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15/06/2004 | CEDH | N°1814/02

CEDH | AFFAIRE STEPINSKA c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE STEPINSKA c. FRANCE
(Requête no 1814/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Stepinska c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 25 mai 2004 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    

V. Butkevych,   Mme W. Thomassen, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir d...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE STEPINSKA c. FRANCE
(Requête no 1814/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Stepinska c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 25 mai 2004 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 juin 2003 et 25 mai 2004
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1814/02) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Emilia Stepinska (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 juillet 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 24 juin 2003, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention devant la première chambre civile de la Cour de cassation, relatif au défaut de communication des conclusions de l'avocat général à la requérante et à l'impossibilité pour elle d'y répondre. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4.  La requérante est née en Pologne le 13 mars 1945 et réside actuellement à Paris.
A.  Les circonstances de l'espèce
5.  Le 28 mars 2001, la requérante saisit la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de vérification d'une créance qui portait sur un prêt obligeant solidairement la requérante et son ex-époux envers Madame C.
6.  Par un jugement du 12 juin 2001 rendu en dernier ressort, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris fixa le montant de la créance de Madame C. à l'égard de la requérante à la somme de 15 000 FRF au principal (environ 2 283 euros).
7.  Le 10 août 2001, la requérante forma un pourvoi en cassation. Au mois de novembre de la même année, elle déposa un mémoire ampliatif ; la requérante, comme le lui permet le droit interne (article R. 333-1, deuxième alinéa du code de la consommation), n'était pas représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le 4 avril 2002, la Cour de cassation tint une audience publique à laquelle la requérante n'était pas présente.
8.  Le 23 mai 2002, la première chambre civile de la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis, au motif que ses moyens « n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi » ; cette décision visait l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire et les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile.
9.  Par un jugement du 26 octobre 2001, le juge de l'exécution fixa les modalités de remboursement de cette même créance. Par un arrêt du 30 octobre 2002, la cour d'appel de Paris confirma le jugement entrepris. La procédure est pendante devant la Cour de cassation.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
10.  Aux termes de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version modifiée par la loi organique no 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature (entrée en vigueur le 1er janvier 2002) :
« Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. (...) ».
Doivent donc être déclarés non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur des moyens sérieux. En ce qui concerne les pourvois irrecevables, ne relèvent de la non-admission que les irrecevabilités classiques ou manifestes, notamment les pourvois formés hors délai, les pourvois irréguliers et les pourvois immédiats interdits par les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile.
La mise en œuvre de cette procédure de non-admission des pourvois, au sein des chambres civiles de la Cour de cassation, dépend de la pratique suivie par chacune des chambres civiles. Dans tous les cas de figure, les dossiers faisant l'objet d'une proposition de non-admission sont inscrits par la chambre au rôle d'une audience d'admissibilité et sont ensuite transmis au parquet général pour avis sur la proposition de non-admission du pourvoi (voir G. Canivet, premier président de la Cour de cassation, « La procédure d'admission des pourvois en cassation. Bilan d'un semestre d'application de l'article L. 136-1 du code de l'organisation judiciaire », in Dalloz 2002, no 28, 25 juillet 2002, p. 2195-2199).
Le droit et la pratique internes pertinents sont également décrits dans les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil 1998-II), Voisine c. France du 8 février 2000 (no 27362/95) et Meftah et autres c. France du 26 juillet 2002 ([GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII, §§ 47-52).
Les articles pertinents du nouveau code de procédure civile, relatifs à l'ouverture du pourvoi en cassation, sont les suivants :
Article 605
« Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. »
Article 606
« Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal. »
Article 607
« Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. »
Article 608
« Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, est irrecevable, en vertu des articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi formé contre un jugement du juge de l'exécution rendu en dernier ressort, lequel, saisi dans le cadre d'une procédure de surendettement d'une demande de vérification de créance, fixe le montant de ladite créance, au motif que ce jugement, qui statue seulement sur un incident de la procédure, ne met pas fin à l'instance (voir, parmi tant d'autres, Cass. Civ. 1ère, 23 juin 1998, Bull. 1998 I, no 226, p. 156 ; voir également Cass. Civ. 2ème, 20 mars 2003, Bull. 2003 II, no 74, p. 65, et Cass. Civ. 2ème, 29 janvier 2004).
EN DROIT
11.  La requérante dénonce l'iniquité de la procédure devant la première chambre civile de la Cour de cassation ayant abouti à la décision du 23 mai 2002. Elle expose que, ayant choisi de se défendre seule, elle n'a pas reçu communication des conclusions de l'avocat général, et ne put donc y répondre, n'étant, du reste, pas informée de la date de l'audience. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A.  Sur la recevabilité
12.  La Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de faits et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. Elle conclut, par conséquent, qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B.  Sur le fond
13.  Le Gouvernement se réfère aux arrêts de la Cour dans les affaires Voisine et Meftah et autres c. France, précités, relatives à l'impossibilité, pour les requérants non représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoir accès aux conclusions de l'avocat général et de pourvoir y répliquer, pour y dégager deux critères déterminants sur lesquels la jurisprudence de la Cour se fonderait.
Selon le Gouvernement, la Cour se fonde, d'une part, sur la situation désavantageuse dans laquelle se trouve l'intéressé par rapport à l'avocat général pour influencer la décision qui sera prise par la formation de jugement, et d'autre part, sur l'enjeu de la procédure pour l'intéressé.
Ces critères ne seraient pas réunis en l'espèce.
En tout premier lieu, le Gouvernement fait valoir que dans le cadre de la procédure préalable d'admission des pourvois devant la Cour de cassation, les conclusions de l'avocat général ne font pas l'objet d'un document écrit mais sont présentées oralement pour la première fois lors de l'audience publique. Il rappelle ensuite que la Cour a déjà examiné, dans le cadre de la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat, un tel grief tiré de l'absence de communication au requérant des conclusions orales du commissaire du Gouvernement devant le Conseil d'Etat et de l'impossibilité d'y répondre ; il se réfère à l'affaire Latournerie c. France (décision du 10 décembre 2002, no 50321/99), dans laquelle la Cour a jugé que le requérant ne pouvait tirer du droit à l'égalité des armes reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention le droit de se voir communiquer, préalablement à l'audience, des conclusions qui ne l'avaient pas été à l'autre partie à l'instance, ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement, et que, par conséquent, aucun manquement à l'égalité des armes ne se trouvait établi. Selon le Gouvernement, un tel raisonnement devrait s'appliquer, mutatis mutandis, à la procédure de non-admission des pourvois devant la Cour de cassation, celle-ci présentant les mêmes caractéristiques. Le défaut de communication à la requérante des conclusions de l'avocat général ne saurait donc constituer une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
En second lieu, le Gouvernement admet que la requérante n'a pu présenter ses observations orales, lors de l'audience publique, en réponse aux conclusions orales de l'avocat général, puisqu'elle n'était ni représentée par un avocat ni présente lors des débats. Il soutient toutefois que, quelle qu'ait été la teneur des conclusions orales de l'avocat général, celles-ci n'ont pu avoir d'incidence sur la décision au regard de la solution juridique retenue. Rendue sous le visa des articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile relatifs à l'irrecevabilité des pourvois formés contre des jugements qui ne mettent pas fin à l'instance, cette solution ne prêtait pas à discussion : le jugement attaqué par la requérante, concernant une vérification de créances dans le cadre d'une procédure de surendettement, ne mettait pas fin à l'instance et ne pouvait, en conséquence, faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Le Gouvernement relève d'ailleurs que le juge de l'exécution a statué au fond par un jugement du 26 octobre 2001. Il ajoute qu'une note en délibéré déposée par la requérante n'aurait pas davantage eu d'incidence sur l'issue de la décision. Dans ces conditions, le Gouvernement soutient que l'impossibilité pour la requérante de répondre aux conclusions orales de l'avocat général lors de l'audience ne constitue pas une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
14.  La requérante invite la Cour à conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
15.  La Cour rappelle que, dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (précité, § 106), elle a relevé que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque les parties sont représentées par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat général informe celui-ci avant le jour de l'audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l'affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré. Elle a estimé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (ibidem) et a, par la suite, conclu au défaut manifeste de fondement des griefs de cette nature (voir, par exemple, Mac Gee c. France (déc.), no 46802/99, 10 juillet 2001). La Cour a constaté que cette pratique est suivie par toutes les chambres de la Cour de cassation (voir, mutatis mutandis, Crochard et autres c. France (déc.), no68255/01, 27 mai 2003). Dans l'arrêt Voisine précité (§§ 25 et suivants), la Cour a constaté que, les parties qui – comme la requérante – ont choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n'était pas compatible avec les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention ; cette jurisprudence a été par la suite confirmée par la Grande Chambre (arrêt Meftah et autres précité, §§ 49 et suivants).
16.  Comme le souligne le Gouvernement, la procédure d'admission préalable des pourvois devant la Cour de cassation se déroule autrement, en ce que, notamment, l'avocat général ne présente ses conclusions qu'oralement et pour la première fois lors de l'audience publique.
Il n'en reste pas moins que le droit à une procédure contradictoire au sens de l'article 6 § 1, tel qu'interprété par la jurisprudence, implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter (voir les arrêts Lobo Machado c. Portugal du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 215, § 31, K.D.B. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 631, § 44 et Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 108, § 24). Cela vaut en matière « civile » comme en matière « pénale » (voir, par exemple, les arrêts Vermeulen c. Belgique, du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 33 et Kress c. France [GC], no 39594/98, § 94).
Or en l'espèce, la requérante, ayant choisi de défendre seule ses intérêts, n'était pas représentée par un avocat aux Conseils et ne fut pas convoquée à l'audience publique du 4 avril 2002. Elle s'est ainsi trouvée dans l'impossibilité de répondre (voir, mutatis mutandis, arrêt Fretté c. France, no 36515/97, § 50, CEDH 2002-I) aux conclusions de l'avocat général présentées oralement lors de l'audience publique.
17.  La Cour estime cependant que, si l'affaire qui est soumise à son examen s'inscrit dans le droit fil de sa jurisprudence concernant la position de l'avocat général près la Cour de cassation française (voir les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, Voisine c. France, Meftah et autres c. France précités ; voir également les arrêts Fontaine et Bertin c. France, nos 38410/97 et 40373/98, 8 juillet 2003, Richen et Gaucher c. France, nos 31520/96 et 34359/97, 23 janvier 2003, et plus récemment l'arrêt Coorbanally c. France, no 67114/01, 1er avril 2004), il y a lieu de prendre en considération les spécificités de la procédure d'admission des pourvois tel qu'instaurée par l'article L. 131-6 modifié du code de l'organisation judiciaire. D'ailleurs, s'agissant de cette dernière, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que l'article 6 § 1 de la Convention n'exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique telle que l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès (voir Burg et autres c. France (déc.), 34763/02, 28 janvier 2003).
18.  Elle constate ensuite qu'en l'espèce, comme le souligne à juste titre le Gouvernement, le dépôt d'une note en délibéré en réponse aux conclusions orales de l'avocat général, dans le cadre de la procédure préalable d'admission des pourvois en cassation, n'aurait eu aucune incidence sur l'issue du litige dans la mesure où la solution juridique retenue ne prêtait pas à discussion. En effet – la Cour en convient avec le Gouvernement – le pourvoi de la requérante, la loi et la jurisprudence étant claires sur ce point, relevait manifestement des pourvois immédiats interdits par les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile, et ne pouvait, par conséquent, être admis.
Or, selon la Cour, la Convention ne vise pas à protéger des droits purement théoriques ou illusoires (voir, parmi d'autres, a contrario, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, § 33). En conséquence, dans les circonstances particulières de sa cause, la requérante ne saurait soutenir que l'impossibilité pour elle de répliquer aux conclusions orales de l'avocat général emporte violation de l'article 6 § 1 de la Convention, sauf à lui reconnaître un droit sans réelle portée ni substance.
19.  En conclusion il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early A.B. Baka   Greffier adjoint Président
ARRÊT STEPINSKA c. FRANCE
ARRÊT STEPINSKA c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 1814/02
Date de la décision : 15/06/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : STEPINSKA
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-06-15;1814.02 ?
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