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24/06/2004 | CEDH | N°71443/01

CEDH | RIHA contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71443/01  présentée par Jean-Michel RIHA  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 juin 2004 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    J.-P. Costa,    L. Caflisch,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 2001,
Après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jean-Michel Riha, est un ressortissant français, n...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71443/01  présentée par Jean-Michel RIHA  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 juin 2004 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    J.-P. Costa,    L. Caflisch,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jean-Michel Riha, est un ressortissant français, né en 1957 et résidant à Lattes. Il est représenté devant la Cour par Me A. Bouzidi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant exerce l’activité d’expert-comptable et de commissaire aux comptes.
Le 10 février 1999, le requérant fut cité par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel de Montauban pour s’être soustrait à l’établissement et au paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des années 1993, 1994 et 1995 et de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, et pour avoir omis de passer ou de faire passer des écritures dans les livres comptables.
Par un jugement du 18 juin 1999, le tribunal correctionnel reconnut le requérant coupable de ces faits et le condamna à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 20 000 francs ; en outre, il prononça à l’encontre du requérant – notamment – la peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes pendant cinq ans. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 6 janvier 2000.
Le requérant se pourvut en cassation ; il soutenait notamment qu’en le condamnant à la peine d’interdiction d’exercer les fonctions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes pendant cinq ans, les juges du fond avaient violé l’article 1750 du code général des impôts, celui-ci disposant que la durée d’une telle interdiction ne peut excéder trois ans.
Par un arrêt du 18 octobre 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt du 6 janvier 2000, mais en ses seules dispositions condamnant le requérant à cinq ans d’interdiction d’exercer les fonctions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues ; elle ne renvoya pas l’affaire et fixa elle-même la durée de l’interdiction litigieuse à trois ans. Sur ce point, l’arrêt est ainsi motivé :
« Vu l’article 111-3 du code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ;
Attendu qu’après avoir déclaré Jean-Michel Riha coupable de fraude fiscale, l’arrêt attaqué le condamne notamment à cinq ans d’interdiction d’exercer les fonctions d’expert comptable et de commissaire aux comptes ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi une peine complémentaire excédant le maximum prévu par l’article 1750 du code général des impôts réprimant le délit reproché, la cour d’appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l’article L. 131-5 du code de l’organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ». 
B.  Le droit interne pertinent
Les articles 609 du code de procédure pénale et L. 131-5 du code de l’organisation judiciaire sont, respectivement, ainsi rédigés :
« Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée. »
 « La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.
 En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
L’arrêt emporte exécution forcée. »
L’article 1750 du code général des impôts est libellé comme il suit :
« Pour les délits en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d’exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale (...). La durée de l’interdiction (...) ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. (...) Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au premier alinéa sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 18 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. » 
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 6 janvier 2000 dans ses dispositions le condamnant à cinq ans d’interdiction d’exercer les fonctions d’expert-comptable et de commissaire au compte, et, en application du second alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’organisation judiciaire, sans renvoyer la cause devant les juges du fond, a fixé elle-même la durée de cette interdiction à trois ans. Le quantum de la peine étant ainsi définitivement fixé, la Cour de cassation aurait statué sur le bien fondé de l’accusation dirigée contre lui sans qu’il ait eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, violant en conséquence son droit à un procès équitable. 
EN DROIT
Le requérant se plaint du fait que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 6 janvier 2000 dans ses dispositions le condamnant à cinq ans d’interdiction d’exercer les fonctions d’expert-comptable et de commissaire au compte, et, en application du second alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’organisation judiciaire, sans renvoyer la cause devant les juges du fond, a fixé elle-même la durée de cette interdiction à trois ans. Le quantum de la peine étant ainsi définitivement fixé, la Cour de cassation aurait statué sur le bien fondé de l’accusation dirigée contre lui sans qu’il ait eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, violant en conséquence son droit à un procès équitable. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi rédigé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour constate que, répondant au moyen du requérant selon lequel, en le condamnant à la peine d’interdiction d’exercer les fonctions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes pendant cinq ans, la cour d’appel de Toulouse avait violé l’article 1750 du code général des impôts, celui-ci disposant que la durée d’une telle interdiction ne peut excéder trois ans, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 6 janvier 2000 en cette disposition et fixé elle-même la durée de l’interdiction litigieuse à trois ans, soulignant à cet égard qu’elle était en mesure d’appliquer directement la règle de droit. La chambre criminelle faisait ainsi application de l’article L. 131-5 du code de l’organisation judiciaire, aux termes duquel elle peut « casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond » et mettre fin au litige « lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée ».
La Cour rappelle que, dans l’affaire APBP c. France (no 38436/97, arrêt du 21 mars 2002), elle a examiné un grief similaire à celui dont elle est présentement saisie, tiré de l’article 6 § 1 de la Convention pris sous son volet pénal, et relatif à l’évocation d’une affaire par le Conseil d’Etat saisi en cassation. La haute juridiction administrative faisait ainsi application de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, l’autorisant, lorsqu’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, à régler l’affaire au fond « si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ». La Cour a conclu à la non-violation de l’article 6 § 1 en ces termes :
« 31.  En ce qui concerne l’évocation sans renvoi de l’affaire par le Conseil d’État, s’agissant d’un litige rentrant dans le champ d’application de l’article 6 sous l’angle pénal (arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A no 284), la Cour rappelle que la notion plus large de procès équitable englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de la procédure pénale (Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A no 211, p. 27, § 66 ; Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 43, § 102).
Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, d’avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision (voir, notamment, Brandstetter précité, pp. 27-28, § 67 ; Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 436, § 33 ; mutatis mutandis, arrêts Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, fasc. 3, respectivement pp. 206-207, § 31, et p. 234, § 33, ainsi que Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, fasc. 29, p. 108, § 24).
32.  En outre, l’équité d’une procédure s’apprécie au regard de l’ensemble de celle-ci (voir, notamment, H. c. France du 24 octobre 1989, série A, no 162, p. 23, § 61, Delta c. France du 19 décembre 1990, série A no 191-A, p. 15, § 35 ; Miailhe c. France (no 2) du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1338, § 43 ; Pélissier et Sassi c. France [GC] du 25 mars 1999, CEDH 1999-II, p. 327, § 46).
33.  Or, en l’espèce, la Cour constate que la question soumise au Conseil d’État était de savoir si l’association V.D.M.F.K. était passible d’une imposition en France et notamment de l’impôt sur les sociétés, auquel cas les redevances qui lui avaient été versées par la société requérante devaient être soumises à une retenue à la source (...). Il ressort des éléments du dossier que cette question a été débattue devant le tribunal administratif et dans le mémoire en défense produit par la requérante devant le Conseil d’État (...). La Cour note également que l’arrêt du Conseil d’État, d’une part, est fondé sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond et, d’autre part, se borne à corriger l’erreur de droit commise par la cour administrative d’appel et, partant, à rétablir la position de droit et de fait établie contradictoirement devant le tribunal administratif (...). Aucun manquement au principe du contradictoire ne se trouve donc établi.
34.  En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de l’évocation de l’affaire par le Conseil d’État. »
La Cour ne voit pas de raison de suivre une approche différente en l’espèce, s’agissant de l’application par la chambre criminelle de la Cour de cassation de l’article L. 131-5 du code de l’organisation judiciaire. A cet égard, elle constate que l’interdiction d’exercer les fonctions d’expert-comptable et de commissaire au compte durant cinq ans a été prononcée en première instance, de sorte que le requérant a eu la possibilité d’en débattre en appel puis – avec succès au demeurant – de saisir la chambre criminelle d’un moyen  tiré d’une méconnaissance du plafond légal de la durée d’une telle mesure. La Cour relève en outre que le requérant ne prétend pas que la chambre criminelle se serait le cas échéant fondée sur d’autres faits que ceux « souverainement constatés et appréciés par les juges du fond » – selon les termes de l’article L. 131-5 du code de l’organisation judiciaire – et que, manifestement, la chambre en question s’est bornée à corriger l’erreur de droit commise par ceux-ci en fixant la durée de l’interdiction à trois ans.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION RIHA c. FRANCE
DÉCISION RIHA c. FRANCE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : RIHA
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 24/06/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71443/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-06-24;71443.01 ?
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