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06/07/2004 | CEDH | N°71156/01

CEDH | 97 MEMBRES DE LA CONGREGATION DE GLDANI DES TEMOINS DE JEHOVAH et QUATRE AUTRES contre la GEORGIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71156/01 présentée  par 97 membres de la Congrégation de Gldani des témoins de Jéhovah et quatre autres contre la Géorgie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 juillet 2004 en une chambre composée de :
MM.  J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée

introduite le 29 juin 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présen...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71156/01 présentée  par 97 membres de la Congrégation de Gldani des témoins de Jéhovah et quatre autres contre la Géorgie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 juillet 2004 en une chambre composée de :
MM.  J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont 97 membres de la Congrégation de Gldani des témoins de Jéhovah [Voir la liste ci-jointe], ainsi que M. Vladimer Kokosadzé, Mme Nino Lélachvili, M. Alexi Khitarichvili et Mme Léila Djikourachvili. Ils sont représentés devant la Cour par Mes A. Carbonneau et M. Tchabachvili, membres de l’étude juridique de la SARL « Légalité et Justice dans le Caucase ». Le gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») était représenté par M. Lacha Tchélidzé succédé, depuis le 22 mars 2004, par Mme Tina Bourdjaliani, Représentante générale du gouvernement géorgien auprès de la Cour européenne des Droits de l’homme.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Lors d’une réunion religieuse du 17 octobre 1999, la Congrégation de Gldani des témoins de Jéhovah, composée de 120 personnes, fut attaquée par un groupe de religieux orthodoxes dirigés par M. Vassil Mkalavichvili (« le père Bassil »), prêtre excommunié par l’Eglise orthodoxe autocéphale de Géorgie suite à son adhésion à la ligue des prêtres séparatistes de Grèce.
Vers midi, l’un des requérants, M. Miriane Arabidzé, vit le groupe du père Bassil regagner l’entrée de service du théâtre où la réunion avait lieu. Les agresseurs hurlaient et avançaient avec de grandes croix en fer et des bâtons dans les mains. L’une des membres de ce groupe (Mme Lia Akhalkatsi, selon les requérants) filmait cette avancée. Lorsqu’ils arrivèrent devant la porte d’entrée derrière la salle de réunion, plusieurs témoins de Jéhovah, dont M. M. Arabidzé, essayèrent de maintenir la porte fermée jusqu’à ce que les autres participants quittent la salle par la porte d’entrée principale. Or, entre-temps, certains partisans du père Bassil regagnèrent également l’entrée principale du bâtiment et les témoins de Jéhovah se retrouvèrent coincés entre deux groupes d’agresseurs. Seuls quelques-uns d’entre eux purent se réfugier dans la cave et appelèrent la police de leurs téléphones portables. Dans la salle, 60 témoins de Jéhovah furent battus et frappés avec des croix, des bâtons et des ceintures.
Le requérant Miriane Arabidzé fut également battu et, lorsqu’il tomba par terre, l’agresseur (M. Mikhéil Nikolozichvili, selon les requérants) lui dit qu’il allait bien mourir pour Jéhovah. Les coups de pied dans la tête et dans le dos s’ensuivirent.
Le fils de 11 ans de la requérante Léila Djikourachvili fut battu par une dame, alors que sa fille de 9 ans fut traînée par les cheveux et son fils handicapé de 7 ans reçut des coups de pied. Les requérantes Nathéla Kobaïdzé et Roza Kinkladzé reçurent des coups dans la figure, la tête et le dos. La requérante Nino Djanachvili, accompagnée de son enfant de 4 ans, fut poussée dans les escaliers. Tombée par terre, elle aperçut les requérantes Nino Gnolidzé, Nino Lélachvili et Nora Lélachvili, gisant également par terre, battues et évanouies. La requérante Lia Bakhoutachvili fut attaquée par trois femmes et un jeune prêtre qui la battirent à coups de pied, déchirèrent ses vêtements et la traînèrent par les cheveux. Le même prêtre battit à coups de croix et de bâton la requérante Nora Lélachvili qui s’évanouit. Sa fille, Nino Lélachvili, fut traînée par terre, reçut des coups de pied dans la figure et fut soumise à une flagellation à coups de ceinture jusqu’à ce qu’elle perde conscience. Le requérant Vladimer Kokosadzé fut également battu sans merci. Néanmoins, il réussit à négocier avec le père Bassil et son bras droit, M. P. Ivanidzé, le droit de quitter le bâtiment pour 30 femmes et enfants enfermés dans le bureau du directeur du théâtre. On les laissa sortir, mais ils furent suivis et attaqués dans la rue.
Le requérant Alexi Khitharichvili fut battu et, tombé par terre, piétiné. Ses lunettes furent cassées. Ensuite, plusieurs hommes le maintinrent debout en lui rasant la tête et déclamant « au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ! ». N’ayant pas réussi à le raser complètement, les agresseurs vexés continuèrent de l’insulter et de le frapper. Entendant au loin des cris de sa mère attaquée par un groupe de femmes, le requérant perdit conscience.
Les hommes, femmes et enfants ensanglantés quittaient le bâtiment en courant. Trois policiers présents à l’extérieur du bâtiment auraient refusé d’assister les victimes. 16 victimes furent hospitalisées aussitôt.
La requérante Patman Thabagari eut la rétine d’un œil endommagée à vie à cause des coups de pied reçus dans la tête. Elle fut hospitalisée du 17 au 21 octobre 1999. Lors de l’hospitalisation, elle saignait de l’œil. Selon le rapport d’expertise médicale effectuée du 29 octobre au 2 novembre 1999, cette requérante avait reçu un traumatisme crânien, souffrait d’hématomes et de blessures, ainsi que de contusion à l’œil droit.
Les extraits des livrets médicaux de certains requérants, mis à jours  lors de l’hospitalisation, sont produits devant la Cour. Ils contiennent les constats médicaux suivants :
-  M. Ilia Mantskava - des douleurs au front et à l’œil gauche ; 
-  M. Vladimer Kokosadzé - une blessure crânienne, des hématomes sous-cutanés sur le front et une contusion sur la poitrine ;
-  M. Alexi Khitarichvili – des hématomes sous-cutanés sur le dos et la poitrine ; il  saignait du dos lors de l’hospitalisation ;
-  Mme Nino Lélachvili - une blessure crânienne et des hématomes sous-cutanés sur la nuque ; des maux de tête et des douleurs dans le dos ;
-  Mme Ia Tchamaouri - une blessure crânienne, le côté gauche de la tête enflé, des hématomes sous-cutanés et des maux de tête ;
-  M. Miriane Arabidzé - une blessure crânienne, une contusion sur la main droite, des contusions sur la lèvre supérieure, des maux de tête et une congestion au niveau des yeux ;
-  Mme Zaïra Djikourachvili - une blessure crânienne, des hématomes sous-cutanés et des maux de tête ;
-  M. Merab Jijilachvili - une blessure crânienne au niveau de la figure, les yeux enflés et des maux de tête ;
-  Mme Nora Lélachvili - une blessure crânienne, des hématomes sous-cutanés autour des yeux et une congestion au niveau de l’oreille droite.
Les requérants Patman Thabagari, Nodar Kholod, Béla Kakhichvili, Lia Mantskava, Khathouna Kérdzévadzé, Eléné Mamoukadzé, Nana Pilichvili, Izolda Pourtséladzé, Lamara Arsénichvili, Eléné Djodjoua, Kétévane Djanachvili, Alexi Khitarichvili, Thina Makharachvili, Ia Vardanichvili, Dodo Kakhichvili, Roza Kinkladzé, Djoumber Bgarachvili, Datho Gvaramia, Lali Khitarichvili, Léila Mtchédlichvili, Makvala Mamoukadzé, Eter Tchrélachvili, Chakhina Charipov, Léila Tsaritov, Romiko Zourabachvili, Lamara Mtchédlichvili, Raïssa Maïssouradzé, Merab Jijilachvili, Nounou Gviniachvili, Ilia Mantskava, Néli Giorgadzé, Kéthino Kiméridzé, Darédjane Kotranova, Nino Djanachvili, Nana Kapanadzé, Nathéla Kobaïdzé, Amirane Arabidzé,  Zakro Kotchiachvili, Eka Kérdzévadzé, Amalia Ardgomélachvili, Djamboul Arabidzé, Pikria Tsariélachvili, Miriane Arabidzé, Lia Sidamonidzé, Nani Kobaïdzé, Nathia Milachvili,  Cécile Gagnidzé, Lili Kobessova, Tenguiz Djikourachvili, Lili  Djikourachvili, Zaïra Djikourachvili, Chotha Maïssouradzé, Nino Lélachvili, Nora Lélachvili, Lia Bakhtourichvili, Ia Tchamaouri et Vladimer Kokosadzé soumettent à la Cour des déclarations individuelles avec l’exposé des faits survenus lors de l’attaque de Gldani.
Les agresseurs volèrent les biens personnels des victimes, y compris des bijoux, appareils photo et sacs à main. La grande partie des Bibles personnelles et autre littérature religieuse furent confisquées et brûlées devant le bâtiment du théâtre. Le requérant Miriane Arabidzé fut maintenu par des hommes devant le feu et forcé à le regarder.
Entre-temps, la police se rendit sur place et décida de conduire M. M. Arabidzé au commissariat où il aurait été insulté par M. Ekizachvili et autres policiers. Le père Bassil et son partisan Mikheil Nikolozichvili, également présents au commissariat, tentèrent d’agresser à nouveau la victime.
L’enregistrement de l’attaque de Gldani fut diffusé sur les chaînes nationales « Rousthavi-2 » et « Kavkassia » les 17, 18 et 19 octobre 1999. Le père Bassil et M. P. Ivanidzé, ainsi que 10 autres membres de leur groupe, auraient été parfaitement identifiables depuis ces enregistrements. Leurs noms furent également fournis par les victimes aux autorités compétentes.
L’enregistrement du journal télévisé de « Rousthavi-2 » du 18 octobre 1999, produit devant la Cour par les requérants, illustre les faits de l’attaque exposés ci-dessous et montre le feu dans lequel la littérature brûle sous les prières du père Bassil et de ses partisans. La journaliste commente que, selon le père Bassil, la police serait de son côté et l’assisterait dans l’accomplissement de ces actes.
Dans plusieurs interviews, le père Bassil affirma lui-même qu’avant de se rendre sur un site, il prévenait la police et les services de sécurité de l’Etat pour que ceux-ci n’interviennent pas. Ce phénomène de complicité fut par ailleurs relevé par les organisations non gouvernementales, auteurs d’une déclaration conjointe du 13 mars 2001 (voir ci-dessous le point B).
Interviewé suite à l’attaque de Gldani, le Président de la Géorgie déclara qu’il condamnait toute sorte de pogroms et que l’investigation devait être conduite pour que les auteurs d’agressions soient poursuivis pénalement. 
Le 18 octobre 1999, 71 victimes de l’attaque de Gldani portèrent plainte. L’action publique fut mise en mouvement, mais les poursuites furent suspendues d’abord le 13 septembre et, ensuite, le 3 décembre 2000, au motif que les auteurs de l’attaque n’avaient pas été identifiés. Lors de l’ultime reprise de la procédure le 25 avril 2001, l’enquêteur Kobaïdzé aurait fait comprendre aux victimes qu’elles ne devraient pas s’attendre à un résultat durant l’année 2001. Malgré cinq rappels adressés au Procureur général de Géorgie dont le dernier date du 8 mars 2001, aucune suite ne fut réservée à ces plaintes.
Les requérants exposent cette procédure chronologiquement :
-  Le 18 octobre 1999, l’action publique fut mise en mouvement par l’organe d’enquête de l’Intérieur du district de Gldani ;
-  Par des ordonnances des 22, 25 et 27 octobre et 5 décembre 1999, les requérants Ia Tchamaouri, Miriane Arabidzé, Ilia Mantskava, Makvala Moumladzé, Zaïra Djikourachvili, Nathéla Kobaïdzé, Patman Thabagari, Nora Lélachvili, Chota Maïsouradzé, Nino Lélachvili et Vladimer Kokosadzé furent reconnus comme victimes par le même organe d’enquête ;
-  Le 9 décembre 1999, l’affaire fut renvoyée pour complément d’enquête à la police de la ville ;
-  Le 25 décembre 1999, l’affaire fut renvoyée devant le parquet du district de Gldani ;
-  Le 14 janvier 2000, elle fut soumise au parquet de la ville de Tbilissi ;
-  Le 26 janvier 2000, les requérants adressèrent une plainte au procureur de la ville et soutinrent que leur affaire était renvoyée d’un service à l’autre inutilement. Ils contestèrent également le fait que le parquet ne tienne pas informé leur avocat ;
-  Le 31 janvier 2000, les requérants soumirent une plainte au procureur de la ville et au Procureur général concernant l’absence de poursuite pénale contre les auteurs de l’attaque. Ils soutinrent que l’impunité encourageait d’autres actes de violence ;
-  Le 31 janvier 2000, le parquet de la ville renvoya l’affaire à la police de la ville. L’enquêteur de cette police, M. Khatchiouri, déclara qu’il était orthodoxe et ne pourrait pas être impartial ;
-  Le 20 avril 2000, il conduisit tout de même l’identification et des interrogatoires croisés de quatre personnes, dont M. Mikhéil Nikolozichvili, agresseur présumé du requérant Miriane Arabidzé. Lors de l’interrogatoire, M. Nikolozichvili menaça ce requérant à nouveau. Le requérant Arabidzé identifia M. Nikolozichvili, ainsi qu’une autre personne, comme ses agresseurs ;
-  Le 13 juin 2000, M. Khatchiouri informa le requérant Arabidzé que, par décision du 9 juin 2000, il avait été lui-même mis en examen du chef de participation à l’attaque. Le même jour, deux partisanes du père Bassil (Mmes Tsiouri Mrébrichvili et Déspiné Chochitachvili), soupçonnées d’avoir brûlé de la littérature religieuse, furent également mises en examen ;
-  Le 13 septembre 2000, la procédure pénale engagée suite à l’attaque de Gldani fut suspendue par l’organe d’enquête du district de Gldani, en raison du défaut d’identification de ses auteurs. Cette décision ne fut pas notifiée aux requérants, ce qui rendit impossible de la contester devant les tribunaux ;
-  Le jour même, les requérants s’adressèrent au Procureur général en se plaignant que les auteurs de l’attaque n’étaient toujours pas punis après un an de procédure ;
-  Le 24 octobre 2000, la décision du 13 septembre 2000 fut annulée par le parquet de la ville et la poursuite pénale reprit. Les requérants n’en furent pas informés ;
-  Le 3 décembre 2000, la procédure fut à nouveau suspendue, au motif que les auteurs présumés n’avaient pas pu être identifiés. Les requérants n’en furent pas informés ;
-  Le 6 décembre 2000, la décision de suspendre la procédure fut avalisée par le Parquet général ;
-  Le 13 février 2001, 14 volumes de pétitions exigeant la protection des témoins de  Jéhovah furent déposés auprès de l’administration du Président de la Géorgie. L’attaque de Gldani, ainsi que d’autres actes de violence, furent ainsi portés à la connaissance du chef de l’Etat. Par un décret du 22 mars 2001, le Président ordonna aux Procureur général, ministère de l’Intérieur et ministère de la Sécurité de l’Etat de prendre des mesures spéciales afin de mettre fin aux crimes de nature religieuse, d’identifier leurs auteurs et de sanctionner les coupables ;
-  Le 8 mars 2001, l’avocat des requérants s’adressa au procureur de la ville et le pria de l’informer auprès de quel service se trouvait le dossier et quel était l’état de son avancement ;
-  Le 26 avril 2001, l’avocat des requérants fut informé que la procédure avait à nouveau repris. Il apprit à cette occasion que celle-ci avait été suspendue le 3 décembre 2000. Le même jour, les requérants Thabagari et Kokosadzé furent également informés par écrit que la procédure avait repris ;
-  Le 8 mai 2001, l’enquêteur informa l’avocat des victimes qu’il n’aurait pas le temps de se pencher sur l’affaire avant décembre 2001.
Suite à son interpellation du 17 octobre 1999 (voir p. 8 ci-dessus), le requérant Miriane Arabidzé fut accusé d’avoir commis, lors de l’attaque de Gldani, des actes portant atteinte à l’ordre public. Le 16 août 2000, le procès pénal de M. Miriane Arabidzé, d’une autre victime de l’attaque (M. Z. Kochadzé qui n’est ni requérant ni témoin de Jéhovah) et de deux partisanes du père Bassil débuta devant le tribunal de première instance de Gldani-Nadzaladévi de Tbilissi. L’une des accusées confirma qu’elle avait brûlé la littérature, comme sa foi et le père Bassil lui commandaient. Elle affirma qu’elle était prête à tuer au nom de sa religion orthodoxe.
Dans l’après-midi, un groupe de religieux dirigés par le père Bassil firent irruption dans la salle d’audience. Ils agressèrent les témoins de Jéhovah, les journalistes et les observateurs étrangers présents dans la salle. Le groupe des agresseurs était paré de croix en fer et les utilisait comme armes d’attaque. Il prit le contrôle de la salle. Aucune sanction ne fut prononcée par la formation à l’encontre des religieux qui occupèrent la salle d’audience avec violence.
Cette attaque fut filmée et son enregistrement fut diffusé sur « Rousthavi-2 » et « Kavkassia ». Il ressort notamment de l’enregistrement d’un journal télévisé diffusé les 16 et 17 août 2000 (produit par les requérants devant la Cour) que, le premier jour, les agressions eurent lieu à l’intérieur de la salle d’audience. On voit le père Bassil entrer dans la salle lors du déroulement de l’audience avec quelques dizaines de ses partisans (80, selon le journaliste) munis d’une grande croix blanche, d’icônes et d’une cloche qu’un des religieux orthodoxes (M. Z. Lomthathidzé, selon les requérants) fait carillonner, alors que les autres attaquent les témoins de Jéhovah, leurs avocats et des observateurs étrangers. Les victimes sont expulsées à coups de poings de la salle d’audience. Le lendemain, deux défenseurs des Droits de l’homme sont battus à coups de pied à l’extérieur de la salle et les avocats du requérant Arabidzé sont agressés.
A l’issue de ce procès, le 28 septembre 2000, le requérant Arabidzé et M. Kochadzé furent reconnus coupables d’avoir commis, lors de l’attaque de Gldani, des actes portant atteinte à l’ordre public. M. Arabidzé fut condamné à trois ans d’emprisonnement avec un sursis de deux ans pour avoir légèrement blessé M. M. Nikolozichvili et un autre membre du groupe du père Bassil.
Le même jour, le juge décida de ne pas se prononcer sur la culpabilité des deux partisanes du père Bassil et de renvoyer la partie de l’affaire les concernant pour complément d’information, afin d’éclaircir notamment la question d’appartenance et de valeur de la littérature détruite, ainsi que la question de statut juridique de l’entité ayant réuni les témoins de Jéhovah à Gldani.
Le 14 mai 2001, la cour d’appel de Tbilissi infirma le jugement de condamnation du requérant Miriane Arabidzé et renvoya l’affaire pour complément d’information.
Le 11 octobre 2001, la Cour suprême de Géorgie annula l’arrêt d’appel et acquitta le requérant. Dans son arrêt, elle considéra comme « établi » le fait que, le 17 octobre 1999, le groupe du père Bassil s’était rendu sur le site de Gldani sur sa propre initiative et qu’une confrontation entre « les personnes de différentes convictions religieuses avait eu lieu. Lors de cette confrontation, plusieurs personnes avaient été blessées et la littérature religieuse des témoins de Jéhovah avait été brûlée ». La Cour suprême estima que la réunion de Gldani n’avait constitué aucun danger à l’ordre public. Elle établit que les autorités n’avaient décidé d’aucune mesure de restriction à cet égard et que, par conséquent, le père Bassil n’était pas fondé à s’ingérer dans l’exercice par le requérant de son droit garanti par l’article 9 de la Convention et par l’article 19 de la Constitution.
Après avoir examiné les plaintes relatives aux actes de violence perpétrés « depuis des années » par le père Bassil et M. P. Ivanidzé, le 15 mars 2001, le Parquet général décida de les joindre et ordonna l’instruction de ce dossier (no 0100118). Le 30 mars 2001, le père Bassil fut mis en examen du chef d’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et de participation active à ces actions (article 226 du code pénal), ainsi que du chef de prévention illégale d’accomplir des rites religieux (article 155 § 1 du code pénal). Le 2 avril 2001, l’instructeur chargé de l’affaire saisit le tribunal de première instance de Vaké-Sabourthalo demandant l’application d’une mesure de détention préventive à l’égard du père Bassil. Le juge ne fit pas droit à cette demande et ordonna une mesure préventive moindre, à savoir, le contrôle judiciaire. Le 4 octobre 2001, plusieurs affaires furent disjointes du dossier no 0100118 pour être instruites sous le numéro 1001837 (attaque dans le bureau de l’Ombudsperson, celle contre le journal « Rézonansi » et autres). Dans ces affaires, le père Bassil et M. P. Ivanidzé furent mis en accusation par le procureur de la ville.
Les requérants estiment que le fait d’avoir poursuivi la victime de l’attaque de Gldani, le requérant Miriane Arabidzé, et de ne pas avoir établi la culpabilité des deux partisanes du père Bassil ayant confirmé leur culpabilité, prouve la partialité des organes d’enquête et des juges. Le fait qu’à ce jour, aucun auteur de l’attaque de Gldani n’ait pu être « identifié » confirme, à leurs yeux, l’inaction délibérée des autorités envers la violence dont ils firent l’objet.
Selon les requérants, dans l’émission « 60 minutes » de septembre 2000, diffusée sur « Rousthavi-2 », un journaliste interviewa le père Bassil et lui fit remarquer que l’on l’avait vu entrer plusieurs fois dans le bâtiment du ministère de la Sécurité. Le père Bassil répondit :
« (...) Au KGB, non... Sauf concernant une attaque contre les témoins de Jéhovah. Ils croyaient que j’allais faire quelque chose d’autre et je suis allé leur expliquer que c’était pour aller à Marnéouli pour attaquer les témoins. C’était la seule fois. (...) Je les préviens toujours. Je le fais bien sûr, et s’ils sont assez courageux, me rejoindront. S’ils ne me soutiennent pas, ils recevront ce qu’ils méritent. »
Selon les requérants, le 11 mai 2001, dans une interview diffusée sur « Rousthavi-2 », le père Bassil déclara :
« Je préviens catégoriquement la population de toute la Géorgie et, surtout, les représentants de la secte des témoins de Jéhovah, qu’il ne faudra pas qu’ils se réunissent et tiennent leurs rencontres sataniques. Même si l’on m’interdit d’aller les voir comme je faisais jusqu’alors en les empêchant de se réunir, je déclare publiquement que je ne me montrerai pas, mais que les membres de ma paroisse viendront et qu’à partir d’aujourd’hui, des pogroms terribles commenceront. Nous ferons cela, parce qu’ils sont parachutés par des forces étrangères louches et anti-chrétiennes pour détruire la Géorgie. Ils ne devraient donc plus être tolérés ».
En dehors de l’attaque de Gldani mise en cause dans le cadre de l’espèce, les requérants exposent plusieurs attaques pour décrire le contexte général dans lequel cette communauté religieuse était amenée à vivre.
-  Les 8 et 16 septembre 2000, le père Bassil avec son groupe attaqua, à l’aide de la police, les sites à Zougdidi et à Marnéouli où des réunions de milliers de témoins de Jéhovah devaient avoir lieu. Les participants furent battus et blessés, alors que les sites furent détruits et la littérature brûlée (requête no 28490/02 pendante devant la Cour).
-  Le 22 janvier 2001, le père Bassil avec son groupe fit irruption dans le bureau de l’Ombudsperson de Géorgie où, lors d’une conférence de presse, les représentants des témoins de Jéhovah présentaient 133 375 pétitions signées par les citoyens géorgiens demandant au Président de la Géorgie de mettre fin à la violence contre les témoins. Le père Bassil et son groupe agressèrent les témoins de Jéhovah présents et confisquèrent la majeure partie des pétitions. Le même jour, ils attaquèrent une réunion des témoins dans une maison située dans l’allée de Verkhana à Tbilissi. Les victimes furent battues à coups de pied. La police arrivée sur les lieux aurait qualifié les victimes d’« adeptes de satanisme » et de « traîtres de leurs aïeux ».
-  Le 27 février 2001, les partisans du père Bassil, accompagnés de quelques policiers, attaquèrent une réunion des témoins tenue chez un particulier dans le district du mont d’Elia à Tbilissi. Les témoins furent battus et le site saccagé.
-  Les 5 et 6 mars 2001, plusieurs prêtres orthodoxes, dont l’un monté sur un cheval blanc, attaquèrent avec leurs partisans une propriété privée à Satchkhéré où une réunion des témoins avait lieu. Les victimes furent battues, la partie de la maison servant aux rassemblements religieux fut détruite, 500 livres religieux furent confisqués et brûlés. Le père Bassil déclara à propos de cette attaque qu’il avait prévenu la police en avance.
-  Le 30 avril 2001, le père Bassil avec son groupe attaqua à nouveau le site dans l’allée de Verkhana à Tbilissi. Les agresseurs étaient armés de bâtons cloutés. L’une des victimes fut grièvement blessée dans la tête et eut besoin de plusieurs points de suture. Les meubles et l’équipement électroménager de la maison furent saccagés, les vitres furent brisées. La littérature fut confisquée et brûlée. Un député du Parlement de Géorgie (M. Dj. Gamakharia, selon les requérants) aurait été présent sur les lieux et aurait observé cette attaque.
-  Le 31 mai 2001, la maison d’une famille des témoins de Jéhovah fut brûlée à l’aube, alors que onze personnes y dormaient encore. Elles eurent juste le temps de quitter la maison dont il ne resta qu’un grand tas de cendres et de débris.
Les requérants estiment que ces actes de violence constituent la conséquence directe de la négligence dont firent preuve les autorités à l’égard de l’agression perpétrée contre la Congrégation de Gldani le 17 octobre 1999. Ils considèrent qu’en ayant admis que ce précédent dangereux d’agression religieuse se produise sans aucune réaction de la part des autorités compétentes, l’Etat permit que la situation s’enlise et que les actes de violence s’enchaînent en toute impunité. Les requérants affirment que, plusieurs fois, les services des Douanes confisquèrent la littérature religieuse des témoins de Jéhovah en provenance de l’étranger et que des propriétaires refusent de leur louer des salles de réunion, de peur que leurs biens ne soient saccagés lors d’une éventuelle attaque.
En tout, au 10 novembre 2002, les témoins de Jéhovah auraient fait l’objet de 138 attaques violentes et 784 plaintes auraient été enregistrées auprès des autorités compétentes. Aucune de ces plaintes n’aurait fait l’objet d’une enquête sérieuse.
B.  Réaction des défenseurs des Droits de l’homme, des organisations et de la communauté internationale
Résolution 1257 (2001) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe :
« 11.  L’Assemblée regrette que peu de progrès ait été réalisé en ce qui concerne le respect des droits de l’homme: (...) iii. elle est aussi extrêmement inquiète par les cas répétés de violence perpétrée par des extrémistes orthodoxes contre les croyants appartenant à des groupes religieux minoritaires tels que les témoins de Jéhovah et les baptistes.
12.  L’Assemblée demande instamment aux autorités géorgiennes de mener une enquête sur tous les cas de violation des droits de l’homme et d’abus de pouvoir, de poursuivre leurs auteurs quelles que soient leurs fonctions, et d’adopter des mesures radicales pour mettre définitivement le pays en conformité avec les principes et normes du Conseil de l’Europe ».
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture de l’ONU en date du 7 mai 2001 :
« The Committee expresses concern about (...) the instances of mob violence against religious minorities, in particular, Jehovah’s witnesses, and the failure of the police to intervene and take appropriate action despite the existence of the legal tools to prevent and prosecute such acts and the risk of this apparent impunity resulting in such acts becoming widespread; (...) ».
La présidente de la délégation du Comité de la coopération parlementaire entre l’Union européenne et la Géorgie, Mme Ursula Schleicher, déclara le 5 septembre 2000 :
« On behalf of the European Parliament delegation I wish to express my consternation of the latest incident in the series of violent attacks on journalists, human rights activists and Jehovah’s Witnesses which occurred in a courtroom in Tbilisi on 16 August. I regard this kind of act as an outrageous attack against the fundamental human rights to which Georgia is committed as a signatory of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. May I reiterate the position of the EU-Georgia Parliamentary Cooperation Committee of 9 May 2001 condemning religious intolerance and nationalist extremism which are incompatible with the long tradition of religious and cultural tolerance in Georgia ».
Selon le rapport annuel (2001) de l’Ombudsperson de Géorgie :
« (...) freedom of conscience is among the rights which are most brutally violated in Georgia. We are talking about the non-traditional religious organizations, which are dismissed as sects in Georgia and assailed and persecuted every way. (...) I am not dismissing or diminishing the role and influence of the Orthodox Church in our country. The Orthodox Church has always been and will continue to be the fundament on which Georgian statehood and, to say it so, the very existence of the nation, rest. However, Georgia has always taken pride in her religious tolerance. It has become a typical example that the temples of different confessions stand and operate almost side by side in the capital of Georgia. Another shining example of tolerance specific for the Georgian nation – the good neighbourly relations and friendship that exist between the Georgians and the Jews have survived millennia. Against such seemingly tolerant background, it is really intolerable to put up with the current tide of extremism against religious minorities. We mean the multiple acts of violence to which the members of such unconventional religious groups as Jehovah’s Witnesses (above all), Baptists, Krishna followers, and others fell victim. (...) ».
Aux termes du rapport annuel mondial (2002) de Human Rights Watch :
« Georgian authorities allowed organized groups of civilian militants to conduct a sustained campaign of violent assaults and intimidation against members of several non-Orthodox religious faiths, chiefly Jehovah’s Witnesses, Pentacostalists, and Baptists. The assailants broke up religious services, beat congregants, ransacked or looted homes and property, and destroyed religious literature. Vasili Mkalavishvili, a defrocked Georgian Orthodox priest who led most of the attacks, justified them by claiming that charismatic faiths were defiling Georgia’s nationhood and religious tradition. He boasted of receiving assistance from the police and security services. Emboldened by inaction or complicity of prosecutors and police, and by a February Supreme Court decision to deregister the Jehovah’s Witnesses as a legal entity in Georgia, the frequency of mob attacks rose in 2001 (...) ».
Le 13 mars 2001, les organisations non gouvernementales, Association Law and Freedom, Atlantic Council of Georgia, Black Sea Media Institute, Caucasian House, Forensic Examination Foundation, Former Political Prisoners for human Rights, Georgian Young Lawyers Association, Human Rights Centre, Human Rights Group of Caucasian Institute for Peace, Democracy and Development, Independent Journalists’ Club, International Society for Fair Elections and Democracy, Landowners Rights Protection Association, Liberty Institute, Tbilisi Press Club et Transparency International – Georgia, signèrent une déclaration conjointe selon laquelle :
« During last two years we are evidencing massive infringement of freedom of religion and persecution of religious minorities. The Government of Georgia is completely unable to protect human rights and minorities. Moreover, violation of human rights take place with the silent consent of the State, very often with its inspiration and sometimes with active participation of State officials, especially those of law enforcement agencies. On the basis of the aforesaid, it should be noted without exaggeration that religious minorities in Georgia face permanent danger, intimidation and terror. (...), Jehovah’s Witnesses, (...), have suffered attacks, persecution, bodily insult and harassment. Frequent pogroms take place in their offices and churches. Their literature, holy objects of worship and other belongings were destroyed. (...) The most significant pogroms took place in Tbilisi, Marneuli and Zugdidi. Police were aware of these actions without any reaction or were participating in them, while prosecutors and judges convicted the victims. Vasil Mkalavishvili has openly confirmed on TV that he notifies police and security in advance of carrying out his pogroms. Deputy Minister of State Security declared at a Parliamentary hearing that the State should restrict the activities of non-traditional religious sects. Similar declarations have been made by other senior government officials – for example, the Tbilisi police chief (...) ».
C.  Le droit interne pertinent
1.  La Constitution
Article 9
« L’Etat reconnaît le rôle particulier de l’Eglise orthodoxe géorgienne dans l’histoire de la Géorgie. En même temps, il proclame la liberté totale des confessions et des pratiques religieuses, ainsi que l’indépendance de l’Eglise vis-à-vis de l’Etat. »
Article 14
« Tous les êtres humains sont libres dès leur naissance et sont égaux devant la loi nonobstant leur race, couleur de la peau, langue, sexe, religion, opinions politiques et autres, appartenances nationale, ethnique et sociale, origine, statut patrimonial et position statutaire, lieu de domicile. »
Article 17
« 1.  La dignité humaine est inviolable.
2.  La torture, les traitements et les peines inhumains, cruels ou dégradants sont interdits. »
Article 19
« 1.  Toute personne a le droit à la liberté de parole, de pensée, de conscience, de religion et de confession.
2.  Il est interdit de persécuter quelqu’un en raison de son discours, sa pensée, sa religion ou sa confession, ainsi que de le contraindre à s’exprimer à leur sujet.
3.  Il est interdit de restreindre les libertés prévues au présent article, sauf si leur manifestation porte atteinte aux droits d’autrui. »
Article 25
« 1.  Toute personne, sauf les membres des forces armées, de la police et des services de la sécurité, a le droit, sans autorisation préalable, de se réunir avec les autres publiquement et sans armes, sous un toit ainsi qu’à l’extérieur.
2.  La loi peut prévoir une obligation de prévenir les autorités si la réunion ou la manifestation en cause se déroule dans un lieu de passage des piétons ou du transport.
3.  Les autorités ne peuvent mettre fin à une réunion ou une manifestation que si celles-ci prennent une tournure contraire à la loi. »
Article 42 § 1
« Toute personne a le droit de saisir un tribunal en vue de la protection de ses droits et libertés. »
2.  Nouveau code de procédure pénale (« NCPP »)
Article 24 §§ 1, 2 et 4
« La poursuite pénale publique s’effectue sur toutes les catégories d’infractions pénales.
La poursuite pénale publique relève de l’organe d’enquête, du procureur et de l’instructeur qui mettent l’action publique en mouvement sur le fondement des informations fournies par des personnes physiques ou morales, des notifications des autorités et des organisations non gouvernementales, ainsi que des informations recueillies par moyen des médias.
L’organe d’enquête, le procureur et l’instructeur sont tenus de mettre en mouvement l’action publique dans tous les cas où les signes d’une infraction pénale sont réunis, de prendre des mesures nécessaires à la manifestation de la vérité et à l’identification de l’auteur de l’infraction, de ne pas admettre la mise en examen d’une personne innocente. »
Article 27 § 1
« Concernant les infractions pénales prévues aux articles 120 [atteinte légère portée à la santé intentionnellement], 125 [violence physique] et 148 [acte de calomnie] du code pénal, l’action publique est mise en mouvement seulement sur le fondement de la plainte de la victime et, en cas d’un règlement amiable entre les parties, cette plainte doit être classée. »
Article 29 § 3
« La poursuite pénale peut être suspendue si (...) la personne devant être mise en examen n’est pas identifiée et ce, jusqu’à ce que cette personne ne soit identifiée ou que l’action publique ne soit prescrite. »
Article 55 § 1
« Le parquet effectue la poursuite pénale. Afin d’assumer cette responsabilité constitutionnelle qui lui incombe, le parquet : dirige l’aspect procédural de l’information au stade préparatoire de l’instruction ;  (...) »
Article 58 § 4
« L’instructeur est tenu d’exécuter les indications écrites du procureur et du chef de l’organe d’instruction mais, en cas de désaccord avec ces indications, il peut en faire appel auprès du procureur du niveau hiérarchique supérieur (...) »
Article 61 § 1
« L’instruction préparatoire des affaires pénales est effectuée par les instructeurs du parquet, du ministère de l’Intérieur et du ministère de la sécurité d’Etat. »
Article 66 §§ 1 et 2 a)
« L’organe d’enquête est un organe d’Etat ou un haut représentant de la Fonction publique qui a la compétence de procéder aux premiers actes d’instruction, ainsi que d’effectuer, dans le cadre de l’instruction préparatoire et sur commission de l’instructeur ou du procureur, un acte d’instruction ou tout autre acte ou prendre part à la réalisation de ceux-ci.
Les organes d’enquête sont : a) les organes du ministère de l’Intérieur et ses sous-directions dans toutes les affaires pénales, sauf si celles-ci relèvent des autres organes d’enquête ; (...) »
Article 242 § 3
« Les parties au procès ont le droit de saisir un tribunal d’une plainte contre l’action ou la décision de l’enquêteur ou de l’instructeur une fois que cette plainte fut rejetée par le procureur ou que le délai prévu par l’article 239 du présent code a expiré sans que le procureur ne donne sa réponse. »
Article 265 §§ 1 et 4
« L’information concernant la commission d’une infraction pénale peut être déposée par écrit ou oralement.
Les informations ainsi déposées sont examinées sans délai. Le contrôle de la véracité des informations concernant la commission d’une infraction dont l’auteur présumé est déjà arrêté, ainsi que la mise en mouvement de l’action publique doivent avoir lieu dans les 12 heures suivant la rentrée de la personne à la police ou dans un autre organe d’enquête. Dans d’autres cas, la mise en mouvement de l’action publique peut être également précédée par un contrôle de véracité des informations reçues, mais ceci ne doit pas durer plus de 20 jours. »
Article 267 § 3
« La décision de mise en mouvement de l’action publique est notifiée sans délai au procureur et à la personne ayant déposé des informations concernant la commission de l’infraction pénale. »
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants estiment que les actes dont ils firent l’objet lors de l’attaque de Gldani constituent des traitements inhumains et dégradants. Ils affirment que les autorités compétentes n’honorèrent pas leurs obligations positives au titre de cette disposition.
2.  Les requérants se plaignent également que leur droit de manifester la religion par prières, réunions et accomplissement collectif des rites, garanti par l’article 9 de la Convention, fut bafoué. Les autorités auraient contribué au développement de l’intolérance religieuse à leur égard. Considérant que les actes de violence litigieux n’ont guère de justification, les requérants jugent superflu de débattre en l’espèce la notion de « nécessité de l’ingérence dans la société démocratique ».
3.  Les requérants estiment que la mise à feu de leurs Bibles personnelles et de la littérature religieuse lors de l’attaque de Gldani, suivie par l’inactivité des autorités compétentes, emporte violation de leurs droits garantis par l’article 10 de la Convention. Selon eux, l’attaque de Gldani perpétrée contre leur réunion pacifique constitue une violation de l’article 11 de la Convention.
4.  Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants soutiennent que les autorités compétentes ne conduisirent pas une enquête diligente et effective et ne poursuivirent pas délibérément les auteurs des méfaits, parfaitement identifiables. Ils se plaignent qu’ils ne furent pas informés de la suspension des poursuites pénales les 3 et 13 décembre 2000, ce qui les empêcha de contester ces décisions devant les tribunaux. Les requérants affirment que, dans le cas de l’attaque de Gldani, ils firent usage de toutes les voies de recours qu’ouvre la législation géorgienne au stade initial d’une procédure pénale. Ils estiment qu’ils ne disposent pas d’autres voies de recours afin de faire respecter leurs droits et qu’ils sont victimes d’une « indifférence officielle ».
5.  Invoquant l’article 14 en combinaison avec les articles 3, 9, 10 et 11 de la Convention, les requérants considèrent que les actes de violence à leur encontre furent tolérés par les autorités compétentes, parce qu’ils furent commis au nom de la foi orthodoxe contre une minorité religieuse.
6.  Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent que les autorités d’enquête n’accomplirent pas le rôle central qui leur incombe dans la procédure pénale et ne poursuivirent pas les auteurs de la violence perpétrée à leur encontre.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 9 EN COMBINAISON AVEC LES ARTICLES 13 ET 14 DE LA CONVENTION
1.  Thèses des parties
Les requérants se plaignent que les autorités compétentes ne sanctionnèrent pas les violations de l’article 3 de la Convention, commises à leur égard par des particuliers dans les conditions d’inactivité totale des fonctionnaires. Ils soutiennent que, informées de l’attaque de Gldani en avance, les autorités ne réagirent pas et que, par la suite, ne prirent aucune mesure propre à enrayer la généralisation de la violence. Les autorités auraient tout simplement refusé de leur appliquer la loi en raison de leur foi.
Les requérants affirment en outre que le refus des autorités géorgiennes de poursuivre pénalement les auteurs de l’attaque de Gldani porta atteinte à leurs droits garantis par l’article 9 de la Convention et les empêcha par la suite de manifester leur religion librement par le culte, les réunions pacifiques et l’accomplissement collectif des rites. Ils dénoncent l’extrémisme religieux dont ils constituent la cible et qui s’appuie sur la police, l’inertie du parquet et l’indifférence des plus hautes autorités du pays.
L’article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Aux termes de l’article 9 de la Convention :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Les articles 13 et 14 de la Convention se lisent ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement affirme qu’aucun fonctionnaire ne participa aux actes de violence mis en cause dans le cadre de cette requête.
Il soutient que, contrairement aux affirmations des requérants, la procédure relative à leurs plaintes ne serait pas terminée.
D’une part, suite à la décision du tribunal de première instance de Gldani-Nadzaladévi du 8 septembre 2000, l’instruction se poursuivrait à l’encontre des partisanes du père Bassil, Mmes Mgébrichvili et Chochitaïchvili.
D’autre part, le Gouvernement rappelle que, après avoir examiné les plaintes relatives aux actes de violence perpétrés par le père Bassil et les membres de sa paroisse, le 15 mars 2001, le Parquet général décida de les joindre et ordonna l’instruction de ce dossier (no 0100118). Le 30 mars 2001, le père Bassil fut mis en examen et une mesure de contrôle judiciaire lui fut appliquée. Le 4 octobre 2001, plusieurs épisodes furent disjoints du dossier précité et prirent le numéro 1001837 (attaque dans le bureau de l’Ombudsperson, celle contre le journal « Rézonansi » et autres). Dans cette affaire, le père Bassil et M. P. Ivanidzé furent mis en accusation.
En illustration de la diligence des autorités compétentes, le Gouvernement expose que, suite à l’invasion de la salle d’audience le 17 août 2000 par le père Bassil et ses partisans, l’action publique fut mise en mouvement le jour même par l’organe d’enquête de l’Intérieur du district de Nadzaladévi. Suite à l’invasion du bureau de l’Ombudsperson le 22 janvier 2001 par les mêmes personnes, l’action publique fut mise en mouvement par l’organe d’enquête de l’Intérieur du district de Mthatsminda-Krtsanissi. L’action publique fut également mise en mouvement suite à l’attaque de la réunion des témoins de Jéhovah dans l’allée de Verkhana à Tbilissi, perpétrée le 22 janvier 2001 par le père Bassil ; suite à l’attaque du 27 février 2001 contre la réunion des témoins dans une maison de la rue Niabi à Tbilissi ; suite à la confiscation en mars 2001 par le père Bassil des clichés et de la littérature religieuse d’une maison d’édition, brûlées sur-le-champ, ainsi que suite aux attaques contre les réunions des 20 mai et 22 juin 2001 à Ponitchala et à Moukhiani.
Ainsi, le père Bassil et M. P. Ivanidzé seraient poursuivis pénalement du chef d’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public, de prévention illégale d’accomplir les rites religieux, de violence physique, de coercition,  de persécution, de violation de propriété privée et d’atteinte aux biens d’autrui, et cette procédure serait pendante devant les autorités compétentes.
En réponse, les requérants attirent l’attention de la Cour sur le fait que l’affaire pénale no 1001837, dans laquelle le père Bassil et M. P. Ivanidzé furent mis en accusation, ne concerne aucun des actes de violence qu’ils contestent dans le cadre du cas d’espèce et que cette affaire porte sur d’autres attaques perpétrées par les mêmes personnes. Ils rappellent à cet égard que le dossier pénal relatif à l’attaque de Gldani porte le numéro 1000241. Le Gouvernement serait en train d’essayer de justifier l’absence d’enquête effective dans leur affaire. Les requérants insistent sur le fait que les autorités ne réagirent pas promptement à l’attaque de Gldani, contrairement à ce que le Gouvernement tenterait de faire croire. A ce jour, la procédure n’aurait toujours pas abouti à la condamnation des auteurs des actes de violence en cause, alors qu’une douzaine d’entre eux (dont ils citent les noms et soumettent les photographies prises lors de l’attaque) seraient parfaitement identifiés. Les requérants estiment que la procédure redémarrée en mars 2001 par les organes d’enquête et d’instruction n’est qu’une apparence, étant donné que la violence continue et qu’ils vivent toujours dans la terreur.
Quant à la poursuite pénale de deux partisanes du père Bassil, accusées d’avoir brûlé la littérature, les requérants rappellent que, lors de l’attaque de Gldani, un grand nombre d’actes de violence avaient eu lieu et que l’enquête n’aurait pas dû se limiter à deux personnes. 
Les requérants concluent que le Gouvernement ne présente aucun élément de preuve pour démontrer que leurs allégations concernant la responsabilité des agents de l’Etat dans l’accomplissement des actes litigieux, richement documentées et argumentées, sont dénuées de fondement. Selon eux, la culture d’impunité, instaurée par les autorités dans les affaires d’attaques contre les témoins de Jéhovah, persiste à ce jour et les autorités compétentes ne sont occupées que par la production inutile des papiers.
2.  Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention doit être considéré comme l’une des clauses primordiales de la Convention et comme consacrant l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 34, § 88 ; Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 49, CEDH 2002-III). Contrastant avec les autres dispositions de la Convention, il est libellé en termes absolus, ne prévoyant ni exceptions ni conditions, et d’après l’article 15 de la Convention il ne souffre nulle dérogation (voir, entre autres, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, § 79).
Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause (Labita c. Italie, arrêt du 6 avril 2000, Recueil 2000-IV, § 120).
Il convient de rappeler également que les actes interdits par l’article 3 de la Convention n’engagent la responsabilité d’un Etat contractant que s’ils sont commis par des personnes exerçant une fonction publique. Toutefois, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2699, § 22). La Cour a conclu, dans un certain nombre d’affaires, à l’existence d’une obligation positive pour l’Etat de fournir une protection contre les traitements inhumains ou dégradants (voir, par exemple, l’affaire A. c. Royaume-Uni précitée ; Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, CEDH 2001-V ; mutatis mutandis, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 111, CEDH 2001-III ; Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI).
En outre, la nature du droit garanti par l’article 3 de la Convention a des implications pour l’article 13. Eu égard à l’importance fondamentale de la prohibition de traitements inhumains ou dégradants et à la situation particulièrement vulnérable des victimes de tels actes, l’article 13 impose aux Etats, sans préjudice de tout autre recours disponible en droit interne, une obligation de mener une enquête approfondie et effective au sujet des cas de traitements contraires à l’article 3 (mutatis mutandis, Aydin c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, §§ 103 et suivants).
La disposition de l’article 13 a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, §§ 95-98).
La Cour rappelle en outre que la liberté de religion protégée par l’article 9 représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Elle figure parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie. La liberté de religion relève d’abord du for intérieur, mais elle « implique » de surcroît, notamment, celle de « manifester sa religion » (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1995, série A no 260, § 31). A plusieurs occasions, la Cour a établi que le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l’Etat sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci. Elle a également rappelé le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat à cet égard (Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, § 47 ; Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldavie, no 45701/99, § 123, CEDH 2001-XII).
En l’espèce, sont en cause les traitements prétendument inhumains ou dégradants, commis par des particuliers et contre lesquels les autorités, informées en avance, voire présentes sur place, n’auraient pas protégés les requérants. Se pose également la question de savoir si les requérants disposèrent d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention et si les manquements prétendument commis n’étaient pas dus à l’appartenance religieuse des intéressés, différente de la majorité de la population.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que les griefs tirés des articles 3 et 9 combinés avec les articles 13 et 14 de la Convention nécessitent un examen au fond. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Les requérants estiment que le refus des autorités d’enquête de poursuivre pénalement les auteurs de l’attaque de Gldani, parfaitement identifiables au moyen des médias et connus de la police, méconnaît les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils se plaignent que, faute d’avoir été informés de la suspension des poursuites, ils ne furent pas en mesure de saisir les tribunaux contre ces décisions.
Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 se lisent ainsi :
«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
Le Gouvernement ne fournit pas d’arguments à ce sujet.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 § 1 ne s’étend pas au droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales ou au droit à ce qu’une procédure pénale aboutisse à une condamnation (voir, entre autres, mutatis mutandis, Potier et Cocquempot c. France (déc.), no 58434/00, 17 décembre 2002). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION
Selon les requérants, la destruction de leur littérature religieuse sans qu’aucune sanction ne soit imposée à leurs auteurs emporte violation de leurs droits garantis par l’article 10 de la Convention. Ils estiment que le fait d’avoir été attaqués lors d’une réunion pacifique sans que, par la suite, les autorités ne prennent des mesures nécessaires à leur protection, constitue une violation de l’article 11 de la Convention.
Les dispositions pertinentes des articles 10 et 11 de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. (...) ».
« Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. (...) ».
Le Gouvernement ne s’exprime pas à ce sujet.
La Cour constate que les griefs des requérants fondés sur les articles 10 et 11 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Il convient donc de les déclarer recevables.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare irrecevable le grief des requérants tiré de l’article 6 de la Convention ;
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
Annexe à la décision
Liste des requérants, membres de la Congrégation de Gldani
1.      Nana Mirouachvili
2.      Loréta Gogokhia
3.      Eléné Mamoukadzé
4.      Izo Margvélachvili
5.      Néli Tabatadzé
6.      Lévane Djodjoua
7.      Amirane Arabidzé
8.      PatmanThabagari
9.      Roza Kinkladzé
10.      Lévane Mamiachvili
11.      Kéthino Kiméridzé
12.      Darédjane Kotranova
13.      Izolda Pourtséladzé
14.      Nounou Gviniachvili
15.      Makvala Mamoukadzé
16.      Eka Kérdzévadzé
17.      Thina Makharachvili
18.      Eléné Djodjoua
19.      Irma Guélachvili
20.      Nato Pirtskhéliani
21.      Miranda Arabidzé
22.      Makvala Tiguichvili
23.      Nana Kapanadzé
24.      Nodar Kholod
25.      Kétho Gogouachvili
26.      Raïssa Maïssouradzé
27.      Djamboul Arabidzé
28.      Aléko Khitharichvili
29.      Romiko Zourabachvili
30.      Elichka Valiéva
31.      Martha Baliachvili
32.      Gouga Vatsadzé
33.      Lia Métrévéli
34.      Dali Gazaev
35.      Nino Bouichvili
36.      Dariko Tsiklaouri
37.      Kéthino Kiméridzé
38.      Amalia Ardgomélachvili
39.      Sophie Mamatsachvili
40.      Zaira Zazarachvili
41.      Assia Assatouryan
42.      Chakhina Charipov
43.      Nora Lélachvili
44.      Lili Kobéssova
45.      Marika Varamanyan
46.      Khathouna Giorgadzé
47.      Nino Lékaïdzé
48.      Néli Giorgadzé
49.      Djoumbér Bgarachvili
50.      Ilia Mantskava
51.      Kéthino Djanachvili
52.      Dodo Kakhichvili
53.      Marina Véchapidzé
54.      Iza Khitharichvili
55.      Khathouna Kérdzévadzé
56.      Léila Tsaritov
57.      Chota Maïssouradzé (1)
58.      Nani Kobaïdzé
59.      Nino Gnolidzé
60.      Nana Pilichvili
61.      Lamara Arsénichvili
62.      Chota Maïssouradzé (2)
63.      Thina Radjaev
64.      Merab Jijilachvili
65.      Thamila Gaprindachvili
66.      Béla Zourabachvili
67.      Nathia Dévidzé
68.      Thénguiz Djikourachvili
69.      Guiorgui Mossoulichvili
70.      Tsissana Arabidzé
71.      Lida ? (nom de famille manquant)
72.      Cécile Gagnidzé
73.      Méri Kobélachvili
74.      Diana Moudoyan
75.      Pikria Tsariélachvili
76.      Kéthino Gviniachvili
77.      Lia Bakhoutachvili
78.      Léila Mtchédlichvili
79.      Lia Sidamonidzé
80.      Irina Karamanyan
81.      Zaira Djikourachvili
82.      Dodo Loukaïdzé
83.      Ia Vardanachvili
84.      Ia Tchamaouri
85.      Lali Djikourachvili
86.      Lia Mantskava
87.      Nino Djanachvili
88.      Béla Kakhichvili
89.      Zakro Kotchichvili
90.      Ethér Tchrélachvili
91.      Tsiouri Eliachvili
92.      Nathéla Kobaïdzé
93.      Miriane Arabidzé
94.      Nino Lélachvili (requérant no 3)
95.      Nathia Milachvili
96.      Lamara Mtchédlichvili
97.      Lali Khitharichvili
98.      Datho Gvaramia
DÉCISION 97 MEMBRES DE LA CONGREGATION DE GLDANI ET 4 AUTRES c. GÉORGIE
DÉCISION 97 MEMBRES DE LA CONGREGATION DE GLDANI ET 4 AUTRES c. GÉORGIE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) DEROGATION AU PRINCIPE DE L'EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE MATERIAE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : 97 MEMBRES DE LA CONGREGATION DE GLDANI DES TEMOINS DE JEHOVAH et QUATRE AUTRES
Défendeurs : la GEORGIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 06/07/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71156/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-07-06;71156.01 ?
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