La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2004 | CEDH | N°1513/03

CEDH | DRAON et DRAON contre la FRANCE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 1513/03  présentée par Lionel DRAON et Christine DRAON,  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 juillet 2004 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 janvier 2003,
Après en

avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Lionel Draon et Christine Draon, so...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 1513/03  présentée par Lionel DRAON et Christine DRAON,  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 juillet 2004 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 janvier 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Lionel Draon et Christine Draon, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1961 et 1962 et résidant à Rosny-sous-bois. Ils sont représentés devant la Cour par Me F. Nativi, avocat à Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Au printemps 1996, la requérante débuta sa première grossesse. La seconde échographie, pratiquée au cinquième mois de grossesse, permit de déceler une anomalie dans le développement du fœtus.
Le 20 août 1996, une amniocentèse fut pratiquée à l’hôpital Saint-Antoine, dépendant de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP). Le liquide prélevé fut confié pour analyse au laboratoire de cytogénétique de l’établissement (service du professeur T.), avec demande de caryotype et enzyme digestive. En septembre 1996, T. informa les requérants que les résultats de l’amniocentèse montraient « une formule chromosomique fœtale masculine sans anomalie décelée ».
R. naquit le 10 décembre 1996. Très rapidement, des anomalies multiples furent constatées, notamment un défaut d’évolution psychomotrice. Les examens pratiqués permirent de conclure à une cardiopathie congénitale due à une « anomalie chromosomique ».
Alerté, T. reconnut l’erreur de diagnostic commise par son service, l’anomalie étant déjà à l’époque de l’amniocentèse, tout à fait décelable. Il précisa : « concernant l’enfant Draon R. (...) nous sommes au regret de dire qu’il existait effectivement une asymétrie entre les deux chromosomes 11 du foetus, anomalie ou particularité qui a échappé à notre attention ».
Selon les rapports médicaux, R. présente des malformations cérébrales causant des troubles graves, une infirmité majeure et une invalidité totale et définitive, ainsi qu’une cassure de la croissance pondérale. Cela implique la nécessité d’organiser une vie matérielle pour son entretien, sa surveillance et son éducation, incluant des soins spécialisés et non spécialisés permanents.
Le 10 décembre 1998, les requérants adressèrent à l’APHP une réclamation tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait du handicap de R.
Par lettre du 8 février 1999, l’APHP répondit qu’elle « n’entend[ait] pas contester sa responsabilité dans cette affaire », mais invita les requérants à « saisir d’un recours le tribunal administratif de Paris, qui dans sa sagesse, procédera à l’évaluation des préjudices indemnisables ».
Le 29 mars 1999, les requérants saisirent le tribunal administratif de Paris d’une requête introductive d’instance au fond dirigée contre l’APHP et demandant l’évaluation des préjudices subis.
Parallèlement, les requérants saisirent le juge des référés du même tribunal d’une demande tendant à la désignation d’un expert et à l’allocation d’une provision. Par une ordonnance rendue le 10 mai 1999, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, constatant « qu’eu égard au préjudice moral, aux troubles dans les conditions d’existence et aux charges particulières qui résultent pour les [requérants] de l’infirmité de leur enfant, l’obligation de l’APHP envers les intéressés peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable », alloua aux requérants une première provision de 250 000 francs français (FRF) (38 112,25 EUR) et désigna un expert. Ce dernier déposa son rapport le 16 juillet 1999 et confirma la gravité de l’état de santé de R.  
Le 14 décembre 1999, les requérants, par un mémoire complémentaire au fond, demandèrent au tribunal administratif d’évaluer le quantum de l’indemnisation devant être mise à la charge de l’APHP.
Le mémoire en réponse de l’APHP fut enregistré le 19 juillet 2000.
Le 5 avril 2001, les requérants versèrent aux débats un mémoire en réplique ainsi que de nouvelles pièces concernant les aménagements domotiques et les appareillages rendus nécessaires par l’état de santé de R.
Par lettre du 10 mai 2001, les requérants, estimant que l’affaire était en état d’être jugée, demandèrent au tribunal la clôture de l’instruction et l’audiencement de l’affaire.
Par ailleurs, ils saisirent le juge des référés d’une nouvelle requête aux fins d’allocation d’une provision. Par une ordonnance rendue le 11 août 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Paris alloua aux requérants une provision complémentaire de 750 000 FRF (114 336,76 EUR) « compte tenu de la gravité des troubles dont demeure atteint le jeune R. et des coûts élevés occasionnés par son éducation et son entretien depuis 1996 ».
Après plusieurs relances verbales et écrites de la part des requérants, le tribunal administratif de Paris les informa de l’inscription de l’affaire à l’audience du 19 mars 2002.
Cependant, le 5 mars 2002, la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 fut publiée au Journal officiel. Les dispositions de cette loi, applicables aux instances en cours, intervinrent dans le cadre de l’instance des requérants.
Par lettre du 15 mars 2002, le tribunal administratif de Paris informa les requérants du report de l’audience à une date ultérieure et les informa que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incidence sur la requête de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002.
Par un jugement rendu le 3 septembre 2002, le tribunal administratif de Paris, faisant suite à une observation formulée par le commissaire du gouvernement, sursit à statuer et saisit le Conseil d’Etat d’une demande d’avis portant sur l’interprétation des dispositions de la loi du 4 mars 2002 et leur compatibilité avec les conventions internationales.
Le 6 décembre 2002, le Conseil d’Etat rendit un avis dont le texte figure ci-dessous (voir partie « le droit et la pratique internes pertinents », le troisième point).
Se fondant sur cet avis, le 2 septembre 2003, le tribunal administratif de Paris statua sur le fond de l’affaire. Il releva d’abord que :
« (...) les dispositions de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 en l’absence de dispositions dans la loi prévoyant une entrée en vigueur différée sont applicables dans les conditions du droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel de la République française ;
(...) le régime [que cette loi] définit décidé par le législateur pour des motifs d’intérêt général, tenant à des raisons d’ordre éthique, à la bonne organisation du système de santé et au traitement équitable de l’ensemble des personnes handicapées, n’est incompatible ni avec les stipulations du 1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni avec celles des articles 5, 8, 13 et 14 de cette Convention, ni avec celles de l’article 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention (...) ;
(...) enfin les motifs d’intérêt général que la législateur a pris en compte pour édicter les règles des trois premiers alinéas du I justifient leur application aux situations apparues antérieurement aux instances en cours ; (...) il suit de là que lesdites dispositions sont applicables à la présente instance introduite le 29 mars 1999 ; (...) ».
Le tribunal considéra ensuite que l’anomalie chromosomique dont souffre R. était décelable dès l’amniocentèse, et que, par conséquent, l’APHP « a commis une faute caractérisée ayant privé [les requérants] de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, ouvrant droit à réparation en application de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 ».
Le tribunal procéda ensuite en ces termes à l’évaluation du préjudice subi par les requérants :
« (...) en premier lieu, (...) les sommes demandées au titre des soins non spécialisés et des frais spécifiques non pris en charge par la sécurité sociale ainsi que les frais de construction d’une maison adaptée aux besoins de l’enfant avec un certain nombre d’aménagements domotiques et d’achat d’un véhicule spécialement adapté sont relatives à des charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant de son handicap et ne peuvent, par suite, engager le responsabilité de [l’APHP] ;
(...) en second lieu, (...) [les requérants] subissent un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence notamment professionnels, très importants eu égard à la modification profonde et durable de leur vie du fait de la naissance d’un enfant gravement handicapé ; (...) ces deux chefs de préjudice doivent être évalués dans les circonstances de l’espèce à la somme de 180 000 euros ».
Le tribunal conclut en condamnant l’APHP à payer aux requérants la somme de 180 000 EUR sous déduction des provisions versées, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable le 14 décembre 1998, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 14 décembre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. L’APHP fut également condamnée à payer aux requérants la somme de 3 000 EUR au titre des frais non compris dans les dépens, et à prendre en charge les frais de l’expertise ordonnée par le président du tribunal. 
Le 3 septembre 2003, les requérants ont interjeté appel de ce jugement. L’appel est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  La jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002
L’action en responsabilité des parents d’un enfant né handicapé et de l’enfant lui-même relève à la fois des juridictions administratives et des juridictions de l’ordre judiciaire, en fonction de la personne mise en cause. Si le mis en cause est un médecin libéral ou un laboratoire privé d’analyses médicales, le litige est soumis au juge judiciaire. Lorsqu’il s’agit, en revanche, comme en l’espèce, d’un service public hospitalier, le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
a)  Cour de cassation
La jurisprudence judiciaire a été fixée par la Cour de cassation le 17 novembre 2000 (Cass, Ass. Plén., 17 novembre 2000, Bull. Ass. plén., no 9), par un arrêt abondamment commenté (il s’agit de la jurisprudence dite « Perruche »). Dans cette affaire, une femme avait été atteinte de la rubéole en début de grossesse. Ayant décidé d’interrompre sa grossesse en cas d’atteinte fœtale, elle se soumit à des tests pour savoir si elle était immunisée contre la rubéole. En raison d’une faute commise à la fois par son médecin et le laboratoire, il lui fut indiqué, à tort, qu’elle était immunisée. Elle renonça donc à interrompre la grossesse et donna naissance à un enfant atteint de graves handicaps consécutifs à l’atteinte rubéolique in utero. La Cour de cassation décida que « dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec Mme X. avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ». Ce sont donc les préjudices moral et matériel de l’enfant et des parents qui furent ici pris en compte, y compris les charges particulières découlant du handicap tout au long de la vie de l’enfant (dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne, au changement de domicile ou à l’adaptation de celui-ci, etc.).
Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation, qui réaffirma le principe de l’indemnisation de l’enfant né handicapé, sous réserve qu’il soit établi, le cas échéant, que les conditions médicales d’une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique étaient réunies (Cass., Ass. plén., 13 juillet 2001, BICC, no 542, 1er octobre 2001 ; Cass., Ass. plén., 28 novembre 2001, BICC, 1er février 2002).
La jurisprudence Perruche provoqua de nombreuses réactions de la doctrine, mais également de personnalités politiques, ainsi que d’associations de personnes handicapées, et de praticiens (médecins, gynécologues-obstétriciens, échographistes) qui interprétèrent l’arrêt comme mettant désormais une obligation de garantie à leur charge, ainsi que de leurs compagnies d’assurances (qui appliquèrent une hausse importante des assurances médicales).
b)  Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat s’est prononcé le 14 février 1997 (C.E., Sect., 14 février 1997, Centre hospitalier de Nice c. Quarez, Rec. p. 44). Mme Quarez, alors âgée de 42 ans, avait subi à sa demande une amniocentèse afin de vérifier l’état de santé du fœtus qu’elle portait. Alors que le résultat de cet examen ne faisait état d’aucune anomalie, elle donna naissance à un enfant atteint de trisomie 21, maladie décelable lors de l’examen chromosomique pratiqué. Le Conseil d’Etat considéra que l’établissement hospitalier qui avait pratiqué l’examen avait commis une faute et que celle-ci avait « faussement conduit M. et Mme Quarez à la certitude que l’enfant conçu n’était pas porteur d’une trisomie et que la grossesse de Mme Quarez pouvait être normalement menée à terme ».
S’agissant du droit à réparation de l’enfant handicapé, le Conseil d’Etat juge « qu’en décidant qu’il existait un lien de causalité direct entre la faute commise par le centre hospitalier (...) et le préjudice résultant pour le jeune M. de la trisomie dont il est atteint, alors qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier soumis au juge du fond que l’infirmité dont souffre l’enfant et qui est inhérente à son patrimoine génétique, aurait été consécutive à une amniocentèse, la cour administrative d’appel de Lyon a entaché sa décision d’une erreur de droit ».
Prenant en compte, au titre du préjudice matériel, « les charges particulières, notamment en matière de soins et d’éducation spécialisée » découlant de l’infirmité de l’enfant, le Conseil d’Etat alloua aux parents une rente pour toute la durée de la vie de l’enfant. Il condamna en outre le Centre hospitalier à indemniser leur préjudice moral et les troubles dans leurs conditions d’existence.
Ainsi, à la différence de la Cour de cassation, le Conseil d’Etat n’admet pas le droit à réparation de l’enfant handicapé au seul motif que son handicap n’a pas été décelé pendant la grossesse de sa mère. Dans cette même hypothèse de handicap non décelé, le Conseil d’Etat admet le droit à réparation des parents de l’enfant handicapé et indemnise non seulement leur préjudice moral, mais aussi leur préjudice matériel, celui-ci englobant le préjudice découlant des troubles dans les conditions d’existence ainsi que les charges particulières, notamment en matière de soins et d’éducation spécialisée.
2.  La loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Cette loi a mis fin à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, tant à celle du Conseil d’Etat qu’à celle de la Cour de cassation. Elle dispose en effet, dans ses parties pertinentes :
Article 1er
« I. Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation.
II. Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale.
III. Le conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d’évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes (...). »
3.  L’avis contentieux rendu, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le 6 décembre 2002, par le Conseil d’Etat (Assemblée du contentieux) (extraits)
« (...) II. Sur la date d’entrée en vigueur de la loi :
Le régime de responsabilité mentionné au 2ème alinéa du I de l’article 1er est institué au profit de la personne née avec un handicap dû à une faute médicale, que cette faute ait directement provoqué le handicap, qu’elle l’ait aggravé, ou qu’elle ait empêché de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Il est défini avec une précision suffisante pour être appliqué par les juridictions compétentes sans que l’intervention d’un nouveau texte soit nécessaire pour en préciser la portée.
Le régime de responsabilité défini au 3ème alinéa du I de l’article 1er est institué quant à lui au profit des parents d’un enfant né avec un handicap qui à la suite d’une faute caractérisée d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’a pas été décelé pendant la grossesse. Il est suffisamment précis pour être appliqué sans que l’intervention de dispositions législatives ou réglementaires soit nécessaire. Sans doute prévoit-il que le préjudice incluant les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, du handicap ne saurait être inclus dans le préjudice dont les parents peuvent obtenir réparation et que sa compensation relève de la solidarité nationale. Mais il résulte des termes mêmes de la loi, éclairés par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure la réparation de ce préjudice au motif que, s’il existe un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, ce lien n’est pas de nature à justifier que le préjudice soit réparé par l’auteur de la faute. En prévoyant que la compensation de ce préjudice relève de la solidarité nationale, le législateur n’a ainsi pas subordonné la mise en œuvre du régime de responsabilité pour faute qu’il a défini à l’intervention de textes ultérieurs destinés à fixer les conditions dans lesquelles la solidarité nationale s’exercera à l’égard des personnes handicapées.
Il en résulte que, en l’absence de dispositions dans la loi prévoyant une entrée en vigueur différée de l’article 1er et alors, au surplus, que l’intention du législateur, révélée par les travaux préparatoires, a été de donner à ce texte une application immédiate, les dispositions de l’article 1er sont entrées en vigueur dans les conditions du droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
III. Sur la compatibilité de la loi avec le droit international
1) (...)
L’objet de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 est de définir un nouveau régime de réparation des préjudices subis par les enfants nés handicapés et par leurs parents, différent de celui qui résultait de la jurisprudence tant administrative que judiciaire. Ce régime prévoit la réparation, par une indemnité qu’évalue souverainement le juge, du préjudice directement causé à la personne née handicapée par une faute médicale et du préjudice directement causé aux parents de l’enfant né avec un handicap qui à la suite d’une faute médicale caractérisée n’a pas été décelé pendant la grossesse. Il fait obstacle à ce que l’enfant né avec un handicap qui à la suite d’une faute médicale n’a pas été décelé pendant la grossesse, puisse obtenir de l’auteur de la faute réparation du préjudice découlant des charges particulières découlant, tout au long de sa vie, de ce handicap, alors que cette réparation était possible en application de la jurisprudence judiciaire. Il fait également obstacle à ce que les parents puissent obtenir de l’auteur de la faute réparation du préjudice correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, du handicap de ce dernier, alors que cette réparation était possible en application de la jurisprudence administrative. Il subordonne enfin la réparation des autres préjudices subis par les parents de l’enfant à l’existence d’une faute caractérisée, alors que la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire se fondaient sur l’existence d’une faute non caractérisée.
Ce nouveau régime, décidé par le législateur pour des motifs d’intérêt général, tenant à des raisons d’ordre éthique, à la bonne organisation du système de santé et du traitement équitable de l’ensemble des personnes handicapées n’est incompatible ni avec les stipulations du 1 de l’article 6 de la Convention (...), ni avec celles des articles 5, 8, 13 et 14 de cette Convention, ni avec celles de l’article 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ni enfin avec celles des articles 14 et 26 du Pacte sur les droits civils et politiques.
2) Le dernier alinéa du I de l’article 1er de la loi rend applicables les dispositions du I aux instances en cours « à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation ».
Les motifs d’intérêt général que le législateur a pris en compte pour édicter les règles des trois premiers alinéas du I justifient, au regard des stipulations mentionnées dans la demande d’avis, que par le dernier alinéa du même I il ait été décidé d’appliquer les dispositions nouvelles aux situations apparues antérieurement et aux instances en cours, tout en réservant, comme il le devait, les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. »
4.  La solidarité nationale française en direction des personnes handicapées
Depuis 1975, la législation française offre des contreparties aux personnes handicapées fondées sur le recours à la solidarité nationale dans différents domaines (tels que le droit à l’éducation des enfants et adolescents, les aides techniques et humaines, les aides financières, etc.). Depuis début 2003, un nouveau projet de loi relatif à l’égalité des chances des personnes handicapées est en cours de préparation.
5.  Code de justice administrative
Article L113-1
(avant le 1er janvier 2001, article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du  contentieux administratif) 
Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai.
Selon la jurisprudence, n’entre pas dans les prévisions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1987, eu égard aux instances en cours et aux décisions déjà intervenues, une demande d’avis présentée par un tribunal administratif portant sur une question qui a déjà fait l’objet de plusieurs arrêts rendus par la cour administrative d’appel compétente pour connaître en appel des jugements de ce tribunal (CE, sect., avis, 6 oct. 1995, Chevillon : Rec. CE 350 ; AJDA 1995. 882, chron. Stahl et Chauvaux).
6.      La responsabilité de l’Etat du fait des lois
Conseil d’Etat -  analyse des grands arrêts du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits - 14 janvier 1938 - Société anonyme des produits laitiers "La Fleurette",  Rec. Lebon p. 25.
Par l’arrêt Société anonyme des produits laitiers "La Fleurette", le Conseil d’Etat a reconnu pour la première fois l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des lois. La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers avait interdit la fabrication et la vente de tout produit présentant l’aspect de la crème et destiné aux mêmes usages mais ne provenant pas exclusivement du lait. La société La Fleurette avait ainsi été dans l’obligation de cesser son activité, consistant dans la fabrication d’un produit nommé "gradine". La jurisprudence ancienne selon laquelle l’État ne saurait être responsable des conséquences de lois prohibant une activité dans l’intérêt général avait déjà quelque peu évolué. Dans l’affaire de la société La Fleurette, rien dans le texte de la loi ou dans ses travaux préparatoires ne permettait de penser que le législateur ait voulu faire supporter à cette société, semble-t-il la seule concernée, une charge telle que l’arrêt de son activité. Le Conseil d’État considéra que cette charge, créée dans un intérêt général, devait être supportée par la collectivité.
La responsabilité sans faute de l’État, sur le terrain de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, peut donc être engagée non seulement du fait de décisions administratives légales mais également du fait de lois. Toutefois, en raison de la spécificité même de l’acte qui en est à l’origine, la jurisprudence, développée à la suite de l’affaire La Fleurette, a entouré de conditions restrictives l’engagement de cette responsabilité.
La première tient à la volonté du législateur : il faut qu’il ne résulte pas du texte de la loi et de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu exclure toute indemnisation. Le Conseil d’État a jugé que tel était le cas, implicitement, de toute loi intervenue dans un intérêt général et prééminent, qu’il s’agisse de la répression d’activités frauduleuses ou répréhensibles ou même simplement d’une loi prise dans un intérêt économique ou social général (24 octobre 1984, Société Claude Publicité, p. 338).
En second lieu, il est nécessaire, comme dans les autres cas de responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, que le préjudice soit anormal et spécial. Or la condition de spécialité est difficile à remplir lorsque le dommage trouve son origine dans une loi. Les cas positifs d’application de la jurisprudence La Fleurette sont donc très peu nombreux (pour un exemple récent, voir CE Sect. 30 juillet 2003, Association pour le développement et l’aquaculture en région Centre : cet arrêt a admis l’indemnisation de pisciculteurs qui avaient subi un préjudice  important du fait des déprédations causées par des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la loi prohibait la destruction).
GRIEFS
1.  Les requérants allèguent que l’article 1er I de la loi du 4 mars 2002 est incompatible avec les dispositions de la Convention essentiellement de par son caractère rétroactif et également quant au fond.
a)  Les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention et se plaignent de la rétroactivité de la loi du 4 mars 2002. Ils allèguent tout d’abord que l’applicabilité immédiate de cette loi aux instances en cours constitue une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal, puisqu’elle n’offre plus aux victimes d’un acte dommageable la possibilité de mettre en œuvre de manière complète la responsabilité de l’auteur d’un préjudice.
Ensuite, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour (notamment sur les arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andréadis c. Grèce du 9 décembre 1994, Zielinski et Pradal c. France du 28 octobre 1999, ainsi que Pressos Compania Naviera SA et autres c. Belgique du 20 novembre 1995), les requérants allèguent que les dispositions de la loi du 4 mars 2002 méconnaissent la règle selon laquelle le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention s’opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige, sauf pour des motifs d’intérêt général impérieux. Or, aucun intérêt général impérieux ne saurait justifier la disposition rétroactive litigieuse, le droit des requérants étant insusceptible d’être une cause de déséquilibre social en France. Les requérants estiment au contraire que, dans leur cas, il s’agissait de revenir rétroactivement sur l’acceptation formalisée par écrit par l’administration, qui a la nature d’un acte administratif individuel devenu définitif.
Serait également méconnue la règle selon laquelle nul ne peut être privé rétroactivement, après avoir introduit une demande en justice, d’un droit de créance contre l’Etat ou une collectivité publique, sous la même réserve de l’intérêt général. Les requérants allèguent en effet qu’une créance d’indemnisation constitue un bien au sens de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention. Or, de par sa rétroactivité, la loi du 4 mars 2002 a privé les requérants de leur créance en indemnisation, sans qu’un juste équilibre entre les intérêts en présence soit respecté.
Les requérants soutiennent que ces atteintes à leurs droits sont contraires aux articles précités de la Convention, dans la mesure où aucun motif d’intérêt général ne peut être retenu, contrairement à ce qu’a affirmé le Conseil d’Etat dans son avis contentieux rendu le 6 décembre 2002.
De plus, invoquant également l’article 13 de la Convention, les requérants allèguent que l’application de la loi litigieuse aux instances en cours les prive d’un recours effectif, puisqu’ils ne peuvent plus obtenir réparation, par l’auteur responsable, des charges particulières découlant du handicap.
b) Invoquant ensuite les articles 5 et 8 de la Convention, les requérants soutiennent que l’applicabilité de la loi du 4 mars 2002 à leur procès alors qu’il était en cours constitue une ingérence arbitraire de l’Etat qui les a privés de la possibilité de mettre en œuvre effectivement la responsabilité de l’APHP et a exonéré celle-ci de son obligation de répondre de l’intégralité des dommages subis par eux.
Invoquant, enfin, l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la loi du 4 mars 2002, en instaurant un régime spécifique, aurait créé une inégalité de traitement injustifiée entre les parents d’enfants dont le handicap n’a pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute, et les parents d’enfants handicapés en raison d’une faute d’une autre nature, auxquels seront appliqués les principes du droit commun de la responsabilité.
2.  Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Paris. Ils exposent en effet que la requête introductive d’instance a été enregistrée le 29 mars 1999 et tendait simplement à faire évaluer le quantum de l’indemnisation mise à la charge de l’APHP, le principe de la responsabilité de l’administration étant acquis et reconnu par l’APHP elle-même. Or, alors que l’affaire était en état d’être jugée dès le 5 avril 2001, elle n’a été inscrite à l’audience que le 19 mars 2002. Sans ce délai injustifié, l’affaire, selon les requérants, aurait pu être jugée dès avril 2001 et le jugement, qui n’avait d’autre objet que de fixer le quantum de l’indemnisation, aurait pu être rendu avant l’été 2001 au plus tard. Il s’ensuit que si le tribunal administratif avait statué en respectant un délai raisonnable, le débat sur l’incidence de la loi du 4 mars 2002 sur la requête n’aurait pas eu lieu, et ce même au cas où l’une des parties avait décidé d’interjeter appel. Par conséquent, le délai non raisonnable de la procédure entraîne une violation de l’article 6 de la Convention et a eu un impact direct sur l’évaluation des droits des victimes et la perte de ces droits.
3.  Invoquant à nouveau l’article 6 de la Convention, et se fondant sur la jurisprudence de la Cour (notamment Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, Dulaurans c. France, no 34553/97, 21 mars 2000, non publié), les requérants soutiennent que l’avis contentieux rendu le 6 décembre 2002 par le Conseil d’Etat ne comportait pas de motivation suffisante, notamment en ce qui concerne les motifs d’intérêt général invoqués par la Haute juridiction. L’absence de motivation constituerait, selon les requérants, une violation de leur droit à un procès équitable.
EN DROIT
1.  Sur la recevabilité du grief tiré de la durée de la procédure au fond
Selon les requérants, la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Paris ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévue par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
 «  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
Les requérants se plaignent également des conséquences qu’aurait eu la durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif et allèguent que de ce fait ils n’auraient pas pu disposer d’un recours effectif. Ils invoquent l’article 13 de la Convention.
En ce qui concerne ce dernier point, la Cour relève que, s’ils invoquent l’article 13 de la Convention, les requérants n’allèguent pas de ne pas disposer d’un recours effectif devant les juridictions internes pour se plaindre de la durée de la procédure. Ils se bornent à se plaindre des conséquences de cette durée, et partant invoquent à nouveau en substance l’article 6 de la Convention. La Cour se placera donc, pour examiner ce grief, uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement se fonde sur la jurisprudence de la Cour (voir Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003) pour soulever une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes. Il expose en effet que les requérants ont introduit leur requête devant la Cour le 2 janvier 2003 sans avoir fait usage au préalable, devant les juridictions internes, du recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Les requérants considèrent que l’arrêt précité ne concerne que les affaires Broca et Texier-Micault, et ne fixe pas un principe généralement applicable au respect du délai raisonnable de la procédure. Ils contestent cette jurisprudence ainsi que l’interprétation faite par la Cour dans ce cadre de l’arrêt Ministre de la Justice c. Magiera (Conseil d’Etat, assemblée du contentieux, 28 juin 2002). De plus, ils soulignent que s’ils ont effectivement saisi la Cour le 2 janvier 2003, l’on ne saurait déclarer leur requête irrecevable compte tenu des circonstances très particulières de la présente affaire. Quant au fond, ils réitèrent que le délai de la procédure a été déraisonnable et que le préjudice subi est la conséquence directe de ce délai anormal.   
La Cour rappelle sa jurisprudence (voir arrêt Broca et Texier-Micault, précité, §§ 19 à 22) selon laquelle
« il ressort ainsi clairement de [l’] arrêt du 28 juin 2002 (Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c. Magiera, précité, § 12) que le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice permet aux justiciables, parties à une procédure devant les juridictions administratives, d’obtenir un constat de violation de leur droit à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable » et l’indemnisation du préjudice qui en résulte. La Cour juge en outre convaincante la thèse du Gouvernement selon laquelle cela vaut pour les procédures pendantes comme pour les procédures achevées au plan interne.(...)  La Cour déduit de ce qui précède que le recours dont il est question se trouve établi « à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique » pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (...).
La Cour juge (...) raisonnable de retenir que l’arrêt Magiera du Conseil d’Etat ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 1er janvier 2003. Elle en conclut que c’est à partir de cette date, et non du 28 juin 2002 qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.(...).
En résumé, tout grief tiré de la durée d’une procédure devant les juridictions administratives introduit devant la Cour le 1er janvier 2003 ou après cette date sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. »
En l’espèce, la Cour constate que la requête a été introduite devant la Cour après le 1er janvier 2003 sans que les requérants aient préalablement exercé de recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2.  Sur la recevabilité des autres griefs
A titre principal, le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires.
a.  Exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes
Cette exception concerne en premier lieu la procédure au fond. Force est de constater en effet, selon le Gouvernement, que la procédure engagée par les requérants devant les juridictions administratives n’est pas achevée et qu’aucune décision définitive n’a été rendue. Si le tribunal administratif de Paris a statué, les requérants ont interjeté appel, et, celui-ci est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.
Le Gouvernement ne conteste pas que le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé, dans son avis contentieux du 6 décembre 2002, en ce qui concerne les griefs que les requérants soulèvent devant la Cour. Il expose d’ailleurs que le texte de cet avis est parfaitement clair et dépourvu d’ambiguïté tant sur la date d’entrée en vigueur de la loi, qui est d’application immédiate, que sur sa compatibilité avec le droit international, et notamment avec la Convention. Pour autant, le Gouvernement soutient que les griefs présentés à la Cour par les requérants n’ont pas été valablement soulevés devant les juridictions internes, et ce pour deux raisons.
Tout d’abord, le Gouvernement expose que l’avis sur une question de droit rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L113-1 du code de justice administrative ne s’impose pas, en théorie, aux juridictions inférieures. Il admet toutefois qu’il paraît peu probable, et qu’il n’existe d’ailleurs à ce jour guère de précédent, qu’une juridiction inférieure décide de s’affranchir d’un tel avis, même si l’éventualité d’une « résistance » des juges du fond ne peut être totalement exclue. Ainsi, se pose la question de savoir si l’avis d’une juridiction suprême sur un point de droit suffit à satisfaire aux exigences de l’article 35 de la Convention. Compte tenu de l’importance du principe de subsidiarité, la réponse ne peut être immédiate.
Ensuite, le Gouvernement tient à souligner que les requérants eux-mêmes semblent espérer une « résistance » des juridictions administratives qu’ils ont saisies. Reprenant en effet l’argumentation déjà développée en première instance, les requérants, devant la cour administrative d’appel, continuent de plaider cette résistance qui devra « être considérée comme (...) un avertissement sur le fait que le droit doit toujours être préféré à des solutions de compromission » et demandent notamment à la cour d’appel de déclarer la nouvelle loi non conforme à la Convention. La requête devant la Cour serait donc prématurée.
Si la Cour devait toutefois considérer qu’au regard de la procédure au fond, les voies de recours internes ont d’ores et déjà été épuisées, le Gouvernement estime, en second lieu, qu’il incombe aux requérants d’engager une action contre l’Etat sur le fondement de la responsabilité du fait des lois (voir partie « droit et pratique internes pertinents » ci-dessus). En effet, le Gouvernement soutient que celle-ci constituerait, en l’espèce, une voie de recours efficace. Son objet serait de reconnaître la responsabilité de l’Etat à raison d’une législation qui aurait causé à des familles d’enfants handicapés un préjudice spécial et anormalement grave. En cas de succès, les requérants percevraient une indemnisation d’un niveau équivalent à celle dont ils estiment avoir été injustement privés du fait de l’application immédiate de la loi du 4 mars 2002. Dans cette hypothèse, le Gouvernement considère donc que les griefs soulevés devant la Cour, et notamment ceux tirés de la violation alléguée des articles 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, n’auraient plus raison d’être puisque, même si l’instance en cours contre l’APHP n’aboutissait pas, les requérants auraient obtenu satisfaction par une autre action.
Le Gouvernement ajoute que cette action relative à la responsabilité de l’Etat n’est pas, à priori, vouée à l’échec, même si le tribunal administratif de Paris, dans une autre affaire, a estimé que les conditions exigées pour la mise en œuvre de ce régime de responsabilité n’étaient pas réunies (M. et Mme Maurice, 25 novembre 2003, no 0103888/6).
Par ailleurs, selon le Gouvernement, l’avis rendu par le Conseil d’Etat ne prive pas ce recours d’intérêt. En effet, même si la Haute Assemblée n’a pas suivi le commissaire du gouvernement qui proposait d’appliquer le régime de responsabilité du fait des lois et n’a pas pris position explicitement, dans son avis, sur cette question, ce silence ne vaudrait pas réprobation et laisse donc ses chances de succès à une requête fondée sur ce point.
En conclusion, le Gouvernement déduit de ce qui précède que la requête soumise à la Cour est prématurée et devra donc, à ce stade, être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Les requérants combattent cette thèse. En ce qui concerne la procédure au fond, ils exposent que les arguments du Gouvernement tendraient à prétendre que l’avis rendu par le Conseil d’Etat n’aurait aucune portée juridique, ce qui ne saurait être vérifié compte tenu de la rareté des cas de « résistance » des juridictions du fond. En tout état de cause, les requérants soulignent que, dans le cadre de l’affaire M. et Mme Maurice précitée, le Conseil d’Etat a statué au contentieux sur l’applicabilité aux instances en cours de la loi du 4 mars 2002 (par un arrêt rendu le 13 février 2003), confirmant ainsi son avis antérieur du 6 décembre 2002. Selon eux, le fait que le Conseil d’Etat ait alors statué en référé sur une provision n’était en effet pas de nature à empêcher de faire ou non application de la loi litigieuse. Les requérants concluent donc que le Conseil d’Etat a confirmé au contentieux son avis, ce qui enlèverait toute efficacité aux recours intentés contre l’APHP dans la présente affaire.
Quant au recours contre l’Etat, les requérants en contestent l’efficacité. En effet, dans le cadre de la loi du 4 mars 2002, l’objectif même du législateur aurait été de porter atteinte à la faculté légale d’être entièrement indemnisé ; les effets de la loi auraient donc été voulus, ce qui vouerait à l’échec tout recours fondé sur la responsabilité de l’Etat du fait des lois. C’est d’ailleurs la solution retenue par le tribunal administratif de Paris dans le jugement rendu le 25 novembre 2003 dans l’affaire Maurice précitée (et également pendante devant la Cour, no 11810/03).
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’article 35 de la Convention « ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11–12, § 27, Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, Civet c. France [GC] du 28 septembre 1999, no 29340/95, CEDH 1999-VI, et également Gautrin c. France du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1009, § 38). De plus, « la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu : en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste du contexte juridique et politique dans lequel les recours s’inscrivent ainsi que de la situation personnelle des requérants » (Menteş et autres c. Turquie, arrêt du 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 58).
« De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès » (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999-III).
En l’espèce, la Cour relève que devant les juridictions nationales, les requérants ont invoqué des griefs pratiquement identiques à ceux qui ont été développés devant elle, contestant l’application de la loi du 4 mars 2002 et alléguant explicitement l’incompatibilité de cette législation avec les dispositions de la Convention.
Or, dans le cadre de la présente affaire, le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L113-1 du code de justice administrative, concernant l’application de la loi du 4 mars 2002 et sa compatibilité avec les dispositions de la Convention. Par un avis rendu le 6 décembre 2002 en assemblée du contentieux, le Conseil d’Etat estima que la loi litigieuse était d’application immédiate et compatible avec le droit international, et notamment la Convention. Le tribunal administratif statua ensuite conformément à cet avis. 
Eu égard au rang et à l’autorité de l’assemblée du contentieux du Conseil d’Etat dans le système juridictionnel français, ainsi qu’à la nature de cet avis qui règle clairement et sans ambiguïté une question de droit nouvelle et a vocation à s’appliquer dans tous les litiges dans lesquels celle-ci se pose, la Cour estime que de tels motifs vouent à l’échec tout autre recours que les requérants pourraient engager, en particulier devant la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat (voir, mutatis mutandis, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, § 27).
Par ailleurs, la Cour considère que l’on ne saurait exiger des requérants que, outre la procédure au fond, ils épuisent d’autres voies de recours telles que l’action en responsabilité de l’Etat du fait des lois. En effet, en introduisant des recours relatifs à la responsabilité de l’APHP devant les juridictions administratives, les requérants ont utilisé une voie de droit directe, effective et suffisante compte tenu des griefs exposés, alors que l’action en responsabilité de l’Etat ne présentait guère plus de chances de succès, eu égard notamment à l’avis rendu par le Conseil d’Etat. En effet, si ce texte ne mentionne pas précisément la responsabilité du fait des lois, il a toutefois explicité la volonté du législateur, notamment en ce qui concerne l’application immédiate de la loi. Or, cela fait obstacle à l’engagement par les requérants de la responsabilité de l’Etat du fait de l’application aux instances en cours de la loi du 4 mars 2002, comme le relève le tribunal administratif dans le jugement rendu le 25 novembre 2003 dans l’affaire M. et Mme Maurice.
Partant, l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
b.   Exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de « victime » des requérants
Le Gouvernement indique que les requérants ne sauraient, à ce stade, être qualifiés de « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention, compte tenu de l’état actuel des procédures internes engagées. En se référant à la jurisprudence de la Cour (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, § 67), il soutient qu’il est prématuré d’essayer de déterminer si les requérants ont subi une violation de leurs droits garantis par la Convention en raison de l’application de la loi du 4 mars 2002, alors que les juridictions nationales n’ont pas encore statué au fond, de façon définitive, ni sur l’applicabilité de loi en l’espèce, ni sur ses effets. Cela reviendrait à une critique « in abstracto » de la loi.
En premier lieu, selon le Gouvernement, il ne serait en effet pas établi de façon incontestable que la loi du 4 mars 2002 s’appliquera au litige opposant les requérants à l’APHP, puisqu’il s’agit précisément de l’un des enjeux essentiels de la procédure interne. Les juridictions nationales sont en effet appelées à déterminer si le fait que l’APHP ait, dans la présente affaire, reconnu dès l’origine sa responsabilité signifie qu’il a été « irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation » et exclut ainsi l’application de la loi du 4 mars 2002, conformément à ce que prévoit son article 1er. 
En second lieu, le Gouvernement expose que les juridictions nationales n’ont pas non plus statué de façon définitive sur les effets de la loi de 2002, à supposer qu’elle soit applicable, notamment, l’interprétation de la notion de « seul préjudice » prévue par l’article 1er, I, troisième alinéa de cette loi, n’a pas été établie : il reste à déterminer, de façon certaine, si ce préjudice englobe, outre le préjudice moral des parents, également l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence entraînés par le handicap de leur enfant, et comment il sera évalué. Or, le Gouvernement constate que, tribunal administratif de Paris dans son jugement du 2 septembre 2003,  s’il n’a pas indemnisé l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence, a tout de même accordé une indemnisation de 180 000 EUR au titre du préjudice personnel des requérants, c’est-à-dire une somme d’un niveau élevé (bien supérieure aux montants accordés dans les affaires Quarez et Perruche, et en tous cas à ceux accordés aux requérants en référé). Ainsi, le juge administratif, statuant au fond, reste libre de fixer le niveau de l’indemnisation, malgré l’application de la loi contestée.  
Le Gouvernement souligne à nouveau que la décision adoptée par le tribunal administratif à cet égard n’est pas définitive. Il appartient désormais à la cour administrative d’appel et, le cas échéant, au Conseil d’Etat de statuer. Or, devant la cour d’appel, comme devant les premiers juges, les requérants contestent l’applicabilité de la nouvelle loi et tentent d’en limiter les effets sur l’indemnisation de leurs préjudices. Ainsi, à ce stade, les requérants ne sauraient se prétendre victimes d’une violation de la Convention qui aurait pour fait générateur cette même loi.
  Les requérants répliquent qu’il ressort à la fois du texte de la loi et de l’avis du 6 décembre 2002 que la loi contestée s’applique aux instances en cours sauf décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Or, en l’espèce, les requérants disposent d’une décision administrative reconnaissant la responsabilité de l’APHP, mais non d’une décision juridictionnelle. Ainsi, la loi du 4 mars 2002 serait donc applicable, comme l’a d’ailleurs établi le tribunal administratif de Paris.
En tout état de cause, en se référant à la jurisprudence de la Cour (notamment Dudgeon c. Royaume-Uni, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 45), les requérants soutiennent que celle-ci a une lecture favorable aux requérants de l’article 34 de la Convention, notamment par le développement de la théorie de la victime indirecte et de celle de la victime potentielle.
Quant au préjudice et à son évaluation, les requérants soulignent que l’indemnisation de 180 000 EUR qui leur a été octroyée exclut les charges particulières découlant tout au long de la vie du handicap de l’enfant, et donc des coûts très supérieurs comme celui de la tierce personne (évalué à plus d’un million d’euros). Les sommes déjà reçues ne sauraient donc être considérées comme suffisantes.
La Cour relève que l’exception préliminaire est fondée essentiellement sur l’état actuel des procédures internes engagées, le Gouvernement alléguant en particulier qu’il est prématuré pour les requérants de se prétendre « victimes » de violations de leurs droits garantis par la Convention en raison de l’application de la loi du 4 mars 2002.
La Cour ne saurait souscrire à cette thèse. En effet, compte tenu de la décision rendue au fond par le tribunal administratif de Paris, qui, suivant l’avis contentieux du 6 décembre 2002, a statué à la fois sur l’application de la loi en l’espèce et sur ses effets, l’on ne saurait prétendre que les requérants critiquent « in abstracto » la législation en cause, mais il s’avère au contraire qu’elle a été appliquée à leur détriment (voir l’arrêt Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, § 33), au moins en première instance. Quant aux recours ultérieurs (appel et éventuellement cassation), la Cour a considéré, dans le cadre de l’exception préliminaire précédente tirée du non épuisement des voies de recours internes, qu’ils sont voués à l’échec compte tenu de l’avis contentieux rendu le 6 décembre 2002 par le Conseil d’Etat dans cette même affaire. Il s’ensuit que, tout comme l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, celle tirée de l’absence de qualité de « victime » des requérants doit être rejetée.
3.   Sur le bien-fondé
a.  Les requérants se plaignent de ce que l’applicabilité immédiate de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours, dont la leur, porte atteinte à leur droit à un procès équitable. Ils allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement considère d’emblée que la présente affaire diffère de la jurisprudence de la Cour en matière de « validations législatives ». Se fondant en particulier sur les arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andréadis et Zielinski et Pradal précités, il reprend les éléments suivants dont il effectue une analyse détaillée. Tout d’abord, selon le Gouvernement, la présente affaire se distingue de par la nature de la loi du 4 mars 2002 qui ne serait pas, à proprement parler, une loi de « validation », mais seulement une loi qui se borne, après avoir modifié l’état de droit, à le rendre applicable immédiatement, sans rétroactivité. Ensuite, le Gouvernement soutient que, en l’espèce, l’Etat n’est en aucune manière partie au litige, et ne défend pas ses intérêts propres. D’ailleurs, la loi litigieuse n’aurait pas instauré un nouveau régime de responsabilité, mais aurait précisé les régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle déjà prévus par le code civil, ainsi que les principes généraux qui gouvernent la responsabilité des personnes publiques. Intervenant indépendamment de tout litige particulier, le législateur se serait donc contenté de préciser un régime de responsabilité qui soulevait des difficultés par une loi interprétative. Quant au moment de l’intervention du législateur, le Gouvernement expose qu’il n’y pas en l’espèce, comme dans d’autres affaires précitées, concomitance entre l’intervention du législateur et les décisions judiciaires contestées. Par ailleurs, selon le Gouvernement, la loi du 4 mars 2002 poursuit plusieurs objectifs légitimes, soulignés par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 décembre 2002, tenant à des motifs d’ordre éthique, au traitement équitable des personnes handicapées ainsi qu’à la bonne organisation du système de santé. Enfin, le Gouvernement soutient qu’il existe un « rapport raisonnable de proportionnalité » entre l’objectif poursuivi par le législateur et les moyens qu’il a employés. A cet égard, il souligne l’importance du recours à la solidarité nationale et se réfère non seulement aux mesures déjà prises au plan interne, mais aussi à celles qui sont programmées. Le Gouvernement conclut à l’irrecevabilité de ces griefs pour défaut manifeste de fondement.
Les requérants combattent cette thèse en exposant les points suivants. D’abord, ils estiment que, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la qualification de la loi en cause, il s’agit d’une intervention du législateur avec effets rétroactifs, ce qui est sanctionné par la Cour. Ensuite, les requérants exposent que le fait que l’Etat soit ou non partie au litige n’est pas pertinent. Selon l’article 6 de la Convention et la jurisprudence pertinente de la Cour, l’interdiction d’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice serait générale et absolument indépendante de l’intérêt direct de l’Etat, la présence de ce dernier ne constituant qu’une condition aggravante. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, les requérants indiquent que les juridictions nationales ne retiennent pas non plus l’intérêt direct de l’Etat comme constituant une condition d’application de l’article 6 de la Convention. En tout état de cause, en l’espèce, l’Etat serait partie au litige opposant les requérants à l’APHP, cette dernière étant un établissement public administratif, et donc un démembrement de l’Etat. Les requérants exposent ensuite que les objectifs de la loi n’avaient aucun caractère d’intérêt général et, en tout état de cause, ne sauraient être regardés comme des motifs impérieux justifiant le caractère rétroactif des dispositions litigieuses. De plus, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, une telle loi n’aurait pas été nécessaire pour clarifier le droit en matière de responsabilité civile. Elle organiserait au contraire la quasi-impunité des auteurs d’une faute caractérisée (faute de diagnostic prénatal) et créerait des inégalités entre les handicapés victimes. Enfin, les requérants contestent l’explication selon laquelle la solidarité nationale compenserait le préjudice non réparé. Il s’agirait d’un argument sans incidence sur le plan juridique, et qui constituerait un leurre sur le plan pratique. En effet, selon les requérants, l’on ne saurait prétendre qu’un tel mécanisme, largement insuffisant, aussi bien de par ses dispositions actuelles que par celles en cours d’élaboration, puisse remplacer les droits anéantis par la loi litigieuse.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
b.  Les requérants allèguent que l’applicabilité immédiate de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours, dont la leur, porte atteinte à leur droit à un recours effectif. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour note d’emblée que ce grief est étroitement lié au grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
c.  Les requérants allèguent également une violation de l’article 1 du Protocole no1 à la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 
Le Gouvernement indique que les requérants ne sauraient prétendre être titulaires d’un « bien » au sens strict du terme, comme, par exemple, une décision de justice définitive constatant l’existence d’une créance qu’ils auraient détenue. Se plaçant ensuite sur le terrain de « l’espérance légitime » telle que définie par la jurisprudence de la Cour (voir Pressos Compania Naviera S.A. précité), le Gouvernement soutient qu’il n’est pas possible d’établir de façon générale que, avant l’intervention de la loi du 4 mars 2002 et au vu de la jurisprudence alors en vigueur, les parents nés d’enfants handicapés à la suite d’une erreur médicale avaient une certitude d’être automatiquement indemnisés. Ils n’auraient donc pas eu systématiquement une « espérance légitime » à voir une créance satisfaite, qui aurait été déçue par l’adoption de la loi.
Toutefois, le Gouvernement admet qu’il en va différemment dans la présente espèce, dans la mesure où l’APHP avait explicitement et sans réserve reconnu sa responsabilité à l’égard des requérants. Au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, il n’existait donc aucun doute sur le principe de l’indemnisation laquelle, conformément à une jurisprudence constante des tribunaux administratifs, établie depuis l’arrêt Quarez précité, couvrait les charges particulières (notamment en matière de soins et d’éducation spécialisée) qui découlent pour les parents de l’infirmité de leur enfant. Les requérants, avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, pouvaient donc légitimement espérer être indemnisés à raison de ces « charges particulières », chef de préjudice clairement écarté par la nouvelle législation. Le Gouvernement reconnaît donc qu’il y a bien eu ingérence dans le droit au respect d’un « bien ».
En ce qui concerne en revanche la légitimité d’une telle ingérence, le Gouvernement expose que la dépossession partielle subie ne saurait être déclarée contraire à l’article 1 du Protocole no 1, en raison notamment des motifs d’intérêt général qui auraient justifié l’adoption de la loi contestée, cette dernière ménageant en outre un juste équilibre entre les moyens exposés et les objectifs poursuivis. Le Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du grief pour défaut manifeste de fondement.
Les requérants constatent que le Gouvernement admet l’existence d’une ingérence dans le droit au respect d’un « bien ». Ils contestent cependant l’argumentation selon laquelle cette ingérence serait légitime. Ils se référent à cet égard à la jurisprudence de la Cour (Lallement c. France, arrêt du 22 avril 2002, no 46044/99) et soutiennent que l’ingérence litigieuse ne ménagerait pas un juste équilibre entre les moyens exposés et les objectifs poursuivis, d’autant plus qu’il n’existerait en l’espèce aucun motif d’intérêt général impérieux.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
d. Invoquant les articles 5 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent également de ce que le régime instauré par la loi du 4 mars 2002 constituerait une ingérence arbitraire de l’Etat dans le cours du procès, qui les a privés de la possibilité de mettre en œuvre effectivement la responsabilité de l’APHP et a exonéré celle-ci de son obligation de répondre de l’intégralité des dommages subis par eux.
L’article 5 § 1 de la Convention dispose : 
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : 
a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; 
b)  s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; 
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; 
d)  s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ; 
e)  s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ; 
f)  s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. » 
L’article 8 de la Convention se lit ainsi : 
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « 
La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle, « en proclamant le « droit à la liberté », le paragraphe 1 de l’article 5 vise la liberté individuelle dans son acception classique, c’est-à-dire la liberté physique de la personne ; il a pour but de s’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire » (voir notamment les arrêts Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 33, § 92 , Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 848, § 42). Par ailleurs, la protection de la « sûreté » concerne toute ingérence arbitraire de la puissance publique dans la liberté personnelle de l’individu (voir l’arrêt Bozano c. France du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 23, § 54 et p. 26, § 60 et Genty et Bethegnies c. France (déc.), no 43254/98, 9 mai 2000). 
La Cour relève qu’en l’espèce, les requérants n’ont à aucun moment fait l’objet d’une privation de liberté, et en conclut que l’article 5 § 1 précité n’a pas vocation à s’appliquer. Elle n’examinera donc ce grief que sous l’angle de l’article 8 de la Convention. 
Or, la Cour constate que le grief tiré de l’article 8 de la Convention renvoie tant à celui tiré du droit au respect à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qu’à celui tiré du droit au respect de leurs « biens » garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qu’il réitère en substance, et doit donc être examiné en même temps que ceux-ci.
e.  Les requérants se plaignent de ce que la loi du 4 mars 2002 aurait créé une inégalité de traitement injustifiée entre les parents d’enfants dont le handicap n’a pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute, qui ne peuvent obtenir réparation que de leur préjudice personnel, l’indemnisation des autres charges relevant d’un mécanisme de solidarité nationale, et les victimes de tous les autres actes fautifs entraînant un handicap, auxquels seront appliqués les principes du droit commun de la responsabilité. Ils invoquent l’article 14 de la Convention, qui dispose ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l’article 14  de la Convention n’a pas d’existence indépendante, et complète les clauses de la Convention et des protocoles. Or, selon le Gouvernement, l’argumentaire des requérants ne permet en aucune manière de rattacher la discrimination alléguée à l’une de ces clauses avant le 4 mars 2004, date à laquelle, dans leur mémoire en réplique, les requérants ont allégué pour la première fois une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no1 à la Convention. Compte tenu de ce que les requérants considèrent que les voies de recours internes ont été épuisées suite à l’avis contentieux du Conseil d’Etat, il s’agirait d’un nouveau grief qui aurait été introduit au-delà du délai de six mois imposé par l’article 35 § 1 de la Convention et serait donc irrecevable.
Si, malgré ce qui précède, ce grief devait être examiné au fond, le Gouvernement soutient, à titre principal, qu’il n’existe pas d’identité de situation entre les parents d’enfants qui sont handicapés en raison d’une faute médicale et les parents d’enfants dont le handicap n’a pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute. Lorsque le handicap est causé directement par une faute médicale, la faute est antérieure à la création du handicap, elle en est la cause et se trouve donc à l’origine du préjudice des parents d’avoir un enfant handicapé. Dans le cas des requérants, la faute n’est pas la cause directe du handicap, qui préexistait ; elle n’est génératrice que du préjudice de n’avoir pas pratiqué d’interruption de grossesse ou d’avoir perdu une chance de le faire. Les liens de causalité entre la faute médicale et le handicap étant différents dans chacun des cas, ils fondent, à juste titre selon le Gouvernement, deux régimes de responsabilité différents. L’on ne saurait donc conclure à une discrimination puisqu’il n’ y a pas identité de situation.
Enfin, à titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la prise en charge par la solidarité nationale des charges particulières découlant du handicap d’enfants se trouvant dans la situation de R. (handicap non décelé à cause d’une faute) n’est pas discriminatoire, dans la mesure où ces enfants bénéficient ainsi d’un dispositif important (et qui sera amélioré par un projet de loi). L’on ne saurait donc prétendre qu’ils bénéficient d’un traitement moins favorable que les autres. De plus, compte tenu des objectifs légitimes de la loi du 4 mars 2002, le Gouvernement considère que la différence de traitement entre les deux situations envisagées est justifiée.
Les requérants répliquent d’abord que l’article 35 § 1 de la Convention se borne à imposer un délai pour la présentation de la requête qui, selon le règlement de la Cour, doit seulement contenir un exposé succinct des violations de la Convention alléguées. Or, le grief de la discrimination et celui de l’atteinte aux biens étaient clairement énoncés dans la requête introductive.
Ensuite, les requérants rappellent qu’il n’est plus contesté, à ce stade, qu’ils étaient titulaires d’un « bien ». Or, la loi aurait créé une inégalité de traitement entre eux et l’autre catégorie de parents, alors qu’il s’agit, selon les requérants, de situations essentiellement analogues, concernant la réparation d’un préjudice résultant d’un handicap causé par une faute. Ils se référent notamment à un arrêt rendu le 24 juin 2003 par la cour administrative de Paris qui a estimé que la loi du 4 mars 2002 n’est pas applicable aux fautes (ici une erreur de diagnostic génétique antérieur à la conception) qui ont pour effet de ne pas permettre aux parents d’éviter la conception d’un enfant handicapé, et a indemnisé totalement le préjudice. Ainsi, la loi est applicable aux parents d’un enfant né handicapé à la suite d’une erreur de diagnostic alors que l’enfant était in utero, mais ne l’est pas  si l’erreur de diagnostic est commise avant la conception, alors que le lien de causalité entre la faute et le diagnostic est bien le même dans les deux cas. Selon les requérants, cet arrêt, qui applique sans erreur la loi de 2002, ruinerait l’argumentation du Gouvernement.
De plus, les requérants soulignent qu’aucun motif d’intérêt général ou d’utilité publique ne peut justifier le traitement discriminatoire découlant de la nouvelle loi.
La Cour rappelle d’abord que selon sa jurisprudence constante l’article 14 de la Convention entre en jeu dès lors que "la matière sur laquelle porte le désavantage (...) compte parmi les modalités d’exercice d’un droit garanti" ou que les mesures critiquées « se rattachent à l’exercice d’un droit garanti » (voir, parmi d’autres, Petrovic c. Autriche, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, § 28). Or, tel est le cas en l’espèce, puisque que dès l’introduction de la requête, le 2 janvier 2003, les requérants se sont plaints d’une inégalité de traitement en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices résultant du handicap de R. Il s’ensuit que  l’article 14 de la Convention peut entrer en ligne de compte, et que l’exception du Gouvernement tirée de la tardiveté du grief ne peut être retenue.
Ensuite, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
f.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une restriction disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal, puisque, du fait de l’application immédiate de la loi du 4 mars 2002, ils n’ont pas eu la possibilité de mettre en œuvre de manière complète la responsabilité de l’APHP.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu; il se prête à des limitations implicitement admises car il « appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat. En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention; elle doit se convaincre que les limitations appliquées ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, § 65). Par ailleurs, « l’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu jouisse d’un possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans es droits » (Bellet c. France, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 333-B, § 36).
A n’en pas douter le droit français offrait aux requérants la possibilité d’agir en justice ; les intéressés en usèrent, dans le cadre de deux procédures distinctes (en référé et en responsabilité de l’APHP), la seconde étant encore pendante. La Cour considère que les requérants ont ainsi joui de plusieurs possibilités claires et concrètes de contester un acte constituant une ingérence dans leurs droits. En outre, le fait que les requérants n’aient pas obtenu intégralement gain de cause devant les juridictions nationales, celles-ci ayant décidé de n’indemniser qu’une partie du préjudice allégué et, par conséquent, de n’allouer aux requérants qu’une fraction des sommes demandées, ne saurait en soi porter atteinte à l’effectivité de leur droit d’accès à un tribunal.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
g.  Invoquant à nouveau l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut de motivation de l’avis rendu le 6 décembre 2002 par le Conseil d’Etat.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir Van de Hurk c. Pays-bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (Higgins et autres c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 42 et arrêt Garcia Ruiz c. Espagne [GC] du 21 janvier 1999, no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I).
La Cour relève que se pose avant tout la question de savoir si l’obligation de motivation est applicable au Conseil d’Etat en ce qui concerne les avis contentieux. Toutefois, elle n’estime pas utile de statuer sur ce point, car elle considère que le grief est irrecevable.
En effet, compte tenu des circonstances de l’espèce, et, en particulier, au vu du texte de l’avis rendu le 6 décembre 2002, qui traite clairement et sans ambiguïté les différents points qui avaient été soumis au Conseil d’Etat, il n’apparaît pas que ce dernier ait manqué à une éventuelle obligation de motivation.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.  
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 (égalité des armes), 8 et 13 de la Convention, et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention seul et combiné avec l’article 14 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
DÉCISION DRAON ET AUTRE  c. FRANCE
DÉCISION DRAON ET AUTRE  c. FRANCE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) DEROGATION AU PRINCIPE DE L'EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE MATERIAE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : DRAON et DRAON
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 06/07/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 1513/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-07-06;1513.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award