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08/04/2004 | CEDH | N°26307/95

CEDH | AFFAIRE TAHSIN ACAR c. TURQUIE


AFFAIRE TAHSÄ°N ACAR c. TURQUIE
(Requête no 26307/95)
ARRÊT
(Fond)
STRASBOURG
8 avril 2004
En l'affaire Tahsin Acar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   MM. A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    L. Caflisch,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,Â

   MM. E. Levits,    L. Garlicki, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir...

AFFAIRE TAHSÄ°N ACAR c. TURQUIE
(Requête no 26307/95)
ARRÊT
(Fond)
STRASBOURG
8 avril 2004
En l'affaire Tahsin Acar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   MM. A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    L. Caflisch,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    L. Garlicki, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 avril 2003 et 24 mars 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26307/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Tahsin Acar (« le requérant ») avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 29 octobre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant avait indiqué que la requête était introduite également au nom de son frère, Mehmet Salim Acar1.
2.  Le requérant, qui avait été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, fut représenté devant la Cour initialement par M. P. Leach, avocat attaché au Projet kurde pour les droits de l'homme, une association non gouvernementale ayant son siège à Londres, puis par M. K. Starmer, barrister au Royaume-Uni. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'avait pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la chambre qui examina d'abord l'affaire. Lorsque celle-ci a été déférée à la Grande Chambre (paragraphe 24 ci-dessous), il a nommé M. E. İşcan et M. M. Özmen en qualité d'agents. Désigné par les initiales T.A. pendant la procédure devant la chambre, le requérant a consenti par la suite à la divulgation de son identité.
3.  Le requérant alléguait en particulier que son frère, Mehmet Salim Acar, avait disparu depuis le 20 août 1994, date à laquelle il avait été enlevé par deux hommes non identifiés – prétendument des policiers en civil. Il se plaignait de l'illégalité et de la durée excessive de la détention de son frère, des mauvais traitements et des actes de torture que celui-ci aurait subis pendant sa détention et du fait qu'on ne lui aurait pas dispensé les soins médicaux dont il aurait eu alors besoin. Le requérant se plaignait aussi que son frère eût été privé de l'assistance d'un avocat et de tout contact avec sa famille. Il invoquait les articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 18, 34 et 38 de la Convention.
4.  La Commission a décidé le 4 septembre 1995 de communiquer la requête au Gouvernement, qu'elle a invité à présenter des observations écrites. Ce qu'il a fait le 21 décembre 1995 ; le requérant y a répondu dans ses observations du 20 mars 1996.
5.  La Commission a déclaré la requête recevable le 30 juin 1997 et a invité le Gouvernement notamment à lui fournir une copie du dossier complet du comité administratif (İl İdare Kurulu) de Diyarbakır. Elle a adressé au Gouvernement un rappel à ce sujet les 17 décembre 1997, 27 janvier 1998 et 8 septembre 1999.
6.  Conformément à l'article 5 § 3, deuxième phrase, du Protocole no 11 à la Convention, la Commission a transmis la requête à la Cour le 1er novembre 1999, car elle n'en avait pas achevé l'examen à cette date.
7.  La requête a d'abord été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de cette section, la chambre appelée à examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée en application de l'article 26 § 1 du règlement. M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie, s'étant déporté (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc.
8.  Le 29 février 2000, la chambre a examiné l'état d'avancement de la procédure et a relevé notamment qu'en dépit de plusieurs rappels le Gouvernement n'avait pas produit le dossier du comité administratif de Diyarbakır.
9.  Après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond (ancien article 59 § 2 in fine du règlement), la chambre a, le 2 mars 2000, invité les parties à lui présenter par écrit leurs observations finales.
10.  Le 19 avril 2000, les représentants du requérant ont informé la Cour que la mère, la sœur et l'épouse de Mehmet Salim Acar affirmaient avoir vu ce dernier à la télévision dans le cadre des actualités diffusées par la chaîne NTV les 3 et 4 février 2000. La famille du requérant avait cherché à obtenir un enregistrement vidéo de ces émissions, mais en vain (paragraphe 170 ci-dessous).
11.  Le 28 avril 2000, la chambre a posé au Gouvernement plusieurs questions au sujet des diffusions télévisées dont il était fait état et l'invita à lui fournir un enregistrement vidéo des émissions d'actualités de NTV que le requérant mentionnait. La Cour a en outre informé les parties que le délai fixé pour le dépôt de leurs observations finales avait été reporté jusqu'à nouvel ordre.
12.  Le 6 juillet 2000, le Gouvernement a avisé la Cour que la personne citée dans le cadre des actualités de NTV n'était pas le frère du requérant et que, selon toute probabilité, il y avait là confusion de noms. Comme le Gouvernement ne lui avait pas communiqué l'enregistrement vidéo qu'elle avait sollicité, la Cour lui a adressé un rappel le 13 juillet 2000. Elle lui en a envoyé un nouveau le 5 septembre 2000.
13.  Le 18 octobre 2000, la Cour a invité aussi le représentant du requérant à lui fournir un enregistrement vidéo des émissions qu'il évoquait et, dans le cas où il ne pourrait le faire, à lui indiquer pourquoi.
14.  Le 9 novembre 2000, le représentant du requérant a informé la Cour des démarches qu'il avait entreprises pour obtenir l'enregistrement vidéo requis.
15.  Le 17 janvier 2001, le Gouvernement a communiqué à la Cour un enregistrement vidéo des actualités diffusées sur NTV le 3 février 2000 à 11 heures et 23 heures.
16.  Par des lettres des 24 et 25 janvier 2001, le représentant du requérant a signalé à la Cour que les services administratifs de NTV avaient refusé de lui fournir un enregistrement vidéo des émissions d'actualités, en déclarant que c'était le requérant en personne qui devait formuler cette demande ; il précisa que, le 25 janvier 2001, le requérant lui-même avait adressé aux services administratifs de NTV une demande afin de se voir communiquer un enregistrement vidéo des actualités diffusées sur NTV le 2 février 2000 à 23 heures et le 3 février 2000 à 8 heures.
17.  Le 20 février 2001, le représentant du requérant a informé la Cour que celui-ci avait visionné l'enregistrement vidéo produit par le Gouvernement le 17 janvier 2001 et que cette bande ne renfermait pas les émissions diffusées aux heures indiquées par la famille Acar. Le représentant du requérant ajoutait que le requérant lui-même avait adressé une nouvelle demande aux services administratifs de NTV le 16 février 2001.
18.  Le 26 février 2001, après avoir constaté qu'il y avait apparemment malentendu quant à l'heure exacte des émissions en cause, la Cour a invité le Gouvernement à lui fournir un enregistrement vidéo des actualités diffusées sur NTV le 2 février 2000 à 23 heures et le 3 février 2000 à 8 heures. Elle a en outre demandé aux parties de déposer leurs observations finales.
19.  Le 13 juin 2001, le Gouvernement a avisé la Cour qu'il n'était pas possible d'obtempérer à sa demande du 26 février 2001 puisque, conformément à leurs obligations légales, les services administratifs de NTV ne conservaient des enregistrements des émissions que pendant un an.
20.  Les parties ont déposé leurs observations écrites finales respectivement le 23 avril et le 4 mai 2001. Elles ont aussi envisagé la possibilité d'un règlement amiable, mais sans aboutir.
21.  Par une lettre du 27 août 2001, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l'affaire du rôle et a joint le texte d'une déclaration unilatérale tendant à résoudre les questions soulevées par le requérant. Celui-ci a déposé des observations écrites sur la demande du Gouvernement le 17 décembre 2001.
22.  Après la restructuration générale des sections de la Cour à compter du 1er novembre 2001 (article 25 § 1 du règlement), la requête a été attribuée à la deuxième section nouvellement composée (article 52 § 1).
23.  Par un arrêt du 9 avril 2002 (« l'arrêt de chambre ») la chambre a décidé, par six voix contre une, de rayer la requête du rôle conformément à l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base de la déclaration unilatérale du Gouvernement.
24.  Le 8 juillet 2002, le requérant a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre (article 43 de la Convention). Le 4 septembre 2002, un collège de la Grande Chambre a décidé d'accueillir sa demande (article 73 du règlement).
25.  La composition de la Grande Chambre a été déterminée conformément aux dispositions des articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
26.  Par un arrêt (question préliminaire) du 6 mai 2003, à la suite d'une audience qui s'est déroulée le 29 janvier 2003 sur la question de l'application de l'article 37 de la Convention, la Grande Chambre a décidé, par seize voix contre une, de rejeter la demande du Gouvernement du 27 août 2001 l'invitant à rayer la requête du rôle sur la base d'une déclaration unilatérale faite par lui, et de poursuivre l'examen du fond de l'affaire.
27.  Le 7 mai 2003, dans le cadre de cet examen au fond, la Grande Chambre a demandé au Gouvernement de lui fournir des documents supplémentaires, à savoir une copie du dossier complet du comité administratif de Diyarbakır et l'original – une copie lui ayant été déjà communiquée le 21 décembre 1995 – des registres de gardes à vue du poste de gendarmerie de Bismil d'août 1994. Par ailleurs, ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu de recueillir des dépositions orales ni de tenir d'audience sur le fond (article 59 §§ 1 et 3 in fine du règlement), la Grande Chambre a invité les parties à compléter leurs observations écrites finales sur le fond qu'elles avaient déposées respectivement le 23 avril et le 4 mai 2001 devant la chambre.
28.  Avec ses observations des 6 et 27 juin 2003, le Gouvernement a fourni à la Cour le dossier demandé par elle et l'a informé que, bien que les registres de gardes à vue dussent être conservés pendant dix ans, il n'avait pas pu retrouver les registres originaux requis. Les documents ainsi produits ont été communiqués au requérant, auquel fut accordée la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
29.  Le 27 juin 2003, les parties ont déposé des conclusions complémentaires à leurs observations finales sur le fond.
30.  Le 7 novembre 2003, le requérant a adressé ses commentaires sur les documents fournis par le Gouvernement en juin 2003.
31.  M. M. Fischbach, empêché de continuer à siéger dans l'affaire, a été remplacé le 15 janvier 2004 par M. G. Bonello, suppléant (article 24 § 3 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
32.  Le requérant, né en 1970, réside à Sollentuna (Suède). Les faits tels que présentés par les parties peuvent se résumer comme suit.
A.  Les faits
33.  Le frère du requérant, Mehmet Salim Acar (fils de Mehmet et Hüsna, né à Bismil en 1963), fermier à Ambar, village du district de Bismil, dans le Sud-Est de la Turquie, disparut le 20 août 1994. Les circonstances entourant sa disparition prêtent à controverse entre les parties.
34.  Les faits tels que les a présentés le requérant sont exposés dans la section 1 ci-dessous, les faits tels que présentés par le Gouvernement dans la section 2. Un résumé des documents produits figure à la partie B.
1.  Les faits tels que présentés par le requérant
35.  Le 20 août 1994, alors que Mehmet Salim Acar travaillait dans un champ de coton près d'Ambar, une Renault blanche ou grise, dépourvue de plaques d'immatriculation, s'arrêta. Deux hommes armés en civil – se prétendant policiers – en sortirent et invitèrent Mehmet Salim à les accompagner pour les aider à trouver un certain champ. Mehmet Salim refusant de monter dans la voiture, les deux hommes le menacèrent de leurs armes. Ils lui prirent alors sa carte d'identité, lui attachèrent les mains, lui bandèrent les yeux, lui assénèrent des coups de poing à la tête et dans l'estomac, le forcèrent à monter dans la voiture et démarrèrent.
36.  Le fils de Mehmet Salim, İhsan Acar, et un autre fermier, İlhan Ezer, furent témoins de la scène. Une fois que la voiture fut partie, İhsan courut chez lui et raconta à sa mère, Halise Acar, ce qui venait de se passer. Elle en informa à son tour le chef du village. Abide Acar, la fille de Mehmet Salim, avait vu son père assis sur la banquette arrière d'une voiture « de couleur grise » qui traversa le village alors qu'elle-même et une voisine lavaient du linge dans un cours d'eau. Un autre villageois aurait vu quelqu'un emmener Mehmet Salim sur la rive où cinq hommes attendaient dans un autre véhicule. Mehmet Salim avait les mains et les pieds liés, avait les yeux bandés et était bâillonné. Les deux voitures auraient pris la direction de Bismil. On n'a plus eu de nouvelles de Mehmet Salim depuis lors.
37.  La famille de Mehmet Salim déposa plusieurs pétitions et plaintes au sujet de cette disparition auprès des autorités, dont le sous-préfet et les forces de gendarmerie de Bismil, afin de savoir où et pourquoi Mehmet Salim était détenu.
38.  Aux environs du 27 août 1994, la sœur de Mehmet Salim, Meliha Dal, remit en personne une pétition au sous-préfet de Diyarbakır à propos de la disparition de son frère. Après avoir lu la pétition et s'être entretenu au téléphone en la présence de la jeune femme avec Ahmet Korkmaz, sous-officier de gendarmerie, le sous-préfet déclara à l'intéressée que Mehmet Salim était aux mains de l'Etat et qu'elle ne pouvait rien faire pour le moment.
39.  Alors qu'elle quittait le bureau du sous-préfet, un fonctionnaire de police, Mehmet Şen, s'approcha de Meliha Dal ; il s'offrit à se renseigner sur son frère, avec un ami, au « lieu de torture » du poste de gendarmerie de Bismil. Ce fonctionnaire de police appela Meliha Dal trois jours plus tard et lui indiqua avoir vu Mehmet Salim à la gendarmerie de Bismil et il lui dit qu'il pouvait apporter au détenu des vêtements et des cigarettes. Meliha Dal alla lui en chercher ; le policier lui affirma alors qu'il les remettrait à son frère un ou deux jours plus tard. Le 31 août 1994, il appela Meliha Dal une nouvelle fois pour lui signaler que l'on avait emmené son frère du poste de gendarmerie de Bismil pour une destination qui lui était inconnue.
40.  Le 29 août 1994, Hüsna Acar, la mère de Mehmet Salim, déposa auprès du procureur de Bismil une demande d'enquête sur la disparition de son fils. Le 2 septembre 1994, le procureur recueillit les dépositions de Hüsna, Halise et İhsan Acar ainsi que du fermier İlhan Ezer.
41.  Le 19 octobre 1994, Hüsna Acar demanda au parquet de Bismil où en était l'enquête, mais elle ne reçut aucune réponse.
42.  Par des lettres des 29 novembre 1994 et 19 janvier 1995, le requérant pria le procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır de faire rechercher son frère, Mehmet Salim. Ces lettres demeurèrent sans réponse.
43.  Le 15 mars 1995, le procureur de Bismil écrivit au commandant de la gendarmerie de cette ville afin d'obtenir une réponse à sa demande concernant cette affaire. Il lui adressa une nouvelle lettre le 17 mai 1995 afin de déterminer si la détention de Mehmet Salim Acar pouvait avoir eu des motivations politiques.
44.  Le 20 juillet 1995, le requérant sollicita auprès du parquet de Bismil des renseignements sur le cas de Mehmet Salim Acar et accusa les gendarmes İzzetin et Ahmet ainsi que le garde de village Harun Aca d'être responsables de l'enlèvement de son frère.
45.  Les 26 et 27 juillet 1995, le requérant adressa des lettres au ministre des Droits de l'Homme et au ministre de la Justice ; il cherchait à savoir où se trouvait son frère et comment il allait. Le 24 août 1995, le ministre des Droits de l'Homme l'informa que sa demande avait été transmise au bureau du préfet de Diyarbakır. Dans sa réponse du 30 août 1995, le requérant pria le ministre des Droits de l'Homme de veiller à la sécurité de son frère et de prendre des mesures d'urgence.
46.  Le 8 septembre 1995, des gendarmes recueillirent de nouvelles dépositions de Hüsna, Halise et İhsan Acar.
47.  Le 22 septembre 1995, le requérant s'entretint au téléphone avec le capitaine de gendarmerie İrfan Odabaş, du commandement de la gendarmerie de Bismil, qui lui indiqua qu'on ignorait où se trouvait Mehmet Salim Acar et lui posa la question de savoir si les auteurs de l'enlèvement avaient fait une demande de rançon. Le requérant répondit que non, mais qu'il paierait pour obtenir la libération de son frère.
48.  Le 27 septembre 1995, un inconnu prit contact avec le requérant ; il lui demanda un milliard cent millions de livres turques en échange de la libération de son frère. Le requérant accepta immédiatement. L'inconnu indiqua à l'intéressé que son frère serait interrogé au commandement de la gendarmerie de Bismil et que lui-même pourrait rencontrer son frère moins d'une semaine plus tard.
49.  Le 5 octobre 1995, un homme du nom de Murat entra en contact avec la famille de Mehmet Salim et l'informa que celui-ci avait été détenu à Bolu puis sur une base militaire. Il était vivant et travaillait comme agent des autorités. Pour obtenir sa libération, la famille devrait se soumettre aux conditions du commandant du régiment de Diyarbakır, à savoir ne pas révéler le nom de ceux qui avaient enlevé Mehmet Salim, l'endroit où celui-ci avait été détenu et par qui. La famille refusa de se plier à ces exigences. Le 10 octobre 1995, Murat entra à nouveau en contact avec la famille et lui demanda de reconsidérer sa position car sinon Mehmet Salim ne serait pas relâché.
50.  Le 25 octobre 1995, Meliha Dal déclara au commandement de la gendarmerie de Bismil que, selon elle, les officiers de gendarmerie İzzet Cural et Ahmet Korkmaz ainsi que Harun Aca, ancien membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) qui était devenu garde de village, étaient responsables de l'enlèvement de son frère.
51.  Le 30 octobre 1995, la maison de Meliha Dal fut attaquée par des agents de la section antiterrorisme de la police de Diyarbakır ; ils menacèrent de mort cette femme et tentèrent d'enlever son fils âgé de douze ans.
52.  En novembre 1995, le commandement central de la gendarmerie de Diyarbakır informa le requérant que ce n'était pas la gendarmerie qui avait appréhendé son frère, mais que celui-ci avait été enlevé par deux civils non identifiés qui se prétendaient policiers.
53.  Le requérant déposa aussi une pétition sur la disparition de son frère auprès de la commission d'enquête sur les droits de l'homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Le 1er décembre 1995, le bureau du préfet de Diyarbakır informa la commission d'enquête sur les droits de l'homme, en réponse à une demande de celle-ci, que l'affaire avait fait l'objet d'investigations, que les deux gendarmes dont le requérant et sa sœur avaient donné le nom n'avaient pas appréhendé Mehmet Salim, que celui-ci avait été enlevé par deux individus non identifiés et que l'enquête du procureur de Bismil se poursuivait. La commission d'enquête sur les droits de l'homme transmit ces renseignements au requérant le 18 décembre 1995.
54.  Le 10 juin 1996, Hüsna Acar demanda au procureur de Bismil où en était l'enquête.
55.  Le 17 juin 1996, le procureur de Bismil déclina sa compétence (görevsizlik kararı) et se dessaisit de l'enquête ouverte contre les officiers de gendarmerie İzzet Cural et Ahmet Babayiğit ainsi que contre le garde de village Harun Aca au profit du comité administratif de Diyarbakır afin que celui-ci prît de nouvelles mesures en vertu de la loi sur les poursuites à l'encontre des fonctionnaires (Memurin Muhakematı Kanunu).
56.  Le 25 novembre 1996, Meliha Dal demanda au préfet de Diyarbakır d'ouvrir une enquête sur la disparition de Mehmet Salim. Le 10 décembre 1996, le requérant écrivit au président de la Turquie et déposa une nouvelle pétition auprès du comité administratif de Diyarbakır. Le 11 décembre 1996, Hüsna Acar adressa une lettre au président de la Turquie et au ministre de l'Intérieur pour leur demander d'enquêter sur la disparition de son fils, Mehmet Salim. Les deux pétitions furent transmises au bureau du sous-préfet de Batman.
57.  Le 17 janvier 1997, le préfet de Diyarbakır informa Meliha Dal, en réponse à la pétition qu'elle avait déposée le 25 novembre 1996, que le parquet de Bismil avait procédé à une enquête mais que les auteurs de l'enlèvement de son frère n'avaient pu être identifiés.
58.  Le 23 janvier 1997, le comité administratif de Diyarbakır décida, faute de preuves suffisantes, de ne pas engager de poursuites contre les deux officiers de gendarmerie et le garde de village. Le Conseil d'Etat (Danıştay) confirma cette décision le 14 janvier 2000.
59.  Le 2 février 2000 à 23 heures, Meliha Dal ainsi que Hüsna et Halise Acar regardaient les actualités sur la chaîne NTV lorsque le journaliste annonça que quatre hommes, dont l'un se nommait Mehmet Salim Acar, avaient été appréhendés à Diyarbakır. Parmi les photos qui furent montrées de ces hommes, elles reconnurent toutes les trois Mehmet Salim Acar. Elles continuèrent à regarder les actualités toute la nuit et le virent à nouveau le lendemain au journal télévisé de 8 heures.
60.  Le 4 février 2000, Meliha Dal ainsi que Hüsna et Halise Acar informèrent le procureur de Bismil en personne de ce qu'elles avaient vu. Le procureur téléphona au parquet de Diyarbakır et informa ces femmes par la suite que trois hommes du nom de Mehmet Salim Acar avaient été appréhendés mais que, à l'exception du nom, leurs caractéristiques signalétiques ne coïncidaient pas avec celles de leur parent.
61.  Deux jours plus tard, le procureur de Bismil informa Meliha Dal que son frère avait bien été arrêté, qu'il était détenu à la prison de Muş et qu'il serait relâché une fois qu'il aurait fait une déclaration.
62.  Le 16 février 2000, Meliha Dal indiqua au procureur de Diyarbakır qu'elle avait vu son frère à la télévision et demanda ce qu'il était advenu de lui. Le procureur la renvoya au poste de police de Şehitlik, qui à son tour la renvoya à la direction de la police en vue d'une vérification sur les fichiers informatiques de la police. On lui dit alors qu'elle recevrait des informations sur son frère et on l'invita à partir. La direction de la police ne lui fournit aucun renseignement par la suite.
63.  Le 18 février 2000, Meliha Dal fit une demande similaire auprès du bureau du préfet de Diyarbakır ; là encore, on la renvoya au poste de police de Şehitlik, d'où on la renvoya à la section antiterrorisme ; un policier recueillit alors sa déclaration et prit ses coordonnées. Au bout d'une heure environ, elle s'entendit dire que son frère ne voulait pas voir sa famille. Comme elle refusait d'admettre cette réponse et insistait pour le voir, on l'invita à partir. On l'informa trois jours plus tard qu'en fait son frère ne se trouvait pas à la section antiterrorisme. On lui conseilla par la suite de se rendre à la prison de Muş. Lorsqu'elle y alla accompagnée de İhsan Acar, on leur montra quelqu'un qui n'était pas Mehmet Salim Acar.
64.  Le 23 mars 2000, trois membres de la section antiterrorisme se rendirent chez Halise Acar pour lui demander un extrait d'état civil concernant sa famille. Ils lui expliquèrent qu'ils recherchaient Mehmet Salim Acar dans toute la Turquie et qu'il n'était pas établi qu'il fût mort.
65.  D'après la décision du 2 mai 2000 par laquelle le procureur de Muş déclina sa compétence, l'homme placé en détention provisoire à Muş était un certain Mehmet Salih Acar, dont l'année de naissance et les parents ne correspondaient pas aux indications relatives au frère du requérant.
66.  Le 11 mai 2000, Meliha Dal demanda au procureur de Diyarbakır de procéder à une enquête afin de découvrir comment il se faisait que l'on eût vu son frère, Mehmet Salim Acar, aux actualités télévisées.
67.  Le 30 mai 2000, le parquet de Diyarbakır décida de ne pas ouvrir d'enquête (tapiksizlik kararı) comme l'y invitait la demande du 11 mai 2000.
68.  Plus tard dans l'année 2000, Meliha Dal s'entretint avec un agent pénitentiaire de la prison de Muş. Ce fonctionnaire confirma avoir vu Mehmet Salim Acar lorsqu'il avait été arrêté avec cinq ou six autres hommes et emmené à la prison de Muş. D'après Meliha Dal, la description que le fonctionnaire lui fit de Mehmet Salim correspondait aux traits de son frère.
2.  Les faits tels que présentés par le Gouvernement
69.  Le 29 août 1994, la mère du requérant saisit le parquet de Bismil d'une demande tendant à l'ouverture d'une enquête afin de découvrir où se trouvait son fils, Mehmet Salim Acar, que deux hommes avaient enlevé.
70.  Le procureur ouvrit une enquête au cours de laquelle furent recueillies les déclarations de Hüsna et Halise Acar ainsi que des deux témoins oculaires des événements, İhsan Acar et İlhan Ezer. İhsan Acar indiqua que deux hommes parlant turc, portant chapeau et lunettes, avaient demandé à son père de leur montrer sa carte d'identité et qu'ils l'avaient alors fait monter dans une voiture grise démunie de plaques d'immatriculation. İlhan Ezer déclara qu'une Renault TX grise sans plaques d'immatriculation s'était approchée d'eux, que l'un des deux hommes qui se trouvaient dans la voiture, s'exprimaient avec un accent de l'Anatolie occidentale et portaient des lunettes, les avait obligés à montrer leur carte d'identité en affirmant qu'ils étaient fonctionnaires de police. Ces hommes ne rendirent pas sa carte d'identité à Mehmet Salim ; ils affirmèrent qu'ils le ramèneraient une fois qu'il leur aurait montré les terres d'une certaine personne.
71.  Le 19 octobre 1994, Hüsna Acar déposa une autre requête auprès du procureur de Bismil.
72.  Le 15 mars 1995, le procureur de Bismil chargea le commandement de la gendarmerie de Bismil d'enquêter pour déterminer si Mehmet Salim Acar avait ou non été enlevé. Par une lettre du 17 mai 1995, il demanda au commandant de la gendarmerie de Bismil des renseignements sur l'affaire.
73.  Le 20 juillet 1995, le requérant écrivit au procureur de Bismil ; il affirmait que le garde de village Harun Aca, le capitaine de gendarmerie İzzetin et un officier de gendarmerie se prénommant Ahmet étaient impliqués dans l'enlèvement de son frère. Sur la foi de cette lettre, le procureur décida de procéder à l'audition des personnes ainsi visées et convoqua à des fins d'audition tous les officiers de gendarmerie prénommés Ahmet qui étaient en poste à la gendarmerie de Bismil au moment des faits litigieux.
74.  Le 8 septembre 1995, des gendarmes recueillirent les dépositions de Hüsna, Halise et İhsan Acar ainsi que de İlhan Ezer. Le requérant ayant allégué que deux officiers de la gendarmerie de Bismil et un garde de village local avaient emmené Mehmet Salim Acar, les gendarmes demandèrent à İlhan Ezer si les auteurs de l'enlèvement de Mehmet Salim Acar travaillaient à la gendarmerie de Bismil, ce qu'il démentit. Il précisa que le comportement de Mehmet Salim Acar n'avait pas démontré qu'il connût ces hommes.
75.  Le 25 octobre 1995, İlhan Ezer fit une déclaration devant le notaire de Bismil ; il y indiqua qu'il avait vu les hommes ayant enlevé Mehmet Salim Acar et qu'il ne s'agissait pas du capitaine İzzet Cural et du sergent Ahmet, comme le requérant l'alléguait.
76.  Le 6 novembre 1995, le procureur de Bismil recueillit une déclaration de l'officier de gendarmerie Ahmet Uyar, qui indiqua qu'il venait de prendre ses fonctions au moment de l'incident et qu'il ignorait tout de celui-ci. Il précisa que deux autres officiers de gendarmerie se prénommaient Ahmet, à savoir Ahmet Korkmaz, qui avait été tué par le PKK, et Ahmet Babayiğit, qui avait été muté dans une autre région pour raisons médicales.
77.  Le 23 novembre 1995, Harun Aca fit une déclaration à la gendarmerie et au procureur de Bismil ; à cette occasion, il remit un document prouvant qu'il ne se trouvait pas à Bismil entre le 19 juillet et le 6 septembre 1994, période pendant laquelle il avait participé à une opération des forces de l'ordre à Mardin.
78.  Le 17 juin 1996, le procureur de Bismil déclina sa compétence et renvoya l'affaire devant le comité administratif de Diyarbakır. Celui-ci chargea le capitaine İrfan Odabaş de diriger l'enquête sur les allégations du requérant selon lesquelles le frère de celui-ci avait été placé en détention par le capitaine de gendarmerie İzzet Cural et le sous-officier de gendarmerie Ahmet Babayiğit, conduits par Harun Aca, garde de village temporaire.
79.  Le 9 décembre 1996, İlhan Ezer fit une autre déclaration à la gendarmerie ; il y indiqua qu'il connaissait très bien le capitaine İzzet et le sous-officier Ahmet et qu'ils n'étaient assurément pas les hommes qui avaient enlevé Mehmet Salim Acar.
80.  Le 25 décembre 1996, la gendarmerie recueillit une déposition du sous-officier Ahmet Babayiğit, qui indiqua n'avoir pas été témoin de l'incident et ne rien savoir à ce sujet.
81.  Le 1er janvier 1997, la gendarmerie recueillit une déclaration du capitaine İzzet Cural, qui nia que Mehmet Salim Acar eût été appréhendé et détenu.
82.  Le 23 janvier 1997, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites contre İzzet Cural, Ahmet Babayiğit ou Harun Aca, le comité administratif prononça un non-lieu.
83.  Mehmet Salim Acar a été porté sur la liste des personnes que les forces de gendarmerie recherchent à travers toute la Turquie, et les recherches se poursuivent.
84.  L'homme qui a été appréhendé et que l'on a vu lors d'actualités télévisées en février 2000 n'était pas le frère du requérant. Plusieurs détenus portent le même nom que lui. Toutefois, leurs date et lieu de naissance et leurs traits particuliers sont différents des siens.
B.  Documents produits par les parties
85.  Les parties ont produit divers documents concernant l'enquête sur l'enlèvement de Mehmet Salim Acar2.
1.  Demandes adressées par les proches de Mehmet Salim Acar aux autorités entre le 29 août 1994 et le 11 décembre 1996
86.  Le 29 août 1994, Hüsna Acar déposa une requête auprès du parquet de Bismil ; elle demandait qu'une enquête fût menée sur la disparition de son fils, Mehmet Salih Acar, qui avait été enlevé dix jours auparavant par deux inconnus – armés de kalachnikovs et en civil – qui se trouvaient dans un taxi. Dans sa requête, Hüsna Acar indiquait en outre que sa famille avait déjà fait des démarches auprès de la gendarmerie et de la police, qui lui avaient répondu ne rien savoir à ce sujet. Hüsna Acar priait le procureur de donner les instructions nécessaires afin que son fils fût retrouvé le plus vite possible.
87.  Le 19 octobre 1994, Hüsna Acar déposa une seconde requête auprès du procureur de Bismil ; elle y demandait une enquête sur la disparition de son fils. Elle invitait le procureur en particulier à vérifier si son fils avait été appréhendé et était détenu par les forces de l'ordre.
88.  Le 20 juillet 1995, le requérant adressa au procureur de Bismil une lettre par laquelle il demandait que sa famille fût autorisée à rendre visite à son frère Mehmet Salim Acar qui, d'après lui, avait été appréhendé en août 1994 par le commandant de la gendarmerie de Bismil. Le requérant indiqua que le capitaine de gendarmerie İzzetin, le sous-officier Ahmet et Harun Aca, un habitant d'Ambar, étaient responsables de la vie de son frère.
89.  Par une lettre adressée le 26 juillet 1995 au ministère des Droits de l'Homme, le requérant allégua que son frère Mehmet Salim Acar avait été appréhendé en août 1994 par le capitaine İzzetin, le sous-officier Ahmet et l'agent de la contre-guérilla Harun Aca, et que depuis lors son frère était détenu au commandement de la gendarmerie de Bismil. Il précisait que sa famille n'avait reçu de réponse positive ni du procureur de Bismil ni de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır à laquelle elle s'était adressée et qu'elle se trouvait désemparée car elle n'avait pas été autorisée à entrer en contact avec Mehmet Salim alors que selon certains témoins il était détenu.
90.  Le requérant adressa une pétition analogue au ministère de la Justice le 27 juillet 1995.
91.  L'intéressé envoya une nouvelle lettre au ministère des Droits de l'Homme le 30 août 1995 ; il y indiquait qu'en plus de ce qu'il avait dit dans sa lettre du 26 juillet 1995, il avait appris d'un fonctionnaire, qui souhaitait garder l'anonymat, que son frère Mehmet Salim Acar avait été placé en détention par le capitaine İzzet Cura sur la base d'informations fournies par le « confesseur »3 Harun Aca. Après avoir interrogé Mehmet Salim, le capitaine İzzet avait conclu qu'il était innocent et que les informations de Harun Aca étaient inexactes. Toutefois, comme le capitaine İzzet redoutait des sanctions pour avoir détenu Mehmet Salim au secret et pendant trop longtemps, pour lui avoir refusé les soins médicaux nécessaires et pour n'avoir pas respecté ses droits de la défense, le capitaine İzzet avait maintenu Mehmet Salim en détention. Estimant que le capitaine İzzet risquait de tuer son frère pour dissimuler les choses, le requérant demandait au ministère des Droits de l'Homme d'intervenir d'urgence.
92.  Dans une pétition non datée, Hüsna Acar demanda à la commission d'enquête sur les droits de l'homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie d'examiner le cas de son fils Salih Acar ; elle affirmait qu'il avait été placé en détention par le capitaine İzzet, de la gendarmerie d'Ambar, le 6 juillet 1994, et qu'elle n'en avait pas eu de nouvelles depuis. Hüsna Acar adressa des pétitions analogues, également non datées, au centre des droits de l'homme d'Ankara, au préfet de Diyarbakır et au commandement général de la gendarmerie à Ankara.
93.  Le 10 novembre 1995, le président de la commission d'enquête sur les droits de l'homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie informa le requérant que la pétition concernant Salim Acar avait été enregistrée le 3 novembre 1995 sous le numéro 4467/2872, que la question ferait l'objet d'une enquête dont les résultats seraient communiqués à l'intéressé.
94.  Le 10 juin 1996, Hüsna Acar adressa au procureur de Bismil une lettre par laquelle elle l'invitait à lui donner des informations sur les mesures prises dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement de son fils Mehmet Salim Acar, perpétré le 29 août 1994 par le capitaine İzzet Cural et le sergent Ahmet Kormaz. Elle affirmait en outre que, le jour où son fils avait été enlevé, deux autres hommes – dont elle n'indiquait pas le nom – avaient été enlevés dans la même voiture, que l'un d'eux avait été relâché et que son fils avait d'abord été emmené à Bismil, puis à Cınar et enfin à Diyarbakır.
95.  Le 5 août 1996, Hüsna Acar demanda au ministère de l'Intérieur de prendre les mesures nécessaires pour découvrir si son fils, Mehmet Salim Acar, qui avait été enlevé en 1994 dans un taxi blanc par deux personnes dont elle ignorait l'identité, était mort ou toujours en vie.
96.  Le 23 août 1996, Hüsna Acar et Halise Acar portèrent plainte auprès du procureur de Bismil pour enlèvement et disparition. Elles affirmèrent que, trois jours avant sa disparition, Mehmet Salim Acar s'était querellé avec Mehmet Açan, qui habitait Ambar, au sujet d'une pompe. Mehmet Açan aurait dit à Mehmet Salim qu'il « disparaîtrait » sans aucun doute dans un délai de trois jours au plus. Trois jours plus tard, Mehmet Salim avait été emmené par le capitaine İzzetin, Mehmet Açan et Harun Açan. Hüsna et Halise Acar demandaient au procureur d'ouvrir une enquête et de remettre les trois auteurs de l'enlèvement à la justice.
97.  Le 25 novembre 1996, Meliha Dal adressa une plainte au préfet de Diyarbakır ; elle affirmait que son frère Mehmet Salim Acar s'était querellé avec les frères Mehmet et Harun Açan. A cette occasion, Harun Açan l'avait menacé de mort. Trois jours plus tard, son frère avait été emmené par le capitaine İzzetin, Mehmet et Harun Açan. Meliha Dal déclara en outre que les requête et pétition que Halise et Hüsna Acar avaient déposées auprès du procureur de Bismil et du ministère de l'Intérieur n'avaient abouti à aucun résultat et que le sous-préfet de Bismil et les services de gendarmerie de Bismil n'avaient pas même contacté Halise et/ou Hüsna Acar pour discuter de la question. Meliha Dal priait le sous-préfet d'interroger le capitaine İzzetin et les frères Mehmet et Harun Açan, car elle craignait qu'ils aient tué son frère.
98.  Le 10 décembre 1996, le requérant envoya une lettre au président du comité administratif de Diyarbakır ; il y affirmait notamment que son frère Mehmet Salim Acar avait été placé en détention par le capitaine İzzet Cural et le sergent Ahmet Korkmaz sur la base d'informations inexactes que leur avait fournies Harun Aca (paragraphe 142 ci-dessous).
Le même jour, il adressa une lettre analogue au président de la Turquie, le priant de faire procéder à une enquête sur le sort qui avait été réservé à son frère.
99.  Le 11 décembre 1996, Hüsna Acar déposa une pétition auprès du ministère de l'Intérieur ; elle affirmait que Şakir Gün, habitant du village d'Ambar, avait extorqué de l'argent et des bijoux à sa famille en échange de la libération de son fils Mehmet Salim. Estimant que Şakir Gün savait donc où son fils se trouvait et avait été impliqué dans son enlèvement, Hüsna Acar priait le ministère de l'Intérieur d'intervenir et de mener une enquête sur cette affaire.
Elle adressa le même jour une pétition identique au président de la Turquie.
2.  Documents se rapportant à l'enquête interne
a)  Registres de gardes à vue
100.  La copie qui a été communiquée des registres de gardes à vue de la gendarmerie de Bismil pour la période allant du 8 juillet au 13 novembre 1994 ne renferme pas d'inscription au nom de Mehmet Salih Acar ou Mehmet Salim Acar.
b)  L'enquête préliminaire du procureur de Bismil
101.  Le 29 août 1994, par une instruction écrite à la main au bas de la requête que Hüsna Acar avait déposée le même jour (paragraphe 86 ci-dessus), le procureur de Bismil ordonna de recueillir une déposition détaillée de Hüsna Acar et de procéder à une enquête auprès de la gendarmerie et des forces de l'ordre. Le 31 août 1994, il chargea la gendarmerie de Bismil de faire en sorte que Hüsna Acar se présentât à son bureau pour y faire une déclaration.
102.  Le 2 septembre 1994, Hüsna Acar fit une déclaration au procureur de Bismil. Elle confirma avoir déposé une requête et indiqua que, environ dix jours avant le 29 août 1994, son fils Mehmet Salih Acar avait été emmené dans un taxi par deux hommes en civil et armés de kalachnikovs. On n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis. Son petit-fils İhsan Acar avait été témoin de la scène. Apparemment, les deux hommes parlaient turc et étaient partis en direction de Bismil.
103.  Le même jour, Halise Acar fit elle aussi une déclaration au procureur de Bismil. Elle affirma que son mari avait disparu dix ou quinze jours auparavant, alors qu'il se trouvait avec leur fils İhsan Acar dans un champ de coton. Deux hommes armés l'avaient forcé à monter dans un taxi qui avait pris la direction de Bismil. On n'avait plus eu de nouvelles de lui depuis. Elle déclara en outre qu'elle s'était laissé dire que son mari se trouvait avec İlhan Ezer lorsqu'il avait été emmené et que le taxi était une Renault gris foncé sans plaques d'immatriculation.
104.  Le 2 septembre 1994 également, İhsan Acar (né en 1983) fut entendu par le procureur de Bismil. Il déclara :
« Le jour de l'incident, mon père et moi travaillions dans le champ. Lorsque nous sommes allés nous asseoir sous un arbre pour prendre notre déjeuner, İlhan Ezer, qui travaillait au champ, nous a rejoints. Mon père et moi étions à vingt mètres l'un de l'autre. A ce moment-là, un taxi de couleur grise ne portant pas de plaques d'immatriculation est arrivé et s'est arrêté près de mon père. Les hommes dans le véhicule ont parlé à mon père. Je les ai vus prendre la carte d'identité de mon père et de l'homme appelé İlhan, puis ils ont rendu sa carte d'identité à İlhan et j'ai vu mon père monter dans le taxi. Celui-ci a foncé immédiatement en direction du village d'Ambar. Plus tard, je suis rentré à la maison et ai informé ma mère de ce qui s'était passé. Comme j'étais loin, je n'avais pu reconnaître ces hommes, mais j'ai entendu qu'ils parlaient en turc. Ils portaient des chapeaux et des lunettes. C'est tout ce que je sais et ce que j'ai vu. »
105.  İlhan Ezer, lui aussi entendu par le procureur de Bismil le 2 septembre 1994, déclara :
« Le jour de l'incident, alors que Mehmet Salih Acar et moi prenions notre déjeuner dans le champ se trouvant en dessous du village d'Ambar, un taxi gris modèle Renault TX sans plaques d'immatriculation s'est approché de nous. Les hommes qui s'y trouvaient nous ont demandé nos cartes d'identité. Comme nous avons refusé, ils nous y ont forcés en disant qu'ils étaient de la police et que nous étions donc obligés de leur donner nos cartes d'identité. Les individus qui nous ont demandé nos cartes avaient un accent de l'Ouest. Ils avaient tous les deux vingt-cinq ou vingt-six ans. L'un d'eux portait des lunettes. Ils n'ont pas redonné sa carte d'identité à Mehmet Salih. Ils ont dit que « Mehmet Salih [allait leur] montrer le champ de quelqu'un et puis qu'[ils] le renverr[aient] ». C'est tout ce que je sais et ce que j'ai vu à propos de cet incident. »
106.  Le 13 septembre 1994, le procureur de Bismil informa le commandement de la gendarmerie de cette ville que, environ dix jours avant le 29 août 1994, Mehmet Salih Acar avait été enlevé par deux inconnus – âgés de vingt-cinq ou vingt-six ans, parlant avec un accent d'Anatolie occidentale et dont l'un portait des lunettes – qui étaient arrivés en taxi, une Renault TX vert de gris sans plaques d'immatriculation. Le procureur donna à la gendarmerie l'ordre de rechercher les hommes qui avaient enlevé Mehmet Salih Acar et, une fois qu'elle les aurait trouvés, de les déférer devant lui.
107.  Le 25 janvier 1995, le procureur de Bismil adressa un rappel au commandement de la gendarmerie de cette ville, le pressant de se conformer à son ordre du 13 septembre 1994.
108.  Le 7 février 1995, le capitaine İzzet Cural, commandant la gendarmerie du district de Bismil, informa par lettre le procureur de cette ville que l'enquête requise était achevée. Il joignait à sa lettre un procès-verbal daté du 31 janvier 1995, signé des officiers de gendarmerie İlhan Yücel, Ahmet Uyar et Yılmaz Pala, du commandement central de la gendarmerie de Bismil ; il y était consigné que des investigations avaient été menées mais qu'il n'avait pas été possible d'identifier les hommes ayant enlevé Mehmet Salih Acar.
109.  Le 15 mars 1995, le procureur de Bismil chargea le commandement de la gendarmerie de cette ville de mener une enquête approfondie sur l'enlèvement allégué de Mehmet Salih Acar et, si cet acte avait effectivement eu lieu, de l'informer de ses auteurs et du point de savoir s'il avait été inspiré par des motifs politiques. Il adressa au commandement de la gendarmerie de Bismil un rappel de cette instruction le 17 mai 1995.
110.  Par une lettre du 22 juin 1995, le capitaine İzzet Cural, commandant de la gendarmerie du district de Bismil, informa le procureur de cette ville que l'enquête ordonnée le 25 janvier 1995 était terminée. Il joignait à sa lettre un procès-verbal daté du 20 juin 1995, signé des officiers de gendarmerie İlhan Yücel, Ismail Özden et Ahmet Uyar, du commandement central de la gendarmerie de Bismil, indiquant qu'il n'avait pas été possible de localiser ou d'identifier les individus qui avaient enlevé Mehmet Salih Acar.
111.  Le 14 août 1995, agissant sur la base de la pétition que le requérant avait déposée le 27 juillet 1995 (paragraphe 90 ci-dessus), le ministère de la Justice invita le procureur de Bismil à lui fournir d'urgence des informations sur Mehmet Salim Acar, qui aurait été placé en détention au commandement de la gendarmerie de Bismil en août 1994 sans pouvoir recevoir de visite de ses proches depuis lors, et à lui indiquer également les mesures juridiques prises dans cette affaire.
112.  Le 21 août 1995, le sergent İlhan Yücel, commandant le poste central de la gendarmerie de Bismil, avisa par lettre le commandement de la gendarmerie du district de Bismil qu'on ignorait si Mehmet Salih Acar avait été enlevé, d'une manière ou d'une autre, pour des raisons politiques et qui l'avait enlevé, et que depuis cet enlèvement on n'avait pas de nouvelles de lui. Le sergent Yücel joignit à sa lettre un procès-verbal daté du 14 août 1995, signé de lui-même, de l'officier de gendarmerie Mustafa Candar et de Mehmet İhsan Tuncay, muhtar4 d'Ambar, ayant la même teneur que sa lettre.
113.  Le 21 août 1995 également et en réponse à la demande du 14 août 1995, le procureur de Bismil informa le ministère de la Justice qu'on affirmait que Mehmet Salih Acar avait été enlevé environ dix jours avant le 2 septembre 1994 par deux inconnus armés et non identifiés, qui l'avaient forcé à monter dans un taxi alors qu'il travaillait aux champs avec son fils İhsan Acar. Contact avait été pris avec les autorités responsables afin qu'elles le fissent rechercher. Toutefois, les hommes qui avaient enlevé Mehmet Salih Acar n'avaient toujours pas été identifiés et l'enquête se poursuivait.
114.  Le 18 septembre 1995, le procureur de Bismil chargea le commandement de la gendarmerie de cette ville de veiller à ce que Harun Acar, du village d'Ambar, se rendît en ses bureaux à propos de l'enquête sur la disparition de Mehmet Salim Acar. Le 21 septembre 1995, le commandement de la gendarmerie du district de Bismil chargea le commandement central de la gendarmerie de Bismil de trouver l'adresse de Harun Acar.
115.  Le 29 septembre 1995, le sergent İlhan Yücel, qui était à la tête du commandement central de la gendarmerie de Bismil, informa le commandement de district que Harun Acar ne vivait pas à Ambar, qu'il servait pour le moment dans une section antiterrorisme et que son adresse pouvait être obtenue auprès des commandements de la gendarmerie des districts de Derik et Mazıdağı. Le sergent Yücel joignait à sa lettre un procès-verbal non daté, signé des officiers de gendarmerie Mustafa Candal et Özay Yalbul, ainsi que du muhtar d'Ambar, Mehmet İhsan Tuncay, où il était indiqué que Harun Acar n'avait laissé aucune adresse lorsqu'il avait été élargi de la prison de catégorie E de Diyarbakır, mais que l'on pouvait demander au commandement de la gendarmerie de Derik ou de Mazıdağı où il se trouvait. Cette information fut transmise au procureur de Bismil le 10 octobre 1995.
116.  Le 12 octobre 1995, le ministère de la Justice invita le procureur de Bismil à l'informer des mesures prises dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Mehmet Salih Acar, qui faisait l'objet d'une plainte déposée par le requérant auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme ; l'intéressé y alléguait que son frère avait été placé en garde à vue à Bismil le 20 août 1994 et avait été torturé. Le procureur était en particulier invité à indiquer au ministère si une enquête sur l'affaire avait été ouverte et, dans l'affirmative, si elle l'avait été d'office ou en réponse à une demande à propos de Mehmet Salih Acar.
117.  Le 16 octobre 1995, le procureur de Bismil adressa un rappel au commandement de la gendarmerie de Bismil à propos de son instruction du 18 septembre 1995. Le même jour, il donna à ce commandement l'ordre de faire en sorte que Halise Acar et tous les gendarmes qui étaient en poste au commandement de la gendarmerie de Bismil à l'époque considérée et se prénommaient « Ahmet » se rendissent en ses bureaux afin d'y faire une déposition. Il invita enfin ce commandement à lui fournir l'adresse actuelle du capitaine İzzetin Cural qui, muté ailleurs, avait quitté Bismil.
118.  Le même jour, le procureur de Bismil informa le ministère de la Justice qu'une enquête sur la disparition de Mehmet Salih Acar avait été ouverte et qu'elle avait permis de recueillir les déclarations des plaignantes Halise et Hüsna Acar et des témoins İhsan Acar et İlhan Ezer, que des mesures avaient été prises pour recueillir la déposition du capitaine İzzetin, des sous-officiers Ahmet et Harun Aça, ainsi qu'une déclaration supplémentaire de Halise Acar. Il avisa aussi le ministère que, comme il était possible que Mehmet Salih Acar eût été kidnappé, des lettres avaient été adressées aux services de police et de gendarmerie afin que l'on recherchât cet homme.
119.  Le 20 octobre 1995, le procureur de Bismil invita les procureurs de Derik et Mazıdağı à convoquer Harun Aça et à l'entendre au sujet de la disparition de Mehmet Salih Acar.
120.  Le 3 novembre 1995, le commandement de la gendarmerie de Bismil informa le procureur de cette ville de l'adresse du capitaine İzzet Cural à ce moment-là.
121.  Le 6 novembre 1995, ce même commandement informa le procureur de Bismil qu'en réponse à sa demande du 16 octobre 1995 le sergent Ahmet Uyar avait été envoyé à ses services. Dans sa déposition recueillie le même jour par le procureur de Bismil, Ahmet Uyar déclara, en sa qualité de personne soupçonnée d'une infraction, qu'il ne disposait d'aucun renseignement sur l'incident et qu'il n'en avait pas été témoin. Il avait pris ses fonctions à la gendarmerie du district de Bismil huit jours avant l'incident. La personne occupant ce poste avant lui était le sergent Ahmet Korkmaz, qui avait été tué par le PKK. Ahmet Babayiğit avait lui aussi été en poste avant lui. Il avait eu un accident de la route et se trouvait en congé de maladie. Ahmet Uyar démentit être impliqué dans l'incident et déclara ne pas connaître l'homme dont le procureur lui parlait.
122.  Le 10 novembre 1995, le commandement de la gendarmerie de Mazıdağı informa le procureur de cette ville que Harun Aça n'était pas affecté à ce commandement.
123.  Le 16 novembre 1995, le commandement de la gendarmerie de Bismil communiqua au procureur de cette ville l'adresse de Harun Aça, dont on avait découvert qu'il était en poste au commandement de la gendarmerie de Derik.
124.  Le 23 novembre 1995, Harun Aca fit une déposition devant le commandement central de la gendarmerie de Bismil ; il indiqua avoir quitté Ambar en 1988. Il avait rejoint le PKK par la suite, mais s'était rendu de son plein gré le 4 avril 1994 au commandement de la gendarmerie de Derik. Comme il participait en tant que guide aux opérations militaires antiterrorisme, il lui était impossible de retourner à Ambar. Il ne l'avait fait qu'en de très rares occasions et avait alors, pour des raisons de sécurité, toujours séjourné dans les locaux du commandement de la gendarmerie de Bismil. Ses parents, son épouse et sa famille résidaient à Ambar. Ils n'avaient pas de relations d'hostilité avec les familles vivant à Ambar, mais compte tenu de sa situation personnelle, sa famille était devenue une cible du PKK. Il confirma que Mehmet Salim Acar et sa famille résidaient eux aussi à Ambar, mais il ne les avait pas vus depuis 1988 et n'avait plus aucun contact avec eux. Il n'entrait à Ambar et ne quittait ce village que pendant la journée et en secret, pour des raisons de sécurité, et il prenait particulièrement soin de n'être vu de personne. Il nia avoir donné quelque information que ce fût sur Mehmet Salih Acar au capitaine de gendarmerie İzzet Cural ou au sous-officier Ahmet, puisqu'il n'avait pas été envoyé en mission à Bismil et ignorait ce qui s'y passait. Le PKK avait subi de lourdes pertes dans les districts de Mardin et de Şırnak, sur la base d'informations fournies par lui, et il était persuadé que, à la suite de ses pertes, le PKK avait organisé l'enlèvement. Il démentit également avoir appréhendé quiconque avec l'assistance de gendarmes en poste dans le district de Bismil. De toute manière, il n'avait aucun pouvoir de cette sorte. Sa fonction se bornait à fournir des renseignements aux forces de l'ordre, ce qu'il n'était pas à même de faire pour le district de Bismil ni même la région de Diyarbakır, puisqu'il n'en avait aucun.
125.  Le 23 novembre 1995 également, Harun Aca, en sa qualité de personne soupçonnée d'une infraction, fit une déposition similaire au procureur de Bismil. Il déclara en outre posséder un document prouvant qu'il avait participé à une opération menée dans les montagnes de Kelmehmet près de Mardin du 19 juillet au 6 septembre 1994 ; il produisit entre autres une lettre de félicitations émanant du commandement de l'unité d'intervention de la gendarmerie de Mardin à Kızıltepe attestant qu'il avait participé à une opération menée du 19 juillet au 20 août 1994 dans la région de Şırnak et du mont Cudi. Il démentit à nouveau avoir fourni des informations au capitaine İzzet ou au sous-officier Ahmet et soutint ne rien savoir de la disparition de Mehmet Salim Acar, qu'il n'avait pas vu depuis 1988.
126.  Le 30 novembre 1995, le procureur de Bismil demanda au parquet d'Ankara de convoquer le capitaine İzzet Cural afin de recueillir sa déposition au sujet de la plainte du requérant qui alléguait que son frère Mehmet Salih Acar avait été enlevé en août 1994 par le capitaine İzzetin et le sous-officier Ahmet, de la gendarmerie de Bismil, sur la foi d'informations fournies par Harun Aça.
127.  Le 19 décembre 1995, le procureur de Bismil invita le commandement de la gendarmerie de Bismil à lui fournir l'adresse du sergent Ahmet Babayiğit afin de recueillir la déposition de celui-ci. Le 25 décembre 1995, le capitaine İrfan Odabaş, à la tête du commandement de la gendarmerie de Bismil, communiqua l'adresse d'Ahmet Babayiğit au procureur de cette ville.
128.  Le 27 décembre 1995, le capitaine İzzet Cural, en sa qualité de personne soupçonnée d'une infraction, fit une déposition devant Osman Aşrafoğlu, procureur à Ankara ; il déclara que, en réponse à un rapport d'après lequel Mehmet Salih Acar avait été enlevé, la gendarmerie avait effectué une enquête qui n'avait pas permis de retrouver l'homme ainsi enlevé ni d'identifier les auteurs de cet acte. Il précisa ignorer où Mehmet Salih Acar se trouvait alors.
129.  Le 8 janvier 1996, le procureur de Bismil recueillit une nouvelle déclaration de Halise Acar, qui maintint le récit qu'elle avait fait dans sa déclaration antérieure et dans sa plainte. Elle ajouta que, trois jours avant sa disparition, son mari s'était querellé avec Mehmet Aça à propos d'une pompe à eau. Mehmet Aça était le frère de Harun Aça, ancien membre du PKK qui avait par la suite rejoint les forces de l'ordre pour lesquelles il travaillait encore. C'est pourquoi elle pensait que son mari avait été emmené par les forces de l'ordre agissant selon les indications fournies par Harun Aça.
130.  Le 9 janvier 1996, le procureur de Bismil invita le parquet d'Ankara à convoquer Ahmet Babayiğit afin de l'entendre au sujet de la plainte du requérant, qui alléguait que son frère, Mehmet Salih Acar, avait été enlevé en août 1994 par le capitaine İzzetin et le sous-officier Ahmet, de la gendarmerie de Bismil, sur la foi d'informations fournies par Harun Aça.
131.  Le 26 janvier 1996, le capitaine İrfan Odabaş, à la tête du commandement de la gendarmerie de Bismil, informa le procureur de cette ville, en réponse à la demande que celui-ci avait adressée le 16 octobre 1995, qu'aucun officier ou sous-officier prénommé Ahmet ne servait alors sous ses ordres. Le capitaine Odabaş signala aussi au procureur de Bismil que le sergent spécialiste de gendarmerie Ahmet Uyar avait reçu l'ordre de faire rapport au parquet puisqu'il était présent, que le sergent spécialiste Ahmet Babayiğit était alors en congé de maladie et que Ahmet Korkmaz avait été tué le 31 octobre 1994 au cours d'un affrontement armé à Bismil.
132.  Le 5 février 1996, à la demande du procureur de Bismil, Ahmet Babayiğit fit une déposition devant l'agent de police Mehmet Cabbar, au poste de police de Dikmen. Il indiqua ne rien savoir de l'enlèvement allégué de Mehmet Salih Acar qu'auraient perpétré le capitaine İzzetin et le sous-officier Ahmet, de la gendarmerie de Bismil, qui auraient agi selon les indications de Harun Aça. Il ne se rappelait pas d'incident de ce genre. Il déclara en outre qu'il n'avait pas le souvenir des personnes dénommées capitaine İzzetin et sous-officier Ahmet.
133.  Dans un document certifié conforme, daté du 25 février 1996 et signé du commandant de l'unité d'intervention de la gendarmerie de Mardin, le commandant Hurşit İmren, il est écrit que Harun Aça, qui exerçait la fonction de garde de village sous les ordres du commandement de la gendarmerie du district de Derik depuis le 27 mai 1994, avait participé à des opérations menées par le commandement de l'unité d'intervention de la gendarmerie de Mardin du 19 juillet au 6 septembre 1994 dans le district de Şırnak et les montagnes de Kelmehmet.
134.  Dans la décision déclinatoire de compétence prise par le procureur de Bismil le 17 juin 1996, l'infraction dont il est fait état est l'abus d'autorité. Mehmet Salih Acar figure comme la victime de cette infraction, Hüsna et Halise Acar ainsi que le requérant comme les plaignants, et les gendarmes İzzet Cural et Ahmet Babayiğit ainsi que le garde de village Harun Aça comme les accusés. Puisque, à l'époque des faits, İzzet Cural et Ahmet Babayiğit étaient en poste à la gendarmerie de Bismil et que Harun Aça travaillait avec celle-ci, le procureur de Bismil s'est estimé incompétent pour connaître de l'affaire et a décidé que, conformément à l'article 15 § 3 de la loi sur la prévention du terrorisme (loi no 3713 du 12 avril 1991), c'était le comité administratif de Diyarbakır qui devait statuer.
c)  La procédure devant le comité administratif de Diyarbakır
135.  Le 26 juin 1996, le comité administratif provincial de Diyarbakır transmit au commandement de la gendarmerie de Diyarbakır la décision déclinatoire de compétence du 17 juin 1996 ainsi que le dossier sur l'instruction préliminaire du procureur de Bismil, afin qu'il examinât les faits sur lesquels reposait cette décision et menât le cas échéant une enquête dont il devrait lui communiquer les résultats.
136.  Le 24 septembre 1996, à propos de la pétition du requérant du 27 juillet 1995 (paragraphes 90 et 111 ci-dessus), le capitaine İrfan Odabaş recueillit une déclaration de Harun Aça, qui indiqua que du 19 juillet au 6 septembre 1994 il avait participé à des opérations des forces de l'ordre dans les districts de Şırnak et Mardin. Il combattit l'accusation portée contre lui et déclara qu'il n'avait rien à voir dans cette affaire et ne disposait d'aucune information à son sujet. Il ajouta que, puisqu'il venait de commencer ses fonctions à la gendarmerie, il ne pouvait prendre congé que si la permission lui en était accordée et que l'état de ses absences pouvait être vérifié à la gendarmerie à laquelle il était affecté.
137.  Le 9 décembre 1996, İrfan Odabaş recueillit les déclarations d'İlhan Ezer, İhsan Acar, Hüsna Acar et Halise Acar relativement à la pétition du requérant du 27 juillet 1995.
138.  İlhan Ezer fit la déclaration suivante :
« Le jour de l'incident, je prenais mon déjeuner dans le champ situé en dessous d'Ambar avec Mehmet Salih Acar, qui a été enlevé. Une voiture grise modèle Renault TX sans plaques d'immatriculation avec deux hommes à son bord s'est approchée de nous. Les deux hommes nous ont demandé nos cartes d'identité. Après les avoir regardées, ils m'ont rendu ma carte, mais n'ont pas restitué celle de mon ami Mehmet Salih Acar. Ils nous ont dit de monter dans la voiture. J'ai répondu que je ne monterais assurément pas dans une voiture appartenant à des personnes que je ne connaissais pas. Mehmet Salih Acar y monta sans faire de difficultés. Les hommes déclarèrent : « Mehmet Salih va nous montrer un certain champ. Nous le ramènerons. » Et ils partirent en direction d'Ambar. Je demandai alors au fils de Mehmet Salih s'il connaissait ces hommes. Il me répondit « Non », si bien que je lui ai dit de se rendre au village et de rapporter aux gens que des étrangers avaient emmené son père. L'enfant est parti pour le village. Je connais très bien le capitaine İzzet et le sous-officier Ahmet. Si je les voyais dans le village, je les reconnaîtrais. Ce ne sont assurément pas les hommes qui sont venus. Si cela avait été eux, je les aurais reconnus. Je n'avais pas vu auparavant les hommes qui ont enlevé Mehmet Salih Acar et je ne les ai pas reconnus. L'un d'eux avait environ vingt-cinq/vingt-six ans et l'autre dix-huit/vingt ans. Ils portaient tous les deux un chapeau et le plus âgé avait des lunettes et une moustache. »
139.  La déposition d'İhsan Acar à İrfan Odabaş dit ceci :
« Le jour de l'incident, je travaillais avec mon père dans le champ que nous louions. Notre voisin İlhan Gezer travaillait à côté de nous dans son champ à lui. Nous sommes allés sous un arbre de notre champ pour prendre notre déjeuner, mais mon père se trouvait à dix mètres environ de moi. Une Renault grise sans plaques d'immatriculation avec deux hommes à bord s'est alors approchée de nous. Elle s'est arrêtée près de mon père. İlhan Gezer est venu lui aussi tout près. Mon père et lui se sont mis à parler avec les deux. Je regardais, parce que j'étais plus loin. Ils ont demandé à mon père et à oncle İlhan leurs cartes d'identité. Ils ont rendu la sienne à İlhan Gezer. La conversation a eu lieu en turc. Ils ont ensuite emmené mon père en direction d'Ambar. Il n'y a pas eu de dispute ou de lutte lorsqu'ils l'ont emmené. Les hommes qui sont venus avaient une kalachnikov. Ils portaient un chapeau et le plus vieux avait une moustache. İlhan Gezer m'a alors demandé si je les connaissais. Après avoir répondu que non, j'ai couru informer le village. Depuis ce jour-là, nous n'avons eu aucune nouvelle de mon père. »
140.  Hüsna Acar fit la déclaration suivante :
« Mehmet Salim Acar est mon fils. Il a disparu depuis le jour de l'incident. Je n'ai pas de connaissance directe de la disparition de mon fils Mehmet Salim Acar. Je sais seulement ce que mon petit-fils İhsan Acar m'a dit lorsque nous sommes venus au village le jour de l'incident. Je ne sais rien de plus. Je ne sais pas qui a enlevé mon fils Mehmet Salim Acar, ni pour quelle raison. Je ne pense pas que la gendarmerie ait emmené mon fils. La seule chose que je demande à l'Etat, c'est qu'il retrouve mon fils mort ou vivant, et qu'il me le rende. A part cela, je n'ai rien contre le capitaine İzzet ou le sergent spécialiste Ahmet. Je ne connais pas ces gens et je n'ai aucun sentiment d'animosité à leur encontre. Mon fils n'est pas un terroriste et jusqu'à ce moment-là, nous n'avions pas eu affaire à la gendarmerie. Je veux que ceux qui ont enlevé mon fils soient découverts et punis. A part cela, je ne me plains de personne. »
141.  Halise Acar déposa en ces termes devant İrfan Odabaş :
« Mehmet Salim Acar, qui a disparu, est mon mari. Le jour de l'incident, il était allé travailler aux champs avec mon fils İhsan Acar. Mon fils est revenu plus tard à la maison en courant pour dire que Mehmet Salim Acar avait été forcé par deux hommes qu'il ne connaissait pas à monter dans une voiture qui était partie en direction d'Ambar. Je n'ai pas vu moi-même l'enlèvement de mon mari Mehmet Salim Acar. Je ne sais pas qui l'a pris, ni pourquoi. Nous n'avons pas pu avoir de ses nouvelles. Tout ce que je demande à l'Etat est de retrouver mon mari mort ou vivant et de me le rendre. Je dépose formellement plainte contre ceux qui ont enlevé mon mari. Mais je n'ai pas de plainte à formuler contre le capitaine İzzet ou contre le sergent spécialiste Ahmet, car je ne crois pas qu'ils aient enlevé mon mari. Pour le moment, je vis avec ma belle-mère et sa fille à l'adresse (...) Le fils de ma belle-mère, Tahsin Acar, travaille en Suède et il a déposé plusieurs demandes afin de retrouver mon mari. »
142.  Le 10 décembre 1996, le requérant adressa au président du comité administratif de Diyarbakır une lettre dans laquelle il affirmait que son frère, Mehmet Salim Acar, avait été placé en détention par le capitaine İzzet Cural et le sergent Ahmet Korkmaz sur la foi d'informations inexactes que leur avait fournies Harun Aca. Le requérant indiquait en outre qu'un officier de la section antiterrorisme de la police de Diyarbakır avait enquêté sur cette affaire en juillet 1995 et que la gendarmerie de Bismil avait admis détenir son frère. Toutefois, le capitaine İzzet Cural avait dit par la suite à ce fonctionnaire de police que ce n'était pas Mehmet Salim Acar qui était détenu, mais un homme du nom de Mahmut Acar, de Nusaybin. Le requérant relatait aussi une conversation téléphonique qu'il avait eue le 22 septembre 1995 avec le capitaine İrfan Odabaş, lequel avait remplacé le capitaine İzzet à la tête de la gendarmerie de Bismil et avait demandé au requérant s'il y avait eu une demande de rançon. A quoi le requérant avait répondu que non, mais qu'il serait prêt à verser une rançon. Le 27 septembre 1995, un inconnu avait pris contact avec la famille du requérant pour demander une rançon en échange de la libération du frère de celui-ci. Le 5 octobre 1996, un autre homme – dont le requérant dit qu'il s'agit de Namık Keser, de Diyarbakır – se mit en rapport avec la famille et indiqua que Mehmet Salim Acar était détenu à la gendarmerie de Diyarbakır et serait relâché si le requérant acceptait de travailler comme indicateur des autorités, ce que l'intéressé refusa.
143.  Le 25 décembre 1996, İrfan Odabaş recueillit une déposition d'Ahmet Babayiğit, lequel affirma n'avoir pas assisté à l'enlèvement de Mehmet Salim Acar et n'en rien savoir.
144.  Le 1er janvier 1997, İrfan Odabaş entendit le capitaine İzzet Cural, qui déclara :
« Nous avons reçu un rapport d'où il ressort que Mehmet Salim Acar, d'Ambar, village qui est dans le ressort de notre commandement, a été enlevé par des hommes non identifiés. Je me trouvais au centre de l'unité lorsque ce rapport est arrivé. J'ai immédiatement communiqué les informations voulues aux autorités concernées. Nous avons commencé à mener les recherches nécessaires aux entrées et aux sorties de Bismil et d'Ambar, mais nous n'avons pas trouvé les hommes en question. J'ignore qui a enlevé Mehmet Salim Acar et à quelle fin. En dépit de toutes nos recherches, nous avons été dans l'incapacité de retrouver les auteurs de cet acte et la victime. Nos perquisitions et investigations dans le village et alentour nous ont permis d'établir que [Mehmet Salim Acar] avait été enlevé par deux hommes, dont nous n'avons pu découvrir l'identité. Nous n'avons assurément pas appréhendé ou détenu cet homme, comme on le prétend. Il ne nous a pas encore été possible d'obtenir quelque information que ce soit sur l'enlèvement de Mehmet Salim Acar. »
145.  İrfan Odabaş remit son rapport d'enquête au comité administratif de Diyarbakır le 15 janvier 1997. Ce rapport mentionne Tahsin Acar comme plaignant, İzzet Cural, Ahmet Babayiğit et Harun Aca comme accusés de l'infraction d'abus d'autorité, et İlhan Ezer, Halise Acar, İhsan Acar et Hüsna Acar comme témoins. Ce rapport renferme, entre autres, un résumé des dépositions des accusés et des témoins, ainsi que l'avis consultatif du capitaine Odabaş, qui estimait que les plaintes du requérant ne reposaient sur rien et qu'elles n'étaient nullement étayées par les déclarations recueillies, lesquelles indiquaient que les accusés n'avaient pas été mêlés à l'incident. İrfan Odabaş concluait donc qu'il était inutile d'ouvrir une enquête judiciaire ou administrative et qu'il fallait prononcer un non-lieu.
146.  Dans sa décision unanime du 23 janvier 1997, dans laquelle Hüsna Acar figure comme la plaignante et le capitaine İzzet Cural, le sous-officier Ahmet Babayiğit et Harun Aca comme les accusés, le comité administratif de Diyarbakır estima que l'accusation portée contre l'ancien commandant du commandement de la gendarmerie de Bismil, le capitaine İzzet Cural, et le sous-officier Ahmet Babayiğit ainsi que le garde de village temporaire Harun Aca, qui auraient commis un abus d'autorité en enlevant Mehmet Salih Acar en août 1994, ne se trouvait pas étayée par des preuves à charge pouvant être tenues pour suffisantes aux fins de poursuites. Le comité a donc décidé de repousser la demande tendant à l'ouverture de poursuites, conformément à l'article 5 de la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires et l'article 164 du code de procédure pénale turc (CPP).
147.  Par une décision unanime du 14 janvier 2000, à la suite d'une procédure d'appel d'office, la seconde section du Conseil d'Etat considéra que les preuves existantes étaient insuffisantes pour que les accusés fussent renvoyés en jugement et confirma donc la décision rendue le 23 janvier 1997 par le comité administratif de Diyarbakır.
d)  Les autres investigations auxquelles il a été procédé en Turquie
148.  Le 24 août 1995, le ministre Algan Hacaloğlu informa le requérant que sa pétition du 26 juillet 1995 (paragraphe 89 ci-dessus) avait été transmise au gouverneur de la région de Diyarbakır.
149.  Le 8 septembre 1995, en raison des allégations que le requérant formulait dans sa pétition du 26 juillet 1995, les dépositions d'İhsan Acar, İlhan Ezer, Halise Acar et Hüsna Acar furent recueillies au commandement central de la gendarmerie de Bismil.
150.  İhsan Acar fit la déclaration suivante :
« J'habite le village d'Ambar avec ma famille. Tahsin Acar est mon oncle du côté paternel. Mehmet Salim Acar est mon père. L'été dernier, nous étions en train d'irriguer le champ de coton. Moi, mon père et İlhan Ezer, du village d'Üçtepe, avons décidé de faire une pause déjeuner à l'ombre d'un arbre. Une voiture s'est approchée. C'était une Renault gris foncé ou grise sans plaques d'immatriculation. Elle s'est arrêtée près de nous. Deux hommes en sont sortis. L'un était petit et portait un chapeau. L'autre était jeune, grand, et portait un chapeau et des lunettes. Ils ont demandé à mon père et à İlhan, d'Üçtepe, de leur montrer leurs cartes d'identité. Ils ont refusé en disant : « Nous n'allons pas vous montrer nos cartes d'identité parce que nous ne savons pas qui vous êtes. » Les deux hommes ont répondu qu'ils étaient de la police. Alors mon père et İlhan leur ont montré leurs cartes d'identité. Les deux hommes les ont regardées et ont rendu sa carte à İlhan, mais pas la sienne à mon père. Ils nous parlaient en turc. Ils ont dit à mon père : « Montez dans la voiture avec nous, vous allez nous montrer un champ. » Ils ont fait monter mon père de force dans la voiture. Ils m'ont dit : « Nous ramènerons ton père dans une demi-heure. » Ils sont partis mais ne sont pas revenus. J'ai couru à la maison pour avertir ma mère et lui dire ce qui s'était passé. Ma mère est allée voir le muhtar pour lui raconter ce qui s'était passé. (...) Je n'avais jamais vu ces hommes auparavant. Je ne les ai jamais vus dans les environs. Ils ne ressemblent à aucun autre vivant au village. De plus, ils ne sont pas sortis du taxi. C'est mon père et İlhan qui se sont approchés de la voiture pour leur parler. Ce n'était pas des militaires ou des gendarmes. Ils avaient tous les deux une moustache. Ils avaient des armes sous les sièges de la voiture. Par la suite, nous sommes allés au tribunal de Bismil et nous avons fait des dépositions. Des recherches ont été lancées pour retrouver mon père mais, jusqu'à maintenant, nous n'avons eu aucune nouvelle de lui. »
151.  İlhan Ezer déclara :
« Je vis dans le village d'Üçtepe. Je n'ai pas de propriété en commun avec Mehmet Salim Acar, mais nous avons un champ de coton dans le village d'Ambar. Nous plantions du coton au même endroit que lui. Je ne connais pas son frère Tahsin Acar. J'ai seulement entendu son nom à propos de la lettre en question. Voici ce que je peux vous dire au sujet de ces événements. En août de l'année dernière, j'étais en train d'irriguer le coton qui avait été planté. Je me suis mis à l'ombre d'un arbre pour déjeuner. J'ai remarqué un taxi gris foncé venant de la direction d'Ambar. Le véhicule n'avait pas de plaques d'immatriculation. Il s'est arrêté près de nous. Je me trouvais avec Mehmet Salim Acar et son fils. Ils nous ont demandé de montrer nos cartes d'identité. Nous avons refusé, car nous ne connaissions pas ces deux hommes. Des discussions se sont engagées entre eux et nous, mais nous avons encore refusé de montrer nos cartes d'identité. Ils ont dit qu'ils étaient policiers. Nous leur avons alors demandé de nous montrer leurs cartes de police, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris nos cartes d'identité et ont dit qu'ils allaient nous les rendre. Ils les ont regardées, et nous ont demandé de monter dans la voiture, ce que nous n'avons pas fait. Ils nous ont forcés, mais j'ai continué à refuser. J'ai remarqué qu'à ce moment-là, Mehmet Salim Acar restait silencieux, il ne parlait pas. Ils m'ont rendu ma carte d'identité et celle de Mehmet Salim Acar. Par la suite, Mehmet est monté dans la voiture. Ils m'ont dit : « Votre ami nous accompagne jusqu'à un certain champ et il va revenir. » Il est parti et il n'est pas revenu. Je n'avais jamais vu ces deux hommes auparavant. Ils étaient en civil, je ne les connaissais pas. Ils portaient tous les deux un chapeau5. Je n'avais jamais vu ces hommes dans la région. (...) Les deux hommes n'étaient pas en poste au commandement de la gendarmerie de Bismil. Comme je l'ai déjà dit, je ne les avais jamais vus auparavant. Mehmet Salim Acar non plus ; d'après son attitude, il ne les connaissait pas. »
152.  Halise Acar déclara que le jour en question son mari Mehmet Salim Acar et leur fils İhsan étaient partis le matin pour travailler dans un champ près du village voisin de Sarıtoprak. Vers midi, son fils était rentré à la maison en courant pour lui dire que son père avait été emmené dans une voiture dépourvue de plaques d'immatriculation. Il lui avait indiqué aussi que deux hommes se trouvaient dans la voiture. Halise Acar précisa que ce taxi modèle Renault avait déjà été vu plusieurs fois dans le village. Sa fille lui avait dit avoir aperçu son père dans cette voiture sur la berge de la rivière Dicle et elle avait pensé que son père se rendait quelque part. Halise Acar déclara enfin que sa famille avait alerté les autorités administratives et la gendarmerie de Bismil de la disparition de son mari, que sa famille avait fait des dépositions sur cette affaire devant le procureur de Bismil et que son mari avait été recherché, mais jusqu'alors sans résultat.
153.  Hüsna Acar déclara être la mère de Mehmet Salim Acar et vivre avec la famille de celui-ci ; en août 1994, son fils était parti le matin irriguer le champ de coton. Son petit-fils, qui accompagnait Mehmet Salim, était rentré à la maison vers midi en courant pour rapporter qu'une voiture s'était arrêtée près de son père, que les occupants lui avaient dit qu'eux et son père allaient voir un champ et reviendraient, qu'il avait attendu une heure et que personne n'était revenu. Hüsna Acar indiqua en outre qu'on n'avait plus eu de nouvelles de son fils depuis lors, que la gendarmerie de Bismil en avait été informée et que le procureur de cette ville les avait convoqués et interrogés, elle et ses proches.
154.  Le 3 octobre 1995, le ministère des Affaires étrangères, agissant au vu de la décision de la Commission du 4 septembre 1995 (paragraphe 4 ci-dessus), invita le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur à recueillir et à lui communiquer des informations sur le cas de Mehmet Acar qui, d'après son frère Tahsin Acar, avait été emmené de force par des policiers en civil puis placé en détention. Ces ministères étaient priés d'informer le ministère des Affaires étrangères sur le point de savoir si Mehmet Acar avait été placé en détention, si des poursuites avaient été engagées contre lui et, dans la négative, si des éléments donnaient à penser qu'il avait été enlevé par le PKK ou avait rejoint les rangs de celui-ci.
155.  Le 22 novembre 1995, le gouverneur de la région de Diyarbakır, Mehmet Doğan Hatıpoğlu, informa par lettre le ministère de l'Intérieur qu'une enquête avait été menée à propos des faits allégués par le requérant. Cette enquête avait abouti aux conclusions que Mehmet Selim Acar n'avait pas été appréhendé par le capitaine İzzet Cural et le sous-officier Ahmet Korkmaz (décédé dans l'intervalle) pas plus que par Hasan Acar. Les registres de gardes à vue du commandement de la gendarmerie du district de Bismil ne portaient aucune mention d'un placement de Mehmet Selim Acar en garde à vue. La victime avait été enlevée par deux inconnus se prétendant policiers et se trouvant dans un taxi gris foncé sans plaques d'immatriculation. L'enquête qui avait été menée suivant cette piste n'avait abouti à aucun résultat. L'affaire avait été portée devant les autorités judiciaires et le procureur de Bismil avait fait procéder aux investigations nécessaires. Les deux témoins oculaires de l'incident, İhsan Acar (le fils de Mehmet Selim Acar) et İlhan Ezer avaient fait des dépositions dans lesquelles ils avaient déclaré ne pas connaître l'identité des hommes qui avaient enlevé Mehmet Selim Acar, en précisant qu'ils connaissaient le capitaine de gendarmerie İzzet Cural tout comme les autres officiers de la gendarmerie et que les deux hommes qui avaient enlevé Mehmet Selim Acar n'étaient certainement pas des gendarmes. Le gouverneur déclara pour finir que les autres allégations de Tahsin Acar à propos de la détention de son frère au commandement de la gendarmerie de Bismil demeuraient donc totalement sans fondement.
156.  Par une lettre datée de « novembre 1995 », l'officier à la tête du commandement de la gendarmerie de la région de Diyarbakır, se référant à des lettres respectivement du commandement général de la gendarmerie du 7 novembre 1995 et du commandement régional de la gendarmerie du 24 novembre 1995, informa le requérant – en réponse à une plainte déposée par Hüsna Acar et/ou l'intéressé auprès du commandement général de la gendarmerie (paragraphe 92 ci-dessus) – que, d'après les résultats de l'enquête à laquelle il avait été procédé, Mehmet Selim Acar n'avait pas été appréhendé par des gendarmes mais avait été enlevé dans une voiture dépourvue de plaques d'immatriculation par deux inconnus se faisant passer pour des officiers en civil.
157.  A cette lettre se trouvaient jointes des dépositions d'İhsan Acar et d'İlhan Ezer, témoins oculaires de l'incident, y compris une déclaration certifiée conforme faite par İlhan Ezer le 25 octobre 1995 devant le notaire de Bismil. Cette déclaration était ainsi libellée :
« Alors que nous étions en train de travailler à un champ de coton situé dans les limites du village d'Ambar, dans le district de Bismil, région de Diyarbakır, nous nous sommes mis un moment à l'ombre d'un arbre pour nous reposer. Un taxi est arrivé de la direction d'Ambar. C'était une Renault de modèle TX sans plaques d'immatriculation. Mehmet Salim Acar, son fils İhsan Acar et moi étions assis à l'ombre. On nous a demandé de montrer nos cartes d'identité. Nous avons refusé. Alors les hommes ont dit qu'ils étaient des policiers et ont pris nos cartes d'identité. Après avoir regardé nos papiers, ils nous les ont rendus. Ils nous ont demandé de monter dans la voiture. İhsan Acar et moi, nous ne voulions pas monter. Mehmet Salih Acar y est monté sans objection. Ils nous ont dit : « Votre ami va nous accompagner jusqu'à un champ et il reviendra plus tard. » Nous n'avons pas eu de nouvelles de notre ami après cela. Je n'avais jamais vu auparavant les hommes qui sont arrivés dans la voiture, je ne les connais pas. On dit qu'il s'agissait du capitaine de gendarmerie İzzet Cural et du sous-officier Ahmet, qui sont en poste à la gendarmerie centrale. Je connais personnellement ces deux hommes ; ce ne sont pas eux qui ont enlevé mon ami. »
158.  Le 18 décembre 1995, en réponse à la pétition déposée par Hüsna Acar et/ou le requérant (paragraphe 92 ci-dessus), le président de la commission d'enquête sur les droits de l'homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie informa le requérant que la pétition enregistrée sous le numéro 4467/2872 avait été examinée. Le préfet de Diyarbakır avait mené une enquête au cours de laquelle İlhan Ezer et İhsan Acar avaient été entendus ; ils avaient l'un et l'autre déclaré que le capitaine de gendarmerie İzzet Gürlo et le sous-officier Ahmet Korkmaz n'avaient pas emmené Mehmet Salim Acar mais que celui-ci avait été enlevé par deux hommes inconnus se disant policiers qui l'avaient fait monter à bord d'un véhicule sans plaques d'immatriculation. Le requérant fut aussi avisé que le procureur de Bismil avait ouvert une instruction, toujours en cours.
159.  Par une lettre du 14 mai 1996 qu'il adressa par télécopieur, apparemment en raison de la réponse du requérant du 20 mars 1996 aux observations que le Gouvernement avait présentées à la Commission (paragraphe 4 ci-dessus), le ministère de la Justice invita le procureur de Bismil à examiner les diverses allégations que le requérant formulait dans cette réponse du 20 mars 1996.
160.  Le même jour, le procureur de Bismil informa le ministère de la Justice que l'instruction concernant l'incident mentionné par le requérant avait été enregistrée sous le numéro 1994/445 dans le registre des enquêtes préliminaires tenu au parquet de Bismil. Il signala aussi au ministère qu'au cours de l'enquête avaient été entendus les plaignantes Halise et Hüsna Acar, les témoins İhsan Acar et İlhan Ezer, ainsi que les accusés, à savoir le sergent Ahmet Uyar, l'ancien commandant de la gendarmerie de Bismil İzzet Cural et Harun Aça, et qu'une commission rogatoire avait été adressée au parquet d'Ankara afin que l'on pût recueillir la déposition d'Ahmet Babayiğit. Le procureur de Bismil indiquait enfin que, dès réception de cette déposition, il rendrait une décision.
161.  Le 21 août 1996, le ministère de l'Intérieur communiqua la pétition déposée par Hüsna Acar le 5 août 1996 (paragraphe 95 ci-dessus) à la direction de la police de Diyarbakır, qu'il invita à enquêter sur les allégations qui y figuraient, à lancer les poursuites requises et à faire part des résultats de l'enquête au ministère de l'Intérieur et à Hüsna Acar.
162.  Le 29 août 1996, se référant à l'ordre qui lui avait été donné le 21 août 1996, la direction de la police de Diyarbakır informa le sous-préfet de Bismil que la fille de Hüsna Acar, Meliha Dal, résidait à Diyarbakır et transmit la déclaration qu'elle avait faite le 29 août 1996 relativement à la pétition que Hüsna Acar avait déposée auprès du ministère de l'Intérieur le 5 août 1996.
163.  Dans sa déclaration, Meliha Dal indiquait qu'elle vivait à Diyarbakır depuis sept ans. Elle précisait que Mehmet Açan, qui – comme son frère aîné Mehmet Salim Acar – habitait Ambar, s'était querellé avec son frère à elle au café à propos d'une pompe à eau et qu'à cette occasion Mehmet Açan avait menacé son frère de « disparition » dans les trois jours. Trois jours plus tard, l'officier qui commandait la gendarmerie de Bismil, le capitaine İzzetin, accompagné d'un autre homme, était venu au village dans un véhicule sans plaques d'immatriculation et avait demandé Mehmet Salim Acar. Il lui avait été répondu que Mehmet Salim se trouvait dans le champ de coton. Sur quoi le capitaine İzzetin s'y était rendu ; le frère de Meliha Dal se trouvait là avec son fils İhsan Acar et un homme du nom d'İlhan. Le capitaine İzzetin avait demandé à Mehmet Salim Acar de lui montrer comment se rendre à un certain endroit, fait monter Mehmet Salim dans la voiture et était parti. On n'avait plus eu de nouvelles de Mehmet Salim depuis. D'après Meliha Dal, le capitaine İzzetin aurait remis Mehmet Salim Acar aux frères Mehmet et Harun Açan moyennant finance. La mère de Meliha Dal, Hüsna, et sa belle-sœur, Halise, le savaient mais, comme le capitaine İzzetin était impliqué et que c'était un fonctionnaire de l'Etat, elles ne pouvaient dire la vérité car elles craignaient d'être tuées elles aussi. Meliha Dal tenait d'elles ce qu'elle était en train de dire.
164.  Le 25 décembre 1996, le cabinet du président de la Turquie adressa une lettre à Hüsna Acar en réponse à sa pétition du 11 décembre 1996 (paragraphe 99 ci-dessus). Il l'informait qu'ordre avait été donné au sous-préfet de Batman afin qu'il instruisît sa plainte et communiquât les résultats de ses investigations au cabinet du président. La pétition fut transmise au sous-préfet de Batman le 27 décembre 1996.
Le 2 janvier 1997, le cabinet du premier ministre écrivit une lettre de teneur analogue à Hüsna Acar à propos d'une autre pétition que celle-ci avait envoyée le 11 décembre 1996.
165.  Le 17 janvier 1997, en réponse à la pétition qu'elle avait déposée le 25 novembre 1996 (paragraphe 97 ci-dessus), le cabinet du préfet de Diyarbakır informa Meliha Dal qu'il y avait eu une enquête. D'après les conclusions de celle-ci, Mehmet Selim Acar avait été enlevé dans son champ en juillet 1994 par deux inconnus armés. Le commandement de la gendarmerie du district avait été informé de cette affaire et avait procédé à une enquête. D'après les déclarations des témoins, les deux auteurs de l'enlèvement étaient inconnus dans la région. Les témoins avaient précisé qu'ils connaissaient personnellement le capitaine İzzet Cural, le sous-officier Ahmet Korkmaz et Harun Aca et que ces trois personnes ne figuraient certainement pas parmi les auteurs de l'enlèvement. Lorsque le commandement de la gendarmerie de Bismil avait été informé de l'enlèvement, c'est le capitaine İzzet Cural lui-même qui avait donné les instructions nécessaires, et l'enquête ouverte par le procureur de Bismil était en cours.
3.  Documents concernant les faits postérieurs au 14 janvier 2000
166.  Le 16 février 2000, Meliha Dal informa le procureur de Diyarbakır qu'elle avait vu son frère Mehmet Salih Acar aux actualités de NTV le 3 février 2000. Le prénom et le nom de son frère avaient été mentionnés au cours de l'émission. Il avait été dit que son frère et deux autres hommes avaient été appréhendés à Diyarbakır et placés en détention à Muş. Elle demandait au procureur d'instruire l'affaire et de lui faire savoir si son frère était mort ou vivant. Elle envoya une pétition dans le même sens au préfet de Diyarbakır le 18 février 2000.
167.  Le 24 mars 2000, le requérant déposa une pétition auprès du président de la Turquie au sujet de la disparition de son frère Mehmet Salim Acar. Il indiquait que, au cours des actualités diffusées sur NTV le 3 février 2000 vers 23 heures, il avait été signalé que trois hommes avaient été appréhendés et placés en détention à Muş et que l'un d'eux était un certain Mehmet Salih Acar. Sur quoi, sa famille s'était adressée à la police de Bismil, au procureur de Bismil, au préfet de Diyarbakır, au procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, aux services antiterrorisme de la police de Diyarbakır et aux services de la gendarmerie de Diyarbakır. La section antiterrorisme avait dit à la famille que Mehmet Salim Acar ne souhaitait pas la voir et celle-ci n'avait reçu aucune information sur l'endroit où il se trouvait ou son état. Le requérant demandait au président d'intervenir afin de découvrir ce qu'il était advenu de son frère.
168.  Dans une déclaration écrite datée du 27 mars 2000, Meliha Dal indiqua qu'elle s'était rendue chez le procureur de Bismil pour s'enquérir du sort de son frère Mehmet Salim Acar. Il lui avait été répondu que trois hommes du nom de Mehmet Salim Acar avaient été appréhendés mais que leurs caractéristiques signalétiques (noms des parents, date et lieu de naissance) ne correspondaient pas à celles de son frère. Lorsqu'elle avait quitté le bureau du procureur, l'assistant de ce dernier, Mehdi, lui avait dit que son frère était vivant, qu'il se trouvait aux mains de l'Etat et qu'il avait été envoyé en exil. Il lui avait raconté de plus qu'on avait effrayé son frère en le menaçant de détruire sa famille et qu'il se cachait donc d'elle.
169.  Le 18 avril 2000, Meliha Dal écrivit au procureur de Diyarbakır pour l'informer que deux hommes avaient été envoyés chez elle et qu'elle leur avait fait des déclarations selon lesquelles elle avait vu son frère et entendu prononcer son nom à la télévision au cours d'une émission d'actualités pendant laquelle on avait signalé que trois hommes avaient été arrêtés à Muş. Le procureur avait rédigé au nom de Meliha Dal une requête qu'il avait envoyée à Muş. A la fin de leur entretien, il avait dit que, à sa connaissance, le frère de la jeune femme se trouvait aux mains des autorités à Muş.
170.  Par une lettre du 19 avril 2000, le représentant du requérant avisa la Cour européenne des Droits de l'Homme que le 3 février 2000 vers 23 heures, Meliha Dal, Hüsna Acar et Halise Acar regardaient les actualités sur NTV lorsque le journaliste annonça que quatre hommes, dont l'un se nommait Mehmet Selim Acar, avaient été appréhendés à Diyarbakır. Parmi les photos qui furent montrées de ces hommes, elles reconnurent Mehmet Selim Acar. Elles avaient continué à regarder la télévision toute la nuit et elles l'avaient vu à nouveau le lendemain à 8 heures. Le représentant du requérant précisa à la Cour que, le 4 février 2000, les trois femmes s'étaient rendues chez le procureur de Bismil pour signaler qu'elles avaient vu Mehmet Selim Acar à la télévision et que Meliha Dal avait déposé à ce sujet une requête auprès du procureur de Diyarbakır le 16 février 2000 puis une pétition auprès du préfet de cette ville le 18 février 2000. La famille avait en outre tenté d'obtenir un enregistrement vidéo des actualités diffusées le 3 février 2000 sur NTV, mais en vain. Se référant à la pétition adressée le 24 mars 2000 par le requérant au président de la Turquie, le représentant du requérant informait enfin la Cour que, jusqu'alors, les autorités avec lesquelles celui-ci avait pris contact n'avaient fourni aucun renseignement quant à l'endroit où se trouvait Mehmet Selim Acar.
171.  A cette lettre se trouvaient jointes, entre autres, les requête et pétition de Meliha Dal des 16 et 18 février 2000 (paragraphe 166 ci-dessus), une déclaration datée du 23 mars 2000 dans laquelle Meliha Dal indiquait avoir vu son frère porté disparu à la télévision le 3 février 2000, la pétition déposée par le requérant le 24 mars 2000 (paragraphe 167 ci-dessus), la déclaration de Meliha Dal du 27 mars 2000 (paragraphe 168 ci-dessus), une déclaration non datée de Meliha Dal dans laquelle celle-ci indiquait avoir vu son frère Mehmet Salim Acar aux actualités télévisées le 1er février 2000 vers 23 heures puis le 2 février 2000 vers 8 heures, une déclaration non datée de Halise Acar indiquant qu'elle avait vu un jour à la télévision son mari Mehmet Salih Acar et une déclaration non datée de Hüsna Acar indiquant qu'elle avait vu son fils Mehmet Salih Acar à la télévision assez longtemps après sa disparition.
172.  Le 28 avril 2000, après avoir pris acte de la lettre du 19 avril 2000 et des documents qui y étaient joints, la Cour a invité le Gouvernement à lui communiquer une copie des émissions d'actualités de NTV auxquelles le représentant du requérant faisait allusion, à confirmer que Mehmet Salim Acar avait bien été montré et nommé au cours de ces émissions, à l'informer des circonstances de l'arrestation de Mehmet Salim Acar, à confirmer s'il se trouvait détenu et, dans l'affirmative, à préciser dans quel établissement.
173.  En réponse à la demande de la Cour du 28 avril 2000, le parquet de Diyarbakır a adressé le 22 mai 2000 une lettre au ministère de la Justice pour l'informer qu'un homme du nom de Mehmet Selim Acar (fils de Süleyman et Pevruze, né en 1965 à Sivrice) avait été placé en détention le 9 décembre 1996 et purgeait une peine d'emprisonnement à Gaziantep, et qu'un homme du nom de Salih Acar (fils de Musa et Besnadan, né en 1979 à Batman) avait été placé en détention le 19 avril 2000 et se trouvait alors en détention provisoire à Batman.
174.  Le 30 mai 2000, en réponse à la plainte déposée par Meliha Dal, le procureur de Diyarbakır a décidé de ne pas ouvrir d'instruction. Cette décision est ainsi libellée :
« Dans sa requête, la plaignante indique que son frère a disparu il y a six ans et qu'on n'a pas eu de nouvelles de lui depuis, qu'elle a reconnu l'un des hommes que l'on a montrés au cours d'une émission d'actualités diffusée en février sur les personnes arrêtées lors d'opérations menées contre l'organisation terroriste Hezbollah, que cet homme avait le même nom que son frère et qu'elle souhaitait pouvoir visionner un enregistrement vidéo [de l'émission d'actualités] afin de pouvoir identifier son frère.
Attendu que dans sa décision du 2 mai 2000 par laquelle il a décliné sa compétence, le parquet de Muş a indiqué que l'homme détenu dans le district de Muş – un certain Mehmet Salih Acar, né en 1964 et fils de Yahya et Ayşe – n'était pas le frère de la plaignante, et attendu qu'il ressort de la décision déclinatoire de compétence susmentionnée et des registres d'état civil que l'homme détenu à Muş, traduit en jugement par le procureur général près la cour de sûreté de l'Etat de Van, n'est pas le frère de la plaignante ;
Nous concluons, en application de l'article 164 du code de procédure pénale et sous réserve du droit d'appel, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'affaire (...) »
175.  Le 6 juillet 2000, le Gouvernement a informé la Cour que l'homme appréhendé et cité au cours des actualités de NTV n'était pas le frère du requérant et que plusieurs détenus avaient un nom analogue au sien. D'après le Gouvernement, il s'agissait en toute probabilité d'une confusion de noms.
176.  Le 13 juillet 2000, la Cour a rappelé au Gouvernement qu'il n'avait toujours pas donné suite à sa demande du 28 avril 2000 par laquelle elle l'avait invité à lui communiquer l'enregistrement vidéo des actualités diffusées sur NTV et que mentionnait le représentant du requérant.
177.  Dans une déclaration datée du 28 septembre 2000 et communiquée à la Cour le 4 octobre 2000, Meliha Dal a indiqué avoir vu son frère Mehmet Salim Acar aux actualités télévisées de NTV le 2 février 2000 à 20 heures et le 3 février 2000 à 8 heures.
178.  Le 18 octobre 2000, la Cour a demandé aussi au représentant du requérant de lui communiquer un enregistrement vidéo des actualités dont faisaient état les proches de l'intéressé.
179.  Par une lettre du 24 janvier 2001, les services administratifs de NTV ont informé le représentant du requérant qu'ils ne pouvaient accéder à sa demande. La séquence requise ne pouvait être fournie que sur demande formulée par le requérant lui-même. Le même jour, le requérant adressa par télécopieur une demande aux services administratifs de NTV afin d'obtenir un enregistrement vidéo des actualités diffusées sur cette chaîne le 2 février 2000 à 23 heures et le 3 février 2000 à 8 heures.
180.  Dans l'intervalle, le 17 janvier 2001, le Gouvernement avait communiqué à la Cour un enregistrement vidéo renfermant les actualités diffusées sur NTV le 3 février 2000 à 11 heures et 23 heures.
181.  Le 16 février 2001, le requérant a adressé aux services administratifs de NTV un rappel de sa demande du 24 janvier 2001, en expliquant que l'enregistrement vidéo que le Gouvernement avait communiqué à la Cour ne renfermait pas les émissions d'actualités pertinentes.
182.  Le 20 février 2001, le requérant a informé la Cour que l'enregistrement vidéo fourni par le Gouvernement ne renfermait pas les émissions d'actualités pertinentes, c'est-à-dire celles du 2 février 2000 à 23 heures et du 3 février 2000 à 8 heures.
183.  Le 26 février 2001, la Cour a invité les deux parties à lui procurer un enregistrement vidéo contenant les émissions d'actualités diffusées sur NTV le 2 février 2000 à 23 heures et le 3 février 2000 à 8 heures.
184.  Le 30 mars 2001, le requérant a informé les services administratifs de NTV qu'il avait reçu les enregistrements vidéo renfermant les actualités de NTV du 2 février 2000 à 23 heures et du 3 février 2000 à 8 heures, mais que les passages pertinents n'y figuraient pas. Il invitait les services administratifs de NTV à rechercher le passage rendant compte de l'arrestation de quatre hommes à Diyarbakır puis de leur placement en détention à Muş ou Van qui avait été diffusé aux actualités télévisées entre le 31 janvier 2000 et le 6 février 2000.
185.  En réponse à une demande que le Gouvernement avait faite en avril 2001, un juriste travaillant pour NTV a informé celui-ci par une lettre du 2 mai 2001 qu'on ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande par laquelle il cherchait à obtenir une copie des actualités diffusées sur NTV le 2 février 2000 à 23 heures et le 3 février 2000 à 8 heures car il s'agissait d'émissions qui remontaient à plus d'un an ; or, conformément à l'article 28 de la loi no 3984 et à l'article 23 du règlement sur les procédures concernant les émissions de radio et de télévision, les organismes de télévision n'étaient tenus de conserver des copies de chaque émission diffusée que pendant un an. Le Gouvernement en informa la Cour le 13 juin 2001.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Etat d'urgence
186.  Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans le Sud-Est de la Turquie entre les forces de l'ordre et les membres du PKK, une organisation terroriste prohibée en droit turc. D'après le Gouvernement, ce conflit a coûté la vie à des milliers de civils et de membres des forces de l'ordre.
187.  Deux grands décrets concernant la région du Sud-Est ont été adoptés en application de la loi sur l'état d'urgence (loi no 2935 du 25 octobre 1983) et se trouvaient en vigueur à l'époque des faits. Le premier – le décret no 285 (du 10 juillet 1987) – institue un gouvernorat de la région soumise à l'état d'urgence dans dix des onze départements du Sud-Est de la Turquie. Aux termes de son article 4 b) et d), l'ensemble des forces de l'ordre ainsi que le commandement de la force de paix de la gendarmerie sont à la disposition du gouverneur de région.
188.  Le second – le décret no 430 (du 16 décembre 1990) – renforce les pouvoirs du gouverneur de région, qu'il habilite par exemple à ordonner des transferts hors de la région de fonctionnaires et d'agents des services publics, notamment des juges et procureurs. Il prévoit en son article 8 :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence ou d'un préfet d'une région où a été proclamé l'état d'urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l'Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
B.  Dispositions constitutionnelles sur la responsabilité administrative
189.  L'article 125 de la Constitution turque énonce :
« Tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel (...)
L'administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
190.  La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en cas d'état d'urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d'apporter la preuve de l'existence d'une faute de l'administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et objectif fondé sur la théorie du « risque social ». L'administration peut donc indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'actes commis par des personnes non identifiées ou des terroristes lorsque l'on peut dire que l'Etat a manqué à son devoir de maintenir l'ordre et la sûreté publics ou à son obligation de sauvegarder la vie et la propriété individuelles.
C.  Droit pénal et procédure pénale
191.  Le code pénal turc érige en infraction le fait :
–  de priver arbitrairement un individu de sa liberté (article 179 en général et article 181 pour les fonctionnaires) ;
–  de proférer des menaces (article 191) ;
–  de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 245) ;
–  de commettre un homicide involontaire (articles 452 et 459), un homicide volontaire (article 448) ou un assassinat (article 450).
192.  Conformément aux articles 151 et 153 CPP, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d'instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s'il y a lieu d'engager des poursuites, conformément à l'article 148 CPP. Le plaignant peut faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites.
193.  Si l'auteur présumé d'une infraction pénale était un agent de l'Etat ou un fonctionnaire au moment des faits, l'autorisation d'engager des poursuites doit être délivrée par le comité administratif (comité exécutif de l'assemblée provinciale). Les décisions de pareil comité sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ; le classement sans suite fait automatiquement l'objet de pareil recours. Lorsque le suspect est un militaire, il relève des tribunaux militaires et est jugé conformément aux dispositions de l'article 152 du code de justice militaire.
D.  Dispositions de droit civil
194.  Tout acte illégal commis par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'une infraction pénale ou d'un délit civil, provoquant un dommage matériel ou moral, peut faire l'objet d'une action en réparation devant les juridictions civiles de droit commun. Aux termes de l'article 41 du code des obligations, toute personne victime d'un dommage résultant d'un acte illégal peut demander réparation à l'auteur présumé de celui-ci, qu'il ait agi délibérément, par négligence ou par imprudence. Les juridictions civiles peuvent accorder réparation au titre des dommages patrimoniaux (article 46 du code des obligations) ou extrapatrimoniaux (article 47 du même code).
195.  Des poursuites peuvent être engagées contre l'administration devant les juridictions administratives, dont la procédure est écrite.
E.  Impact du décret no 285
196.  Dans le cas d'actes de terrorisme présumés, le procureur est privé de sa compétence au profit d'un système distinct de procureurs et de cours de sûreté de l'Etat répartis dans toute la Turquie.
197.  Le procureur est également privé de sa compétence s'agissant d'infractions imputées à des membres des forces de l'ordre dans la région soumise à l'état d'urgence. Le décret no 285 prévoit en son article 4 § 1 que toutes les forces de l'ordre placées sous le commandement du gouverneur de région (paragraphe 187 ci-dessus) sont assujetties à la loi de 1914 sur les poursuites dont les fonctionnaires peuvent faire l'objet pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions. Dès lors, le procureur qui reçoit une plainte dénonçant un acte délictueux commis par un membre des forces de l'ordre a l'obligation de décliner sa compétence et de transférer le dossier au comité administratif. Ce dernier se compose de fonctionnaires et est présidé par le gouverneur. S'il décide de ne pas poursuivre, sa décision fait automatiquement l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. Une fois prise la décision de poursuivre, c'est au procureur qu'il incombe d'instruire l'affaire.
EN DROIT
I.  SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
198.  Le Gouvernement a invité la Cour, eu égard à sa décision du 6 mai 2003 de poursuivre l'examen du fond de la cause (paragraphe 26 ci-dessus), à renvoyer la requête à sa deuxième section afin qu'elle statue sur le fond.
199.  La Cour note que la Convention ne prévoit pas pour la Grande Chambre la possibilité de renvoyer à une section de la Cour une affaire pendante devant elle – que ce soit après dessaisissement d'une section en vertu de l'article 30 de la Convention ou après une décision prise par le collège au titre de l'article 43.
200.  En conséquence, la Cour ne saurait accueillir la demande du Gouvernement l'invitant à renvoyer l'affaire devant la deuxième section.
II.  SUR L'OBJET DE LA REQUÊTE
201.  Au stade de la recevabilité dans le cadre de la procédure devant la Commission et sans invoquer de dispositions spécifiques de la Convention, le requérant se plaignait :
a)  de la disparition de son frère à la suite de son enlèvement en août 1994 par deux officiers du commandement de la gendarmerie de Bismil ;
b)  du caractère illégal et de la durée excessive de la détention de son frère au commandement de la gendarmerie de Bismil ;
c)  des mauvais traitements et des actes de torture auxquels son frère aurait été soumis pendant sa détention et du fait que ceux qui avaient procédé à celle-ci n'eussent pas assuré à son frère les soins médicaux nécessaires ; et
d)  du fait que son frère eût été privé des services d'un avocat et de tout contact avec sa famille.
202.  Dans sa décision du 30 juin 1997 sur la recevabilité, la Commission a estimé que les faits dénoncés par le requérant soulevaient des questions sur le terrain des articles 2, 3, 5, 6 et 8 de la Convention, lesquelles appelaient un examen au fond.
203.  Dans ses observations finales sur le fond, déposées après cette décision de recevabilité du 30 juin 1997, le requérant allégua toutefois aussi des violations des articles 13 et 14 de la Convention.
204.  La Cour rappelle que l'étendue de sa compétence dans des affaires comme celle-ci continue à être déterminée par la décision de la Commission sur la recevabilité et qu'elle n'a nullement le pouvoir d'examiner des faits nouveaux et des griefs distincts faisant état de violations de dispositions substantielles de la Convention (Okçuoğlu c. Turquie [GC], no 24246/94, § 31, 8 juillet 1999).
205.  La Cour n'a donc pas compétence pour connaître des griefs que le requérant tire des articles 13 et 14 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
206.  L'article 2 de la Convention énonce :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  Thèses présentées devant la Cour
1.  Le requérant
207.  Le requérant soutient que les éléments de preuve permettent de conclure que son frère Mehmet Salim Acar a disparu en août 1994 après avoir été enlevé par deux officiers du commandement de la gendarmerie de Bismil selon les indications de Harun Aca, et qu'il a été détenu par la suite au secret à ce commandement. L'intéressé fait valoir en outre que son frère doit désormais être présumé mort. Il se plaint enfin que les autorités n'aient pas protégé la vie de celui-ci et n'aient pas mené une enquête effective et suffisante sur sa disparition. Bien que l'enquête menée n'ait pas encore été officiellement close, rien n'indique que des mesures supplémentaires et effectives soient encore prises dans ce cadre.
2.  Le Gouvernement
208.  Le Gouvernement arguë que l'allégation du requérant selon laquelle le frère de celui-ci a été emmené par des officiers du commandement de la gendarmerie de Bismil puis détenu à ce commandement ne s'appuie toujours sur aucun élément et que, de plus, elle se trouve en réalité contredite par les récits des témoins oculaires, İlhan Ezer et İhsan Acar. Le Gouvernement affirme en outre qu'une enquête pénale effective et adéquate a été menée. Elle n'a toutefois malheureusement pas permis de découvrir les auteurs de l'enlèvement de Mehmet Salim Acar ni l'endroit où celui-ci se trouve. Le Gouvernement avance enfin que Mehmet Salim Acar figure sur la liste des personnes recherchées à travers le pays.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Considérations générales
209.  L'article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de celle-ci et ne souffre aucune dérogation. Avec l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. L'objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, appellent également à interpréter et appliquer l'article 2 d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (Avşar c. Turquie, no 25657/94, § 390, CEDH 2001-VII).
210.  Lorsque des allégations sont formulées sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, la Cour doit se livrer à un examen particulièrement approfondi ; pour ce faire, elle s'appuie sur l'ensemble des éléments que lui fournissent les parties ou, au besoin, qu'elle se procure d'office (H.L.R. c. France, arrêt du 29 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 758, § 37).
2.  La disparition du frère du requérant
211.  C'est dans la lettre qu'il a adressée le 20 juillet 1995 au procureur de Bismil (paragraphe 88 ci-dessus) que le requérant a allégué pour la première fois auprès des autorités internes que le capitaine İzzet Cural et le sous-officier Ahmet, du commandement de la gendarmerie de Bismil, ainsi que Harun Aca, habitant du village d'Ambar, étaient impliqués dans l'enlèvement de son frère et que celui-ci se trouvait détenu au commandement de la gendarmerie de Bismil. Lors des autres contacts qu'il a eus avec les autorités internes, le requérant a maintenu ses dires sans toutefois apporter d'éléments à l'appui.
212.  Dans sa première requête du 29 août 1994 au procureur de Bismil, Hüsna Acar indiqua que son fils avait été enlevé par deux inconnus (paragraphe 86 ci-dessus). Dans sa seconde requête du 19 octobre 1994 au procureur de Bismil, elle demanda que fût vérifié si son fils avait été appréhendé et s'il était détenu par les forces de l'ordre sans toutefois alléguer qu'il avait été arrêté par des officiers du commandement de la gendarmerie de Bismil (paragraphe 87 ci-dessus).
213.  Hüsna Acar a allégué pour la première fois que son fils avait été placé en détention par le capitaine İzzet Cural dans ses requête et pétition non datées adressées notamment à la commission d'enquête sur les droits de l'homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie, qui enregistra sa pétition le 3 novembre 1995 (paragraphes 92-93 ci-dessus). Bien qu'elle ait réitéré cette allégation dans sa lettre du 10 juin 1996 au procureur de Bismil (paragraphe 94 ci-dessus), elle a à nouveau déclaré dans sa pétition du 5 août 1996 au ministère de l'Intérieur qu'elle ignorait l'identité des deux hommes qui avaient enlevé son fils (paragraphe 95 ci-dessus). Dans la plainte qu'elle a déposée le 23 août 1996 auprès du procureur de Bismil, elle a réaffirmé que son fils avait été emmené par le capitaine İzzet Cural et par les frères Mehmet et Harun Aca (paragraphe 96 ci-dessus). Elle n'a pas elle non plus fourni d'éléments à l'appui de son allégation en ce qui concerne les personnes qui seraient selon elle impliquées dans l'enlèvement de son fils.
214.  Les deux seuls témoins oculaires de l'enlèvement de Mehmet Salim Acar, à savoir İhsan Acar, son fils mineur, et İlhan Ezer, un voisin, ont fait des dépositions les 2 septembre 1994, 8 septembre 1995, 25 octobre 1995 et 9 décembre 1996 ; ils y ont affirmé que Mehmet Salim Acar avait été emmené par deux inconnus armés en civil qui se prétendaient policiers. İhsan Acar et İlhan Ezer ont invariablement déclaré qu'ils ne connaissaient pas ces deux hommes (paragraphes 104-105, 150-151, 157, et 138-139 ci-dessus). En outre, dans ses dépositions des 8 septembre 1995 et 9 décembre 1996, İlhan Ezer a expressément déclaré qu'il connaissait très bien les officiers de gendarmerie que le requérant accusait d'être impliqués dans l'enlèvement de son frère et que ce n'étaient pas ceux qui avaient enlevé Mehmet Salim Acar (paragraphes 151 et 138 ci-dessus).
215.  Au cours de l'enquête interne sur l'enlèvement du frère du requérant furent recueillies les dépositions du sous-officier Ahmet Uyar le 6 novembre 1995, de Harun Aca le 23 novembre 1995, du capitaine İzzet Cural le 27 décembre 1995 et le 1er janvier 1997, et du sous-officier Ahmet Babayiğit le 5 février et le 25 décembre 1996. Tous démentirent savoir quoi que ce fût de la disparition de Mehmet Salim Acar ou y avoir été mêlés (paragraphes 121, 124-125, 128, 144, 132 et 143 ci-dessus).
216.  Le critère à employer aux fins de la Convention est celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161). En matière d'appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer prudente avant d'assumer celui d'une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d'une affaire donnée ne le lui commandent pas.
217.  A partir des éléments en sa possession et notant que l'implication alléguée d'officiers de gendarmerie dans la disparition de Mehmet Salim Acar non seulement est contredite par les déclarations réitérées et concordantes des deux témoins oculaires mais ne se trouve pas non plus corroborée par d'autres témoignages, la Cour estime que l'allégation selon laquelle Mehmet Salim Acar a été enlevé et détenu par des agents de l'Etat relève de l'hypothèse et de la spéculation et ne s'appuie pas sur des éléments dignes de foi. Dans ces conditions, la Cour constate qu'il n'est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de l'Etat défendeur ait été engagée dans l'enlèvement et la disparition de Mehmet Salim Acar.
218.  Le Gouvernement dément les dires du requérant, lequel affirme que trois membres de sa famille ont vu son frère à la télévision en février 2000. Il soutient que l'homme qui avait été arrêté et qui fut montré à la télévision n'était pas Mehmet Salim Acar (paragraphes 166-185 ci-dessus). Bien qu'elle leur en eût fait la demande, la Cour n'a pas obtenu des parties un enregistrement vidéo de l'émission télévisée en question. Dans ces conditions, elle estime qu'il ne se trouve pas établi au-delà de tout doute raisonnable que l'homme appréhendé qui fut montré à la télévision était le frère du requérant.
219.  En conséquence, aucune violation de l'article 2 de la Convention ne se trouve établie à cet égard.
3.  Sur l'allégation d'insuffisance de l'enquête
220.  La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d'homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l'Etat ou des tiers. Cependant, lorsqu'on prétend que des agents ou des organes de l'Etat se trouvent impliqués dans l'acte en cause, des exigences particulières peuvent s'appliquer quant à l'effectivité de l'enquête.
221.  Le but essentiel de pareille enquête est d'assurer la mise en œuvre effective des dispositions de droit interne qui protègent le droit à la vie et, lorsque le comportement d'agents ou autorités de l'Etat pourrait être mis en cause, de veiller à ce que ceux-ci répondent des décès survenus sous leur responsabilité (Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 89, CEDH 2002-VIII). La forme d'enquête qui permettra d'atteindre ces objectifs peut varier en fonction des circonstances. Toutefois, quel que soit le mode employé, les autorités doivent agir d'office, une fois que la question a été portée à leur attention. Elles ne peuvent laisser à un proche l'initiative de déposer formellement une plainte ou de prendre la responsabilité de mener les investigations nécessaires (voir, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII, et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, § 67, CEDH 2003-VIII).
222.  Pour qu'une enquête menée au sujet d'un homicide illégal qu'auraient commis des agents de l'Etat puisse passer pour effective, on peut considérer, d'une manière générale, qu'il est nécessaire que les personnes responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (arrêts Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1733, §§ 81-82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III). Cela suppose non seulement l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (arrêts Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1778-1779, §§ 83-84, et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 70, CEDH 2002-II).
223.  L'enquête menée doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de conduire à l'identification et au châtiment des responsables (Oğur précité, § 88). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l'incident (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII). Tous défauts de l'enquête propres à nuire à sa capacité de conduire à la découverte de la ou des personnes responsables peuvent faire conclure à son ineffectivité (Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 300, 24 avril 2003).
224.  Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001-III).
225.  Pour les mêmes raisons, le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu'en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d'une situation à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (arrêts précités, Güleç, p. 1733, § 82, Oğur, § 92, et McKerr, § 148).
226.  La Cour note que rien ne prouve que Mehmet Salim Acar ait été tué. Cela dit, les obligations procédurales évoquées plus haut s'étendent aux affaires relatives à des homicides volontaires résultant du recours à la force par des agents de l'Etat mais ne se bornent pas à elles. La Cour estime que ces obligations valent aussi pour les cas où une personne a disparu dans des circonstances pouvant être considérées comme représentant une menace pour la vie. Il faut admettre à cet égard que plus le temps passe sans qu'on ait de nouvelles d'une personne portée disparue, plus il est probable qu'elle soit décédée.
227.  En l'espèce, il n'y a pas controverse quant aux mesures prises par les diverses autorités internes ayant participé à l'enquête sur la disparition du frère du requérant et sur les allégations proférées par les proches de la victime en ce qui concerne les auteurs des actes dénoncés.
228.  Les preuves versées au dossier montrent que, immédiatement après que Hüsna Acar eut signalé la disparition de son fils, le 29 août 1994, le procureur de Bismil ouvrit une enquête sur la question et, le 2 septembre 1994, recueillit les dépositions des deux témoins oculaires, İhsan Acar et İlhan Ezer, ainsi que celles de Hüsna Acar et de l'épouse de la victime, Halise Acar. Ce procureur ordonna de plus au commandement de la gendarmerie de Bismil de procéder à des investigations. Le commandant de cette gendarmerie, İzzet Cural, informa le procureur de Bismil, les 7 février et 22 juin 1995, qu'une enquête avait été menée, toutefois sans résultat (paragraphes 101-106, 108 et 110 ci-dessus).
229.  Alors que l'enquête initiale peut passer à première vue pour conforme aux obligations que l'article 2 de la Convention impose aux autorités, la Cour estime que la manière dont elle s'est poursuivie une fois que le requérant eut informé les autorités, en juillet 1995, des soupçons qu'il nourrissait à l'encontre du capitaine İzzet Cural, du sous-officier Ahmet et de Harun Aca relativement à la disparition de son frère, ne saurait être tenue pour exhaustive ou satisfaisante, ce pour les raisons suivantes.
230.  Il ressort des éléments de preuve que ce n'est que le 18 septembre 1995 que le procureur de Bismil prit les premières mesures pour recueillir la déposition de Harun Aca (paragraphe 114 ci-dessus). Par ailleurs, ce n'est pas avant le 16 octobre 1995 et seulement après avoir reçu une demande d'information du ministère de la Justice que ce même procureur fit en sorte de procéder à l'audition des officiers de gendarmerie dont on prétendait qu'ils étaient impliqués dans la disparition (paragraphes 116-117 ci-dessus).
231.  L'enquête initiale ayant été menée par les services de la gendarmerie de Bismil sous le commandement du capitaine İzzet Cural, la Cour est frappée par le fait que le procureur de Bismil n'ait procédé à aucune vérification de ses modalités. Pour autant qu'on puisse l'établir, par ses lettres des 7 février et 22 juin 1995, le capitaine İzzet Cural s'était borné à informer le procureur de Bismil qu'une enquête avait été effectuée sans toutefois indiquer les mesures qui avaient été prises concrètement (paragraphes 108 et 110 ci-dessus). Qui plus est, rien ne permet de dire qu'il ait jamais été interrogé sur les modalités de l'enquête auxquelles il avait été procédé sous son commandement.
232.  De surcroît, les éléments de preuve ne font pas apparaître que l'on se soit employé au cours de l'enquête à vérifier les renseignements que Halise Acar, l'épouse de la victime, avait fournis au procureur de Bismil les 8 janvier et 23 août 1996 et d'après lesquels la disparition de son mari avait un rapport avec une querelle qu'il avait eue trois jours auparavant avec Mehmet Aça, le frère de Harun Aça (paragraphes 129 et 96 ci-dessus). Rien dans le dossier n'indique que des tentatives aient été déployées pour entendre Mehmet Aça ou toute autre personne qui eût pu avoir été témoin de l'incident ainsi allégué.
233.  La Cour note enfin qu'il semble que, après que Meliha Dal lui eut signalé le 16 février 2000 avoir vu son frère, Mehmet Salim Acar, à la télévision le 3 février 2000, le procureur de Diyarbakır ait adressé une lettre aux autorités de Muş afin de savoir si Mehmet Salim Acar était détenu en cet endroit (paragraphes 166, 169 et 174 ci-dessus). Par contre, il n'a nullement cherché à se procurer un enregistrement vidéo de l'émission télévisée qu'avait vue Meliha Dal. C'est d'autant plus surprenant que c'était là un élément pertinent et important pour l'enquête, puisque trois personnes affirmaient avec certitude avoir vu la victime au cours de l'émission de télévision et les autorités chargées de l'enquête n'auraient certainement pas eu de mal à obtenir un enregistrement vidéo des émissions dont il s'agit. D'ailleurs, les autorités devaient bien se douter, comme les événements devaient le confirmer par la suite (paragraphe 185 ci-dessus), que plus elles attendraient pour demander l'enregistrement des émissions d'actualités, plus il serait difficile de s'en procurer une copie.
234.  Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités internes n'ont pas mené une enquête suffisante et effective sur la disparition de Mehmet Salim Acar. Il y a donc eu manquement aux obligations procédurales qui incombent à l'Etat au titre de l'article 2 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
235.  L'article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
236.  La Cour rappelle avoir constaté ci-dessus qu'il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que le frère du requérant ait été enlevé et détenu dans les circonstances et par les personnes alléguées par ce dernier (paragraphes 217-218 ci-dessus). Les éléments de preuve ne permettent pas non plus de conclure que le frère du requérant ait été soumis à des mauvais traitements ou des actes de torture infligés par des personnes dont les actes engagent la responsabilité de l'Etat.
237.  La Cour estime que l'allégation selon laquelle le fait que les autorités n'ont pas mené d'enquête effective s'analyse en un traitement contraire à l'article 3 de la Convention vis-à-vis du requérant lui-même constitue un grief distinct de celui articulé sous l'angle de l'article 2 de la Convention, qui porte sur les exigences procédurales et non sur les mauvais traitements visés à l'article 3.
238.  Le point de savoir si un parent est aussi victime dépend de l'existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance de ce parent une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l'on peut considérer comme inévitable pour les proches d'une personne victime de violations graves des droits de l'homme. Parmi ces facteurs figureront la proximité de la parenté, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question, la participation du parent aux tentatives d'obtention de renseignements sur le disparu, et la manière dont les autorités ont réagi à ces demandes. L'essence d'une telle violation ne réside pas tant dans le fait de la « disparition » du membre de la famille que dans les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée. C'est notamment au regard de ce dernier élément qu'un parent peut se prétendre directement victime du comportement des autorités (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 98, CEDH 1999-IV).
239.  Le caractère insuffisant de l'enquête sur la disparition de son frère a pu causer au requérant un sentiment d'angoisse et une souffrance morale ; la Cour estime néanmoins que, pour autant que l'intéressé ait étayé sa plainte, l'existence de facteurs particuliers qui pourraient justifier le constat d'une violation de l'article 3 de la Convention à l'encontre du requérant lui-même ne se trouve pas établie (voir, mutatis mutandis, arrêts Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1187-1188, §§ 130-134, Çakıcı précité, §§ 98-99, et Orhan c. Turquie, no 25656/94, §§ 357-360, 18 juin 2002).
240.  La Cour conclut dès lors à la non-violation de l'article 3 de la Convention sur l'un et l'autre chefs.
V.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 5, 6 ET 8 DE LA CONVENTION
241.  La Cour rappelle avoir conclu qu'il ne se trouve pas établi au-delà de tout doute raisonnable qu'un agent de l'Etat ou une personne agissant au nom des autorités de l'Etat aient été impliqués dans l'enlèvement et la détention allégués du frère du requérant (paragraphes 217-218 ci-dessus).
242.  Aucun élément de fait ne permet donc de conclure qu'il y a eu violation de l'article 5 de la Convention, lequel garantit le droit à la liberté et à la sûreté, de l'article 6, qui garantit le droit à un procès équitable, ou de l'article 8, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale.
243.  Partant, il n'y a pas eu violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention.
VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION
244.  Aux termes de l'article 18 de la Convention :
« Les restrictions qui, aux termes de la (...) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
245.  Le requérant soutient que, faute d'avoir dûment consigné et divulgué la trace de la détention et de l'interrogatoire de son frère et d'avoir pris des mesures adéquates pour enquêter sur la disparition de celui-ci, les autorités turques ont fait fi des garanties internes en matière de détention des suspects et n'ont pris aucune mesure ou ont pris des mesures totalement insuffisantes pour mettre un terme aux violations répandues et systématiques de la Convention qui, selon lui, sont en cause dans la présente affaire.
246.  Le Gouvernement n'a présenté aucune observation sur cette partie de la requête.
247.  Au vu des faits tels qu'ils se trouvent établis en l'espèce, la Cour ne constate aucune violation de l'article 18 de la Convention.
VII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 34 ET 38 DE LA CONVENTION
248.  L'article 34 de la Convention est, en ses passages pertinents, ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
249.  En ses passages pertinents, l'article 38 de la Convention énonce :
« 1.  Si la Cour déclare une requête recevable, elle :
a)  poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires ;
250.  Selon le requérant, au mépris des obligations que lui font les articles 34 et 38 de la Convention, le Gouvernement n'a communiqué qu'à un stade très avancé de la procédure devant la Cour le dossier du comité administratif de Diyarbakır et n'a pas obtenu ni produit de copie de l'émission de télévision que les proches du requérant ont vue en février 2000 et au cours de laquelle le frère de celui-ci a été montré et nommé.
251.  Le Gouvernement ne formule pas de commentaires sur ces questions.
252.  La Cour a compétence pour connaître des griefs du requérant sur le terrain des articles 34 et 38 de la Convention pour les faits qui se sont produits avant comme après la décision de la Commission du 30 juin 1997 sur la recevabilité (Ergi précité, pp. 1783-1784, §§ 104-105).
253.  La Cour rappelle que la procédure prévue par la Convention, comme la présente requête, ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe voulant que la preuve incombe à celui qui affirme et qu'il est capital, pour le bon fonctionnement du mécanisme de recours individuel instauré par l'article 34, que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (Tanrıkulu précité, § 70).
254.  Cette obligation exige des Etats contractants qu'ils fournissent toutes facilités nécessaires à la Cour, et ce qu'elle mène une enquête sur place ou s'acquitte des devoirs à caractère général qui lui incombent dans le cadre de l'examen de requêtes. Dans les procédures concernant des affaires de ce type, où un individu accuse des agents de l'Etat d'avoir violé les droits qui lui sont garantis par la Convention, il est inévitable que l'Etat défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations. Le fait qu'un gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante, peut non seulement permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant, mais encore altérer le respect par un Etat défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l'article 38 § 1 a) de la Convention. Il en va de même des retards apportés par l'Etat à communiquer des informations, ce qui nuit à l'établissement des faits dans une affaire donnée (Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, §§ 66 et 70, CEDH 2000-VI, Orhan précité, § 266, et Tepe c. Turquie, no 27244/95, § 128, 9 mai 2003).
255.  A la lumière des principes qui précèdent, la Cour estime que le manquement du Gouvernement à agir avec la diligence voulue pour accéder aux demandes de la Commission et de la Cour qui souhaitaient obtenir les éléments de preuve jugés par elles nécessaires à l'examen de la requête, comme le dossier du comité administratif de Diyarbakır et l'enregistrement vidéo de l'émission de NTV (paragraphes 5-19 et 27-28 ci-dessus), ne se concilie pas avec les obligations qui incombent à l'Etat au titre de l'article 38 § 1 a) de la Convention. La Cour considère à cet égard qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 34.
256.  En conséquence, la Cour conclut que l'Etat a failli à ses obligations au regard de l'article 38 de la Convention.
VIII.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
257.  L'article 41 de la Convention énonce :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
258.  Le requérant réclame, en son nom et en celui des personnes à la charge de son frère, un montant de 634 027,08 livres sterling (GBP) pour le dommage matériel causé par la disparition de son frère.
259.  Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant pour dommage matériel ; il les trouve sans fondement et exagérées.
260.  La Cour observe qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les faits jugés emporter violation de la Convention – l'absence d'enquête effective – et le dommage matériel que le requérant allègue. Elle déboute donc l'intéressé de sa demande à ce titre.
B.  Dommage moral
261.  Le requérant revendique 10 000 GBP pour le dommage moral qu'il a souffert et 50 000 GBP au nom de la mère, de l'épouse et des enfants de Mehmet Salim Acar. Il évoque à cet égard la vive angoisse et la profonde détresse qu'ils ont éprouvées en raison de la disparition de leur proche.
262.  Le Gouvernement considère que ce montant est injustifié et excessif.
263.  La Cour note d'emblée que la requête n'a pas été introduite au nom de la mère, de l'épouse et des enfants de Mehmet Salim Acar (paragraphe 1 ci-dessus). En conséquence, elle rejette la demande au titre du dommage moral pour autant qu'elle est formulée pour leur compte.
264.  En ce qui concerne la demande pour le préjudice moral subi par le requérant lui-même, la Cour rappelle que les autorités n'ont pas mené d'enquête effective sur les circonstances qui ont entouré la disparition du frère de l'intéressé, au mépris de l'obligation procédurale que leur faisait l'article 2 de la Convention. Statuant en équité, elle alloue au requérant 10 000 euros (EUR), impôt éventuellement dû non compris, cette somme devant être convertie en livres turques au taux applicable à la date du règlement et versée sur le compte bancaire du requérant.
C.  Frais et dépens
265.  Le requérant sollicite au total 679 509 couronnes suédoises pour les frais exposés par lui, y compris les communications téléphoniques, les frais de courrier et le manque à gagner pour avoir réduit ses heures de travail afin de se consacrer à sa requête, ainsi que 24 901,44 GBP pour les frais et honoraires de ses représentants britanniques, M. K. Starmer et M. P. Leach, et d'autres avocats et administrateurs attachés au Projet kurde pour les droits de l'homme à Londres, à savoir le travail juridique, les traductions, les communications téléphoniques, les frais de courrier, les photocopies et la papeterie.
266.  Le Gouvernement fait valoir qu'en l'absence de pièces justificatives il y a lieu d'écarter les demandes qui précèdent comme sans fondement et qu'en toute hypothèse ces dépenses n'étaient pas nécessaires et sont excessives.
267.  La Cour relève que le requérant n'a réussi qu'en partie à établir ses griefs sur le terrain de la Convention et rappelle que ne peuvent être remboursés au titre de l'article 41 que les frais et dépens réellement et nécessairement exposés. Statuant en équité et considérant le détail des prétentions formulées par l'intéressé, elle alloue à celui-ci la somme de 10 000 EUR, impôt éventuellement dû non compris, moins les 2 299,77 EUR perçus du Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire ; le montant ainsi octroyé sera à convertir en livres sterling à la date du règlement, lequel sera effectué sur le compte bancaire se trouvant au Royaume-Uni et que le requérant indique dans sa demande de satisfaction équitable.
D.  Intérêts moratoires
268.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Rejette la demande du Gouvernement l'invitant à renvoyer l'affaire à une section de la Cour ;
2.  Dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des griefs que le requérant tire des articles 13 et 14 de la Convention ;
3.  Dit qu'il n'y a pas eu de violation matérielle de l'article 2 de la Convention ;
4.  Dit qu'il y a eu une violation procédurale de l'article 2 de la Convention ;
5.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
6.  Dit qu'il n'y a pas eu violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention ;
7.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 18 de la Convention ;
8.  Dit qu'il y a eu manquement à se conformer à l'article 38 de la Convention et qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 34 de la Convention ;
9.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les montants suivants :
i.  10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, somme à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement et à verser sur le compte bancaire indiqué par le requérant,
ii.  10 000 EUR (dix mille euros) moins 2 299,77 EUR (deux mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros soixante-dix-sept centimes) pour frais et dépens, somme à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement et à verser sur le compte bancaire indiqué par le requérant,
iii.  tout impôt pouvant être dû sur les montants qui précèdent ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
10.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 8 avril 2004.
Luzius Wildhaber    Président  Paul Mahoney     Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Bonello.
L.W.  P.J.M.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE BONELLO
(Traduction)
1.  Je me suis prononcé, avec pourtant bien de la réticence, pour le constat d'absence de violation « substantielle » de l'article 2 en ce qui concerne la disparition du frère du requérant en 1994. Je me suis senti tenu de suivre la Cour car, en vérité, le requérant n'a pas réussi à prouver « au-delà de tout doute raisonnable » la responsabilité de l'Etat dans cette disparition – il n'a pas non plus établi que le manque d'empressement de son frère à rejoindre sa famille au cours des dix années qui ont suivi peut catégoriquement être imputé à l'Etat. Dans l'état actuel de la jurisprudence de la Cour6, il eût été imprudent de voter autrement.
2.  Mais le fait que le requérant n'ait pas démontré que la disparition engage la responsabilité de l'Etat ne doit assurément pas marquer le début ni ne doit signer la fin de la question. D'après moi, la Cour aurait pu se placer dans une perspective toute différente pour aborder les préoccupations qui sous-tendent le problème. L'opinion séparée que voici tente de remettre à leur juste place ce qui constitue à mes yeux des principes essentiels et indispensables d'une politique juridictionnelle.
3.  En l'espèce, la Cour est unanime à imputer à l'Etat défendeur deux responsabilités distinctes et de grande portée : en premier lieu, une violation « procédurale » de l'article 2, dans la mesure où l'Etat a négligé de mener une enquête adéquate et effective sur la disparition du frère du requérant. En second lieu, la Cour a aussi estimé que l'Etat défendeur ne s'était pas conformé à l'article 38, lequel impose aux Etats l'obligation de coopérer pleinement avec elle dans toute enquête destinée à établir les faits, et de lui fournir toutes facilités nécessaires à la conduite efficace de celle-ci. L'Etat défendeur a été gravement en deçà de ses obligations sur l'un et l'autre points.
4.  Pour la Cour, le second manquement tient au fait que le Gouvernement n'a pas agi avec la diligence voulue pour accéder aux demandes de la Commission et de la Cour qui « souhaitaient obtenir les éléments de preuve jugés par elles nécessaires à l'examen de la requête, comme le dossier du comité administratif de Diyarbakır et l'enregistrement vidéo de l'émission de NTV » – émission au cours de laquelle le requérant et d'autres témoins affirment qu'on a pu voir le disparu, bien vivant, en garde à vue, longtemps après qu'il eut disparu dans une voiture sans plaques d'immatriculation, sur intervention de deux hommes armés7.
5.  La Cour a reconnu avec justesse que, dans certains cas, l'Etat est parfois seul à avoir accès à des éléments sensibles et fondamentaux :   « l'Etat défendeur [est] parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations [de violations de droits garantis par la Convention] ». La Cour ajoute : « Le fait qu'un gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession, sans donner à cela de justification satisfaisante, peut non seulement permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant, mais encore altérer le respect par un Etat défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l'article 38 § 1 a) de la Convention8. »
6.  En l'espèce, la Cour était confrontée à une situation, reconnue et stigmatisée, où l'Etat a non seulement failli à son obligation d'enquêter correctement sur les circonstances de la disparition, mais a encore accentué et aggravé cette lacune en se montrant particulièrement parcimonieux dans sa coopération avec la Cour lorsqu'il s'est agi de mettre à la disposition de celle-ci des éléments de preuve ayant un rapport avec cette disparition. En d'autres termes, c'est l'Etat qui a rendu inopérants ou impossibles d'accès des éléments de preuve susceptibles de présenter de l'intérêt.
7.  Je demande qui devrait être sanctionné pour cette pénurie de preuves et pour les deux manquements avérés du Gouvernement ? Est-ce le requérant, qui a été démuni de tout moyen effectif d'étayer ses affirmations, puisque l'Etat avait mis toutes les preuves en sûreté dans ses coffres ? Ou l'Etat, tenu de par la Convention de mener une enquête adéquate mais ne l'a pas fait, et tenu de fournir à la Cour les preuves en sa possession, mais ne l'a pas fait non plus – du moins avec la diligence voulue ?
8.  Il est à mon sens incontestable que le requérant n'a pas réussi à établir « au-delà de tout doute raisonnable » la responsabilité de l'Etat dans la disparition. Et il est tout autant incontestable à mes yeux que la Cour a puni non pas l'auteur, mais la victime de ces manquements de l'Etat.
9.  Voilà qui, sur le plan de la rationalité, défie l'équité. Je trouve incongru que, après avoir manqué à deux obligations que lui impose la Convention, l'Etat coupable recueille des lauriers. Il est inacceptable qu'une cour de justice dise au requérant qu'il ne peut pas l'emporter contre l'Etat car il a omis de produire des éléments de preuve que l'Etat a illégitimement omis de produire.
10.  Le déroulement du raisonnement que suit l'arrêt me paraît profondément perturbant. D'après moi, celui qui commet un délit civil indemnise, le pollueur paie, celui qui commet un délit pénal répare. La jurisprudence a tendance jusqu'ici, me semble-t-il, à prendre le contre-pied de ces principes sacro-saints. On pourrait se rapprocher dangereusement du seuil de l'iniquité. J'estime devoir me distancer d'un déficit moral tel que celui-ci.
11.  Je crois que la Cour aurait dû pousser jusqu'à sa conclusion rationnelle le principe éclairé qu'elle avait énoncé, mais qu'elle n'a malheureusement pas suivi jusqu'au bout : si l'Etat est en défaut en ce qui concerne le rassemblement des preuves ou parce qu'il supprime ou retient les informations en sa possession, la Cour est fondée, pour reprendre ses propres termes, à « tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant ». A ce jour, l'espoir que des conclusions impérieuses pourraient être tirées est mince.
12.  Il me semble aller de soi que, dans un cas de figure où le Gouvernement est fautif en ce qui concerne le rassemblement des preuves, l'examen du fond de la plainte aurait dû conduire à un constat juridique de culpabilité. Dans des circonstances haïssables comme celles de la disparition en cause ici, les Etats ne peuvent s'en tirer avec une petite tape sur les doigts. A mon avis, la Cour aurait dû déclarer, avec audace et défi, que lorsqu'un Etat manque à son devoir d'enquêter et de remettre les preuves dont il a la maîtrise, il y a renversement du fardeau de la preuve. C'est alors au Gouvernement qu'il incombe de réfuter les allégations du requérant. Si l'on ne tire pas ces déductions, les Etats contrevenants se trouveront enhardis dans les efforts qu'ils font pour monter un simulacre d'investigation, et cela encouragera la rétention de preuves à charge.
13.  Des arrêts novateurs de la Cour ont démontré combien ses récentes incursions dans la grande ingéniosité judiciaire peuvent se révéler efficaces dans la défense des droits de l'homme : prise en compte de déductions réfragables, renversement de la charge de la preuve et abaissement éventuel du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable »9. La prochaine étape ne peut selon moi consister qu'en un usage concret et effectif des déductions de culpabilité et par voie de conséquence en un renversement de la charge de la preuve lorsque la Cour constate qu'un Etat a fait fi de ses obligations d'enquêter ou de lui divulguer les informations dont il est dépositaire.
14.  Le fait que la Cour n'ait pas constaté de violation « matérielle » de l'article 2 a des conséquences désastreuses pour le requérant : il n'a pu se voir, en tout cas ne s'est pas vu, accorder de réparation au titre du dommage matériel10. Le Gouvernement qui, au cours de la procédure, avait spontanément offert à l'intéressé 70 000 livres sterling à titre de réparation, peut désormais s'en tirer en accordant une aumône de 10 000 euros, le juste prix du marché, semble-t-il, pour la vie d'un homme qui n'a jamais existé11.
1.  Dans les documents produits par les parties, Mehmet Salim Acar est aussi mentionné sous les noms de Mehmet Salih Acar ou Mehmet Selim Acar.
1.  Dans le résumé des documents produits par les parties, la Cour utilise les noms des personnes tels qu’ils sont cités dans les documents dont il s’agit, où ils ne sont pas nécessairement orthographiés de la manière correcte.
3.  Le mot turc « itirafçı » désigne un membre repenti d’une organisation illégale qui fournit aux autorités des informations sur cette organisation.
4.  Chef de village.
5.  Sülüman şapkaları, c’est-à-dire un chapeau de type Borsalino.
6.  Voir, par exemple, Tekdağ c. Turquie, no 27699/95, § 57, 15 janvier 2004.
2.  Paragraphe 255 de l’arrêt.
8.  Paragraphe 254 de l’arrêt ; italique ajouté par moi. C’est ce que la Cour a dit aussi dans Tepe c. Turquie, no 27244/95, § 128, 9 mai 2003, et Tekdağ, arrêt précité, § 57.
9.  Arrêts Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII ; Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, CEDH 2000-VI ; Čonka c. Belgique, no 51564/99, CEDH 2002-I ; et Nachova et autres c. Bulgarie, nos 43577/98 et 43579/98, 26 février 2004.
10.  Paragraphe 260 de l’arrêt : « (...) il n’existe aucun lien de causalité entre les faits jugés emporter violation de la Convention – l’absence d’enquête effective – et le dommage matériel que le requérant allègue. »
11.  NdT : allusion au film de Ronald Neam The man who never was, dont le titre a été traduit en français par L’homme qui n’a jamais existé.
ARRÊT TAHSİN ACAR c. TURQUIE
ARRÊT TAHSİN ACAR c. TURQUIE 
ARRÊT TAHSİN ACAR c. TURQUIE–
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE BONELLO
ARRÊT TAHSİN ACAR c. TURQUIE –
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE BONELLO 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 26307/95
Date de la décision : 08/04/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 2 en ce qui concerne la disparition ; Violation de l'art. 2 en ce qui concerne l'absence d'enquête effective ; Non-violation de l'art. 3 ; Non-violation des art. 5, 6 et 8 ; Non-violation de l'art. 18 ; Manquement à se conformer aux obligations énoncées à l'art. 38 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS


Parties
Demandeurs : TAHSIN ACAR
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-04-08;26307.95 ?

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