enfreignait, à l'époque des faits, aucune disposition de la législation nationale et faisait partie d'une pratique administrative
37.  Or, toutes les hypothèses prévues par les voies de recours invoquées par le Gouvernement supposent que la privation de liberté ait enfreint la loi (hormis le cas de certaines dispositions de la loi no 466, – étranger à la présente espèce – concernant un non-lieu, un acquittement ou un jugement dispensant d'une peine). La Cour relève aussi que le dossier de l'affaire ne contient aucun exemple de justiciable qui ait obtenu gain de cause par le biais d'un des recours invoqués par le Gouvernement, dans un situation similaire à la présente affaire (pour ce qui est de la loi no 466, voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, §§ 58-61).
38.  Dans ces circonstances, la Cour conclut que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
39.  Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 3 de la Convention, de sa détention de onze jours sans aucun contact avec l'extérieur lors de sa garde à vue.
L'article 3 se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la Convention. »
40.  Le requérant soutient qu'il a été gardé à vue pendant onze jours sans contact avec l'extérieur. Pendant cette période, aucun acte d'instruction n'aurait été accompli par les policiers ou les membres du parquet. Cette durée de onze jours ne s'expliquerait que par la volonté de ces autorités de lui infliger un traitement inhumain et dégradant.
41.  Selon le Gouvernement, les conditions de détention du requérant ne s'apparentent aucunement à un isolement cellulaire. L'exclusion du détenu de la collectivité carcérale pour des raisons de sécurité ou de protection ne constitue pas en elle-même un traitement inhumain. Les faits allégués par le requérant n'atteignent pas le seuil de gravité nécessaire pour les qualifier de traitements contraires à l'article 3.
42.  La Commission souscrit en substance à cette thèse.
43.  Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). Selon la Cour, un traitement est « inhumain » au sens de l'article 3 notamment s'il a été appliqué avec préméditation pendant une longue durée, et s'il a causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales (voir, entre autres, Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI). En outre, en recherchant si une peine ou un traitement est « dégradant » au sens de l'article 3, la Cour examinera si le but était d'humilier et de rabaisser l'intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d'une manière incompatible avec l'article 3.
44.  La Cour rappelle à cet égard que l'article 3 impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêt Kudla précité, § 94 ; Kalachnikov c. Russie (déc.) no 47095/99, § 95,CEDH 2001-XI).
45.  La Cour rappelle aussi que l'isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l'interdiction de contacts avec d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (voir, entre autres, Messina c. Italie (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
La Cour n'exclut pas non plus la possibilité qu'une garde à vue d'une durée excessive en isolement total et qui se déroule dans des conditions particulièrement difficiles pour le détenu constitue un traitement contraire à l'article 3.
46.   En l'espèce, la Cour observe que le requérant ne se trouvait pas détenu en isolement sensoriel  combiné à un isolément social. Il est vrai que lors de sa garde à vue, il n'a pu avoir des contacts avec l'extérieur, mais il en a eu avec le personnel travaillant dans les locaux de la détention et en grande partie avec les autres personnes gardées à vue. En outre, en l'absence de tout interrogatoire du requérant, cette détention s'est résumée en une attente prolongée avant qu'il ne soit traduit devant les magistrats. Cette période d'attente n'était pas excessivement longue au point d'affecter la personnalité du requérant.
47.  Par conséquent, la Cour considère que la détention du requérant en garde à vue, à elle seule, n'a pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3. En conséquence, il n'y a pas eu violation de cette disposition de ce chef.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
48.  Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention qui dispose :
«Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
49.  Le Gouvernement soutient qu'ayant usé de son droit de dérogation au titre de l'article 15 de la Convention (paragraphe 26 ci-dessus), la Turquie n'a pas enfreint cette disposition. Il échet dès lors de rechercher d'abord si ladite dérogation s'applique aux faits de la cause.
A.  Sur l'applicabilité de la dérogation notifiée par la Turquie au titre de l'article 15 de la Convention
50.  Aux termes de l'article 15 de la Convention,
 « 1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la (...) Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
 2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
 3. Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application. »
51.  Le requérant estime que la dérogation en question ne s'applique pas aux mesures auxquelles il a été soumis. La Commission souscrit à cette thèse.
52.  La Cour relève que les décrets-lois nos 424, 425 et 430, visés dans la dérogation du 6 août 1990 et la lettre du 3 janvier 1991, s'appliquent, d'après la description sommaire de leur contenu, à la seule région soumise à l'état d'urgence, dont la ville d'Ankara, selon la dérogation, ne fait pas partie (paragraphes 26 - 28 ci-dessus). Or l'arrestation et la détention du requérant ont eu lieu à Ankara, sur ordre du procureur puis des juges à la cour de sûreté de l'Etat de cette ville (paragraphes 12–18 ci-dessus).
53.  Pour le Gouvernement, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'applicabilité de la dérogation. Les faits de la cause ne constitueraient que le prolongement d'une campagne terroriste menée depuis la zone soumise à l'état d'urgence, dans le Sud-Est de la Turquie. En effet, la menace du terrorisme ne demeurerait pas cantonnée à une portion quelconque du territoire national. Il faudrait en tenir compte si l'on veut interpréter la dérogation turque à la lumière de son objet et de son but : permettre que la « normalité conventionnelle » soit réinstaurée le plus rapidement possible dans l'ensemble du pays.
54.  Dans son arrêt Aksoy c. Turquie, la Cour a déjà noté la gravité manifeste du problème terroriste dans le Sud-Est de la Turquie et les difficultés éprouvées par l'Etat pour prendre des mesures permettant de le combattre efficacement. Elle a considéré à cet égard que l'ampleur et les effets particuliers de l'activité du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans cette région y ont créé un « danger public menaçant la vie de la nation » (arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2281 et 2284, §§ 70 et 84).
55.  Il échet de relever cependant que l'article 15 n'autorise les dérogations aux obligations découlant de la Convention que « dans la stricte mesure où la situation l'exige ».
56.  En l'espèce, la Cour irait à l'encontre du but et de l'objet de cette disposition si, appelée à apprécier la portée territoriale de la dérogation dont il s'agit, elle en étendait les effets à une partie du territoire turc non explicitement couverte par la notification (Sakık et autres c. Turquie, précité, §§ 36-39). Il en résulte que la dérogation en question est inapplicable ratione loci aux faits de la cause.
57.  En conséquence, il n'y a pas lieu de rechercher si elle satisfait aux exigences de l'article 15.
B.  Sur le fond
58.  Le requérant allègue qu'au mépris de l'article 5 § 3 de la Convention, il n'a pas été traduit « aussitôt » devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
59.  La Commission souscrit en substance à cette thèse.
60.  Le Gouvernement invoque la nature et l'ampleur de la menace terroriste en Turquie ainsi que les difficultés et spécificités des procédures menées contre celle-ci, laquelle serait même incomparablement plus grave et plus imminente que celle qui résulte d'autres situations de terrorisme en Europe.
61.  La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d'infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (arrêts Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, et Aksoy, précité, p. 2282, § 78). Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'il y a infraction terroriste (arrêt Sakik et autres c. Turquie, précité, p. 2623-2624, § 44).
62.  La Cour relève que la garde à vue litigieuse a débuté avec l'arrestation du requérant le 1er juillet 1994. Le requérant a comparu la première fois devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara le 12 juillet 1994.  La durée globale de la garde à vue du requérant avant qu'il n'ait été traduit devant un juge s'élève donc à onze jours.
63.  La Cour rappelle que dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (arrêt Brogan et autres, précité, p. 33, § 62).
A supposer même que les activités reprochées à l'intéressé aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu'il ait été nécessaire de le détenir pendant onze jours sans intervention judiciaire.
64.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
66.  Le requérant réclame 100 000 francs français (FRF) pour préjudice moral et 100 000 FRF pour préjudice matériel, résultant de sa privation de la liberté.
67.  Le Gouvernement soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les circonstances de la présente affaire et le dommage matériel invoqué. Quant au dommage moral, il affirme qu'au cas où la Cour constaterait une violation, l'arrêt constituerait en soi une satisfaction équitable.
68.  La Cour relève que le requérant a subi une garde à vue de onze jours sans intervention judiciaire. Les circonstances dans lesquelles il a été privé de sa liberté ont dû, sans aucun doute, lui causer un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes ne lui ont accordé aucune réparation.
Prenant en compte les différents aspects de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41,  la Cour alloue au requérant 4 000 euros (EUR).
B.  Frais et dépens
69.  Au titre des frais et dépens pour sa représentation devant les autorités turques puis les organes de la Convention, le requérant sollicite 108 288 FRF.
70.  Le Gouvernement trouve cette somme exorbitante et injustifiée.
71.  Statuant en équité et selon les critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, parmi d'autres, l'arrêt Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 110, § 40), la Cour alloue au requérant 3 000 EUR de ce chef.
C.  Intérêts moratoires
72.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3.  Dit  qu'il a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger Ireneu Cabral Barreto   Greffier adjoint Président
ARRÊT SADAK c. TURQUIE
ARRÊT SADAK c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 25142/94;27099/95
Date de la décision : 08/04/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exceptions préliminaires rejetées (requête essentiellement la même ; non-épuisement des voies de recours internes) ; Non-violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 15-1) DEROGATION, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 35-2) MEME QU'UNE REQUETE DEJA EXAMINEE


Parties
Demandeurs : SADAK
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-04-08;25142.94 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award