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10/06/2004 | CEDH | N°66752/01

CEDH | GARIMPO contre le PORTUGAL


TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 66752/01  présentée par Fernando António GARIMPO  contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 10 juin 2004 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,
et de M.  V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2001,
Vu la décisio

n partielle du 4 juillet 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 66752/01  présentée par Fernando António GARIMPO  contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 10 juin 2004 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,
et de M.  V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2001,
Vu la décision partielle du 4 juillet 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les documents supplémentaires déposés par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Fernando António Garimpo, est un ressortissant portugais né en 1936 et résidant à Mirandela (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me A. Marinho e Pinto, avocat à Coimbra.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 juillet 1995, le fils du requérant fut victime d’un accident de la circulation qui causa son décès.
1. La procédure pénale
Des poursuites furent engagées par le parquet d’Amarante à l’encontre du conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident.
Le 20 octobre 1995, le requérant demanda à intervenir dans la procédure en qualité d’assistente (auxiliaire du ministère public). Par une ordonnance du 16 novembre 1995, le juge d’instruction près le tribunal d’Amarante rejeta la demande, au motif que la législation pertinente n’accordait le droit de se constituer assistente qu’au conjoint de la victime. La cour d’appel (Tribunal da Relação) de Porto, sur appel de l’intéressé, confirma cette décision par un arrêt du 15 mai 1996. Toutefois, le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional), saisi par le requérant le 28 mai 1996, considéra par un arrêt du 15 décembre 1998 qu’une telle interprétation de la législation pertinente était contraire à l’article 20 de la Constitution (droit d’accès aux tribunaux). Par la suite, la cour d’appel de Porto, par un arrêt du 24 février 1999, annula la décision du juge d’instruction du 16 novembre 1995. Par une ordonnance du 8 avril 1999, le juge d’instruction, en exécution des arrêts du Tribunal constitutionnel et de la cour d’appel, fit droit à la demande de constitution d’assistente.
Entre-temps, le 2 juin 1996, le requérant, invoquant l’article 86 du code de procédure pénale, avait demandé au ministère public copie conforme de certains rapports médicaux ainsi que des dépositions des témoins de l’accident afin d’introduire une action civile, fondée sur l’article 72 § 1 a) du code de procédure pénale. Par une ordonnance du 7 juin 1996, le procureur chargé de l’affaire fit droit à la demande uniquement pour les rapports médicaux. Pour le procureur, les dépositions des témoins étaient protégées par le secret de l’instruction.
Le 31 octobre 1997, le procureur rendit une ordonnance de classement sans suite. Se fondant sur les dépositions des cinq témoins entendus, il estimait qu’il n’y avait pas assez d’éléments pour ouvrir un procès contre le conducteur en cause.
La procédure resta alors en attente de la décision sur le recours constitutionnel déposé par le requérant.
Le 7 mai 1999, l’avocat de celui-ci s’adressa au greffe du tribunal d’Amarante afin de consulter le dossier de la procédure. Le greffe ayant refusé de lui fournir des photocopies de certaines parties du dossier s’il n’acquittait pas des frais de justice, l’avocat déposa le 10 mai 1999 une réclamation devant le juge d’instruction. Par une ordonnance du 2 juin 1999, ce dernier rejeta la réclamation au motif que le paiement des frais en question était prévu par le code des frais de justice.
Dans l’intervalle, le 24 mai 1999, le requérant avait demandé l’ouverture de l’instruction. Il soulignait d’emblée qu’il considérait que ses droits fondamentaux étaient remis en cause par la décision du greffe du tribunal d’Amarante relative aux frais de photocopie du dossier et que dès lors il présentait la demande d’ouverture d’instruction uniquement afin de respecter les délais légaux. Il pria ensuite le juge de recueillir les dépositions de quatre des témoins qui avaient été entendus par le ministère public dans le cadre de l’enquête.
Par une ordonnance du 15 juillet 1999, portée à la connaissance du requérant le 4 janvier 2000, le juge d’instruction prononça l’ouverture de l’instruction et décida que les témoins en cause devaient être entendus sur commission rogatoire.
Le 4 janvier 2000, le requérant demanda l’accélération de la procédure en application des articles 108 et 109 du code de procédure pénale. Par une décision du 18 janvier 2000, le Conseil supérieur de la magistrature fit droit à cette requête et ordonna au juge de clore l’instruction le plus rapidement possible afin d’éviter l’extinction de la procédure pour prescription.
Un débat contradictoire eut lieu le 20 mars 2000. Au cours de ce débat, l’avocat du requérant soutint que le témoin principal de l’accident était un agent de la garde nationale républicaine, alors que l’accusé était un sergent des forces armées. Pour l’avocat du requérant, ce simple fait retirait toute crédibilité à ce témoignage, le juge devant se fonder sur les autres dépositions afin de rendre sa décision. Or les faits de la cause indiquaient selon lui que le conducteur devait être accusé d’homicide par négligence. L’avocat critiqua également vivement la position du ministère public. Le procureur combattit ces arguments et pria le juge d’instruction de consigner dans le procès-verbal d’audience les déclarations de l’avocat concernant le ministère public. L’avocat du requérant indiqua qu’il allait demander l’ouverture de poursuites disciplinaires à l’encontre du procureur.
Le 22 mars 2000, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu.
Le 28 mars 2000, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Porto. Il contesta surtout la crédibilité de l’un des témoins du fait qu’il était agent de la garde nationale républicaine.
Par un arrêt du 11 octobre 2000, la cour d’appel rejeta le recours.
2. La procédure civile
Le 20 février 1997, le requérant forma devant le tribunal d’Amarante une action civile en dommages et intérêts contre la compagnie d’assurance M.C. afin d’obtenir réparation des dommages résultés de l’accident en question.
Dans ses conclusions en réponse, la compagnie d’assurance demanda l’intervention de l’accusé dans la procédure pénale en tant que défendeur, ce que le tribunal accepta.
Par un jugement du 1er août 2003, le tribunal d’Amarante donna partiellement gain de cause au requérant et condamna la compagnie d’assurance au versement d’une indemnité de 20 000 euros.
Des recours furent exercés contre ce jugement ; la procédure est pendante devant la cour d’appel de Porto.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Aux termes des articles 68 à 70 du code de procédure pénale, la victime d’une infraction pénale et, dans certaines circonstances, ses proches parents, peuvent se constituer assistentes et ainsi intervenir activement dans la procédure pénale en tant qu’auxiliaires du ministère public.
L’article 71 du code de procédure pénale reconnaît le principe d’adhésion, en vertu duquel l’intéressé doit faire valoir dans le cadre de la procédure pénale toute demande de dommages et intérêts fondée sur la commission d’une infraction pénale.
L’article 72 § 1 énonce toutefois une série de circonstances dans lesquelles l’intéressé peut former séparément une telle demande de dommages et intérêts devant les juridictions civiles. Ainsi l’intéressé dispose de cette possibilité notamment lorsque la procédure pénale ne conduit pas aux réquisitions du ministère public dans un délai de huit mois (à compter de la date à laquelle l’infraction fut connue) ou si elle n’a pas progressé pendant la même période (alinéa a), ou lorsque la procédure pénale dépend d’une plainte ou d’une accusation privée (alinéa c).
L’article 86 §§ 6 et 7 du code de procédure pénale, dans son libellé en vigueur au moment des faits, disposait que le juge pouvait fournir à l’intéressé copie conforme de certains documents visés par le secret de l’instruction aux fins de l’introduction d’une action civile fondée sur l’article 72 § 1 a), ou du dépôt d’une demande de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae de la requête avec les dispositions de la Convention. Il soutient que l’article 6 § 1 n’était pas applicable à la procédure litigieuse.
Se référant à la jurisprudence de la Cour (Asociación de víctimas del terrorismo c. Espagne (déc.), no 54102/00, CEDH 2001-V), le Gouvernement souligne que l’article 6 § 1 ne confère ni le droit de provoquer l’exercice de poursuites pénales contre un tiers ni le droit à ce qu’une procédure pénale aboutisse à une condamnation. Le Gouvernement relève que le requérant a choisi d’exercer ses droits de caractère civil dans le cadre d’une procédure civile qu’il a introduite séparément. Dès lors, la procédure pénale ne visait plus, à partir de ce moment-là, que l’éventuelle condamnation pénale de l’accusé.
Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n’a pas introduit d’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat devant les juridictions administratives.
Le requérant conteste ces arguments. S’agissant de la procédure civile qu’il a engagée séparément, il souligne qu’il était obligé de le faire, vu les longs retards accusés par la procédure pénale. Il affirme que cette démarche n’était pas vraiment le résultat de son choix mais la conséquence des retards en cause.
Quant à l’épuisement des voies de recours internes, le requérant souligne que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat mentionnée par le Gouvernement ne saurait constituer un recours efficace.
La Cour rappelle d’abord que, dans sa décision partielle sur la recevabilité de la présente affaire, elle avait estimé à titre liminaire que l’article 6 § 1 était applicable à la procédure litigieuse en son volet civil. Se référant à sa jurisprudence constante depuis l’affaire Moreira de Azevedo  c. Portugal (arrêt du 23 octobre 1990, série A no 189), elle avait rappelé que le requérant, en se constituant assistente, avait manifesté l’intérêt qu’il attachait non seulement à la condamnation pénale de l’inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi (arrêt Moreira de Azevedo précité, p. 17, § 67).
La Cour souligne néanmoins qu’elle ne disposait pas, au moment où elle a rendu cette décision, des documents envoyés par le Gouvernement concernant la procédure civile engagée séparément par le requérant. Ce n’est en effet qu’après la communication au Gouvernement du grief tiré de l’article 6 que les parties se sont prononcées sur les faits relatifs à la procédure civile qui a débuté le 20 février 1997 et qui est toujours pendante devant la cour d’appel de Porto. La Cour constate par ailleurs que le requérant ne s’est nullement plaint de cette dernière procédure. Ses griefs ne concernent en effet que la procédure pénale. 
Il appartient donc à la Cour de se prononcer encore une fois sur cette question, à la lumière de ces nouvelles informations ainsi que des observations des parties à cet égard.
En premier lieu, la Cour tient à souligner qu’elle juge toujours valables les principes établis par l’arrêt Moreira de Azevedo. En effet, l’article 6 § 1 de la Convention est en principe applicable à une procédure pénale dans laquelle le requérant s’est constitué assistente, dans la mesure où l’issue d’une telle procédure est déterminante pour les droits de caractère civil qui y sont en cause (arrêt Moreira de Azevedo précité, p. 17, § 66 ; voir également Helmers c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212-A, p. 14, § 29).
Cela étant, il peut y avoir des situations où la constitution d’assistente ne pourra avoir qu’un but purement répressif, aucun droit de caractère civil n’étant plus en cause.
A cet égard, il n’est pas sans intérêt de rappeler la jurisprudence récente de la Cour en matière de constitution de partie civile en droit français. Dans l’affaire Perez c. France, la Cour a ainsi considéré que l’applicabilité de l’article 6 à une plainte avec constitution de partie civile atteint ses limites lorsque cette dernière n’a qu’un but répressif (Perez c. France [GC],   no 47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004-...).
En effet, la Convention ne garantit ni le droit à la « vengeance privée » ni l’actio popularis. Le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi : il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil. En tout état de cause, la renonciation à ce droit doit être établie, le cas échéant, de manière non équivoque (Perez précité, ibidem). Pour la Cour, c’est là une approche qui coïncide avec la nécessité de préserver les droits des victimes et la place qui leur revient dans le cadre des procédures pénales.
En l’espèce, la Cour constate que le requérant a décidé d’introduire séparément une procédure civile visant à obtenir réparation des préjudices résultant de l’accident de circulation en question. Une telle possibilité lui était d’ailleurs offerte par le droit interne. A partir de ce moment-là, la procédure pénale litigieuse ne pouvait plus déboucher sur le dédommagement de l’intéressé, mais uniquement sur la condamnation éventuelle de l’accusé.
Aux yeux de la Cour, l’introduction de l’action civile par le requérant équivaut à une renonciation à ses droits de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale. A cet égard, peu importe que l’action civile en cause ait été engagée, comme il l’allègue, en raison des retards accusés par la procédure pénale. L’important est qu’en le faisant il a renoncé, de manière non équivoque, à obtenir dans le cadre de la procédure pénale une décision sur ses droits de caractère civil. 
Il s’ensuit que la procédure pénale litigieuse, la seule dont le requérant se plaint – il convient de le relever – ne concernait ni une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil, ni le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article 6 de la Convention.
La requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3.
Cette conclusion dispense la Cour de rechercher si le requérant a par ailleurs épuisé les voies de recours internes.
Enfin, dans la mesure où le requérant pourrait se plaindre, de manière autonome, de la phase de la procédure pénale antérieure à l’introduction de l’action civile, la Cour souligne qu’un tel grief serait tardif, la procédure civile en question ayant été introduite le 20 février 1997.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION GARIMPO c. PORTUGAL
DÉCISION GARIMPO c. PORTUGAL 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 66752/01
Date de la décision : 10/06/2004
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : GARIMPO
Défendeurs : le PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-06-10;66752.01 ?
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