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29/06/2004 | CEDH | N°64915/01

CEDH | AFFAIRE CHAUVY ET AUTRES c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CHAUVY ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 64915/01)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2004
DÉFINITIF
29/09/2004
En l’affaire Chauvy et autres c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chamb

re du conseil les 23 septembre 2003 et 8 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PRO...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CHAUVY ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 64915/01)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2004
DÉFINITIF
29/09/2004
En l’affaire Chauvy et autres c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 septembre 2003 et 8 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64915/01) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Gérard Chauvy et M. Francis Esmenard, ainsi que la société française d’édition Albin Michel (« les requérants ») ont saisi la Cour le 13 décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me C. Bigot, avocat au barreau de Paris (Cabinet Bauer, Bigot, Felzenszwalbe). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants alléguaient qu’une atteinte avait été portée à leur droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 23 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Les deux premiers requérants, Gérard Chauvy et Francis Esmenard, sont des ressortissants français nés respectivement en 1952 et en 1936, résidant à Villeurbanne et à Paris. La troisième requérante, la société anonyme Editions Albin Michel, est une société de droit français, dont le siège social est à Paris.
9.  Le premier requérant, journaliste et écrivain, est l’auteur du livre intitulé « Aubrac, Lyon 1943 » paru en 1997 aux Editions Albin Michel (troisième requérante) dont le président est le deuxième requérant.
10.  Dans son livre, le requérant retraçait la chronologie des événements qui se sont déroulés à Lyon en 1943 en relation avec les mouvements de résistance et faisait le point sur les différentes sources d’archives disponibles sur cette période. L’une des principales zones d’ombre en est la réunion de Caluire, particulièrement importante pour l’histoire de la Résistance française et qui constitue un épisode majeur de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. En effet, en ce 21 juin 1943, Klaus Barbie, chef régional de la Gestapo, arrêta les principaux chefs de la Résistance réunis dans la banlieue de Lyon, à Caluire. A cette occasion, furent arrêtés notamment Jean Moulin, délégué du général de Gaulle en France et chef de la Résistance intérieure, et Raymond Aubrac, membre d’un mouvement de résistance, ce dernier parvenant à s’évader à l’automne 1943. Il est à noter que la vérité sur les conditions de l’arrestation de Caluire n’est toujours pas établie. Un résistant, René Hardy, aujourd’hui décédé, fut accusé et jugé comme étant le « traître ». Toutefois, après deux procès distincts, il ne fut pas condamné. Dans l’un de ces deux procès, René Hardy fut déclaré coupable à la majorité des membres composant la juridiction, mais la loi de procédure pénale en vigueur à l’époque exigeait un écart d’au moins deux voix pour que l’accusé pût être reconnu coupable.
11.  Le premier requérant présentait cet événement majeur sous le « prisme des époux Aubrac ». Selon lui, cet ouvrage mettait à l’épreuve la « vérité officielle longuement rapportée notamment par les époux Aubrac dans les médias et rapportée par un film à leur gloire ».
12.  Cet ouvrage suscita de vifs débats dans l’opinion française et le journal Libération organisa une table ronde d’historiens en présence des époux Aubrac.
13.  Le mémoire signé par Klaus Barbie et remis par son avocat, Me Vergès, le 4 juillet 1990, au juge d’instruction, qui instruisait sur ses activités à l’égard des résistants de Lyon, et connu sous le nom de « testament Barbie », était annexé en totalité à l’ouvrage critiqué. Le premier requérant tirait un grand nombre de ses interrogations de la confrontation de ce document avec l’histoire « officielle ». Il concluait son livre en indiquant qu’aucune pièce d’archives ne permettait de valider l’accusation de trahison proférée par Klaus Barbie à l’encontre de Raymond Aubrac, mais, au terme de cette étude, il constatait que « des récits parfois fantaisistes [avaient] été formulés » ; suivaient deux pages d’interrogations de nature à jeter le doute sur l’innocence de Raymond Aubrac.
14.  Le 14 mai 1997, les époux Aubrac introduisirent une procédure judiciaire par citation directe devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris. La citation comporte cinquante extraits de l’ouvrage litigieux (dix-huit concernant le mémoire Barbie et trente-deux le texte propre au premier requérant). Ils poursuivirent les trois requérants en tant qu’auteur, complice et civilement responsable du délit de diffamation. Ils invoquèrent l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et l’arrêt Pierre de Bénouville, du 4 octobre 1989, de la Cour de cassation. Les parties pertinentes de cette citation se lisent comme suit :
« Lorsqu’en 1983, (...) Klaus Barbie fut conduit en France, il choisit comme moyen de défense de tenter de discréditer, en les accusant de trahison, celles de ses victimes qui avaient survécu et étaient encore en mesure de l’accuser. Parmi elles, il suggéra que pouvaient figurer Raymond et Lucie Aubrac. Cependant, Raymond Aubrac ayant été cité par Barbie comme témoin à son procès et s’y étant rendu, ni Barbie, ni son conseil, Me Vergès, ne lui posèrent la moindre question, ne formulèrent la moindre remarque, ne produisirent un quelconque document propre à étayer cette accusation odieuse, mais qui restait des plus vagues.
Dans le même temps, par jugement en date du 30 avril 1987, puis par arrêt en date du 10 février 1988 devenu définitif, Raymond Aubrac faisait condamner pour diffamation Me Vergès qui avait cru pouvoir relayer, voire conforter les insinuations de son client dans un film de M. Claude Bal. (...)
L’ouvrage [du premier requérant] est paru en mars 1997 sous le titre « Aubrac, Lyon 1943 », le volume étant entouré d’une bande portant la mention « une légende à l’épreuve de l’histoire ».
Il ne saurait donc y avoir aucun doute sur le fait que cet ouvrage est dirigé quasi exclusivement contre les Aubrac et qu’il a pour prétention de détruire leur prétendue « légende » de résistants par les moyens rigoureux des historiens. »
15.  Les époux Aubrac y détaillaient ensuite les allégations prétendument diffamatoires des requérants et justifiaient leur qualification de diffamation :
« A.  Sur les conditions de l’arrestation de Raymond Aubrac en mars 1943
La première de ces falsifications reprochées aux Aubrac serait le fait que Raymond Aubrac aurait été arrêté le 13 mars 1943 et non le 15 mars, ce qui permet à Barbie de soutenir à partir de ce « fait établi » que Raymond Aubrac, arrêté dès le 13 mars, n’a pu se présenter au rendez-vous du 15 mars rue de l’hôtel de ville à Lyon que sous le contrôle de la police française. (...)
B.  Sur les allégations relatives à la mise en liberté de Raymond Aubrac en mai 1943
Raymond Aubrac a bénéficié d’une ordonnance de mise en liberté datée du 10 mai 1943. Or son épouse, dans un récit autobiographique publié en 1984, place cette libération le 14 mai et Raymond Aubrac lui-même a hésité entre le 14 et le 15 mai dans une déposition du 21 août 1948 dans le cadre du second procès Hardy.
(...) pour [le premier requérant], ce décalage de dates ne peut avoir qu’une seule explication : Raymond Aubrac a passé ces quatre jours à collaborer avec le divin Barbie qui a imposé sa libération aux autorités judiciaires françaises. D’autant que Lucie Aubrac a affirmé avoir fait une démarche menaçante auprès du procureur de la République pour qu’il ne s’oppose pas à cette mise en liberté, demande dont [le requérant] feint de s’étonner que l’on ne trouve pas de trace matérielle. (...)
C.  Sur l’évasion de l’hôpital de l’Antiquaille
(...) Ce chapitre entier revient sur la prétendue affirmation que Lucie Aubrac aurait placé son mari Raymond non seulement parmi les quatre résistants arrêtés le 15 mars 1943, mais parmi ceux libérés le 24 mai, avec pour seul objectif d’opposer le récit des participants à cette évasion afin de les transformer en menteurs. (...)
(...) L’incapacité [du premier requérant] à hiérarchiser les documents qu’il cite ne peut ici qu’apparaître consternante. Il peut tirer la présomption quasi certaine que, Aubrac ayant été libéré par Barbie, sa femme le « dissimule », mais de ce que cette mise en liberté est confiée aussitôt à Frenay, Chef du mouvement « Combat », puis, car c’est tout naturel, passée au crible à Londres, à l’Etat Major du Général de Gaulle, [le premier requérant] ne retient rien et surtout pas cette phrase de Frenay qui figure pourtant dans le procès-verbal de son audition à Londres le 30 juin 1943 : Il n’y a aucun doute que Aubrac est un garçon hors de tout soupçon. (...)
D.  Sur les allégations diffamatoires à propos de Caluire
Si des discussions passionnées ont persisté sur le caractère plus ou moins spontané de la collaboration de René Hardy et sur les risques inutiles qu’avaient pris les dirigeants du mouvement « Combat » en l’envoyant à Caluire pour y défendre les prérogatives du chef de leur mouvement, personne jusqu’à Barbie en 1989 n’a jamais prétendu que Raymond et Lucie Aubrac avaient joué le moindre rôle dans l’arrestation de Jean Moulin le 21 juin, ni dans son identification par René Aubry, le 25 juin, après quatre jours de torture, étant encore souligné que Hardy, lui, ne connaissait pas Jean Moulin.
(...) [le premier requérant] n’hésite pas à écrire (page 130) :
Il est certain que Raymond Aubrac semble ne plus se souvenir de la réunion avec Lassagne et Aubry, au domicile de Lonjaret, le 19 juin 1943, alors qu’il l’admet parfaitement en 1948 .
Ce faisant, [le premier requérant] accrédite l’idée que, dès le 19 juin 1943, Raymond Aubrac connaissait tout du projet de réunion de Caluire (...)
E.  De l’amalgame entre Hardy et Aubrac
Dans deux chapitres de transition (chapitres XI et XII), [le premier requérant], sans citer un seul document probant, va tenter un amalgame : raconter les mésaventures de René Hardy (de qui encore une fois personne ne doute qu’il ait, plus ou moins volontairement, aidé les Allemands) et Raymond et Lucie Aubrac que personne n’a jamais accusés, et pour cause, d’une telle collaboration. (...)
(...) le but [du premier requérant] est toujours le même : faire croire que Aubrac ment et que ce qu’il a déclaré lui-même très clairement au moment des faits n’a plus d’importance dès lors qu’il ne le répète pas dans des termes identiques cinquante ans plus tard. (...)
F.  Les délits de diffamation sont constitués
Tant la publication du « Mémoire de Barbie » que les commentaires faits par [le premier requérant] au soutien de celui-ci, mettent à la charge [des requérants] des diffamations constituées par des allégations précises, fussent-elles parfois formulées sous forme d’insinuations, à l’égard de deux personnes déterminées, Raymond et Lucie Aubrac, à l’honneur et à la considération desquelles lesdites allégations portent une atteinte considérable.
Les allégations devant être plus particulièrement retenues dans un ouvrage tout entier diffamatoire sont celles-ci :
A.  A l’égard de Raymond Aubrac
1.  Raymond Aubrac serait l’officier français que les Allemands auraient infiltré parmi les dirigeants de l’Armée secrète lors de la constitution de celle-ci.
2.  Raymond Aubrac serait un Résistant que Barbie aurait transformé en agent à son service lors de son arrestation en mars 1943.
3.  Raymond Aubrac aurait menti sur la date de sa première arrestation qui aurait eu lieu le 13 mars 1943 et non le 15.
4.  Raymond Aubrac, sous contrôle de la police française, n’était pas véritablement détenu le 15 mars 1943, jour où les policiers français se présentèrent à l’un de ses domiciles.
5.  Raymond Aubrac est responsable des « souricières » tendues aux Résistants de Lyon entre le 13 et le 15 mars 1943.
6.  Raymond Aubrac n’a pas été libéré le 10 mai 1943 par l’effet d’une décision librement arrêtée par le juge d’instruction (...), mais parce que les autorités allemandes ont imposé celle-ci aux autorités judiciaires françaises.
7.  Raymond Aubrac a menti sur la date de sa libération après sa première arrestation, pour dissimuler que pendant quatre jours, du 10 au 14 mai 1943, il est resté à la disposition de Barbie, chef de la Gestapo.
8.  Raymond Aubrac, informé dès le samedi 19 juin 1943, du lieu et du moment où aurait lieu, à Caluire, la réunion de plusieurs dirigeants de la Résistance parmi lesquels Jean Moulin, en a informé son épouse qui a ainsi été en mesure d’informer le chef de la Gestapo.
9.  Raymond Aubrac a été libéré volontairement par les Allemands le 21 octobre 1943, à l’occasion d’un coup de main mené par les services anglais pour libérer un de leurs agents, Jean Biche, coup de main que Barbie, dûment informé, a utilisé pour permettre à son agent Raymond Aubrac de s’enfuir.
10.  D’une manière générale, l’attitude de Raymond Aubrac vis-à-vis des autorités allemandes à Lyon en 1943 doit être rapprochée de celle de René Hardy utilisé par les Allemands à cette même époque.
B.  A l’égard de Lucie Aubrac
1.  Lucie Aubrac a dissimulé que son mari n’avait pas été libéré le 10 mai 1943 par l’effet de ses démarches mais qu’il l’avait été en vertu d’une ordonnance du juge d’instruction (...) imposée par Barbie, chef de la Gestapo.
2.  Lucie Aubrac n’a nullement organisé le coup de main qui a permis la libération de trois résistants, arrêtés en même temps que Raymond Aubrac, à l’hôpital de l’Antiquaille le 24 mai 1943.
3.  Lucie Aubrac, informée par son mari du lieu et du moment de la réunion devant se tenir à Caluire le 21 juin 1943, chez le docteur Dugoujon, a téléphoné ces informations le dimanche 20 juin à Barbie, chef régional de la Gestapo.
4.  Lucie Aubrac, dont l’officier traitant était Floreck, adjoint de Barbie, aurait accepté d’être l’agent de liaison entre son mari et (...) Barbie pour ne pas « brûler son mari ».
5.  Lucie Aubrac n’aurait pu pénétrer dans les locaux de la Gestapo qu’en sa qualité d’agent de celle-ci.
6.  C’est en plein accord avec la Gestapo, et plus précisément avec Barbie, que Lucie Aubrac a pu faire « évader » son mari, à l’occasion du coup de main organisé non par elle, mais par l’Intelligence Service le 21 octobre 1943.
Toutes ces diffamations (...) doivent être réprimées sur le fondement de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881.
En effet, ces diffamations qui leur imputent des trahisons, et dissimulations de celles-ci, se rattachent directement à leur qualité de membres fondateurs et organisateurs du réseau de résistance Libération et, pour ce qui concerne Raymond Aubrac, à sa qualité de responsable militaire de l’Armée secrète.
Cette référence à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 s’impose dès lors que comme l’a rappelé un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 octobre 1989 (affaire Pierre de Bénouville) : « (...) Il résulte de la combinaison des articles 30, 31 de la loi sur la liberté de la presse et 28 de la loi du 5 janvier 1951 que la protection contre les diffamations accordée à certains mouvements connus de résistance par assimilation aux armées de terre et de mer s’étend aux membres de ces formations lorsqu’ils sont atteints à raison de cette qualité ou des actes de leur fonction ». »
16.  Par un jugement du 2 avril 1998, le tribunal procéda, tout d’abord, à l’examen des différentes imputations réputées diffamatoires dans l’ordre chronologique des événements exposés et en rapprochant le texte du mémoire signé de Klaus Barbie de celui du requérant, puisque l’objet même de l’ouvrage litigieux était :
« de confronter les allégations de ce « mémoire » aux récits des événements livrés, à diverses reprises, par les époux Aubrac, et aux autres témoignages et documents relatifs à cette période. (...) l’ouvrage tout entier va, ensuite, s’articuler autour de cette accusation – capitale – de trahison ».
17.  Le tribunal analysa ainsi les circonstances de la première arrestation de Raymond Aubrac au mois de mars 1943 et de sa mise en liberté au mois de mai 1943, l’évasion de l’hôpital de l’Antiquaille, l’épisode de Caluire, l’après-Caluire, l’évasion du boulevard des Hirondelles, et conclut :
« Ainsi (...) le requérant, sans corroborer formellement les accusations tranchées du « mémoire Barbie », s’emploie à jeter le trouble par l’addition d’une série de faits, de témoignages ou de documents, de nature et d’importance différentes, et qui, tous, concourent à discréditer les récits livrés par les parties civiles, par là même à s’interroger sur les mobiles de leurs dissimulations ou de leurs mensonges, et, subrepticement, à rendre plausible – malgré les réserves que forme l’auteur – l’accusation de trahison et de manipulation lancée par le « mémoire Barbie », qui parcourt, de manière sous-jacente, l’ensemble de l’ouvrage. (...)
C’est donc à juste raison que les parties civiles considèrent que l’ensemble de l’ouvrage, et plus particulièrement les passages [reproduits dans le jugement], portent atteinte à leur honneur et à leur considération.
La publication du mémoire signé par Klaus Barbie, et la reprise d’extraits de celui-ci dans différentes parties du texte, constituent une diffamation par reproduction des imputations ou allégations calomnieuses, telle qu’elle est expressément prévue par l’article 29 al. 1 de la loi sur la presse.
Le commentaire de l’auteur relève, quant à lui, de la diffamation par insinuation, en ce qu’il tend à persuader le lecteur que les interrogations les plus graves l’emportent sur les certitudes admises jusque-là, quant au comportement des époux Aubrac pendant l’année 1943, et par là même à donner crédit aux accusations Barbie. »
18.  Après avoir examiné la question de l’article de la loi sur la presse applicable en l’espèce et rappelé la loi du 5 janvier 1951 et la jurisprudence de la Cour de cassation, le tribunal affirma que l’assimilation des mouvements et réseaux reconnus de résistance aux armées de terre ou de mer valait pour leurs membres. Il rappela que la « loi » au sens de la Convention comprend le texte voté par le Parlement mais également son interprétation par les juges, pourvu que celle-ci soit suffisamment stable et accessible. Il conclut dès lors à l’application de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881.
19.  Il exposa ensuite que les imputations diffamatoires étaient réputées formulées de mauvaise foi et qu’il appartenait aux prévenus d’apporter la preuve de faits justificatifs suffisants pour établir leur bonne foi. Il leur appartenait d’établir que leur démarche répondait à un intérêt légitime, qu’elle n’était pas accompagnée d’une animosité personnelle, qu’une enquête sérieuse avait été effectuée et que le propos était exprimé de façon mesurée :
« si le travail de l’historien, qui doit pouvoir s’exercer en pleine liberté, dans un souci de manifestation de la vérité historique, peut l’amener, à l’occasion, à formuler une appréciation critique emportant des imputations diffamatoires à l’encontre des acteurs, vivants ou morts, des événements qu’il étudie, il ne peut trouver sa justification qu’en apportant la preuve de sa fidélité à ses obligations scientifiques. (...)
Dès sa production entre les mains du juge d’instruction, un effet d’annonce a entouré le mémoire Barbie, qui n’a cependant été connu que des seuls spécialistes, ce qui a favorisé la circulation de la rumeur ; il n’était donc pas inutile d’en envisager une divulgation intégrale, à condition de l’accompagner d’une mise en perspective historique et d’un travail critique, de nature à permettre au lecteur de se forger une opinion sérieuse sur la valeur qu’il convenait d’accorder aux dernières déclarations de l’ancien officier nazi. »
Au regard de cette exigence, le tribunal releva que la publication du requérant se caractérisait par une place excessive faite au mémoire Barbie, une insuffisance manifeste de la documentation relative aux circonstances de la première arrestation de Raymond Aubrac le 15 mars 1943 et à sa mise en liberté, un manque de hiérarchisation des sources concernant l’évasion de l’hôpital de l’Antiquaille, un défaut de prudence dans l’expression à propos de Caluire et de l’évasion du 21 octobre, un manque de critique interne des sources et documents allemands et un délaissement des témoignages des acteurs des événements.
Il détailla et motiva chacune de ces affirmations et conclut :
« (...) la mission du juge lui impose de ne pas abdiquer au profit du savant (ou de celui qui se prétend tel), et de dire le droit, contribuant, à sa manière, à la régulation des rapports sociaux.
Le juge ne saurait ainsi, au nom d’un quelconque impératif supérieur de la vérité historique, renoncer à protéger le droit à l’honneur et à la considération de ceux qui, précipités dans la tourmente de la guerre, en ont été les acteurs obligés, mais valeureux.
Statufiés par leurs contemporains en mythes illustres, ces hommes et ces femmes n’en sont pas devenus pour autant de simples objets d’étude, dépouillés de leur personnalité, privés de sensibilité, expropriés de leur propre destin pour cause d’utilité scientifique.
Pour l’avoir oublié, pour avoir perdu de vue la responsabilité sociale de l’historien, et pour avoir manqué aux règles essentielles de la méthode historique, le prévenu [l’auteur de l’ouvrage] ne peut se voir accorder le bénéfice de la bonne foi. »
20.  Le tribunal déclara donc les deux premiers requérants, respectivement comme auteur et complice, coupables du délit de diffamation publique envers les époux Aubrac, pris en leur qualité de membres d’un mouvement reconnu de la Résistance, délit prévu et puni par les articles 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881.
Il condamna le premier requérant, en sa qualité d’auteur principal, à une peine de 100 000 francs français (FRF) d’amende et le deuxième, en sa qualité de complice, à 60 000 FRF d’amende. Il les condamna également solidairement, entre eux et avec la troisième requérante, à payer aux époux Aubrac des dommages-intérêts (200 000 FRF pour chacun des époux). Le tribunal rejeta la demande de destruction de l’ouvrage, mais ordonna la publication d’un communiqué dans cinq périodiques et l’insertion dans chaque exemplaire du livre d’un avertissement reprenant les termes de ce communiqué. Il déclara enfin la troisième requérante civilement responsable.
21.  Les intéressés firent appel de cette décision.
22.  Dans son arrêt du 10 février 1999, la cour d’appel de Paris écarta les exceptions de nullité soulevées par les requérants et, sur le fond, étudia successivement le caractère légal, légitime et nécessaire des poursuites, le caractère diffamatoire des propos, la bonne foi et finalement l’application de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881.
23.  Sur le caractère diffamatoire des propos, la cour d’appel fit sienne la motivation du tribunal et ajouta que plusieurs constats établissaient la conviction que c’était bien de la trahison des Aubrac que l’auteur et l’éditeur avaient voulu faire la matière de leur production, tels notamment la présentation éditoriale, l’articulation générale de l’ouvrage, le bandeau qui met face à face une « légende » et « l’histoire » et la conclusion de l’ouvrage qui est sur le même thème.
24.  Concernant la diffamation par insinuation, la cour d’appel rejeta les critiques faites à la motivation du jugement et affirma :
« ayant ainsi construit l’équilibre de son ouvrage : mise en doute systématique en ce qui concerne les Aubrac, caractère de référence – certes à contrôler mais de référence quand même du document Barbie – [le premier] requérant va, dans les circonstances qui sont précisément détaillées au jugement, systématiquement dénier toute valeur aux dires des époux Aubrac.
Pour reprendre les deux épisodes dont fait état la défense ; en ce qui concerne l’évasion de l’Antiquaille il ne s’agit pas d’irrévérence mais clairement de l’imputation d’inexactitude, de contradiction (page 268), de ne pas correspondre dans ses propos à la vérité (page 80) : on ne saurait mieux insinuer de quelqu’un qu’il ment. »
25.  La cour d’appel examina ensuite l’excuse de bonne foi des requérants pour la leur refuser.
Elle ne contesta pas l’intérêt que pouvait présenter le fait de traiter d’événements importants concernant la Résistance et jugea certaines expressions de l’ouvrage déplaisantes mais ne suffisant pas pour établir l’existence d’une animosité personnelle. Par contre, elle conclut que le premier requérant n’avait pas fait preuve du sérieux nécessaire aux motifs que :
« toute allégation de faits précis requiert une démarche préalable de vérification. Si cette exigence est générale elle n’est que plus justifiée lorsqu’il s’agit d’une part d’une imputation particulièrement grave telle que celle de trahison ayant conduit à la mort le principal chef de la Résistance et d’autre part quand son auteur pratiquant l’histoire doit être rompu à l’interrogation des sources. »
Elle détailla ensuite les éléments qui l’amenaient à considérer que cette exigence n’avait pas été respectée : l’absence de consultation du dossier de l’instruction conduite après les arrestations du mois de mars 1943 qui permettait pourtant de connaître précisément la date de l’arrestation de Raymond Aubrac et de savoir qu’il était en état d’arrestation au moment où fut effectuée la perquisition à son domicile ; le manque d’intérêt accordé aux témoins directs de cette période encore vivants au moment de la rédaction de l’ouvrage et l’absence d’enquête sur certains documents. Relevant que le premier requérant avait fait preuve d’un défaut de prudence à plusieurs occasions (en publiant le document Barbie sans l’entourer d’un réel appareil critique, en suggérant directement le mensonge de la partie civile ou en réduisant l’opération du boulevard des Hirondelles des résistants conduits par Lucie Aubrac à un faux-semblant), la cour d’appel ne lui accorda pas le bénéfice de la bonne foi.
26.  Sur l’application de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, rappelant l’article 28 de la loi du 5 janvier 1951 et deux arrêts de la Cour de cassation, la cour d’appel considéra que c’était entièrement à propos de leurs activités de résistance que les parties civiles avaient été diffamées « puisque l’ensemble de la démonstration [du premier requérant] tendait à faire naître dans l’esprit du lecteur qu’ils ont trahi ». Elle rejeta l’argument portant sur les qualités de la loi appliquée en l’espèce, affirmant que celle-ci datait d’une quarantaine d’années et avait fait l’objet d’une « jurisprudence de la cour suprême stable et dépourvue d’ambiguïté depuis une vingtaine d’années ».
27.  La cour d’appel estima les peines prononcées justifiées dans leur gravité et leur proportionnalité et confirma le jugement en toutes ses dispositions.
28.  Les requérants formèrent un pourvoi en cassation, invoquant notamment les articles 7 et 10 de la Convention du fait que la loi appliquée n’était ni claire ni précise et que la jurisprudence y relative en faisait une interprétation extensive et n’était ni accessible ni prévisible. Les deux derniers moyens de cassation concernaient le défaut de motivation de la condamnation à des peines civiles et pénales pour diffamation publique.
29.  Par un arrêt du 27 juin 2000, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi, estimant, notamment, que les juges du fond avaient correctement justifié leur décision. Elle considéra que la cour d’appel avait fait une exacte application de la loi :
« qu’en effet il résulte des dispositions combinées des articles 28 de la loi du 5 janvier 1951, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 que, d’une part, la protection contre les diffamations prévue par ces derniers textes est accordée à certains mouvements reconnus de la Résistance assimilés à l’armée régulière et que, d’autre part, cette protection s’étend aux chefs et aux membres de ces formations lorsqu’ils sont atteints à raison de cette qualité ou des actes de leurs fonctions. »
Elle réunit les deux derniers moyens de cassation et les rejeta au motif que :
« les énonciations de l’arrêt attaqué et l’examen des pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction a d’une part exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et ainsi caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu’intentionnels le délit dont elle a reconnu les prévenus coupables et d’autre part souverainement apprécié les circonstances particulières desquelles elle a déduit que la bonne foi tirée de l’objectif de critique historique invoqué par les prévenus ne saurait être retenue. »
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
30.  Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, telle qu’en vigueur au moment des faits
Article 29
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
Article 30
« La diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 300 à 300 000 F, ou de l’une de ces peines seulement. »
Article 31
« Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 32 ci-après. »
Article 32
« La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 et en l’article 28 sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 150 à 80 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Loi no 51-19 du 5 janvier 1951
Article 28
« Sont considérés à l’égard de l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881, comme faisant partie des armées de terre ou de mer, les mouvements et réseaux reconnus de la Résistance. »
Extraits d’arrêts de la Cour de cassation
Arrêt du 12 janvier 1956
« Attendu que la citation introductive d’instance visait uniquement l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime les diffamations commises envers les particuliers, que les diffamations retenues par les juges du fond constituaient, au contraire, les délits prévus et punis par les articles 30 et 31 de la même loi, les faits allégués étant imputés soit à une formation de résistance assimilée à l’armée régulière, soit à son chef, pris en cette qualité et à raison de ses fonctions. »
Arrêt du 13 novembre 1978
« Lorsque le fait diffamatoire est imputé au chef d’une formation de résistance assimilée à l’armée régulière, pris en cette qualité et à raison de ses fonctions (...), le seul délit pouvant être retenu était celui que prévoit l’article 31 (...) »
Arrêt du 4 octobre 1989 (Pierre de Bénouville)
« Il résulte de la combinaison des articles 30, 31 de la loi sur la liberté de la presse et 28 de la loi du 5 janvier 1951 que la protection contre les diffamations accordées à certains mouvements reconnus de Résistance par assimilation aux armées de terre et de mer s’étend aux membres de ces formations lorsqu’ils sont atteints à raison de cette qualité ou des actes de leurs fonctions. »
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
31.  Les requérants se plaignent du défaut de qualité, de prévisibilité et d’accessibilité des textes appliqués, donc du fait que la sanction n’était pas « prévue par la loi », et de l’absence de proportionnalité des sanctions prononcées. Ils invoquent l’article 10 de la Convention aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Sur l’existence d’une ingérence
32.  Le Gouvernement ne conteste pas le fait qu’il y a eu ingérence des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression des requérants.
33.  Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
B.  Sur la justification de l’ingérence
1.  « Prévue par la loi »
a)  Thèses des comparants
34.  Les requérants estiment, tout d’abord, que la combinaison des articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et de la loi du 5 janvier 1951 ne peut être conforme aux exigences de qualité, de prévisibilité et d’accessibilité de la loi au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.
35.  Ils soulignent qu’à l’époque où l’ouvrage a été publié les textes français ne permettaient pas de considérer que la diffamation publique envers un résistant particulier devait relever de l’article 31, mais plutôt de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881.
Or, selon l’article applicable, la peine encourue ainsi que les voies de recours offertes aux victimes sont différentes. Ils estiment constant qu’il n’existe aucune loi française assimilant un résistant à l’une des personnes visées à l’article 31 et considèrent que les juges internes, en l’appliquant en l’espèce, ont procédé de manière extensive et par analogie.
36.  Ils considèrent ensuite que la jurisprudence qui effectuait une telle interprétation extensive n’était pas suffisamment accessible et prévisible : l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1956 est indexé au Bulletin officiel des arrêts de la Cour de cassation sous des mots clés ne faisant référence ni à la diffamation envers les résistants ni à la loi du 5 janvier 1951, et le texte de l’arrêt lui-même ne fait aucune référence à cette loi ; la publication de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 1978, à ce même bulletin, a pour référence « chef d’une formation de résistance », mais ne mentionne pas la loi du 5 janvier 1951 ; l’arrêt du 4 octobre 1989 n’est pas paru au Bulletin officiel des arrêts de la Cour de cassation. Les requérants font valoir, de plus, que la simple publication d’un extrait d’une décision judiciaire dans une revue éditée par une société commerciale ne permet pas de considérer comme remplie la condition de prévisibilité et d’accessibilité.
37.  Ils ajoutent que trois décisions ne suffisent pas, quantitativement, à caractériser une jurisprudence prévisible.
38.  Le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, la loi doit être suffisamment accessible et prévisible, ce qui signifie que l’individu doit pouvoir disposer de renseignements sur les normes juridiques applicables à un cas donné et que la loi doit être rédigée avec suffisamment de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite en conséquence. Il se réfère sur ce point aux arrêts Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) (26 avril 1979, série A no 30, p. 31, § 49), et Goodwin c. Royaume-Uni (27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pp. 496-497, § 31).
39.  Il affirme que l’interprétation faite par la Cour de cassation des articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 28 de la loi du 5 janvier 1951 est ancienne et constante et est d’avis qu’à l’époque des poursuites les requérants ne pouvaient ignorer l’application par la Cour de cassation de l’article 31 de cette loi en matière de diffamation à l’encontre des membres de mouvements et réseaux de résistance. Il estime, en conséquence, que l’exigence de clarté de la loi est satisfaite en l’espèce.
40.  Il soutient ensuite que ces deux lois, ainsi que la jurisprudence relative à l’application de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 aux membres des réseaux de résistance, publiée dans de nombreuses revues juridiques, satisfont pleinement à la condition d’accessibilité.
41.  Il réaffirme, finalement, que les requérants, de par leurs fonctions, ne pouvaient ignorer les dispositions relatives à la diffamation prévues par la loi sur la presse qui régit en grande partie le droit des médias. De plus, l’ouvrage mettant en cause des anciens membres de réseaux de la Résistance, les intéressés pouvaient prendre connaissance de la jurisprudence complétant la loi sur la presse. Il ajoute que chacun des requérants avait été assisté d’un avocat, qui ne pouvait ignorer, en principe, cette jurisprudence.
42.  Le Gouvernement estime en conséquence que le droit appliqué en l’espèce présentait les conditions requises de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité au sens de l’article 10 de la Convention.
b)  Appréciation de la Cour
43.  La Cour rappelle que l’on ne peut considérer comme une « loi » au sens de l’article 10 § 2 qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé. Elles n’ont pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue. La certitude, bien que souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (voir, par exemple, les arrêts Sunday Times (no 1), précité, et Hertel c. Suisse, 25 août 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2325-2326, § 35).
44.  La Cour rappelle également que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1629, § 35). La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, notamment, les arrêts Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, série A no 316-B, p. 71, § 37, et Grigoriades c. Grèce, 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2587, § 37).
45.  Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Cantoni, ibidem).
46.  Dans le cas d’espèce, en ce qui concerne plus précisément l’accessibilité et la prévisibilité de la loi, la Cour constate que les requérants sont respectivement journaliste, éditeur et maison d’édition.
47.  Dans la présente affaire, le droit applicable consistait en deux lois, celle du 29 juillet 1881 et celle du 5 janvier 1951, et en trois arrêts de la Cour de cassation interprétant de manière constante ces textes et datés respectivement des 12 janvier 1956, 13 novembre 1978 et 4 octobre 1989, qui ne pouvaient être méconnus du monde de la presse et de l’édition.
48.  La Cour estime dès lors que l’éditeur et la maison d’édition, professionnels de la publication d’ouvrages, devaient, eux au moins, être au fait de la loi et de la jurisprudence constante applicables en la matière et pouvaient bénéficier des conseils d’avocats spécialisés. Compte tenu de la nature de l’ouvrage, ils ne pouvaient ignorer le risque auquel ils s’exposaient, l’auteur remettant en cause des faits historiques, jusque-là non contestés. Ils étaient dès lors en position d’évaluer ce qu’ils encouraient et d’attirer l’attention de l’auteur sur les risques de poursuites si le texte était publié en l’état.
En outre, l’éditeur et, grâce à lui, l’auteur auraient dû savoir que, selon une jurisprudence constante, le manque de prudence et de soin dans le recueil des éléments historiques et dans les conclusions tirées de ces éléments pouvait être retenu par les juridictions internes comme un élément constitutif de la diffamation à l’encontre des personnes dont l’ouvrage risquait d’atteindre l’honneur ou la considération.
49.  En conclusion, la Cour est d’avis que les requérants ne sauraient soutenir qu’ils ne pouvaient prévoir « à un degré raisonnable » les conséquences que la publication de l’ouvrage en cause était susceptible d’avoir pour eux sur le plan judiciaire. La Cour en déduit que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi » au sens du second paragraphe de l’article 10 de la Convention.
2.  But légitime
50.  Les requérants ne s’expriment pas sur ce point.
51.  Le Gouvernement arguë du fait que les décisions des juridictions internes avaient pour objet de protéger les époux Aubrac contre la diffamation, l’atteinte à leur réputation étant considérable compte tenu de l’accusation de trahison proférée à leur encontre. Elles visaient, en conséquence, « à la protection de la réputation ou des droits d’autrui » et l’ingérence poursuivait un but légitime au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.
52.  La Cour constate qu’en l’espèce les décisions visées avaient incontestablement pour but de protéger contre la diffamation la réputation des époux Aubrac, connus du grand public depuis la Seconde Guerre mondiale pour leurs activités de résistants.
53.  Partant, l’ingérence litigieuse poursuivait bien l’un au moins des buts légitimes énoncés au second paragraphe de l’article 10.
3.  « Nécessaire dans une société démocratique »
a)  Thèses des comparants
54.  Les requérants insistent sur le caractère historique de l’ouvrage litigieux et estiment qu’il faut tenir compte du droit du public à connaître sa propre histoire, droit impliquant une différence d’appréciation entre le journaliste et l’historien.
55.  Ils dénoncent l’attitude des juridictions internes, qui consacrent le rôle interventionniste du juge dans la matière historique et son droit de contrôler tout travail qui se rattache à celle-ci, interdisant en conséquence toute interrogation dans ce domaine, refusant le droit de débattre de l’histoire officielle communément admise en France et les privant de toute liberté d’expression dans cette matière.
D’après les intéressés, ces juridictions ont définitivement considéré les époux Aubrac comme des acteurs valeureux de la Résistance et elles refusent à tout historien de s’interroger sur leur comportement afin de le replacer dans le contexte de la réunion de Caluire du 21 juin 1943. Partant, aucun « besoin social impérieux » ne justifiait selon eux de soustraire cet événement à la liberté d’opinion de l’historien.
56.  Ils expliquent, ensuite, que l’auteur de l’ouvrage s’appuyait sur des sources authentiques et recoupées qui donnèrent toutes lieu à une lecture critique et que le mémoire de Klaus Barbie n’était qu’une source parmi d’autres. Sa démarche consistait à mettre systématiquement en doute les accusations portées par Klaus Barbie. Ils affirment également que les témoignages de deux résistants, témoins directs des faits constituant l’objet de la recherche, avaient été exploités. Ils soulignent, finalement, la prudence du ton de l’ouvrage et estiment légitime qu’un historien, ayant un doute sur une affirmation, considère qu’il s’agit d’une accusation « invérifiable », lorsque toute la documentation sur la question n’a pu être réunie.
57.  Les requérants sont d’avis que dans ces conditions, tant dans le principe que dans la sévérité des condamnations prononcées, les décisions rendues par les juridictions internes portent atteinte aux droits protégés par l’article 10 de la Convention.
58.  Le Gouvernement soutient, quant à lui, que les juridictions internes ont correctement pesé les divers intérêts en jeu, en se livrant à un examen minutieux de la construction de l’ouvrage et en analysant chacun des fondements de l’accusation proférée à l’encontre des époux Aubrac.
Or cet examen a fait apparaître que la plus grande partie du livre était consacrée à leur critique, avec en point culminant l’accusation de participation à l’arrestation de Jean Moulin à Caluire.
59.  Dans leurs motifs, les juridictions internes ont critiqué la place que les auteurs de l’ouvrage accordent au mémoire de Klaus Barbie, source pourtant démontrée comme peu fiable, pour remettre en cause la thèse des époux Aubrac, sans prendre de précautions dans la présentation, sans avoir égard aux documents officiels et sans avoir interrogé les témoins directs, encore vivants au moment de la rédaction de l’ouvrage.
60.  Le Gouvernement estime qu’en construisant ainsi son argumentation le premier requérant n’a pas respecté l’un des principes éthiques fondamentaux du journalisme qui est de fournir « des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique ».
61.  Il souligne, finalement, que les sanctions infligées aux requérants ne peuvent pas être considérées comme particulièrement sévères et insiste sur le fait que les idées exprimées par l’auteur restent accessibles au public.
b)  Appréciation de la Cour
62.  La Cour rappellera en premier lieu les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup d’autres les arrêts Sunday Times (no 1) précité, pp. 40-41, § 65, et Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII).
63.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Comme le précise l’article 10, cette liberté est soumise à des exceptions qui doivent cependant s’interpréter strictement, et la nécessité de restrictions quelconques doit être établie de manière convaincante.
64.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique l’existence d’un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions appliquant celle-ci, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression sauvegardée par l’article 10.
65.  Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ».
66.  L’article 10 n’interdit pas en tant que telle toute restriction préalable à la circulation, ou toute interdiction de diffusion, mais de pareilles restrictions présentent pour une société démocratique de si grands dangers qu’elles appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux.
67.  La Cour a par ailleurs souligné à de très nombreuses reprises le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Elle a en particulier précisé que, si la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant aux droits d’autrui, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général ; à sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, §§ 59 et 62, CEDH 1999-III, et Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 55, CEDH 2002-V). La marge d’appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, par exemple, l’arrêt Bladet Tromsø et Stensaas précité, § 59).
68.  Ces principes sont applicables en matière de publication de livres ou d’autres écrits tels que ceux à paraître ou paraissant dans la presse périodique (voir, en particulier, l’arrêt C.S.Y. c. Turquie, no 27214/95, § 42, 4 mars 2003), dès lors qu’ils portent sur des questions d’intérêt général.
69.  La Cour considère que la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression et estime qu’il ne lui revient pas d’arbitrer la question historique de fond, qui relève d’un débat toujours en cours entre historiens et au sein même de l’opinion sur le déroulement et l’interprétation des événements dont il s’agit. A ce titre, et quelques doutes qu’on puisse nourrir sur le caractère probant ou non du document appelé mémoire ou testament Barbie, la question échappe à la catégorie des faits historiques clairement établis – tel l’Holocauste – dont la négation ou la révision se verrait soustraite par l’article 17 de la Convention à la protection de l’article 10 (Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 2885-2886, § 51 ; voir également Garaudy c. France (déc.), no 65831/01, CEDH 2003-IX) (sur l’arrestation de Jean Moulin à Caluire, voir le paragraphe 10 ci-dessus). Par contre, la Cour doit mettre en balance, d’une part, l’intérêt public s’attachant à la connaissance des circonstances dans lesquelles Jean Moulin, principal chef de la Résistance intérieure en France, fut arrêté par les nazis le 21 juin 1943 et, d’autre part, l’impératif de la protection de la réputation des époux Aubrac, eux-mêmes membres importants de la Résistance ; l’honneur et la considération des intéressés, plus d’un demi-siècle après les faits, étaient susceptibles d’être gravement atteints par un ouvrage jetant le doute, fût-ce par insinuation, sur la possibilité qu’ils aient trahi Jean Moulin et causé ainsi son arrestation, ses souffrances et sa mort.
70.  Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit en effet considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10, et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, parmi beaucoup d’autres, Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51).
Au surplus, la Cour, dans l’exercice du contrôle européen qui lui appartient, doit vérifier, si ces autorités ont ménagé un juste équilibre dans la protection de deux valeurs garanties par la Convention et qui peuvent se trouver en conflit dans ce type d’affaires, à savoir, d’une part, la liberté d’expression protégée par l’article 10 et, d’autre part, le droit à la réputation des personnes mises en cause dans l’ouvrage, droit qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention, qui en garantit le respect.
71.  En l’espèce, à l’appui de sa condamnation, le tribunal de grande instance de Paris procéda à un examen en trois temps.
Il étudia, tout d’abord, les différentes imputations réputées diffamatoires dans l’ordre chronologique des événements exposés et en rapprochant le texte du mémoire signé de Klaus Barbie de celui du requérant, puisque l’objet même de l’ouvrage litigieux était :
« de confronter les allégations de ce « mémoire » aux récits des événements livrés, à diverses reprises, par les époux Aubrac, et aux autres témoignages et documents relatifs à cette période. (...) »
72.  Le tribunal examina ainsi les circonstances de la première arrestation de Raymond Aubrac au mois de mars 1943 et de sa mise en liberté au mois de mai 1943, l’évasion de l’hôpital de l’Antiquaille, l’épisode de Caluire, l’après-Caluire et l’évasion du boulevard des Hirondelles, pour conclure (paragraphe 17 ci-dessus) :
« Ainsi (...) le requérant, sans corroborer formellement les accusations tranchées du « mémoire Barbie », s’emploie à jeter le trouble par l’addition d’une série de faits, de témoignages ou de documents, de nature et d’importance différentes, et qui, tous, concourent à discréditer les récits livrés par les parties civiles, par là même à s’interroger sur les mobiles de leurs dissimulations ou de leurs mensonges (...)
Le commentaire de l’auteur relève, quant à lui, de la diffamation par insinuation, en ce qu’il tend à persuader le lecteur que les interrogations les plus graves l’emportent sur les certitudes admises jusque-là, quant au comportement des époux Aubrac pendant l’année 1943, et par là même à donner crédit aux accusations Barbie. »
73.  Après avoir examiné la question de la loi applicable, le tribunal se pencha sur la question de la bonne foi des requérants, qui est capitale en matière de diffamation.
Au regard de cette exigence, le tribunal releva que la publication des requérants se caractérisait par une place excessive faite au mémoire Barbie, une insuffisance manifeste de la documentation relative aux circonstances de la première arrestation de Raymond Aubrac le 15 mars 1943 et à sa mise en liberté, un manque de hiérarchisation des sources concernant l’évasion de l’hôpital de l’Antiquaille, un défaut de prudence dans l’expression à propos de l’arrestation de Caluire et de l’évasion du 21 octobre, un manque de critique interne des sources et documents allemands et un délaissement des témoignages des acteurs des événements, notamment de ceux encore vivants au moment de l’élaboration du livre.
Il détailla et motiva chacune de ces affirmations et conclut que l’auteur de l’ouvrage ne pouvait se voir accorder le bénéfice de la bonne foi (paragraphe 19 ci-dessus).
74.  La cour d’appel de Paris, quant à elle, fit sienne la motivation du tribunal sur le caractère diffamatoire des propos. Elle ajouta, concernant la diffamation par insinuation (paragraphe 24 ci-dessus), que :
« ayant ainsi construit l’équilibre de son ouvrage : mise en doute systématique en ce qui concerne les Aubrac, caractère de référence – certes à contrôler mais de référence quand même du document Barbie – [le premier] requérant va, dans les circonstances qui sont précisément détaillées au jugement, systématiquement dénier toute valeur aux dires des époux Aubrac. »
75.  Quant à la bonne foi, la cour d’appel n’en accorda pas le bénéfice au motif que le premier requérant avait manqué de prudence à plusieurs occasions.
76.  La Cour observe que les juridictions internes ont procédé à un examen détaillé et très minutieux de l’ouvrage en cause et notamment de la présentation des faits et arguments qui y sont exposés, avant de conclure qu’il y avait lieu de condamner les requérants pour diffamation publique envers les époux Aubrac, pris en leur qualité de membres d’un mouvement reconnu de résistance.
77.  La Cour est d’avis que les condamnations sont, en l’espèce, fondées sur des motifs pertinents et suffisants. A cet égard, elle est convaincue par les éléments et le raisonnement retenus par le juge civil, que ce soit en première instance ou en appel, et conclut que le contenu de l’ouvrage en cause n’a pas respecté les règles essentielles de la méthode historique et qu’il y est procédé à des insinuations particulièrement graves. Elle renvoie en particulier à la méticuleuse analyse que font de l’ouvrage, aussi bien, le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 2 avril 1998 que la cour d’appel dans son arrêt du 10 février 1999. Elle ne voit dès lors aucun motif de s’écarter de l’analyse de l’affaire à laquelle ont ainsi procédé les juridictions internes, ou de considérer que celles-ci auraient entendu trop restrictivement le principe de la liberté d’expression, ou de façon trop extensive l’objectif de la protection et de la réputation des droits d’autrui.
78.  Pour ce qui est des peines prononcées, la Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (arrêt Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, CEDH 1999-IV).
Elle note tout d’abord que la destruction de l’ouvrage n’a pas été ordonnée et que sa publication n’a pas été interdite (voir, mutatis mutandis, et, a contrario, l’arrêt Editions Plon c. France, no 58148/00, § 53, CEDH 2004-IV).
Par ailleurs, pour ce qui est des amendes et dommages-intérêts prononcés (paragraphes 20 et 27 ci-dessus), la Cour observe, contrairement à ce que soutiennent les requérants (paragraphe 57 ci-dessus), qu’ils paraissent relativement modérés (voir, a contrario, l’arrêt Tolstoy Miloslavsky précité) et que les sommes ainsi mises à la charge des intéressés paraissent justifiées au regard des circonstances de la cause. Enfin, la publication d’un communiqué dans cinq périodiques et l’insertion dans chaque exemplaire de l’ouvrage d’un avertissement reprenant les termes de ce communiqué n’apparaissent pas davantage comme des mesures inadaptées ou par trop restrictives de la liberté d’expression.
79.  En outre, la Cour rappelle que si, en fournissant un support aux auteurs, les éditeurs participent à l’exercice de la liberté d’expression, en corollaire ils partagent indirectement les « devoirs et responsabilités » que lesdits auteurs assument lors de la diffusion de leurs écrits (voir, mutatis mutandis, l’arrêt précité Sürek (no 1), § 63).
Ainsi, le fait que la troisième requérante a été déclarée civilement responsable et a été condamnée solidairement avec les deux premiers requérants à verser des dommages-intérêts aux parties civiles n’est pas, en tant que tel, incompatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention.
80.  En conclusion, la Cour considère que l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants n’a pas été, en l’espèce, disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il n’ y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2004, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Laurence Early András Baka  Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de Mme Thomassen.
A.B.B.  T.L.E.
OPINION CONDORDANTE DE Mme LA JUGE THOMASSEN
J’ai voté avec la chambre pour la non-violation de l’article 10 de la Convention dans la présente affaire.
Cependant je ne partage pas à tous égards le raisonnement de la chambre, notamment lorsqu’elle attache une grande importance au fait que « le contenu de l’ouvrage en cause n’a pas respecté les règles essentielles de la méthode historique » (paragraphe 77 de l’arrêt).
Outre que la chambre n’explique pas quelles règles de la méthode historique sont applicables, en tout état de cause celles-ci ne peuvent pas, selon moi, être décisives pour la portée de la liberté d’expression. En effet, la liberté d’expression appartient à l’historien comme à toute autre personne. C’est la raison pour laquelle je ne partage pas non plus la thèse des requérants (paragraphe 54 de l’arrêt) selon laquelle il faudrait reconnaître « une différence d’appréciation entre le journaliste et l’historien ».
Le point décisif pour la portée de la liberté d’expression est, selon moi, surtout l’importance des autres intérêts en jeu, qui pourrait justifier des limitations à n’importe quelle publication. S’il est vrai que le livre en question concerne un sujet d’intérêt général, la chambre a donné la priorité à la protection de la réputation, élément de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention (paragraphe 70 de l’arrêt). Je partage cette conclusion parce que cet ouvrage revient à une spéculation sans aucune preuve qui attaque directement l’intégrité et l’identité des époux Aubrac et porte atteinte à leur dignité. Le respect de la dignité humaine doit être réaffirmé comme une des valeurs les plus importantes de la Convention. Une œuvre historique doit également tenir compte de ce respect.
ARRÊT CHAUVY ET AUTRES c. FRANCE
ARRÊT CHAUVY ET AUTRES c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 64915/01
Date de la décision : 29/06/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 10

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : CHAUVY ET AUTRES
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-06-29;64915.01 ?
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