La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2004 | CEDH | N°71860/01

CEDH | CIFTCI contre la TURQUIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71860/01  présentée par Abdullah ÇİFTÇİ  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 17 juin 2004 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2000,
Après en avoir délibÃ

©ré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Abdullah Ciftçi, est un ressortissant turc, né en 1...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71860/01  présentée par Abdullah ÇİFTÇİ  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 17 juin 2004 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Abdullah Ciftçi, est un ressortissant turc, né en 1955 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me Hasan Solhan, avocat à Ankara.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par une lettre du 26 juillet 2000 adressée à la Direction des services religieux (« la Direction »), le requérant se plaignit de la législation interne qui imposait un âge minimum de douze ans pour suivre des « cours coraniques » (à l’époque des faits, cet âge correspondait à celui de la fin normale de l’enseignement élémentaire). Son fils ne remplissant pas cette condition, le requérant demanda également une dérogation pour pouvoir inscrire celui-ci à ces cours de religion. Dans cette lettre, le requérant invoqua par ailleurs les articles 9 et 14 de la Convention. 
En réponse, la Direction indiqua, par une lettre du 1er août 2000, que l’article 3 de la loi no 4415 impose la condition d’être titulaire d’un diplôme d’enseignement primaire pour pouvoir s’inscrire à ces formations et rejeta la demande du requérant.
B.  Le droit interne pertinent
L’article 3 loi no 4415 supplétive à la loi no 633 portant sur la fondation et les fonctions de la Direction des services religieux dispose :
« La Direction des services religieux offre la possibilité de suivre des cours coraniques pour ceux qui sont désireux d’apprendre le Coran et son interprétation, et d’acquérir des connaissances religieuses, en dehors des cours obligatoires de religion dans des écoles primaires et secondaires, à condition d’être titulaire d’un diplôme d’enseignement primaire. (...) »
GRIEF
Invoquant l’article 9 de la Convention combiné avec son article 14, le requérant se plaint du refus des autorités nationales de lui accorder la permission d’inscrire son fils à un cours coranique. 
EN DROIT
Le requérant fait grief de ce que les autorités nationales ne lui ont pas permis d’inscrire son fils à une formation religieuse dans des cours coraniques, au motif que celui-ci n’était pas titulaire d’un diplôme d’enseignement primaire. Il dénonce une violation de l’article 9 de la Convention combiné avec son article 14.
La Cour propose d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
La Cour ne juge pas nécessaire d’étendre son analyse à la question d’épuisement des voies de recours internes dans la mesure où elle estime que la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
La Cour rappelle d’abord sa jurisprudence établie selon laquelle le droit à l’instruction appelle de par sa nature même une réglementation par l’État (Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1982, Série A no 6, § 41). Cependant, la seconde phrase de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention interdit aux États contractants de poursuivre un but d’endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. C’est là que se situe la limite à ne pas dépasser (Kjeldsen, Busk Madsen, Pedersen c. Danemark, arrêt du 7 décembre 1976, Série A no 23, § 53).
En l’espèce, la restriction en question consiste en une condition d’être titulaire d’un diplôme d’enseignement primaire pour s’inscrire aux cours coraniques. La Cour rappelle que la réglementation en matière d’éducation peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (Linguistique belge (au principal), arrêt du 23 juillet 1968, série A no 6, § 5). Vu la spécificité du domaine d’éducation dans le cas d’espèce, une grande latitude doit être laissée aux autorités compétentes quant au meilleur emploi de ces mêmes ressources.
De l’avis de la Cour, la restriction en question vise l’acquisition d’une certaine « maturité » par les mineurs désireux de poursuivre une formation religieuse dans des cours coraniques, grâce à une éducation élémentaire offerte par les écoles primaires. En tant que telle, elle ne constitue pas une tentative d’endoctrinement visant à empêcher l’instruction religieuse : elle ne touche pas au droit des parents d’éclairer et conseiller leurs enfants, d’exercer envers eux leurs fonctions naturelles d’éducateurs, de les orienter vers une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques (voir, mutatis mutandis, Jimenez Alonso et Jimenez Marino c. Espagne, (déc.) no 51188/99, CEDH 2000 - VI). En outre, les mineurs qui ne remplissent pas la condition requise par la législation interne peuvent parfaitement suivre des cours de religion dans leurs écoles primaires liés à l’éducation nationale. La Cour estime que, loin de constituer une tentative d’endoctrinement, la condition posée par le législateur vise en fait à restreindre l’exercice d’un éventuel endoctrinement des mineurs, se trouvant dans un âge où ils se posent beaucoup de questions tout en étant facilement influençables par des cours coraniques (comparer avec Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001 - V).
En conséquence, la condition imposée par le législateur et consistant à obtenir le diplôme d’enseignement primaire avant de poursuivre des cours coraniques ne porte pas atteinte au droit à l’instruction du fils du requérant. 
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION ÇİFTÇİ c. TURQUIE
DÉCISION ÇİFTÇİ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 71860/01
Date de la décision : 17/06/2004
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : CIFTCI
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-06-17;71860.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award