La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2004 | CEDH | N°4143/02

CEDH | MORENO GOMEZ contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 4143/02  présentée par Pilar MORENO GÓMEZ  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2004 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mmes E. Fura-Sandström,
L. Mijović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
  Vu la requête susmentionnée introduite le 22 n

ovembre 2001,
  Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles en réponse présentées par ...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 4143/02  présentée par Pilar MORENO GÓMEZ  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2004 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mmes E. Fura-Sandström,
L. Mijović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
  Vu la requête susmentionnée introduite le 22 novembre 2001,
  Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles en réponse présentées par la requérante, 
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Pilar Moreno Gómez, est une ressortissante espagnole, née en 1948 et résidant à Valence. Elle est représentée devant la Cour par Me Andrés Morey Navarro, avocat à Valence. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ignacio Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  Précédents de l’affaire
La requérante habite depuis 1970 un appartement dans une zone résidentielle de la commune de Valence.
A partir de 1974, la mairie de Valence autorisa l’ouverture, à proximité de l’appartement de la requérante, de boîtes de nuit tels que bars, pubs et discothèques, qui rendirent impossible le repos des personnes habitant dans le secteur.
Avant 1980, des voisins avaient déjà protesté en raison de la dégradation et des bruits dans ce quartier.
Étant donné les problèmes engendrés par le bruit, la mairie de Valence décida, le 22 décembre 1983, de ne plus octroyer de licences pour l’ouverture de cabarets dans le secteur. Mais cette décision resta sans effet et de nouvelles licences furent octroyées.
En 1993, la mairie de Valence sollicita une expertise, laquelle établit que les niveaux sonores étaient inadmissibles et dépassaient les limites consenties ; le niveau sonore, les samedis à 3 h 35, était supérieur à 100 dBA Leq (décibels), se situant entre 101 et 115,9 dBA Leq.
Dans un rapport du 31 janvier 1995, la police autonome informa la mairie de Valence que les locaux musicaux situés dans le secteur habité par la requérante ne respectaient pas de façon systématique les horaires de clôture. Elle signala qu’elle avait pu constater que les plaintes des voisins étaient fondées.
Le 28 juin 1996, la mairie de Valence approuva une nouvelle ordonnance municipale sur les bruits et les vibrations, publiée le 23 juillet 1996 au Journal officiel de la Province de Valence. Conformément à l’article 8 de ladite ordonnance, dans une zone résidentielle multifamiliale, telle que celle de la requérante, l’environnement extérieur ne doit pas dépasser les niveaux acoustiques de 45 dBA Leq entre 22 heures et 8 heures. De même, selon l’article 30 de cette ordonnance, sont définies comme zones acoustiquement saturées, les zones ou lieux de la commune qui subissent un impact sonore élevé en raison de l’existence de nombreux établissements, de l’activité des personnes qui les utilisent et du bruit engendré par les véhicules qui transitent par ces zones, ce qui constitue une source d’agression importante pour les habitants.
Enfin, étaient fixées dans l’ordonnance les conditions pour procéder à la déclaration de zone acoustique saturée (Zona Acústicamente Saturada) ainsi que les effets d’une telle déclaration, entre autres, l’interdiction d’installer des activités à l’origine de cette saturation, telles que boites de nuit, discothèques, etc.
Par une décision de la mairie de Valence du 27 décembre 1996 (Acuerdo) rendue en séance plénière, publiée le 27 janvier 1997 au Journal officiel de la Province de Valence, le quartier fut déclaré zone acoustique saturée.
Toutefois, le 30 janvier 1997, la mairie de Valence octroya une licence d’ouverture pour une activité de discothèque dans le même immeuble que celui habité par la requérante. Plus tard, cette licence fut annulée par un arrêt du Tribunal suprême du 17 octobre 2001.
Dans le cadre du dossier de déclaration de zone acoustique saturée, la mairie de Valence procéda à plusieurs études sonométriques en raison de la surveillance de la pollution acoustique dans ce secteur. Dans tous les rapports, le service du laboratoire municipal signala que les niveaux de perturbation acoustique étaient supérieurs aux limites prévues dans l’ordonnance municipale.
2.  Les procédures
La requérante était exaspérée par cette situation qui l’empêchait de dormir, de se reposer, lui causait des insomnies ainsi que de sérieux problèmes de santé. Le 21 août 1997, elle présenta une réclamation préalable auprès de la mairie de Valence, invoquant les articles 15 (droit à la vie et à l’intégrité physique) et 18 § 2 (droit à l’intimité et à l’inviolabilité du domicile) de la Constitution. Elle sollicita, en outre, 3 907 euros (650 000 pesetas) pour dommages et pour l’installation du double vitrage.
Face au silence de l’administration et, conformément à la loi 62/1978 sur la protection des Droits fondamentaux, le 25 novembre 1997, la requérante présenta un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal supérieur de justice de Valence, invoquant la violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution.
Le 2 octobre 1997, la mairie de Valence présenta ses allégations écrites dans lesquelles elle signalait le caractère prématuré du recours, notant que la mairie pouvait encore le résoudre, et sollicitant l’irrecevabilité du recours. Par une décision du 27 octobre 1997, cette exception d’irrecevabilité fut rejetée.
Le 11 décembre 1997, le ministère public présenta ses allégations et se prononça en faveur de la requérante ; il estimait qu’il y avait eu violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution et que les dommages et intérêts réclamés par la requérante étaient justifiés.
Par un arrêt contradictoire du 21 juillet 1998, rendu après la tenue d’une audience publique, le Tribunal supérieur de justice de Valence rejeta la demande de la requérante considérant que la preuve qui avait été relevée, non pas au domicile de la requérante mais dans le hall d’entrée de l’immeuble, ne pouvait entraîner la violation des article 15 et 18 § 2 de la Constitution, et que l’expertise médicale mentionnait seulement que la requérante avait suivi un traitement contre l’insomnie pendant plusieurs années, sans préciser la durée ni la raison dudit traitement.
Contre ce jugement, le 9 octobre 1998, la requérante forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Invoquant d’une part les articles 14 (égalité) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, elle se plaignait du manque de motivation de la décision et de l’appréciation des preuves faite par l’arrêt attaqué. Invoquant d’autre part les articles 15 et 18 § 2 de la Constitution, elle se plaignait de la violation du droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à l’intimité personnelle et à l’inviolabilité du domicile.
Par une décision du 29 mai 2000, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’amparo recevable et invita la requérante, le ministère public ainsi que la mairie de Valence à présenter leurs observations. Le jour même, le Tribunal constitutionnel convoqua les parties à la procédure au fond pour le 16 mai 2001.
Lors de l’audience du 16 mai 2001, à laquelle comparurent toutes les parties, la requérante réitéra les faits et fondements invoqués dans ses demandes précédentes, insistant sur la violation de ses droits fondamentaux.
La mairie de Valence souleva à titre préliminaire plusieurs causes d’irrecevabilité. De plus, elle estima qu’il s’agissait d’un recours attaquant uniquement la décision du Tribunal supérieur de justice de Valence. Par rapport à l’infraction présumée des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution, la mairie allégua, d’abord, le manque de preuves eu égard aux niveaux sonores à l’intérieur du domicile de la requérante et, ensuite, que les soi-disant bruits subis n’étaient pas seulement imputables à l’administration mise en cause, celle-ci ayant des facultés d’agir très limitées face à l’envahissement par le bruit.
Le ministère public partageait le point de vue de la requérante concernant la violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution. Il estimait que le recours d’amparo devait être qualifié de « mixte », c’est-à-dire, que d’un côté, il attaquait la mairie de Valence pour sa passivité face à la défense des droits fondamentaux des articles 15 et 18 de la Constitution et que, d’un autre côté, le recours attaquait la décision du Tribunal supérieur de justice de Valence, alléguant aussi la violation des article 14 et 24 de la Constitution.
Sur la violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution, le ministère public considérait que, dans le cas d’espèce, il y avait eu violation du droit à l’inviolabilité du domicile, rendant l’environnement impropre à la vie quotidienne au sein du domicile, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et, en particulier, dans les affaires López Ostra c. Espagne et X et Y c. Hollande. Sur la base de cette jurisprudence, le ministère public sollicita l’élargissement du concept constitutionnel de « domicile ».
Par un arrêt du 29 mai 2001, notifié le 31 mai 2001, la haute juridiction rejeta le recours après avoir repoussé les exceptions d’irrecevabilité invoquées par la mairie de Valence. La haute juridiction estima être en face d’un recours d’amparo de caractère « mixte », c’est-à-dire, formulé contre la mairie de Valence pour violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution, et contre l’arrêt du Tribunal supérieur de justice de Valence pour violation des articles 14 et 24 de la Constitution.
Pour ce qui est de la violation des articles 14 et 24 de la Constitution, la haute juridiction rappela, tout d’abord, qu’il ne rentrait dans ses attributions de substituer son appréciation des preuves à celle opérée par les organes juridictionnels. En ce qui concerne le manque de motivation allégué par la requérante, elle nota que la décision rendue par le Tribunal supérieur de justice de Valence ne pouvait être considérée comme entachée d’arbitraire ou comme déraisonnable. Par ailleurs, elle constata que la requérante n’avait pas communiqué de décisions sur lesquelles elle fondait la prétendue discrimination. Ainsi, aucune violation des articles 14 et 24 de la Constitution ne pouvait être décelée.
Pour ce qui est de la violation des articles 15 (droit à la vie et à l’intégrité physique) et 18 § 2 (droit à l’intimité et à l’inviolabilité du domicile) de la Constitution, la haute juridiction se référa à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme selon laquelle, dans les cas de gravité exceptionnelle, plusieurs dommages sur l’environnement, même sans danger pour la santé des personnes, peuvent attenter au droit au respect de la vie privé et familiale, selon l’article 8 § 1 de la Convention. Le Tribunal constitutionnel estima cependant que :
« (...) il ne peut y avoir violation de l’article 15 de la Constitution que si le niveau de saturation acoustique subi par une personne, comme conséquence d’une action ou omission des pouvoirs publics, nuit gravement et immédiatement à sa santé. »
La haute juridiction estima que, tel n’était pas le cas en l’occurrence, et signala que :
«  (...) même si la requérante soutient que le niveau sonore qu’elle a subi l’a rendue insomniaque, elle n’a déposé au dossier qu’un simple certificat d’hospitalisation et de consultation dans lequel ne figurait ni la durée de ses troubles du sommeil  ni la cause de ceux-ci. (...) ».
Selon la haute juridiction, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un lien direct entre le bruit et le dommage subi.
Quant à l’allégation de violation de l’article 18 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel considéra que la requérante n’avait pas non plus démontré l’existence d’une nuisance à l’intérieur de son domicile emportant violation de la disposition  constitutionnelle. D’après la haute juridiction :
« (...) la requérante s’est limitée tout simplement à se plaindre d’une façon générale en signalant que le bruit avait une origine diffuse, non limitée à une seule source de production et que la saturation acoustique était le résultat d’une accumulation de bruits. (...) Au contraire, toute son argumentation est basée sur quelques études sono métriques réalisées à l’intérieur de son domicile, qui ont donné des résultats disparates (...) n’ayant pas permis de conclure à la violation du droit invoqué. (...) »
Pour conclure, le Tribunal constitutionnel rejeta la demande d’amparo au motif suivant :
« En conséquence, il y a lieu de rejeter l’amparo pour ce qui est de la violation présumée des droits invoqués, faute pour la requérante d’avoir prouvé l’existence d’une nuisance réelle et effective des droits fondamentaux imputable à la mairie de Valence. »
Cet arrêt fut rendu par le Tribunal constitutionnel réuni en séance plénière. Cependant, deux magistrats exprimèrent une opinion concurrente. Selon l’un d’eux, l’arrêt limitait le libre développement de la personnalité au domicile; en l’espèce, il considérait que les conditions exigées pour apprécier la violation des droits fondamentaux étaient excessives, et il défendait la nécessité de parler d’une triple échelle de protection constitutionnelle, laquelle devrait aller du droit à l’intégrité physique et morale (article 15 CE) à un environnement adéquat pour le développement de la personne (article 45 § 1 CE), en passant par le droit à l’intimité du domicile (art. 18 § 2 CE). Concernant l’article 15 de la Constitution, l’opinion concurrente se lisait comme suit :
« 1.  (...) il est nécessaire de revendiquer le contenu ou composant subjectif de l’article 45 § 1 CE, car le droit évolue vers l’obtention de plus de quotas de bien-être et de liberté, surtout eu égard à l’effort des citoyens qui essaient de faire valoir leurs droits face à la passivité de l’administration.
2.  D’après moi, la lésion des droits fondamentaux n’exige pas que le bruit soit d’un niveau intense et mette en danger la vie des personnes. La récente législation européenne évolue dans un autre sens. La réaction des pouvoirs publics face au bruit ne tient pas compte des effets nocifs : conséquences négatives sur la santé des personnes, telles que gênes produites par le bruit, altération du sommeil, interférence avec la communication orale (...) Dans l’arrêt, une séparation entre l’intégrité physique (article 15 CE) et la santé (article 43 CE) est sous-jacente. Il s’agit d’une séparation que la législation européenne rompt depuis qu’elle assume que la santé humaine, telle que comprise par l’OMS, est l’état d’absolu bien-être physique, mental et social.
Je ne partage pas l’idée que la violation de l’article 15 CE exige un danger grave et immédiat pour la santé des personnes, comme le dit l’arrêt. J’entends que l’existence d’un effet nocif quelconque est suffisante (...)
3.  (...) Le bruit comme phénomène unitaire a des effets nocifs sur la santé, indépendamment du lieu où il se produit et de la personne qui le subit.
Mon opinion est que, dans les cas où l’envahissement acoustique met en danger la santé des personnes, de façon continue, il y a violation du droit à l’intégrité physique et morale (article 15 CE) (...) indépendamment du fait que le dommage ait lieu dans l’enceinte même du domicile. »
Ce magistrat conclut de la façon suivante :
« (...) En fait, la saturation acoustique cause des dommages aux êtres humains, avec violation éventuelle du droit à l’intégrité physique et morale (article 15 CE). La saturation acoustique peut supposer une violation du domicile, comme milieu réservé à l’intimité personnelle et familiale, combinée avec la violation de l’article 18 § 2 CE. (....) »
Le deuxième magistrat signala, dans son opinion concurrente, qu’il y avait une question préalable qui n’avait pas été suffisamment abordée, à savoir jusqu’à quel point l’administration requise est obligée de dispenser la protection sollicitée. Cette obligation préalable est la condition nécessaire pour admettre ou nier l’existence d’un lien de causalité entre l’inactivité administrative et la violation alléguée. D’après lui, ce pouvoir de l’administration devient obligatoire quand la lésion des droits fondamentaux atteint un certain niveau de gravité.
B.  Le droit interne pertinent
1.  La Constitution
Article 10 § 2
« Les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l’Espagne. »
Article 15
« Tous ont droit à la vie et à l’intégrité physique et morale, (...) »
Article 18 § 2
« Le domicile est inviolable. (...) »
Article 53 § 2
« Tout citoyen peut demander la protection des libertés et des droits reconnus à l’article 14 et à la section première du chapitre deux devant les tribunaux ordinaires par une action fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire et, le cas échéant, par le recours individuel de protection devant le Tribunal constitutionnel. (...) »
2.  Loi 62/1978 de Protection des Droits fondamentaux
Article 6  (abrogé par la loi 29/1998, du 13 juillet 1998,  régulatrice de la juridiction contentieuse-administrative)
« Contre les actes de l’administration publique, soumis au droit administratif, qui pourraient affecter l’exercice des droits fondamentaux de la personne, (...) un recours contentieux-administratif pourra être interjeté conformément aux règles de procédure établies dans la présente section (...) »
3.  Loi organique du Tribunal Constitutionnel
Article 44 - 1c
« 1. Les violations des droits et garanties susceptibles de protection constitutionnelle (...) ne pourront faire l’objet du recours d’amparo que :
c) si la violation alléguée a été invoquée formellement lors de la procédure en cause, une fois la violation produite et connue. »
4.  Ordonnance municipale relative aux bruits et vibrations de la mairie de Valence, du 28 juin 1986
Article 8 § 1
Dans l’environnement extérieur, il est interdit de dépasser les niveaux acoustiques de réception qui, en fonction de l’usage dominant de chacune des zones signalées sur le Plan d’Aménagement Urbain, s’établissent comme suit :
Niveaux de réception extrêmes :
Résidence multi-familles :
Jour (de 8h à 22h) : 55 dB (A)
Nuit (de 22h à 8h) : 45 dB (A)
Article 30
1.  Sont appelées zones acoustiques saturées par effets supplémentaires les zones ou lieux de la commune qui subissent un impact sonore élevé en raison de l’existence de nombreux établissements (...) de l’activité des personnes qui les utilisent et du bruit engendré par les véhicules qui transitent par ces zones, ce qui constitue une source d’agression importante pour les habitants.
2.  Pourront être déclarées zones acoustiques saturées (Zas) les zones où, même lorsque chaque activité prise individuellement respecte les niveaux fixés dans la présente ordonnance, les niveaux de perturbation dûs à des bruits de l’environnement extérieur tels qu’établis à l’article 8 sont dépassés deux fois par semaine de manière consécutive, ou trois fois de manière discontinue, en l’espace de 35 jours et excèdent 20 dB (A).
5.  Extraits du rapport d’expertise de M. X, professeur de physique appliquée :
Les résultats obtenus par les mesures réalisées par le laboratoire d’acoustique de l’université de Valence pendant plusieurs années dans ladite zone urbaine, de même que ceux obtenus par d’autres institutions, font apparaître que les niveaux de bruit ambiant dans cette zone, en particulier pendant les heures nocturnes le week-end (et surtout entre 1 heure et 3 heures du matin), sont extrêmement élevés. Dans la zone en question et pendant les périodes susmentionnées, les valeurs horaires des niveaux de bruit équivalents (Leq) dépassent fréquemment 70 dB (A), et les niveaux maximum correspondants excèdent 80 dB (A).
Comme conséquence de cette situation, on peut affirmer que les niveaux de bruit à l’intérieur des logements existants dans cette zone urbaine sont intolérablement élevés pendant les heures nocturnes et, par conséquent, affectent de manière négative la santé et le bien-être des habitants.
Cette conclusion s’appuie sur le fait que, même en maintenant les fenêtres des logements fermées (y compris en plein été), les niveaux de bruit à l’intérieur sont très élevés. Il faut tenir compte de ce que, selon la réglementation en vigueur (Norme du bâtiment NBE-CA-88), l’exigence d’isolation minimale des façades est de 30 dB (A). Nous constatons que, dans la pratique, cette valeur n’est jamais atteinte, mais que l’isolation réelle d’une façade est généralement de l’ordre de 15 à 20 dB (A).
En conséquence, dans les conditions citées plus haut, on peut estimer que les niveaux de bruit pendant la nuit à l’intérieur des logements, par exemple dans une chambre donnant sur la façade, seront de l’ordre de 50 dB (A), avec des niveaux maximum de l’ordre de 60 dB (A). Nous signalons que cette estimation est de nature générale et qu’elle peut être formulée sans qu’il soit nécessaire de réaliser des mesures spécifiques à l’intérieur des logements concernés.
Il semble opportun de préciser ici que la différence entre 50 ou 60 dB (A) et 30 dB (A) est énorme. Ainsi, lorsque nous passons de 30 à 33 dB (A), il ne s’agit pas d’« un peu plus » de bruit (comme pourrait penser une personne non experte), mais cela représente le double de l’intensité du bruit correspondant. L’interprétation correcte de ce rapport n’est possible que si l’on comprend bien la signification de l’unité « décibel » qui a été utilisée ici.
GRIEF
La requérante se plaint de la passivité des autorités locales de Valence, plus particulièrement de sa mairie laquelle n’aurait pas mis fin aux incidents de tapage nocturne; elle soutient que l’envahissement par le bruit qui en découle porte atteinte à l’article 8 de la Convention et, plus particulièrement, à son droit au respect de son domicile.
EN DROIT
La requérante allègue la violation de l’article 8 de la Convention en raison des incidents de tapage nocturne provoqués par des boîtes de nuit ; elle en impute la responsabilité à la passivité des autorités locales. L’article 8 § 1 de la Convention se lit comme suit :
Article 8
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement considère que les bruits auxquels la requérante se réfère procèdent des activités privées et que, partant, il n’y a pas d’ingérence directe du pouvoir public dans le droit à l’intimité du domicile et à la vie privée et familiale. Il relève, d’ailleurs, que la mairie de Valence a effectué certaines démarches afin de corriger le problème de pollution acoustique dans la zone habitée par la requérante, telles que l’élaboration et l’approbation d’une ordonnance municipale complète et rigoureuse, la déclaration de zone acoustique saturée ainsi que l’application de sanctions, révocations de licence et condamnations pénales.
Le Gouvernement fait valoir qu’à supposer même que la requérante ait subi, plus ou moins occasionnellement, des niveaux de pollution acoustique, et ait pu prouver l’incidence de ces bruits dans le cadre de son domicile, les autorités pertinentes avaient déjà adopté des mesures suffisantes pour corriger cette situation.
Le Gouvernement relève d’ailleurs que les juridictions, dans leurs décisions judiciaires, ont constaté que la requérante n’avait pas prouvé qu’elle subissait des bruits à l’intérieur de son domicile provenant du tapage nocturne et qu’en tout état de cause, la protection de l’article 8 se limite au domicile, mais ne peut trouver application lorsque est en cause une nuisance hors du domicile. Dès lors, le Gouvernement estime qu’aucune ingérence ne peut être constaté dans le droit de la requérante au respect de son domicile.
La requérante refuse pour sa part la thèse du gouvernement. Elle estime que le gouvernement n’a apporté aucun élément concernant la passivité qu’elle dénonce de l’administration mise en cause. Tout d’abord, elle soutient que bien que la mairie de Valence ne soit pas l’auteur direct de la pollution sonore, elle est la cause de cette saturation acoustique du fait qu’elle a délivré des licences de façon illimitée, sans prendre de mesures pour se conformer à la loi. La requérante rappelle ensuite la jurisprudence dans l’affaire Lopez Ostra c. Espagne (arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-C, § 51) par rapport aux effets de pollution provoquée à l’extérieur du domicile, mais concernant le cadre des droits fondamentaux, notamment du domicile. De plus, conformément à l’ordonnance municipale, les bruits provenant d’une source extérieure doivent être mesurés au niveau de la façade de l’immeuble du logement mis en cause.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention ( voir Hatton et autres c. Royaume Unit [GC], no 36022/97, § 96, CEDH 2003-VIII et la jurisprudence citée) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la question de savoir si les autorités espagnoles ont assuré en l’espèce un respect suffisant des droits dont bénéficie la requérante au titre de l’article 8 de la Convention, soulève des problèmes complexes de fait et de droit qui ne sauraient être tranchés au stade de la recevabilité et nécessitent un examen du fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza   Greffière adjointe Président
 MORENO GÓMEZ c. ESPAGNE
MORENO GÓMEZ c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 4143/02
Date de la décision : 29/06/2004
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : MORENO GOMEZ
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-06-29;4143.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award