La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2004 | CEDH | N°60115/00

CEDH | AFFAIRE AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVA


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVA
(Requête no 60115/00)
ARRÊT
STRASBOURG
20 avril 2004
DÉFINITIF
20/07/2004
En l'affaire Amihalachioaie c. Moldova,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. S. Pavlovschi, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du

conseil les 3 février et 23 mars 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVA
(Requête no 60115/00)
ARRÊT
STRASBOURG
20 avril 2004
DÉFINITIF
20/07/2004
En l'affaire Amihalachioaie c. Moldova,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. S. Pavlovschi, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 février et 23 mars 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 60115/00) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gheorghe Amihalachioaie (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 juillet 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me A. Tănase, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Pârlog, du ministère de la Justice.
3.  Dans sa requête, M. Amihalachioaie alléguait une violation de son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention à raison de sa condamnation à payer une amende pour avoir critiqué une décision de la Cour constitutionnelle concernant la constitutionnalité d'une loi sur l'organisation de la profession d'avocat.
4.  La requête a initialement été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La requête est ainsi échue à la deuxième section telle que remaniée (article 52 § 1). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1, la chambre chargée d'en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
6.  Par une décision du 23 avril 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le requérant est un ressortissant moldave né en 1949 et résidant à Chişinău (Moldova). Avocat de son état, il est président de l'Union des avocats de Moldova.
9.  En 2000, un groupe de députés et le médiateur de la Moldova saisirent la Cour constitutionnelle d'une exception d'inconstitutionnalité de la loi no 395-XIV sur l'organisation de la profession d'avocat, qui prévoyait, entre autres, l'obligation pour tous les avocats exerçant en Moldova de faire partie de l'Union des avocats, formée de tous les avocats inscrits dans les différents barreaux du pays. Ils faisaient valoir que l'affiliation obligatoire des avocats à cette union était contraire au droit à la liberté d'association garanti par la Constitution moldave.
10.  Après avoir recueilli, entre autres, l'avis de l'Union des avocats, qui estima que la loi était conforme à la Constitution, la Cour constitutionnelle rendit le 15 février 2000 une décision déclarant inconstitutionnelles les dispositions prévoyant l'affiliation obligatoire des avocats à l'Union des avocats de Moldova.
11.  Dans un entretien téléphonique avec A.M., journaliste au journal Economiceskoe Obozrenie (« L'Analyse économique »), le requérant critiqua la décision de la Cour constitutionnelle.
12.  Dans le numéro de février 2000 dudit journal, A.M. publia un article sur la polémique déclenchée parmi les avocats par la décision de la Cour constitutionnelle du 15 février 2000. Il faisait notamment état de son entretien téléphonique avec le requérant dans les termes suivants :
« (...) Après que la décision de la Cour constitutionnelle a été rendue publique, Economiceskoe Obozrenie a posé quelques questions au président de l'Union des avocats, M. Gheorghe Amihalachioaie. Si ses commentaires sont teintés d'émotion, c'est sans doute parce qu'ils ont été formulés à chaud :
« A cause de la décision de la Cour constitutionnelle, une anarchie complète va s'installer dans la profession d'avocat, a dit M. Amihalachioaie. Vous verrez ce qui se passera d'ici un an. A partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de système unique d'organisation de la profession, ni d'Etat unitaire. Nous nous sommes habitués à cela – il est plus facile de vivre et de travailler dans le chaos. Les taxes ne sont pas payées, il n'y a pas de contrôle et, par conséquent, pas d'éthique, pas de discipline et pas de responsabilité.
A la lumière de ce qui précède, une question se pose : la Cour constitutionnelle est-elle constitutionnelle ? En 1990, les Nations unies ont adopté les Principes de base relatifs au rôle du barreau, parfaitement garantis dans notre droit. Partout dans le monde, le métier d'avocat est indépendant. En Moldova, il est subordonné au pouvoir exécutif, c'est-à-dire au ministère de la Justice. Cela représente une sérieuse violation des principes démocratiques fondamentaux !
La Cour constitutionnelle n'a pas pris en compte les exemples spécifiques de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg invoqués dans les observations présentées par l'Union des avocats. Probablement que les juges de la Cour constitutionnelle ne considèrent pas la Cour européenne des Droits de l'Homme comme une autorité. Dois-je présumer qu'ils ont acquis plus d'expérience en cinq ans que les juges de Strasbourg en cinquante ans ? Nous allons certainement informer le Conseil de l'Europe que la Moldova ne respecte pas la jurisprudence et les exigences de la Cour européenne des Droits de l'Homme. »
Selon les termes employés par M. Amihalachioaie, les avocats ont toujours été considérés comme figurant au premier rang des juristes : « Malgré tout, même après la décision de la Cour constitutionnelle, le corps des avocats reste un pouvoir. » (...) »
13.  Par une lettre du 18 février 2000, le président de la Cour constitutionnelle informa le requérant que, compte tenu de ses propos rapportés dans le journal Economiceskoe Obozrenie, la question d'une possible absence de considération pour la Cour, au sens de l'article 82 § 1 e) du code de procédure constitutionnelle, pouvait se poser, et il l'invita à présenter des observations écrites sur ce point dans un délai de dix jours.
14.  Le 28 février 2000, le requérant présenta les observations demandées. Il y indiqua qu'il avait appris la publication de ses propos par le biais de ladite lettre du 18 février 2000 et confirma qu'il avait eu avec le journaliste A.M. une longue conversation téléphonique au sujet de la décision du 15 février 2000. Il souligna toutefois que ses propos avaient été dénaturés et largement sortis de leur contexte. Il ajouta que si A.M. lui avait présenté l'article avant de le publier, il aurait soigneusement vérifié la manière dont ses propos y étaient présentés et en aurait donc assumé l'entière responsabilité.
15.  Le 6 mars 2000, la Cour constitutionnelle rendit, en application des articles 81 et 82 du code de procédure constitutionnelle, une décision définitive infligeant au requérant une amende administrative s'élevant à 360 lei moldaves (l'équivalent de 36 euros).
Elle constata que, dans l'interview susmentionnée, le requérant avait déclaré : « A cause de la décision de la Cour constitutionnelle, une anarchie complète va s'installer dans la profession d'avocat (...) une question se pose : la Cour constitutionnelle est-elle constitutionnelle ? (...) les juges de la Cour constitutionnelle ne considèrent pas la Cour européenne des Droits de l'Homme comme une autorité. » Elle jugea que ces affirmations démontraient un manque de respect du requérant à l'égard de la Cour constitutionnelle et de sa décision.
16.  La décision de la Cour constitutionnelle étant définitive, le requérant versa le 7 juillet 2000 la somme de 360 lei sur le compte du ministère des Finances.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
17.  Les dispositions pertinentes du code de procédure constitutionnelle se lisent ainsi :
Article 81 § 1
« Afin de protéger la dignité des juges de la Cour constitutionnelle et des participants à la procédure, et afin d'assurer les conditions appropriées à l'exercice de la justice constitutionnelle, la Cour peut prendre les mesures prévues à l'article 82. »
Article 82
« 1.  Afin d'assurer le bon fonctionnement de la justice constitutionnelle, la Cour peut infliger une amende administrative maximale de 25 fois le montant du salaire mensuel minimum dans les cas suivants :
a)  déclarations inconstitutionnelles, quel que soit leur mode d'expression ;
b)  ingérence dans l'activité procédurale des juges de la Cour constitutionnelle, tentative d'influencer ceux-ci par des moyens sortant du cadre procédural ;
c)  refus, sans motif sérieux, de se conformer aux injonctions des juges de la Cour selon les modalités prévues et dans le délai imparti, et non-exécution des arrêts et des avis de la Cour ;
d)  violation du serment judiciaire ;
e)  manque de respect envers la Cour constitutionnelle, à savoir refus d'obéir aux ordres du président, infraction à la discipline et accomplissement d'autres actes démontrant une absence manifeste de considération pour la Cour et sa procédure.
18.  L'article 4 de la loi no 243-XIII du 26 octobre 1994 sur la presse se lit ainsi :
« Les publications périodiques (...) publient des documents et informations en fonction de leurs propres appréciations mais en tenant compte de ce que l'exercice de ces libertés, comportant des droits et devoirs, est soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
19.  Le requérant estime que sa condamnation constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice par lui de son droit à la liberté d'expression. Il invoque l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
20.  Le requérant soutient que ladite ingérence n'était ni « prévue par la loi » ni « nécessaire dans une société démocratique ».
21.  Il considère tout d'abord que l'article 82 du code de procédure constitutionnelle ne remplit pas l'exigence de prévisibilité de la loi, du fait qu'il ne définit pas avec assez de clarté les actes susceptibles de tomber sous le coup d'une sanction administrative. Il lui paraît en particulier difficile de déterminer à partir du libellé de l'article 82 si sont seuls susceptibles d'être réprimés les faits commis pendant une audience devant la Cour constitutionnelle, ou si tombent sous le coup de cette disposition tous actes exprimant une absence de considération à l'égard de la Cour et de sa procédure.
22.  Il allègue également qu'il n'a pas critiqué la Cour constitutionnelle ou ses juges en général, mais que, dans le cadre d'un large débat portant sur l'organisation de la profession d'avocat, il a désapprouvé la décision prise par cette juridiction. Dès lors, il estime que la sanction qui lui a été infligée n'était pas nécessaire dans une société démocratique.
2.  Le Gouvernement
23.  Le Gouvernement admet qu'il y a eu atteinte au droit du requérant à la liberté d'expression, mais il considère que l'ingérence incriminée remplissait les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention.
Il soutient d'emblée que l'article 82 du code de procédure constitutionnelle répond au critère de prévisibilité dès lors qu'il est interprété à la lumière de l'article 81, qui prévoit que la Cour constitutionnelle peut prendre des mesures attentatoires à la liberté d'expression pour protéger la dignité de ses juges et garantir les conditions appropriées à l'exercice de la justice constitutionnelle.
Or, compte tenu de la fonction de l'intéressé et de son expérience professionnelle, le Gouvernement estime que le requérant aurait pu se rendre compte que l'autorité de la Cour constitutionnelle devait être respectée non seulement au cours des audiences, mais aussi en dehors de celles-ci.
24.  Le Gouvernement soutient que l'ingérence était justifiée par le souci de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire et qu'elle était nécessaire dans une société démocratique du fait que le requérant avait dépassé les limites de la critique admissible, ses propos étant diffamatoires et offensants à l'égard des juges de la Cour constitutionnelle et de la Cour elle-même. Il souligne qu'en sa qualité d'avocat le requérant était tenu à une obligation de réserve envers le pouvoir judiciaire et que, dès lors, sa liberté d'expression était plus restreinte.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
25.  La Cour rappelle qu'une « loi » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention est une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite et de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé. Toutefois, ces normes n'ont pas besoin d'être prévisibles avec une certitude absolue, même si pareille certitude est souhaitable, car le droit doit savoir s'adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 31, § 49, et Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2325-2326, § 35).
26.  Le degré de précision dépend dans une large mesure du contenu du texte en cause, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (Groppera Radio AG et autres c. Suisse, arrêt du 28 mars 1990, série A no 173, p. 26, § 68).
27.  La Cour rappelle ensuite que le statut spécifique des avocats leur fait occuper une position centrale dans l'administration de la justice, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique les normes de conduite imposées en général aux membres du barreau (Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A no 285-A, p. 21, § 54).
28.  Toutefois, comme la Cour a déjà eu l'occasion de l'affirmer, la liberté d'expression vaut aussi pour les avocats, qui ont le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites. Par ailleurs, l'article 10 protège non seulement la substance des idées et informations exprimées, mais aussi leur mode d'expression. A cet égard, il convient de tenir compte de l'équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu, parmi lesquels figurent le droit du public à être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat (Schöpfer c. Suisse, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1053-1054, § 33).
29.  Si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une ingérence en la matière, une telle marge se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), arrêt du 26 novembre 1991, série A no 217, pp. 28-29, § 50).
30.  Dans l'exercice de son contrôle, la Cour doit analyser l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos du requérant et le contexte dans lequel ils ont été exprimés, pour déterminer si elle était « fondée sur un besoin social impérieux » et « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Sunday Times (no 2), ibidem, et Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 44, CEDH 2002-II).
2.  Application en l'espèce des principes susmentionnés
31.  La Cour note que le requérant a été condamné pour avoir affirmé dans une « interview » accordée à un journal qu'à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle « une anarchie complète [allait] s'installer dans la profession d'avocat » et que, dès lors, se posait la question de savoir si la Cour constitutionnelle était constitutionnelle. Le requérant a également été condamné pour avoir déclaré qu'il était probable que les juges de la Cour constitutionnelle « ne consid[éraient] pas la Cour européenne des Droits de l'Homme comme une autorité ».
Or une telle condamnation peut passer pour une ingérence dans l'exercice par l'intéressé de son droit au respect de sa liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10 de la Convention.
32.  La Cour considère d'emblée que l'ingérence en question était « prévue par la loi », au sens du second paragraphe de l'article 10 de la Convention. A cet égard, elle relève que la controverse entre les parties porte en l'occurrence sur l'interprétation extensive ou restrictive de l'article 82 du code de procédure constitutionnelle, qui définit les actes susceptibles de tomber sous le coup d'une sanction administrative.
33.  La Cour note que le libellé de cet article contient une disposition générale, selon laquelle sont punis d'amende les faits qui expriment une absence de considération manifeste à l'égard de la Cour constitutionnelle et de sa procédure.
Elle considère que, bien que les agissements incriminés ne soient pas définis ou énumérés avec une précision absolue par la loi, le requérant pouvait raisonnablement prévoir, compte tenu de sa formation de juriste et de son expérience professionnelle en qualité de président du barreau, que ses propos étaient susceptibles de tomber sous le coup de la disposition précitée du code de procédure constitutionnelle.
34.  Elle estime également que l'ingérence litigieuse poursuivait un but légitime, puisque aussi bien elle était justifiée par le souci de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, au sens du second paragraphe de l'article 10 de la Convention. Reste à savoir si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».
35.  La Cour relève que les déclarations du requérant portaient sur une question d'intérêt général et qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'une vive polémique déclenchée parmi les avocats par une décision de la Cour constitutionnelle sur le statut de la profession et qui mettait fin à l'organisation des avocats en une structure unique, l'Union des avocats de Moldova, dont le requérant était le président.
36.  Dans ce contexte, la Cour juge que, même si ces affirmations peuvent passer pour dénoter une certaine absence de considération à l'égard de la Cour constitutionnelle du fait de sa décision, elles ne peuvent être qualifiées ni de graves ni d'injurieuses à l'égard des juges de la Cour (voir, mutatis mutandis, Skałka c. Pologne, no 43425/98, § 34, 27 mai 2003 ; Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 47, CEDH 2003-V ; Nikula précité, §§ 48, 52).
37.  En outre, compte tenu du fait que c'est la presse qui a repris les déclarations du requérant et que celui-ci a démenti par la suite une partie de ses propos (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour estime qu'il ne saurait être tenu pour responsable de tout ce qui figurait dans l'« interview » publiée.
38.  Enfin, la Cour souligne que si l'amende – 360 lei, soit l'équivalent de 36 EUR – infligée au requérant représente une somme peu importante en soi elle n'en est pas moins symbolique et démontre l'intention de punir sévèrement le requérant, dès lors que la Cour constitutionnelle s'est orientée vers le maximum de la peine prévue par la loi.
39.  Eu égard à ces considérations, la Cour estime qu'il n'y avait pas « un besoin social impérieux » de restreindre la liberté d'expression du requérant et que les autorités nationales n'ont pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour la justifier. Le requérant n'ayant pas dépassé les limites de la critique permise par l'article 10 de la Convention, on ne saurait considérer que l'ingérence incriminée était « nécessaire dans une société démocratique ».
40.  Partant il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
42.  Le requérant sollicite l'octroi de 100 000 euros (EUR) en réparation du dommage moral que lui aurait causé sa condamnation du fait de l'atteinte grave ainsi portée à sa réputation d'avocat et de président de l'Union des avocats.
43.  Le Gouvernement considère que la somme demandée par le requérant à ce titre est exagérée. Il ajoute que, de toute manière, le simple constat d'une violation de l'article 10 fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
44.  La Cour estime avec le Gouvernement que le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par l'intéressé.
B.  Frais et dépens
45.  Le requérant réclame 2 000 dollars américains, soit l'équivalent de 1 670 EUR, au titre des honoraires d'avocat devant la Cour. Il s'appuie sur la convention d'honoraires conclue par lui avec son avocat et en vertu de laquelle ladite somme ne devenait exigible que s'il obtenait gain de cause devant la Cour. Il souligne que la conclusion de ce type de convention est une pratique courante parmi les avocats moldaves.
46.  Le Gouvernement s'élève contre cette prétention, faisant valoir que la somme demandée est excessive et que les frais en question n'ont nullement été prouvés.
47.  La Cour n'a pas à s'exprimer sur la convention en cause. Selon sa jurisprudence, elle doit rechercher si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés par le requérant, s'ils correspondaient à une nécessité et s'ils sont raisonnables quant à leur taux (Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII). Elle peut se fonder à cet égard sur des éléments tels que le nombre d'heures de travail de l'avocat et le tarif horaire réclamé (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 2000-XI).
En l'espèce, toutefois, le requérant n'a déposé aucun justificatif à l'appui de ses prétentions. La Cour décide donc de ne lui allouer aucune somme de ce chef.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2.  Dit, par cinq voix contre deux, que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant ;
3.  Rejette, par cinq voix contre deux, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2004, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early  Jean-Paul Costa   Greffier adjoint  Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion en partie concordante et en partie dissidente de M. Loucaides ;
–  opinion en partie concordante et en partie dissidente de Mme Thomassen ;
–  opinion dissidente de M. Pavlovschi.
J.-P.C.  T.L.E.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE  ET EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Je partage l'avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l'article 10 de la Convention en l'espèce, mais mon raisonnement est différent du sien. En résumé, j'estime que la restriction prévue dans la loi pertinente, appliquée au requérant sous la forme d'une amende administrative parce qu'il avait tenu lors d'un entretien certains propos au sujet d'une décision de la Cour constitutionnelle, n'était pas directement liée au but légitime correspondant, à savoir garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, et a été au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre ce but. En conséquence, je pense que la restriction législative en question ne saurait être elle-même considérée comme visant pareil but.
Selon un principe d'interprétation de la Convention fermement établi, les restrictions aux droits et libertés énumérés dans celle-ci doivent être comprises de manière stricte et étroite. Comme la Commission l'a fait observer dans l'affaire Sunday Times (série B no 28, p. 64, § 194), dans le contexte de la Convention, une interprétation stricte des clauses d'exception signifie
« qu'aucun autre critère que ceux mentionnés dans la clause d'exception elle-même ne peut justifier une restriction quelle qu'elle soit et que ces critères à leur tour doivent être interprétés de manière telle que le sens des mots ne soit pas élargi au-delà de leur acception habituelle ».
En dehors de ce principe d'interprétation, deux facteurs propres à l'article 10 encadrent la nature et la portée du but autorisé pour la restriction à l'étude. Il s'agit premièrement de la condition voulant que la restriction soit « nécessaire dans une société démocratique » et deuxièmement du concept d'« autorité » du pouvoir judiciaire pour la défense de laquelle la restriction peut être appliquée.
La question de savoir si une loi qui limite l'un des droits garantis par la Convention vise en réalité un but autorisé doit, à mon avis, toujours être examinée à l'aune des exigences d'une société démocratique moderne. Il ne suffit pas qu'une loi prévoyant une telle restriction invoque l'un des objectifs pour lesquels la restriction pertinente est permise. La question de fond doit toujours demeurer celle de savoir si la restriction est réellement nécessaire pour atteindre ce but en tenant compte des conditions actuelles d'exercice de la démocratie. Si la restriction va au-delà de ce qui est nécessaire pour le but recherché ou si elle ne fait que servir ce but incidemment ou indirectement, elle ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique afin d'atteindre ce but, et il y a donc lieu de considérer qu'elle ne relève pas de la clause d'exception correspondante.
En l'espèce, la partie pertinente de la disposition légale en vertu de laquelle le requérant a été sanctionné est la suivante :
« Afin d'assurer le bon fonctionnement de la justice constitutionnelle, la Cour peut infliger une amende administrative maximale de 25 fois le montant du salaire mensuel minimum dans les cas suivants :
e)  manque de respect envers la Cour constitutionnelle, à savoir refus d'obéir aux ordres du président, infraction à la discipline et accomplissement d'autres actes démontrant une absence manifeste de considération pour la Cour (...) » (italique ajouté)
Toutefois, je ne vois pas comment il pourrait être nécessaire, dans une société démocratique moderne, de sanctionner quiconque a commis un acte exprimant une « absence (...) de considération » pour une juridiction quelle qu'elle soit (par opposition au concept plus strict de « contempt of court ») afin de garantir l'autorité du pouvoir judiciaire. Cela apparaît encore plus clairement si l'on garde à l'esprit que la liberté de critiquer les jugements des tribunaux et le fonctionnement du pouvoir judiciaire en général est de nos jours un aspect indispensable de la démocratie, et ce d'autant plus que cette critique garantit un bon contrôle du pouvoir judiciaire. Cette critique pourrait raisonnablement être interprétée comme une absence de « considération » envers un tribunal, car le terme « considération » est si large que toute confrontation ou tout différend avec un acte du pouvoir judiciaire peuvent être assimilés à une simple critique.
Il importe de nous pencher à cet égard sur les exigences d'une société démocratique moderne, où toutes les institutions de l'Etat doivent rendre compte à la population, celle-ci ayant en contrepartie le droit de s'exprimer librement sur les questions relatives à un éventuel dysfonctionnement de ces institutions. Dans une société démocratique moderne, la critique envers ces institutions, même si elle équivaut à une absence de « considération », constitue une valeur bien plus importante que la protection du prestige d'une institution étatique quelle qu'elle fût. Il est selon moi utile de rappeler ce qu'un éminent juge britannique, Lord Denning, Master of the Rolls, a dit, en 1968 déjà, à propos d'un article critiquant durement un arrêt de la Cour d'appel1 censé être constitutif de contempt of court :
« Cet article est certainement critique envers cette cour. Pour autant qu'il concerne la Cour d'appel, il faut reconnaître qu'il est erroné (...) Permettez-moi de dire d'emblée que nous n'utiliserons jamais cette notion [celle de contempt of court] pour défendre notre propre dignité. Celle-ci doit reposer sur des fondements plus sûrs. Nous ne nous en servirons pas non plus pour faire taire ceux qui nous critiquent. Nous ne les craignons pas, et ne leur en tenons pas rigueur. En effet, l'enjeu est autrement important, puisqu'il s'agit de rien moins que la liberté d'expression. Chacun a le droit, devant le Parlement ou ailleurs, dans la presse ou sur les ondes, de s'exprimer courtoisement voire franchement sur les questions d'intérêt général. Les commentateurs peuvent parler loyalement de tout ce qui se fait dans un tribunal. Ils peuvent dire que nous nous trompons et que nos décisions sont erronées, qu'elles fassent l'objet d'un appel ou non. »2
De plus, le terme « autorité » désigne le droit de commander, le pouvoir d'imposer l'obéissance (dictionnaire le Petit Robert). Une fois encore, je ne vois pas comment un simple manque de « considération » pour un tribunal pourrait saper l'autorité du pouvoir judiciaire d'imposer l'obéissance à ses arrêts ou autres actes judiciaires. Une telle « autorité » peut être effective même en l'absence de « considération » de la part des personnes sur qui elle s'exerce ou de toute autre tierce partie.
Dans ces conditions, j'estime que la loi en question, dans la mesure où elle interdit en termes absolus les actes exprimant une absence de considération pour la Cour constitutionnelle afin de protéger, d'après le Gouvernement, l'autorité de cette Cour, tombe en dehors du champ d'application de cet objectif et ne saurait être considérée comme visant ce dernier. C'est ce qu'illustre clairement l'application en l'espèce de cette loi au requérant.
Article 41
J'ai voté contre la décision de la majorité de ne pas allouer une somme au titre de la satisfaction équitable et des frais et dépens au requérant. Je suis d'accord avec les raisons invoquées par Mme la juge Thomassen pour expliquer que le requérant aurait dû se voir octroyer de telles sommes.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE  ET EN PARTIE DISSIDENTE   DE Mme LA JUGE THOMASSEN
(Traduction)
Je partage l'avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l'article 10 en l'espèce, mais je parviens à cette conclusion pour des raisons différentes d'elle.
L'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression se fonderait sur le second paragraphe de l'article 10, qui autorise de soumettre l'exercice de cette liberté à des restrictions nécessaires « pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ». Cette justification est proche de la notion de droit anglais de « contempt of court », qui vise à protéger l'autorité et l'indépendance des tribunaux, ainsi que les droits des parties aux procédures en justice, contre toute atteinte du fait de publications ou autres actes (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 34, §§ 55-56).
En l'espèce, les articles 81 et 82 du code de procédure constitutionnelle confèrent à la Cour constitutionnelle le pouvoir d'examiner, d'interroger et de prendre des mesures d'office et de sa propre autorité « afin de protéger la dignité des juges de la Cour constitutionnelle et des participants à la procédure, et afin d'assurer les conditions appropriées à l'exercice de la justice constitutionnelle » (paragraphe 17 de l'arrêt).
Tout motif avancé pour justifier l'octroi d'un pouvoir aussi large à un tribunal doit être examiné de près eu égard à l'importance du droit à la liberté d'expression en jeu. Cela signifie selon moi qu'en principe un tribunal ne doit user de ce pouvoir que lorsqu'il exerce ses responsabilités consistant à garantir l'équité d'une procédure pendante, ce qui fonde justement le prononcé de sanctions judiciaires pour contempt of court.
On ne saurait raisonnablement avancer que la Cour constitutionnelle a exercé ses pouvoirs pour garantir l'équité d'une procédure pendante. En effet, elle a entamé une action contre le requérant, l'a interrogé puis lui a infligé une amende après le prononcé de son arrêt. Ses mesures ne visaient pas le comportement du requérant en tant qu'avocat au cours de la procédure mais l'attitude qu'il avait adoptée, en tant que partie, en commentant l'arrêt définitif qu'elle avait rendu dans son affaire. La Cour constitutionnelle a fait usage d'un pouvoir, non dans le but pour lequel il a été prévu – garantir l'équité d'une procédure en cours – mais pour limiter le droit démocratique du requérant à débattre publiquement du bien-fondé de l'arrêt rendu par cette Cour.
De plus, dans la mesure où l'usage de ce pouvoir a entraîné l'infliction d'une amende au requérant, cela pose des problèmes en ce qui concerne le droit de l'intéressé à ce que sa cause soit entendue par un tribunal 
indépendant et impartial (Kyprianou c. Chypre, no 73797/01, 27 janvier 2004).
A mon avis, l'article 10 § 2 ne saurait justifier ce type d'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression. Dès lors, contrairement à la majorité, je ne saurais considérer que les mesures prises et les motifs invoqués par la Cour constitutionnelle (paragraphe 15 du présent arrêt) visaient à garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Même à supposer que les restrictions au droit du requérant aient émané d'un tribunal impartial dans le cadre d'une procédure indépendante et qu'elles aient pu de ce fait passer pour viser à garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, l'amende infligée au requérant ne pourrait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. A cet égard, je souscris à l'avis de la majorité, mais je serais parvenue à une conclusion identique si l'amende n'avait eu qu'un caractère symbolique (paragraphe 38 de l'arrêt).
Ainsi que le juge Loucaides l'a dit dans son opinion séparée, je pense que la liberté de critiquer des décisions de justice et le fonctionnement du pouvoir judiciaire constitue un élément indispensable de la démocratie. Cette affaire démontre l'importance que revêt la liberté de critique. La Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution une loi faisant obligation aux avocats moldaves de s'affilier à l'ordre des avocats. Une telle obligation est admise dans les systèmes juridiques de nombreux pays européens, où elle est considérée comme nécessaire pour protéger l'indépendance de la profession d'avocat. L'importance que revêt cette indépendance est exprimée dans la Recommandation Rec(2000)21 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en ces termes : « 1) Les avocats devraient être autorisés et encouragés à créer et à devenir membres des associations professionnelles locales, nationales et internationales qui, seules ou à plusieurs, sont chargées d'améliorer la déontologie et de sauvegarder l'indépendance et les intérêts des avocats. 2) Les barreaux ou les autres associations professionnelles d'avocats devraient être des organes autonomes et indépendants des autorités et du public. » Le préambule à ladite recommandation souligne que l'importance qu'il y a pour les avocats à s'organiser au sein d'organisations indépendantes découle du fait qu'il est souhaitable de veiller à ce que les responsabilités des avocats soient exercées de manière adéquate et en particulier de la nécessité pour les avocats de trouver un équilibre adéquat entre leurs devoirs envers les tribunaux et ceux envers leurs clients. On ne saurait nier que la critique formulée par le requérant à l'égard de la décision de la Cour constitutionnelle portait sur une question d'intérêt général et n'aurait pas dû être réprimée en quoi que ce soit par des organes de l'Etat dans une société démocratique.
Même à supposer que les remarques du requérant aient pu être interprétées comme une absence de respect ou de « considération » pour la Cour constitutionnelle (paragraphe 36 de l'arrêt), l'intérêt général – en l'occurrence, autoriser un débat public sur l'indépendance des avocats – l'emporte sur l'intérêt des juges de la Cour constitutionnelle à se voir protéger contre des critiques telles que celles exprimées par le requérant dans l'entretien, critiques qui étaient en réalité concises et ne sauraient passer pour une attaque personnelle dirigée contre ces juges (contrairement, par exemple, aux affaires Barfod c. Danemark, arrêt du 22 février 1989, série A no 149, et Perna c. Italie [GC], no 48898/99, CEDH 2003-V). Voilà pourquoi, même à supposer que l'ingérence ait visé un but légitime, elle ne saurait selon moi être considérée comme « nécessaire ».
Dans le droit fil de mon raisonnement, je ne saurais partager l'avis de la majorité selon lequel le constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Il était raisonnable de sa part de soutenir que sa condamnation avait gravement nui à sa réputation d'avocat et de président de l'ordre des avocats qui avait plaidé pour les droits de la défense en général. Il aurait donc été justifié de lui octroyer une réparation à apprécier en équité (voir, par exemple, Nikula c. Finlande, no 31611/96, CEDH 2002-II).
Je ne saurais non plus approuver la décision de ne pas rembourser au requérant ses frais et dépens, au titre desquels il réclamait 2 000 dollars américains. Bien qu'il n'ait pas été représenté devant la Cour, étant lui-même avocat, il a dû passer des heures à travailler sur la requête qu'il a soumise à la Cour. De plus, il soutenait, logiquement selon moi, avoir eu certains frais administratifs, comme des frais de secrétariat, de photocopie et autres dépenses diverses. Ses prétentions à ce titre ne me semblent pas exagérées mais, même si elles l'étaient, il n'y a aucune raison particulière de ne lui accorder aucune somme à ce titre (Foley c. Royaume-Uni, no 39197/98, 22 octobre 2002).
En rejetant les demandes formulées par le requérant sous l'angle de l'article 41, la Cour n'a à mon avis pas accordé une importance suffisante à la gravité de l'ingérence qui a touché le droit de l'intéressé à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PAVLOVSCHI
(Traduction)
En l'espèce, la majorité de la chambre conclut à la violation des droits du requérant garantis par l'article 10 de la Convention. A mon grand regret, je ne puis souscrire à cette conclusion.
Je ne mets pas en doute l'existence d'une ingérence dans la présente affaire. Le problème tient, à mon avis, à la justification de cette ingérence au regard de l'article 10 § 2 de la Convention. Il faut donc examiner si la mesure litigieuse était « prévue par la loi », poursuivait un but légitime et était « nécessaire dans une société démocratique », au sens de cette disposition (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, pp. 24-25, §§ 34-37).
I.  « Prévue par la loi »
Lorsqu'elle s'est penchée sur la signification de la notion « prévue par la loi », la Cour, dans son arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) (arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 31, § 49), a déclaré :
« Aux yeux de la Cour, les deux conditions suivantes comptent parmi celles qui se dégagent des mots « prévues par la loi ». Il faut d'abord que la « loi » soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer comme une « loi » qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé. Elles n'ont pas besoin d'être prévisibles avec une certitude absolue : l'expérience la révèle hors d'atteinte. En outre la certitude, bien que hautement souhaitable, s'accompagne parfois d'une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s'adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique. » (italique ajouté par moi)
En appliquant les principes susmentionnés à la présente affaire, il y a lieu de noter les points suivants.
L'accessibilité générale du code de procédure constitutionnelle ne pose aucun problème. Ce texte est publié au Journal officiel (« Monitorul Official »), où paraissent systématiquement l'ensemble des textes normatifs, et peut être consulté sur différents sites Internet, par exemple sur celui de la Cour constitutionnelle (www.ccrm.rol.md), et sur le site de législation www.docs.md, etc.
En ce qui concerne la qualité de la loi, j'estime que le texte est suffisamment précis, étant donné qu'il tient compte de tous les éléments requis des techniques législatives.  
Examinons les dispositions pertinentes du code de procédure constitutionnelle.
Article 81  Garantie de l'exercice de la justice constitutionnelle
« 1.  Afin de protéger la dignité des juges de la Cour constitutionnelle et des participants à la procédure, et afin d'assurer les conditions appropriées à l'exercice de la justice constitutionnelle, la Cour peut prendre les mesures prévues à l'article 82. »
Article 82  Responsabilité pour une violation des règles de procédure constitutionnelle
« 1.  Afin d'assurer le bon fonctionnement de la justice constitutionnelle, la Cour peut infliger une amende administrative maximale de 25 fois le montant du salaire mensuel minimum dans les cas suivants :
a)  déclarations inconstitutionnelles, quel que soit leur mode d'expression ;
b)  ingérence dans l'activité procédurale des juges de la Cour constitutionnelle, tentatives d'influencer ceux-ci par des moyens sortant du cadre procédural ;
c)  refus, sans motif sérieux, de se conformer aux injonctions des juges de la Cour selon les modalités prévues et dans le délai imparti, et non-exécution des arrêts et des avis de la Cour ;
d)  violation du serment judiciaire ;
e)  manque de respect envers la Cour constitutionnelle, à savoir refus d'obéir aux ordres du président, infraction à la discipline et accomplissement d'autres actes démontrant une absence manifeste de considération pour la Cour et sa procédure.
2.  Les mesures de nature à garantir les conditions appropriées à l'exercice de la justice constitutionnelle sont imposées par décision du président et sont consignées dans le procès-verbal ou annexées à celui-ci.
3.  L'amende doit être payée dans un délai de 15 jours à compter de sa notification au contrevenant. Si celui-ci refuse de la payer ou ne la paie pas dans le délai imparti, la décision de la Cour constitutionnelle sera exécutée (...) sur la base de l'extrait pertinent du procès-verbal de la séance ou de la décision du président (...) »
Mes conclusions sont donc les suivantes :
1.  Cette loi définit clairement « un besoin social impérieux » de protéger la dignité des juges de la Cour constitutionnelle et d'assurer les conditions appropriées à l'exercice de leurs fonctions.
2.  La loi énumère les actes que le législateur considère comme illégaux, notamment ceux qui démontrent « une absence manifeste de considération pour la Cour et sa procédure ».
3.  La loi énonce les mesures applicables à ceux qui en enfreignent les dispositions, à savoir « une amende administrative maximale de 25 fois le montant du salaire mensuel minimum ».
Ces éléments m'amènent à conclure que les dispositions du code de procédure constitutionnelle permettent aux citoyens, ainsi que l'énonce l'arrêt Sunday Times (no 1) susmentionné, « (...) de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé », puisque la loi décrit les actes répréhensibles et les conséquences négatives qu'ils emportent.
En résumé, j'estime que les dispositions légales du code de procédure constitutionnelle sont d'une qualité suffisante pour conclure que le requérant était en mesure de prévoir, « à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause », les risques de nature à dériver d'une absence manifeste de considération pour la Cour constitutionnelle et sa procédure.
L'ingérence était donc « prévue par la loi » en l'espèce.
II.  Poursuite d'un but légitime
Ni le requérant ni le Gouvernement ne contestent que l'amende infligée poursuivait le but légitime de sauvegarder l'autorité, l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
III.  « Nécessaire dans une société démocratique »
Diverses instances internationales l'ont confirmé à maintes occasions, un pouvoir judiciaire indépendant et impartial est un instrument indispensable à tout Etat démocratique. C'est un élément essentiel d'un système politique fondé sur l'état de droit. Il est clair que tous ces Etats sont non seulement autorisés, mais également tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la dignité des juges et, ainsi, préserver l'autorité des tribunaux. De plus, ils doivent veiller à ce que les acteurs du pouvoir judiciaire puissent exercer leurs fonctions sans être exposés à des pressions illégales, notamment à des pressions psychologiques, et puissent fonder leurs décisions sur des moyens de droit pertinents, et non sur une motivation viciée par des menaces, des insultes, des propos diffamatoires, la calomnie ou d'autres formes d'influence illégale.
L'inviolabilité judiciaire, qui est une garantie de l'indépendance des magistrats, n'est pas un privilège, mais une condition préalable à l'exercice objectif et impartial de leurs fonctions professionnelles. Les juges étant appelés à statuer en dernier ressort sur des questions relatives à la vie, aux libertés, aux droits, aux obligations et aux biens des citoyens, ils se doivent d'inspirer la confiance des justiciables, lesquels doivent être convaincus que la fonction judiciaire est exercée en toute indépendance. Le maintien et l'accroissement de la confiance du public dans le pouvoir judiciaire sont reconnus comme étant une nécessité publique répondant à l'intérêt général de la société.
Dans les « Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature », l'Assemblée générale des Nations unies déclare :
« L'indépendance de la magistrature est garantie par l'Etat et énoncée dans la Constitution ou la législation nationale. Il incombe à toutes les institutions, gouvernementales et autres, de respecter l'indépendance de la magistrature. (...) Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d'après les faits et conformément à la loi, sans restrictions et sans être l'objet d'influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. »
La même question fait l'objet de la Recommandation no R (94) 12 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres sur l'indépendance, l'efficacité et le rôle des juges (adoptée le 13 octobre 1994, lors de la 518e réunion des Délégués des Ministres), laquelle énonce :
« L'indépendance des juges devrait être garantie, conformément aux dispositions de la Convention et aux principes constitutionnels, par exemple en faisant figurer des dispositions expresses à cet effet dans les Constitutions ou d'autres textes législatifs, ou en incorporant les dispositions de la présente recommandation dans le droit interne. (...) Les juges devraient prendre leurs décisions en toute indépendance et pouvoir agir sans restrictions et sans être l'objet d'influences, d'incitations, de pressions, de menaces ou d'interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. La loi devrait prévoir des sanctions à l'encontre des personnes cherchant à influencer ainsi les juges. Les juges devraient être absolument libres de statuer impartialement sur les affaires dont ils sont saisis, selon leur intime conviction et leur propre interprétation des faits, et conformément aux règles de droit en vigueur. (...) Les juges devraient disposer de pouvoirs suffisants et être en mesure de les exercer pour s'acquitter de leurs fonctions, préserver leur autorité et la dignité du tribunal (...) »
L'ensemble de ces dispositions montre incontestablement que la protection de la dignité des tribunaux et des juges contre une influence indue et la sauvegarde de l'indépendance du pouvoir judiciaire sont absolument nécessaires dans une société démocratique.
Le seul moyen dont dispose un Etat pour satisfaire à ses obligations est de sanctionner les violations de ces principes. C'est là la voie inévitablement choisie par le législateur moldave, qui interdit, sous peine d'amende, les actes témoignant d'une absence manifeste de considération pour la Cour constitutionnelle et sa procédure.
En l'espèce, le requérant a formulé trois observations critiquant la décision de la Cour constitutionnelle.
1.  Selon l'intéressé, cette décision a pour effet de faire régner un chaos total dans l'organisation de la profession d'avocat. Il n'y aurait plus d'ordre professionnel unique, ni d'Etat unitaire. Les impôts ne seraient pas payés. Il n'y aurait aucun contrôle et, par conséquent, ni éthique, ni discipline, ni responsabilité.
2.  Il a mis en doute la constitutionnalité même de la Cour constitutionnelle.
3.  Il a accusé la Cour constitutionnelle de n'avoir aucune considération pour la Cour européenne des Droits de l'Homme et sa jurisprudence.
Conformément à la Recommandation Rec(2000)21 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la liberté d'exercice de la profession d'avocat (adoptée le 25 octobre 2000, lors de la 727e réunion des Délégués des Ministres), « les avocats devraient respecter l'autorité judiciaire et exercer leurs fonctions devant les tribunaux en conformité avec la législation et les autres règles nationales (...) ».
La même idée est exposée dans l'arrêt Schöpfer c. Suisse (20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, pp. 1052-1053, § 29) : « La Cour rappelle que le statut spécifique des avocats les place dans une situation centrale dans l'administration de la justice, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique les normes de conduite imposées en général aux membres du barreau. »
En outre, la Cour a déjà déclaré que l'action des tribunaux, qui sont garants de la justice et dont la mission est fondamentale dans un Etat de droit, a besoin de la confiance du public (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37). Eu égard au rôle clé des avocats, on peut attendre d'eux qu'ils contribuent au bon fonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci.
En l'espèce, comme dans l'affaire Schöpfer, la déclaration litigieuse du requérant ne critiquait pas le raisonnement de la décision de la Cour constitutionnelle, mais renfermait des accusations diffamatoires pour les juges de cette juridiction, ainsi que pour la Cour constitutionnelle elle-même, la plus haute autorité judiciaire de l'Etat.
A mon avis, les propos diffamatoires du requérant ne témoignent ni du respect pour l'autorité judiciaire requis par la Recommandation Rec(2000)21 susmentionnée du Comité des Ministres, ni d'une intention de « contribue[r] au bon fonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci », conformément à l'arrêt Schöpfer.
Même une analyse superficielle des affirmations du requérant montre que, dans son interview, il a cherché à compenser le manque d'arguments juridiques en tentant d'ébranler la confiance du public dans la plus haute autorité judiciaire et de discréditer cette dernière en faisant allusion, d'une part, à l'ignorance juridique des membres de la Cour constitutionnelle, qui ne respecteraient pas la Cour européenne des Droits de l'Homme et sa jurisprudence, et, d'autre part, à leur attitude négligente à l'égard de leurs obligations professionnelles, provoquant ainsi le chaos et l'anarchie juridiques au sein de l'Etat et, qui plus est, détruisant l'unité de l'Etat.
J'ai peine à croire que l'intention originelle des auteurs de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales était de protéger au niveau international, par l'article 10, les personnes qui ébranlent la confiance du public dans le pouvoir judiciaire, discréditent la plus haute autorité judiciaire du pays et tiennent des propos diffamatoires à l'égard des membres de la Cour constitutionnelle.
Aussi, je ne doute nullement que le requérant, par son comportement, a commis des actes démontrant une absence manifeste de considération pour la Cour constitutionnelle et sa procédure, et qu'il s'exposait donc à une sanction en vertu du code de procédure constitutionnelle. Un tel comportement ne saurait, par définition, être protégé par l'article 10 de la Convention.
« Proportionnalité de l'ingérence au but légitime poursuivi »
Avant de développer la question de la proportionnalité de la sanction infligée au requérant, il me semble utile, pour éviter tout malentendu, de fournir quelques précisions sur l'expression « salaire mensuel minimum » (ci-après : « salaire minimum »).
Contrairement à la plupart des pays européens où le salaire minimum reflète le montant nécessaire pour subsister, en Moldova, un salaire minimum représente une unité servant à calculer le salaire de base des agents de l'Etat et les amendes.
La notion de « salaire minimum » a été introduite par la loi no 1432-XIV du 28 décembre 2000 sur « la fixation et la réévaluation du salaire minimum ». Elle fixe le salaire minimum à 18 lei (MDL) (environ 1,125 euros (EUR)) et énonce en son article 7 que ce montant s'appliquera pour le calcul des amendes jusqu'à l'adoption des nouvelles versions du code pénal, du code de procédure pénale, du code de procédure civile et du code des contraventions administratives.
Les règles relatives à la méthode de calcul des salaires payés sur le budget de l'Etat prévoient, pour le calcul de ces salaires, l'application de coefficients spéciaux de multiplication, qui sont fonction du poste en question et du salaire minimum. Au salaire de base, il y a lieu d'ajouter divers suppléments prévus par la loi. Le 1er avril 2001, le gouvernement moldave a fixé le salaire minimum à 100 MDL. Toutefois, le montant utilisé pour le calcul des amendes est demeuré inchangé (18 MDL).
Quant à la proportionnalité, il y a lieu, à mon sens, de mentionner les points suivants.
La proportionnalité appelle à mettre en balance les impératifs des fins énumérées à l'article 10 § 2 de la Convention avec ceux d'une libre discussion des problèmes d'intérêt public (voir, mutatis mutandis, Lingens, précité, p. 26, § 42). Dans l'établissement d'un juste équilibre entre eux, la Cour ne doit pas oublier qu'il est important de veiller à ce que la peur de sanctions pénales ou autres ne décourage pas les citoyens de se prononcer sur de telles questions (Barfod c. Danemark, arrêt du 22 février 1989, série A no 149, p. 12, § 29).
Ainsi que je l'ai mentionné, le code de procédure constitutionnelle réglemente la protection de la dignité des juges de la Cour constitutionnelle et assure les conditions appropriées à l'exercice de leurs fonctions, les manquements à ces dispositions étant sanctionnés par une amende maximale de 25 fois le montant du salaire minimum, soit 450 MDL ou environ 28,1 EUR.
Le requérant s'est vu infliger une amende plus légère, d'un montant de 360 MDL. On peut se demander si cette amende était trop élevée. Du point de vue théorique, cette question peut être analysée sous différents angles :
1.  celui du droit administratif moldave de manière générale ;
2.  celui des dispositions légales régissant la responsabilité pour des actes démontrant un « manque de respect envers la Cour constitutionnelle » ; ou
3.  celui de la situation financière du requérant.
J'aborderai brièvement la proportionnalité des sanctions imposées à l'intéressé sous ces trois angles.
Le code des contraventions administratives prévoit diverses formes de sanctions, y compris des détentions de courte durée et des amendes. Quant à ces dernières, l'article 26 du code énonce qu'en principe, pour divers types de contraventions, les citoyens sont passibles d'amendes maximales de 50 fois le montant du salaire minimum et les fonctionnaires d'une amende de 300 fois ce montant. Dans certains cas, l'amende peut s'élever à 3 000 fois le montant du salaire minimum. Le président du barreau étant un fonctionnaire en vertu du droit interne, dans certains cas, il peut en principe se voir infliger une amende se situant entre 300 et 3 000 fois le montant du salaire minimum, selon la nature de la contravention. Cela étant, j'estime que la sanction imposée en l'espèce était symbolique ou, pour le moins, qu'elle n'était pas excessive.
Quant aux dispositions légales générales, les sanctions applicables aux actes témoignant d'un manque de respect envers les tribunaux et cours sont fixées par l'article 200/7 du code des contraventions administratives, qui prévoit une amende maximale de 25 fois le montant du salaire minimum ou une détention administrative de 15 jours au maximum. En vertu du code de procédure constitutionnelle, les auteurs d'actes similaires dirigés contre la Cour constitutionnelle sont passibles d'une amende seulement. Ainsi, si l'on compare les sanctions prévues par les dispositions générales avec la sanction imposée en l'espèce, celle-ci ne saurait en aucun cas passer pour une peine de nature à avoir « découragé » le requérant.
Eu égard au principe de l'individualisation des peines, la façon la plus adéquate d'établir si la sanction infligée au requérant était proportionnée est de comparer le montant de l'amende avec le revenu de l'intéressé. Ainsi, il est possible d'apprécier si la sanction était propre à le « décourager ».
A mon sens, cette question est cruciale, au vu de l'exemple suivant : une amende de 360 MDL infligée à une personne qui gagne quelque 300 MDL par mois est une peine relativement lourde, mais pour une personne ayant un revenu de 3 000 MDL par mois, il s'agit d'une sanction légère. Pour ces raisons, j'aurais souhaité avoir des informations supplémentaires sur le revenu du requérant. La chambre ne disposant pas de ces renseignements, je ne puis que comparer le montant de l'amende infligée en l'espèce avec le standard moyen de vie en Moldova, à savoir 1 000 MDL par mois. Il semble peu probable que le revenu du président du barreau moldave se situe en deçà. Aussi, si l'on compare le montant de l'amende infligée au requérant avec le revenu mensuel moyen, on s'aperçoit qu'il est deux fois et demie inférieur. Ces éléments démontrent également que l'amende imposée en l'espèce n'était pas excessive et qu'elle peut passer pour proportionnée.
Quel que soit le point de vue adopté, on aboutit à la conclusion que l'Etat défendeur, en sanctionnant le requérant pour avoir manqué de respect envers la Cour constitutionnelle, n'a pas dépassé les limites de la proportionnalité.
En conclusion, eu égard à ce qui précède, je ne constate aucune violation des droits du requérant garantis par l'article 10 de la Convention.
1.  Cet article comportait le passage suivant : « Le récent arrêt rendu par la Cour d’appel constitue un exemple étrange de l’aveuglement qui s’empare parfois des meilleurs juges. La législation adoptée en 1960 et par la suite est devenue quasiment inapplicable en raison des décisions irréalistes, contradictoires et, pour l’arrêt de principe, erronées, rendues par les tribunaux, y compris la Cour d’appel. Alors que font-ils ? S’excusent-ils des frais et problèmes qu’ils ont causés à la police ? Pas le moins du monde. »
1.  R. v. Metropolitan Police Commissionner, ex parte Blackburn (no 2), All England Law Reports, 1968, vol. 2, p. 320.
ARRÊT AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVA
ARRÊT AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVA 
ARRÊT AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVA
ARRÊT AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVA – OPINION EN PARTIE CONCORDANTE   ET EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
ARRÊT AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVA – OPINION EN PARTIE CONCORDANTE    ET EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
ARRÊT AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVA
ARRÊT AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVA – OPINION EN PARTIE CONCORDANTE 
ET EN PARTIE DISSIDENTE DE Mme LA JUGE THOMASSEN 
ARRÊT AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVA – OPINION EN PARTIE CONCORDANTE    ET EN PARTIE DISSIDENTE DE Mme LA JUGE THOMASSEN
ARRÊT AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVA – OPINION DISSIDENTE    DE M. LE JUGE PAVLOVSCHI
ARRÊT AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVA 
ARRÊT AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVA – OPINION DISSIDENTE    DE M. LE JUGE PAVLOVSCHI
ARRÊT AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVA – OPINION DISSIDENTE   DE M. LE JUGE PAVLOVSCHI 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 60115/00
Date de la décision : 20/04/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) GARANTIR L'AUTORITE ET L'IMPARTIALITE DU POUVOIR JUDICIAIRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE


Parties
Demandeurs : AMIHALACHIOAIE
Défendeurs : MOLDOVA

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-04-20;60115.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award