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03/06/2004 | CEDH | N°45656/99

CEDH | CATALDO contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 45656/99  présentée par Guido Antonio CATALDO  contre l'Italie 
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 3 juin 2004 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 janvier 1999,
Vu les observations soumises par

le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, ...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 45656/99  présentée par Guido Antonio CATALDO  contre l'Italie 
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 3 juin 2004 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 janvier 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Guido Antonio Cataldo, est un ressortissant italien né en 1941 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par Me  S. Ferrara, avocat à Bénévent.
Le gouvernement défendeur était représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
En 1991, le parquet de Naples inscrivit le nom du requérant dans le registre des personnes faisant l'objet de poursuites pénales (« registro degli indagati »). Le requérant était soupçonné du délit de faux en écriture publique.
Le 8 juillet 1994, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant et de vingt-neuf autres inculpés. La demande indiqua, par erreur, le nom du requérant comme Vito Antonio au lieu de Guido Antonio.
Le 17 janvier 1995, le juge des investigations préliminaires fixa l'audience préliminaire au 30 mars 1995. 
Le 27 mai 1998, le tribunal releva l'erreur et renvoya le dossier au juge des investigations préliminaires pour l'audience du 20 avril 1998 ensuite renvoyée au 27 mai 1998.
Le 27 mai 1998, le juge des investigations préliminaires releva que le requérant n'avait pas été interrogé et renvoya le dossier au parquet.
Le 15 juillet 1998, le parquet interrogea le requérant. L'audience préliminaire fut donc fixée au 3 novembre 1998.
Le 3 novembre 1998, le juge des investigations préliminaires déclara son incompétence ratione materiae et renvoya le dossier au parquet.
Depuis lors, le résultat de la procédure est inconnu, le dossier étant perdu.   
2. La procédure « Pinto »
Le 18 juin 2001, la Cour informa le requérant de l'entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi no 89 du 24 mars 2001 (dite « loi Pinto »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la durée excessive des procédures judiciaires.
Par une lettre du 5 juillet 2001, le requérant informa la Cour qu'il  avait introduit une demande d'indemnisation au sens de la « loi Pinto » devant la cour d'appel de Rome et demanda la suspension de l'examen de sa requête par la Cour jusqu'à la fin de cette procédure.
Le 6 juillet 2001, le requérant saisit en effet la cour d'appel de Rome au sens de la « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus.
Le requérant demanda à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis ainsi que des frais et dépens.
Le requérant demanda notamment 882 843,49 euros (EUR), dont 743 697,93 EUR pour perte de chance, 103 291,38 EUR pour dommage moral, 35 854,17 EUR pour avoir été dégradé hiérarchiquement dans son travail ainsi que 10 329,14 EUR pour frais et dépens.
Par une décision du 15 octobre 2001, déposée au greffe le 6 novembre 2001, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle rejeta la demande de réparation du dommage matériel, les prétentions du requérant étant de nature spéculative et lui accorda 7 230,40 EUR en équité comme réparation du dommage moral ainsi que 1 394,43 EUR pour frais et dépens plus intérêts.
Le 26 novembre 2001, la décision de la cour d'appel devint exécutoire.
Le 3 décembre 2001, le requérant notifia la décision de la cour d'appel à l'administration défenderesse.
Par des lettres du 14 février et 6 mars 2002, le requérant sollicita le paiement des sommes dues.
Le 18 juillet 2002, le requérant mit l'administration en demeure de payer. N'ayant pas reçu le paiement, il assigna l'administration en justice pour l'audience du 20 janvier 2003.
Par une lettre du 31 octobre 2003, le requérant demanda à la Cour de reprendre l'examen de sa requête. Il expliqua ne pas vouloir finalement se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel car, selon lui, il aurait très peu de chance de voir son recours accueilli. 
Par une décision du 21 octobre 2003, déposée au greffe le 22 octobre 2003, le juge de l'exécution de Rome ordonna à l'administration de payer les sommes dues.
Le 10 décembre 2003, le requérant obtint le paiement.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (no 36813/97, CEDH 2003-IV).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait originairement de la durée de la procédure. Après le recours « Pinto », il se plaint du fait que la cour d'appel n'a pas suffisamment dédommagé ses préjudices.
2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure « Pinto ».  
3. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'inefficacité de la « loi Pinto ».
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte à l'origine sur l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
Quant à la prétendue durée de la procédure, le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Après l'entrée en vigueur de la « loi Pinto », le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes.
Après avoir saisi la cour d'appel au sens de la « loi Pinto », le requérant soutient que la cour d'appel n'a pas lui alloué un dédommagement adéquat.
La Cour n'estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si le requérant aurait dû se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel car, en tout état de cause, le grief doit être déclaré irrecevable pour les raisons suivantes.
Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention. La Cour considère par conséquent que le statut de victime d'un requérant peut dépendre de l'indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour (voir, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14.06.2001 ; Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20.03.2003 ; Scordino précitée) ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (voir, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 ss. ; Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, 20.09.01).
Or, compte tenu du fait que la cour d'appel de Rome a reconnu qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que la première condition énoncée par sa jurisprudence, à savoir l'acceptation de la part des autorités d'une transgression d'un droit protégé par la Convention, est remplie.
Pour ce qui est de la deuxième condition, à savoir un redressement approprié par les autorités de l'infraction subie, la Cour doit examiner si la somme accordée peut être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation alléguée (voir, Scordino, précitée).
Quant à l'absence de réparation du dommage matériel, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence, celui-ci consiste dans les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée (voir l'arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV) et que l'article 60 de son règlement exige que les requérants, lorsqu'ils présentent des demandes de dédommagement, chiffrent, ventilent leurs prétentions et joignent les justificatifs nécessaires.
A la lumière des éléments en sa possession, la Cour estime que les pertes alléguées par le requérant n'ont pas été étayées, ni au niveau interne ni devant elle, et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la durée excessive du procès et les attentes professionnelles et financières du requérant. Ses prétentions restent, donc, de nature spéculative (voir, mutatis mutandis, Wojnowicz c. Pologne, no 33082/96, § 74, 21 septembre 2000).
Quant à l'indemnisation du dommage moral, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence, celui-ci consiste dans l'état d'angoisse, de désagrément et d'incertitude résultant de la violation alléguée, ainsi que des autres dommages non matériels (voir, Comingersoll S.A., précité, § 29).
Compte tenu des éléments du dossier et eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, la Cour estime que la somme accordée au requérant peut être considérée comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie.
Partant, la Cour considère que la décision de la cour d'appel de Rome est conforme à la jurisprudence européenne.
Il s'ensuit que, après la décision de la cour d'appel, le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation des dispositions de la Convention, au sens de l'article 34 de la Convention.
Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Selon le requérant la durée de la procédure « Pinto » ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce (voir, Pelli c. Italie (déc.), no 19537/02, 13.11.2003).
La Cour observe que la période à considérer a débuté le 6 juillet 2001, lorsque le requérant saisit la cour d'appel de Rome, et s'est terminée, au plus tard, le 10 décembre 2003, lorsqu'il a obtenu le paiement des sommes dues.
Elle a donc duré deux ans et cinq mois, période couvrant un degré de juridiction et la phase d'exécution de la décision rendue.
Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, la Cour estime que cette durée n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le troisième grief du requérant porte sur l'article 13 de la Convention qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Le requérant estime que le remède « Pinto » est inefficace tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation.
Dans la mesure où la Cour a considéré que la décision de la cour d'appel est conforme à sa jurisprudence, elle estime que le recours « Pinto » dans les circonstances de l'espèce, remplissait les exigences de l'article 13 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Christos Rozakis    Greffier Président
DÉCISION CATALDO c. ITALIE
DÉCISION CATALDO c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 45656/99
Date de la décision : 03/06/2004
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : CATALDO
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-06-03;45656.99 ?
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