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06/07/2004 | CEDH | N°11810/03

CEDH | MAURICE et AUTRES contre la FRANCE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 11810/03  présentée par Didier MAURICE et autres  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 juillet 2004 en une chambre composée de
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2003,
Après en avoir dél

ibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Didier Maurice et Sylvia Maurice sont des r...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 11810/03  présentée par Didier MAURICE et autres  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 juillet 2004 en une chambre composée de
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Didier Maurice et Sylvia Maurice sont des ressortissants français, nés respectivement en 1962 et 1965 et résidant à Bouligny. Ils agissent tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs. Ils sont représentés devant la Cour par la société civile professionnelle Arnaud Lyon-Caen, Françoise Fabiani, Frédéric Thiriez, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1990, les requérants eurent un premier enfant, A., atteint d’amyotrophie spinale infantile de type 1, maladie génétique provoquant une atrophie des muscles.
En 1992, la requérante débuta une nouvelle grossesse. Un diagnostic prénatal, effectué au centre hospitalier universitaire de Nancy, révéla qu’il existait un risque que l’enfant à naître soit affecté de la même maladie génétique. Les requérants choisirent d’interrompre la grossesse.
En 1997, la requérante, enceinte pour la troisième fois, demanda à subir un nouveau diagnostic prénatal. Celui-ci fut effectué au centre hospitalier général de Briey, qui transmit le prélèvement au laboratoire de diagnostic moléculaire du groupe hospitalier Necker-Enfants malades, dépendant de l’Assistance publique de Paris. En juin 1997, au vu du diagnostic du laboratoire, le centre hospitalier de Briey assura aux requérants que l’enfant à naître n’était pas atteint d’amyotrophie spinale infantile et qu’il était « sain ».
C. naquit le 25 septembre 1997. Moins de deux ans après sa naissance, il apparut qu’elle était aussi atteinte d’amyotrophie spinale infantile. Le 22 juillet 1999, un rapport du chef du laboratoire de l’hôpital Necker-Enfants malades de Paris révéla que l’erreur de diagnostic prénatal résultait d’une inversion des résultats des analyses concernant la famille des requérants avec ceux d’une autre famille provenant de l’interversion de deux flacons.
Selon les rapports médicaux, C. présente des troubles graves et des signes objectifs de déficience fonctionnelle : chutes fréquentes dont elle ne peut se relever sans aide, marche titubante, fatigabilité à tout effort. Elle nécessite l’assistance d’une tierce personne (notamment la nuit pour la retourner de façon à éviter qu’elle ne s’étouffe alors qu’elle ne peut se retourner seule). Elle ne peut s’asseoir seule et se déplace en scooter électrique. Elle doit subir des soins plusieurs fois par semaine et ne peut être admise à l’école faute pour celle-ci de comporter les dispositifs adéquats. Son médecin traitant a considéré qu’il fallait « émettre des réserves jusqu’à la date de la puberté tant sur le plan moteur que respiratoire ou des déformations orthopédiques possibles ». Ces faits furent à l’origine de plusieurs procédures.
1.  Procédure en référé
Le 13 novembre 2000, les requérants adressèrent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP) une réclamation tendant à l’indemnisation des préjudices moral et matériel subis du fait du handicap de C.
Ils saisirent également le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande de provision ainsi que de désignation d’un expert. Ce dernier fut désigné par ordonnance rendue le 4 décembre 2000.
Par une ordonnance rendue le 26 avril 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Paris rejeta la demande de provision au motif que, l’expert n’ayant pas encore déposé son rapport, « l’obligation de payer de l’APHP ne peut être regardée comme incontestable ».
L’expert rendit son rapport le 11 juin 2001 et conclut que lors du diagnostic prénatal réalisé au laboratoire de l’APHP il n’y eut pas de faute médicale car « les techniques utilisées étaient conformes aux données acquises de la science », mais « une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service entraînant l’inversion de résultats entre deux familles testées simultanément ». 
Les requérants déposèrent une nouvelle requête et sollicitèrent la condamnation de l’hôpital à leur verser une provision de 594 551 euros (EUR). Par une ordonnance rendue le 19 décembre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Paris condamna l’APHP au versement d’une provision de 152 499 EUR. Il releva notamment que :
« (...) il résulte de l’instruction, qu’en mai 1997, au centre hospitalier de Briey, un prélèvement de liquide fœtal a été effectué sur [la requérante] (...) ; que l’analyse de ce liquide fœtal a été faite par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ; que si les résultats donnés [aux requérants] indiquaient que l’enfant à naître n’était pas atteint d’amyotrophie spinale infantile, ils concernaient un prélèvement effectué sur une autre famille testée à la même époque et ne mentionnaient pas que, compte tenu de ce que le prélèvement du liquide fœtal avait été souillé par du sang maternel, ils étaient affectés d’incertitude ; que dès lors [les requérants] sont fondés à soutenir que l’Assistance publique-hôpitaux de Paris a commis des fautes ; que celles-ci ont faussement conduit [les requérants] à la certitude que l’enfant conçu n’était pas atteint d’amyotrophie spinale infantile et que la grossesse de [la requérante] pouvait être normalement menée à son terme ; que ces fautes doivent être regardées comme les causes directes des préjudices entraînés pour [les requérants] par l’affection dont est atteinte C. ; que, dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévalent [les requérants] n’est pas sérieusement contestable ».
L’APHP interjeta appel. Dans sa requête, elle soutint que si effectivement l’interversion des analyses constituait une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, cette faute n’avait eu pour conséquence que de priver les requérants d’une information de nature à éclairer leur décision de solliciter une interruption de grossesse. Or, en se fondant sur le rapport d’expertise précité, l’APHP considéra que même en l’absence d’interversion des prélèvements, les résultats auraient été incertains, compte tenu de la présence de sang maternel dans le prélèvement effectué. Dès lors, les requérants n’auraient de toutes façons pas été en mesure de bénéficier d’une information fiable.
Par un arrêt rendu le 13 juin 2002, la cour administrative d’appel de Paris réforma l’ordonnance rendue par le juge des référés et ramena de 152 449 EUR à 15 245 EUR le montant de l’indemnité provisionnelle qui avait été allouée aux requérants. Dans son arrêt, la cour releva notamment que :
« (...) la faute ainsi commise, qui rendait sans objet tout examen complémentaire que [la requérante] aurait pu faire pratiquer dans la perspective d’une interruption de grossesse pour motif thérapeutique, doit être regardée comme la cause directe de préjudices subis par [les requérants]. »
Toutefois, elle considéra ensuite que :
« (...) l’amyotrophie spinale infantile dont est atteinte la petite C. n’est pas la conséquence directe de la faute ci-dessus mentionnée (...) ; que, par suite, en application des dispositions (...) du I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, [l’APHP] ne pourrait être tenue que de la réparation du préjudice [des requérants], à l’exclusion des « charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant » du handicap de celle-ci, la compensation du handicap relevant, selon les mêmes dispositions, de la solidarité nationale ; (...) dans l’hypothèse où les dispositions législatives ci-dessus (...) trouveraient à s’appliquer au litige au fond par ailleurs soumis au tribunal administratif de Paris, seule pourrait être regardée comme constituant, [pour l’APHP] une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable, la réparation du préjudice moral [des requérants] qui doit être fixée, dans les circonstances de l’affaire, à 15 245 euros (...) ».
Les requérants et l’APHP formèrent un pourvoi en cassation. Les requérants, dans un moyen unique soumis au Conseil d’Etat, se fondèrent sur l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et soutinrent que l’applicabilité immédiate de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours était contraire à la Convention.
Par ailleurs, saisi dans le cadre d’une affaire similaire (affaire Draon également en cours d’examen  par la Cour, requête no 1513/03), le Conseil d’Etat, estima, par un avis rendu le 6 décembre 2002 en assemblée du contentieux, que la loi du 4 mars 2002 était bien applicable aux instances en cours et compatible avec les dispositions de la Convention (voir partie « droit et pratique internes pertinents » ci-dessous).
Par son arrêt rendu le 13 février 2003, le Conseil d’Etat, statuant sur le pourvoi en cassation mentionné ci-dessus, se conforma à cet avis contentieux et releva :
« qu’il n’est pas sérieusement contestable que de tels faits constitutifs d’une faute caractérisée (...) ouvrent droit à réparation en application de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, entrée en vigueur depuis l’intervention du juge des référés du tribunal administratif de Paris, et applicable aux instances en cours ; qu’il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de fixer à 50 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle mise à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris en raison du préjudice propre subi par les requérants ».
2.  Procédure au fond (action en responsabilité de l’APHP)
N’ayant pas reçu de réponse de l’APHP dans un délai de deux mois suite à la réclamation adressée le 13 novembre 2000, et ce silence valant décision implicite de rejet, les requérants saisirent le tribunal administratif de Paris. Leur requête tendait à ce que la décision implicite de rejet soit annulée et à ce que l’APHP soit condamnée à leur verser notamment les sommes suivantes : 2 900 000 francs français (FRF) (442 102 EUR) au titre de la construction d’une maison, de l’acquisition d’un véhicule et d’un fauteuil roulant ; 500 000 FRF (76 225 EUR) au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence ; 10 000 000 FRF (1 524 490 EUR) au titre de leur préjudice matériel ; 30 000 FRF (4 573 EUR) au titre du préjudice moral subi par leur fille aînée.
Faisant fuite à l’avis rendu le 6 décembre 2002 par le Conseil d’Etat, les requérants soumirent des observations complémentaires au tribunal administratif dans lesquelles ils demandèrent à cette juridiction de ne pas s’estimer liée par l’avis de la Haute Assemblée et de déclarer la loi du 4 mars 2002 incompatible avec les dispositions de la Convention. L’APHP, de son côté, allégua à nouveau l’incertitude du diagnostic prénatal qui aurait été porté à la connaissance des requérants même en l’absence d’interversion des résultats.
Par un jugement rendu le 25 novembre 2003, le tribunal administratif de Paris condamna l’APHP à verser aux requérants la somme totale de 224 500 EUR (220 000 EUR en leur nom personnel et 4 500 EUR au nom de leur fille aînée) au titre de leur seul préjudice moral. Le tribunal releva notamment :
« Considérant que les dispositions de l’article 1er de la loi du 4 mars  2002, en l’absence de dispositions dans la loi prévoyant une entrée en vigueur différée, sont applicables dans les conditions de droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel de la République française ; que le régime qu’elle définit décidé par le législateur pour des motifs d’intérêt général, tenant à des raisons d’ordre éthique, à la bonne organisation du système de santé et au traitement équitable de l’ensemble des personnes handicapées, n’est incompatible ni avec les stipulations de l’article 6 de la Convention (...) ni avec celles des articles 13 et 14 de la Convention, ni avec celles de l’article 1er du premier Protocole additionnel à [la] Convention (...) ; que le motif d’intérêt général que le législateur a pris en compte pour édicter les règles des trois premiers alinéas du I justifie leur application aux situations apparues antérieurement aux instances en cours ; qu’eu égard aux termes de la loi précitée, ni la circonstance que le régime de compensation n’est pas encore entré en vigueur, ni le fait que l’erreur de diagnostic résulterait d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service ne sont de nature à faire obstacle à l’application des dispositions précitées à la présente instance introduite le 16 mars 2001 ;
Considérant que [les requérants], dont la fille aînée est atteinte d’amyotrophie spinale infantile, et qui en 1992 avaient décidé d’interrompre une nouvelle grossesse après qu’un diagnostic prénatal eut révélé que l’enfant à naître était atteint de la même pathologie, ont eu en 1997 une fille prénommée C. dont il est apparu au cours de l’année 1999 qu’elle souffrait aussi de cette maladie alors qu’au vu des résultats de l’amniocentèse pratiquée sur [la requérante] il leur avait été indiqué que le fœtus pouvait être déclaré sain ; que cette information s’est révélée erronée du fait de l’inversion des résultats de deux patientes ; qu’il résulte de l’instruction que cette inversion est imputable à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris dont relève l’hôpital Necker-Enfants malades dans les locaux duquel le prélèvement avait été analysé ; que cette inversion constitue une faute caractérisée au sens de la loi précitée ; que, pour s’exonérer de sa responsabilité, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne saurait utilement faire valoir que même en l’absence de faute, le diagnostic n’aurait pas été fiable du fait de la présence de sang maternel dans le prélèvement fœtal dès lors, qu’en pareille hypothèse, il incombait au praticien chargé de cette analyse d’en informer [les requérants] qui auraient ainsi été mis en mesure de faire procéder à un nouveau prélèvement (...) »
Le tribunal conclut que la faute caractérisée a privé les requérants de la possibilité  d’interrompre la grossesse et ouvre donc droit à réparation dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi du 4 mars 2002. En ce qui concerne l’évaluation des préjudices subis, le tribunal considéra que « les sommes demandées au titre des soins, des frais d’éducation spécialisée ainsi que des frais de construction d’une nouvelle maison, d’acquisition d’un véhicule et d’un fauteuil roulant électrique sont relatives à des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de son handicap, et, par suite, ne peuvent engager la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris eu égard aux dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 ».
En revanche, il releva que les requérants « subissent un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence, notamment professionnels, d’une exceptionnelle gravité, eu égard à la modification profonde et durable de leur vie du fait de la naissance d’un second enfant lourdement handicapé ».
Le 19 janvier 2004, les requérants ont interjeté appel de ce jugement. L’appel est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.
3.  Action en responsabilité de l’Etat du fait des lois
Par une réclamation adressée le 24 février 2003 au premier ministre, les requérants sollicitèrent le versement d’une indemnité de 1 970 593, 33 EUR sur le fondement de la responsabilité de l’Etat du fait de la loi du 4 mars 2002.
A l’expiration du délai de deux mois suivant le dépôt de leur réclamation, les requérants saisirent le tribunal administratif de Paris, afin qu’il annule la décision implicite de rejet du premier ministre et qu’il condamne l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par un jugement rendu le 25 novembre 2003, le tribunal rejeta la requête. Il releva notamment :
« Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 4 mars 2002 que cette disposition est fondée sur la volonté du législateur, d’une part, de ne pas faire porter sur le professionnel ou l’établissement de santé l’indemnisation des charges du handicap non décelé pendant la grossesse, d’autre part, sur une exigence fondamentale : le refus de toute discrimination entre les handicapés dont le handicap serait indemnisé suivant les principes de la responsabilité et ceux dont le handicap serait pris en charge par la solidarité nationale, leur mère ayant refusé l’avortement ou le handicap étant indécelable lors du diagnostic prénatal ;
Considérant que cette volonté du législateur de supprimer toute discrimination entre les handicapés, fait obstacle à l’engagement par [les requérants] de la responsabilité de l’Etat du fait de l’application immédiate aux instances en cours de la loi du 4 mars 2002, aux fins d’obtenir une indemnité représentant les charges particulières découlant du handicap, non décelé pendant la grossesse, de leur enfant C. ; que, par suite, les conclusions [des requérants] tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la condamnation de l’Etat au paiement de dommages et intérêts doivent être rejetées ; (...) »
Les requérants ont interjeté appel de ce jugement. L’appel est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  La jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002
L’action en responsabilité des parents d’un enfant né handicapé et de l’enfant lui-même relève à la fois des juridictions administratives et des juridictions de l’ordre judiciaire, en fonction de la personne mise en cause. Si le mis en cause est un médecin libéral ou un laboratoire privé d’analyses médicales, le litige est soumis au juge judiciaire. Lorsqu’il s’agit, en revanche, comme en l’espèce, d’un service public hospitalier, le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
a)  Cour de cassation
La jurisprudence judiciaire a été fixée par la Cour de cassation le 17 novembre 2000 (Cass, Ass. Plén., 17 novembre 2000, Bull. Ass. plén., no 9), par un arrêt abondamment commenté (il s’agit de la jurisprudence dite « Perruche »). Dans cette affaire, une femme avait été atteinte de la rubéole en début de grossesse. Ayant décidé d’interrompre sa grossesse en cas d’atteinte fœtale, elle se soumit à des tests pour savoir si elle était immunisée contre la rubéole. En raison d’une faute commise à la fois par son médecin et le laboratoire, il lui fut indiqué, à tort, qu’elle était immunisée. Elle renonça donc à interrompre la grossesse et donna naissance à un enfant atteint de graves handicaps consécutifs à l’atteinte rubéolique in utero. La Cour de cassation décida que « dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec Mme X. avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ». Ce sont donc les préjudices moral et matériel de l’enfant et des parents qui furent ici pris en compte, y compris les charges particulières découlant du handicap tout au long de la vie de l’enfant (dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne, au changement de domicile ou à l’adaptation de celui-ci, etc.).
Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation, qui réaffirma le principe de l’indemnisation de l’enfant né handicapé, sous réserve qu’il soit établi, le cas échéant, que les conditions médicales d’une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique étaient réunies (Cass., Ass. plén., 13 juillet 2001, BICC, no 542, 1er octobre 2001 ; voir aussi Cass., Ass. plén., 28 novembre 2001, BICC, 1er février 2002).
La jurisprudence Perruche provoqua de nombreuses réactions de la doctrine, mais également de personnalités politiques, ainsi que d’associations de personnes handicapées, et de praticiens (médecins, gynécologues-obstétriciens, échographistes). Ces derniers, notamment, interprétèrent l’arrêt comme mettant désormais une obligation de garantie à leur charge, ainsi que de leurs compagnies d’assurances (qui appliquèrent une hausse importante des assurances médicales).
b)  Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat s’est prononcé le 14 février 1997 (C.E., Sect., 14 février 1997, Centre hospitalier de Nice c. Quarez, Rec. p. 44). Mme Quarez, alors âgée de 42 ans, avait subi à sa demande une amniocentèse afin de vérifier l’état de santé du fœtus qu’elle portait. Alors que le résultat de cet examen ne faisait état d’aucune anomalie, elle donna naissance à un enfant atteint de trisomie 21, maladie décelable lors de l’examen chromosomique pratiqué. Le Conseil d’Etat considéra que l’établissement hospitalier qui avait pratiqué l’examen avait commis une faute et que celle-ci avait « faussement conduit M. et Mme Quarez à la certitude que l’enfant conçu n’était pas porteur d’une trisomie et que la grossesse de Mme Quarez pouvait être normalement menée à terme ».
S’agissant du droit à réparation de l’enfant handicapé, le Conseil d’Etat juge « qu’en décidant qu’il existait un lien de causalité direct entre la faute commise par le centre hospitalier (...) et le préjudice résultant pour le jeune M. de la trisomie dont il est atteint, alors qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier soumis au juge du fond que l’infirmité dont souffre l’enfant et qui est inhérente à son patrimoine génétique aurait été consécutive à une amniocentèse, la cour administrative d’appel de Lyon a entaché sa décision d’une erreur de droit ».
Prenant en compte, au titre du préjudice matériel, « les charges particulières, notamment en matière de soins et d’éducation spécialisée » découlant de l’infirmité de l’enfant, le Conseil d’Etat alloua aux parents une rente pour toute la durée de la vie de l’enfant. Il condamna en outre le Centre hospitalier à indemniser leur préjudice moral et les troubles dans leurs conditions d’existence.
Ainsi, à la différence de la Cour de cassation, le Conseil d’Etat n’admet pas le droit à réparation de l’enfant handicapé au seul motif que son handicap n’a pas été décelé pendant la grossesse de sa mère. Dans cette même hypothèse de handicap non décelé, le Conseil d’Etat admet le droit à réparation des parents de l’enfant handicapé et indemnise non seulement leur préjudice moral, mais aussi leur préjudice matériel, celui-ci englobant le préjudice découlant des troubles dans les conditions d’existence ainsi que les charges particulières, notamment en matière de soins et d’éducation spécialisée.
2.  La loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Cette loi a mis fin à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, tant à celle du Conseil d’Etat qu’à celle de la Cour de cassation. Elle dispose en effet, dans ses parties pertinentes :
Article 1er
« I.  Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation.
II.  Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale.
III.  Le conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d’évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes (...) »
3.  L’avis contentieux rendu, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le 6 décembre 2002, par le Conseil d’Etat (Assemblée du contentieux) (extraits)
« (...) II.  Sur la date d’entrée en vigueur de la loi :
Le régime de responsabilité mentionné au 2ème alinéa du I de l’article 1er est institué au profit de la personne née avec un handicap dû à une faute médicale, que cette faute ait directement provoqué le handicap, qu’elle l’ait aggravé, ou qu’elle ait empêché de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Il est défini avec une précision suffisante pour être appliqué par les juridictions compétentes sans que l’intervention d’un nouveau texte soit nécessaire pour en préciser la portée.
Le régime de responsabilité défini au 3ème alinéa du I de l’article 1er est institué quant à lui au profit des parents d’un enfant né avec un handicap qui à la suite d’une faute caractérisée d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’a pas été décelé pendant la grossesse. Il est suffisamment précis pour être appliqué sans que l’intervention de dispositions législatives ou réglementaires soit nécessaire. Sans doute prévoit-il que le préjudice incluant les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, du handicap ne saurait être inclus dans le préjudice dont les parents peuvent obtenir réparation et que sa compensation relève de la solidarité nationale. Mais il résulte des termes mêmes de la loi, éclairés par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure la réparation de ce préjudice au motif que, s’il existe un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, ce lien n’est pas de nature à justifier que le préjudice soit réparé par l’auteur de la faute. En prévoyant que la compensation de ce préjudice relève de la solidarité nationale, le législateur n’a ainsi pas subordonné la mise en œuvre du régime de responsabilité pour faute qu’il a défini à l’intervention de textes ultérieurs destinés à fixer les conditions dans lesquelles la solidarité nationale s’exercera à l’égard des personnes handicapées.
Il en résulte que, en l’absence de dispositions dans la loi prévoyant une entrée en vigueur différée de l’article 1er et alors, au surplus, que l’intention du législateur, révélée par les travaux préparatoires, a été de donner à ce texte une application immédiate, les dispositions de l’article 1er sont entrées en vigueur dans les conditions du droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
III.  Sur la compatibilité de la loi avec le droit international
1)  (...)
L’objet de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 est de définir un nouveau régime de réparation des préjudices subis par les enfants nés handicapés et par leurs parents, différent de celui qui résultait de la jurisprudence tant administrative que judiciaire. Ce régime prévoit la réparation, par une indemnité qu’évalue souverainement le juge, du préjudice directement causé à la personne née handicapée par une faute médicale et du préjudice directement causé aux parents de l’enfant né avec un handicap qui à la suite d’une faute médicale caractérisée n’a pas été décelé pendant la grossesse. Il fait obstacle à ce que l’enfant né avec un handicap qui à la suite d’une faute médicale n’a pas été décelé pendant la grossesse, puisse obtenir de l’auteur de la faute réparation du préjudice découlant des charges particulières découlant, tout au long de sa vie, de ce handicap, alors que cette réparation était possible en application de la jurisprudence judiciaire. Il fait également obstacle à ce que les parents puissent obtenir de l’auteur de la faute réparation du préjudice correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, du handicap de ce dernier, alors que cette réparation était possible en application de la jurisprudence administrative. Il subordonne enfin la réparation des autres préjudices subis par les parents de l’enfant à l’existence d’une faute caractérisée, alors que la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire se fondaient sur l’existence d’une faute non caractérisée.
Ce nouveau régime, décidé par le législateur pour des motifs d’intérêt général, tenant à des raisons d’ordre éthique, à la bonne organisation du système de santé et du traitement équitable de l’ensemble des personnes handicapées n’est incompatible ni avec les stipulations du 1 de l’article 6 de la Convention (...), ni avec celles des articles 5, 8, 13 et 14 de cette Convention, ni avec celles de l’article 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ni enfin avec celles des articles 14 et 26 du Pacte sur les droits civils et politiques.
2)  Le dernier alinéa du I de l’article 1er de la loi rend applicables les dispositions du I aux instances en cours « à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation ».
Les motifs d’intérêt général que le législateur a pris en compte pour édicter les règles des trois premiers alinéas du I justifient, au regard des stipulations mentionnées dans la demande d’avis, que par le dernier alinéa du même I il ait été décidé d’appliquer les dispositions nouvelles aux situations apparues antérieurement et aux instances en cours, tout en réservant, comme il le devait, les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. »
4.  La solidarité nationale française en direction des personnes handicapées
Depuis 1975, la législation française offre des contreparties aux personnes handicapées fondées sur le recours à la solidarité nationale dans différents domaines (tels que le droit à l’éducation des enfants et adolescents, les aides techniques et humaines, les aides financières, etc.). Depuis début 2003, un nouveau projet de loi relatif à l’égalité des chances des personnes handicapées est en cours de préparation.
5.  Code de justice administrative
Article L113-1
(avant le 1er janvier 2001, article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du  contentieux administratif) 
« Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. »
Selon la jurisprudence, n’entre pas dans les prévisions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1987, eu égard aux instances en cours et aux décisions déjà intervenues, une demande d’avis présentée par un tribunal administratif portant sur une question qui a déjà fait l’objet de plusieurs arrêts rendus par la cour administrative d’appel compétente pour connaître en appel des jugements de ce tribunal (CE, sect., avis, 6 oct. 1995, Chevillon : Rec. CE 350 ; AJDA 1995. 882, chron. Stahl et Chauvaux). 
6.  La responsabilité de l’Etat du fait des lois
Conseil d’Etat -  analyse des grands arrêts du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits - 14 janvier 1938 - Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette »,  Rec. Lebon p. 25.
Par l’arrêt Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette », le Conseil d’Etat a reconnu pour la première fois l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des lois. La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers avait interdit la fabrication et la vente de tout produit présentant l’aspect de la crème et destiné aux mêmes usages mais ne provenant pas exclusivement du lait. La société La Fleurette avait ainsi été dans l’obligation de cesser son activité, consistant dans la fabrication d’un produit nommé « gradine ». La jurisprudence ancienne selon laquelle l’Etat ne saurait être responsable des conséquences de lois prohibant une activité dans l’intérêt général avait déjà quelque peu évolué. Dans l’affaire de la société La Fleurette, rien dans le texte de la loi ou dans ses travaux préparatoires ne permettait de penser que le législateur ait voulu faire supporter à cette société, semble-t-il la seule concernée, une charge telle que l’arrêt de son activité. Le Conseil d’Etat considéra que cette charge, créée dans un intérêt général, devait être supportée par la collectivité.
La responsabilité sans faute de l’Etat, sur le terrain de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, peut donc être engagée non seulement du fait de décisions administratives légales mais également du fait de lois. Toutefois, en raison de la spécificité même de l’acte qui en est à l’origine, la jurisprudence, développée à la suite de l’affaire La Fleurette, a entouré de conditions restrictives l’engagement de cette responsabilité.
La première tient à la volonté du législateur : il faut qu’il ne résulte pas du texte de la loi et de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu exclure toute indemnisation. Le Conseil d’Etat a jugé que tel était le cas, implicitement, de toute loi intervenue dans un intérêt général et prééminent, qu’il s’agisse de la répression d’activités frauduleuses ou répréhensibles ou même simplement d’une loi prise dans un intérêt économique ou social général (24 octobre 1984, Société Claude Publicité, p. 338).
En second lieu, il est nécessaire, comme dans les autres cas de responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, que le préjudice soit anormal et spécial. Or la condition de spécialité est difficile à remplir lorsque le dommage trouve son origine dans une loi. Les cas positifs d’application de la jurisprudence La Fleurette sont donc très peu nombreux (pour un exemple récent, voir CE Sect. 30 juillet 2003, Association pour le développement et l’aquaculture en région Centre : cet arrêt a admis l’indemnisation de pisciculteurs qui avaient subi un préjudice  important du fait des déprédations causées par des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la loi prohibait la destruction).
GRIEFS
Les requérants allèguent que l’article 1er I de la loi du 4 mars 2002 est incompatible avec les dispositions de la Convention de par son caractère rétroactif d’une part, et quant au fond d’autre part.
a)  En ce qui concerne la rétroactivité alléguée de la loi du 4 mars 2002, les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Ils allèguent que l’applicabilité immédiate de cette loi aux instances en cours méconnaît la règle découlant des dispositions précitées de la Convention selon laquelle, sous peine de rupture de l’égalité des armes, est interdite toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige, sauf pour des motifs d’intérêt général impérieux. Serait également méconnue la règle selon laquelle nul ne peut être privé rétroactivement, après avoir introduit une demande en justice, d’un droit de créance contre l’Etat ou une collectivité publique, sous la même réserve de l’intérêt général.
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (notamment sur les arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andréadis c. Grèce du 9 décembre 1994, Zielinski et Pradal c. France du 28 octobre 1999, ainsi que Pressos Compania Naviera SA et autres c. Belgique du 20 novembre 1995), les requérants allèguent en effet qu’en intervenant dans le cadre des instances en cours, dont la leur, le législateur fausse radicalement les conditions dans lesquelles celles-ci ont été engagées et influe incontestablement sur le dénouement du litige. Ils estiment également avoir été privés, en cours de procédure, de leur droit de créance contre l’Etat. L’application de la loi à leur instance équivaut, selon les requérants, à une exonération immédiate de l’essentiel de sa responsabilité pour l’établissement public de santé fautif. Or, une telle intervention législative ne serait justifiée par aucune considération d’intérêt général, les trois motifs retenus par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 décembre 2002 ne pouvant être considérés comme des motifs d’intérêt général « impérieux » au sens de la jurisprudence de la Cour.
Les requérants ajoutent que, d’après les termes de la loi contestée, un mécanisme de solidarité nationale doit compenser le préjudice résultant du handicap. Or, les conditions de mise en place d’un tel mécanisme n’étant pas réunies (il faut qu’une nouvelle loi soit votée et que les décrets d’application correspondants soient adoptés), la compensation du préjudice se trouve renvoyée sans garantie de délai ni de quantum.
Ainsi, selon les requérants, aucune considération d’intérêt général ne pouvant  justifier l’application de la loi aux instances en cours, l’on aboutit à une situation de vide juridique, créant un déni de justice.
De plus, invoquant également l’article 13 de la Convention, les requérants allèguent que l’application de la loi litigieuse aux instances en cours les prive d’un recours effectif, alors même que celui-ci préexistait.
b)  En ce qui concerne les dispositions de fond de la loi, les requérants soutiennent qu’elles sont contraires à plusieurs articles de la Convention, à savoir :
-  les articles 6 § 1 et 13 : les requérants se plaignent de ce que la loi refuse le droit d’accès effectif à un tribunal à l’enfant né handicapé suite à une erreur de diagnostic. De plus, ils allèguent que les parents ne peuvent obtenir, de fait, réparation intégrale du préjudice subi, étant donné que le mécanisme de compensation par la solidarité nationale est aléatoire et insuffisant (il ne pourra pas compenser entièrement le préjudice subi par les parents résultant de l’obligation de nourrir, entretenir et élever un enfant handicapé). Il s’ensuit, selon les requérants, qu’en admettant même que des considérations d’ordre éthique puissent justifier l’interdiction pour l’enfant handicapé d’obtenir personnellement réparation, les limites imposées aux parents ne sont pas admissibles et constituent une restriction disproportionnée de leur droit d’accès à un tribunal ;
-  l’article 14 et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention : les requérants se plaignent de ce que la loi du 4 mars 2002 aurait créé une inégalité de traitement injustifiée entre les parents d’enfants handicapés en raison d’une faute médicale ayant provoqué directement le handicap ou en raison de la faute d’un tiers, et les parents d’enfants dont le handicap n’a pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute. Cette inégalité se manifesterait surtout en ce que les premiers peuvent obtenir réparation intégrale des préjudices résultant du handicap, alors que les derniers ne pourront obtenir réparation que de leur préjudice personnel, l’indemnisation des autres charges relevant d’un mécanisme de solidarité nationale (dont la mise en place est soumise à certaines conditions). Cette différence de traitement ne serait pas justifiée par un objectif d’utilité publique, mais par l’intérêt de certains professionnels de la santé, des établissements de santé ainsi que de leurs compagnies d’assurances qui ont conduit le législateur à adopter la loi critiquée ;
-  l’article 8 : les requérants se plaignent de ce que le régime de responsabilité pour faute institué par la loi du 4 mars 2002 constitue une ingérence arbitraire de l’Etat dans leur vie privée et familiale dans la mesure où, en les privant d’une partie des indemnités qu’ils auraient pu obtenir avant l’entrée en vigueur de la loi, il les empêche de subvenir aux besoins de leur enfant. Ils soutiennent également que l’article 8 de la Convention faisant peser une obligation positive de protéger les intérêts de la famille, il exigerait au moins l’établissement d’un système de compensation effectif ; or, tel n’a pas été le cas selon les requérants, puisque le régime de solidarité nationale prévu par la loi n’a pas encore été mis en place. Par conséquent, quel que soit l’angle d’approche (celui de l’interdiction des ingérences arbitraires ou celui de l’obligation positive de l’Etat), les requérants allèguent une violation de cette disposition. 
EN DROIT
1.  Sur les exceptions d’irrecevabilité
A titre principal, le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires.
a.  Exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes
Cette exception concerne à la fois la procédure au fond et celle relative à la responsabilité de l’Etat du fait des lois. Le Gouvernement constate en effet que ces deux procédures sont loin d’être achevées au plan interne, puisque, si le tribunal administratif de Paris a statué, les requérants ont interjeté appel, et celui-ci, dans les deux cas, est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.
En ce qui concerne la première procédure, relative à la responsabilité de l’APHP, le Gouvernement ne conteste pas que le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé, dans son avis contentieux du 6 décembre 2002, en ce qui concerne les griefs que les requérants soulèvent devant la Cour. Il expose d’ailleurs que le texte de cet avis est parfaitement clair et dépourvu d’ambiguïté tant sur la date d’entrée en vigueur de la loi, qui est d’application immédiate, que sur sa compatibilité avec le droit international, et notamment avec la Convention. Pour autant, le Gouvernement soutient que les griefs présentés à la Cour par les requérants n’ont pas été valablement soulevés devant les juridictions internes, et ce pour deux raisons.
Tout d’abord, le Gouvernement expose que l’avis sur une question de droit rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L113-1 du code de justice administrative ne s’impose pas, en théorie, aux juridictions inférieures. Il admet toutefois qu’il paraît peu probable, et qu’il n’existe d’ailleurs à ce jour guère de précédent, qu’une juridiction inférieure décide de s’affranchir d’un tel avis, même si l’éventualité d’une « résistance » des juges du fond ne peut être totalement exclue. Ainsi, se pose la question de savoir si l’avis d’une juridiction suprême sur un point de droit suffit à satisfaire aux exigences de l’article 35 de la Convention. Compte tenu de l’importance du principe de subsidiarité, la réponse ne peut être immédiate.
Ensuite, le Gouvernement tient à souligner que les requérants eux-mêmes semblent espérer une « résistance » des juridictions administratives qu’ils ont saisies. Reprenant en effet l’argumentation développée en première instance, les requérants demandent à la cour administrative d’appel de ne pas « s’estimer liée par l’avis du Conseil d’Etat » et de « faire preuve d’audace vis-à-vis de la Haute Assemblée » et réitèrent aussi que la loi du 4 mars 2002 serait incompatible avec les articles précités de la Convention.
Si la Cour devait toutefois considérer qu’au regard de la procédure au fond, les voies de recours internes ont d’ores et déjà été épuisées, le Gouvernement allègue qu’il incombe au moins aux requérants d’attendre l’issue de la deuxième procédure, relative à la responsabilité de l’Etat du fait des lois. En effet, le Gouvernement soutient que celle-ci constitue, en l’espèce, une voie de recours efficace. Son objet est de reconnaître la responsabilité de l’Etat, à raison d’une législation qui aurait causé à des familles d’enfants handicapés un préjudice spécial et anormalement grave. En cas de succès, les requérants percevraient une indemnisation d’un niveau équivalent à celle dont ils estiment avoir été injustement privés du fait de l’application immédiate de la loi du 4 mars 2002. Dans cette hypothèse, le Gouvernement considère donc que les griefs soulevés devant la Cour, et notamment ceux tirés de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du protocole no1 à la Convention, n’auraient plus raison d’être puisque, même si l’instance en cours contre l’APHP n’aboutissait pas, les requérants auraient obtenu satisfaction par une autre action.
Le Gouvernement ajoute que cette action relative à la responsabilité de l’Etat n’est pas, a priori, vouée à l’échec, dans la mesure où les requérants ont interjeté appel du jugement rendu en la matière par le tribunal administratif. Il réitère que les requérants eux-mêmes espèrent que leur recours sera couronné de succès, comme cela ressort du mémoire déposé en appel.
Par ailleurs, selon le Gouvernement, l’avis rendu par le Conseil d’Etat ne prive pas ce recours d’intérêt. En effet, même si la Haute assemblée n’a pas suivi le commissaire du gouvernement qui proposait d’appliquer le régime de responsabilité du fait des lois et n’a pas pris position explicitement, dans son avis, sur cette question, ce silence ne vaudrait pas réprobation et laisse donc ses chances de succès à une requête fondée sur ce point.
En conclusion, le Gouvernement déduit de ce qui précède que la requête soumise à la Cour est prématurée et devra donc, à ce stade, être déclarée irrecevable en application des articles 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Les requérants constatent, en ce qui concerne la procédure relative à la responsabilité de l’APHP, que le Gouvernement ne conteste pas qu’il est peu probable qu’une juridiction inférieure s’écarte de l’avis du Conseil d’Etat. Quant à l’espérance d’une « résistance » de ces juridictions, les requérants répliquent qu’elle est purement utopique, ce que le Gouvernement n’ignorerait pas,  et que, même si elle était exaucée par les juridictions inférieures, elle serait nécessairement brisée en dernier ressort par le Conseil d’Etat.
En ce qui concerne la procédure relative à la responsabilité de l’Etat du fait des lois, les requérants demandent à la Cour de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement pour les raisons suivantes.
Avant tout, selon les requérants, le recours qu’ils ont formé contre l’Etat législateur n’est pas susceptible de faire cesser la violation par la loi de la Convention car il n’a pas pour effet de faire disparaître la situation illicite au regard de la Convention.
En outre, les requérants exposent que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’on ne saurait exiger l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même et ne présentant pas de meilleures chances de succès (voir, mutatis mutandis, Crémieux c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-B, p. 60 § 30). Or, tel serait le cas en l’espèce, puisque le recours dirigé contre l’Etat a le même but que celui dirigé contre l’APHP, et que, les requérants le soulignent, il a été rejeté le 25 novembre 2003 par le tribunal administratif de Paris.
Par ailleurs, les requérants soutiennent que le recours tendant à mettre en œuvre la responsabilité de l’Etat du fait de la loi du 4 mars 2002 ne peut être qualifié d’efficace au sens de l’article 35 de la Convention. Ils allèguent à cet égard que l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait du législateur, reconnu dans le cadre de conditions strictes, est rarement admis par le juge administratif. C’est le cas en l’espèce, puisque le tribunal administratif a rejeté le recours des requérants, ce qui confirme la réticence du juge national en la matière.
Les requérants soulignent d’ailleurs que le Conseil d’Etat, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, aurait déjà pu retenir la responsabilité du fait du législateur. C’est en effet la solution que le commissaire du gouvernement, dans ses conclusions, avait proposé à l’Assemblée du contentieux de retenir. Or, le Conseil d’Etat, dans le cadre de l’avis rendu le 6 décembre 2002, n’a pas suivi les conclusions de son commissaire et a donc refusé de mettre en jeu la responsabilité de l’Etat. Il serait donc peu probable que, saisi d’un recours en responsabilité de l’Etat du fait de la loi du 4 mars 2002, le Conseil d’Etat y fasse droit alors qu’il a déjà refusé de le faire en Assemblée plénière.
De plus, eu égard à la lenteur de la justice administrative, les requérants prétendent que l’on ne saurait exiger qu’ils attendent l’issue du litige dirigé contre l’Etat, à savoir une décision du Conseil d’Etat.
Enfin, les requérants demandent à la Cour de tenir compte de leur situation personnelle, qui se caractérise selon eux par l’urgence. En effet, malgré leur condition modeste, les requérants, confrontés à une série de refus de prise en charge de la part des administrations concernées, ont déjà dû financer eux-mêmes divers équipements. Ne percevant aucune autre aide financière qu’une allocation mensuelle de 320 EUR par enfant, ils se trouvent désormais dans l’impossibilité d’assurer le financement des équipements supplémentaires nécessaires à leur fille cadette (par exemple, fauteuil roulant électrique, matériel informatique pour pouvoir étudier, etc.).
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’article 35 de la Convention « ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies » (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11-12, § 27, Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, Civet c. France [GC] du 28 septembre 1999, no 29340/95, CEDH 1999-VI, et également Gautrin c. France du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1009, § 38). De plus, « la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu : en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste du contexte juridique et politique dans lequel les recours s’inscrivent ainsi que de la situation personnelle des requérants » (Menteş et autres c. Turquie, arrêt du 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 58).
« De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès » (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999-III).
En l’espèce, la Cour relève que devant les juridictions nationales, les requérants ont invoqué des griefs pratiquement identiques à ceux qui ont été développés devant elle, contestant l’application de la loi du 4 mars 2002 et alléguant explicitement l’incompatibilité de cette législation avec les dispositions de la Convention.
Or, dans le cadre d’une affaire très similaire à la présente, d’ailleurs également pendante devant la Cour, le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L113-1 du code de justice administrative, concernant l’application de la loi du 4 mars 2002 et sa compatibilité avec les dispositions de la Convention. Par un avis rendu le 6 décembre 2002 en assemblée du contentieux, le Conseil d’Etat estima que la loi litigieuse était d’application immédiate et compatible avec le droit international, et notamment la Convention. Le tribunal administratif statua ensuite en l’espèce conformément à cet avis.
Eu égard au rang et à l’autorité de l’assemblée du contentieux du Conseil d’Etat dans le système juridictionnel français, ainsi qu’à la nature de cet avis qui règle clairement et sans ambiguïté une question de droit nouvelle et a vocation à s’appliquer dans tous les litiges dans lesquels celle-ci se pose, la Cour estime que de tels motifs vouent à l’échec tout autre recours que les requérants pourraient engager, en particulier devant la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat (voir, mutatis mutandis, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, § 27).
Par ailleurs, la Cour considère que l’on ne saurait exiger des requérants que, outre la procédure au fond, ils épuisent d’autres voies de recours telles que l’action en responsabilité de l’Etat du fait des lois. En effet, en introduisant des recours relatifs à la responsabilité de l’APHP devant les juridictions administratives, les requérants ont utilisé une voie de droit directe, effective et suffisante compte tenu des griefs exposés, alors que l’action en responsabilité de l’Etat ne présentait guère plus de chances de succès, eu égard notamment à l’avis rendu par le Conseil d’Etat. En effet, si ce texte ne mentionne pas précisément la responsabilité du fait des lois, il a toutefois explicité la volonté du législateur, notamment en ce qui concerne l’application immédiate de la loi. Or, cela fait obstacle à l’engagement par les requérants de la responsabilité de l’Etat du fait de l’application aux instances en cours de la loi du 4 mars 2002, comme le relève le tribunal administratif dans son jugement du 25 novembre 2003.
Partant, l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
b.  Exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de « victime » des requérants
Le Gouvernement soutient que les requérants ne sauraient, à ce stade, être qualifiés de « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention, compte tenu de l’état actuel des procédures internes engagées. En se référant à la jurisprudence de la Cour (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, § 67), il soutient qu’il est prématuré d’essayer de déterminer si les requérants ont subi une violation de leurs droits garantis par la Convention en raison de l’application de la loi du 4 mars 2002, alors que les juridictions nationales n’ont pas encore statué au fond, de façon définitive, ni sur l’applicabilité de loi en l’espèce, ni sur ses effets. Cela reviendrait à une critique « in abstracto » de la loi.
En premier lieu, selon le Gouvernement, il ne serait en effet pas établi que la loi du 4 mars 2002 s’appliquera au litige opposant les requérants à l’APHP, puisqu’il s’agit précisément de l’un des enjeux essentiels de la procédure interne.
En second lieu, le Gouvernement expose que les juridictions nationales n’ont pas non plus statué de façon définitive sur les effets de la loi de 2002, à supposer qu’elle soit applicable. Notamment, l’interprétation de la notion de « seul préjudice » prévue par l’article 1er, I, troisième alinéa de cette loi, n’a pas été établie : il reste à déterminer, de façon certaine, si ce préjudice englobe, outre le préjudice moral des parents, également l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence entraînés par le handicap de leur enfant.
Le Gouvernement admet qu’au cours de la procédure en référé, les juridictions saisies, et en dernier lieu le Conseil d’Etat, ont pris parti sur certains points. Mais, le Gouvernement le souligne, il ne s’agit que de décisions provisoires, n’ayant pas l’autorité de la chose jugée, et ne préjugeant pas des décisions des juges du fond, seuls habilités à dire le droit. Quant à la procédure au fond, elle est actuellement pendante : devant la cour administrative d’appel, comme devant les premiers juges, les requérants contestent l’applicabilité de la nouvelle loi et tentent d’en limiter les effets sur l’indemnisation de leurs préjudices. Ainsi, à ce stade, les requérants ne sauraient se prétendre victimes d’une violation de la Convention qui aurait pour fait générateur cette même loi.
Les requérants répliquent que dans le cadre de la procédure en référé, l’application de la loi du 4 mars 2002 au litige les opposant à l’APHP a été retenue par les juridictions nationales, y compris par le Conseil d’Etat. Or, bien que dans le cadre de cette procédure les décisions rendues n’aient pas l’autorité de la chose jugée, l’arrêt du Conseil d’Etat possède, selon les requérants, une autorité morale. D’ailleurs, le tribunal administratif de Paris en a tenu compte dans son jugement du 25 novembre 2003 et a rejeté le moyen tiré de l’inapplication de la loi. L’applicabilité de la loi au litige serait donc retenue par le juge national.
En tout état de cause, en se référant à la jurisprudence de la Cour (notamment Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28), les requérants soutiennent que celle-ci a une lecture favorable aux requérants de l’article 34 de la Convention, notamment par le développement de la théorie de la victime potentielle.
Quant à la notion de « seul préjudice » prévue par la nouvelle loi, les requérants allèguent que quelle qu’en soit l’interprétation donnée par le juge, et le tribunal administratif de Paris a déjà statué sur la question, elle ne pourra pas couvrir les lourdes charges matérielles résultant du handicap, comme cela était le cas notamment dans le cadre de la jurisprudence Centre hospitalier de Nice c. Quarez précitée. 
La Cour relève que l’exception préliminaire est fondée essentiellement sur l’état actuel des procédures internes engagées, le Gouvernement alléguant en particulier qu’il est prématuré pour les requérants de se prétendre « victimes » de violations de leurs droits à un procès équitable et au respect de leurs biens.
La Cour ne saurait souscrire à cette thèse. En effet, compte tenu des décisions rendues par les juridictions administratives dans le cadre de la procédure en référé, et surtout de celle rendue au fond par le tribunal administratif de Paris, qui, suivant l’avis contentieux du 6 décembre 2002, a statué à la fois sur l’application de la loi en l’espèce et sur ses effets, l’on ne saurait prétendre que les requérants critiquent « in abstracto » la législation en cause, mais il s’avère au contraire qu’elle a été appliquée à leur détriment (voir Klass, précité, § 33), au moins en première instance. Quant aux recours ultérieurs (appel et éventuellement cassation), la Cour a considéré, dans le cadre de l’exception préliminaire précédente tirée du non-épuisement des voies de recours internes, qu’ils sont voués à l’échec compte tenu de l’avis contentieux rendu le 6 décembre 2002 par le Conseil d’Etat. Il s’ensuit que, tout comme l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, celle tirée de l’absence de qualité de victime des requérants doit être rejetée.
2.  Sur le bien-fondé
a.  Les requérants allèguent que l’applicabilité immédiate de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours, dont la leur, porte atteinte à leur droit à un procès équitable. Ils se plaignent de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement considère d’emblée que la présente affaire diffère de la jurisprudence de la Cour en matière de « validations législatives ». Se fondant en particulier sur les arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andréadis et Zielinski et Pradal précités, il reprend les éléments suivants dont il effectue une analyse détaillée. Tout d’abord, selon le Gouvernement, la présente affaire se distingue de par la nature de la loi du 4 mars 2002 qui ne serait pas, à proprement parler, une loi de « validation », mais seulement une loi qui se borne, après avoir modifié l’état de droit, à le rendre applicable immédiatement, sans rétroactivité. Ensuite, le Gouvernement soutient que, en l’espèce, l’Etat n’est en aucune manière partie au litige, et ne défend pas ses intérêts propres. D’ailleurs, la loi litigieuse n’aurait pas instauré un nouveau régime de responsabilité, mais aurait précisé les régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle déjà prévus par le code civil, ainsi que les principes généraux qui gouvernent la responsabilité des personnes publiques. Intervenant indépendamment de tout litige particulier, le législateur se serait donc contenté de préciser un régime de responsabilité qui soulevait des difficultés par une loi interprétative. Quant au moment de l’intervention du législateur, le Gouvernement expose qu’il n’y pas en l’espèce, comme dans d’autres affaires précitées, concomitance entre l’intervention du législateur et les décisions judiciaires contestées. Par ailleurs, selon le Gouvernement, la loi du 4 mars 2002 poursuit plusieurs objectifs légitimes, soulignés par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 décembre 2002, tenant à des motifs d’ordre éthique, au traitement équitable des personnes handicapées ainsi qu’à la bonne organisation du système de santé. Enfin, le Gouvernement soutient qu’il existe un « rapport raisonnable de proportionnalité » entre l’objectif poursuivi par le législateur et les moyens qu’il a employés. A cet égard, il souligne l’importance du recours à la solidarité nationale et se réfère non seulement aux mesures déjà prises au plan interne, mais aussi à celles qui sont programmées. Le Gouvernement conclut à l’irrecevabilité de ces griefs pour défaut manifeste de fondement.
Les requérants combattent chacun des points de cette thèse. D’abord, quant à la nature de la loi en cause, ils estiment que, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la qualification de loi de validation, il s’agit d’une intervention du législateur avec effets rétroactifs, ce qui est sanctionné par la Cour. Ensuite, les requérants exposent que le fait que l’Etat soit ou non partie au litige n’est pas pertinent. Ce qui est sanctionné par la Convention, c’est l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement du procès, ce qui constitue toujours une rupture d’équité entre les parties à un litige, même si l’Etat n’est pas au nombre de celles-ci. En tout état de cause, en l’espèce, l’Etat serait partie au litige opposant les requérants à l’APHP, cette dernière étant un établissement public administratif, et donc un démembrement de l’Etat. Pour ce qui est du moment de l’intervention du législateur, les requérants allèguent que la violation de l’article 6 § 1 est caractérisée dès lors qu’il y a, comme en l’espèce, intervention du législateur en vue de favoriser l’une des parties en cours d’instance, quel que soit le stade de celle-ci. De plus, il y aurait quasi-concomitance entre les décisions juridictionnelles et l’intervention législative, puisque celle-ci est survenue alors que l’APHP venait d’être condamnée par le juge des référés du tribunal administratif à payer aux requérants une indemnité conséquente, qui a été réduite par la suite. Les requérants exposent ensuite que les objectifs de la loi mentionnés par le Gouvernement ne sauraient être regardés comme des motifs impérieux justifiant le caractère rétroactif des dispositions litigieuses, la loi ayant essentiellement pour objet de satisfaire les revendications de certains médecins. Enfin, les requérants soutiennent qu’il y a disproportion entre l’objectif poursuivi par le législateur et les moyens employés puisque la compensation par la solidarité nationale prévue par la loi n’est pas effective, les mesures existant en faveur des personnes handicapées étant déjà insuffisantes et inadaptées, et les projets récemment lancés demeurant aléatoires, aussi bien dans leur conception que dans leur financement, et en tous cas tardifs et inefficaces en ce qui concerne la compensation des charges matérielles découlant du handicap de C.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
b. Les requérants allèguent que l’applicabilité immédiate de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours, dont la leur, porte atteinte à leur droit à un recours effectif. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour note d’emblée que ce grief est étroitement lié au grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
c.  Les requérants allèguent également une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 
Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont jamais été titulaires d’un « bien » ni au sens strict du terme, ni au sens de « l’espérance légitime » telle que définie par la jurisprudence de la Cour (voir Pressos Compania Naviera S.A., précité). En effet, selon le Gouvernement, avant l’adoption de la loi litigieuse, l’indemnisation n’était pas attribuée de plein droit sur simple constatation du dommage. Les requérants, au vu de la jurisprudence alors en vigueur, ne pouvaient se prévaloir d’une certitude d’être automatiquement indemnisés et donc d’une « espérance légitime » à voir une créance satisfaite, qui aurait été déçue par l’adoption de la loi. Le Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du grief en raison de son incompatibilité ratione materiae avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Si la Cour devait considérer que les requérants étaient titulaires d’un bien, le Gouvernement indique, à titre subsidiaire, que la dépossession partielle subie ne saurait être déclarée contraire à l’article 1 du Protocole no 1, en raison notamment des motifs d’intérêt général qui auraient justifié l’adoption de la loi contestée.
Se fondant à leur tour sur la jurisprudence précitée de la Cour, les requérants soutiennent qu’ils sont bien titulaires d’un « bien ». Ils allèguent qu’avant l’intervention de la loi du 4 mars 2002, ils disposaient d’une espérance légitime d’obtenir la réparation intégrale des préjudices subis du fait du handicap de leur fille C. En effet, selon les requérants, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’APHP sur le fondement de la jurisprudence Quarez du Conseil d’Etat étaient réunies lorsqu’ils ont introduit leur action devant les juridictions administratives. En application de cette jurisprudence, ils auraient donc dû obtenir intégralement gain de cause. Or, du fait de l’intervention de la loi du 4 mars 2002, le droit à réparation de leurs préjudices, à l’exception du préjudice moral, détenu par les requérants, serait devenu illusoire, puisque cette loi a eu pour effet de les priver rétroactivement, et sans compensation effective, de leur créance.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
d.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants allèguent que la loi du 4 mars 2002 limite de façon disproportionnée leur droit d’accès effectif au tribunal. En admettant même que des considérations d’ordre éthique puissent justifier l’impossibilité pour l’enfant handicapé de poursuivre la réparation de son propre dommage, les requérants soutiennent que cette loi les prive du droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice subi, compte tenu des insuffisances du mécanisme de compensation par la solidarité nationale.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat. En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations appliquées ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir, parmi beaucoup d’autres, Fayed c. Royaume-Uni, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, § 65). Par ailleurs, « l’efficacité du recours, aux fins de l’article 13, ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable » (Aparicio Benito c. Espagne, décision du 4 mai 2004, no 36150/03).
A n’en pas douter le droit français offrait aux requérants la possibilité d’agir en justice ; les intéressés en usèrent, aussi bien en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants, dans le cadre de trois procédures distinctes (en référé, en responsabilité de l’APHP, en responsabilité de l’Etat du fait des lois), dont certaines sont encore pendantes. La Cour considère que les requérants ont ainsi joui de plusieurs possibilités claires et concrètes de contester un acte constituant une ingérence dans leurs droits (voir, mutatis mutandis, Bellet c. France, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 333-B, § 36). En outre, le fait que les requérants n’aient pas obtenu intégralement gain de cause devant les juridictions nationales, celles-ci ayant décidé de n’indemniser qu’une partie du préjudice allégué et, par conséquent, de n’allouer aux requérants qu’une fraction des sommes demandées, ne saurait en soi porter atteinte à l’effectivité de leur droit d’accès à un tribunal.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
e.  Les requérants se plaignent de ce que la loi du 4 mars 2002 aurait créé une inégalité de traitement injustifiée entre les parents d’enfants handicapés en raison d’une faute médicale ou d’une faute d’un tiers, qui peuvent obtenir réparation de l’entier préjudice par une action en responsabilité, et les parents d’enfants dont le handicap n’a pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute, qui ne peuvent obtenir réparation que de leur préjudice personnel, l’indemnisation des autres charges relevant d’un mécanisme de solidarité nationale. Ils invoquent l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, dont les dispositions se lisent comme suit :
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 
Le Gouvernement considère, comme cela a été précédemment démontré, que les requérants ne disposent pas d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, cette disposition n’étant donc pas applicable en l’espèce. Or, l’article 14 de la Convention n’ayant pas d’existence indépendante par rapport aux autres clauses de la Convention et des protocoles, il ne saurait s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas  sous l’empire de l’une au moins de ces clauses. Dès lors, la discrimination alléguée ne portant pas sur un droit protégé par la Convention, l’article 14 ne peut être invoqué.
A titre subsidiaire, le Gouvernement expose que les deux catégories de parents ne se trouvent pas dans la même situation. Lorsque le handicap est causé directement par une faute médicale, la faute est antérieure à la création du handicap, elle en est la cause et se trouve donc à l’origine du préjudice des parents d’avoir un enfant handicapé. Dans le cas des requérants, la faute n’est pas la cause directe du handicap, qui préexistait, elle n’est génératrice que du préjudice de n’avoir pas pratiqué d’interruption de grossesse ou d’avoir perdu une chance de le faire. Les liens de causalité entre la faute médicale et le handicap étant différents dans chacun des cas, ils fondent, à juste titre selon le Gouvernement, deux régimes de responsabilité différents. L’on ne saurait donc conclure à une discrimination puisqu’il n’ y a pas identité de situation.
Enfin, à titre très subsidiaire, le Gouvernement soutient que la prise en charge par la solidarité nationale des charges particulières découlant du handicap dans le cas d’enfants se trouvant dans la situation de C. (handicap non décelé à cause d’une faute) n’est pas discriminatoire, dans la mesure où ces enfants bénéficient ainsi d’un dispositif important (et qui sera amélioré par un projet de loi). L’on ne saurait donc prétendre qu’ils bénéficient d’un traitement moins favorable que les autres. De plus, compte tenu des objectifs légitimes de la loi du 4 mars 2002, le Gouvernement considère que la différence de traitement entre les deux situations envisagées est justifiée.
Les requérants soutiennent au contraire qu’ils étaient titulaires, avant l’entrée en vigueur de la loi, en leur qualité de parents d’une enfant née handicapée à la suite d’une erreur de diagnostic, d’un droit de créance en réparation et que ce dernier était un « bien ». Or, la loi aurait créé une inégalité de traitement entre les deux catégories de parents, alors qu’il s’agit, selon les requérants, de situations essentiellement analogues, concernant la réparation d’un préjudice résultant d’un handicap causé par une faute. Ils se référent notamment à un arrêt rendu le 24 juin 2003 par la cour administrative d’appel de Paris qui a estimé que la loi du 4 mars 2002 n’est pas applicable aux fautes (ici une erreur de diagnostic génétique antérieure à la conception) qui ont pour effet de ne pas permettre aux parents d’éviter la conception d’un enfant handicapé, et a indemnisé totalement le préjudice. Ainsi, la loi est applicable aux parents d’un enfant né handicapé à la suite d’une erreur de diagnostic alors que l’enfant était in utero, mais ne l’est pas si l’erreur de diagnostic est commise avant la conception, alors que le lien de causalité entre la faute et le diagnostic est bien le même dans les deux cas. Selon les requérants, cet arrêt, qui applique sans erreur la loi de 2002, ruinerait l’argumentation du Gouvernement.
Par ailleurs, les requérants soulignent que si la solidarité nationale est, en tout état de cause, adressée à toutes les personnes handicapées, elle est insuffisante, comme en attestent plusieurs documents nationaux et internationaux (y compris une résolution du Comité des ministres du Conseil de l’Europe) ainsi que leur situation personnelle, caractérisée par de nombreux refus de prise en charge d’équipements divers qu’ils avaient demandés pour leurs filles, alors que l’état de santé de C. s’aggrave. Or cette situation ne serait pas améliorée par le projet de loi précité, dont les effets ne pourront se produire qu’en 2005, et qui exclut du bénéfice de la prestation de compensation certaines catégories d’enfants handicapés, dont celle à laquelle appartient C.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
f.  Enfin, les requérants se plaignent de ce que le régime instauré par la loi du 4 mars 2002 constituerait une ingérence arbitraire de l’Etat dans leur vie privée et familiale, dans la mesure où il les empêche de subvenir aux besoins de leur enfant. De plus, l’Etat n’aurait pas respecté son obligation de protéger les intérêts de la famille. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement conteste, à titre principal, l’applicabilité en l’espèce de cette disposition. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A no 31), il distingue les droits patrimoniaux qui, par leur nature, relèvent de la vie familiale (comme les successions et les libéralités) et ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec la vie familiale, comme le droit d’être indemnisé d’une faute médicale. Admettre que l’article 8 s’applique à ces derniers et en particulier au cas d’espèce, ferait entrer dans le champ d’application de cette disposition toute créance matérielle d’une famille, même dénuée de lien avec la structure de celle-ci. Or, même si, le Gouvernement l’admet, la prise ou non en charge des frais relatifs au handicap de C. est de nature à peser sur les conditions de vie de la famille des requérants, elle n’interviendrait pas pour autant dans les liens patrimoniaux entre parents et enfants.
Même si la Cour estimait que l’article 8 de la Convention est applicable en l’espèce, le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, qu’aucune ingérence n’est démontrée. En admettant même qu’elle le soit, elle tendrait vers un but  légitime et serait nécessaire dans une société démocratique, eu égard notamment aux objectifs légitimes poursuivis par la loi du 4 mars 2002. Quant à l’obligation positive de l’Etat de protéger les intérêts de la famille, le Gouvernement soutient qu’elle est satisfaite par les diverses mesures adoptées et en projet (notamment projet de loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).
Les requérants critiquent la distinction opérée par le Gouvernement entre les différents droits patrimoniaux, qui serait, selon eux, artificielle, et comporterait d’ailleurs une contradiction puisque le Gouvernement reconnaît l’impact sur leur vie familiale du défaut de compensation des charges découlant du handicap de C. De plus, la Cour ayant une conception extensive de l’applicabilité de l’article 8 de la Convention, elle ne saurait la limiter aux successions et aux libéralités, et ne saurait donc l’exclure en l’espèce.
Par ailleurs, l’absence de prise en charge des frais afférents au handicap de C. fait obstacle à son intégration et à son développement, et porte ainsi atteinte au droit des requérants de mener une vie familiale normale.
Les requérants réitèrent également que l’ingérence en question ne peut être regardée comme poursuivant un but légitime au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
Quant à l’obligation positive de l’Etat, elle ne saurait être considérée comme satisfaite puisque depuis l’intervention de la loi du 4 mars 2002, C. et ses parents seraient privés de toute protection concrète et efficace de leurs droits. Or, comme cela a été indiqué ci-dessus par les requérants, cette situation ne pourrait guère être améliorée par le projet de loi précité.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 (égalité des armes), 8 et 13 de la Convention, et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention seul et combiné à l’article 14 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
DÉCISION MAURICE c. FRANCE
DÉCISION MAURICE c. FRANCE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) DEROGATION AU PRINCIPE DE L'EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE MATERIAE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : MAURICE et AUTRES
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 06/07/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11810/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-07-06;11810.03 ?
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