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01/07/2004 | CEDH | N°64796/01

CEDH | AFFAIRE COUILLARD MAUGERY c. FRANCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE COUILLARD MAUGERY c. FRANCE
(Requête no 64796/01)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juillet 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Couillard Maugery c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    S

. Botoucharova,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
A...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE COUILLARD MAUGERY c. FRANCE
(Requête no 64796/01)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juillet 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Couillard Maugery c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    S. Botoucharova,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64796/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Mme Catherine Couillard Maugery (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par M. P. Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-Sur-Chedouet, France. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  La requérante alléguait en particulier qu’une atteinte avait été portée au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 29 août 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Par une décision du 3 avril 2003, la chambre a déclaré irrecevable le grief tiré de la durée des procédures.
8.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations et des observations complémentaires écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement§ 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  La requérante est la mère de trois enfants : Billy, né le 8 septembre 1987, Fanny, née le 26 septembre 1995, et Izar, née le 27 septembre 1999. Billy et Fanny ont fait l’objet de placements depuis plusieurs années, alors qu’Izar vit avec la requérante. Les procédures les concernant sont décrites ci-dessous.
1.  Procédures concernant Billy et procédures communes aux enfants
10.  Le 19 septembre 1988, à la demande de la requérante, Billy fit l’objet d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, d’une durée d’un an.
11.  Le 22 septembre 1989, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Chambéry, avisé de l’hospitalisation de la requérante, saisit le juge des enfants de Chambéry. Le 27 septembre 1989, celui-ci ordonna le placement provisoire de Billy à l’aide sociale à l’enfance de Savoie. Le 3 octobre 1989, et alors que la requérante était encore hospitalisée, le juge des enfants lui accorda un droit de visite sur son fils, à condition qu’elle soit accompagnée par un membre du personnel hospitalier.
12.  Par ordonnance du 19 octobre 1989, le juge des enfants décida de la mainlevée du placement de Billy et ordonna une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
13.  Le 7 novembre 1989, le service chargé de la mesure d’assistance éducative fit un rapport mentionnant que la requérante avait quitté la région et était partie pour Paris avec son fils. Par ordonnance du 26 décembre 1989, le juge des enfants décida la mainlevée de la mesure d’assistance éducative.
14.  Le 6 février 1990, ce magistrat était informé d’une dégradation de l’état de santé de la requérante et, compte tenu du nouvel hébergement de cette dernière dans un foyer de Tarbes, se dessaisissait du dossier au profit du juge des enfants de Tarbes.
15.  Par ordonnance du 13 février 1990, ce dernier ordonnait une enquête sociale. Un rapport était déposé le 23 février 1990, indiquant que Billy était placé depuis le 8 février 1990 à titre temporaire, avec l’accord de la mère, chez Mme G., assistante maternelle. Les fins de semaine, l’enfant rejoignait régulièrement sa mère.
16.  Le 11 mai 1990, le juge des enfants ordonnait une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, pour une durée d’un an, qu’il confiait à l’Association pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ADSEA) des Hautes-Pyrénées. Il relevait la nécessité d’aider la mère à stabiliser sa situation afin qu’elle puisse prendre son fils en charge dans de bonnes conditions.
17.  A compter de la mi-octobre de la même année, la requérante mettait fin à la mesure de recueil temporaire, et s’installait avec son fils dans un nouveau logement. Cependant elle sollicitait le renouvellement de la mesure à compter du ler avril 1991 et Billy était à nouveau confié à Mme G.
18.  Par ordonnance en date du 25 juin 1991, le juge des enfants renouvela la mesure d’assistance éducative.
19.  Par jugement du 17 juin 1993, il disait n’y avoir lieu au renouvellement de cette mesure. Il résultait en effet d’un rapport de l’ADSEA que le placement de Billy en famille d’accueil sur la base d’un recueil temporaire, accompagné d’un suivi psychothérapique, était suffisant.
20.  Le 8 février 1994, l’assistante sociale du centre hospitalier de Lannemezan, qui suivait la mère, transmettait un signalement au procureur de la République de Tarbes. Ce dernier saisissait le juge des enfants.
21.  Dans une ordonnance du 8 février 1994, le juge des enfants de Tarbes relevait que
« l’état de santé de [la requérante] qui est suivie par le Docteur J. est inquiétant ; qu’un passage à l’acte de la mère sur son enfant est à redouter sérieusement, que dans ces conditions Billy se trouve en danger »
et décidait qu’il devait
« être confié provisoirement pour six mois à la direction départementale de la solidarité des Hautes-Pyrénées (...) »
Il prévoyait par ailleurs que le droit de visite et d’hébergement de la mère serait organisé en accord avec le service gardien.
22.  Le 9 février 1994, le Préfet des Hautes Pyrénées notifiait à la requérante un arrêté du même jour prononçant son hospitalisation d’office au centre hospitalier spécialisé (CHS) de Lannemezan.
23.  Le 16 février 1994, celle-ci interjetait appel de l’ordonnance de placement provisoire du 8 février 1994. Par arrêt du 26 juillet 1994, la cour d’appel de Pau confirmait l’ordonnance en toutes ses dispositions.
24.  A une date non précisée, la requérante sortit de l’hôpital et partit s’installer chez ses parents dans l’Indre.
25.  Le 6 octobre 1994, le même juge des enfants de Tarbes prit une ordonnance de renouvellement de placement de Billy pour une durée d’un an à compter du 8 août 1994. Le 14 décembre 1994, compte tenu du déménagement de la requérante, il transmit le dossier au juge des enfants de Châteauroux.
26.  Le 13 juillet 1995, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Châteauroux considérait que :
«Attendu que [la requérante] doit accoucher en septembre 1995, qu’elle a maintenu avec Billy des relations fréquentes, que cependant elle a des difficultés à se faire obéir de lui, que l’enfant a besoin de limites, que les règles établies dans la famille d’accueil ont permis une évolution remarquable de Billy ;
Attendu que la situation de [la requérante] n’est pas stabilisée sur le plan géographique, qu’elle n’est pas installée dans l’Indre, vivant transitoirement chez des amis à Nice, qu’elle aurait le projet de redéménager pour le Sud-Ouest ;
Qu’ainsi les conditions de vie de [la requérante] n’autorisent pas à envisager un retour de l’enfant auprès d’elle car toute incertitude pourrait à nouveau gravement le perturber ;
Que [la requérante] est invitée à faire connaître sa nouvelle adresse personnelle dès qu’elle aura obtenu le logement dans le lieu où elle aura définitivement fixé son choix ; ... »
Il prolongea en conséquence le placement de Billy.
27.  Le 10 mai 1996, la juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulouse prit une ordonnance concernant Billy. Elle constata que la requérante demandait la main levée du placement de celui-ci, demande à laquelle la Direction de la solidarité départementale (DSD) de Tarbes s’opposait.
Elle nota également que :
« L’avocat désigné pour représenter Billy s’est inquiété de la rupture totale avec sa famille imposée par les personnes chargées de le suivre.
Depuis son abandon par le père de Billy, [la requérante] a traversé une importante période d’instabilité matérielle et psychologique ayant conduit au placement successif de ses deux enfants (...).
Son histoire (tentative de suicide, hospitalisations dont une d’office au CHS de Lannemezan dont elle conteste le bien-fondé, hospitalisation en maison de repos) témoigne de sa fragilité psychique.
Selon l’expert désigné, son état est actuellement stabilisé. Cependant, celui-ci considère qu’en l’absence de suivi psychiatrique, cette mère constitue un danger potentiel pour ses enfants. (...)
En l’absence de renseignements détaillés sur les prises en charge spécifiques dont Billy bénéficie et des avis des spécialistes qui, sans aucun doute, doivent intervenir, il convient :
D’ordonner une expertise psychiatrique de l’enfant ;
De transférer la garde de l’enfant de la DSD de Tarbes à la DSD de la Haute- Garonne ;
D’autoriser un droit de correspondance (par écrit et par téléphone) de la mère et  de la grand-mère maternelle. »
28.  Le 25 octobre 1996, un jugement fut rendu par la juge des enfants de Toulouse concernant le placement de Billy.
Il y était exposé que Billy voulait voir sa mère les fins de semaines et les vacances scolaires et aller dans une famille d’accueil plus proche du domicile de sa mère, laquelle concluait au rétablissement de son droit d’hébergement et au rapprochement géographique de son fils. La DSD quant à elle déclarait ne pas s’opposer au rétablissement des droits d’hébergement et au rapprochement de l’enfant, sous réserve de préparer ce dernier.
Il était relevé dans le jugement qu’il résultait
« d’un certificat médical du docteur P. que [la requérante] a engagé auprès de lui le suivi préconisé par l’expert et avait pu établir une relation soignante. Son état psychique actuel est considéré comme relativement stable sans manifestation psychopathologique patente.
Rien ne s’oppose donc au rétablissement des relations de Billy avec sa mère. Cependant compte tenu de la nature du lien qui l’unit à celle-ci et qui l’a conduit à commettre une tentative d’autolyse, il serait dangereux de donner main levée du placement tant que Billy se situera en thérapeute de sa mère, « en garde du corps de sa maman ». Il est, par contre, difficile de ne pas tenir compte de la « souffrance dépressive majeure » de cet enfant dont le lien à la mère est « vital » et en conséquence de ne pas entendre sa demande. »
La juge confirma donc le placement de Billy pour un an auprès de la DSD de la Haute-Garonne, donna acte à la requérante de sa demande de rapprochement par un changement de famille d’accueil et fixa les périodes où la mère pourrait exercer ses droits de visite et d’hébergement, soit une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances. Le 21 novembre 1996, la requérante fit appel de cette décision.
29.  Par jugement en date du 14 novembre 1997, la juge des enfants de Toulouse statua sur le placement de Billy.
Elle releva que fin mai, début juin 1997, Billy avait révélé avoir été victime de la part de son grand-père maternel d’attouchement sexuel lors d’une visite de ce dernier chez sa mère et que ces révélations avaient provoqué une importante dégradation des relations de la requérante avec la famille d’accueil et avec son fils.
Elle nota que la demande de Billy était très claire : demeurer dans sa famille d’accueil et ne rencontrer sa mère que dans le cadre de visites médiatisées ; il reprochait à sa mère de faire pression sur lui pour qu’il revienne sur ses accusations.
Elle estima qu’il convenait de protéger Billy des discours changeants de sa mère à son égard, qui aboutissaient à faire obstacle à l’établissement de relations affectives structurantes. En effet, la requérante, après avoir mis fin à la relation de son fils avec une précédente famille d’accueil, tentait de nuire aux bonnes relations qui s’étaient établies avec l’actuelle famille d’accueil, qu’elle avait imposée à la DSD de la Haute-Garonne, en revendiquant pour son fils un placement en institution.
En conclusion, la juge renouvela le placement de Billy pour deux ans et accorda un droit de visite à la mère, à la grand-mère ainsi qu’au parrain de Billy en fonction du règlement de la DSD de la Haute-Garonne.
30.  Par arrêt du 15 mai 1998, la cour d’appel de Toulouse, chambre spéciale des mineurs, statua sur l’appel formé contre le jugement du 14 novembre 1997 et releva que c’était suite à différentes manœuvres de la requérante que son fils avait été placé dans cette famille avec sa sœur, famille où il se trouvait bien. Elle ajouta que, bien qu’ayant obtenu satisfaction, la mère n’avait cessé depuis de multiplier les difficultés avec la famille d’accueil, imposant à son enfant son état d’excitation permanent et ses tentatives pour l’attirer à participer à ses manœuvres dans le but de l’extraire de ce milieu et qu’il en résultait pour l’enfant une situation de crise permanente qui n’aboutissait qu’à le déstabiliser gravement. Elle mentionna également que cette situation s’était considérablement aggravée en raison d’un incident grave qui se serait produit avec son grand-père.
Elle conclut que le déséquilibre persistant de la mère était avéré, que l’ampleur du retentissement constaté sur l’enfant démontrait la situation de danger dans laquelle il se trouvait à son contact et que donc la prolongation de la mesure de placement de l’enfant était parfaitement justifiée, celui-ci ne pouvant être constamment ballotté au gré des fantaisies de la mère, au risque d’un péril grave pour sa santé morale et son éducation. La cour confirma donc le jugement déféré.
31.  Le 23 juillet 1998, la requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. L’audience eut lieu le 26 avril 2001 et, par arrêt du 31 mai 2001, la Cour de cassation cassa l’arrêt « seulement en ce qu’il a accordé à [la requérante] un droit de visite, à l’égard du mineur Billy L., en fonction du règlement de la Direction de la solidarité départementale de la Haute-Garonne » et renvoya l’affaire devant la cour  d’appel de Toulouse autrement composée. Elle estima en effet que « (...) s’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités ».
32.  Le 4 décembre 1998, Billy fut hospitalisé en urgence dans l’Unité de psychiatrie de l’enfant de l’hôpital Purpan de Toulouse.
33.  Le 19 décembre 1998, la requérante épousa M. Couillard-Maugery.
34.  Le 19 avril 1999, le juge des enfants de Toulouse ordonna une mesure d’expertise de Billy. L’expert déposa son rapport le 17 juin 1999. Il constatait en particulier une « ( .. ) désorganisation de la personnalité du mineur, avec impulsivité, fuite des idées, labilité de 1’humeur et angoisse massive. Un tel état rend nécessaire un traitement en service spécialisé et remet en question le placement en institut de rééducation, qui avait été précédemment envisagé ».
35.  Le 17 août 1999, une assistante sociale fit un rapport de situation sociale concernant la requérante et son mari. Elle concluait en ces termes :
L’état physique, mais surtout mental de [la requérante] nous paraît très préoccupant pour le bon développement de sa grossesse.
Son instabilité, son sentiment de persécution permanent ... qui occultent plus ou moins la naissance très prochaine et son passé (dysfonctionnement autour des naissances) sont des éléments qui nous alertent. (...)»
36.  Le 1er octobre 1999, une note de l’aide sociale à l’enfance (ASE) au juge des enfants signalait la naissance d’Izar le 27 septembre précédent et relevait que depuis l’accouchement, la requérante ne présentait pas, selon les médecins de la clinique, de troubles particuliers.
37.  Le 9 novembre 1999, la juge des enfants de Toulouse rendit une ordonnance concernant le placement de Billy.
Elle releva que Billy avait été hospitalisé du fait de :
« la recrudescence d’affects dégressifs compliqués de velléités suicidaires. De l’expertise sollicitée par la mère, il est résulté que Billy, auquel rien n’a été épargné depuis sa naissance, présente une désorganisation de la personnalité avec impulsivité, fuite des idées, labilité de l’humeur et angoisse massive traduisant une évolution vers une décompensation psychotique qui au moment de l’examen nécessitait bien un traitement en service spécialisé. L’expert s’inquiétait des difficultés rencontrées par la mère lors de sa troisième grossesse, préconisait pour elle la mise en place d’une aide spécifique et une coordination entre le médecin psychiatre traitant de la mère avec celui de Billy. »
Elle constata en outre que depuis :
« - [la requérante] dont l’état mental s’est dégradé a fait l’objet d’un signalement par le Conseil général de la Creuse, s’est séparée de son époux et a donné naissance à une petite fille ;
- la famille d’accueil a annoncé son prochain déménagement sur les Hautes-Pyrénées, remettant en cause tout le travail effectué pour préparer la sortie de Billy sur un institut de rééducation.
En l’état, il n’est pas possible de statuer sur la situation de Billy, sur du long terme. Des contacts doivent être pris auprès des services judiciaires, du Conseil général et des instituts de rééducation des Hautes-Pyrénées. Le relais médical doit se mettre en place sur le service pédopsychiatrique de Lannemezan.
Billy s’est dit satisfait du projet de retour dans la région de Montréjeau. Il a clairement exprimé sa volonté de ne pas être séparé de sa sœur Fanny et de son actuelle famille d’accueil.
Il ne souhaite pas le maintien des visites de sa mère mais tient à pouvoir la contacter téléphoniquement quand il en éprouvera le besoin. Il paraît important de le mettre à l’abri des conflits incessants autour de ces droits de visite et des décisions en lien avec l’exercice du droit de garde. »
La juge ordonna en conséquence que Billy soit confié provisoirement à la DSD de la Haute-Garonne, suspendit le droit de visite de la mère jusqu’à nouvelle décision et autorisa la DSD à prendre en lieu et place de la mère toutes décisions en lien avec l’exercice du droit de garde (autorisation d’hospitalisation, de soins, d’inscription en camps de vacances, en milieu scolaire ou autre). Le droit de visite fut suspendu en fait jusqu’au 17 juillet 2000. La requérante avait la possibilité de contacter son fils par téléphone deux fois par semaine.
Le 17 novembre 1999, la requérante fit appel de cette décision.
38.  Le 16 décembre 1999, la DSD de la Haute-Garonne informa la requérante que son fils serait accueilli pour une période d’essai de quinze jours au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan à compter du 3 janvier 2000.
39.  Le 12 janvier 2000, la requérante fut informée par un courrier de la DSD de la Haute-Garonne de ce que Billy avait intégré le jour même l’unité de pédopsychiatrie au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan.
40.  Le 2 mai 2000, la DSD de la Haute-Garonne informa la requérante que l’orientation de Billy vers l’institut de rééducation (IR) de Sainte Marie de Lourdes où il séjournerait en internat la semaine était confirmée, et qu’elle recherchait une nouvelle famille d’accueil pour les fins de semaine.
41.  Le 5 mai 2000, la cour d’appel de Toulouse se prononça comme suit sur le recours exercé par la requérante contre l’ordonnance du 9 novembre 1999 concernant le placement de Billy :
« Une remarque préalable s’impose : le premier juge a rendu une ordonnance de placement provisoire motivée par l’impossibilité de statuer à long terme en raison de l’incertitude existant sur plusieurs points (stabilisation de l’état de santé du mineur, éventuel départ de la famille d’accueil pour les Hautes-Pyrénées). Ce magistrat sera donc obligatoirement amené à modifier en conséquence les mesures qu’il a prises.
La gravité des affections dont l’enfant est atteint n’est pas discutable. Outre les conclusions de l’expert J. , il convient de rappeler ce qu’écrivait le 24 mars 1999, le docteur D. , chef de clinique à l’inspection de l’aide sociale à l’enfance : « Billy L. a été hospitalisé dans un contexte de grande souffrance psychologique. Il a pu bénéficier des soins mis en œuvre pour se stabiliser dans un cadre étayant. Son état demeure néanmoins extrêmement fluctuant à la faveur de l’insécurité perçue dans son entourage. Les visites de sa mère sont notamment à l’origine d’une réactivation des troubles du comportement chez l’enfant, avec surtout une instabilité majeure et une angoisse certaine. »
Si le certificat médical versé aux débats par l’appelante atteste de ce qu’elle n’est pas une psychopathe, il n’en demeure pas moins que son état a été jugé suffisamment inquiétant par le Conseil général de la Creuse pour mener celui-ci à faire effectuer une enquête sociale, les investigations effectuées par les services sociaux de ce département ont confirmé que [la requérante] faisait montre d’une grande instabilité et manifestait un sentiment de persécution permanent.
Par ailleurs, il est constant que l’exercice du droit de visite a donné lieu par le passé à de multiples incidents.
Il apparaît, dans ces conditions, que la suspension de ce droit de visite constitue une sage précaution afin d’éviter de perturber gravement le jeune Billy, qui reste fragile sur le plan mental.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont appel. »
42.  Le 4 juillet 2000, Billy fut à nouveau hospitalisé à Lannemezan.
43.  Le 17 juillet 2000, la juge des enfants de Toulouse, constatant le refus du juge des enfants de Tarbes (lieu de résidence de Billy et de Fanny) de se saisir des dossiers et, dans l’attente de la réponse du juge des enfants de Châteauroux (lieu de résidence de la mère), prit deux ordonnances prolongeant le maintien de Billy et de Fanny à la DSD de la Haute-Garonne. La requérante soutient que ces ordonnances ne lui ont pas été notifiées et qu’elle en a pris connaissance seulement en novembre 2000.
44.  Le 4 août 2000, le conseil de la requérante adressa un courrier à la juge des enfants de Toulouse. Il indiquait que la requérante s’inquiétait de la situation de ses enfants. Il mentionnait qu’elle n’avait aucune nouvelle de Fanny malgré les promesses faites par la responsable de la DSD, qu’elle souhaitait la main levée de la procédure de placement de sa fille, qu’elle n’était pas opposée à ce que, dans un premier temps, Fanny la rejoigne pendant les vacances scolaires et qu’il était anormal qu’elle n’ait aucune nouvelle de sa scolarité et ne possède pas de photo d’elle. Quant à Billy, l’avocat relevait que, malgré le fait qu’il avait été noté dans la décision du 9 novembre 1999 que Billy ne voulait pas être séparé de sa sœur et de sa famille d’accueil, il avait été décidé de le changer de famille, ce qui avait pour conséquence qu’il ne voyait plus sa sœur, qu’il passait de famille d’accueil en famille d’accueil et qu’il était loin de sa mère. Il demandait que Billy soit transféré au centre hospitalier spécialisé La Valette à Saint-Vaury, qui avait une section pédopsychiatrique.
L’avocat ne reçut apparemment aucune réponse à ce courrier.
45.  Le 14 août 2000, l’assistante sociale de l’ASE communiqua des informations au chargé de mission de l’aide à l’enfance. Elle notait :
« Billy a intégré l’internat I.R. Sainte Marie de Lourdes fin juin 2000, orientation qu’il refuse toujours à ce jour. (...)
Parallèlement, les week-ends et les vacances, Billy était accueilli chez M. et Mme S., famille d’accueil, du 18.04.00 au 04.07.00. (...)
Le comportement de Billy est rapidement devenu insupportable pour la cellule familiale. Le placement a dû être interrompu.
L’état de Billy ne lui permet pas, à l’heure actuelle, de s’installer dans un fonctionnement familial et de trouver des repères pouvant l’aider à grandir.
Billy a donc été, à nouveau, hospitalisé, son traitement a été sensiblement modifié mais reste important.
Billy reçoit des courriers de sa mère (...). Il a également des contacts avec elle par téléphone. (...)
En ce qui concerne les relations avec sa sœur Fanny, Billy est en demande. Nous prévoyons d’organiser une rencontre entre les deux enfants au centre médico-social de Lannemezan, fin août, dès le retour de vacances de Fanny. (...) »
46.  Aux termes d’un bulletin de situation du 3 septembre 2000 du Docteur R. du centre de Lannemezan :
« Le jeune Billy L. est hospitalisé à l’Unité pour adolescents depuis le 10 janvier 2000. (...)
Billy a un trouble important de la personnalité, un épisode dépressif sévère étant à l’origine de sa première hospitalisation. (...). Il reçoit actuellement un traitement médicamenteux.
Au niveau familial, la maman a pu régulièrement s’entretenir avec lui au téléphone jusqu’à ce jour où j’ai pris la décision de ne plus autoriser cet échange téléphonique en raison de son caractère délétère.
La famille d’accueil G. a arrêté sa prise en charge au printemps de cette année. Un essai dans une autre famille d’accueil a été tenté au début de l’été (M. et Mme S.) et s’est rapidement mise en échec par les exigences tyranniques de Billy.
Actuellement, Mme S.M. qui est notre référent social A.S.E., s’efforce de rechercher un autre lieu d’accueil. (...)
Il est depuis la rentrée scolaire 2000-2001 en internat de semaine à l’I.R. Sainte-Marie de Lourdes. En l’absence de famille d’accueil nous continuons à le recevoir les week-ends.
Depuis plusieurs semaines, les provocations et dégradations de Billy se multiplient ainsi que les manifestations critiques de sa mère.(...). »
47.  Les 16 et 19 octobre 2000 respectivement, la juge des enfants de Toulouse prit des ordonnances de dessaisissement concernant Billy et Fanny, en faveur du juge des enfants de Châteauroux.
48.  Le 2 novembre 2000, la requérante adressa une requête urgente au président du tribunal de Tarbes en demandant, aux termes de l’article L351 du code de la santé publique, la sortie immédiate de son fils.
49.  D’après la requérante, son fils fut transféré le 4 novembre 2000 dans le service « adultes » du Docteur B. et placé en « chambre forte » tout le week-end.
50.  Le lendemain, le président désigna un expert pour examiner Billy et faire un rapport pour le 10 novembre suivant.
51.  L’expert déposa son rapport le 10 novembre 2000. Il concluait notamment que « les troubles constatés à l’examen du jeune Billy L. imposent des soins immédiats, avec surveillance constante en milieu hospitalier, du fait des risques majeurs de fugue ou d’autoagressivité, du nécessaire traitement de l’angoisse partiellement déstructurante (...) ».
52.  Le 10 novembre 2000, la requérante saisit par télécopie le bâtonnier de Tarbes aux fins de se voir désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. Le conseil désigné le jour même se serait rendu immédiatement auprès du président du tribunal de grande instance qui l’aurait informé du contenu du rapport d’expertise, constatant la demande insistante de Billy de retourner chez sa mère et concluant à une possibilité de rapprochement de Billy avec sa mère tout en justifiant la prise en charge en milieu hospitalier
53.  Le 11 novembre 2000, la requérante adressa des courriers en télécopie à l’administrateur de garde à l’hôpital de Lannemezan, à l’administrateur de garde à la préfecture de Tarbes, au maire de Lannemezan et au substitut de permanence au tribunal de grande instance de Tarbes.
Elle exposait qu’elle avait appris la veille que son fils avait été retransféré au centre hospitalier de Lannemezan, que la marraine de Billy, le 10 novembre, et elle-même le 11, avaient essayé de le joindre par téléphone mais qu’il leur avait été répondu qu’il se reposait, alors qu’il était 12h30. La requérante en concluait que Billy avait été drogué et mis en cellule et elle demandait aux autorités d’intervenir afin que son fils ne passe pas le week-end en chambre d’isolement. Elle dit n’avoir reçu aucune réponse des différentes autorités contactées.
54.  Le 15 novembre 2000, l’aide juridictionnelle totale fut attribuée à la requérante en vue d’une demande de sortie immédiate de son fils du CHS.
55.  Le 23 novembre 2000, le président du tribunal de grande instance de Tarbes rendit une ordonnance de référé suite à sa saisine par la requérante le 2 novembre précédent.
Il cita un extrait d’un rapport de la DSD de la Haute-Garonne en date du 17 novembre 2000 qui se lisait comme suit :
« En juin 2000, Billy L. intègre en internat de semaine l’Institut de rééducation Sainte-Marie à Lourdes et une nouvelle famille d’accueil pendant les week-ends et vacances scolaires. Le comportement de Billy met très rapidement la famille en échec : chantage de fugue, provocation, insolence, discours violents, non respect du cadre familial posé, manipulation, intolérance à la frustration. La violence de Billy conduit à une nouvelle hospitalisation dès le 4 juillet. Celle-ci se déroule actuellement en relais avec le placement à Sainte-Marie qui reste le seul lieu où Billy s’est momentanément stabilisé. »
Le juge releva encore que l’organisation de la prise en charge globale de Billy ressortissait à la compétence du juge des enfants de Châteauroux dans le cadre de la procédure d’assistance éducative dont il était saisi, que les débats avaient caractérisé une concertation aléatoire, voire inexistante, entre les différents services intervenant en faveur de Billy, que les séjours ponctuels de Billy au sein de l’hôpital spécialisé de Lannemezan ne constituaient qu’un aspect de la prise en charge organisée par la D.S.D., que le chef du service de psychiatrie de l’hôpital de Montluçon se déclarait prêt à organiser un suivi de Billy dans un cadre proche du domicile actuel de sa mère et que Billy séjournait en internat de semaine à l’institut de rééducation Sainte-Marie à Lourdes et hors ces périodes, à l’hôpital spécialisé de Lannemezan.
Il nota également que le certificat médical établi le 3 septembre 2000 au sein du service de pédopsychiatrie de l’hôpital de Lannemezan caractérisait un trouble important de la personnalité de Billy, un aspect caractériel avec une intolérance à la frustration et une impulsivité notable, que l’expert désigné avait estimé que les troubles qu’il avait relevés chez Billy imposaient la poursuite de soins en milieu hospitalier du fait de risques majeurs de fugue ou d’autoagressivité, de traitement d’une angoisse partiellement déstructurante et d’une utile surveillance devant tout risque de développement d’une poussée pathologique, qu’en l’état une brusque rupture, sans préparation, de cette prise en charge partielle au sein de l’hôpital de Lannemezan serait génératrice de risques importants pour Billy.
Le juge concluait que la situation actuelle ne saurait perdurer et qu’à l’évidence, s’imposait d’urgence une réorganisation globale des mesures éducatives dont Billy faisait l’objet.
Il rejeta toutefois la demande de la requérante et rappela que la réorganisation de la prise en charge de Billy ressortissait à la compétence du juge des enfants de Châteauroux.
56.  Le 27 novembre 2000, la requérante fit appel de cette ordonnance. Suite à sa demande du 22 mai 2001, elle obtint le 15 juin 2001 l’aide juridictionnelle totale pour poursuivre cette procédure.
57.  Entre-temps, en novembre et décembre 2000, la DSD de la Haute-Garonne transmettait au juge des enfants de Châteauroux des rapports d’évaluation de Billy et évoquait  la difficulté, compte tenu des troubles de ce dernier, de trouver une famille d’accueil pour le prendre en charge les fins de semaine. Elle proposait par ailleurs d’organiser des rencontres médiatisées entre la mère et son fils.
58.  Le 2 décembre 2000, Maître C.M. adressa un courrier au juge des enfants de Châteauroux en tant que conseil de Billy. Elle expliquait qu’elle avait été saisie par Billy afin d’être son avocat et que sa voix puisse être entendue auprès des diverses institutions. Elle ajoutait que Billy souhaitait pouvoir rencontrer le juge pour exprimer ses souhaits et ses inquiétudes, qu’il désirait également pouvoir rencontrer sa sœur Fanny tous les week-ends dans sa famille d’accueil où il était bien et était certain de trouver un bon équilibre. Par ailleurs, Billy exprimait un désir particulièrement fort de retourner en famille d’accueil les week-ends au lieu de les passer en milieu hospitalier. Billy souhaitait également pouvoir se rendre chez sa mère « de temps en temps » et y rencontrer sa jeune sœur.
59.  Le 7 décembre 2000, le conseil de la requérante fit un courrier à la D.S.D. de la Haute-Garonne pour l’informer de ce que celle-ci avait fait une demande auprès du juge des enfants pour pouvoir accueillir Billy et Fanny chez elle pendant les vacances de Noël. Il précisait faire cette démarche car, dans un rapport adressé au président du tribunal, les services de la D.S.D. avaient indiqué que la requérante ne s’était pas manifestée pendant les vacances de Toussaint, alors qu’elle n’avait cessé de faire des demandes auprès du juge des enfants de Toulouse, alors saisi de cette affaire.
60.  Le même jour, il adressa également une lettre à la juge des enfants de Châteauroux, se référant à ses « multiples » courriers précédents, rappelant que par deux fois le juge des enfants de Toulouse s’était dessaisi à son profit et soulignant que la requérante se trouvait privée de ses enfants, ses droits de visite étant suspendus pour Billy et aucune des deux juridictions n’ayant statué malgré toutes ses demandes. Il demandait que le juge statue sur les demandes formulées dans ses précédents courriers et sur les droits de visite et d’hébergement de la requérante concernant Billy et Fanny pour les vacances de Noël. Un courrier sur ce point fut envoyé le même jour au procureur de la République.
61.  Le 8 décembre 2000, le juge des enfants adressa un courrier au service de la protection de l’enfance, aux fins de voir s’il serait possible que Billy aille dans la famille d’accueil une journée maximum et si la requérante pourrait accueillir son fils et sa fille pour les vacances de Noël, et pour quelle durée.
Par courrier du 21 décembre 2000, ce service répondit notamment :
« Il serait plus souhaitable que Billy soit accueilli les 3 et 4 janvier 2001 au foyer de l’enfance, lieu neutre où il pourrait bénéficier de visites médiatisées avec sa mère.
Par contre si (la requérante) souhaite voir ses deux enfants, il serait préférable qu’elle se déplace dans les Hautes-Pyrénées.
Fanny n’a pas vu sa mère depuis trop longtemps, un voyage à Châteauroux sur deux jours pour rencontrer sa mère mettrait en péril sa santé psychologique.
De plus, le service des Hautes-Pyrénées m’a fait savoir que Fanny ne souhaite pas voir sa mère. »
62.  Le 14 décembre 2000, l’assistance juridictionnelle totale fut accordée à la requérante pour formuler une demande de sortie immédiate du C.H.S.
63.  Le 20 décembre 2000, la responsable de l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne adressa un courrier au juge des enfants de Châteauroux dans les termes suivants :
« En réponse à votre demande et suite à une synthèse avec les différents services concernés (service de pédopsychiatrie, IR Sainte Marie et aide sociale à l’enfance des Hautes-Pyrénées qui exerce la surveillance administrative) nous allons soumettre à [la requérante] deux propositions quant à sa demande d’accueillir ses enfants pour les vacances de Noël.
Au cas où elle accepterait de faire le déplacement dans les Hautes-Pyrénées, elle pourrait voir ses deux enfants dans le cadre de visites médiatisées au CMS de Lannemezan.
Si elle s’y refuse, seul Billy ferait le déplacement dans l’Indre du fait du manque de préparation de Fanny à cette rencontre, elle n’a en effet pas vu sa mère depuis plus de deux ans. Billy pourrait alors être accueilli au foyer de l’enfance de Châteauroux dans le cadre de visites médiatisées.
En revanche, un accueil de Billy dans la famille d’accueil de Fanny n’est pas envisageable car il a mis auparavant en échec son placement dans cette même famille.(...) »
64.  Le 21 décembre 2000, l’avocat de la requérante fit un nouveau courrier à la juge des enfants de Châteauroux. Il exposait que, bien que ne connaissant pas les raisons qui l’empêcheraient de voir ses enfants chez elle, la requérante acceptait la proposition qui lui avait été faite par la D.S.D. de l’Indre de voir Billy et Fanny les 27, 28 et 29 décembre suivants au foyer de l’enfance de Châteauroux.
Il ajoutait qu’en revanche, elle ne pouvait accepter les propositions de la D.S.D. de la Haute-Garonne qu’elle ressentait comme une sorte de chantage car il lui fallait choisir entre voir Billy seul à Châteauroux ou ses deux enfants au Centre médico-social de Lannemezan.
65.  Le même jour en fin de journée, la requérante apprit apparemment par téléphone que l’accueil au foyer de Châteauroux ne pourrait se faire en raison du manque d’éducateurs.
66.  Le 28 décembre 2000, le Docteur R. établit un rapport d’évolution de Billy qui se concluait en ces termes :
« La prise en charge actuelle permet à Billy d’expérimenter et de vérifier que les adultes peuvent contenir ses angoisses et qu’il est investi.
Cela serait une grande nouveauté si un changement de cadre de vie de Billy tenait à sa propre évolution et non pas aux aléas contextuels.
La relation avec la mère me semble ne pouvoir être reprise que dans un cadre très progressif (comme c’est le cas habituellement dans ce genre de situations), c’est-à-dire quand la modalité de rencontre s’est bien passée, qu’une augmentation lentement progressive des temps ensemble, se mette en place « pas à pas ». »
67.  Le même jour, ce médecin adressa un courrier au procureur du tribunal de grande instance de Tarbes pour lui « signaler la situation d’entrave aux soins du jeune Billy L. de la part de sa mère ».
68.  La requérante vit finalement ses enfants les 3 et 4 janvier 2001, au cours de visites médiatisées de deux heures chacune.
Elle expose que, lors de ces visites, elle a pu constater que son fils était « abruti » de neuroleptiques au point qu’il avait des difficultés à tenir debout. Elle ajoute qu’elle a appris que M.B., le père de Fanny, pouvait voir sa fille librement, alors qu’elle était née du viol que M.B. aurait commis sur elle-même.
69.  Le 23 janvier 2001, une audience à huis clos eut lieu devant la juge des enfants de Châteauroux. La requérante expose que Billy était « abruti » de neuroleptiques, pouvait à peine parler et qu’il avait été manipulé pour dire qu’il ne souhaitait pas voir sa mère, mais qu’il souhaitait au contraire pouvoir accompagner sa sœur lorsqu’elle allait chez M.B., ainsi qu’au sein de son ancienne famille d’accueil à laquelle il se disait très attaché. Il semble que la requérante soit sortie plusieurs fois au cours de l’audience et qu’elle soit partie sans attendre la fin.
70.  Par ordonnance rendue le même jour, la juge statua comme suit :
« Attendu que les angoisses massives maternelles ont et continuent à perturber Billy,
Qu’il parvient à trouver quelque sérénité en un lieu neutre comme à l’IR de Lourdes dans lequel il souhaite terminer son année scolaire, que par ailleurs son comportement très difficile n’a pas permis parallèlement un accueil en famille d’accueil,
Qu’il est souhaitable cependant, comme Billy en a émis le désir qu’il puisse rencontrer sa sœur dans la famille d’accueil de celle-ci, famille à laquelle il est attaché, ainsi qu’il puisse rencontrer M.B. puisqu’ils sont positivement motivés par de telles visites,
Attendu que la souffrance psychique vécue et encore manifestée par Billy, justifie que des soins médicaux lui soient prodigués,
Attendu que le fait que [la requérante] n’ait pas cru a priori les paroles de Billy ayant dénoncé des abus sexuels de la part de son grand-père, crée chez l’enfant une irrémédiable défiance à l’égard de sa mère,
Que le fait que [la requérante] projette sur Fanny des agissements éventuellement coupables de M.B., ce que l’enfant ne dénonce pas, crée aussi une inextricable mésentente entre elles,
Attendu que [la requérante] ne parvient pas à émerger d’un passé sûrement difficile, qu’elle le traduit par toutes formes d’agressivité plus ou moins spectaculaires, qui nuisent à l’image maternelle,
Attendu qu’il est indispensable de maintenir le placement des enfants en laissant au gardien juridique le soin d’organiser les visites médiatisées mère-enfants. »
La juge ordonna en conséquence le placement de Billy et de Fanny aux services de la protection de l’enfance de l’Indre pour une durée de deux ans et dit que pendant la durée de placement, le montant des allocations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit serait versé directement par l’organisme débiteur au service de la protection de l’Indre.
Le 1er février 2001, la requérante interjeta appel de cette ordonnance qui fut confirmée par arrêt du 5 juillet 2001 de la cour d’appel de Bourges(voir § 83 ci-dessous).
71.  Le 2 février 2001, Maître C.M., avocate de Billy, envoya un nouveau courrier au juge des enfants. Elle mentionnait :
« La situation de mon jeune client placé en CHS les week-ends et les vacances est éminemment préoccupante.
Renseignement pris auprès des institutions du département, la maison d’enfants Saint-Joseph (...) pourrait immédiatement accueillir le jeune Billy L. sans que cela ne compromette sa scolarité à l’IR Sainte Marie de Lourdes.
Je vous remercie en conséquence d’étudier cette possibilité qui permettrait dès à présent de faire sortir ce jeune enfant du CHS de Lannemezan où il est flagrant qu’il est médicalisé à outrance, ce dont il se plaint d’ailleurs.
Lorsque j’ai pu le rencontrer, il n’était absolument pas drogué et il m’était apparu comme un jeune enfant plein de vie, malicieux, intelligent, ne nécessitant pas spécialement un traitement médicalisé mais plutôt attention et compréhension.  
72.  Par requête du 12 février 2001, l’association groupe information asiles saisissait à nouveau le président du tribunal de grande instance de Tarbes d’une demande aux fins d’ordonner la sortie immédiate de Billy du CHS de Lannemezan. La requérante intervenait volontairement à l’instance et obtenait l’aide juridictionnelle totale le 23 mars 2001.
73.  Le 14 février 2001, l’assistante sociale de l’ASE fit un courrier à l’attachée de l’aide sociale à l’enfance de l’Indre pour obtenir l’autorisation d’organiser des rencontres d’une demi-journée par mois entre Billy et Fanny au domicile de la famille d’accueil.
Par lettre du 21 février 2001 celle-ci lui fit savoir qu’elle était tout à fait favorable à ces rencontres et indiqua que Billy pourrait être reçu le samedi de 12 h à 17 h 30 au domicile de la famille d’accueil.
74.  Par ordonnance en date du 30 mars 2001, le président du tribunal de grande instance de Tarbes déclarait la demande de l’association irrecevable et rejetait la demande de la requérante en rappelant que la réorganisation de la prise en charge de Billy relevait de la compétence du juge des enfants de Châteauroux.
Le président, après avoir relevé que la décision de placement du juge des  enfants de Châteauroux avait été frappée d’appel, indiquait que
« ( ... ) le suivi médical du mineur s’inscrivant en l’espèce dans la prise en charge éducative instaurée par le juge des enfants sous le contrôle de la cour d’appel, il n’appartient pas à une autre juridiction d’interférer dans ce processus même sur le fondement de l’article L. 3211-12 (ancien article L. 351) du  Code de la santé publique. (...)
En tout état de cause ( ... ) les séjours d’ailleurs ponctuels de Billy L. au sein de 1’hôpital spécialisé de Lannemezan ne constituent qu’un aspect de la prise en charge instaurée par la Direction de la Solidarité.
Attendu que le Docteur K., chef du service de psychiatrie de l’hôpital de Montluçon a proposé le 28 février 2000 un autre suivi du mineur dans un cadre plus proche du domicile actuel de la mère ;
Que cette mesure a été soumise courant mars 2001 au Conseil général de l’Indre par le juge des enfants de Châteauroux ; 
Attendu que Billy L. séjourne en internat de semaine à l’institut de rééducation Sainte-Marie à Lourdes et hors ces périodes ou les phases aiguës à l’hôpital spécialisé de Lannemezan ;
Attendu qu’en l’état, une brusque rupture, sans préparation, de cette prise en charge partielle au sein de l’hôpital de Lannemezan, serait toujours génératrice de risques importants pour Billy L. eu égard à son évolution (...)».
Suite à sa demande du 22 mai 2001, la requérante obtint le 15 juin 2001 l’aide juridictionnelle totale pour faire appel de cette décision.
75.  Le 9 mai 2001, le directeur de la direction de la prévention et du développement social (DPDS) de l’Indre fit un rapport au juge des enfants de Châteauroux au sujet de l’évolution de la situation de Billy et Fanny. Il y exposait :
« Fanny est toujours accueillie en famille d’accueil chez M. et Mme G. (...). Ses seules difficultés actuelles sont liées aux relations pathogènes avec sa mère (cf. rapport). Elle rencontre Billy une fois par mois dans sa famille d’accueil. Les deux enfants sont très proches et leur relation a évolué positivement, ils ne passent plus leur temps à régler la problématique de leur mère.
Billy est toujours accueilli alternativement à l’institut de rééducation de Lourdes et à l’unité de soins de Lannemezan, néanmoins, l’I.R. n’est pas un lieu assez contenant pour permettre cette prise en charge, ainsi ce n’est pas une réalité de réduire à la seule cause d’une absence de famille d’accueil le placement de Billy en pédopsychiatrie.
Actuellement, les séjours à l’unité de soins se sont considérablement étendus en raison des troubles plus importants de Billy  (cf. rapport).
L’harmonisation des équipes I.R. et pédopsychiatrie rend possible une prise en charge afin qu’il ne reste pas uniquement en unité de soins.
On ne peut que constater une dégradation de l’état psychologique de Billy depuis que [la requérante], afin d’alimenter ses différentes procédures judiciaires, harcèle son fils au travers des relations pathogènes (communications téléphoniques enregistrées où elle veut absolument lui faire dire qu’il est maltraité à l’unité de soins). (...)
En ce qui concerne [la requérante], différentes propositions de visites médiatisées lui ont été faites depuis le 23 janvier 2001.
Dans l’intérêt des enfants, afin d’éviter un long trajet, mais surtout de les préserver du traumatisme qu’ils ont déjà vécu lors de la visite du 3 et 4 janvier (cf. note foyer), il lui a été demandé de se rendre dans les Hautes-Pyrénées (cf. courrier), le service de protection de l’enfance s’engageant à prendre en charge tous les frais inhérents à ce déplacement.
[La requérante] a refusé cette proposition par courrier dont vous trouverez ci-joint une copie.
Il est à noter, que même si elle revendique des relations avec ses enfants, elle n’a pris aucune nouvelle d’eux depuis l’audience à l’exception d’envoi de chocolats à Pâques. Par contre, elle a inondé mon service de lettres injurieuses et diffamatoires.
En conclusion, il ne me semble pas opportun d’envisager un rapprochement de Billy auprès de sa maman. Il est à noter, à titre accessoire, mais néanmoins important, que [la requérante]ne présente pas de stabilité dans son lieu de résidence.
L’intérêt des enfants est le maintien des placements actuels avec intensification des liens de la fratrie dans la famille G.
Une nouvelle rencontre médiatisée va être proposée à [la requérante] pour le 13 juin au centre médico-social de Lannemezan.
En raison de la nouvelle domiciliation de [la requérante] dans l’Allier, département dans lequel elle souhaite bénéficier de soins appropriés, une procédure de dessaisissement au profit du magistrat de l’Allier me semble nécessaire. »
76.  Le 28 mai 2001, l’assistante sociale de l’ASE de l’Indre adressa un courrier à la responsable de l’ASE de l’Indre au sujet de l’organisation de la rencontre de Billy et de Fanny et de la situation de Billy. Elle mentionnait notamment :
« (...) Par ailleurs, nous vous signalons que le comportement de Billy à l’Unité des adolescents devient de plus en plus difficile :
- il se taillade les veines,
- il essaie de s’autostranguler,
- il tient des propos graves sur les infirmiers, les traitant de pédophiles.
Billy passera le samedi 26 mai 2001 (de 12h à 17h) chez Monsieur et Madame G., comme convenu lors de la commission technique du 20.04.2001.
Concernant la rencontre de la mère et des enfants, pour laquelle nous proposons la date du 13.06.2001, nous avons évalué que la présence de deux travailleurs sociaux est indispensable compte tenu de la fragilité des deux enfants actuellement.
Le service de pédopsychiatrie ne pourra pas participer à la médiation de cette rencontre. En effet, leur présence ne paraît pas opportune du fait du rejet du soin par la maman. »
77.  Par courrier du 2 juin 2001, la requérante réitéra son refus de se rendre dans les Hautes-Pyrénées. La visite prévue le 13 juin 2001 n’eut donc pas lieu et fut remplacée par une communication téléphonique.
78.  Le 18 juin 2001, le juge des enfants de Châteauroux se dessaisit de la procédure suivie à l’égard de Billy et de Fanny au profit du juge des enfants de Moulins.
79.  Par ordonnance du 16 juillet 2001, le juge des enfants de Moulins prescrivait une mesure d’investigation et d’orientation éducative (IOE) afin notamment de faire un nouveau bilan de la situation des enfants, notamment de la relation mère-enfants.
80.  Le 28 juin 2001 et suite à la réception d’une lettre de la requérante, le procureur de la République de Tarbes écrivit à l’avocate de Billy pour lui demander si elle avait des observations à formuler et si elle avait pu récemment rencontrer Billy.
81.  En juillet 2001, l’avocate de Billy répondit au procureur en indiquant notamment :
« Je ne sais si des faits « criminels » sont commis sur mon jeune client. Toujours est-il que d’évidence, son état de santé ne fait qu’empirer dans cet établissement, ainsi qu’il ressort du courrier de Madame J., responsable près le Conseil général de l’Indre, qui m’a été transmis par les médias, et que l’on ne peut se satisfaire de laisser un jeune enfant dans un établissement de la sorte, alors que lorsque j’avais reçu les confidences des éducateurs de l’I.R. Sainte-Marie , ceux-ci m’avaient, officieusement, indiqué que Billy ne relevait pas à leur sens de l’hospitalisation mais d’une attention, d’une présence et d’une affectivité qui lui ont fait défaut depuis sa plus tendre enfance. Je crains qu’effectivement, malgré les propositions dont tant [la requérante] que moi-même avons saisi le magistrat pour enfants ou les services sociaux, afin de le sortir de cet établissement, si la situation de ce jeune enfant venait à s’aggraver, ceux-ci pourraient être mis en cause au plan pénal notamment pour non-assistance à personne en danger, et au plan administratif, pour faute dans l’organisation du service et/ou pour faute lourde des services judiciaires.
A l’audience, Monsieur le Président faisait donner acte au Conseil Général de l’Indre de ce qu’il ne serait pas fait obstacle à ma rencontre avec ce jeune enfant, dans sa décision du 22 mars dernier. Dès le 2 avril, j’écrivais à M. le Directeur du CHS afin de savoir s’il m’était possible de rencontrer ce jeune enfant, ou si l’on pouvait me l’amener à mon cabinet. Celui-ci me répondait par courrier du 6 avril que je pouvais rendre visite à Billy dans le service de pédopsychiatrie. J’apprenais par téléphone que mon jeune client était hospitalisé à Pau, sans avoir les coordonnées de l’établissement qui l’accueillait. Après moult recherches, il m’était indiqué que je pourrais voir mon client dès son retour à Lannemezan. (...)
Enfin, Madame le juge pour enfants de Châteauroux m’indiquait, par courrier du 10 mai 2001 avoir donné son autorisation à ma rencontre avec Billy.
En l’état donc, je vous confirme n’avoir pu rencontrer mon client. (...) »
82.  Le 5 juillet 2001, la cour d’appel de Bourges, chambre spéciale des mineurs, rendit son arrêt sur l’appel formé contre l’ordonnance du 23 janvier 2001 (voir § 70 supra).
La cour releva notamment :
« Attendu, pour ce qui concerne les demandes de [la requérante], que les débats qui ont permis aux parents de s’exprimer et à la DPDS de faire état de l’évolution récente des enfants, mettent clairement en évidence tout à la fois :
- le comportement gravement perturbant de l’appelante dans une démarche de harcèlement systématique des divers organismes et personnes qui prennent en charge les enfants,
- la situation sérieusement perturbée de Billy L. sur le plan de son équilibre mental et sa grande souffrance,
- l’effet fortement négatif du rapprochement opéré au mois de janvier dernier entre [la requérante] et ses deux enfants,
- le caractère positif des placements actuels et du rapprochement opéré régulièrement entre le frère et la sœur,
Attendu que le placement de ceux-ci est la mesure adaptée actuellement à la situation et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions (...) »
83.  Le même jour, l’avocate de la requérante réitérait par courrier adressé au juge des enfants la demande de la requérante concernant les vacances de Fanny et son souhait de voir Billy quitter l’hôpital de Lannemezan.
84.  Le 6 juillet 2001, le docteur R., praticien au service de pédopsychiatrie de l’hôpital de Lannemezan rédigea une note informative concernant Billy dans laquelle il précisait :
«  Le trouble sévère de la personnalité du jeune Billy comporte des symptômes variés parmi lesquels de l’impulsivité, de l’agressivité, de temps à autre, des conduites auto-agressives (dont des actes dangereux pour lui-même- et parfois des tentatives de suicide). Son traitement est modulé selon son état psychique.
Les propos de [la requérante] (sa mère) sont une interprétation au moins erronée de la réalité dans un sens, malveillant, diffamatoire et semblant nourri de sentiments de persécution. Les différents experts ayant eu à rencontrer Billy, dans, l’unité et qui auraient eu le devoir de signaler toute anomalie grave dans la prise en charge du jeune n’ont jamais remis en cause la qualité de la prise en charge.
La répétition des interventions de la maman auprès des différentes tutelles (administratives, judiciaires, etc.) constituent une réelle entrave aux soins créant un climat d’urgence permanente, de suspicion, d’activisme non lié à l’initiative de Billy et mettant en exergue les éléments les plus négatifs de la symptomatologie de ce jeune au détriment de ses tentatives de subjectivation.
Je me permets de rappeler que j’ai déjà signalé en tant que psychiatre traitant de Billy qu’il était important que soient bien différenciés le médecin et l’avocat de la maman du médecin et de l’avocat de Billy.
Par ailleurs, nous faisons parvenir incessamment aux médecins qui l’ont sollicité de façon tout à fait régulière des éléments médicaux du dossier de Billy : Monsieur le Médecin Inspecteur Départemental des Hautes-Pyrénées et Monsieur le Médecin désigné par la maman, comme cela nous a été confirmé par la C.A D.A. »
85.  Le 12 juillet 2001, le président du tribunal administratif de Pau rendit une ordonnance d’incompétence suite à la demande de la requérante, en date du 10 juillet 2001, de voir désigner un expert pour examiner son fils et la renvoya à saisir le président du tribunal de grande instance de Pau. La requérante forma appel de cette décision le 20 juillet 2001. Le 17 octobre 2001, elle présenta son mémoire en réplique devant la cour administrative d’appel.
86.  Le 18 juillet 2001, la requérante adressa au juge des affaires familiales de Moulins une demande de sortie immédiate pour son fils.
87.  Le 25 juillet 2001, le juge des enfants de Moulins ordonna une mesure d’investigation et d’orientation éducative afin d’apprécier la situation actuelle de la requérante et son état de santé mentale, d’évaluer la situation des deux enfants actuellement placés et le bien-fondé de leur lieu de placement et de vérifier suivant quelles modalités les rencontres entre la mère et les enfants pouvaient se réaliser.
88.  Le 7 août 2001, la DPDS de l’Indre écrivit un courrier à la requérante dans les termes suivants :
« J’ai l’honneur de vous informer que conformément à votre souhait, Billy va être transféré à compter du 9 août 2001 à l’Unité de soins du Docteur L. dans votre département.
Le service de protection de l’enfance de l’Indre reste gardien jusqu’à nouvelle décision du juge des enfants de Moulins.
En ce qui concerne les droits de visite et d’hébergement avec Billy, ils seront étudiés par mon service en fonction des observations et de l’évaluation de l’état de santé de Billy au sein de sa nouvelle unité de soins.
Vous avez également sollicité des droits d’hébergement sur Fanny. La fragilité de l’enfant au vu de son âge et du peu de relations qu’elle a entretenues avec vous ces derniers mois ne me permet pas de répondre favorablement à votre demande.
Par contre, je vous renouvelle ma proposition d’une visite médiatisée avec Fanny dans les Hautes-Pyrénées. Je vous rappelle que mon service couvrirait les frais inhérents à ce déplacement. (...) ».
89.  Le 8 août 2001, le service d’action éducative en milieu ouvert, d’enquêtes sociales et d’investigation orientation éducative de Montluçon (Allier), ville de résidence de la requérante, lui envoya un courrier visant à organiser un rendez-vous pour effectuer une mesure d’investigation et d’orientation éducative au profit de ses trois enfants.
90.  Le 13 août 2001, le juge des enfants de Moulins écrivit à la requérante en ces termes :
« J’ai lu avec attention votre courrier du 3 août.
Votre fils se trouve depuis hier au CHS d’Yzeure.
Votre droit de visite reste défini par l’Aide sociale à l’enfance de l’Indre et après avis du pédopsychiatre qui suit votre fils.
Concernant Fanny, les visites à domicile sont prématurées et ne pourront de toute manière avoir lieu qu’après réception de l’investigation et orientation éducative ordonnée. Dans cette attente, des visites médiatisées peuvent s’organiser à Lannemezan. Vous voudrez bien prendre attache avec l’aide sociale à l’enfance à cet effet.
Je vous informe enfin que je saisirai l’Aide sociale à l’enfance de l’Allier après le dépôt du rapport d’investigation et d’orientation éducative. (...) »
Suite à une lettre de la requérante lui demandant de changer les modalités des visites à Fanny, le juge confirma sa position par courrier du 17 août 2001.
91.  Le 17 août 2001, la requérante adressa un recours gracieux préalable à la responsable du service de la protection de l’enfance de l’Indre en raison du fait que cette dernière avait envoyé le jour même une télécopie au service où Billy était hospitalisé pour interdire toute sortie avec sa mère pendant le week-end. Le 18 octobre 2001, elle introduisit un recours devant le tribunal administratif d’Orléans contre le rejet tacite de sa demande.
92.  Le 20 août 2001, et suite aux événements relatés plus haut, la requérante adressa au juge des enfants de Moulins une requête urgente visant à ce qu’il juge que seul le Docteur L. ou tel praticien qu’il désignerait aurait compétence pour organiser les rencontres entre la requérante et son fils.
93.  Par ordonnance du 21 août 2001, le juge d’instruction de Moulins faisant fonction de juge des enfants confirma les termes du courrier qui avait été adressé à la requérante le 13 août précédent.
94.  Le 23 août 2001, le directeur de la prévention et du développement social (DPDS) de l’Indre informa la requérante  qu’elle bénéficierait dans un premier temps d’un droit de visite à son fils de une heure à huit heures par semaine sans découcher et selon l’état de santé de son fils évalué par le CHS d’Yzeure. Les modalités précises de ce droit devaient être déterminées par le Docteur L. et seraient réexaminées un mois plus tard en concertation avec ce médecin afin de déterminer la nécessité ou non de les modifier.
95.  Le 24 septembre 2001, la DPDS de l’Indre envoya un courrier au centre médico-social de Lannemezan indiquant que la requérante demandait à pouvoir bénéficier de relations téléphoniques régulières avec Fanny ainsi que de visites médiatisées avec elle. La responsable du service précisait que cette demande ne paraissait pas envisageable dans l’immédiat. Par contre, elle demandait au centre d’établir un calendrier pour octobre-novembre pour organiser des rendez-vous téléphoniques médiatisés entre la requérante et sa fille.
96.  Le 11 octobre 2001, l’ASE informa la requérante des dates et heures auxquelles elle-même et Billy pourraient appeler Fanny pendant un quart d’heure les 17 octobre et 14 novembre 2001.
97.  Par courrier du même jour, la DPDS indiqua au juge des enfants qu’elle proposait qu’une rencontre entre Billy et Fanny soit organisée durant les vacances scolaires. Compte tenu du contexte conflictuel entre la requérante et la famille d’accueil, il était préconisé que Billy soit accueilli une nuit au foyer de l’enfance des Hautes-Pyrénées et non au domicile de la famille.
Il fut ensuite prévu d’organiser cette rencontre à Albi.
98.  Celle-ci n’ayant pu avoir lieu, il fut ensuite envisagé d’en organiser une à Rodez un mercredi de novembre
Par courrier du 20 novembre 2001 adressé à la responsable de la DPSD, la requérante protesta contre ce projet en soulignant qu’un tel voyage risquait de déstabiliser Billy. Elle ajoutait que Billy ne supportait pas les longs parcours en voiture et qu’il conviendrait qu’il voyage en train.
99.  Par un nouveau courrier en date du 24 novembre 2001, la requérante accusait réception d’une lettre l’informant que la rencontre entre les enfants aurait lieu à Cahors.
100.  Dans un courrier envoyé le 1er décembre 2001 à la responsable de la DPSD, la requérante relate que la rencontre programmée entre Billy et Fanny n’a pu avoir lieu, Billy ayant refusé d’aller, en voiture, voir sa sœur.
101.  Toujours selon la requérante, le samedi 24 novembre, Billy ne voulut pas regagner l’hôpital à l’issue de sa visite hebdomadaire chez elle. Le directeur de l’hôpital aurait contacté le dimanche 25 au soir le substitut du procureur de permanence qui fit intervenir les forces de l’ordre pour ramener Billy à l’hôpital.
102.  Le 11 décembre 2001, une audience eut lieu devant la juge des enfants de Moulins. La juge prit position en ces termes :
« Attendu que dans la mesure où [la requérante] est installée sur le secteur de Montluçon maintenant et fait preuve de stabilité, il y a lieu pour une meilleure gestion des relations mère-enfants, de décharger la DSD de l’Indre de sa mission et de désigner l’Aide sociale à l’enfance de l’Allier comme service gardien pour Billy et Fanny ;
Attendu que Billy est actuellement hospitalisé au sein du service de pédopsychiatrie du Docteur L., que ce dernier considère que compte tenu de la pathologie de Billy, l’hospitalisation doit se poursuivre mais qu’il est indiqué qu’en fonction de son état clinique il puisse régulièrement rencontrer sa maman ; que la mère de Billy sollicite également un droit de visite et d’hébergement régulier à l’audience, même si elle reconnaît que Billy la met régulièrement en difficulté et qu’il a besoin de soins, qu’il y a donc lieu d’octroyer à [la requérante] un droit de visite et d’hébergement hebdomadaire de 24 h maximum qui pourra être modulé par les thérapeutes du service de pédopsychiatrie en fonction de l’état de santé de Billy ;
Attendu que Billy demande à pouvoir être hébergé en famille d’accueil certaines fins de semaine du fait de sa relation difficile avec sa maman ; que le Docteur L. s’est engagé à l’audience à rechercher une famille d’accueil thérapeutique pour l’enfant en collaboration avec la maman qui sera tenue informée de l’évolution du projet ;
Attendu que Maître D. demande un élargissement des droits de visite dont dispose [la requérante] à l’égard de sa fille Fanny ; qu’il ne peut être fait droit à cette demande dans la mesure où il convient dans un premier temps que mère et fille puissent reprendre contact en douceur par le biais d’un droit de visite médiatisé ; qu’il convient en outre que cette rencontre puisse s’organiser au plus vite compte tenu des difficultés particulières inhérentes à l’éloignement géographique de Fanny ; qu’il appartient à [la requérante] de prendre contact au plus vite avec le service d’accueil et d’accompagnement de Montluçon afin d’envisager une solution satisfaisante pour la mère et l’enfant (...) »
Le juge prolongea par ailleurs le placement des deux enfants jusqu’au 23 janvier 2003.
103.  Le 4 février 2002, le Conseil général de l’Allier, direction de la solidarité et de la prévention (DSP), donna rendez-vous à la requérante le 14 février suivant pour organiser les modalités pratiques de placement de Billy et de Fanny.
104.  Par courrier du 19 février 2002, la responsable du service constatait que la rencontre du 14 février n’avait pas permis d’établir un dialogue serein et constructif et que, face à l’impossibilité de réfléchir à une organisation de visites aux enfants de la requérante et plus particulièrement Fanny – en prenant en compte l’intérêt de celle-ci – elle transmettait les éléments à la juge des enfants.
105.  Le 12 mars 2002, la juge des enfants de Moulins rendit un nouveau jugement concernant Billy et Fanny suite à la mesure d’investigation et d’orientation éducative ordonnée le 16 juillet 2001. Elle releva notamment :
« il résulte de la mesure qu’il est extrêmement difficile d’entrer en relation avec (la requérante) pour apprécier ses capacités éducatives compte tenu de son hostilité extrême à tout travailleur social et de son entourage très envahissant. Des éléments inquiétants ont néanmoins pu être relevés de sa fragilité apparente, (la requérante) pouvant se montrer extrêmement agressive et perdre totalement le contrôle d’elle-même en présence d’Izar si un élément vient à la contrarier.
Cette fragilité est d’autant plus inquiétante que (la requérante) refuse toutes les formes d’aides proposées et que les pères des enfants ne tiennent aucune place pour l’instant.
Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas possible d’envisager la modification des mesures de placement en cours pour Billy et Fanny.
Pour que leur situation évolue, il apparaît indispensable que (la requérante) s’apaise et comprenne qu’elle peut bénéficier du travail aidant de certains professionnels. Elle semble aujourd’hui l’accepter concernant son fils Billy et a engagé un travail intéressant avec le Docteur L., thérapeute de son fils.
Concernant Fanny, il apparaît urgent qu’une rencontre avec sa maman et sa fratrie puisse être organisée au plus tard pour les vacances de Pâques et ce malgré la distance actuelle. Cette première rencontre devra être médiatisée pour aider mère et fille à reprendre contact. »
106.  Dans une lettre du 10 avril 2002 en réponse à un courrier de la DSP en date du 3 avril précédent et qui n’a pas été fourni, la requérante indiquait qu’elle ne participerait pas à la visite médiatisée prévue le 19 avril suivant, dès lors que Fanny serait accompagnée par sa famille d’accueil.
107.  Le  16 avril 2002, la responsable du service enfance et famille de la DSP de l’Allier adressa un courrier récapitulatif de la situation à la requérante et indiquant notamment pour ce qui est de la rencontre prévue :
« Pour la rencontre prévue avec votre fille, je vous informe des dispositions prises en accord avec Madame le juge des enfants.
Le jeudi 18 avril 2002, Fanny prendra l’avion (enfant non accompagné) à Toulouse (...) pour arriver (...) à Clermont-Ferrand où Mlle D., référente de l’Allier viendra la chercher. Elle sera prise en charge pour la nuit et la journée du lendemain par le foyer d’accueil d’urgence à Montluçon.
Le vendredi 19 avril 2002, les visites suivantes sont prévues au service d’accueil et d’accompagnement (...) :
De 9 h 30 à 11 h 30 : vous-même et Izar avec Fanny ;
De 13 h 30 à 14 h 30 : Billy et Fanny ;
De 14 h 30 à 16 h 00 : M.B. et Fanny.
Ces visites se dérouleront en présence des référents des enfants et de votre psychiatre en ce qui vous concerne.
Fanny sera ensuite conduite par le Directeur du foyer d’accueil d’urgence à Lyon où elle reprendra l’avion. (...)
Mes services ont vraiment essayé de trouver la meilleure solution afin de répondre à vos attentes et je souhaite que vous respectiez l’organisation mise en place et essayiez de collaborer avec les travailleurs sociaux plutôt que de croire qu’ils vous veulent du mal et de les menacer. Je puis vous assurer que toutes les décisions pour vos enfants sont prises dans leur intérêt et dans le respect de la législation en vigueur. »
108.  Par courrier du 24 juillet 2002 à la juge des enfants, la requérante demandait qu’un séjour de Fanny chez elle ou en foyer soit organisé pour deux ou trois semaines durant les vacances d’été.
109.  Le 5 juillet 2002, la requérante sollicita la main levée immédiate du placement de Fanny pour qu’elle vienne vivre chez elle ou, subsidiairement, qu’elle soit placée sur Montluçon et que sa mère bénéficie d’un large droit de visite et d’hébergement.
Une ordonnance fut rendue par la juge des enfants le 26 juillet 2002, qui rejetait la demande de la requérante en relevant notamment que
« Par jugement du 23 janvier 2001, le placement de Fanny a été renouvelé pour deux années, constatant que (la requérante) ne parvenait pas à émerger d’un passé sûrement difficile qu’elle traduit par toutes formes d’agressivité (...) l’instabilité de cette maman a été réelle ces dernières années.
Par jugement du 12 mars 2002, le juge des enfants a maintenu la mesure et octroyé à (la requérante) un droit de visite médiatisé pour permettre la reprise du lien mère-fille tout en veillant à ce que (la requérante) ne déstabilise pas Fanny, qu’une visite a été organisée aux vacances de Pâques et une est programmée au mois d’août 2002. »
La juge ajoutait que des mesures d’investigation étaient en cours et que la demande était prématurée. Elle notait enfin que la requérante disposait toujours d’un droit de communication téléphonique qui ne s’exerçait plus du fait de son absence de sollicitation de l’ASE des Hautes-Pyrénées chargée d’organiser ce droit.
110.  Sur appel de la requérante, la cour d’appel de Riom rendit son arrêt le 13 août 2002.
Elle confirma le jugement attaqué et souligna qu’au vu du rapprochement géographique intervenu, et de la qualité des soins prodigués par le Docteur L. soulignée par elle, la requérante ne contestait pas que la situation de Billy restait préoccupante et que, par ailleurs, le placement de Fanny était lui aussi fondé sur des bases très solides.
111.  Le 3 octobre 2002, le centre hospitalier de Montluçon informa la requérante qu’elle pourrait prendre Billy à son domicile, en sortie d’essai du jeudi 3 octobre à 16 h 00 au lundi 7 octobre à 9 h 00. Il lui était demandé de se présenter avec Billy le 7 octobre afin de faire un bilan de cette sortie. Il était précisé que si cette sortie se déroulait bien, il pourrait être discuté d’une prolongation de celle-ci.
112.  Par courrier du 5 octobre adressé à la responsable du service enfance et famille, la requérante protesta contre le fait qu’elle avait attendu en vain, le 2 octobre précédent, un appel de Fanny annoncé par lettre du 26 septembre précédent.
113.  En réponse à une lettre du 11 octobre, la requérante s’exprima le 14 octobre 2002 comme suit :
« Je tiens à vous faire part de mon indignation d’oser me répondre qu’il m’appartient de devoir moi-même téléphoner à ma fille Fanny et donc de ce fait avoir à ma charge financière ces communications d’un quart d’heure par mois.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir faire en sorte de respecter le rôle qui vous est imparti (aider les familles) c’est-à-dire de prendre à la charge de votre administration qui reçoit pour cela les subventions de l’état, les appels téléphoniques de Fanny à moi-même (...) »
114.  Il fut confirmé par courrier du 15 octobre 2002 de la DSP à la requérante qu’il lui appartenait d’appeler sa fille au centre médico-social de Lannemezan. La responsable du service ajoutait qu’il lui semblait important qu’elle fasse la démarche d’appeler sa fille.
115.  Une visite de Fanny à Montluçon fut organisée du 23 au 28 octobre 2002, à l’occasion de laquelle elle put voir sa mère et son frère.
116.  Le 4 novembre 2002, la juge des enfants rendit une ordonnance disant que la situation des enfants serait revue à l’audience du 2 décembre 2002.
117.  Le 20 janvier 2003, la juge des enfants de Moulins rendit un jugement en assistance éducative.
Elle constata qu’il résultait de l’expertise psychiatrique que la requérante ne présentait pas actuellement de troubles ou de déficience qui lui interdirait la garde de ses enfants. Elle nota par ailleurs que la requérante semblait s’être stabilisée sur Montluçon et s’était engagée à poursuivre sur le long cours un soutien psychothérapique. La juge relevait que ces éléments étaient positifs mais que la requérante devait néanmoins prendre conscience de la nécessité impérieuse de privilégier la relation affective avec ses enfants ; Billy et Fanny ayant tous deux pu exprimer la crainte de moins compter pour leur mère que le combat qu’elle effectuait en leur faveur. Ainsi, l’agressivité plus ou moins spectaculaire de la requérante à l’égard de ceux qu’elle considérait comme responsables de sa situation ne faisait qu’angoisser et insécuriser les enfants.
Concernant plus particulièrement Billy, la juge estima plus cohérent de décharger l’aide sociale à l’enfance de son rôle de service gardien et le confia au centre hospitalier de Montluçon avec placement en famille d’accueil thérapeutique pour un an. Il fixa le droit de visite et d’hébergement de la requérante à 48 h par semaine.
Pour ce qui est de Fanny, la juge releva qu’elle était actuellement particulièrement perturbée et prisonnière d’un conflit de loyauté entre sa mère et sa famille d’accueil. Si elle manifestait de l’attachement pour sa maman, son frère et sa sœur et son souhait de les voir plus souvent, elle restait très insécurisée par certains propos de sa maman qui l’entraînaient dans un combat dont elle ne pouvait comprendre les enjeux. De plus, la juge releva que le lien entre Fanny et sa maman devait continuer à se tisser de manière progressive compte tenu du fait qu’elles avaient très peu de vécu en commun. La juge concluait que le maintien du placement était nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, mais avec rapprochement vers Montluçon. Le droit de visite et d’hébergement de la requérante fut étendu à une fin de semaine sur deux, après le rapprochement vers Montluçon, à fixer de manière amiable avec le service gardien.
118.  Le 7 février 2003, la juge des enfants de Moulins rendit une ordonnance de suspension provisoire des droits d’hébergement de la requérante à l’égard de Billy.
119.  Le 19 février 2003, elle rendit une nouvelle ordonnance dans laquelle elle relevait :
« Depuis plusieurs années, Billy exprime de son côté tantôt le besoin de voir sa mère, tantôt celui d’être protégé de ce lien. Mère et fils n’arrivent pas à sortir de cette ambivalence ;
A ce jour, Billy va mal, il exprime très bien combien il aime sa mère mais également combien leur relation est source de souffrance pour lui ; l’équipe médicale actuelle qui soutient et soigne Billy confirme l’analyse du jeune homme mais également l’extrême urgence à trouver un lieu de vie adapté pour ce jeune de 15 ans ½ ;
Il apparaît nécessaire de prendre en compte la parole de Billy mais également de ne pas répondre à ses demandes contradictoires dans l’urgence ;
Compte tenu de ces éléments et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ordonnée, il y a lieu de suspendre les droits d’hébergement de (la requérante) en maintenant un droit de visite régulier de 3 heures par semaine maximum. »
120.  Le 20 février 2003, la juge des enfants rendit une ordonnance désignant des experts aux fins d’examiner la requérante, Billy et Fanny au plan psychiatrique.
121.  La juge des enfants rendit une ordonnance le 30 juin 2003. Elle constata que le placement de Billy en psychiatrie n’était pas nécessaire. Elle confia provisoirement Billy à l’ASE de l’Allier en vue de son orientation vers le « lieu de vie des trois vallées ». Elle dit également que les droits de visite et d’hébergement de la requérante seraient organisés lors de l’audience du 9 juillet 2003.
122.  Le 24 juillet 2003, la juge des enfants rendit un jugement en assistance éducative relatif à la fois à Billy et à Fanny.
Elle constata, concernant Billy, que la requête de mainlevée était devenue sans objet depuis l’ordonnance du 30 juin précédant. Pour ce qui est des droits de visite et d’hébergement, elle décida qu’ils seraient organisés en coopération avec le Docteur L., la requérante s’en remettant à l’avis de ce dernier pour accueillir son fils chez elle. Un rythme maximum de deux jours par mois paraissait adapté pour l’instant.
Pour Fanny, la juge constata que la tentative de rapprochement mère-fille n’avait pas été concluante, Fanny se trouvant particulièrement insécurisée auprès de sa maman l’entraînant dans un combat dont elle ne comprenait pas les enjeux. Par son comportement, (refus de se rendre à la dernière visite, trouble du comportement), la requérante avait montré à sa façon qu’il n’était pas indiqué pour l’heure d’organiser un rapprochement mère-fille.
Par ailleurs, la juge estima qu’il y avait lieu, conformément à l’expertise psychologique, d’interrompre les contacts directs mère-fille qui n’avaient pour l’instant qu’un effet traumatique et anxiogène pour Fanny.
En conséquence, la requérante bénéficierait uniquement, jusqu’à l’échéance de la mesure, d’un droit de correspondance régulier.
123.  Le 19 août 2003, la juge des enfants de Moulins rendit une ordonnance modificative concernant Billy. Elle constata qu’il résultait du rapport éducatif de l’équipe chargée de l’encadrer qu’elle n’était plus en mesure de le faire, compte tenu de son comportement, celui-ci se mettant régulièrement en danger et mettant en danger les autres.
Le projet de socialisation paraissait trop ambitieux pour Billy qui, au sortir d’une très longue hospitalisation en psychiatrie, ne supportait pas la frustration et n’était pas parvenu à s’intégrer dans un groupe social.
Dès lors, afin d’éviter une réhospitalisation au long cours et avec l’accord du médecin suivant Billy, la juge décida de le confier à un tiers digne de confiance ayant déjà accueilli des adultes et des mineurs atteints de psychopathies.
L’ASE fut en conséquence déchargée de Billy et celui-ci fut confié à un tiers de confiance, M. B.
124.  Le 6 janvier 2004, la juge des enfants de Moulins rendit un jugement en assistance éducative.
La juge releva que
« la prise en charge au quotidien de Billy par M. B. a permis au mineur d’évoluer de manière particulièrement positive (arrêt du traitement médical, rescolarisation).
Si le maintien de cette prise en charge apparaît essentiel pour Billy, qui l’a particulièrement investie, elle n’apparaît possible qu’à condition que Billy ait un comportement qui tienne compte des autres jeunes pris en charge.
Concernant les droits de visite de Mme Couillard-Maugery, cette dernière bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement au maximum mensuel, droit qui s’exercera à son domicile exclusivement. Compte tenu de l’âge de Billy, il appartiendra à ce dernier de donner son avis quant à l’organisation de ce droit.
Une mesure d’A.E.M.O. sera par ailleurs instituée pour soutenir M. B. dans la prise en charge du mineur et plus particulièrement pour :
- faire le lien entre Billy et sa maman, afin que M.B. puisse se consacrer essentiellement à la prise en charge éducative au quotidien du mineur ;
-veiller au maintien des liens entre Billy et Fanny. »
En conséquence, la juge confia Billy à M.B., en qualité de tiers de confiance, pour une durée d’un an à compter du 30 décembre 2003, dit que les allocations familiales auxquelles Billy ouvrait droit seraient versées à M.B., accorda un droit de visite et d’hébergement mensuel à la requérante, institua une mesure d’assistance éducative au profit de Billy pour une durée d’un an et confia l’exercice de cette mesure au service de protection judiciaire de la jeunesse de l’Allier.
125.  Par jugement du 19 avril 2004, la juge des enfants leva les mesures de placement aux services de la protection judiciaire de la jeunesse et d’A.E.M.O. concernant Billy, mesures qui n’étaient acceptées ni par Billy ni par sa mère, et prononça son maintien chez M. B.
2.  Procédures concernant uniquement Fanny
126.  Le 26 septembre 1995, la requérante mit au monde à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) son deuxième enfant, Fanny.
127.  Par ordonnance du 22 novembre 1995, le procureur de la République, évoquant l’hospitalisation de la requérante en maison de repos et l’éventualité d’un placement d’office, confia Fanny à « l’accueil commingeois ».
128.  Par ordonnance en date du 22 décembre 1995, la juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulouse releva qu’il résultait des pièces du dossier et des débats que la requérante acceptait les soins qui lui étaient proposés et que le certificat médical soumis au procureur de la République avait été rédigé à titre préventif. Elle ajoutait que la requérante, dont l’histoire était douloureuse, avait traversé une importante période d’instabilité ayant conduit au placement de son premier enfant. Elle concluait qu’il était prématuré de mettre fin à l’accueil de Fanny. Elle la confia donc à la Direction de la Solidarité Départementale (D.S.D.) de la Haute-Garonne, en accordant un droit d’hébergement à la requérante et un droit de visite au père, ordonnant par ailleurs une enquête sociale sur la mère et donnant délégation au juge des enfants du tribunal de Châteauroux pour procéder à une enquête sociale sur le père.
129.  Par ordonnance du 13 mai 1996, la juge des enfants statua sur le placement de Fanny.
Elle rappela les éléments mentionnés dans son ordonnance du 22 décembre 1995. Concernant l’état de santé de la requérante, elle releva que « de l’avis de ses médecins généralistes, de l’expert, de l’enquêtrice sociale et des représentants de la DSD, son état serait actuellement stabilisé. »
Elle ajouta toutefois :
« Cependant l’expert et l’enquêtrice sociale s’inquiètent de la banalisation par [la requérante] de ses difficultés psychologiques et de l’absence de suivi après chacune de ses hospitalisations.
Tous deux concluent au danger potentiel qu’elle représente pour ses enfants. Dans de telles conditions, il paraît délicat de lever purement et simplement le placement et de s’en remettre à une simple AEMO (assistance éducative en milieu ouvert), alors qu’aucune garantie d’un suivi psychiatrique n’a été donnée.
Néanmoins, il est aussi très difficile d’occulter la relation affective qui s’est créée entre cette mère et cet enfant au contraire du père. (...)
Selon la DSD la poursuite du placement à temps complet ne paraît pas être la réponse la plus adaptée à la situation.
Elle estime qu’ « un étayage de la prise en charge quotidienne de Fanny est encore nécessaire (accueil à la journée) » et qu’un suivi éducatif en milieu ouvert permettrait d’accompagner [la requérante].
Il y a donc lieu, en conséquence de poursuivre le placement en accordant les plus larges droits d’hébergement, de telle sorte que la DSD pourra mettre en place, elle-même, le projet éducatif qu’elle préconise à savoir, placement de jour, suivi éducatif, tout en veillant aux droits de Monsieur B. en organisant progressivement son droit d’hébergement.
Par ailleurs, seule la justification d’un suivi psychiatrique régulier et respecté permettra d’envisager ultérieurement la mainlevée du placement, sous réserve de l’évolution des relations père/fille. »
La juge confirma donc le placement de Fanny auprès de la DSD de la Haute-Garonne, pour un an.
130.  Le 25 juin 1996, la requérante écrivit à la juge pour se plaindre de ce que la DSD refusait d’appliquer le jugement qui aurait impliqué le changement de famille d’accueil pour rapprocher sa fille de son domicile et de ce qu’elle n’avait pas sa fille avec elle.
131.  Le 20 novembre 1996, la cour d’appel de Toulouse, chambre spéciale des mineurs, supprima le droit d’hébergement du père de Fanny.
132.  Par ordonnance du 14 novembre 1997, la juge, se référant à une ordonnance du 16 mai 1997 ayant décidé la mainlevée des dispositions octroyant à la requérante les plus larges droits d’hébergement, se référait à la dégradation des relations entre la mère et la famille d’accueil, qui était la même que celle de Billy.
Elle prorogea le placement de Fanny, décida de maintenir les visites médiatisées et demanda un bilan de personnalité de la mère.
133.  Le 19 juin 1998, la cour d’appel de Toulouse statua sur l’appel formé par la requérante et la grand-mère contre l’ordonnance rendue le 14 novembre 1997, qui avait prorogé la mesure de placement de Fanny et demandé un bilan de personnalité de la mère.
La cour se référa en premier lieu à son arrêt du 15 mai 1998 concernant Billy, placé dans la même famille que Fanny. Elle releva qu’au moment où l’ordonnance avait été prise, les relations entre la requérante et la famille d’accueil étaient très conflictuelles, voire bloquées, que les droits de visite s’exerçaient avec difficulté et dans un climat de tension qui ne pouvait qu’être préjudiciable à l’enfant, et conclut que la prolongation du placement décidée par le juge s’imposait. La cour d’appel confirma donc l’ordonnance contestée.
134.  Ayant obtenu l’assistance juridictionnelle pour se pourvoir contre cet arrêt, la requérante introduisit un pourvoi en cassation. Elle invoquait à l’appui le fait que la cour d’appel n’avait pas indiqué la durée de la mesure éducative, alors que l’article 375-3 du code civil prévoit que la mesure ne peut durer plus de deux ans et le fait que l’arrêt avait décidé que les visites médiatisées organisées par la Direction de la solidarité départementale seraient provisoirement maintenues. Par arrêt du 31 mai 2001, la Cour de cassation cassa partiellement cet arrêt en relevant que
« s’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités.
Attendu que l’arrêt attaqué a ordonné la prorogation du placement de la mineure à la direction de la solidarité départementale de la Haute-Garonne et dit que les visites organisées par cet établissement seront maintenues ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs (...). »
La cour renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée.
135.  Le 30 juin 1998, la juge des enfants rendit un jugement concernant le placement de Fanny. Elle releva notamment :
« Il ne semble pas qu’il faille attendre une évolution favorable du comportement et de la personnalité de [la requérante] qui persiste dans le déni de ses troubles et de la nécessité de soins appropriés.
La poursuite du placement de Fanny, en ce qu’elle la protège de la pathologie mentale de la mère, est indispensable.
L’enfant trouve dans son actuelle famille d’accueil un entourage chaleureux, structurant et sécurisant qu’il faut préserver des manifestations intempestives, proches du harcèlement, de [la requérante].
Des visites peuvent être perturbantes quand [la requérante] est envahie par ses idées de persécution. Elles doivent donc être impérativement médiatisées par un élément le plus neutre possible. Le recours au « point rencontre » est souhaitable. »
Le jugement prévoyait la prise en charge des déplacements de la mère par la DSD de la Haute-Garonne et, face au refus de la mère de signer les autorisations administratives nécessaires (hospitalisations, opérations, etc.), autorisa la DSD à le faire.
136.  Le 20 novembre 1998, la cour d’appel de Toulouse statua sur l’appel formé par la requérante contre le jugement du 30 juin 1998 concernant le placement de Fanny.
Dans son arrêt, la cour d’appel se référa tout d’abord à ses arrêts des 15 mai et 19 juin 1998. Elle releva ensuite que, d’après le rapport d’investigation et d’orientation éducative, le déséquilibre persistant de la requérante était avéré, l’entretien psychiatrique alertant sur sa personnalité vraisemblablement pathologique. Elle notait par ailleurs que ce rapport démontrait suffisamment la nécessité du maintien du placement de Fanny et le danger qui résulterait pour l’enfant d’y mettre fin d’une façon brutale. Elle conclut que les dispositions prises par le juge des enfants concernant le droit de visite de la requérante devaient être maintenues et que d’évidence il serait contraire à l’intérêt de Fanny de la changer de famille d’accueil alors qu’elle se trouvait dans une période de constitution de sa personnalité et trouvait chez les époux G. un entourage chaleureux et sécurisant. Le jugement contesté fut donc confirmé.
137.  A une date non précisée, l’avocate de la requérante écrivit au juge des enfants de Moulins pour demander que celle-ci soit autorisée à prendre Fanny pendant les mois de juillet et août 2001.
138.  Le 17 septembre 2001, la requérante adressa un courrier au responsable du service de la protection de l’enfance de l’Indre, lui reprochant de ne pas organiser des rendez-vous téléphoniques réguliers avec Fanny. Elle rappela ce courrier par lettre du 27 septembre suivant.
139.  Le 10 décembre 2001, le Docteur P.M., chef de service à l’hôpital de Lannemezan, adressa le courrier suivant à la requérante :
« J’ai bien reçu votre courrier adressé à Monsieur le Directeur des hôpitaux de Lannemezan où vous exprimez vos inquiétudes par rapport au suivi de votre fille Fanny B. par Madame le Docteur B.
Madame le Docteur B. a reçu votre fille Fanny en février 2001 à la demande du service d’aide sociale à l’enfance. Nous aurions dû nous assurer, auprès de ce service, de votre accord préalable.
L’indication de rencontres psychothérapiques régulières avec Madame le Docteur B. me paraît adéquate. Fanny a en effet besoin d’un lieu de parole qui l’aide à mieux comprendre son histoire.
Si vous vous opposez à ce suivi, nous pouvons accompagner Fanny vers un autre psychothérapeute. Cependant, je me permets d’évoquer les liens de confiance qui se sont instaurés entre Madame le Docteur B. et votre fille, liens qu’il serait préjudiciable de rompre trop vite. (..) . »
140.  En décembre 2002, le Conseil général de l’Allier avertit la requérante que sa fille viendrait pour les vacances scolaires dans le département et serait, comme les fois précédentes, accueillie dans un foyer. La requérante pourrait lui rendre visite dans ce foyer les 21, 22, 23, 27, 28 et 29 décembre de 10 h 30 à 18 h 30 et l’accueillir à son domicile du 24 décembre à 14 h au 25 décembre à 18 h 30.
A la fin de ce séjour, un nouveau calendrier de contacts téléphoniques entre la mère et la fille serait fixé, suivant la décision de la juge des enfants.
141.   Le 16 janvier 2003, la requérante reçut un courrier l’informant qu’elle pourrait appeler Fanny les 29 janvier et 19 février de 10 h 15 à 10 h 30. Le rendez-vous téléphonique du 29 janvier fut, à la demande de la requérante, reporté au 5 février suivant.
142.  Le 19 février 2003, la juge des enfants rendit une ordonnance concernant Fanny. Elle releva :
« Par jugement du 20 janvier 2003, le juge des enfants constatait que le maintien du placement de Fanny était nécessaire avec un rapprochement géographique de sa maman envisagé ;
Il résulte des pièces versées au dossier que Fanny est particulièrement en souffrance, insécurisée et manifeste lorsqu’elle est auprès de sa famille d’accueil une vive inquiétude à se rendre à nouveau auprès de sa mère, décrivant l’existence d’un climat difficile et d’un comportement de sa maman inquiétant.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de maintenir les droits de visite et d’hébergement de (la requérante) déjà organisés aux vacances de février en instituant cependant une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pendant ce temps afin de poursuivre le travail éducatif sur le lien mère-enfant et veiller à sa sécurité et l’équilibre psychologique de Fanny sur ce temps. »
143.  Par courrier du 21 février 2003, la requérante indiqua à la juge des enfants que, dans ces conditions, elle renonçait à recevoir sa fille pendant les vacances de février.
144.  Par ordonnance du 22 décembre 2003, la juge des enfants de Moulins statua sur la fixation des vacances de Noël de Fanny. Elle releva que la requérante avait d’abord souhaité que Fanny passe toutes ses vacances de Noël chez M. B., avec son frère Billy et qu’elle-même puisse la voir avec l’accord de M. B. Par un courrier ultérieur de son avocate, la requérante avait indiqué que, dans l’intérêt de Fanny, elle acceptait de ne pas la voir si elle passait ses vacances avec Billy chez M.B.
La juge nota encore qu’il ressortait de l’expertise psychiatrique de Fanny en date du 31 mai 2003 que, sur le court et le moyen terme, le contact direct avec sa mère, même médiatisé, n’apparaissait pas souhaitable et n’avait qu’un effet traumatique très anxiogène. Elle relevait qu’aucun élément ne permettait à ce jour de conclure à une évolution de cette réalité pour Fanny et ainsi de remettre en cause la suspension du droit de visite et d’hébergement de la requérante. La juge rejeta donc la demande.
145.  Le 20 février 2004, la juge des enfants rendit un nouveau jugement concernant le placement de Fanny. Elle se référait d’abord au jugement du 20 janvier 2003 (voir § 117 supra). Elle relevait ensuite :
« A ce jour, il est manifeste que (la requérante) ne parvient pas à entendre (la) réalité et son comportement à l’audience - puisqu’elle a quitté la salle au motif que Fanny ne lui a pas dit bonjour - en est la démonstration patente.
Par jugement du 24 juillet 2003, ses droits de visite et d’hébergement ont été suspendus, le juge des enfants considérant que la tentative de rapprochement mère-fille n’avait pas été concluante :
-Fanny se trouvant particulièrement insécurisée auprès de sa maman l’entraînant dans un combat dont elle ne comprend pas les enjeux.
-La mineure montrant par son comportement son mal-être (refus de se rendre à la dernière visite, trouble du comportement).
Aucun élément ne permet à ce jour de conclure à une évolution de cette réalité et Fanny manifeste à sa façon et de manière particulièrement déterminée sa volonté qui confirme les conclusions de l’expertise psychiatrique (...).
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y aurait un danger psychologique réel, à ce jour, à contraindre Fanny à voir sa maman ou changer de famille d’accueil quels que soient les motifs conscients ou inconscients de ce qu’elle peut dire ou montrer. Il y a donc lieu de renouveler la mesure de placement de la mineure pour une durée de deux ans en octroyant pour l’instant seulement un droit de correspondance à (la requérante).
Par contre, il est nécessaire de mettre en œuvre un dispositif éducatif soutenu autour de Fanny pour l’aider à appréhender au mieux sa réalité familiale, pourvoir s’exprimer auprès d’adultes étrangers à propos de tout ce que (la requérante) a pu véhiculer à travers son comportement et ses propos et lui permettre progressivement d’envisager un lien avec sa maman et sa fratrie, lien à maintenir et à construire dans le temps.Dès lors, il est patent qu’(est) nécessaire l’instauration d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour permettre ce soutien éducatif avec pour objet prioritaire d’aider Fanny à mieux appréhender sa situation familiale dans un espace neutre comme cela vient d’être évoqué. (...) »
3.  Rencontres et contacts  entre la requérante et ses enfants.
146.  Selon la requérante, du 1er novembre 1995 au 25 mai 1997, ses enfants Billy et Fanny vinrent en visite à son domicile tous les week-ends.
147.  Par ailleurs, du 1er au 26 août 1996, Fanny demeura au domicile de sa mère.
148.  Du 22 février au 2 mars 1997, Billy et Fanny passèrent leurs vacances ensemble chez leur mère.
149.  Une ordonnance de la juge des enfants, ne figurant pas au dossier, en date du 10 mai 1997, aurait donné main levée du droit d’hébergement de la requérante, le remplaçant par un simple droit de visite médiatisé.
150.  Selon la requérante, une visite médiatisée par mois à chaque enfant fut autorisée entre le 25 mai 1997 et le 19 décembre 1998. Par ailleurs, elle fut informée le 3 juillet 1997 de ce qu’elle pourrait appeler ses enfants tous les mercredis soirs à 20 h, puis que les enfants l’appelleraient à la même heure.
Selon la requérante, la famille d’accueil refusa de lui passer Billy et Fanny au téléphone les 3 et 7 juillet 1997.
151.  Les 6 et 20 août 1997, la requérante annula les rencontres prévues avec ses deux enfants au centre médico-social de Saint-Gaudens. Elle précise qu’elle a été amenée à annuler ces visites suite à une intervention chirurgicale pour la première et suite à un accident de voiture pour la deuxième.
152.  Par ordonnance du 14 novembre 1997, la juge des enfants, se référant à une ordonnance du 16 mai 1997 qui avait décidé la mainlevée des dispositions octroyant à la requérante les plus larges droits d’hébergement, prorogea le placement de Fanny et décida de maintenir les visites médiatisées. Billy refusant de voir sa mère, des visites médiatisées furent prévues pour les deux enfants tous les troisièmes mercredis du mois.
153.  Les rencontres du 17 décembre 1997 et du 21 janvier 1998 entre la requérante, Billy, Fanny et la famille d’accueil se passèrent mal. Ceci fut relaté dans un courrier du Conseil général de Haute-Garonne au président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998 qui indiquait notamment :
« Ce conflit aurait pu entraîner des violences physiques, en l’absence de médiateur.
Actuellement, nous notons chez Billy des problèmes de comportement, des problèmes somatiques (troubles du sommeil, réapparition d’énurésie et colites). La violence des rencontres empêche tout travail psychologique avec cet enfant.
Chez Fanny, apparaissent des troubles du sommeil, des cauchemars nocturnes, une régression au niveau de la propreté à la suite de ces rencontres.
Dans le contexte actuel, il nous a paru nécessaire de suspendre la rencontre de Fanny avec sa mère pour le mois de février et d’étudier les modalités de la rencontre suivante.
En ce qui concerne Billy, les rencontres ont été provisoirement suspendues pour permettre à cet enfant de retrouver un équilibre psychologique. »
La requérante conteste la compétence des services gardiens pour modifier son droit de visite et se réfère à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2001.
154.  La requérante put rencontrer Fanny le 20 mars 1998 au centre médico-social de Cazères. Billy, malade, ne put la voir.
155.  La requérante rencontra à nouveau Fanny le 15 mai 1998.
156.  Le 26 août 1998, la requérante fit dresser un constat d’huissier attestant, qu’alors qu’un droit de visite lui avait été accordé le 19 août pour voir ses enfants dans un centre médico-social le 26 août, elle n’avait pu voir que sa fille, la psychologue présente lui ayant indiqué que les visites à Billy avaient été suspendues, et qu’elle n’avait pu obtenir en raison, notamment, de la période de congés, les autorisations nécessaires malgré les diverses démarches effectuées par le service.
157.  Le 11 septembre 1998, la requérante écrivit au responsable du centre médico-social en demandant qu’une date soit fixée pour une visite à ses enfants. Par courrier du 24 septembre 1998, le responsable de l’aide sociale à l’enfance de la DSD lui proposa quatre dates de visite à ses enfants entre fin septembre et mi-décembre 1998.Il lui indiqua par ailleurs ne pas envisager de financer ses déplacements pour venir voir ses enfants mais lui conseilla d’aborder ses difficultés financières avec l’assistante sociale de son secteur.
158.  Le 30 septembre 1998, la requérante ne se rendit pas à une rencontre prévue avec ses enfants. Selon le Gouvernement, elle n’a pas donné d’explication et ses enfants ont laissé un message sur son répondeur. Selon elle, elle avait demandé un report de la visite. Elle ajoute qu’elle ne s’est pas présentée car les services ne lui garantissaient pas qu’elle verrait son fils.
159.  Le 21 octobre 1998, la requérante rencontra ses deux enfants au CMS de la Roseraie.
160.  Le 5 décembre 1998, une visite de la requérante à ses deux enfants devait avoir lieu pour, selon elle, remplacer une rencontre prévue le 18, puis le 30 novembre. La requérante ne se rendit finalement pas à cette rencontre à cause, dit-elle, d’un accident.
161.  Le 19 décembre 1998, une rencontre eut lieu, selon le Gouvernement. D’après la requérante elle ne put se tenir car elle-même se mariait.
162.  La requérante bénéficiait d’un droit de visite sur sa fille le troisième samedi de chaque mois, à 14 h 30, au point rencontre. Un droit de visite suivait, à 16 h 30 et dans les mêmes conditions, pour Billy. Des visites aux deux enfants eurent lieu les 6 et 20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai et 12 juin 1999.
163.  La requérante annula la rencontre du 10 juillet 1999 en raison de sa grossesse ; elle indiqua être dans l’impossibilité de faire d’autres propositions de visites. Elle précise n’avoir pu rendre visite à ses enfants entre septembre et décembre 1999 du fait de son accouchement.
164.  Le 9 novembre 1999, la juge des enfants suspendit le droit de visite de la requérante sur Billy jusqu’au 17 juillet 2000, Billy ne souhaitant pas le maintien des visites de sa mère. Seuls des contacts téléphoniques furent maintenus deux fois par semaine.
165.  Selon le Gouvernement, la requérante ne se présenta pas à la visite organisée le 18 décembre 1999 avec Fanny et ne fournit aucune explication. Toutefois, selon la requérante, le 15 décembre 1999, son avocat adressa un courrier à la juge des enfants. Il mentionnait que la DSD de la Haute-Garonne avait averti celle-ci par lettre de ce qu’une rencontre avec Fanny pourrait avoir lieu le samedi 18 décembre de 14h00 à 15h30 à Toulouse. Le conseil de la requérante rappelait que celle-ci avait un bébé de deux mois et habitait à plus de 400 km du point de rencontre, ce qui l’obligerait donc à faire plus de 800 km avec son bébé pour voir sa fille une heure et demie, alors qu’elle avait déjà transmis tous les éléments à l’appui d’une demande d’hébergement de sa fille pour les vacances de Noël. Il était par ailleurs précisé que la requérante se conformait au suivi thérapeutique qui lui avait été conseillé.
166.  De novembre 1999 à avril 2000, Billy fit des visites irrégulières à la famille d’accueil de Fanny.
167.  Le 2 mai 2000, le Conseil général de la Haute-Garonne informa le Conseil général de l’Indre que la requérante n’exerçait plus son droit de visite sur Fanny depuis près d’un an. La requérante soutient que c’était au service gardien, dans l’intérêt de l’enfant,  de faire des démarches dans sa direction. D’après le Gouvernement, des appels téléphoniques médiatisés eurent lieu à l’automne 2000, ce que la requérante conteste.
168.  La requérante rencontra son fils une heure le 20 novembre 2000 à l’I.R. de Lourdes, à l’issue d’une audience devant le tribunal.
169.  Le 21 décembre 2000, l’avocat de la requérante indiqua par courrier à la juge des enfants de Châteauroux que, bien que ne connaissant pas les raisons qui l’empêcheraient de voir ses enfants chez elle, la requérante acceptait la proposition qui lui avait été faite par la D.S.D. de l’Indre de voir Billy et Fanny les 27, 28 et 29 décembre suivants au foyer de l’enfance de Châteauroux.
170.  Le même jour en fin de journée, la requérante apprit apparemment par téléphone que l’accueil au foyer de Châteauroux ne pourrait se faire en raison du manque d’éducateurs.
171.  La requérante vit ses enfants les 3 et 4 janvier 2001, au cours de visites médiatisées de deux heures chacune.
172.  D’après le Gouvernement, l’organisation d’autres visites médiatisées ne fut pas possible par la suite, compte tenu du refus de la requérante de se rendre dans le département où étaient placés ses enfants.
173.  Le 21 mars 2001, l’ASE proposa à la requérante l’organisation d’une rencontre médiatisée avec ses enfants pendant les vacances de printemps. Afin d’éviter un long déplacement aux enfants, il était suggéré que cette rencontre se passe près de leur lieu d’accueil, dans les Hautes-Pyrénées, le service s’engageant à aider la requérante financièrement pour la prise en charge des frais inhérent à son déplacement et les frais d’accueil de sa plus jeune fille.
Par courrier du 23 mars 2001, la requérante refusa de se rendre dans ce département où elle avait été hospitalisée sans son consentement, ce qui lui rappelait de trop mauvais souvenirs et l’angoissait. Elle joignait un certificat médical du même jour indiquant qu’elle ne pouvait se rendre dans ce département car il était à craindre pour son état de santé de se retrouver en un lieu susceptible de rappeler une situation conflictuelle et de la raviver.
174.  La fiche trimestrielle de relation avec la famille naturelle remplie par la famille d’accueil mentionne, pour le deuxième trimestre 2001, un appel téléphonique d’un quart d’heure passé le 13 juin 2001 par la requérante à Fanny.
175.  Le 2 avril 2001, la requérante rendit visite à son fils au centre hospitalier d’Yzeure.
176.  Le 10 avril 2001, le service de la protection de l’enfance accusa réception du courrier de la requérante en date du 23 mars précédent dans les termes suivants :
« Pour faire suite à votre courrier reçu le 2 avril, j’accuse réception de « votre refus formel » de vous rendre dans les Hautes-Pyrénées afin de rencontrer en visistes médiatisées vos enfants.
Vous faites état du stress important que générerait cette situation pour vous. Cependant, l’ensemble de l’équipe psycho-socio éducative du département des Hautes-Pyrénées émet un avis défavorable à accompagner Billy et Fanny dans l’Indre.
Actuellement, l’état de santé de Billy ne lui permet pas de faire un déplacement. Cela le mettrait en danger. Le camp qu’il devait faire à l’occasion des vacances de Pâques a dû être annulé également.
De plus, Billy manifeste catégoriquement son refus de venir. Quant à Fanny, elle devrait être à nouveau accueillie au foyer de l’enfance, ce qui générerait à nouveau beaucoup d’angoisse pour l’enfant (de vivre dans une collectivité inconnue durant 2 ou 3 jours).
Vous nous faites part de votre déménagement dans l’Allier sans nous donner d’adresse. Cette omission ne nous permet pas d’envisager des rencontres avec vos enfants actuellement dans ce département.
Dès que possible en fonction de l’évolution de vos enfants, des visites médiatisées dans l’Indre vous seront proposées.
A moins que d’ici là, un travail vous permette de surpasser vos angoisses afin de vous rendre dans les Hautes-Pyrénées.
Je vous rappelle qu’une aide financière vous sera attribuée pour ce déplacement. (...) »
177.  Le 12 avril suivant, l’assistante sociale de l’ASE des Hautes-Pyrénées adressa un complément de rapport à la chargée de mission de l’ASE :
« Dans notre précédent rapport, nous vous indiquions que le comportement de Billy ne permettait pas actuellement un déplacement vers l’Indre.
Un incident a eu lieu le jeudi 5 avril 2001 à l’Unité des adolescents : Billy, très énervé ce jour-là, casse du matériel, se frappe contre un radiateur disant qu’il aura des marques, qu’il en parlera à son avocate en indiquant que ce sont les infirmières qui l’ont battu. (...)
Nous considérons qu’il y a un réel danger à laisser faire à Billy un trajet si long actuellement.
Nous avons rencontré Fanny afin de l’informer d’une éventuelle rencontre avec sa mère. Fanny nous dit : « je ne préfère pas remonter là-bas parce que la dernière fois, j’avais très peur et je faisais plein de cauchemars. J’aurais envie de recommencer à aller au foyer de l’enfance si maman elle ne recommence pas à crier » »mais je préfèrerais venir à ton bureau. »
La famille d’accueil nous indique que, depuis la rencontre des 3 et 4 janvier 2001 ai foyer de l’enfance à Châteauroux, Fanny fait des cauchemars très régulièrement et demande à dormir avec la lumière.
Nous avons sollicité l’avis du Docteur B., médecin psychiatre à la consultation médico-psychologique de Lannemezan, qui rencontre Fanny.
Le médecin indique que l’enfant manifeste de l’anxiété (cauchemars ...) et qu’une rencontre ne paraît pas indiquée actuellement.
De plus, le spécialiste a évalué que Fanny doit absolument pouvoir bénéficier d’un cadre très précis, cadre qui lui apportera des repères indispensables de lieu, de temps et d’espace.
Ceci paraît pouvoir se faire avec la mise en place d’un calendrier des rencontres. L’absence de cadre, de repères, aurait des répercussions graves sur l’équilibre psychique de Fanny.
Au vu des éléments indiqués, il me paraît dans l’intérêt des enfants de rencontrer leur mère dans les conditions proposées actuellement. »
178.  Le 9 mai 2001, le directeur de la direction de la prévention et du développement social (DPDS) de l’Indre mentionna dans un rapport au juge des enfants de Châteauroux que Fanny rencontrait Billy une fois par mois dans sa famille d’accueil. Les deux enfants étaient très proches et leur relation avait évolué positivement, ils ne passaient plus leur temps à régler la problématique de leur mère.
Il ajoutait que différentes propositions de visites médiatisées avaient été faites à la requérante depuis le 23 janvier 2001 et que, dans l’intérêt des enfants, afin d’éviter un long trajet, mais surtout de les préserver du traumatisme qu’ils avaient déjà vécu lors de la visite du 3 et 4 janvier, il lui avait été demandé de se rendre dans les Hautes-Pyrénées, le service de protection de l’enfance s’engageant à prendre en charge tous les frais inhérents à ce déplacement. La requérante avait refusé cette proposition.
179.  Le Directeur de la DPSD relevait que, même si elle revendiquait des relations avec ses enfants, la requérante n’avait pris aucune nouvelle d’eux depuis l’audience du 23 janvier 2001, à l’exception d’envoi de chocolats à Pâques.
En conclusion, il pensait qu’il n’était pas opportun d’envisager un rapprochement de Billy auprès de sa maman. Il relevait, à titre accessoire, mais néanmoins important, que la requérante ne présentait pas de stabilité dans son lieu de résidence et concluait que l’intérêt des enfants était le maintien des placements actuels avec intensification des liens de la fratrie dans la famille G. et qu’une nouvelle rencontre médiatisée allait être proposée à la requérante pour le 13 juin au centre médico-social de Lannemezan.
180.  La visite médiatisée à Lannemezan fut proposée à la requérante par courrier du 23 mai 2001 dans lequel il était précisé que les frais afférents à ce déplacement seraient intégralement pris en charge par le service et qu’il était primordial que la requérante y aille seule, sans sa fille Isar.
181.  La visite aux deux enfants prévue le 13 juin 2001 n’eut pas lieu et fut remplacée par une communication téléphonique.
182.  La requérante rendit visite à son fils à l’hôpital d’Yzeure le 11 août 2001. Une visite prévue à son domicile le 17 août suivant fut annulée par le service gardien.
183.  Le 23 août 2001, le directeur de la prévention et du développement social de l’Indre informa la requérante  qu’elle bénéficierait dans un premier temps d’un droit de visite à son fils de une heure à huit heures par semaine sans découcher et selon l’état de santé de son fils évalué par le CHS d’Yzeure. Les modalités précises de ce droit devaient être déterminées par le Docteur L. et seraient réexaminées un mois plus tard en concertation avec ce médecin afin de déterminer la nécessité ou non de les modifier.
La requérante rendit visite à son fils à l’hôpital d’Yzeure les 4, 7 et 8 septembre 2001. Celui-ci vint au domicile de sa mère les 29 septembre et 6 octobre 2001.
184.  Le 17 septembre 2001, la requérante adressa un courrier au responsable du service de la protection de l’enfance de l’Indre, lui reprochant de ne pas organiser des rendez-vous téléphoniques réguliers avec Fanny. Elle rappela ce courrier par lettre du 27 septembre suivant.
185.  Par courrier du 11 octobre 2001, la responsable en cause proposa à la requérante de contacter Fanny à la circonscription médico-sociale de Lannemezan les mercredis 17 octobre et 14 novembre 2001 entre 10h15 et 10h30. Elle l’informait également de ce que Billy pourrait joindre Fanny aux mêmes horaires. Le 19 octobre 2001, la requérante protesta par courrier contre cette limitation de ses contacts téléphoniques avec sa fille. Dans ses observations, la requérante précise avoir eu seulement deux entretiens téléphoniques de quinze minutes chacun avec Fanny.
186.  Le 11 octobre 2001, l’ASE informa la requérante des dates et heures auxquelles elle pouvait téléphoner à Billy et à Fanny. Celle-ci les appela un quart d’heure courant octobre et courant novembre 2001.
187.  Selon le Gouvernement, Fanny se rendit au domicile de sa mère les 17 octobre et 4 novembre 2001. La requérante conteste cette affirmation.
188.  Billy rendit visite à sa mère au domicile de celle-ci les 20 et 27 octobre, 3, 10, 17 et 25 novembre 2001. Les visites furent ensuite momentanément suspendues en raison, selon la requérante, de l’attitude de Billy.
189.  Dans des observations datées de fin novembre 2001, la requérante expose que la rencontre programmée entre Billy et Fanny n’a pu avoir lieu faute d’accord sur le lieu de cette rencontre.
190.  Les 5, 8 et 12 décembre 2001, la requérante rendit visite à Billy au centre hospitalier d’Yzeure.
191.  Le 11 décembre 2001, le juge des enfants de Moulins releva qu’il était indiqué qu’en fonction de son état clinique Billy puisse régulièrement rencontrer sa maman et que la requérante sollicitait également un droit de visite et d’hébergement régulier à l’audience. Dès lors, il estima qu’il y avait lieu d’octroyer à la requérante un droit de visite et d’hébergement hebdomadaire de 24 h maximum qui pourrait être modulé par les thérapeutes du service de pédopsychiatrie en fonction de l’état de santé de Billy.
192.  La requérante refusa de prendre Billy chez elle durant toutes les vacances de Noël en raison, dit-elle, d’un problème dans le traitement médicamenteux dû, selon elle, au manque de collaboration de l’équipe infirmière.
193.  Un contact téléphonique médiatisé prévu le 26 décembre 2001 avec Fanny n’eut pas lieu, la requérante n’ayant pas appelé sa fille.
194.  Les 5 janvier, 9 février, 16 et 17 février, 23 et 24 mars et 2 et 3 avril 2002, Billy vint au domicile de la requérante.
195.  Le 19 avril 2002, suite à une rencontre médiatisée d’une durée de deux heures entre Fanny et sa mère à Montluçon, Billy put rencontrer sa sœur Fanny pendant une heure. La requérante conteste que Billy ait pu rencontrer sa sœur car il ne pouvait, selon elle, pas sortir de l’hôpital.
196.  Une autre visite médiatisée de la requérante à Fanny fut organisée le 26 ou le 27 août 2002, visite au cours de laquelle Billy et Fanny purent se rencontrer.
197.  Du premier mai au 15 novembre 2002, la requérante put avoir un contact téléphonique par semaine avec son fils.
198.  Par ailleurs, Billy vint au domicile de la requérante du 11 au 12 mai, le 20 mai, le 27 août, les 29 et 30 août et du 4 au 7 septembre 2002. La requérante conteste que son fils soit venu chez elle entre mai et août. Et ajoute qu’en fait, son fils est venu plusieurs fois par semaine chez elle durant le mois d’août, et ceci de manière informelle.
Le Gouvernement ajoute que d’autres visites ont eu lieu au cours de cette année. La requérante le conteste en exposant que Billy était « séquestré » à l’hôpital et ajoute qu’elle n’a pu le voir que le 27 juillet 2002.
199.  Un appel téléphonique de la requérante à Fanny devant avoir lieu le 18 septembre 2002 fut remplacé par un appel le 2 octobre 2002. Ce dernier appel n’eut toutefois pas lieu, Fanny attendant que sa mère l’appelle et la requérante attendant que Fanny l’appelle.
200.  Un séjour de Billy au domicile de la requérante était prévu du 3 au 7 octobre 2002. Toutefois, celle-ci précise qu’il se montra si violent et turbulent qu’elle dut le faire reconduire à l’hôpital dès le 4 octobre.
201.  Un nouveau séjour de plusieurs jours était prévu à compter du 9 octobre 2002. Toutefois, la requérante indique qu’elle refusa de le prendre « tant qu’il ne serait pas calmé ».
202.  Le 16 octobre 2002, la requérante parla à Fanny au téléphone, lors d’un appel médiatisé d’un quart d’heure.
203.  Il semble que Billy soit venu au domicile de la requérante les 15, 18 et 24 octobre 2002.
204.  Le 24 octobre 2002, la requérante rencontra Fanny au cours d’une visite médiatisée de 14 h à 15 h puis d’une visite libre de 15 h à 16 h 30. Le lendemain, Fanny vint au domicile de sa mère de 11 h à 15 h et elles restèrent ensemble au point accueil de 16 h à 17 h.
205.  Billy demeura au domicile de la requérante les 26 et 27 octobre 2002 et le 27 octobre, Fanny les rejoignit de 11 h à 17 h.
206.  Billy revint au domicile de sa mère les 12, 14, 17, 19, 20, 23, 25, 27 et 30 novembre et le 11 décembre 2002.
207.  Fanny quant à elle vint chez sa mère les 21, 22, 23 décembre 2002 de 14 h à 18 h 30 et du 24 décembre à 14 h au 25 décembre à 18 h 30. Billy les rejoignit du 24 au 25 décembre. Fanny revint chez sa mère du 27 décembre 2002 à 10 h 30 au 29 décembre à 18 h.
208.  Billy vint au domicile de la requérante les 25 et 26 janvier 2003.
Le juge suspendit l’hébergement à compter du 8 février 2003 en raison d’un changement de traitement de Billy. Par ordonnance du 19 février, la juge accorda à la requérante un droit de visite hebdomadaire de trois heures.
209.  Le 19 février 2003, le juge rendit une ordonnance prescrivant une assistance éducative en milieu ouvert pendant le séjour de Fanny chez sa mère en février. Fanny devait venir chez sa mère les 26 et 27 février ainsi que du 1er au 5 mars 2003. Celle-ci demanda par télécopie au juge de renoncer à ces hébergements. Selon elle, ceci était la conséquence de l’intervention de la famille d’accueil de Fanny qui avait tout fait pour que l’enfant refuse de venir chez sa mère.
210.  La juge des enfants rendit une ordonnance le 30 juin 2003. Elle constata que le placement de Billy en psychiatrie n’était pas nécessaire. Elle confia provisoirement Billy à l’ASE de l’Allier en vue de son orientation vers le « lieu de vie des trois vallées ». Elle dit également que les droits de visite et d’hébergement de la requérante seraient organisés lors de l’audience du 9 juillet 2003.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
211.  Code civil
Article 375
«    Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
   Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
   La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. »
Article 375-1
« Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.
   Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée. » 
Article 375-2
« Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.
   Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle. »
Article 375-3
S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
   1o A celui des père et mère qui n’avait pas l’exercice de l’autorité parentale ou chez lequel l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle ;
   2o A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
   3o A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé ;
Article 375-4
« Dans les cas spécifiés aux 1o, 2o et 3o de l’article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant.
   Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 375-2, deuxième alinéa. Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant. »
Article 375-5
« A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
   En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. »
Article 375-6
« Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »
Article 375-7
« Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d’assistance éducative reçoit application.
   S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, sera provisoirement suspendu. Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l’enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l’exercice du droit de visite par le ou les parents. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
212.  La requérante allègue une atteinte au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention qui se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A.  Arguments des parties
213.  La requérante souligne que l’ingérence dans sa vie familiale est grave et disproportionnée et a eu des conséquences néfastes pour la santé, notamment mentale, de ses enfants. Elle souligne que leur placement n’était pas fondé sur le fait qu’elle les maltraitait ou qu’elle aurait mis, par une conduite inadaptée, leur vie en danger. Elle ajoute qu’elle est sortie d’internement en août 1994 et n’a, depuis cette date, plus été hospitalisée en psychiatrie et que, dès lors, le placement des enfants n’a plus aucun fondement légitime depuis la fin de l’année 1994.
214.  La requérante conteste également de manière générale la limitation des contacts et visites qu’elle a pu avoir avec ses deux enfants au fil des années. Elle expose que de 1996 à la fin 2001, les droits de visite furent limités par décision de l’ASE, alors que le droit interne impose que les modalités des visites soient définies par le juge des enfants
215.  Ainsi, jusqu’en mai 1997, elle put avoir ses enfants chez elle tous les week-ends.
216.  A compter d’octobre 1997, un droit de visite médiatisé lui fut accordé, une fois par mois, au centre médico-social de Saint-Gaudens.
La requérante conteste sur ce point la limitation à une visite médiatisée par mois due, selon elle, à un manque de moyens dont le Gouvernement est responsable. Elle ajoute que cette ingérence n’avait aucun fondement car, non seulement les accusations de son fils se révélèrent injustifiées au printemps 2002, mais, en outre, il suffisait d’interdire au père de la requérante de voir les enfants puisqu’il n’a jamais été invoqué que les attouchements dénoncés avaient eu lieu au domicile de la requérante.
217.  La requérante se plaint également de ce que la présence de la famille d’accueil de Fanny était imposée lors des visites médiatisées, alors que les services gardiens savaient que cela provoquait des incidents.
218.  Elle conteste par ailleurs le fait que ce soit le service gardien qui ait décidé de suspendre les visites à Fanny en février 1998, alors que seul le juge des enfants avait qualité pour le faire, comme l’établit la Cour de cassation dans ses arrêts du 31 mai 2001 et elle y voit une nouvelle violation de l’article 8 de la Convention.
219.  La requérante souligne encore qu’à compter de septembre 1998, la limitation de ses droits de visite résultait des difficultés matérielles rencontrées par le centre pour organiser des visites le week-end.
220.  A partir de janvier 1999, les services gardiens proposèrent des rencontres tous les troisièmes samedis de chaque mois de 14 h 30 à 17 h. La requérante précise que c’est en raison de son accouchement que les visites ne purent avoir lieu entre septembre 1999 et janvier 2000.
221.  La requérante souligne qu’aucune visite médiatisée de ses enfants n’eut lieu entre le 12 juin 1999 et le 3 janvier 2001 et que rien n’explique que les services gardiens n’aient pas pu organiser de rencontres médiatisées durant cette période, à part le manque de moyens en personnel.
222.  Pour ce qui est des années 2001 et 2002, la requérante souligne qu’une seule rencontre a eu lieu en 2001 et trois en 2002, toutes en dehors des vacances de Noël et de Pâques et à l’issue des grandes vacances d’été.
223.  La requérante estime que ces ingérences ne se justifiaient pas et que les mesures prises étaient en tout état de cause disproportionnées au but poursuivi.
Elle accuse par ailleurs les services gardiens des enfants de les manipuler pour les « monter » contre elle au lieu de tout mettre en œuvre pour permettre que des liens harmonieux se tissent à nouveau entre la mère et ses enfants.
224.  Le Gouvernement précise tout d’abord que pendant quatre ans, de 1990 à 1994, la requérante a accepté que Billy soit confié à une assistante maternelle sur la base d’un recueil temporaire, qui suppose un accord préalable de la mère.
225.  Il reconnaît en revanche que les décisions de placement de Billy et de Fanny ainsi que de réglementation du droit de visite et d’hébergement prises ultérieurement par les juridictions internes constituent des ingérences dans le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.
226.  Il expose toutefois que ces ingérences réunissent l’ensemble des exigences résultant du paragraphe 2 de l’article 8.
227.  Il précise tout d’abord qu’elles reposent sur une base légale puisque le code civil (articles 375, 375-3 et 375-7) prévoit expressément la possibilité pour le juge des enfants de placer des enfants hors de chez leurs parents, de réglementer, de réduire ou de suspendre les droits de visite et d’hébergement de ceux-ci.
228.  Le Gouvernement soutient ensuite qu’elles poursuivent un but légitime qui est celui de protéger les mineurs puisque l’article 375 du code civil subordonne l’intervention du juge à une situation de danger pour le mineur, lorsque sont compromises sa santé, sa sécurité, sa moralité ou les conditions de son éducation, critères qui correspondent à ceux de l’article 8 § 2.
229.  Il expose enfin que ces ingérences sont nécessaires en vertu du principe de la primauté de l’intérêt de l’enfant par rapport à celui de l’un de ses parents, tel que posé par la Cour dans sa jurisprudence.
Le Gouvernement explique que c’est bien en l’occurrence la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants qui a conduit les autorités successivement saisies à les placer auprès des services sociaux territorialement compétents et à aménager les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement de la requérante en fonction du comportement de celle-ci.
230.  A titre liminaire, le Gouvernement souligne l’instabilité géographique constante de la requérante qui a entraîné depuis 1994 la saisine de quatre juridictions de mineurs distinctes, ce qui n’a pas été de nature à faciliter le suivi éducatif des enfants ni l’intervention des services sociaux ou spécialisés en charge de ce suivi.
231.  Pour ce qui est du placement des enfants, le Gouvernement fait observer que les décisions prises par les différents magistrats de la jeunesse ont toutes été motivées par la nécessité de protéger la santé des enfants, compte tenu de l’incapacité de la requérante, en raison de ses propres difficultés psychologiques, de les prendre en charge.
Il se réfère sur ce point aux motivations des différents jugements et arrêts rendus.
232.  Quant aux décisions relatives au droit de visite et d’hébergement de la requérante, le Gouvernement fait observer que la requérante s’était vu octroyer initialement un large droit de visite et d’hébergement sur ses enfants. Celui-ci a toutefois dû être restreint à compter de la fin de l’année 1997, compte tenu du comportement de la requérante.
233.  Le Gouvernement précise qu’à compter de 1998, des droits de visite médiatisés de la requérante sur Billy ont été organisés par le service gardien, mais qu’il apparaît que les rencontres proposées à la mère ont été peu honorées, celle-ci arguant de problèmes d’organisation, de santé ou de moyens financiers.
Il ajoute que le juge des enfants a suspendu le droit de visite de la requérante à l’égard de Billy entre le 9 novembre 1999 et le 17 juillet 2000, seuls des contacts téléphoniques ayant été maintenus, en raison des troubles psychologiques de l’enfant, engendrés notamment par le discours de sa mère. Le Gouvernement souligne que, pendant cette période, l’état de santé de Billy a conduit à trois hospitalisations en milieu psychiatrique.
234.  En ce qui concerne Fanny, le Gouvernement souligne que le droit d’hébergement a été suspendu depuis 1997, mais que le droit de visite n’a jamais été suspendu.
Il relève que la requérante a souvent fait preuve d’une attitude ambiguë au sujet de ce droit, multipliant les actions judiciaires et les interventions dans la presse mais refusant toute proposition de rencontre avec ses enfants, alors même que ses frais de déplacement étaient pris en charge par l’établissement de placement.
235.  Le Gouvernement conclut que l’ingérence des autorités judiciaires et administratives dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale est proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection de la santé et du développement de ses enfants.
B.  Appréciation de la Cour
236.  La Cour souligne en premier lieu que, par essence, le lien entre la requérante et ses deux enfants mineurs Billy et Fanny relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention (voir, notamment, les arrêts Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A no 290, pp. 17-18, § 44, Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A no 299-A, pp. 19-20, § 54 et Gnahoré c. France, no 40031/98, § 49, CEDH 2000-IX).
Elle relève d’ailleurs que ce point n’est pas controversé.
Il lui incombe dès lors de déterminer si, au vu des principes dégagés par sa jurisprudence, les circonstances dénoncées par la requérante révèlent un manquement au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale.
1.  Principes généraux
237.  Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (arrêts W., B. et R. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121, respectivement, p. 27, § 59, pp. 71-72, § 60, et p. 117, § 64 ; Olsson c. Suède (no 1) du 24 mars 1988, série A no 130, p. 29, § 59 ; Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A no 156, p. 24, § 58 ; Margarita et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, série A no 226-A, p. 25, § 72 ; McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A no 307-B, p. 55, § 86 ; Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 1001-1002, § 52 ; Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1489, § 51 ; Buscemi c. Italie, no 29569/95, § 53, CEDH 1999-VI et Gnahoré c. France, précité, § 50). La Cour constate que le Gouvernement ne conteste pas que les mesures prises concernant Billy et Fanny constituent une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, ce qui paraît incontestable.
Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre. La notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionnée au but légitime recherché (voir, par exemple, les arrêts W., B. et R. c. Royaume-Uni précités, respectivement, p. 27, § 60, p. 72, § 61, et p. 117, § 65).
238.  Si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à la charge de l’Etat des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l’existence d’un lien familial se trouve établi, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés (voir, par exemple, les arrêts Eriksson, précité, pp. 26-27, § 71, Margareta et Roger Andersson c. Suède, précité, p. 30, § 91, Olsson c. Suède (no 2) du 27 novembre 1992, série A no 250, pp. 35-36, § 90, Keegan c. Irlande, précité, p. 19, §§ 49-50, Hokkanen c. Finlande, précité, p. 20, § 55, et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I).
239.  La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, par exemple, les arrêts W., B. et R. c. Royaume-Uni précités, respectivement, p. 27, § 60, p. 72, § 61, et p. 117, § 65, et Gnahoré c. France, précité, § 52).
2.  Application de ces principes
240.  Il n’est pas contesté que les mesures prises étaient fondées sur les articles 375 et suivants du code civil relatifs à l’assistance éducative. Elles se trouvent donc « prévues par la loi ».
241.  Par ailleurs, ces dispositions du code civil visent expressément à préserver la santé, la sécurité et la moralité des mineurs et à garantir les conditions de leur éducation. Il ressort clairement des motifs retenus par les juridictions internes que leur application en l’espèce avait pour objectif la sauvegarde des intérêts de Billy et Fanny. L’ingérence dont il est question poursuit donc un but légitime au regard du second paragraphe de l’article 8 : « la protection des droits et libertés d’autrui ».
242.  Pour apprécier la « nécessité » des mesures litigieuses « dans une société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour les justifier sont pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 (voir, notamment, les arrêts Olsson c. Suède (no 1), précité, p. 32, § 68, Johansen, précité, pp. 1003-1004, § 64, Olsson c. Suède (no 2), précité, p. 34, § 87, Bronda c. Italie, précité, p. 1491, § 59 et Gnahoré c. France, précité, § 54). Elle aura en outre égard à l’obligation faite en principe à l’Etat de permettre le maintien du lien entre la mère et ses deux enfants. Toutefois, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la situation de ces enfants et les droits de la requérante, mais elle doit apprécier, sous l’angle de la Convention, les décisions rendues par les différentes juridictions dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation.
243.  En l’espèce, la Cour examinera dans un premier temps le placement des enfants de la requérante avant de se pencher sur les rencontres et contacts entre la requérante et Billy et Fanny.
a)  Les mesures de placement des enfants de la requérante
244.  La Cour rappelle que « (...) l’éclatement d’une famille constitue une ingérence très grave. Dès lors, pareille mesure doit reposer sur des considérations inspirées par l’intérêt de l’enfant et ayant assez de poids et de solidité » (arrêts Olsson c. Suède (no 1) précité, pp. 33-34, § 72 et Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 148, CEDH 2000-VIII)
Il faut donc « avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, (...) l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (...) » (arrêt Hokkanen c. Finlande, précité, p. 20, § 55). Dans ce domaine, la Cour « ne se borne pas à se demander si l’Etat défendeur a usé de son pouvoir d’appréciation de bonne foi, avec soin et de manière sensée (...). En outre, dans l’exercice de son contrôle elle ne saurait se contenter d’examiner isolément les décisions critiquées ; il lui faut les considérer à la lumière de l’ensemble de l’affaire et déterminer si les motifs invoqués à l’appui des ingérences en cause sont « pertinents et suffisants » (...) » (arrêt Olsson (no 1) précité, p. 32, § 68 ; voir également, mutatis mutandis, l’arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, série A no 323, pp. 25-26, § 52).
i.  Les mesures de placement de Billy
245.  La Cour relève qu’en l’espèce la première décision de placement de Billy fut prise par le juge des enfants de Tarbes le 8 février 1994, pour une durée de six mois et en raison de l’état de santé « inquiétant » de la requérante(voir § 21 supra). Cette mesure fut renouvelée le 6 octobre suivant (voir § 25 supra).
246.  Le 13 juillet 1995, le juge des enfants de Châteauroux prolongea le placement de Billy en relevant que la situation de la requérante n’était pas stabilisée géographiquement et que ses conditions de vie ne permettaient pas d’envisager le retour de Billy auprès d’elle (voir § 26 supra).
247.  La décision prise le 25 octobre 1996 par la juge des enfants de Toulouse se référait à l’état de santé de Billy pour prolonger la mesure de placement d’une année (voir § 28 supra).
248.  Le jugement rendu le 14 novembre 1997 et prolongeant le placement de Billy pour deux ans se référait à la demande claire de celui-ci de demeurer dans sa famille d’accueil et notait qu’il convenait de le protéger du discours changeant de la requérante (voir § 29 supra).
L’arrêt rendu le 15 mai 1998 sur appel de ce jugement et qui confirma la décision prise mentionnait quant à lui que le déséquilibre persistant de la mère était avéré, que l’ampleur du retentissement constaté sur l’enfant démontrait la situation de danger dans laquelle il se trouvait à son contact et qu’il ne pouvait être constamment ballotté au gré des fantaisies de la mère, au risque d’un péril grave pour sa santé morale et son éducation (voir § 30 supra).
249.  Le 9 novembre 1999, la juge des enfants de Toulouse rendit une nouvelle ordonnance concernant le placement de Billy. Elle nota que l’état mental de la requérante s’était dégradé, que Billy souhaitait ne pas être séparé de sa famille d’accueil et qu’il était important de le mettre à l’abri des conflits incessants autour des droits de visite et du droit de garde. Elle confia en conséquence provisoirement Billy à la DSD de la Haute-Garonne (voir § 37 supra).
Sur appel de la mère, la cour d’appel de Toulouse confirma cette décision le 5 mai 2000. Elle souligna notamment que Billy restait fragile sur le plan mental et que les visites de sa mère réactivaient des troubles du comportement.
250.  Statuant le 23 janvier 2001 sur le placement de Billy et de Fanny, la juge des enfants de Châteauroux releva que les angoisses massives de la requérante continuaient à perturber Billy, qu’il avait une irrémédiable méfiance à son égard, qu’une inextricable mésentente existait entre Fanny et sa mère qui manifestait toutes formes d’agressivité plus ou moins spectaculaires nuisant à l’image maternelle. Elle conclut qu’il était indispensable de maintenir le placement des deux enfants qu’elle prolongea pour deux ans (voir § 70 supra).
Le 5 juillet 2001, la cour d’appel de Bourges confirma ce jugement en relevant le comportement gravement perturbant de la requérante, la situation sérieusement perturbée de Billy et l’effet fortement négatif du rapprochement opéré en janvier entre la requérante et ses deux enfants.
251.  Par jugement de la juge des enfants de Moulins en date du 11 décembre 2001, le placement de Billy et de Fanny fut prolongé jusqu’au 23 janvier 2003 (voir § 102 supra).
252.  Dans un jugement du 12 mars 2002, la même juge notait qu’il était très difficile d’entrer en contact avec la requérante pour apprécier ses capacités éducatives compte tenu de son hostilité extrême à tout travailleur social et que des éléments inquiétants avaient pu être relevés de sa fragilité apparente, d’autant plus inquiétante qu’elle refusait toutes les formes d’aide proposées. Elle concluait que compte tenu de ces éléments, il ne paraissait pas possible de modifier les mesures de placement de Billy et Fanny (voir § 105 supra).
253.  Par jugement du 20 janvier 2003, le placement des deux enfants fut maintenu, avec rapprochement vers Montluçon, ville où la requérante semblait s’être stabilisée. La juge nota en particulier que l’attitude de la requérante angoissait et insécurisait ses enfants et, pour ce qui est de Fanny, qu’elle était particulièrement perturbée et prisonnière d’un conflit de loyauté entre sa mère et sa famille d’accueil.
ii.  Les mesures de placement de Fanny
254.  Née en septembre 1995, Fanny fut confiée à la D.S.D. de la Haute-Garonne par une ordonnance de la juge des enfants de Toulouse le 22 décembre 1995 en raison de l’état de santé de la requérante (voir § 128 supra).
255.  Le 13 mai 1996, la juge rendit une nouvelle ordonnance confirmant le placement de Fanny dans la famille G. pour un an en raison, notamment, du danger potentiel que la requérante représentait pour ses deux enfants.
256.  Le 14 novembre 1997, la mesure fut prorogée par ordonnance. Le 19 juin 1998, la cour d’appel de Toulouse statua sur l’appel formé contre cette ordonnance. Elle se référa à son arrêt du 15 mai précédent (voir § 30 supra) et conclut que la prolongation du placement s’imposait.
257.  Un jugement du 30 juin 1998 rendu par la juge des enfants de Toulouse statua à nouveau sur le placement de Fanny. La juge releva qu’il ne semblait pas qu’il faille attendre une évolution favorable du comportement et de la personnalité de la requérante et que la poursuite du placement de Fanny, en ce qu’elle la protégeait de la pathologie mentale de la mère, était indispensable (voir § 135 supra).
Sur appel de la requérante, la cour d’appel statua le 20 novembre 1998. Elle releva que le déséquilibre persistant de la requérante était avéré et que le rapport psychiatrique démontrait suffisamment la nécessité du maintien du placement de Fanny (voir § 136 supra).
258.  Le placement de Fanny fut renouvelé les 23 janvier et 11 décembre 2001, 12 mars 2002 et 20 janvier 2003 (voir §§ 252 à 255 supra).
iii.  Conclusion
259.  La Cour constate que de très nombreuses et fréquentes décisions judiciaires ont été rendues concernant le placement des deux enfants. Elle note également que ces décisions ont été rendues après des expertises psychologiques et psychiatriques répétées de la requérante et de ses deux enfants.
260.  Elle relève qu’il ressort clairement de la motivation de ces différentes décisions que les juges qui se sont prononcés successivement l’ont fait après un examen attentif et approfondi de la situation de la requérante et de ses enfants et en tenant compte des demandes des enfants eux-mêmes.
261.  La lecture de ces décisions, prises par des juges différents, qui reprennent les mêmes éléments et arguments montre de toute évidence que le placement des deux enfants a été décidé en raison des graves problèmes de santé de leur mère et des répercussions que ceux-ci avaient sur l’équilibre et l’état de santé des enfants eux-mêmes.
262.  Ainsi, dans une ordonnance du 13 mai 1996, la juge des enfants relevait que l’expert et l’enquêtrice sociale concluaient au danger potentiel que la requérante représentait pour ses enfants.
263.  De même, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 15 mai 1998 soulignait le danger dans lequel Billy se trouvait au contact de sa mère.
Concernant Fanny, un jugement du 30 juin 1998 mentionnait que la poursuite du placement de Fanny était indispensable en ce qu’elle la protégeait de la pathologie de sa mère. En novembre 1998, le déséquilibre persistant de la requérante fut relevé par la cour d’appel de Toulouse.
264.  Par ailleurs, une ordonnance du 9 novembre 1999 soulignait que l’état mental de la requérante s’était dégradé. Le 5 mai 2000, la cour d’appel de Toulouse soulignait que les visites de sa mère réactivaient des troubles du comportement de Billy et qu’une suspension des droits de visite constituait une sage précaution pour éviter de perturber gravement Billy.
265.  La Cour relève encore que, dans un bulletin de situation du 3 septembre 2000 rédigé par un médecin du centre où se trouvait Billy, il était précisé que l’échange téléphonique de celui-ci avec sa mère avait été supprimé en raison de son caractère délétère.
266.  Elle note encore qu’en décembre 2000, les services sociaux signalèrent que Fanny ne souhaitait pas voir sa mère (voir § 61 supra).
Le 28 décembre 2000, le médecin s’occupant de Billy écrivit au procureur de Tarbes pour lui signaler que la requérante mettait des entraves aux soins de son fils. Ceci fut à nouveau mentionné dans une note d’un médecin en date du 6 juillet 2001.
Les problèmes relationnels entre la requérante et ses deux enfants et le fait que le maintien de leur placement était indispensable étaient à nouveau mentionnés dans une ordonnance de la juge des enfants du 23 janvier 2001.
En mai 2001, la DPDS de l’Indre fit un rapport mentionnant que les seules difficultés actuelles de Fanny étaient liées à ses relations pathogènes avec sa mère. En décembre 2001, la juge des enfants releva les relations difficiles de Billy avec sa mère.
267.  En janvier 2003, la juge des enfants conclut à nouveau que le maintien du placement des enfants était nécessaire, l’attitude de leur mère angoissant et insécurisant les enfants. Dans une ordonnance du 19 février 2003, elle relevait que Fanny manifestait une vive inquiétude à se rendre auprès de sa mère. Ce sentiment d’insécurité fut à nouveau mentionné dans des jugements des 24 juillet 2003 et 20 février 2004.
268.  La Cour considère que les différentes juridictions appelées à statuer sur le placement des enfants l’ont fait de manière très régulière, dans des décisions soigneusement motivées et détaillées et prenant en compte les différents éléments de la situation et son évolution.
269.  Dans ces conditions et au vu de l’intérêt évidemment primordial des enfants d’être placés dans un environnement offrant les meilleures conditions pour leur développement, la Cour estime que les mesures de placement prises ne sauraient être remises en cause sur le fondement de l’article 8.
b)  Les rencontres et contacts entre la requérante et ses enfants
270.  La Cour rappelle que pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale. En outre, la prise en charge d’un enfant par les autorités publiques ne met pas fin aux relations familiales naturelles (...) » (arrêts Eriksson c. Suède précité, p. 24, § 58 et Scozzari et Giunta c. Italie précité, § 169). Comme la Cour l’a déjà observé, « il faut normalement considérer la prise en charge d’un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s’y prête et (...) tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime : unir à nouveau le parent naturel et l’enfant (...). A cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l’enfant à demeurer placé et ceux du parent à vivre avec lui (...). En procédant à cet exercice, la Cour attachera une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent.» (arrêt Johansen c. Norvège précité, pp. 1008-1009, § 78).
271.  La Cour n’a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêts Hokkanen c. Finlande précité, p. 20, § 55, et Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, §§ 65-66, 26 février 2002, CEDH 2002-I ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 64, CEDH 2003-VIII).
272.  La marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes variera selon la nature des questions en litige et l’importance des intérêts en jeu. La Cour reconnaît que si les autorités jouissent d’une grande latitude pour apprécier la nécessité de prendre en charge un enfant, en revanche la Cour exerce un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite des parents, et sur les garanties juridiques destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d’amputer les relations familiales entre un jeune enfant et l’un de ses parents ou les deux (arrêts Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 49, CEDH 2000-VIII, et Kutzner précité, § 67).
273.  La Cour rappelle tout d’abord que la décision de prise en charge doit en principe être considérée comme une mesure temporaire, à suspendre dès que les circonstances s’y prêtent, et que tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime : unir à nouveau le parent par le sang et l’enfant (voir, en particulier, l’arrêt Olsson c. Suède (no 1) précité, § 81). La Cour rappelle le risque élevé qu’une interruption prolongée des contacts entre parents et enfants ou que des rencontres trop espacées dans le temps compromettent toute chance sérieuse d’aider les intéressés à surmonter les difficultés apparues dans la vie familiale (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Scozzari et Giunta c. Italie précité, § 177, CEDH 2000-et Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 118, 9 mai 2003).
274.  La Cour admet néanmoins que, si les autorités doivent tout mettre en œuvre pour faciliter la réunion de la famille et les contacts entre ses membres, leurs obligations en la matière se trouvent forcément limitées par le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque des contacts avec les parents semblent menacer cet intérêt, il appartient aux autorités nationales de ménager un juste équilibre entre les intérêts des enfants et ceux des parents (voir, entre autres, l’arrêt Covezzi et Morselli c. Italie. précité, § 119).
275.  La Cour relève qu’en l’espèce, les modalités de droit de visite et d’hébergement de la requérante à l’égard des deux enfants ont considérablement évolué au fil des années.
276.  Recevant la visite de ses enfants tous les week-ends jusqu’en mai 1997, la requérante vit ensuite ses droits réduits à une visite médiatisée par mois et à un coup de téléphone par semaine en raison des tensions avec la famille d’accueil des deux enfants, qui leur était préjudiciable. En outre, Billy demandait à demeurer dans cette famille et à ne voir sa mère que dans le cadre de visites médiatisées (voir §§ 29, 30, 132, 133, 135, 136 et 152 supra).
277.  La Cour relève qu’en août 1997, c’est la requérante qui annula les visites aux enfants (voir § 151 supra). Les rencontres de décembre 1997 et janvier 1998 s’étant mal passées, les rencontres furent suspendues pour Fanny pour le mois de février et pour Billy pour lui permettre de retrouver un équilibre psychologique (voir § 153 supra).
278.  La requérante put rencontrer Fanny en mars et en mai 1998, alors que Billy, malade, ne put la voir en mars. En août suivant, la requérante rencontra sa fille mais ne put voir Billy, les visites ayant été suspendues (voir §§ 154 à 156 supra).
279.  En septembre 1998, quatre dates de visite à ses deux enfants furent proposées à la requérante entre fin septembre et décembre 1998. Le 30 septembre 1998, la requérante ne se rendit pas à la rencontre prévue avec ses deux enfants (voir § 158 supra). Elle les vit le 21 octobre 1998 mais non en novembre et décembre 1998 (voir §§ 160 et 161 supra).
280.  Entre février et juin 1999, la requérante rencontra ses deux enfants régulièrement une fois par mois.
De juillet à décembre 1999, la requérante ne rendit pas visite à ses enfants en raison de sa grossesse puis de son accouchement.
281.  La Cour relève que le 9 novembre 1999, la juge des enfants suspendit le droit de visite de la requérante à Billy jusqu’au 17 juillet 2000, celui-ci ne désirant pas son maintien. Des contacts téléphoniques furent maintenus deux fois par semaine.
282.  Une visite prévue à Fanny le 18 décembre 1999 n’eut pas lieu pour des raisons sur lesquelles les parties ne s’accordent pas (voir § 165 supra).
283.  De novembre 1999 à avril 2000, Billy rendit irrégulièrement visite à Fanny dans sa famille d’accueil.
284.  La Cour note encore que le 2 mai 2000, il fut signalé que la requérante n’exerçait plus son droit de visite sur Fanny depuis près d’un an et que celle-ci soutient dans ses observations que c’était au service gardien, dans l’intérêt de l’enfant, de faire des démarches dans sa direction (voir § 167 supra).
285.  La requérante rencontra Billy le 20 novembre 2000.
286.  Elle vit à nouveau ses deux enfants les 3 et 4 janvier 2001. En mars 2001, la requérante refusa de se rendre dans le département où résidaient ses enfants pour les rencontrer (voir § 173 supra).
Elle rendit visite à Billy le 2 avril 2001.
287.  Il ressort d’un rapport de la DPDS de l’Indre du 9 mai 2001 que Billy et Fanny se rencontraient une fois par mois et qu’ils étaient très proches et que, même si elle revendiquait des relations avec ses enfants, la requérante n’avait pris aucune nouvelle d’eux depuis l’audience de janvier 2001, à l’exception de l’envoi de chocolats à Pâques. Compte tenu également du manque de stabilité géographique de la requérante, le rapport concluait qu’il était dans l’intérêt des enfants de maintenir le placement (voir § 178 supra).
288.  Une visite que la requérante devait faire aux enfants le 13 juin 2001 fut remplacée par un appel téléphonique.
289.  La requérante rencontra son fils le 11 août, les 4, 7 et 8 septembre 2001 et Billy vint chez elle les 29 septembre et 6 octobre suivants.
290.  La requérante eut des contacts téléphoniques avec ses deux enfants en octobre et novembre 2001 (voir §§ 185 et 186 supra).
291.  La Cour note que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si Fanny vint au domicile de sa mère les 17 octobre et 4 novembre 2001.
292.  Elle relève par ailleurs qu’en octobre et novembre 2001, Billy vint à plusieurs reprises au domicile de sa mère et que celle-ci lui rendit également plusieurs visites à l’hôpital (voir §§ 188 et 190 supra). A partir de décembre 2001, un droit de visite et d’hébergement hebdomadaire de vingt-quatre heures lui fut accordé.
293.  Pendant les vacances de Noël suivantes, la requérante refusa de prendre son fils chez elle, invoquant des problèmes liés à son traitement médicamenteux.
Le 26 décembre 2001, la requérante n’appela pas sa fille au téléphone, comme cela était prévu.
294.  En janvier, février, mars et avril 2002, Billy vint régulièrement au domicile de sa mère.
295.  Le 19 avril 2002, une rencontre médiatisée eut lieu entre Fanny et sa mère. Les parties sont toutefois en désaccord sur le point de savoir si Fanny et Billy ont pu se voir suite à cette rencontre (voir § 195 supra).
Toutefois, elles s’accordent sur le fait que le 26 ou le 27 août 2002, la requérante, Billy et Fanny se rencontrèrent.
296.  Du premier mai au 15 novembre 2002, la requérante eut un contact téléphonique par semaine avec son fils. Les parties sont en revanche en désaccord sur le fait de savoir si Billy est venue chez elle entre mai et août 2002 (voir § 198 supra).
297.  Début octobre 2002, un contact téléphonique entre Fanny et la requérante n’eut pas lieu, chacune d’elles attendant que l’autre l’appelle. Un contact eut toutefois lieu le 16 octobre.
298.  Billy séjourna fréquemment chez sa mère entre octobre 2002 et janvier 2003 (voir §§ 200 à 208 supra).
299.  Fanny vint au domicile de la requérante à plusieurs reprises en décembre 2002.
Un nouveau séjour de Fanny prévu en février 2003 fut annulé par la requérante en raison du fait qu’il avait été décidé de la faire suivre dans le cadre d’une assistance éducative en milieu ouvert pendant ce séjour.
300.  En juillet 2003, un jugement rendu concernant les deux enfants, prévoyait un droit de visite et d’hébergement de la requérante de deux jours par mois pour Billy. Pour ce qui est de Fanny, la juge décida d’interrompre les contacts directs mère-fille en raison du comportement de la requérante (voir § 122 supra).
301.  Par jugement du 6 janvier 2004, le droit de visite et d’hébergement mensuel de la requérante sur Billy fut renouvelé.
302.  La Cour rappelle qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises car ces autorités sont, en effet, en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elle sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées.
303.  La Cour constate que de très nombreuses décisions ont été prises régulièrement au fil des années concernant les rencontres et contacts entre la requérante et ses deux enfants. Elle relève que, comme pour les décisions de placement, ces jugements et ordonnances ont été rendus après que des expertises psychologiques et psychiatriques de la mère et des enfants eurent été menées. Il convient aussi de noter, sur ce point, que les juridictions ont dûment tenu compte des nombreux rapports des services sociaux. Enfin, il ressort également du dossier que les inquiétudes et desiderata exprimés par les enfants eux-mêmes ont joué un rôle important dans les décisions prises.
304.  Les faits de l’espèce révèlent par ailleurs que les services sociaux des différents départements concernés se sont constamment préoccupés du sort et de l’intérêt des enfants et ont fait à la requérante de très nombreuses propositions, y compris celle de prendre financièrement ses déplacements en charge, pour lui permettre de voir ses enfants.
305.  Un examen global de la situation sur les différentes années permet aussi de constater qu’un certain nombre de rencontres ou de contacts n’ont pas eu lieu du fait même de la requérante. Elle a en effet annulé, pour des raisons variées, un certain nombre de visites qu’elle devait faire aux enfants et même un séjour que sa fille devait faire chez elle en février 2003 lorsqu’elle a appris qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert allait être mise en place pendant ce séjour, ce qui ne lui convenait apparemment pas. Elle n’a, en outre, pas toujours exercé les droits de visite ou de contact qui lui avaient été octroyés.
306.  Enfin, le fait que la requérante refusait les formes d’aide proposées, qu’elle manifestait une hostilité à l’égard des travailleurs sociaux, considérant que ceux-ci lui voulaient du mal, qu’elle les menaçait et « inondait » le service de « lettres injurieuses et diffamatoires », a été relevé à plusieurs reprises (voir §§ 75, 105, 107 supra).
307.  Il est vrai que le manque de coopération du parent concerné ne constitue pas un élément absolument déterminant, dans la mesure où il ne dispense pas les autorités de mettre en œuvre des moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial. La Cour ne peut cependant que constater, en l’espèce, dans une situation particulièrement complexe et délicate sur le plan psychologique et psychiatrique, que les autorités compétentes firent tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour atteindre cet objectif qui était constamment présent à leur esprit. Ils ont de manière précise et minutieuse évalué la situation de danger qui existait pour les mineurs dont la santé, la sécurité ou les conditions d’éducation pouvaient paraître compromises.
308.  Dans ces circonstances, la Cour ne peut que conclure que les autorités prirent, pour faciliter le regroupement de la requérante et de ses enfants, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. La Cour note par ailleurs que le lien familial n’a pas été brisé puisqu’il ressort clairement des faits qu’un rapprochement très important s’est effectué au fil des années entre la mère et ses deux enfants.
309.  En conclusion, la Cour estime que l’article 8 de la Convention n’a pas non plus été méconnu du chef des restrictions faites aux contacts entre la requérante et ses enfants.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Dit qu’il n’ y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
ARRÊT COUILLARD MAUGERY c. FRANCE
ARRÊT COUILLARD MAUGERY c. FRANCE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 8

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : COUILLARD MAUGERY
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 01/07/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64796/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-07-01;64796.01 ?
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