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22/06/2004 | CEDH | N°69949/01

CEDH | AFFAIRE AZIZ c. CHYPRE


DEUXIème SECTION
AFFAIRE AZIZ c. CHYPRE
(Requête no 69949/01)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2004
définitif
22/09/2004
En l'affaire Aziz c. Chypre,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 avril 2003 et 1

er juin 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  A l'origine de l'affaire...

DEUXIème SECTION
AFFAIRE AZIZ c. CHYPRE
(Requête no 69949/01)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2004
définitif
22/09/2004
En l'affaire Aziz c. Chypre,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 avril 2003 et 1er juin 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 69949/01) dirigée contre la République de Chypre et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ibrahim Aziz (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 mai 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par le cabinet Drakos S. & Associates, établi à Nicosie. Le gouvernement chypriote (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. S. Nikitas, procureur général de la République de Chypre.
3.  Dans sa requête, M. Aziz se plaignait, sur le terrain de l'article 3 du Protocole no 1 pris isolément ou combiné avec l'article 14 de la Convention, d'avoir été empêché d'exercer son droit de vote en raison de son origine nationale et/ou de son appartenance à une minorité nationale.
4.  La requête a d'abord été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d'en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire a été attribuée à la deuxième section telle que remaniée (article 52 § 1).
6.  Le 23 avril 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et décidé d'ajourner l'examen des griefs restants.
7.  Par une décision du 8 avril 2003, la Cour a retenu la requête quant aux griefs mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus.
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE l'espèce
9.  Le requérant est né en 1938 et réside à Nicosie.
10.  Le 30 janvier 2001, il sollicita du ministre de l'Intérieur son inscription sur la liste électorale aux fins de pouvoir exercer son droit de vote aux élections législatives qui devaient avoir lieu le 27 mai 2001.
11.  Le 8 février 2001, le ministre de l'Intérieur rejeta la demande au motif que l'article 63 de la Constitution interdisait l'inscription de membres de la communauté chypriote turque sur la liste électorale des Chypriotes grecs. Il indiqua en outre à l'intéressé que son cas avait été soumis au procureur général de la République et qu'il serait informé de la suite qui y serait donnée.
12.  Le 27 avril 2001, le requérant saisit la Cour suprême d'un recours dirigé contre la décision du ministre de l'Intérieur. Il invoquait l'article 3 du Protocole no 1 et reprochait au gouvernement chypriote d'avoir omis, après la dissolution des assemblées communautaires, de dresser, afin de garantir les droits électoraux des membres de chacune des deux communautés, deux listes électorales distinctes.
13.  Le 23 mai 2001, la Cour suprême débouta le requérant par un arrêt ainsi motivé :
« (...) Le droit de vote est directement lié au système de freins et contrepoids communautaires, qui impose d'établir des listes électorales distinctes et d'élire séparément les représentants de chacune des communautés. L'idéal démocratique voulant que toute personne dispose d'une voix là où elle a sa résidence n'offre à la Cour aucune base légale qui lui permettrait de modifier la Constitution. Ni la Cour ni aucune autre autorité judiciaire ne sauraient prétendre à l'exercice de pareille prérogative. Cela irait à l'encontre du principe de séparation des pouvoirs sur lequel se fonde la Constitution (...)
L'article 63, qui figure sous le chapitre IV de la Constitution, relatif à la Chambre des représentants, prévoit l'établissement de listes électorales distinctes pour les membres de chacune des communautés. Le requérant, qui appartient à la communauté turque, est l'un des rares Chypriotes turcs à résider dans la partie du territoire chypriote qui se trouve sous le contrôle de la République de Chypre. Le fait que l'intéressé ait dénoncé l'invasion turque et qu'il soit demeuré fidèle à la loi ne modifie en rien le dispositif prévu par la Constitution pour l'élection des membres du corps législatif.
L'article 5 de la loi [relative à l'élection des députés à la Chambre des représentants] soumet l'exercice du droit de vote au respect des dispositions de l'article 63 de la Constitution. Ainsi qu'il ressort de la plaidoirie de son avocat, le requérant reconnaît que, interprétée à la lettre, l'une des conditions posées par l'article 5 à l'exercice du droit de vote exclut l'inscription sur la liste électorale d'une personne n'appartenant pas à la communauté chypriote grecque. Il soutient toutefois qu'il y a lieu, pour interpréter cette condition, de tenir compte de la réalité de la situation qui prévaut à Chypre, laquelle rend impossible l'établissement d'une liste électorale pour les membres de la communauté turque. Il faudrait ainsi présumer que lorsqu'elle a adopté l'article en question la Chambre des représentants avait conscience de cette situation et de l'impossibilité de constituer une liste électorale pour les membres de la communauté turque. Dans ces conditions, il serait légitime d'interpréter la condition posée par l'article 5 comme se référant exclusivement aux dispositions non rendues inopérantes de l'article 63 de la Constitution.
Mais adopter pareille interprétation de l'article 5 reviendrait à reformuler le texte de la loi. Contrairement à la thèse soutenue par le requérant, le fait que le législateur n'ignorait rien de la réalité chypriote et qu'il ait décidé de subordonner le droit garanti par l'article 5 au respect de la condition de l'article 63 dénote son intention de soumettre l'établissement des listes électorales aux prescriptions de cet article. La formulation de l'article 5 conduit la Cour à juger que l'intention de la Chambre était d'appliquer au droit de vote l'ensemble des conditions figurant dans les dispositions de l'article 63. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen d'illégalité de la décision administrative attaquée.
Le second moyen soulevé par le requérant au soutien de son pourvoi se fonde sur la doctrine de la nécessité. L'inscription de l'intéressé sur la liste électorale s'imposerait (...) en raison de l'impossibilité de constituer une liste électorale pour les membres de la communauté turque. Selon M. Drakos, cette situation justifierait l'inscription du requérant sur la liste électorale réservée aux membres de la communauté grecque et l'autoriserait à prendre part aux prochaines élections législatives en exerçant son droit de vote, d'autant que l'intéressé réside et exerce ses activités dans la zone contrôlée par la République de Chypre, où il jouit des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que tous ses concitoyens (...)
C'est au législateur (...) qu'il revient d'apprécier la nécessité invoquée par le requérant et, le cas échéant, d'y répondre en prenant les mesures adéquates. L'autorité judiciaire peut uniquement, lorsqu'elle est saisie d'un recours à cette fin ou que la question se pose à l'occasion d'une affaire dont elle a à connaître, vérifier la conformité de la loi à la Constitution (...) Il ne lui appartient pas d'examiner s'il convient de combler les lacunes pouvant apparaître dans les mécanismes mis en place par les textes constitutionnels, ni de prendre des mesures destinées à y remédier. Or c'est en substance ce qui lui est demandé dans le cas présent. »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14.  Les articles 31, 62 et 63 de la Constitution chypriote sont ainsi rédigés :
Article 31
« Sous réserve des dispositions de la présente Constitution ou des lois électorales de la République ou de l'assemblée communautaire compétente adoptées en vertu de ladite Constitution, tout citoyen a le droit de vote pour toutes les élections organisées en vertu de la présente Constitution ou des lois électorales évoquées ci-dessus. »
Article 62
« 1.  La Chambre des représentants comprend cinquante membres.
Ce nombre peut toutefois être modifié par une résolution de la Chambre prise à la majorité des deux tiers des députés élus par la communauté grecque et des deux tiers de ceux élus par la communauté turque.
Soixante-dix pour cent des députés composant la Chambre des représentants sont élus par la communauté grecque parmi ses membres et trente pour cent par la communauté turque parmi ses membres. Lorsque le nombre de candidats à la députation est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la désignation des députés se fait par un scrutin au suffrage universel direct et secret qui se déroule le même jour dans les deux communautés (...) »
Article 63
« 1.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, tout ressortissant de la République âgé d'au moins vingt et un ans et remplissant les conditions de domicile prévues par la loi électorale a droit à être inscrit soit sur la liste électorale grecque, soit sur la liste électorale turque,
étant endendu que les membres de la communauté grecque ne peuvent être inscrits que sur la liste électorale grecque et les membres de la communauté turque sur la liste électorale turque.
2.  Nul ne peut être inscrit sur une liste électorale s'il ne remplit pas les conditions prévues par la loi électorale à cet effet. »
L'article 5 de la loi no 72/79 de 1979 relative à l'élection des députés à la Chambre des représentants se lit ainsi :
« Le droit de vote appartient aux personnes qui réunissent les conditions énoncées à l'article 63 de la Constitution, c'est-à-dire aux citoyens de la République âgés d'au moins vingt et un ans ayant leur domicile habituel à Chypre depuis au moins six mois à la date à laquelle, en application de la décision du ministre, publiée au Journal officiel de la République, les conditions de la capacité électorale sont censées être remplies. »
L'article 146 de la Constitution chypriote donne à la Cour suprême compétence exclusive pour statuer de manière définitive sur les recours dénonçant une décision, un acte ou une omission d'un organe, d'une autorité ou d'une personne exerçant des pouvoirs exécutifs ou administratifs, comme contraires à une disposition constitutionnelle ou légale, ou comme constitutifs d'un excès ou d'un abus des pouvoirs dévolus à cet organe, cette autorité ou cette personne.
EN DROIT
I.  sur la violation alléguée de l'article 3 du Pro-tocole No 1
15.  Le requérant se plaint d'avoir été empêché d'exercer son droit de vote aux élections législatives du 27 mai 2001. Il y voit une violation de l'article 3 du Protocole no 1, aux termes duquel :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
A.  Thèses des parties
1.  Le requérant
16.  Le requérant souligne que l'article 31 de la Constitution garantit le droit de vote à tout citoyen, donc aussi à lui-même. Relevant que l'assemblée communautaire turque a cessé ses activités en 1963 et que son homologue grecque a été dissoute en 1965, il reproche à la Cour suprême de l'avoir considéré dans son arrêt comme un membre de la communauté turque. Selon lui, en effet, la zone libre contrôlée par le Gouvernement n'abrite plus des communautés mais seulement des citoyens de la République de diverses origines ethniques. La Cour suprême aurait pu juger que les dispositions de la loi no 72/79 étaient inconstitutionnelles et qu'elles mettaient obstacle à l'exercice par lui de son droit de vote. De plus, au lieu d'appliquer la doctrine de la nécessité comme elle l'a fait dans de nombreuses affaires analogues, la haute juridiction aurait en l'espèce procédé à une interprétation restrictive des dispositions constitutionnelles applicables, méconnaissant ainsi l'esprit de la Constitution.
17.  Le requérant soutient enfin que sa cause se distingue nettement de l'affaire Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique (arrêt du 2 mars 1987, série A no 113). D'après lui, il existait dans l'espèce évoquée un mécanisme permettant en pratique à toute personne d'exercer son droit de vote, et la mesure attaquée n'avait eu, dans un système parlementaire belge où l'organisation des fonctions législatives était en constante évolution, qu'un effet temporaire, tandis que la Constitution chypriote ne lui offrirait qu'un droit de vote théorique et qu'il serait privé de la possibilité de participer à la vie politique du pays où il a choisi de vivre.
2.  Le Gouvernement
18.  Le Gouvernement souligne que l'article 3 du Protocole no 1 n'oblige pas les Etats contractants à instaurer un système déterminé pour la désignation du corps législatif mais leur laisse une grande latitude à cet égard.
19.  Selon l'article 2 de la Constitution, les citoyens seraient rattachés soit à la communauté grecque, soit à la communauté turque. Le cadre constitutionnel, dont le système électoral serait l'une des composantes, reposerait sur le principe fondamental selon lequel chaque communauté prend part au fonctionnement des organes de l'Etat par l'intermédiaire de ses représentants, élus ou désignés par ses membres, en fonction des quotas – exprimés en pourcentages ou en valeurs absolues – que la Constitution lui alloue.
20.  Le Gouvernement fait valoir qu'en vertu de l'article 62 de la Constitution les membres de la communauté turque ne peuvent voter pour les membres de la communauté grecque candidats aux élections destinées à pourvoir les 70 % de sièges que la Constitution réserve à la communauté grecque au sein de la Chambre des représentants. De même, les citoyens appartenant à la communauté grecque ne pourraient porter leurs suffrages sur les membres de la communauté turque qui se présenteraient pour occuper les 30 % de sièges restants de ladite Chambre, que la Constitution attribue à la communauté turque. En sa qualité de membre de l'une ou de l'autre communauté, chaque électeur pourrait seulement, par son vote, élire des représentants de sa communauté. Ce serait pourquoi l'article 63 § 1 de la Constitution énonce que les électeurs doivent être inscrits, selon leur appartenance communautaire, sur la liste électorale grecque ou sur la liste électorale turque. En d'autres termes, les membres d'une communauté ne pourraient demander leur inscription sur la liste électorale de l'autre.
21.  La communauté turque, à laquelle le requérant appartient, se serait retirée des organes constitutionnels de l'Etat, et l'occupation de la partie septentrionale de Chypre aurait conduit à la séparation des deux communautés. Le requérant ferait partie des rares Chypriotes turcs (quelque 1 089 personnes) qui vivent dans la zone libre de l'île. Du fait de l'absence de l'une des deux communautés, ni le gouvernement ni la Chambre des représentants n'auraient, en pratique, une composition bicommunautaire. L'impossibilité pour le requérant de participer par son vote au choix du corps législatif serait dès lors imputable non pas au système électoral en tant que tel, mais plutôt à l'absence de la plus grande partie de la communauté turque, qui aurait pour conséquence qu'il ne peut voter pour des candidats issus de cette communauté, à laquelle il appartient.
22.  Toute initiative du Gouvernement visant à permettre aux membres de la communauté turque résidant dans la zone libre de participer, sous une forme ou sous une autre, aux élections aurait constitué une dérogation aux règles établies par le système constitutionnel, conçu de manière à attribuer des droits politiques spécifiques à cette communauté, et, compte tenu du contexte politique général de l'époque, que l'on pourrait qualifier de difficile, aurait pu être interprétée comme une tentative d'imposer un nouveau régime au détriment de celle-ci. La présente affaire concernerait non une entrave au droit de vote du requérant par l'édiction de conditions restreignant l'exercice du droit en cause mais l'ensemble du système électoral mis en place par l'article 62 § 2 de la Constitution.
23.  A l'appui de sa thèse, le Gouvernement invoque l'arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt précité, dans lequel la Cour a souligné que tout système électoral doit s'apprécier à la lumière de l'évolution politique du pays et que le contexte global ne saurait être oublié (pp. 23-25, §§ 54 et 57). Or il estime que, analysé et apprécié à la lumière de l'ensemble des dispositions de la Constitution, le régime des élections à Chypre poursuit un but légitime et satisfait au critère de la proportionnalité.
24.  Le Gouvernement soutient enfin que, du fait du refus délibéré de la communauté turque de participer aux élections, le requérant ne pouvait voter pour les candidats à la Chambre des représentants, compte tenu des dispositions de l'article 62 § 2 de la Constitution, qui régissent la composition de cette assemblée. Le régime électoral prévu par ladite disposition pour les élections législatives serait une composante du système institutionnel général de l'Etat, caractérisé par un bicommunautarisme que l'on retrouverait dans toutes les institutions politiques et administratives, ainsi que dans la répartition des pouvoirs entre elles. Le Gouvernement estime qu'eu égard aux particularités de la situation il n'était pas déraisonnable d'instituer un système électoral garantissant la représentation parlementaire de la communauté turque, même si celle-ci, en se retirant volontairement de ce système, a empêché un nombre très restreint de ses membres de voter pour des candidats chypriotes turcs. S'il en était allé autrement, une proportion infime de la population (moins de 2 %) aurait été en mesure de contrôler 30 % de la Chambre, ce qui aurait constitué une situation antidémocratique intolérable.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
25.  Si la lettre de l'article 3 du Protocole no 1 impose aux Etats contractants d'organiser des élections propres à assurer la libre expression de l'opinion du peuple, la jurisprudence de la Cour précise que cette disposition garantit également des droits individuels, tels que les droit de vote et d'éligibilité. Bien que ces droits soient vitaux pour la démocratie et l'Etat de droit, ils ne sont pas absolus et peuvent être entourés de conditions. Les Etats contractants jouissent en la matière d'une ample marge d'appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l'observation des exigences de l'article 3 du Protocole no 1 ; il lui faut s'assurer que les conditions en question ne réduisent pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (voir les arrêts Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, p. 23, § 52 ; et, plus récemment, Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 63, CEDH 1999-I ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 201, CEDH 2000-IV ; et Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 33, CEDH 2002-II).
2.  Application de ces principes au cas d'espèce
26.  La Cour relève que la Constitution chypriote, entrée en vigueur en août 1960, prévoit en son article 63 l'établissement de deux listes électorales distinctes : l'une pour la communauté chypriote grecque, l'autre pour la communauté chypriote turque. La participation des députés chypriotes turcs à la vie politique du pays a toutefois été suspendue en raison de la situation anormale qui s'est installée en 1963. Depuis lors, les articles de la Constitution relatifs à la représentation parlementaire de la communauté chypriote turque et aux quotas devant être respectés par les deux communautés sont devenus impossibles à mettre en œuvre en pratique.
27.  Dans la décision qu'elle a rendue sur le recours formé par le requérant, la Cour suprême a constaté que l'article 63 de la Constitution chypriote et l'article 5 de la loi no 72/79 (relative à l'élection des députés à la Chambre des représentants) n'avaient pas prévu la possibilité pour les membres de la communauté chypriote turque vivant dans la zone contrôlée par le Gouvernement de voter aux élections législatives, et elle a estimé qu'elle ne pouvait se fonder sur la doctrine de la nécessité pour combler ce vide juridique.
28.  La Cour reconnaît que les Etats jouissent d'une grande latitude pour déterminer, dans leurs ordres constitutionnels respectifs, les règles régissant les élections législatives et la composition de leurs parlements, les critères pertinents en la matière variant en fonction des facteurs historiques et politiques propres à chaque Etat. Elle estime toutefois que ces règles ne peuvent avoir pour effet d'interdire à certaines personnes ou à certains groupes de prendre part à la vie politique du pays, notamment par la désignation des membres du corps législatif, droit garanti tant par la Convention que par les constitutions de tous les Etats contractants.
29.  La Cour relève que la situation anormale qui s'était installée à Chypre en 1963 s'est détériorée à la suite de l'occupation du nord du pays par les troupes turques et ne s'est pas redressée pendant les trente dernières années. Elle note également qu'il est manifeste qu'aucune mesure législative n'a été prise pour résoudre les difficultés découlant du fait que les dispositions constitutionnelles pertinentes sont devenues inopérantes. C'est ainsi que le requérant, en sa qualité de membre de la communauté chypriote turque vivant dans la zone contrôlée par le Gouvernement, s'est vu privé de toute possibilité d'exprimer son opinion quant au choix des membres du corps législatif du pays dont il est ressortissant et où il a toujours vécu.
30.  Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, la Cour considère qu'il a été porté atteinte à la substance même du droit de vote du requérant tel que garanti par l'article 3 du Protocole no 1. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de cette disposition.
II.  SUR la violation alléguée de l'ARTICLE 14 de la CONVENTION
31.  Le requérant se plaint d'avoir été empêché d'exercer son droit de vote à raison de son origine nationale et/ou de son appartenance à une minorité nationale. Il y voit une violation de l'article 14 de la Convention, lequel énonce :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A.  Thèses des parties
1.  Le requérant
32.  Le requérant allègue que, si après la rupture constitutionnelle survenue en 1964 le Gouvernement a adopté plusieurs lois protégeant les droits fondamentaux des citoyens, celles-ci s'adressaient aux Chypriotes grecs, aucune mesure n'ayant été prévue pour protéger les droits des membres de la communauté turque. De ce fait, plus d'un millier de Chypriotes turcs vivant dans la zone libre, dont l'intéressé lui-même, se trouveraient privés, depuis 1964, de la possibilité d'exercer leurs droits de vote et d'éligibilité aux élections législatives. Conscientes du problème, les autorités chypriotes n'auraient pris aucune disposition propre à y remédier. D'autre part, la Cour suprême, considérant que le requérant appartenait à la communauté chypriote turque, se serait refusée pour ce motif à appliquer dans son cas la doctrine de la nécessité utilisée par elle dans de nombreuses affaires analogues. Aussi le requérant estime-t-il que c'est exclusivement à raison de son origine nationale qu'il a été privé de son droit de vote.
2.  Le Gouvernement
33.  Pour le Gouvernement, la présente affaire ne soulève aucune question sur le terrain de l'article 14 de la Convention, la situation du requérant n'étant pas comparable à celle des électeurs membres de la communauté grecque, qui votent en cette qualité pour des candidats issus de cette communauté.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
34.  Selon la jurisprudence de la Cour, une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention si elle « manque de justification objective et raisonnable », c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 94, pp. 35-36, § 72). De plus, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 39, CEDH 2002-IV).
35.  La Cour note par ailleurs que l'article 14 n'a pas d'existence autonome, mais joue un rôle important de complément des autres dispositions de la Convention et des Protocoles puisqu'il protège les individus, placés dans des situations analogues, contre toute discrimination dans la jouissance des droits énoncés dans ces autres dispositions. Lorsque la Cour a constaté une violation séparée d'une clause normative de la Convention, invoquée devant elle à la fois comme telle et conjointement avec l'article 14, elle n'a en général pas besoin d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de cet article, mais il en va autrement si une nette inégalité de traitement dans la jouissance du droit en cause constitue un aspect fondamental du litige (arrêts Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, série A no 45, p. 26, § 67, et Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 89, CEDH 1999-III).
2.  Application au cas d'espèce des principes susmentionnés
36.  La Cour considère qu'en l'espèce les griefs articulés sur le terrain de l'article 14 de la Convention ne s'analysent pas en une simple reformulation de ceux énoncés sous l'angle de l'article 3 du Protocole no 1. Elle relève que le requérant est un ressortissant chypriote résidant dans la partie de Chypre contrôlée par le Gouvernement et que c'est son appartenance à la communauté chypriote turque qui explique la différence de traitement constatée, laquelle trouve son origine dans les dispositions constitutionnelles – devenues inapplicables en pratique – régissant les droits électoraux respectifs des membres de la communauté chypriote grecque et des membres de la communauté chypriote turque.
37.  La Cour prend note des arguments du Gouvernement, dans lesquels elle ne voit toutefois pas de motifs objectifs et raisonnables propres à justifier pareille différence de traitement, compte tenu en particulier du fait que les Chypriotes turcs dans la situation du requérant ne peuvent voter à aucune élection législative.
38.  La Cour estime par conséquent qu'il existe une nette inégalité de traitement dans la jouissance du droit en question et qu'elle constitue un aspect fondamental du litige. Il y a donc eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 3 du Protocole no 1.
III.  sur l'APPLICATION de l'ARTICLE 41 de la CONVENTION
39.  L'article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
40.  Le requérant affirme qu'il est actif sur le plan politique depuis quarante ans mais que, du seul fait de son appartenance à la communauté chypriote turque, il est privé de la possibilité de voter aux élections législatives et de s'y présenter. Il allègue, d'une part, que cette situation a des répercussions sur son statut et sa position sociale au sein de cette communauté, et, d'autre part, que le fait de vivre dans le sud de l'île lui vaut d'être menacé par des agents de la « République turque de Chypre du Nord » et désigné comme traître par la presse et les médias de cette entité. Aussi réclame-t-il une somme de 50 000 livres chypriotes (CYP) en réparation de la souffrance, de la détresse et des troubles psychologiques qu'il dit lui avoir été causés par quarante ans de privation de ses droits électoraux. Il précise à cet égard que pour calculer ledit montant il a pris en compte toutes les élections législatives ayant eu lieu depuis 1964.
41.  Le Gouvernement plaide que les actions introduites par le requérant devant la Cour suprême et la Cour européenne des Droits de l'Homme ne concernent que la question du respect du droit de vote de celui-ci lors du scrutin parlementaire de 2001, et non celle du respect de son droit d'y présenter sa candidature ni celle du respect de ses droits électoraux lors des élections antérieures. Le Gouvernement soutient par ailleurs que l'on ne peut dire sans examen in concreto que l'existence des dispositions critiquées de la Constitution et de la législation électorale a été pour l'intéressé source de souffrance, de détresse et de troubles psychologiques à l'occasion de chacun des scrutins tenus depuis 1964 en ce que les dispositions en cause lui auraient formellement refusé le droit de vote ou ne lui auraient pas donné la possibilité de l'exercer. Le Gouvernement affirme que l'intéressé n'a su qu'il ne pourrait participer aux élections de 2001 que lorsqu'il a pris connaissance du rejet de sa demande d'inscription et de la décision de la Cour suprême à cet égard. Tout en ne contestant pas que le requérant ait pu souffrir de son incapacité à exercer son droit de vote lors du scrutin parlementaire de 2001, il observe que l'intéressé n'a produit aucun élément propre à démontrer qu'il a effectivement souffert de « détresse » et de « troubles psychologiques ».
42.  Se référant par ailleurs aux circonstances de la cause, et en particulier à la situation politique du pays, à l'existence de dispositions constitutionnelles favorables à la communauté dont le requérant fait partie et au caractère délicat des problèmes que pose la réforme du système électoral, le Gouvernement soutient que ses torts ne sont pas de nature à justifier une condamnation à des dommages-intérêts. Il estime qu'un constat de violation constituerait en soi, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante pour l'intéressé, compte tenu des obligations qui pèseraient alors sur l'Etat défendeur.
43.  La Cour note qu'en vertu du présent arrêt le gouvernement chypriote devra mettre en œuvre les mesures propres selon lui à assurer l'accomplissement de son obligation de garantir le droit de vote. Elle estime en conséquence que, combinée avec les constats auxquels elle est parvenue en l'espèce, cette réforme inévitable constitue une satisfaction équitable suffisante.
B.  Frais et dépens
44.  Le requérant sollicite au total 4 097,30 CYP, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) incluse, au titre des frais et dépens engendrés par les procédures devant la Cour suprême (1 436,80 CYP) et la Cour européenne des Droits de l'Homme (2 660,50 CYP). Il produit à cet égard deux relevés de frais correspondant respectivement à l'une et à l'autre de ces instances.
45.  Tout en renvoyant brièvement aux principes généraux établis par la Cour en la matière, le Gouvernement déclare s'en remettre à la sagesse de celle-ci pour ce qui est de la fixation du montant qu'il conviendrait d'allouer à ce titre en cas de constat d'une violation.
46.  La Cour rappelle que seuls sont recouvrables au titre de l'article 41 de la Convention les frais et dépens dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II ; et Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 33985/96 et 33986/96, § 28, CEDH 2000-IX). Cela comprend les frais et dépens répondant à une nécessité qui ont été effectivement engagés dans la procédure interne pour prévenir ou faire corriger une violation de la Convention (voir, par exemple, I.J.L. et autres c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 29522/95, 30056/96 et 30574/96, § 18, 25 septembre 2001).
47.  La Cour ne doute pas que les sommes réclamées aient été effectivement déboursées mais relève qu'à l'appui des relevés de frais susmentionnés le requérant n'a produit que deux justificatifs, relatifs à des sommes versées en rapport avec la traduction de l'arrêt de la Cour suprême. Il paraît toutefois évident qu'outre des débours divers, notamment des frais de télécopie et d'affranchissement, l'intéressé a dû exposer des dépenses pour la préparation de son affaire. Dès lors, statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour juge raisonnable de lui octroyer 3 500 EUR au titre de ses frais et dépens, à convertir en livres chypriotes au taux applicable le jour du versement.
C.  Intérêts moratoires
48.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'unanimité,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 du Protocole no 1 ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 3 du Protocole no 1 ;
3.  Dit que le constat de ces violations représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 22 juin 2004, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Jean-Paul Costa  Greffier adjoint Président
arrêt AZİZ c. CHYPRE
ARRÊT AZİZ c. CHYPRE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 69949/01
Date de la décision : 22/06/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-3 ; Violation de l'art. 14+P1-3 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) MINORITE NATIONALE, (Art. 14) ORIGINE NATIONALE


Parties
Demandeurs : AZIZ
Défendeurs : CHYPRE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-06-22;69949.01 ?
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