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11/05/2004 | CEDH | N°48865/99

CEDH | AFFAIRE MORSINK c. PAYS-BAS


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MORSINK c. PAYS-BAS
(Requête no 48865/99)
FINAL
10/11/2004
ARRÊT
STRASBOURG
11 mai 2004
En l’affaire Morsink c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 octobre

2003 et 6 avril 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’aff...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MORSINK c. PAYS-BAS
(Requête no 48865/99)
FINAL
10/11/2004
ARRÊT
STRASBOURG
11 mai 2004
En l’affaire Morsink c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 octobre 2003 et 6 avril 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48865/99) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un ressortissant néerlandais, P.G.L. Morsink (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par Mme L.H. Poortman-de Boer, avocate exerçant à Groningue. Le gouvernement néerlandais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R.A.A. Böcker, du ministère néerlandais des Affaires étrangères.
3.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de cette section a alors été constituée, conformément à l’article 26 § 1 du règlement, la chambre appelée à en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
4.  Le 3 juin 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et décidé de communiquer au Gouvernement le grief fondé sur l’article 5 § 1 de la Convention et relatif au placement transitoire du requérant dans une maison d’arrêt dans l’attente de son admission dans un établissement TBS.
5.  Le 14 août 2003, le Gouvernement a déposé des observations sur la recevabilité et le fond du grief, auxquelles le représentant du requérant a répondu le 2 octobre 2003.
6.  Une audience consacrée à la recevabilité et au fond de l’affaire a eu lieu en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 21 octobre 2003 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. R. Böcker, du ministère des Affaires étrangères, agent,  Mmes M. de Groot, du ministère de la Justice, conseil,   M. Kuijer, du ministère de la Justice,   L. van der Zon, du ministère de la Justice,  M. J. De Jong, du ministère de la Justice conseillers ;
–  pour le requérant  Mme L. Poortman-de Boer, conseil.
La Cour a entendu en leurs observations ainsi qu’en leurs réponses à ses questions M. Böcker et Mme de Groot, ainsi que Mme Poortman-de Boer.
7.  Faisant application des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé de procéder conjointement à l’examen de la recevabilité et du fond de la requête.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Né en 1959, le requérant se trouve actuellement détenu dans un établissement de soins aux Pays-Bas.
9.  Entre 1975 et 1995, il fut condamné à dix-neuf reprises pour vol (diefstal), destruction de biens (vernieling), voies de fait (mishandeling) et voies de fait aggravées (zware mishandeling). Le 21 janvier 1997, le tribunal d’arrondissement (arrondissementsrechtbank) d’Arnhem le condamna pour des voies de fait et des voies de fait aggravées commises en 1996. Considérant qu’à l’époque de la commission des infractions le requérant était capable de comprendre la nature illégale de ses actes mais que ses facultés mentales étaient tellement peu développées qu’il ne pouvait être jugé responsable de ces infractions que dans une mesure limitée, le tribunal d’arrondissement infligea à l’intéressé une peine de quinze mois d’emprisonnement assortie d’une ordonnance de mise à disposition (terbeschikkingstelling – ci-après « ordonnance TBS ») avec internement dans un établissement de soins (met bevel tot verpleging van overheidswege – ci-après « internement dans un établissement TBS »).
10.  Le 16 septembre 1997, la cour d’appel (gerechtshof) d’Arnhem confirma le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement le 21 janvier 1997.
11.  Le requérant, qui avait d’abord saisi la Cour de cassation (Hoge Raad) d’un pourvoi contre l’arrêt du 16 septembre 1997, se désista de ce recours le 5 février 1998, date à laquelle, sa peine d’emprisonnement purgée, l’ordonnance TBS prit effet. Il ne fut toutefois pas directement interné dans un établissement TBS mais fut placé en détention transitoire dans une maison d’arrêt (huis van bewaring) ordinaire.
12.  Le 7 août 1998, la requérant saisit la commission de recours (beroepscommissie) de la section des internements du Conseil central de l’application du droit pénal (Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing) d’un recours contre la prolongation apparemment automatique pour trois mois de la période de six mois de détention transitoire visée à l’article 12 de la loi définissant dans leurs principes les soins à apporter aux personnes internées (Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden ; ci-après : « la loi de 1997 »). Il soulignait que ladite période de six mois avait expiré, qu’il n’avait reçu du ministre de la Justice aucune notification écrite l’avertissant que sa détention transitoire serait prolongée de trois mois, et qu’apparemment la procédure de sélection de l’établissement TBS le plus adapté pour l’accueillir n’avait pas encore démarré.
13.  Entre le 11 septembre et le 11 novembre 1998, le requérant séjourna à l’institut du docteur F.S. Meijers aux fins de détermination de l’établissement TBS le plus approprié pour lui.
14.  Le 5 novembre 1998, il protesta devant la commission de recours contre la deuxième prolongation apparemment automatique pour une durée de trois mois de sa détention transitoire, l’invitant à suspendre la deuxième demande de prolongation.
15.  Le 10 novembre 1998, le ministre de la Justice déposa devant la commission de recours des observations écrites en réponse à celles soumises par le requérant.
16.  Le 11 novembre 1998, le président de la commission de recours rejeta la demande du requérant tendant au sursis à l’exécution de la décision prise par le ministre le 2 novembre 1998 de prolonger de trois mois la détention transitoire du requérant à la maison d’arrêt. Tenant compte du fait qu’au moment de la décision le requérant avait passé huit mois à attendre son internement dans un établissement TBS et que d’après le rapport médical du 15 octobre 1998 il n’y avait apparemment aucune nécessité médicale urgente justifiant l’internement de l’intéressé dans pareil établissement, le président de la commission de recours conclut qu’il n’y avait aucun intérêt impérieux exigeant qu’il fût sursis à l’exécution de la décision du ministre.
17.  Le 28 janvier 1999, le requérant contesta la troisième prolongation apparemment automatique pour une durée de trois mois de sa détention transitoire. Le 15 février 1999, le ministre informa l’intéressé qu’il ne pouvait toujours pas être placé dans un établissement TBS et que sa détention transitoire avait été prolongée pour une nouvelle période de trois mois, c’est-à-dire du 31 janvier au 30 avril 1999.
18.  Le 10 mars 1999, après qu’une audience se fut tenue le 19 janvier 1999, la commission de recours rendit sa décision sur les recours formés par le requérant contre la première et la deuxième prolongation automatique de sa détention transitoire. Les parties pertinentes en l’espèce de cette décision étaient ainsi libellées :
« 1. Les décisions attaquées
1.1  Le ministre n’a pas prolongé avant le 4 août 1998 le délai dans lequel l’appelant aurait dû être placé dans un établissement TBS. En application de l’article 12 § 3 de la loi [de 1997], cette omission doit être considérée comme une décision de prolonger ledit délai.
1.2  Le ministre n’a pas prolongé avant le 2 novembre 1998 le délai dans lequel l’appelant aurait dû être placé dans un établissement TBS. En application de l’article 12 § 3 de la loi [de 1997], cette omission doit être considérée comme une décision de prolonger ledit délai.
3. Les faits
(...) L’ordonnance TBS visant l’appelant a pris effet le 5 février 1998. Depuis lors, et dans l’attente de son internement dans un établissement TBS, l’intéressé a séjourné à titre transitoire dans la maison d’arrêt de G.
Par une lettre du 2 septembre 1998, le ministre a fait savoir à l’appelant qu’il ne pouvait pas encore être placé dans un établissement TBS et que la période qu’il pouvait passer dans une maison d’arrêt (la période transitoire) dans l’attente de son internement était d’office et à compter du 4 août 1998 prolongée d’une période de trois mois expirant le 2 novembre 1998 (...) L’appelant a été entendu par un consultant pénitentiaire le 16 octobre 1998.
Par une lettre du 2 novembre 1998, le ministre a avisé l’appelant qu’il ne pouvait toujours pas être placé dans un établissement TBS et que la période transitoire précédant son internement était prolongée du 2 novembre 1998 au 31 janvier 1999.
Du 11 septembre 1998 au 11 novembre 1998, l’appelant a été admis aux fins de sélection dans l’institut du docteur F.S. Meijers à Utrecht. Les responsables de la sélection ont alors décidé qu’il serait envoyé dans l’établissement X à Y.
Le service psychiatrique de l’arrondissement d’Utrecht a fourni au sujet de l’état psychique de l’appelant un avis médical daté du 15 octobre 1998, qui a été complété par un rapport du 16 octobre 1998.
4. Thèses défendues par les parties
(...) Se référant à la note rédigée par un commentateur à propos de l’arrêt [Bizzotto c. Grèce] rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 novembre 1996 (Nederlandse Jurisprudentie 1998, no 203), le conseil de l’appelant estime (...) qu’il y a violation de l’article 5 de la Convention dès lors que le délai de six mois est dépassé. (...)
[Le ministre] fait observer, en ce qui concerne l’invocation par l’appelant de l’article 5 de la Convention, que les ordonnances TBS visent premièrement à assurer la sécurité de la société et deuxièmement à assurer le traitement des personnes concernées. La jurisprudence de la Cour de cassation implique que l’exécution d’une ordonnance TBS ne constitue pas une privation illégale de liberté. Il peut en revanche y avoir lieu à octroi de dommages-intérêts lorsque l’aspect traitement fait défaut. Lorsqu’un recours est accueilli par la commission de recours, l’aspect traitement est automatiquement réputé faire défaut à compter de la date d’expiration pertinente.
5. L’appréciation
(...) 5.2.1  Pour l’appréciation du bien-fondé du recours, il y a lieu tout d’abord de poser ce qui suit. Compte tenu de la genèse de l’article 12 de la loi [de 1997], il faut supposer que le législateur a entendu permettre en principe au ministre, en cas de manque de places disponibles dans les établissements TBS, de prolonger aussi souvent que nécessaire pour une période de trois mois le délai de six mois, fixé au paragraphe 1 de ladite disposition, dans lequel une personne visée par une ordonnance TBS doit être placée dans un établissement de soins. Pareille décision de prolongation prise par le ministre à raison d’un manque de places disponibles dans les établissements de soins ne constitue dès lors pas un motif automatique de déclarer le recours bien fondé. (...)
5.2.3  (...) Pour statuer sur les recours formés par les personnes sous le coup d’une ordonnance TBS contre les décisions de prolongation de leur détention transitoire prises par le ministre, la commission de recours doit disposer à tout le moins d’informations, qui doivent lui être communiquées par le ministre ou en son nom, concernant :
–  la capacité disponible ou le manque de places disponibles dans les établissements TBS à l’époque de l’adoption de la décision de prolongation de la période transitoire, ainsi que les prévisions pouvant être faites à ce sujet pour la période de trois mois suivant la décision ;
–  une indication de la durée moyenne des séjours transitoires en maison d’arrêt à l’époque de l’adoption de la décision de prolongation de la période transitoire ;
–  le rapport pro justitia relatif à l’état psychique de la personne concernée et une attestation établie par un médecin concernant la question de savoir si cette personne peut ou non, eu égard à son état psychique, continuer à séjourner de manière transitoire dans une maison d’arrêt.
5.2.4  Le ministre est tenu de prendre avant l’expiration de la période transitoire visée à l’article 12 de la loi de [1997] une décision sur la prolongation de la période en question et de respecter à cet égard les prescriptions procédurales fixées aux articles 53 § 2 a) de la loi [de 1997] – l’obligation d’entendre la personne concernée – et 54 § 2 de la même loi – l’obligation d’informer la personne concernée. Ces prescriptions sont d’une importance essentielle pour la situation juridique de la personne censée être internée, et le ministre est donc tenu de les respecter lorsqu’il s’agit pour lui de décider s’il convient ou non de prolonger la période transitoire. (...)
5.3  L’invocation de l’article 5 de la Convention n’est pas fondée. En effet, le placement à titre transitoire dans une maison d’arrêt d’une personne sous le coup d’une ordonnance TBS repose sur la décision juridictionnelle ayant émis cette ordonnance, tandis que l’article 9 § 1 b) de la loi sur les prisons (Beginselenwet Gevangeniswezen) dispose que les maisons d’arrêt sont destinées à accueillir les personnes « qui ont été privées de leur liberté par décision de justice (...) pour autant (...) et aussi longtemps que leur admission dans l’établissement qui leur est destiné n’est pas possible ».
5.4.1  Pour autant que le recours est dirigé contre la prolongation de la période transitoire du 4 août 1998 au 2 novembre 1998, la commission de recours formule les considérations qui suivent.
5.4.2  De l’examen effectué dans la présente affaire il est apparu que le ministre n’a pas pris avant l’expiration de la période transitoire une décision concernant la prolongation de cette période. L’appelant n’a pas davantage été entendu au sujet de cette question. L’invocation par le ministre de l’exception prévue à l’article 53 § 4 a) de la loi [de 1997] relativement à la possibilité de ne pas entendre la personne concernée en cas d’urgence n’est pas fondée. La disposition en cause n’est pas applicable, dès lors qu’en l’espèce il n’y a pas eu d’incident soudain exigeant l’adoption d’une mesure immédiate qui aurait empêché d’entendre la personne intéressée.
La commission de recours estime dans ces conditions que (...) le recours est fondé et que (...) la décision [implicite] du ministre de prolonger la période transitoire doit être annulée pour vices de forme.
5.4.3.  La commission de recours estime que l’appelant doit se voir allouer une certaine compensation pour l’incertitude dans laquelle il a été tenu du fait de l’attitude du ministre visée au point 5.4.2 (...). Après avoir entendu le ministre à cet égard, la commission de recours fixe cette compensation à 100 florins néerlandais (NLG).
5.4.4  Etant donné que le ministre n’a pas adressé à l’appelant une notification écrite distincte de la prolongation ici en cause, mais que par une notification du 2 novembre 1998 il a avisé l’intéressé de la nouvelle prolongation de la période transitoire après l’avoir entendu au sujet de cette question, la commission de recours n’imposera pas au ministre de prendre une nouvelle décision concernant la période visée au point 1.1, mais examinera s’il y a par ailleurs des motifs de fond d’annuler la décision (...). La commission de recours renvoie à cet égard aux considérations formulées sous le point 5.6 ci-dessous.
5.5.1  Pour autant que le recours est dirigé contre la prolongation de la période transitoire du 2 novembre 1998 au 30 janvier 1999, la commission de recours formule les considérations qui suivent.
5.5.2  De l’examen de la présente affaire il est apparu que le ministre n’a pas pris avant l’expiration de la période transitoire une décision concernant la prolongation de cette période. La commission de recours estime qu’il en résulte (...) que le recours est fondé et que (...) la décision [implicite] du ministre de prolonger la période transitoire doit être annulée pour ce vice de forme.
5.5.3  La commission de recours estime que l’appelant doit se voir allouer une certaine compensation pour l’incertitude dans laquelle il a été tenu du fait de l’attitude du ministre visée au point 5.5.2 ci-dessus (...). Après avoir entendu le ministre à cet égard, la commission de recours fixe cette compensation à 100 NLG.
5.6  L’examen de la présente affaire a permis d’établir de manière suffisante qu’en raison d’un manque de places l’appelant n’a pas encore été placé dans un établissement TBS. Il a par ailleurs été suffisamment établi qu’en adoptant ses décisions en la matière le ministre ne s’est pas écarté de sa politique consistant à fixer l’ordre de succession des placements en établissement TBS en fonction des dates de prise d’effet des ordonnances d’internement.
5.7  La durée totale du séjour de l’appelant au sein d’une maison d’arrêt dans l’attente de son internement dans un établissement TBS était, au moment des décisions attaquées, pas encore d’une longueur telle que ces décisions de prolongation de la période transitoire doivent être jugées déraisonnables ou inéquitables eu égard à l’ensemble des intérêts en cause.
5.8  Il ressort de l’attestation médicale établie par le service psychiatrique de l’arrondissement d’Utrecht le 16 octobre 1998 que l’état psychique de l’appelant à ce moment n’était pas de nature à faire considérer qu’une prolongation du séjour de l’intéressé en maison d’arrêt était irresponsable. Tout en estimant hautement souhaitable qu’en cas de décisions de prolongation successives le ministre soumette chaque fois des rapports médicaux actualisés, la commission de recours estime qu’en ce qui concerne les présents recours elle peut se satisfaire de l’attestation médicale qui fut établie peu de temps avant la deuxième prolongation. Du rapport établi à l’issue de la procédure de sélection qui eut lieu au cours de la période du 11 septembre 1998 au 11 novembre 1998 (et qui chevauchait donc partiellement les deux périodes de prolongation incriminées) il n’apparaît pas que l’appelant fût inapte à être détenu pendant la période au cours de laquelle il séjourna à l’institut du docteur F.S. Meijers.
5.9  Eu égard aux considérations ci-dessus, la commission de recours estime que les décisions incriminées ne sont pas contraires à la substance de la loi de [1997] et que le délai dans lequel l’appelant aurait dû être interné dans un établissement TBS devait être prolongé du 4 août 1998 au 2 novembre 1998 et du 2 novembre 1998 au 31 janvier 1999.
5.10  Dès lors que les décisions attaquées doivent être annulées pour vices de forme, la commission de recours décide, en application de l’article 66 § 3 b) combiné avec l’article 69 § 5 de la loi [de 1997], que sa décision relative aux prolongations de la période transitoire doit se substituer aux décisions attaquées. (...) »
19.  La décision de la commission de recours était insusceptible d’appel.
20.  Le 22 avril 1999, le ministre de la Justice décida de prolonger la détention transitoire du requérant pour une nouvelle période de trois mois commençant le 1er mai 1999. Le requérant attaqua cette décision devant la commission de recours le 4 mai 1999.
21.  Il fut admis dans un établissement TBS le 17 mai 1999.
22.  Le 15 juin 1999, après qu’une audience se fut tenue le 19 avril 1999, la commission de recours annula la décision du ministre de prolonger la détention transitoire du requérant du 31 janvier au 30 avril 1999 pour des vices de forme tenant au fait que le ministre ne s’était pas conformé aux prescriptions de l’article 53 § 2 a) et de l’article 54 § 2 de la loi de 1997. Considérant également que la durée totale de la détention transitoire du requérant ne pouvait, compte tenu de l’ensemble des intérêts en cause, passer pour avoir été tellement longue qu’elle dût être qualifiée de déraisonnable ou d’inéquitable, et n’ayant constaté aucun élément indiquant que l’état mental du requérant exigeât un placement prioritaire de l’intéressé dans un établissement TBS, la commission de recours jugea que la décision attaquée ne devait pas être annulée pour méconnaissance de la substance de la loi de 1997. Jugeant que la détention transitoire du requérant devait se prolonger jusqu’au 30 avril 1999, elle décida par ailleurs de substituer à la décision du ministre sa propre décision de prolonger la détention transitoire du requérant du 31 janvier au 30 avril 1999. Elle alloua à l’intéressé une somme de 100 NLG à titre de compensation pour les vices procéduraux dont était entachée la décision du ministre.
23.  Pour autant que le requérant avait soutenu que sa détention transitoire était contraire à l’article 5 de la Convention, la commission de recours s’exprima comme suit :
« L’invocation de l’article 5 de la Convention est dépourvue de fondement. En effet, le placement à titre transitoire dans une maison d’arrêt d’une personne sous le coup d’une ordonnance TBS repose sur la décision judiciaire ayant imposé l’internement, tandis qu’en vertu de l’article 9 § 1 b) de la loi sur les prisons, qui a produit ses effets jusqu’au 1er janvier 1999, et de l’article 9 § 2 f) de la [nouvelle] loi sur les prisons [de 1999] telle qu’elle s’applique depuis ladite date, les personnes sous le coup d’une ordonnance TBS peuvent être détenues dans une maison d’arrêt aussi longtemps que leur admission dans l’établissement qui leur est destiné n’est pas possible. En vertu de l’article 12 de la loi de 1997, la durée de pareil séjour dans une maison d’arrêt peut, après une période de six mois, être prolongée de trois mois en trois mois. »
24.  Le 11 novembre 1999, après qu’une audience se fut tenue le 17 septembre 1999, la commission de recours se prononça sur le recours formé par le requérant le 4 mai 1999. Après avoir estimé établi que, contrairement à ce qu’exigeait l’article 53 § 2 de la loi de 1997, le requérant n’avait pas été entendu avant l’adoption de la décision, la commission de recours considéra que ce vice de procédure justifiait à lui seul l’annulation de la décision incriminée. Elle jugea de surcroît que, pour des motifs de fond également, la décision du 22 avril 1999 devait être annulée dès lors qu’à l’expiration de la prolongation décidée, le requérant aurait passé plus de quinze mois en détention transitoire. Après mise en balance de tous les intérêts pertinents, elle considéra qu’une période de plus de quinze mois devait être jugée déraisonnable et inéquitable. Elle alloua au requérant 100 NLG de compensation pour les vices procéduraux dont la décision était entachée et 1 250 NLG pour les seize jours qu’il avait passés en détention transitoire en vertu de la décision du 22 avril 1999.
25.  Le 18 février 2000, le tribunal d’arrondissement (arrondissementsrechtbank) d’Arnhem prolongea de deux ans la durée de validité de l’ordonnance TBS. Le requérant attaqua cette décision devant la cour d’appel d’Arnhem, qui le débouta le 13 novembre 2000 par une décision insusceptible de recours.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26.  Les dispositions pertinentes du code pénal (Wetboek van Strafrecht) néerlandais tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits sont ainsi libellées :
« Article 13
1.  Une personne condamnée à une peine d’emprisonnement et qui, du fait que ses facultés mentales présentent un développement déficient ou des troubles pathologiques, entre en ligne de compte pour pareille mesure peut être internée dans un établissement judiciaire (justitiële inrichting) de soins (verpleging) pour personnes faisant l’objet d’une ordonnance TBS ; en pareil cas, les articles 37 c), 37 d) et 37 e) s’appliquent par analogie. (...)
Article 37
1.  Le juge peut ordonner qu’un individu qui, du fait que ses facultés mentales présentent un développement déficient ou des troubles pathologiques, ne peut se voir imputer une infraction soit placé dans une clinique psychiatrique (plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis) pour une période d’un an, mais uniquement si l’intéressé représente un danger pour lui-même, pour autrui ou pour la sécurité générale des personnes ou des biens.
Article 37 a)
1.  Le juge peut prendre une ordonnance de mise à disposition (terbeschikkingstelling – ci-après « ordonnance TBS ») à l’égard d’un suspect dont les facultés mentales présentaient au moment des faits un développement déficient ou des troubles pathologiques :
1o si le fait commis par l’intéressé constitue un délit passible en vertu de la loi d’une peine d’emprisonnement de quatre ans ou plus, s’il fait partie des délits définis aux articles 132, 285 § 1, 285 b), 318, 326 a) ou 395 du code pénal, à l’article 175, alinéa 2 du code de la route de 1994, ou à l’article 11, alinéa 2 de la loi sur l’opium, ou s’il constitue l’infraction définie à l’article 432 sous 3o du code pénal, et
2o si la mesure en cause est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité d’autrui ou de la sécurité générale des personnes ou des biens.
2.  Lorsqu’il applique le paragraphe précédent, le juge peut renoncer à l’imposition d’une peine, même s’il estime que le fait est imputable au suspect.
3.  Lorsqu’il prononce une ordonnance au sens du paragraphe 1, le juge tient compte des déclarations figurant dans les rapports établis au sujet de la personnalité du suspect, ainsi que de la gravité de l’infraction commise et du nombre de condamnations subies antérieurement par l’intéressé pour des délits.
4.  Le paragraphe 1 du présent article et l’article 37 § 1 peuvent être appliqués conjointement en rapport avec la même infraction.
Article 37 b)
1.  Le juge peut ordonner que la personne mise à disposition soit placée dans un établissement TBS aux fins d’y recevoir des soins d’office (verpleging van overheidswege) si pareille mesure est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité d’autrui ou dans l’intérêt de la sécurité générale des personnes ou des biens.
Article 37 c)
1.  Des mesures générales d’administration (algemene maatregels van bestuur) régissent les conditions dans lesquelles les personnes mises à disposition reçoivent des traitements dans les établissements où elles sont internées.
2.  Le ministre de la Justice veille à ce que les personnes mises à disposition qui sont placées dans un établissement TBS reçoivent les traitements nécessaires. Pour certains patients, le ministre peut, dans l’intérêt de la sécurité d’autrui ou dans l’intérêt de la sécurité générale des personnes ou des biens, délivrer des instructions spéciales au chef de l’établissement de soins concerné.
3.  Les règles devant être établies en vertu du paragraphe 1 doivent prévoir la possibilité pour les personnes mises à disposition d’interjeter appel contre les décisions restreignant leur liberté de mouvement ou de correspondance ou encore leur droit à recevoir des visiteurs.
Article 37 d)
Les personnes mises à disposition peuvent être internées, à condition que les établissements en question aient été désignés à cet effet par le ministre de la Justice,
a)  dans des établissements privés gérés par des personnes morales ayant leur siège aux Pays-Bas ;
b)  dans des établissements publics.
2.  Les traitements sont administrés de préférence dans un établissement privé. (...)
Article 37 e)
Sauf dispositions contraires dans une loi ou dans un texte réglementaire, les frais afférents à l’internement des personnes mises à disposition sont supportés par l’Etat. Les règles concernant le paiement des frais afférents aux internements dans des établissements non publics sont fixées dans une mesure générale d’administration. »
27.  Une ordonnance de mise à disposition avec internement dans un établissement de soins n’a pas une finalité punitive mais vise à protéger la société contre tout risque que pourrait représenter la personne concernée. La mesure est initialement imposée pour une période de deux ans, et elle peut être prolongée par un juge pour de nouvelles périodes de un ou deux ans lorsque la sécurité d’autrui ou la sécurité générale des personnes ou des biens le requiert (article 38 d) du code pénal). La durée totale d’une mise à disposition ne peut excéder quatre ans, sauf si la mesure a été imposée à raison d’une infraction dirigée contre l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes ou constituant un danger à cet égard. Dans ce dernier cas, il n’y a en principe aucune restriction au nombre de prolongations pouvant être décidées par un juge (article 38 e) du code pénal).
28.  Les dispositions régissant la procédure relative à la prolongation des ordonnances TBS figurent aux articles 509o – 509x du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering). L’article 509o § 1 dispose que le ministère public (openbaar ministerie) peut soumettre une demande (vordering) tendant à la prolongation d’une ordonnance TBS deux mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant la date à laquelle elle est censée expirer. La demande doit être accompagnée d’une recommandation récente et motivée établie par l’établissement dans lequel la personne concernée est traitée (article 509o § 2 CPPP). La juridiction compétente pour statuer sur pareille demande est le tribunal d’arrondissement qui a jugé la personne concernée en première instance pour l’infraction à l’origine de l’ordonnance TBS (article 509p).
29.  L’article 9 de la loi de 1951 sur les prisons (Beginselenwet gevangeniswezen), telle qu’elle était en vigueur au 1er janvier 1999, disposait :
« Les maisons d’arrêt sont destinées :
a)  à accueillir les personnes qui doivent purger une peine d’emprisonnement ou de détention militaire ;
b)  à accueillir toutes les autres personnes légalement privées de leur liberté par un jugement ou une ordonnance judiciaire ou par une autorité publique lorsqu’il n’y a pas d’autre endroit adapté pour les accueillir ou lorsque leur admission dans un endroit adapté n’est momentanément pas possible. »
30.  Le 1er janvier 1999 est entrée en vigueur une nouvelle loi sur les prisons (Penitentiaire Beginselenwet), qui remplace la loi de 1951. La partie pertinente en l’espèce de l’article 9 § 2 de la nouvelle loi dispose :
« Peuvent être détenues dans une maison d’arrêt : (...)
f)  les personnes mises à disposition avec internement dans un établissement de soins au sens des articles 37 b) ou 38 c) du code pénal, pour autant que leur admission dans un établissement adapté n’est momentanément pas possible. »
31.  Le 1er octobre 1997 sont entrés en vigueur les articles 1-11 et 13-80 de la loi sur l’internement en établissement TBS des personnes mises à disposition (« la loi de 1997 »). Les établissements TBS, qui étaient au nombre de sept à l’époque pertinente, sont des établissement de sécurité maximale, leurs pensionnaires ayant été jugés représenter un danger important pour la société comme pour eux-mêmes. Le traitement offert dans ces établissements vise à réduire ce danger et à prévenir la récidive.
32.  La loi de 1997 distingue entre les soins (verpleging) et le traitement (behandeling). Les soins donnés dans un établissement TBS visent à protéger la société contre les risques que représentent les personnes mises à disposition, en les maintenant recluses dans un établissement sécurisé. Les traitements sont censés prendre en charge les troubles et personnalités individuels. Ils visent à aider les personnes mises à disposition à connaître et maîtriser les troubles dont ils sont atteints, à les rendre attentives à leurs responsabilités et à adapter leur comportement de manière à ne plus représenter une menace pour la société.
33.  En vertu de l’article 12 de la loi de 1997, disposition qui, le 11 juillet 1997, était déjà entrée en vigueur, une personne mise à disposition doit être admise dans un établissement TBS dans les six mois de la prise d’effet de l’ordonnance TBS. Cette période peut être prolongée par le ministre de la Justice pour des périodes de trois mois chaque fois si le placement s’avère momentanément impossible. En l’absence d’une décision de prolongation explicite, on considère qu’une décision de prolongation de la détention transitoire a implicitement été adoptée. La détention transitoire est ainsi automatiquement prolongée. En conséquence, la non-adoption d’une décision de prolongation ne peut jamais aboutir à la libération de la personne concernée. Celle-ci peut toutefois attaquer devant la commission de recours la décision censée avoir été implicitement adoptée.
34.  L’article 11 de la loi de 1997 dispose que le ministre de la Justice doit décider dans quel établissement TBS précis la personne concernée doit être placée et que sa décision doit au minimum tenir compte des exigences de protection de la société contre la dangerosité de la personne mise à disposition, de la sécurité des personnes autres que le détenu ou de la sécurité générale des personnes ou des biens, ainsi que des impératifs liés au traitement dont la personne concernée est justiciable eu égard à la nature de la déficience ou des troubles pathologiques établis de ses facultés mentales.
35.  La décision relative au choix de l’établissement TBS le plus approprié – eu égard aux différences entre les divers établissements du point de vue du niveau de sécurité, de la population des patients (sexe, diagnostic psychiatrique, aptitude des intéressés à fonctionner dans une structure de groupe, etc.), des méthodes de traitement et de la durée moyenne de séjour des patients – est dans la plupart des cas précédée d’une période d’observation psychiatrique de sept semaines à l’Institut du docteur F.S. Meijers, spécialisé dans ce domaine.
36.  Dans le rapport (no 96/575) remis par le médiateur national le 5 décembre 1996, qui concernait la situation antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 1997, il était précisé qu’en principe, eu égard à la période d’observation de sept semaines et à une marge de quelques semaines pour le traitement administratif de la demande de sélection et de la procédure d’admission, un délai de trois mois entre la date à laquelle une personne condamnée pouvait prétendre à une libération anticipée et la date d’admission dans un établissement TBS était acceptable. Reconnaissant qu’un léger écart entre la capacité disponible et la capacité requise des établissements TBS ne pouvait être entièrement exclu, le médiateur national ajoutait dans son rapport qu’un délai supplémentaire ne dépassant pas trois mois pouvait encore être jugé acceptable. Notant en revanche que le ministre de la Justice était responsable de la planification des capacités, le médiateur soulignait que l’invocation d’une situation de force majeure n’était acceptable que si le ministre pouvait faire la preuve de circonstances imprévues rendant de fait inévitable une période de détention transitoire plus longue.
37.  Depuis septembre 1999, un système simplifié est utilisé pour la sélection et le placement des personnes mises à disposition. Il en est résulté une réduction des délais d’admission dans un établissement TBS. En 2002, ce délai était en moyenne de 248 jours.
III.  LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS
38.  Dans le rapport établi par lui le 15 juillet 1993 à l’issue de sa visite aux Pays-Bas du 30 août au 8 septembre 1992 (CPT/Inf (93)15), le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants ( « CPT ») déclarait :
« 130.  (...) [la délégation] a également rencontré (par exemple, à la prison de Schie, à la prison de Singel et au FOBA) des détenu(e)s vis-à-vis desquel(le)s des mesures de traitement (par exemple, un placement TBS) avaient été prises, parfois depuis longtemps, mais qui n’avaient pas encore été transféré(e)s par manque de places disponibles.
Le CPT souhaiterait obtenir les commentaires des autorités néerlandaises à ce propos. »
39.  Dans sa réponse au rapport du CPT (CPT/Inf (93)20), le gouvernement néerlandais précisa ce qui suit :
« L’augmentation du nombre de personnes mises à disposition pose actuellement un sérieux problème de capacité, qui a pour effet d’augmenter le nombre des détenus attendant leur transfert dans un établissement TBS. Le gouvernement néerlandais partage l’avis du CPT selon lequel de tels détenus doivent être placés dans un délai raisonnable dans des structures hospitalières appropriées. La situation a toutefois changé depuis la visite de la délégation. Un programme a été mis en place qui vise à accroître les capacités d’accueil au travers de projets de construction et de la création de davantage de places dans les établissements existants, et des services pour patients ambulatoires nécessitant un traitement à temps partiel ont été adjoints à certaines établissements TBS, ce qui a pour effet d’accroître les chances pour les intéressés d’obtenir une libération conditionnelle. Ces mesures vont considérablement réduire les temps d’attente. »
40.  Dans le rapport établi par lui le 29 septembre 1998 à l’issue de sa deuxième visite aux Pays-Bas (du 17 au 27 novembre 1997), le CPT s’exprimait ainsi (CPT/Inf (98)15) :
« 111.  Depuis le début des années 1990, les autorités néerlandaises sont confrontées à une augmentation significative des ordonnances TBS, problème encore exacerbé par les séjours prolongés – plus de six ans – de quelque 160 personnes à l’intérieur du système TBS. En conséquence, le nombre des personnes qui attendent en prison d’être admises dans des établissements TBS est passé de 26 en 1991 à plus de 200 à l’époque de la deuxième visite périodique du CPT. En réponse à cette situation, les autorités néerlandaises ont décidé d’accroître le nombre de places TBS afin d’atteindre une capacité de 1 000 places en 1999. Le CPT note toutefois que dans une lettre adressée à la chambre basse du Parlement le 2 avril 1998 le ministre de la Justice indiquait que le manque de places TBS en 2002 était estimé à 340.
Des préoccupations se sont exprimées aux Pays-Bas au sujet de la situation des détenus attendant en prison leur admission dans un établissement TBS. Pendant cette période d’attente, qui est aujourd’hui de neuf mois en moyenne, les personnes concernées ne reçoivent pas les traitements dont elles ont besoin, situation qui, cela a été souligné, est de nature à provoquer des sentiments d’anxiété, de doute de soi et de colère chez les personnes concernées. De plus, comme ces personnes sont jugées dangereuses, elles courent un risque sérieux de se voir appliquer des régimes restrictifs à l’intérieur des établissements pénitentiaires où elles sont transitoirement détenues. »
41.  Dans sa réponse (CPT/Inf (99)5), le gouvernement néerlandais informa le CPT des mesures que les autorités néerlandaises avaient mises en place afin, d’une part, de surmonter les difficultés découlant du grand nombre de détenus attendant leur admission dans un établissement TBS, et, d’autre part, de garantir à ces détenus le bénéfice d’un minimum de traitement adéquat pendant ce temps d’attente. D’après le gouvernement néerlandais, des efforts étaient faits pour faciliter/accélérer le passage des personnes mises à disposition vers des établissements psychiatriques ordinaires, et les autorités espéraient que la nouvelle disposition légale régissant la levée conditionnelle des ordonnances TBS permettrait à la fois d’accroître les sorties de prison des personnes mises à disposition et de réduire le nombre des personnes internées dans des établissements TBS.
42.  Le Gouvernement informait par ailleurs le CPT que de longues listes d’attente pour des places en établissement TBS continueraient d’exister en attendant que soit résolu le problème de capacité, mais que des expériences avaient commencé dans un certain nombre d’endroits, avec fourniture de traitements psychiatriques spécifiques pour les détenus attendant dans des prisons ordinaires leur admission dans un établissement TBS. Dans le cadre de ces expériences, des thérapeutes attachés aux services médicolégaux ambulatoires offraient une forme de thérapie préparatoire censée atténuer l’anxiété que les détenus pouvaient éprouver à l’idée d’un possible traitement TBS et à réduire l’hostilité croissante ressentie par ces personnes envers le système de la justice. D’après le Gouvernement, les premiers résultats de ces expériences étaient encourageants, dans la mesure où les personnes concernées – thérapeutes, agents pénitentiaires et détenus – avaient toutes répondu de manière positive, et il y avait parmi les détenus en attente d’une admission dans un établissement TBS une demande croissante pour ce type de soutien (pages 40-41).
EN DROIT
I.  LA QUALITÉ DE VICTIME DU REQUÉRANT
43.  Avant d’en venir au fond du grief, la Cour doit vérifier si et dans quelle mesure le requérant continue d’être victime de la violation alléguée, au sens de l’article 34 de la Convention.
44.  Se référant à la décision rendue par la commission de recours le 11 novembre 1999, le Gouvernement soutient que les autorités nationales avaient établi que la détention transitoire du requérant était devenue illégale après quinze mois et alloué à l’intéressé un dédommagement financier pour la période qu’il avait passée en détention transitoire du 1er au 17 mai 1999. Il estime dès lors que le requérant ne peut plus être considéré comme une victime, du moins en ce qui concerne la période passée par lui en détention transitoire après le 1er mai 1999.
45.  Le requérant combat cet argument. Il soutient que la décision prise par la commission de recours de lui allouer un dédommagement financier après avoir conclu qu’une période de détention transitoire supérieure à quinze mois était déraisonnable et inéquitable ne suffit pas à le dépouiller de sa qualité de victime aux fins de la Convention.
46.  La Cour rappelle qu’une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit pas en principe à priver l’intéressé de sa qualité de « victime », sauf si les autorités nationales ont reconnu expressément ou en substance puis redressé la violation de la Convention (voir Burdov c. Russie, no 59498/00, § 31, CEDH 2002-III).
47.  La Cour relève que dans sa décision du 11 novembre 1999 la commission de recours avait jugé que la décision de prolonger la détention transitoire du requérant au-delà du 1er mai 1999 était contraire, tant pour des motifs procéduraux que pour des motifs de fond, à la loi de 1997 et avait alloué sur la base de cette conclusion une indemnité de 1 350 NLG (612,60 euros – « EUR ») au requérant.
48.  Même si la commission de recours rejeta le 11 novembre 1999 l’argument du requérant selon lequel sa détention transitoire était contraire aux droits que lui reconnaissait l’article 5 de la Convention, la Cour admet que M. Morsink ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention pour autant que sa détention transitoire a dépassé quinze mois. En jugeant que la détention transitoire du requérant avait emporté une violation matérielle du droit interne pour la partie qui avait dépassé quinze mois, la commission de recours reconnut en substance que le droit de l’intéressé à la liberté et à la sûreté, au sens de l’article 5 de la Convention, avait été enfreint. Sur la base de cette conclusion, la commission de recours accorda alors à l’intéressé une réparation sous la forme d’une compensation financière qui, dans les circonstances de la cause, peut être considérée comme adéquate et suffisante.
49.  Dès lors toutefois que la commission de recours ne déclara pas contraires au droit interne les quinze premiers mois de la détention transitoire du requérant, la Cour estime que celui-ci peut toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention pour ce qui est de cette période.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
50.  Le requérant allègue que sa détention transitoire a violé ses droits résultant de l’article 5 de la Convention. La partie pertinente en l’espèce de cette disposition est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; (...)
e)  s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...) »
A.  Recevabilité
51.  La Cour relève que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Relevant qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
B.  Fond
1.  Les arguments des parties
52.  Le Gouvernement soutient que la présente espèce doit être distinguée de l’affaire Aerts c. Belgique (arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V), dans laquelle il avait été jugé que, du fait du trouble mental dont il souffrait, le requérant ne pouvait être considéré comme pénalement responsable, sa détention correspondant dès lors uniquement au cas visé à l’article 5 § 1 e) de la Convention. Dans le cas de M. Morsink, par contre, la détention résultait d’une condamnation, et elle se trouvait donc régie par l’article 5 § 1 a) de la Convention.
53.  Le Gouvernement soutient qu’eu égard au jugement rendu par le tribunal d’arrondissement le 21 janvier 1997 et confirmé par la cour d’appel le 16 septembre 1997, les alinéas a) et e) de l’article 5 § 1 de la Convention fournissaient un fondement à la détention du requérant. Dans lesdites décisions, sur lesquelles reposait sa privation de liberté, le requérant avait été jugé pénalement responsable des infractions dont il avait été jugé coupable, et une peine de prison avait été prononcée à son encontre. Considérant que l’intéressé souffrait d’un trouble mental à raison duquel il représentait une menace pour autrui et/ou pour la sécurité générale des personnes ou des biens, les juridictions internes avaient prononcé, en sus de la peine, une ordonnance TBS, mesure non punitive visant à protéger la société contre le danger résultant du trouble mental dont le requérant souffrait. La peine d’emprisonnement, qui devait être exécutée en premier, se rapporterait à la partie de l’infraction pour laquelle le requérant avait été reconnu pénalement responsable, et l’ordonnance TBS à la partie pour laquelle l’intéressé ne pouvait être jugé pénalement responsable. L’article 9 § 1 b) de la loi de 1951 sur les prisons et, à compter du 1er janvier 1999, l’article 9 § 2 f) de la loi de 1999 sur les prisons auraient formé la base légale pour le choix de l’endroit où le requérant devait être détenu en attendant son admission dans un établissement TBS une fois sa peine d’emprisonnement purgée.
54.  Le Gouvernement plaide que la nature même d’une ordonnance TBS imposait d’établir un équilibre entre les différents intérêts en jeu lorsqu’il n’y avait pas de place disponible dans un établissement TBS immédiatement après l’expiration de la peine d’emprisonnement. Il explique à cet égard qu’une augmentation imprévue de grande ampleur du nombre des ordonnances TBS prononcées et un nombre relativement faible de sorties d’établissements TBS avaient abouti à une augmentation du nombre de détenus séjournant en détention transitoire. Grâce à des initiatives politiques prises aux fins de rééquilibrage des admissions en établissement TBS, de la capacité d’accueil de ceux-ci et des sorties de personnes mises à disposition, la capacité des établissements TBS serait passée de 994 en 1998 à 1 264 en 2002.
55.  Le Gouvernement plaide qu’un certain écart entre la capacité disponible et la capacité requise des établissements doit être jugé acceptable, compte tenu des nécessités inhérentes à la gestion et à l’équilibre des dépenses publiques. Eu égard au double but poursuivi par une ordonnance TBS, à savoir fournir à la personne concernée les soins et le traitement que requiert son trouble mental et protéger le public contre le danger que représente ce trouble, on ne saurait considérer comme illégale ou incompatible avec l’article 5 de la Convention une période au cours de laquelle aucun traitement n’a pu être dispensé.
56.  Se référant à l’affaire Bizzotto c. Grèce, à l’occasion de laquelle la Cour avait jugé que les arrangements pris pour l’exécution des peines ne pouvaient en principe avoir la moindre incidence sur la « légalité » d’une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1739, § 34), à l’affaire Ashingdane c. Royaume-Uni, dans laquelle la Cour avait jugé que l’article 5 § 1 e) de la Convention ne concernait pas en principe l’adéquation des traitements dispensés ou des conditions d’incarcération (arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, p. 21, § 44), et à l’affaire Wynne c. Royaume-Uni (no 67385/01, décision du 22 mai 2003), dans laquelle la Cour avait jugé que le maintien en détention du requérant au-delà de l’expiration de la période punitive de sa peine pour des motifs liés au risque représenté par l’intéressé et à sa dangerosité était justifié au regard de l’article 5 § 1 de la Convention dès lors qu’il existait un lien de causalité évident entre les infractions originaires et le maintien en détention, le Gouvernement considère que même pendant la détention transitoire du requérant le lien requis existait entre la base légale pour sa détention et le lieu et les conditions de cette détention. Aussi estime-t-il que la détention transitoire du requérant ne peut passer pour avoir été contraire à l’article 5 § 1 de la Convention.
57.  Le requérant considère pour sa part que jusqu’au 5 février 1998 sa détention était une détention régulière après condamnation par un tribunal compétent, conforme donc à l’article 5 § 1 a) de la Convention. Il estime par contre qu’à compter du 5 février 1998, date de prise d’effet de l’ordonnance TBS – qui revêtait un caractère non-punitif et avait été imposée sur la base d’une constatation aux termes de laquelle il souffrait d’un trouble mental exigeant qu’il soit traité au motif qu’il représentait une menace pour la société –, sa détention ne relevait plus de l’article 5 § 1 a) mais de l’article 5 § 1 e).
58.  Se fondant sur l’arrêt Aerts c. Belgique (précité), dans lequel la Cour avait jugé qu’il devait y avoir un lien entre le motif justifiant la privation de liberté litigieuse et le lieu et les conditions de la détention et que, en principe, la « détention » d’une personne telle qu’un malade mental ne pouvait être « régulière » aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 que si elle avait lieu dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié (pp. 1961-1962, § 46), le requérant considère qu’à compter du 5 février 1998 sa détention ne répondait plus à la condition de régularité.
59.  D’après lui, l’intention du tribunal d’arrondissement d’Arnhem et de la cour d’appel d’Arnhem était qu’après avoir purgé sa peine de prison il suive un traitement dans un établissement TBS et ne reste pas sans traitement dans une maison d’arrêt. Or il n’y aurait aucun lien entre sa détention transitoire dans une aile ordinaire d’une maison d’arrêt inapte à lui fournir des soins ou un traitement et l’objectif poursuivi par sa privation de liberté, à savoir lui permettre de bénéficier d’un traitement dans un établissement TBS, de manière à ne plus représenter une menace pour la société. Il aurait donc été victime d’une atteinte à ses droits découlant de l’article 5 § 1 e).
60.  Le requérant soutient enfin que, quelle qu’en soit la durée, la détention dans une maison d’arrêt de personnes ayant été jugées souffrir d’une maladie mentale et avoir besoin d’un traitement doit être considérée comme inacceptable.
2.  L’appréciation de la Cour
61.  La Cour réaffirme que l’article 5 § 1 de la Convention renferme une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté. Le fait qu’un motif soit applicable n’empêche toutefois pas nécessairement qu’un autre le soit aussi ; une détention peut, selon les circonstances, se justifier sous l’angle de plus d’un alinéa (arrêt Eriksen c. Norvège du 27 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 861, § 76).
62.  La Cour observe qu’en l’espèce la privation de liberté infligée au requérant était fondée sur le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement d’Arnhem le 21 janvier 1997 (et confirmé par la cour d’appel d’Arnhem le 16 septembre 1997), qui avait condamné le requérant pour voies de fait et voies de fait aggravées, lui avait infligé une peine d’emprisonnement et avait prononcé à son encontre une ordonnance TBS. D’une validité initiale de deux ans, cette ordonnance, qui impliquait un internement dans un établissement TBS, prit effet le 5 février 1998. Bien que le requérant eût purgé sa peine d’emprisonnement à cette date, la période subséquente de privation de liberté demeurait couverte par les décisions des 21 janvier et 16 septembre 1997. En conséquence, la détention subie par l’intéressé entre le 5 février 1998 et le 5 février 2000 relève tant de l’alinéa a) que de l’alinéa e) de l’article 5 § 1 de la Convention.
63.  Il convient dès lors d’établir si la détention transitoire du requérant entre le 5 février 1998 et le 1er mai 1999 a été décidée « selon les voies légales » et si l’intéressé a donc été « détenu régulièrement » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. La Convention renvoie ici essentiellement au droit national et pose l’obligation pour les autorités internes de se conformer aux règles matérielles et procédurales que celui-ci prévoit. Rappelant qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, spécialement aux tribunaux, d’interpréter et appliquer le droit interne (arrêt Bouamar c. Belgique du 29 février 1988, série A no 129, p. 21, § 49), la Cour admet, à la lumière de la décision rendue par la commission de recours le 11 novembre 1999, que la détention transitoire subie par le requérant au cours de la période en cause était conforme au droit interne.
64.  Aux fins de l’article 5 de la Convention toutefois, la conformité au droit interne de la détention transitoire du requérant n’est pas en soi décisive. Encore faut-il établir que la détention de l’intéressé pendant la période litigieuse était conforme au but de l’article 5 § 1 de la Convention, qui est de prémunir les personnes contre toute privation arbitraire de leur liberté (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, §§ 72-73, CEDH 2000-III).
65.  Si la Cour a jugé par le passé qu’il doit y avoir au moins un certain lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu et les conditions de la détention et que, en principe, la « détention » d’un aliéné ne peut être considérée comme « régulière » aux fins de l’alinéa e) du paragraphe 1 que si elle s’effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié (voir Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 48, CEDH 2003-IV, avec les références qui s’y trouvent citées), la Cour, eu égard aux circonstances de la présente espèce, ne peut souscrire à l’argument du requérant selon lequel le fait qu’il n’ait pas été admis dans une clinique privée le 5 février 1998 a automatiquement eu pour effet de rendre sa détention à partir de cette date irrégulière au regard de l’article 5 § 1 de la Convention.
66.  A cet égard, la Cour considère en premier lieu qu’eu égard à la différence entre une peine d’emprisonnement, qui revêt un caractère punitif, et une ordonnance TBS, qui revêt un caractère non punitif, on ne saurait considérer comme contraire en soi à l’article 5 § 1 de la Convention le fait de n’entamer qu’après la prise d’effet de l’ordonnance TBS la procédure de sélection de l’établissement TBS le plus approprié (paragraphes 34 et 35 ci-dessus).
67.  La Cour estime de surcroît qu’une fois la procédure de sélection achevée ce serait manquer de réalisme et adopter une attitude trop rigide que d’escompter que les autorités veillent à ce qu’une place soit immédiatement disponible dans l’établissement TBS choisi. La Cour admet que, pour des motifs liés aux nécessités inhérentes à une gestion efficace des fonds publics, un certain écart entre la capacité disponible et la capacité requise des établissements TBS est inévitable et doit être jugé acceptable.
68.  En conséquence, un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause. Sur ce point, rappelant l’importance de l’article 5 dans le système de la Convention, la Cour estime que dans la recherche de cet équilibre il y a lieu d’accorder un poids particulier au droit à la liberté du requérant. Si l’admission dans un établissement TBS n’a lieu qu’après un délai important, le début du traitement de la personne concernée se trouve retardé, ce qui emporte forcément des conséquences pour ses chances de succès dans le délai légal de deux ans correspondant à la validité initiale d’une ordonnance TBS. De surcroît, les chances d’avoir à prolonger la validité de l’ordonnance TBS s’en trouvent accrues de manière correspondante.
69.  Eu égard aux circonstances, la Cour ne peut estimer qu’un équilibre raisonnable ait été ménagé en l’espèce. Tenant compte du fait que le problème lié à un manque structurel de capacité des établissements TBS avait été identifié par les autorités néerlandaises dès 1986, et n’ayant décelé dans la présente espèce aucun élément indiquant qu’à l’époque pertinente les autorités se soient trouvées confrontées à une situation exceptionnelle et imprévue, la Cour estime qu’un retard de quinze mois dans l’admission du requérant dans un établissement TBS ne peut passer pour acceptable. En juger autrement ce serait gravement affaiblir, au détriment de l’intéressé, le droit fondamental à la liberté, et ainsi porter atteinte à l’essence même du droit protégé par l’article 5 de la Convention.
70.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71.  L’article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
72.  Le requérant invite la Cour à lui accorder une indemnité pour le dommage moral qu’il dit avoir subi du fait de n’avoir pu obtenir de suite son admission dans un établissement TBS, dommage qu’il estime n’avoir été réparé qu’en partie. Il laisse à la Cour le soin de déterminer le montant de pareille indemnité.
73.  Le Gouvernement n’a pas usé de la possibilité qu’il avait de soumettre des observations concernant la demande pour dommage formulée par le requérant.
74.  La Cour admet que le requérant doit avoir éprouvé des sentiments de frustration, d’incertitude et d’anxiété que ne peut compenser le seul constat d’une violation. Statuant en équité, elle alloue à l’intéressé une somme de 6 000 EUR.
B.  Frais et dépens
75.  Le requérant n’a pas soumis de demande concernant ses frais et dépens. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder la moindre somme de ce chef.
C.  Intérêts moratoires
76.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Déclare recevable, à l’unanimité, le grief du requérant selon lequel sa détention transitoire a méconnu ses droits découlant de l’article 5 § 1 de la Convention ;
2.  Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3.  Dit, par cinq voix contre deux,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ou de taxe ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement, ladite somme sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 mai 2004, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions suivantes :
–  opinion concordante de M. Loucaides ;
–  opinion dissidente de Mme Thomassen à laquelle se rallie M. Jungwiert.
J.-P.C.  S.D.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Je souscris à la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l’article 5 § 1 en l’espèce relativement à la période située entre le 5 février 1998 et le 1er mai 1999, mais non à celle selon laquelle une détention transitoire dans une maison d’arrêt ordinaire dans l’attente d’un transfert vers un établissement TBS peut, dans certaines circonstances, ne pas être contraire à l’article 5 § 1 de la Convention.
J’estime qu’une détention transitoire ne peut en aucune circonstance passer pour avoir une base légale au regard de l’article 5 § 1 de la Convention. Cet article autorise « à priver un individu de sa liberté s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent » et « s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...) ». C’est un principe bien établi que les restrictions aux droits garantis dans la Convention sont d’interprétation stricte et étroite (voir, parmi d’autres, les arrêts Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 21, § 42, Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A no 30, p. 40, § 65, Winterwerp c. Pays-Bas, du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 16, § 37, et Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 36, § 98). Ce principe s’applique en particulier à la liste des exceptions admissibles que comporte le paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention « (...) puisqu’il s’agit d’exceptions à une garantie fondamentale de la liberté individuelle » (voir Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1184, § 122, voir également Ciulla c. Italie, arrêt du 22 février 1989, série A no 148, p.18, § 41, et Labita c. Italie, [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV).
La peine légalement infligée au requérant par le tribunal d’arrondissement d’Arnhem dans son jugement du 21 janvier 1997 était de quinze mois d’emprisonnement devant être suivis d’un internement dans un établissement TBS. Dès lors, une fois sa peine d’emprisonnement purgée, le 5 février 1998, l’intéressé aurait dû être transféré immédiatement vers un établissement TBS. Le fait que jusqu’au 17 mai 1999 les autorités aient été confrontées à des difficultés d’ordre pratique pour trouver une place à l’intéressé dans un tel établissement ne saurait en soi justifier qu’elles se soient écartées des termes du jugement du 21 janvier 1997, qui, je l’ai déjà signalé, constituait la seule base légale pour la privation de liberté du requérant. A cet égard, la majorité s’est ainsi exprimée :
« La Cour estime de surcroît qu’une fois la procédure de sélection achevée ce serait manquer de réalisme et adopter une attitude trop rigide que d’escompter que les autorités veillent à ce qu’une place soit immédiatement disponible dans l’établissement TBS choisie. La Cour admet que, pour des motifs liés aux nécessités inhérentes à une gestion efficace des fonds publics, un certain écart entre la capacité disponible et la capacité requise des établissements TBS est inévitable et doit être jugé acceptable. »
Ce raisonnement, que la majorité utilise pour expliquer ce qui, d’après moi, s’analyse en une déviation par rapport au jugement en question, me paraît peu convaincant. Raisonner de la sorte c’est ouvrir la porte aux abus, dans la mesure où cela autorise les autorités à invoquer des problèmes d’ordre pratique pour justifier un non-respect des exigences de la Convention. Cela crée également un risque d’arbitraire. Je relève que la Cour a jugé à maintes reprises, à propos du « délai raisonnable » de l’article 6 de la Convention, que les autorités ne peuvent exciper de difficultés d’ordre pratique pour justifier des délais déraisonnables et que les Hautes Parties contractantes sont censées organiser leur système judiciaire de manière à ce qu’il puisse respecter les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Andrzej et Barbara Piłka c. Pologne, no 39619/98, § 55, 6 mai 2003, et Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996-I, pp. 2180-2181, § 55 in fine). J’estime que cette démarche devrait être appliquée, mutatis mutandis, à la situation ici examinée.
A la lumière de ce qui précède et des impératifs de la prééminence du droit, je ne puis admettre que la détention transitoire du requérant dans une maison d’arrêt au sein de laquelle l’intéressé ne pouvait bénéficier des soins médicaux qui auraient pu lui être dispensés s’il avait été envoyé dans un établissement TBS, conformément à ce que prévoyait le jugement autorisant sa détention, ne s’analyse pas en une privation de liberté contraire à l’article 5 § 1 de la Convention. La violation est encore aggravée par le fait que cette détention illégale s’est poursuivie pendant quinze mois.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE THOMASSEN,   À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE JUNGWIERT
(Traduction)
Le requérant fut condamné pour voies de fait et voies de fait aggravées et se vit infliger une peine d’emprisonnement de quinze mois combinée avec une ordonnance d’internement dans un établissement de soins (ci-après « ordonnance d’internement »).
Après la date à laquelle il pouvait en théorie bénéficier d’une libération anticipée, le requérant demeura détenu dans une maison d’arrêt dans l’attente de la procédure de sélection de l’établissement de soins le plus adapté à ses besoins et de son admission dans cet établissement.
La question à laquelle la Cour devait répondre était celle de savoir si la détention du requérant dans une maison d’arrêt était légale au regard de l’article 5 § 1 dès lors que le but de l’ordonnance d’internement est que la personne concernée soit placée dans un établissement de soins.
Cette question est identique à celle qui se posait dans l’affaire Brand c. Pays-Bas (no 49902/99), au sujet de laquelle la Cour a également statué aujourd’hui. Dans ladite affaire, la base légale pour le placement du requérant dans une maison d’arrêt était une jurisprudence de la Cour de cassation datant de 1963 et aux termes de laquelle la détention dans une maison d’arrêt sur la base d’une ordonnance d’internement n’est pas, en principe, illégale.
Dans la présente espèce, une nouvelle législation était en vigueur qui confirmait la jurisprudence. Elle prévoyait que la sélection de l’établissement le plus approprié et le placement de la personne concernée dans cet établissement devaient avoir lieu dans un délai de six mois, qui pouvait être prolongé, à certaines conditions, pour des périodes supplémentaires de trois mois.
La Cour estime que cette législation n’est pas conforme à l’article 5 § 1 de la Convention. Elle souligne qu’il doit y avoir un certain lien entre le motif de la privation légitime de liberté invoqué et le lieu et les conditions de cette détention et que, en principe, la détention d’un aliéné ne peut être considérée comme régulière aux fins de l’alinéa e) de l’article 5 § 1 que si elle s’effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié (paragraphe 65). Elle conclut que la détention subie par le requérant était illégale.
Je ne puis souscrire à cette conclusion de la Cour. Le tribunal d’arrondissement jugea que le requérant représentait une menace pour la sécurité publique et, afin de protéger la société, elle prononça à son égard une ordonnance d’internement. Cette ordonnance impliquait que le requérant ne devait pas être libéré à la date à laquelle il pouvait théoriquement prétendre à une libération anticipée, mais devait demeurer  
détenu pour une nouvelle période de deux ans au départ. Il résultait de la législation en vigueur que le requérant ne serait pas placé immédiatement dans un établissement de soins. La loi prévoyait à cet effet un délai de six mois avec possibilité de prolongations supplémentaires de trois mois. Le fait que l’ordonnance d’internement visait à faire suivre au requérant un traitement pour son trouble mental n’affectait pas, selon moi, le motif principal justifiant sa détention, à savoir le souci de protéger la société après une condamnation pour des crimes d’une grande gravité (voir, mutatis mutandis, Bizzotto c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V). Les décisions de prolongation prises en l’espèce furent examinées en appel par la commission de recours, qui tint compte de la capacité disponible, d’une indication de la durée moyenne des séjours transitoires en maison d’arrêt, d’un rapport relatif à l’état de la santé mentale du requérant et d’une déclaration d’un médecin sur la question de savoir si le requérant, au vu de son état mental, pouvait voir sa détention à titre transitoire dans une maison d’arrêt être prolongée. Je ne puis souscrire à l’avis de la Cour selon lequel tant la législation néerlandaise en général que les décisions de la commission de recours étaient entachées d’arbitraire. D’après moi, la détention du requérant dans une maison d’arrêt était justifiée au regard de l’alinéa a) de l’article 5 § 1.
J’admets que même si la période passée en détention dans une maison d’arrêt par le requérant n’est pas illégale, elle peut soulever des questions sur le terrain de la Convention. En particulier, si elle est combinée avec un défaut de soins médicaux adéquats la détention dans une maison d’arrêt peut être incompatible avec l’article 3. Dans la présente espèce, toutefois, nul n’a allégué l’existence de pareilles circonstances, qui ne ressortent pas davantage du dossier.
Compte tenu de ce qui précède, je ne puis suivre la majorité dans sa conclusion selon laquelle la détention du requérant était illégale et je ne puis davantage estimer que la condition personnelle du requérant ait été négligée d’une manière inhumaine.
ARRÊT MORSINK c. PAYS-BAS
ARRÊT MORSINK c. PAYS-BAS 
ARRÊT MORSINK c. PAYS-BAS – OPINION CONCORDANTE 
DE M. LE JUGE LOUCAIDES
ARRÊT MORSINK c. PAYS-BAS – OPINION DISSIDENTE 
DE Mme LA JUGE THOMASSEN À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE JUNGWIERT


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 48865/99
Date de la décision : 11/05/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1-a) APRES CONDAMNATION


Parties
Demandeurs : MORSINK
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-05-11;48865.99 ?
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