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22/06/2004 | CEDH | N°47221/99

CEDH | AFFAIRE PABLA KY c. FINLANDE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PABLA KY c. FINLANDE
(Requête no 47221/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2004
DÉFINITIF
22/09/2004
En l'affaire Pabla Ky c. Finlande,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme V. Strážnická,   MM. R. Maruste,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,
J. Borrego Borrego, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du

conseil les 16 décembre 2003 et 1er juin 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PABLA KY c. FINLANDE
(Requête no 47221/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2004
DÉFINITIF
22/09/2004
En l'affaire Pabla Ky c. Finlande,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme V. Strážnická,   MM. R. Maruste,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,
J. Borrego Borrego, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 décembre 2003 et 1er juin 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47221/99) dirigée contre la République de Finlande et dont une société en commandite de droit finlandais, Pabla Ky (« la société requérante »), a saisi la Cour le 2 novembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La société requérante est représentée par Me Hans Mannstén, avocat à Helsinki. Le gouvernement finlandais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Arto Kosonen, directeur au ministère des Affaires étrangères.
3.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la société requérante alléguait que la cour d'appel ayant connu de l'action civile à laquelle elle avait été partie n'avait pas été indépendante et impartiale, l'un des juges étant parallèlement député.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 16 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  La société requérante et le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Après avoir consulté les parties, la chambre a décidé qu'il ne s'imposait pas de tenir une audience sur le fond (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  La requérante est une société en commandite créée en 1986 et dont le siège se trouve à Helsinki.
8.  La société requérante, qui gérait un restaurant à Helsinki, louait pour cet établissement des locaux appartenant à une compagnie d'assurances, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (KHS). En 1994, elle se vit offrir la possibilité de louer en sus des locaux qui allaient être rénovés et adaptés à la restauration. Une fois les travaux achevés, la société requérante constata qu'il y avait trop de sanitaires alors qu'une partie des installations destinées à la restauration faisaient défaut, en particulier les aménagements prévus dans la cave. Elle paya 251 000 marks finlandais (environ 42 200 euros) pour la rénovation, et le loyer mensuel augmenta considérablement. Le bail modifié avait été signé avant le commencement des travaux d'extension.
9.  En 1997, la société requérante engagea contre KHS une procédure civile devant une chambre du tribunal de district d'Helsinki (käräjäoikeus, tingsrätt) appelée tribunal du logement (asunto-oikeus, bostadsdomstolen). Elle se plaignait d'une violation du bail en ce que les installations récemment rénovées ne correspondaient pas au plan original sur la base duquel elle avait signé le contrat modifié. KHS, qui n'était pas d'accord avec elle, fit valoir que, s'il était effectivement prévu au départ d'aménager dans la cave des installations destinées à la restauration, la création d'une telle extension s'était ensuite révélée impossible, ce dont la société requérante avait eu connaissance avant de signer le contrat.
10.  Le 17 septembre 1997, le tribunal du logement statua en faveur de la compagnie d'assurances, rejetant la demande d'indemnisation de la société requérante fondée sur la loi sur les baux commerciaux (paragraphe 19 ci-dessous).
11.  La société requérante attaqua la décision du tribunal de district devant la cour d'appel d'Helsinki (hovioikeus hovrätt). Le 11 décembre 1997, la division du logement de la cour d'appel confirma la décision du tribunal de district sans tenir d'audience. M.P., l'un des membres de la juridiction d'appel, était à l'époque député au Parlement finlandais. En effet, expert près la cour d'appel depuis 1974, il fut également député de 1987 à 1990, puis de 1995 à 1998. Pour cette dernière législature, les élections avaient eu lieu le 19 mars 1995.
12.  Le 9 février 1998, la société requérante sollicita auprès de la Cour suprême (korkein oikeus, högsta domstolen) l'autorisation de former un recours, en se plaignant notamment du défaut d'indépendance du juge M.P., qui avait à la fois des fonctions législatives en tant que député et des fonctions judiciaires en tant que membre de la cour d'appel. Le 5 mai 1998, la Cour suprême refusa à la société requérante l'autorisation en question.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13.  D'après l'article 9 de la loi sur le Parlement (valtiopäiväjärjestys, riksdagsordning, 278/1983), qui était en vigueur en 1997, seuls certains postes militaires, certaines fonctions de haut rang dans la magistrature, ainsi que les charges des fonctionnaires contrôlant la légalité des activités publiques, étaient incompatibles avec le mandat de député ; il n'y avait pas de restrictions semblables concernant l'appartenance à une cour d'appel. La disposition en question était ainsi libellée :
« Ne peuvent exercer la charge de représentant : le chancelier de la Justice, l'adjoint au chancelier de la Justice, les juges de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême, le médiateur parlementaire et l'adjoint au médiateur parlementaire. Lorsqu'un représentant est nommé à l'un des postes susmentionnés ou est élu médiateur parlementaire ou adjoint au médiateur parlementaire, son mandat parlementaire prend fin. »
Cette disposition correspond à l'article 27 actuel de la Constitution (perustuslaki, grundlagen, 731/1999).
14.  Selon l'article 23 de la loi sur les agents de la fonction publique (valtion virkamieslaki, statstjänstemannalagen, 750/1994), un fonctionnaire doit libérer son poste pendant la période où il exerce le mandat de député.
15.  L'article 29 § 1 (504/1984) de la loi sur les procédures judiciaires en matière locative (laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa, lag om rättegång i hyresmål, 650/1973), telle qu'elle était en vigueur à l'époque des faits, disposait que pour examiner un appel concernant un bail la cour d'appel devait siéger en une chambre composée de trois juges et de deux experts, l'un représentant le point de vue des propriétaires et l'autre celui des locataires. Les experts auprès de la cour d'appel étaient nommés par le président de la République pour une période de quatre ans. Ils devaient avoir entre vingt-cinq et soixante-dix ans et posséder la pleine capacité juridique (article 29 § 2). Enfin, ils devaient prêter serment (article 31).
16.  La loi sur les procédures judiciaires en matière locative a été abrogée par la loi no 597/2002, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. A présent, les experts ne participent plus aux procédures devant les tribunaux de district et les cours d'appel. C'est le code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari, rättegångsbalken) qui s'applique désormais.
17.  Les dispositions relatives à la récusation des juges figurent à l'article 1 du chapitre 13 du code de procédure judiciaire. A l'époque considérée, cet article était ainsi libellé :
« Si le demandeur ou le défendeur souhaite récuser un juge, il le fait selon les formes prescrites, le juge concerné décidant alors s'il y a lieu de renoncer à connaître de l'affaire en question. Les causes légales de récusation correspondent aux situations suivantes : lorsqu'il existe entre le juge et l'une des parties un lien de parenté ou d'alliance, et ce à un degré qui constituerait un empêchement au mariage selon le chapitre 2 du code du mariage (1734), y compris un lien entre cousins par le sang (le lien entre cousins par alliance n'est pas visé) ; lorsque le juge est la partie adverse ou est un « ennemi » notoire de l'une des parties ; lorsque le juge ou un proche correspondant aux critères ci-dessus possède dans l'affaire un intérêt tel qu'elle est susceptible d'occasionner à ce juge ou à ce proche un avantage spécial ou une perte particulière ; lorsque le juge a déjà connu de l'affaire en question devant une autre juridiction ; lorsque le juge a été avocat ou témoin dans la même affaire ; lorsque le juge a précédemment, sur ordre d'une juridiction, statué sur une partie de l'affaire ; lorsque le juge siège dans une affaire semblable qui se trouve pendante devant une autre juridiction. Si le juge sait que de tels motifs de récusation existent à son égard, même si les parties l'ignorent, il renonce de lui-même à connaître de l'affaire en question. »
18.  Les dispositions du chapitre 13 du code de procédure judiciaire concernant l'impartialité des juges ont été modifiées par une loi (441/2001) qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2001. Le projet de loi (HE 78/2000) résume de façon complète les dispositions législatives existantes, la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et les précédents de la Cour suprême relatifs à la récusation des juges. Les modifications en question n'ont pas influé sur la manière dont le Gouvernement apprécie la présente affaire.
19.  La loi sur les baux commerciaux (laki liikehuoneiston vuokrauksesta, lag om hyra av affärslokal, 482/1995) avait été présentée sous forme de projet de loi le 21 novembre 1994. Elle fut adoptée le 17 février 1995 et entra en vigueur le 1er mai 1995.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20.  La société requérante se plaint d'un manque d'indépendance et d'impartialité du fait que l'un des experts siégeant à la cour d'appel était parallèlement député au Parlement finlandais à l'époque où la juridiction examinait sa cause. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Arguments des parties
1.  La société requérante
21.  La société requérante tire argument du fait que, tout en étant un membre pleinement qualifié de la cour d'appel, M.P. était également député. D'après la théorie relative à la séparation des pouvoirs, un député ne doit pas intervenir comme juge dans une affaire, car une personne ne doit pas cumuler pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. Une juridiction d'appel dont l'un des juges est député ne saurait donc passer pour indépendante à l'égard du corps législatif. La société requérante considère que la présence de députés dans la composition des organes judiciaires révèle de graves problèmes structurels.
22.  La société requérante souligne également que M.P. est un social-démocrate, de même que le président et le premier ministre de l'époque. Elle estime que les sociaux-démocrates accordent une certaine importance à leurs relations avec les compagnies d'assurances et que les juges finlandais ont généralement tendance à favoriser les grandes entreprises parce qu'ils souhaitent obtenir de lucratives missions d'arbitrage.
2.  Le Gouvernement
23.  Le Gouvernement déclare que M.P. était l'un des deux experts de la cour d'appel, dans une formation dont les trois autres membres étaient des juges professionnels et constituaient la majorité. Il précise que les dispositions du chapitre 13 du code de procédure judiciaire qui ont trait à l'impartialité des juges sont également applicables aux experts, lesquels doivent prêter serment.
24.  Le Gouvernement relève par ailleurs que la société requérante n'a pas laissé entendre que le Parlement se serait immiscé dans l'exercice par M.P. de ses fonctions d'expert auprès de la cour d'appel. A son avis, un député exerce un mandat qui repose sur la confiance et qui n'implique aucun obstacle légal ou autre l'empêchant d'intervenir comme expert auprès de la cour d'appel dans des affaires locatives. Depuis 1974, M.P. connaissait de ce type d'affaires comme membre non professionnel et il avait acquis une grande compétence. Son obédience sociale-démocrate n'importait nullement dans la procédure en question.
25.  Le Gouvernement souligne que les qualifications particulières demandées aux experts sont identiques à celles que doivent posséder les juges, ce qui revient à dire que l'expert ne doit avoir avec l'une ou l'autre des parties à la procédure ou avec l'affaire en question aucun lien personnel de nature à compromettre son impartialité. La société requérante allègue que le groupement de compagnies d'assurances auquel appartenait son adversaire offrait aux députés des crédits ainsi que des baux peu coûteux, et que M.P. était de ce fait partial. Sur ce point, le Gouvernement rappelle qu'au regard de la jurisprudence constante de la Cour un simple soupçon de partialité ne suffit pas à rendre M.P. partial. La société requérante n'a montré ni que M.P. louait un appartement propriété de la partie adverse ni qu'il avait bénéficié d'un crédit quelconque.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
26.  Pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant » aux fins de l'article 6 § 1, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance.
27.  Quant à la condition d'« impartialité », elle revêt deux aspects. Il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Dans le cadre de la démarche objective, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle des juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces derniers. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure (Morris c. Royaume-Uni, no 38784/97, § 58, CEDH 2002-I).
28.  Les notions d'indépendance et d'impartialité objective étant étroitement liées, la Cour les examinera ensemble, dans la mesure où elles intéressent toutes deux la présente espèce (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 281, § 73 ; Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 192, CEDH 2003-VI).
29.  L'affaire examinée ici soulève également des questions sur le rôle d'un membre du corps législatif dans un contexte judiciaire. Si la notion de séparation du pouvoir exécutif et de l'autorité judiciaire prend une importance grandissante dans la jurisprudence de la Cour (Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, § 78, CEDH 2002-IV), ni l'article 6 ni aucune autre disposition de la Convention n'oblige les Etats à se conformer à telle ou telle notion constitutionnelle théorique concernant les limites admissibles à l'interaction entre l'un et l'autre. Dans toute affaire, il faut se demander si les exigences de la Convention sont satisfaites. Comme les autres affaires dont la Cour a eu à connaître, l'espèce ne commande donc pas l'application d'une théorie particulière de droit constitutionnel. La Cour doit uniquement se prononcer sur la question de savoir si, dans les circonstances de la cause, la cour d'appel possédait l'« apparence » d'indépendance requise ou l'impartialité « objective » voulue (McGonnell c. Royaume-Uni, no 28488/95, § 51, CEDH 2000-II ; Kleyn et autres, précité, § 193).
30.  Enfin, il convient de garder à l'esprit que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, de raisons légitimes de redouter que ces exigences ne soient pas remplies, l'optique d'une partie entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, § 48).
2.  Application en l'espèce
31.  La Cour relève tout d'abord que rien n'indique que M.P. ait eu un parti pris réel ou subjectif à l'encontre de la société requérante à l'époque où il a connu de son affaire devant la cour d'appel. La seule question qui se pose est de savoir si, du fait de sa qualité de membre du corps législatif, sa participation a suscité un doute légitime quant à l'impartialité objective ou structurelle de la juridiction ayant statué sur l'appel de la société requérante.
32.  Rien ne s'oppose en soi à ce que des experts participent comme membres non professionnels au processus décisionnel qui se déroule au sein d'une juridiction. La législation interne des Etats membres du Conseil de l'Europe offre maints exemples de juridictions groupant, à côté de magistrats professionnels, des personnes spécialisées en tel ou tel domaine et dont les connaissances sont souhaitables, voire nécessaires au règlement des litiges (voir, par exemple, arrêts Ettl et autres c. Autriche, 23 avril 1987, série A no 117, pp. 18-19, §§ 38-40, et Debled c. Belgique, 22 septembre 1994, série A no 292-B, p. 43, § 36). La Cour rappelle que M.P. siégeait à la cour d'appel comme expert en matière locative depuis 1974 et que d'après le Gouvernement il avait acquis une expérience considérable qui lui permettait d'apporter une contribution précieuse au règlement de ce type d'affaires. La Cour note à cet égard que, lorsque ces affaires étaient examinées par la cour d'appel, deux experts siégeaient aux côtés de trois juges qui étaient donc majoritaires.
33.  La société requérante attire l'attention sur l'affiliation politique de M.P. ; la Cour estime toutefois que rien n'indique en l'espèce que l'appartenance de M.P. à un parti politique donné ait créé un rapport ou un lien quelconque entre lui et l'une ou l'autre partie à la procédure ou avec le fond de l'affaire dont la cour d'appel était saisie (voir, mutatis mutandis, Holm c. Suède, arrêt du 25 novembre 1993, série A no 279-A, pp. 15-16, §§ 32-33). De même, rien ne montre que M.P. ait joué un rôle quant à la législation en cause dans cette affaire. La loi sur les baux commerciaux avait été présentée par le Gouvernement pour adoption par le Parlement le 21 novembre 1994 et elle avait été adoptée le 17 février 1995, c'est-à-dire avant la date – le 19 mars 1995 – à laquelle M.P. fut élu pour un second mandat. Ainsi, même à supposer que la participation d'un député, par exemple, à l'adoption d'une mesure législative générale puisse faire naître des doutes sur ses fonctions judiciaires postérieures, on ne saurait affirmer en l'espèce que, en raison de sa qualité de député, M.P. ait été concerné à un autre titre par l'objet de l'affaire de la société requérante.
34.  En conséquence, la Cour conclut qu'en l'espèce, contrairement aux personnes dont il était question dans les affaires Procola c. Luxembourg (arrêt du 28 septembre 1995, série A no 326) et McGonnell (arrêt précité), M.P. n'avait pas exercé antérieurement de fonction législative, exécutive ou consultative en rapport avec la matière ou les questions juridiques sur lesquelles la cour d'appel a statué dans le cadre du recours formé par la société requérante. La procédure judiciaire litigieuse ne saurait donc passer pour avoir porté sur « la même cause » ou « la même décision », au sens qui a amené un constat d'atteinte à l'article 6 § 1 dans les deux arrêts susmentionnés. La Cour n'est pas convaincue que la simple appartenance de M.P. au corps législatif à l'époque où il a connu de l'appel de la société requérante suffise à susciter des doutes quant à l'indépendance et à l'impartialité de la cour d'appel. La société requérante s'appuie sur la théorie de la séparation des pouvoirs ; or ce principe n'est pas déterminant dans l'abstrait.
35.  Dans ces conditions, la Cour estime que les craintes nourries par la société requérante quant à l'indépendance et à l'impartialité de la cour d'appel, à raison de la participation d'un expert qui était également député, ne sauraient être considérées comme objectivement justifiées. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 22 juin 2004, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Borrego Borrego.
N.B.  M.O'B.
OPINION DISSIDENTE  DE M. LE JUGE BORREGO BORREGO
A mon grand regret, je ne puis souscrire au raisonnement et à la conclusion de la majorité en l'espèce.
A mon avis, la séparation des pouvoirs est une composante essentielle de l'Etat de droit et elle présuppose la séparation des organes concernés.
Dès 1980, la Commission européenne des Droits de l'Homme remarquait que « le terme indépendant figurant à l'article 6 (...) [signifie] l'indépendance des tribunaux à l'égard tant de l'Exécutif que des parties (...) et (...) que la même indépendance doit également être établie par rapport au pouvoir législatif, donc au Parlement » (Crociani et autres c. Italie, nos 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, décision de la Commission du 18 décembre 1980, Décisions et rapports 22, p. 180). Récemment, la Cour a rappelé ce qui suit : « l'article 6 § 1 de la Convention exige que les tribunaux soient indépendants non seulement de l'exécutif et des parties, mais également du législateur » (Filippini c. Saint-Marin (déc.), no 10526/02, 26 août 2003).
Pendant huit ans, c'est-à-dire de 1987 à 1990 et de 1995 à 1998, M.P. fut simultanément membre de la cour d'appel d'Helsinki et député au Parlement finlandais. En décembre 1997, alors qu'il était député, il fit partie de la formation de la cour d'appel qui rejeta le recours de la société requérante.
Peut-on accepter qu'un député d'un parlement national puisse parallèlement siéger comme juge ? La majorité de la chambre considère que « ce principe [de séparation des pouvoirs] n'est pas déterminant dans l'abstrait » (paragraphe 34 du présent arrêt). Compte tenu des circonstances de l'espèce, la majorité conclut qu'il n'y a pas eu violation.
Je citerai ici Montesquieu, père de la théorie de la séparation des pouvoirs : « Il n'y a point encore de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. »
Je crois que c'est la première fois que la Cour examine un grief concernant l'exercice simultané de fonctions législatives et judiciaires par une même personne. Je considère – en toute humilité, comme il sied à une voix minoritaire, mais cependant avec une ferme conviction – que dans cette affaire l'exigence relative à l'indépendance des juridictions vis-à-vis du corps législatif, exigence énoncée par notre jurisprudence, n'a pas été observée.
De plus, « les notions d'indépendance et d'impartialité objective [sont] étroitement liées » (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 281, § 73). Je suis forcé de conclure que les préoccupations de la société requérante quant à l'indépendance et l'impartialité de la juridiction ayant connu de son affaire étaient objectivement justifiées et qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
ARRÊT PABLA KY c. FINLANDE
ARRÊT PABLA KY c. FINLANDE 
ARRÊT PABLA KY c. FINLANDE – OPINION DISSIDENTE 
DE M. LE JUGE BORREGO BORREGO


Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : PABLA KY
Défendeurs : FINLANDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 22/06/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47221/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-06-22;47221.99 ?
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