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18/05/2004 | CEDH | N°49806/99

CEDH | AFFAIRE PRODAN c. MOLDOVA


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PRODAN c. MOLDOVA
(Requête no 49806/99)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mai 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
En l'affaire Prodan c. Moldova,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme V. Strážnická,   MM. R. Maruste,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du con

seil les 7 janvier 2003 et 27 avril 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PRODAN c. MOLDOVA
(Requête no 49806/99)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mai 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
En l'affaire Prodan c. Moldova,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme V. Strážnická,   MM. R. Maruste,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 janvier 2003 et 27 avril 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49806/99) dirigée contre la République de Moldova et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Tatiana Prodan (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 janvier 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par M. V. Nagacevschi, agissant au nom des Avocats pour les Droits de l'Homme, organisation non gouvernementale ayant son siège à Chişinău.
3.  Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Pârlog, du ministère de la Justice.
4.  Dans sa requête, Mme Prodan se plaignait en particulier des difficultés, incompatibles selon elle avec la Convention, éprouvées par elle pour obtenir l'exécution de jugements définitifs rendus en sa faveur.
5.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention).
6.  Par une décision du 7 janvier 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
8.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
9.  Par une lettre du 4 septembre 2003, le Gouvernement a informé la Cour de l'adoption et de l'entrée en vigueur d'un nouveau code civil et de la modification de certaines dispositions du code de procédure civile ; il a soulevé à cet égard une exception préliminaire additionnelle.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  La requérante est née en 1924 et réside à Chişinău.
11.  En juin 1946, les autorités soviétiques nationalisèrent la maison de ses parents. En 1949, ceux-ci furent déportés en Sibérie.
12.  Le 8 décembre 1992, le Parlement moldave adopta la loi no 1225-XII « sur la réhabilitation des victimes de la répression politique exercée sous l'occupation du régime communiste totalitaire ». La loi donnait aux victimes de la répression soviétique la possibilité de réclamer leurs biens nationalisés ou confisqués.
13.  En 1997, la requérante invita le tribunal de district (Judecătoria Sectorului) de Centru à ordonner la restitution de la maison de ses parents. A l'époque des faits, la maison était composée de six appartements, qui portaient les numéros 3, 6, 7, 8, 12 et 13. Les appartements nos 3, 6, 7, 8 et 13 ayant été rachetés par leurs anciens locataires, l'intéressée tenta de faire déclarer nuls et non avenus les contrats de rachat de ces biens à l'Etat. Elle chercha également à faire expulser tous les occupants de la maison.
14.  Le 14 mars 1997, le tribunal de district de Centru statua en sa faveur et ordonna la restitution de la maison. Il annula les contrats par lesquels les appartements nos 3, 6, 7, 8 et 13 avaient été vendus à leurs locataires. Il ordonna également au conseil municipal d'expulser et de reloger tous les occupants, y compris ceux de l'appartement no 12.
15.  Le conseil municipal et les occupants firent appel du jugement du tribunal de district de Centru auprès du tribunal régional (Tribunalul Municipiului) de Chişinău. Le 17 octobre 1997, celui-ci accueillit le recours et annula le jugement du tribunal de district de Centru.
16.  La requérante forma un recours sur un point de droit devant la cour d'appel (Curtea de Apel). Le 31 mars 1998, celle-ci la débouta et confirma le jugement.
17.  A la demande de Mme Prodan, le parquet général sollicita de la Cour suprême de justice (Curtea Supremă de Justiţie) l'annulation des décisions du tribunal régional de Chişinău et de la cour d'appel.
18.  Le 19 août 1998, la Cour suprême de justice cassa le jugement du tribunal régional de Chişinău et l'arrêt de la cour d'appel. Elle confirma le jugement rendu par le tribunal de district de Centru le 14 mars 1997 au motif que le tribunal régional et la cour d'appel n'avaient pas respecté les dispositions de la loi no 1225-XII du 8 décembre 1992 (paragraphe 31 ci-dessous).
19.  A une date non précisée de 1998, la requérante, après avoir obtenu un mandat d'exécution, pria le conseil municipal de se conformer au jugement du 14 mars 1997. Par une lettre du 14 janvier 1999, le conseil municipal lui fit savoir que les fonds nécessaires à la construction de logements pour les locataires expulsés n'étant pas disponibles, il ne pouvait pas exécuter le jugement.
20.  En 1999, la requérante demanda au cadastre (Organul Cadastral Teritorial) de Chişinău de lui délivrer un certificat de propriété de la maison. Par une lettre du 15 septembre 1999, le cadastre l'informa qu'il ne lui remettrait le titre de propriété qu'au vu d'un « acte de livraison et de réception de la maison » (act de predare-primire) établi par le conseil municipal.
21.  En octobre 1999, la requérante saisit le tribunal de district de Centru d'une action contre le conseil municipal, qu'elle souhaitait voir condamner à lui verser des dommages-intérêts pour le retard mis à exécuter le jugement du 14 mars 1997. Le 17 novembre 1999, le tribunal de district de Centru rejeta la demande, considérant qu'elle était dépourvue de fondement. Mme Prodan ne fit pas appel de ce jugement, qui devint définitif.
22.  En 2000, la requérante saisit le tribunal de district de Centru dans le but d'obtenir une modification des décisions énoncées dans le jugement du 14 mars 1997. Elle souhaitait en particulier que le conseil municipal se vît enjoindre de lui verser une indemnisation plutôt que de lui restituer les appartements nos 3, 6, 7, 12 et 13. Le 7 février 2000, le tribunal de district de Centru ordonna une estimation de la valeur des appartements par des experts du cadastre de Chişinău. Le 24 février 2000, à la suite d'une demande en ce sens de la requérante, il ordonna que l'estimation soit faite par des experts immobiliers indépendants.
23.  Le 3 octobre 2000, le tribunal de district de Centru décida de modifier partiellement le jugement du 14 mars 1997 et ordonna au conseil municipal de verser à la requérante 488 274 lei moldaves (MDL), somme correspondant à la valeur marchande des appartements nos 3, 6, 7, 12 et 13.
24.  Le conseil municipal fit appel de ce jugement auprès du tribunal régional de Chişinău. Le 10 janvier 2001, celui-ci rejeta le recours et confirma le jugement rendu par le tribunal de district de Centru le 3 octobre 2000.
25.  En 2001, la requérante demanda au bureau du logement du conseil municipal d'exécuter la partie du jugement du 14 mars 1997 prescrivant l'expulsion des occupants de l'appartement no 8. Par une lettre du 26 mars 2001, le conseil municipal informa l'intéressée qu'en raison d'une pénurie de fonds pour la construction d'immeubles d'habitation et de l'absence de logements de substitution pour les locataires expulsés il ne pouvait pas exécuter le jugement du 14 mars 1997.
26.  Le 10 avril 2001, le tribunal de district de Centru rejeta une demande du conseil municipal visant à faire surseoir à l'exécution du jugement rendu le 3 octobre 2000. Le 19 juin 2001, le tribunal régional de Chişinău, statuant par un jugement définitif, repoussa un recours formé par le maire adjoint contre ledit jugement.
27.  A la demande du conseil municipal, le procureur général invita la Cour suprême de justice à annuler les décisions rendues par le tribunal de district de Centru le 3 octobre 2000 et par le tribunal régional de Chişinău le 10 janvier 2001.
28.  Le 12 septembre 2001, la Cour suprême de justice débouta le procureur général de sa demande.
29.  A une date non précisée, la requérante pria à nouveau le conseil municipal d'exécuter les jugements du 14 mars 1997 et du 3 octobre 2000. Par une lettre du 23 octobre 2001, le conseil municipal l'informa qu'en l'absence des fonds nécessaires et d'un logement de substitution pour les occupants de l'appartement no 8 il ne pouvait exécuter le jugement du 14 mars 1997. S'agissant du jugement du 3 octobre 2000, le conseil municipal déclara que Mme Prodan percevrait son dû lorsqu'auraient été versées d'autres indemnités allouées par la justice.
30.  Le 20 novembre 2002, le conseil municipal a versé à la requérante la somme de 488 274 MDL (l'équivalent de 29 238 euros à l'époque) que le jugement du 3 octobre 2000 lui avait accordée. Il ne s'est toutefois pas conformé à la partie du jugement du 14 mars 1997 qui prescrivait l'expulsion des locataires de l'appartement no 8.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
31.  Les dispositions pertinentes de la loi no 1225-XII du 8 décembre 1992, telles que modifiées le 23 novembre 1994, se lisent comme suit :
Article 12
Restitution de leurs biens aux personnes victimes de la répression
« 1.  Tout citoyen de la République de Moldova qui a fait l'objet d'une répression politique et a par la suite été réhabilité a droit à la restitution, sur sa demande ou celle de ses héritiers, de tout bien qui lui a été confisqué, qui a été nationalisé, ou dont il a été privé d'une quelconque autre façon.
5.  Tout acte sanctionnant l'achat, la vente ou quelque autre forme de transfert que ce soit d'une maison, d'un bâtiment, d'une construction quelconque ou d'un bien meuble précédemment confisqués, nationalisés ou soustraits à une personne ayant souffert de la répression peut, lorsqu'il a été passé après la réhabilitation de cette personne, être déclaré nul et non avenu par les tribunaux sur demande de la victime ou de ses héritiers. »
En 1998, un paragraphe fut ajouté à cet article en application de la loi no 84-XIV du 8 juillet 1998. Il dispose :
« 6.  Les autorités locales sont tenues d'attribuer, à titre prioritaire et dans les conditions fixées par la loi, un nouveau logement à toute personne évincée d'une maison dont la restitution a été ordonnée. »
L'article 426 du code de procédure civile resté en vigueur du 26 décembre 1964 au 12 juin 2003 énonçait :
« Le créancier ou le débiteur concernés par une procédure d'exécution peuvent attaquer en justice tout acte que l'huissier accomplit ou refuse d'accomplir dans le cadre de la procédure d'exécution (...) »
L'article 478 du code civil qui a déployé ses effets entre le 26 décembre 1964 et le 12 juin 2003 était ainsi libellé :
« L'Etat répare intégralement, dans les conditions prévues par la loi et indépendamment de toute faute pouvant avoir été commise par un fonctionnaire de l'institution concernée, tout préjudice causé à une personne physique ou morale par des actes illégaux imputables à une autorité d'enquête pénale, au parquet ou à une juridiction. »
Le 12 juin 2003, un nouveau code civil est entré en vigueur. Son article 1404 se lit ainsi :
« 1.  L'autorité publique répare tout préjudice causé par une décision administrative illicite ou par le non-accomplissement par une autorité ou un fonctionnaire d'un acte lui ayant été demandé dans le délai fixé par la loi. (...)
2.  Les particuliers peuvent prétendre à des dommages-intérêts généraux pour les actes décrits au paragraphe 1 du présent article. (...) »
EN DROIT
I.  SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A.  Non-épuisement des voies de recours internes
32.  Dans les mémoires déposés par lui le 7 mars et le 4 septembre 2003, le Gouvernement reproche à la requérante de n'avoir pas utilisé les recours prévus aux articles 426 de l'ancien code de procédure civile, 478 de l'ancien code civil, et 1404 du nouveau code civil. Il n'avait pas soulevé auparavant cette exception de non-épuisement des voies de recours internes.
1.  L'article 426 de l'ancien code de procédure civile et l'article 478 de l'ancien code civil
33.  La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 55 de son règlement toute exception d'irrecevabilité doit être soulevée par la partie défenderesse dans ses observations sur la recevabilité de la requête, pour autant que la nature de l'exception et les circonstances le permettent.
34.  En ce qui concerne l'article 426 de l'ancien code de procédure civile et l'article 478 de l'ancien code civil, la Cour note que les codes en question ont été en vigueur du 26 décembre 1964 au 12 juin 2003.
35.  La Cour communiqua l'affaire au Gouvernement le 27 novembre 2001, en l'invitant à déposer ses observations sur la recevabilité avant le 8 janvier 2002, ce qu'il ne fit pas. Le 7 janvier 2003, la Cour déclara l'affaire recevable. Le Gouvernement déposa par la suite, le 7 mars 2003 et le 4 septembre 2003, des observations sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
36.  Vu l'absence de raisons particulières justifiant qu'il n'ait pas soulevé au stade de la recevabilité l'exception tirée de la non-invocation par la requérante de l'article 426 de l'ancien code de procédure civile et de l'article 478 de l'ancien code civil, le Gouvernement est forclos à s'en prévaloir aujourd'hui (Maurer c. Autriche, no 50110/99, § 16, 17 janvier 2002).
37.  Par conséquent, l'exception préliminaire doit être rejetée pour autant qu'elle porte sur l'article 426 de l'ancien code de procédure civile et l'article 478 de l'ancien code civil.
2.  L'article 1404 du nouveau code civil
38.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu'un recours effectif était disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible et susceptible d'offrir à la requérante la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).
39.  L'épuisement des voies de recours internes s'apprécie normalement à la date d'introduction de la requête devant la Cour. Cependant, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de l'espèce (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX).
40.  La Cour estime que la présente affaire ne justifie pas qu'il soit fait exception à la règle susmentionnée. Elle relève que l'article 1404 du nouveau code civil énonce pour principe général que les organes étatiques engagent leur responsabilité civile dans les cas où un préjudice a été causé par une décision administrative illégale ou par le fait qu'une demande n'a pas été traitée dans le délai prévu par la loi. En l'espèce, il n'y a eu ni décision administrative ni dépassement d'un délai fixé par la loi. En outre, l'article 1404 ne prévoit aucun recours ni aucune procédure spécifiques pour les cas de non-exécution de décisions judiciaires définitives.
41.  Il y a donc lieu d'établir une distinction entre la loi dont le Gouvernement fait ici état et la « loi Pinto » qui était en cause dans l'affaire Brusco précitée et qui avait spécialement été conçue et mise en vigueur pour régler le problème récurrent de la durée excessive des procédures en Italie.
42.  En l'espèce, la Cour observe que le Gouvernement s'est contenté de faire état d'un article du nouveau code civil qui pose le principe de la responsabilité des organes étatiques : il n'a pas dit sur la base de quelle disposition légale précise la requérante aurait pu obtenir l'exécution des jugements concernés et la réparation du préjudice étant résulté des années de non-exécution, et il n'a pas non plus cité d'exemples de cas dans lesquels la loi aurait été utilement invoquée en ce sens. La Cour estime donc que le Gouvernement n'a pas suffisamment établi l'effectivité du recours en question, et qu'à ce stade avancé de la procédure la requérante n'a pas à être renvoyée devant les tribunaux internes pour en faire usage.
43.  Par conséquent, l'exception doit également être rejetée pour autant qu'elle porte sur l'article 1404 du nouveau code civil.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
50.  La requérante se plaint de la non-exécution des jugements rendus en sa faveur. Elle y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
51.  La partie pertinente en l'espèce de cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
52.  La Cour rappelle que l'article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect. Toutefois, ce droit serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. Ainsi, l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40).
53.  Une autorité étatique ne saurait invoquer l'absence de fonds et de logements de substitution pour expliquer la non-exécution d'un jugement. Certes, un retard d'exécution peut être justifié dans certaines circonstances. Mais ce retard ne doit pas être tel qu'il porte atteinte à l'essence du droit protégé par l'article 6 § 1 de la Convention (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 74, CEDH 1999-V). En l'espèce, la requérante n'aurait pas dû être privée du bénéfice de ce qu'elle avait obtenu de la justice, à savoir, dans un premier temps, une ordonnance d'expulsion des occupants de tous les appartements, puis, par conversion de celle-ci, une décision lui accordant une indemnité correspondant à la valeur marchande des appartements nos 3, 6, 7, 12 et 13 et ordonnant l'expulsion des occupants de l'appartement no 8.
54.  La Cour note que le jugement rendu par le tribunal de district de Centru le 14 mars 1997 n'a été exécuté que vingt-neuf mois après son prononcé en ce qui concerne les appartements nos 3, 6, 7, 12 et 13 et qu'il ne l'a toujours pas été, soixante-sept mois après son prononcé, en ce qui concerne l'appartement no 8. Quant au jugement du 3 octobre 2000, la Cour constate qu'il n'a été exécuté que vingt-deux mois après son prononcé, alors que la présente requête avait déjà été communiquée au Gouvernement.
55.  En s'abstenant des années durant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l'espèce, les autorités moldaves ont privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
56.  Il y a dès lors eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTO-COLE No 1
57.  La requérante allègue également que, les décisions rendues en sa faveur n'ayant pas été exécutées, elle n'a pas pu jouir de ses biens. Elle y voit une violation du droit à la protection de la propriété consacré par l'article 1 du Protocole no 1.
58.  Cet article se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
59.  La Cour rappelle qu'une « créance » peut constituer un « bien » aux fins de l'article 1 du Protocole no 1 si elle est suffisamment établie pour être exigible (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59).
60.  Les jugements rendus par le tribunal de district de Centru le 14 mars 1997 et le 3 octobre 2000 devinrent définitifs et exécutoires le 19 août 1998 et le 10 janvier 2001 respectivement. Or le jugement du 14 mars 1997 n'a été exécuté que le 10 janvier 2001 en ce qui concerne les appartements nos 3, 6, 7, 12 et 13, et la requérante est toujours en attente de son exécution en ce qui concerne l'appartement no 8. Quant au jugement du 3 octobre 2000 prescrivant le versement à l'intéressée d'une somme correspondant à la valeur marchande des appartements nos 3, 6, 7, 12 et 13, Mme Prodan n'a pu en obtenir l'exécution que le 20 novembre 2002. Dans un cas comme dans l'autre, ces retards s'analysent en des atteintes au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de la première phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1.
61.  En ne se conformant pas aux jugements rendus par le tribunal de district de Centru, les autorités nationales ont privé la requérante d'une somme d'argent qu'elle pouvait raisonnablement espérer recevoir ainsi que du bénéfice de l'éviction des occupants des appartements. Le Gouvernement ne s'est pas expliqué sur ce point et la Cour estime que l'absence de fonds et de logements de substitution ne saurait justifier pareils retards d'exécution (voir, mutatis mutandis, Ambruosi c. Italie, no 31227/96, §§ 28-34, 19 octobre 2000).
62.  En conséquence, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
1.  Pertes encourues jusqu'à présent sur l'ensemble des appartements
64.  La requérante réclame la somme de 49 209,91 euros (EUR) pour le dommage matériel qu'elle dit être résulté de la non-exécution par les autorités compétentes du jugement du 14 mars 1997 relatif aux six appartements et du jugement du 3 octobre 2000. Le montant revendiqué correspond selon elle au manque à gagner entraîné par la non-exécution des jugements définitifs rendus en sa faveur.
65.  En ce qui concerne le jugement du 14 mars 1997, la requérante soutient qu'elle aurait loué la maison s'il avait été exécuté sans retard, c'est-à-dire juste après le 19 août 1998, jour où il devint exécutoire. Elle a présenté les résultats d'une estimation de la maison établie par un expert indépendant et dont il ressort que le loyer par mètre carré aurait été de 1,2 dollar américain (USD) par mois. Elle a multiplié le nombre de mètres carrés par ce prix, puis multiplié le résultat par le nombre de mois pendant lesquels elle n'a pu utiliser la maison. Elle a ensuite expliqué que les loyers auraient été prélevés par avance sur une base annuelle, conformément à la pratique locale, et que l'argent aurait été déposé sur un compte à rendement élevé auprès d'une banque commerciale.
66.  Quant à la somme qui lui fut allouée par le jugement du 3 octobre 2000, la requérante affirme qu'elle aurait également produit des intérêts élevés si elle l'avait placée dans une banque commerciale.
67.  Le Gouvernement soutient que la requérante n'a pas démontré qu'elle avait l'intention de louer la maison après le prononcé du jugement du 14 mars 1997. Selon lui, à supposer même que Mme Prodan eût cette intention, il est possible qu'elle n'aurait pas trouvé de locataires, au moins pendant un certain temps.
68.  En ce qui concerne l'affirmation de la requérante selon laquelle la somme allouée aurait produit des intérêts si elle avait été placée dans une banque commerciale, le Gouvernement la trouve hautement spéculative, dans la mesure où huit banques commerciales ont fait faillite en Moldova entre juillet 1998 et septembre 2002. Il nie par ailleurs l'existence d'une pratique qui consisterait à prélever le loyer à l'avance pour l'année.
69.  Il conteste enfin l'exactitude du taux de change et du taux d'intérêt moyen retenus par l'intéressée.
70.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 25701/94, § 72, 28 novembre 2002). En l'espèce, la réparation devrait tendre à placer la requérante dans la situation qui serait la sienne si la violation n'avait pas eu lieu.
71.  Pour la Cour il est clair que, du fait des retards mis à exécuter les deux jugements définitifs, la requérante a subi un préjudice matériel, puisque aussi bien elle s'est trouvée privée de la maîtrise de ses biens et de toute possibilité d'en user et d'en jouir (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V). L'intéressée a dû attendre pendant vingt-neuf mois l'exécution du jugement du 14 mars 1997 en ce qui concerne cinq appartements (les nos 3, 6, 7, 12, 13) et, soixante-sept mois après le prononcé de la décision, elle est toujours en attente de son exécution en ce qui concerne le dernier appartement (le no 8). Quant au jugement du 3 octobre 2000, il ne fut exécuté qu'au bout de vingt-deux mois.
72.  Constatant que la requérante disposait déjà d'un logement, la Cour, contrairement au Gouvernement, juge raisonnable de considérer qu'elle aurait cherché à louer les appartements et à investir la somme qui lui avait été allouée le 3 octobre 2000.
73.  La Cour juge également raisonnable la démarche générale de l'intéressée, qui propose d'apprécier sur la base du loyer mensuel, en présumant que les appartements auraient été loués, les pertes subies du fait de la non-exécution du jugement du 14 mars 1997. Le Gouvernement n'ayant pas contesté le chiffre de 1,2 USD par mètre carré indiqué par Mme Prodan pour le loyer mensuel, la Cour s'en servira comme point de référence.
Par contre, la Cour n'accepte pas d'apprécier la perte liée à la non-exécution du jugement du 3 octobre 2000 selon la proposition de la requérante (celle-ci aurait investi la somme dans une banque commerciale pratiquant un taux d'intérêt élevé), qu'elle considère comme assez hypothétique. Compte tenu de la fragilité des banques commerciales en Moldova, la Cour estime plus réaliste de retenir comme point de référence le taux d'intérêt moyen indiqué par la banque nationale moldave pour la période en question.
74.  Pour formuler une appréciation réaliste, la Cour doit aussi tenir compte d'autres facteurs.
Tout d'abord, en l'absence d'informations contraires en provenance du marché, il aurait forcément fallu un certain temps à la requérante pour trouver des locataires appropriés ; par ailleurs l'intéressée aurait dû investir certaines sommes dans l'entretien des appartements.
Ensuite, il convient de garder à l'esprit que la valeur des cinq appartements était théoriquement inférieure à ce qu'elle aurait été s'ils n'avaient pas été occupés. Il faut donc partir de l'idée qu'il est probable que, pour apprécier la valeur des appartements, le tribunal de district de Centru ait tenu compte, dans son jugement du 3 octobre, du fait que la propriété était louée.
Enfin, les revenus locatifs de la requérante auraient été soumis à l'impôt.
75.  Au vu de ce qui précède, la Cour, statuant en équité, alloue à la requérante la somme totale de 11 000 EUR pour le dommage matériel subi par elle à ce jour du fait de la non-exécution des jugements du 14 mars 1997 et du 3 octobre 2000.
2.  L'appartement no 8
76.  La Cour observe que si elle a pris en compte, pour évaluer l'indemnisation à octroyer à la requérante, les pertes subies par celle-ci sur l'appartement no 8, le jugement du 14 mars 1997 n'a toujours pas été exécuté en ce qui concerne ce logement. Dans ces conditions, elle estime que l'appartement devrait être restitué à la requérante ou que celle-ci devrait recevoir la somme correspondant à sa valeur marchande actuelle. Dès lors qu'elle ne dispose d'aucune information concernant la valeur marchande réelle de ce bien, elle juge que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état sur ce point et la réserve.
B.  Dommage moral
77.  La requérante réclame 49 210 EUR pour le dommage moral qu'elle dit avoir subi à raison du refus des autorités d'exécuter les jugements du 14 mars 1997 et du 3 octobre 2000.
78.  Elle affirme que cette attitude des autorités l'a fait souffrir car la maison en question, qui était celle de ses parents et de son enfance, avait non seulement une valeur matérielle, mais également une valeur sentimentale.
79.  En outre, l'intéressée dit qu'elle a été humiliée et traitée avec condescendance pendant les années où elle a dû attendre devant les bureaux des fonctionnaires et supplier ceux-ci d'exécuter les jugements.
80.  Elle déclare aussi avoir souffert de la pauvreté dans laquelle elle a été contrainte de vivre, dans la mesure où, privée de la possibilité de retirer des revenus locatifs de sa maison, elle a dû se débrouiller avec sa seule pension d'Etat, laquelle ne dépassait pas 210 lei moldaves par mois (13,62 EUR en mars 2003).
81.  Le Gouvernement marque son désaccord avec le montant demandé par la requérante, qu'il juge excessif au regard de la jurisprudence de la Cour. Il rappelle que dans certains cas le constat de violation représente à lui seul une satisfaction équitable. Il invoque en outre l'affaire Brumărescu c. Roumanie ((satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, CEDH 2001-I), dans laquelle une somme de 15 000 USD fut allouée au requérant pour dommage moral, et explique qu'en l'espèce le montant devrait être inférieur, dans la mesure où le droit de propriété de Mme Prodan sur la maison n'a jamais été remis en cause.
82.  La Cour considère que la requérante doit avoir souffert d'anxiété et de frustration du fait de la non-exécution des jugements. Elle lui alloue la somme totale de 3 000 EUR pour dommage moral.
C.  Frais et dépens
83.  La Cour note qu'elle a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la requérante pour le dépôt de ses observations et de ses commentaires additionnels, ainsi que pour ses dépenses de secrétariat. L'intéressée n'a pas formulé de demande concernant d'autres frais. En conséquence, la Cour n'est pas tenue de lui allouer une somme à ce titre.
D.  Intérêts moratoires
84.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
5.  Dit, par six voix contre une, en ce qui concerne les pertes subies à ce jour,
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 11 000 EUR (onze mille euros) pour dommage matériel et 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Dit, par six voix contre une, en ce qui concerne l'appartement no 8, qui n'a toujours pas été restitué à la requérante, que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a)  la réserve sur ce point ;
b)  invite le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations sur la valeur marchande de l'appartement no 8 et à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir, compte tenu des observations formulées par la Cour au paragraphe 76 ci-dessus ;
c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 18 mai 2004, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT PRODAN c. MOLDOVA
ARRÊT PRODAN c. MOLDOVA 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 49806/99
Date de la décision : 18/05/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, victime) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable partiellement réservée ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (P1-1-1) BIENS


Parties
Demandeurs : PRODAN
Défendeurs : MOLDOVA

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-05-18;49806.99 ?
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