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13/07/2004 | CEDH | N°69498/01

CEDH | AFFAIRE PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE
(Requête no 69498/01)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 2004
DÉFINITIF
15/12/2004
En l’affaire Pla et Puncernau c. Andorre,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,    R. Maruste,    L. Garlicki,
J. Borrego Borrego,
S. Pavlovschi, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délib

éré en chambre du conseil les 7 octobre 2003, 23 avril 2004 et 22 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette d...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE
(Requête no 69498/01)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 2004
DÉFINITIF
15/12/2004
En l’affaire Pla et Puncernau c. Andorre,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,    R. Maruste,    L. Garlicki,
J. Borrego Borrego,
S. Pavlovschi, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 octobre 2003, 23 avril 2004 et 22 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 69498/01) dirigée contre la Principauté d’Andorre et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Antoni Pla Puncernau et Mme Roser Puncernau Pedro (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me M. Pujadas, avocat à Andorre. Le gouvernement andorran (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme R. Castellón Sánchez, chef du cabinet juridique du Gouvernement.
3.  Les requérants alléguaient que les décisions rendues par le Tribunal supérieur de justice et le Tribunal constitutionnel avaient opéré à l’encontre du premier d’entre eux une discrimination en matière de droits successoraux fondée sur le mode de filiation qui, à leur avis, emportait violation de l’article 8 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 27 mai 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 7 octobre 2003 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mme R. Castellón Sánchez,  agente,  Mes M. Vila Amigó, conseil,     M. Fernández Llorens,       J.Medina Ortiz, avocats,  conseillers ;
–  pour les requérants  Mes M. Pujadas,      C. Llufriu,      V. Durich, avocats, conseils.
9.  La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à une question du président de la chambre, Me Pujadas pour les requérants et Me Vila Amigó pour le Gouvernement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10.  Le premier requérant, M. Antoni Pla Puncernau, né en 1966, est le fils adoptif de la seconde requérante, Mme Roser Puncernau Pedro. Lors de l’introduction de la requête, celle-ci était la curatrice de son fils, handicapé mental. Tous deux résidaient en Andorre. Elle est décédée alors que l’affaire était pendante devant la Cour.
A.  Genèse de l’affaire
11.  En 1949 Mme Carolina Pujol Oller, veuve de feu Francesc Pla Guash, décéda en laissant trois enfants : Francesc-Xavier, Carolina et Sara. La défunte avait fait en 1939 un testament devant notaire dont la septième disposition instituait une substitution fidéicommissaire au bénéfice de son fils Francesc-Xavier avec, pour le cas où ce dernier ne pourrait hériter, une clause de substitution en faveur de sa sœur Carolina. Si celle-ci s’avérait être elle-même dans l’impossibilité de recueillir la succession, c’était alors Josep Antoni Serra Pla, fils de Sara, qui devait hériter.
12.  La testatrice indiqua que Francesc-Xavier, le bénéficiaire de son testament et héritier fiduciaire, devait transmettre les biens faisant l’objet du testament à un fils ou à un petit-fils d’un mariage légitime et canonique, qui serait l’héritier fidéicommissaire. Pour ce faire, elle inséra la clause suivante dans le testament : « Celui qui deviendra héritier devra obligatoirement transmettre la succession à un fils ou à un petit-fils d’un mariage légitime et canonique (...) » (« El qui arribi a ésser hereu haurà forçosament de transmetre l’herència a un fill o net de legítim i canònic matrimoni (...) »).
Faute de réunir ces conditions, la testatrice disposa que les enfants et petits-enfants des substituts seraient appelés à la succession.
13.  Le bénéficiaire du testament, Francesc-Xavier, contracta un mariage canonique avec la requérante Roser Puncernau Pedro. Par un acte établi le 11 novembre 1969 devant un notaire de La Corogne (Espagne), le couple adopta un enfant, Antoni, selon les modalités de l’adoption plénière. Par la suite, ils adoptèrent un second enfant.
14.  En 1995, Francesc-Xavier Pla Pujol établit un testament dans lequel il léguait 300 506 euros (EUR) à son fils Antoni (le premier requérant) et 180 303 EUR à sa fille. Par ailleurs, il désignait son épouse Roser (la seconde requérante) héritière universelle du reste de ses biens. Par un codicille du 3 juillet 1995, Francesc-Xavier Pla Pujol légua à son fils adoptif Antoni les biens provenant de l’héritage de sa mère en nue-propriété, l’usufruit étant attribué à son épouse. L’héritage en question était constitué par un ensemble de biens immobiliers. Francesc-Xavier Pla Pujol décéda le 12 novembre 1996. L’ouverture du codicille eut lieu le 27 novembre 1996.
15.  Ainsi, les seuls héritiers potentiels de la succession testamentaire sont les requérants, Antoni Pla Puncernau et sa mère, et deux sœurs, Carolina et Immaculada Serra Areny, arrière-petites-filles de la testatrice.
B.  Action civile introduite par les sœurs Carolina et Immaculada Serra Areny, en vue d’obtenir la nullité du codicille de 1995
16.  Le 17 juillet 1997, Carolina et Immaculada Serra Areny saisirent le tribunal des batlles d’Andorre d’une action civile tendant à faire déclarer nul et non avenu le codicille du 3 juillet 1995, et à faire condamner les requérants, en tant que défendeurs à l’action, à remettre aux demanderesses tous les biens constituant l’héritage de leur arrière-grand-mère, Carolina Pujol Oller, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts pour possession indue de ces biens.
17.  Par un jugement contradictoire du 14 octobre 1999, la chambre civile du tribunal des batlles d’Andorre rejeta l’action pour les motifs suivants :
III.  Considérant que les deux parties s’accordent à dire que c’est la volonté de la testatrice au moment où elle dicte son testament qui en détermine le contenu, de sorte que le testament doit s’interpréter suivant sa volonté, celle-ci devant se déduire des mots utilisés dans le testament (Digeste 50, 16, 219). Dès 1941, il ressortait de la jurisprudence des tribunaux andorrans (jugement du juge délégué aux appels en date du 3 février 1941) que « dans les successions tant légales que testamentaires, on doit tenir principalement compte de la volonté des testateurs, comme cela se déduit de nombreuses dispositions de droit romain et de droit canon (...)
IV.  Considérant que dans le testament daté du 12 octobre 1939, la testatrice dispose que (...) « Celui qui deviendra héritier devra obligatoirement transmettre la succession à un fils ou à un petit-fils d’un mariage légitime et canonique (...) [« El qui arribi a ésser hereu haurà forçosament de transmetre l’herència a un fill o net de legítim i canònic matrimoni (...) »]
Ce faisant, le testament en question établit une substitution fidéicommissaire dite « si sine liberis decesserit » (...) Si l’on procède à l’analyse de la finalité de la substitution fidéicommissaire « sine liberis », l’on s’aperçoit que ce qui est recherché est le maintien du patrimoine familial au sein de la famille et, partant, la stabilité et la conservation du patrimoine.
V.  Considérant que pour interpréter le contenu du testament en question, il convient de prendre en compte, comme cela a été dit précédemment, la volonté de la testatrice d’après les mots utilisés et à la lumière des circonstances et de la réalité en vigueur lorsqu’elle s’est exprimée.
A l’époque de la rédaction du testament, la Constitution n’avait pas été promulguée et il n’existait aucune loi ordinaire ni d’autres dispositions analogues en la matière. En conséquence, pour interpréter le contenu des mots utilisés dans le testament, il faut se référer au droit coutumier, au « ius comune » découlant de la réception du droit romain et des modifications introduites par le droit canon, ainsi qu’à la jurisprudence des tribunaux andorrans en la matière (...) En revanche, ni législation, ni jurisprudence, ni doctrine étrangères ne peuvent s’appliquer en l’espèce.
Le Corpus Iurius contenait l’institution de l’adoption et assimilait au mot « enfant » les enfants naturels et les enfants adoptifs (...) en prévoyant deux modalités d’adoption : celle qui était réalisée sous l’autorité d’un princep ou celle qui se déroulait devant un magistrat. Dans le premier cas, on utilisait une formule consistant à demander à l’adoptant s’il voulait l’adopté comme enfant légitime et à l’adopté s’il y consentait. On y précisait également que « la parenté par consanguinité ne se contracte pas par un acte mais par la naissance ou par l’adoption solennelle » (Dioclétien et Maximien, Codi 4, 19, 13). En outre, « le lien père-enfant n’est institué ni par de simples affirmations ni par fausse confession, même si les deux parties y consentent, mais uniquement dans le cadre d’un mariage légitime ou moyennant l’adoption solennelle » (Dioclétien et Maximien, Codi 4, 19, 14) (...)
En conséquence, selon la conception romaine de l’adoption, l’adopté sort de sa famille d’origine et rompt tous les liens l’unissant à celle-ci. Parallèlement, il devient le fils de la famille de l’adoptant et, en tant que tel, jouit entre autres du nom de cette famille et surtout acquiert des droits de succession. Cette institution a été utilisée essentiellement à des fins héréditaires. Par la suite, deux formes d’adoption furent prévues : l’adoption plénière et l’adoption simple [menys plena], cette dernière ayant comme seule finalité celle de garantir les droits de l’adopté sur l’héritage de l’adoptant ; quant à la première forme d’adoption, elle est fondée sur l’idée que l’adoption doit remplacer ou imiter la filiation naturelle.
VI. (...) Si l’on tient compte du fait que l’adoption est une institution juridique, qui a pour finalité de donner la possibilité aux couples privés d’enfants d’en avoir (...) Ainsi l’adoption répondait déjà à cette époque à une nécessité, l’enfant adopté étant assimilé à l’enfant légitime, approche qui a été confirmée ultérieurement par la Constitution et les textes législatifs.
En conséquence, on ne peut dire que la testatrice, en utilisant cette formule, a entendu exclure de l’héritage les enfants adoptés ou non biologiques. Car si telle avait été son intention, elle l’aurait prévue expressément.
Dès lors, le codicille établi par l’héritier, aujourd’hui décédé, Francesc-Xavier Pla Pujol, est conforme au testament dicté par la défunte Carolina Pujol Oller, et ainsi ne peut être déclaré nul (...) »
C.  Appel devant le Tribunal supérieur de justice d’Andorre
18.  Les sœurs Serra Areny interjetèrent appel contre ce jugement devant le Tribunal supérieur de justice d’Andorre. Par un arrêt contradictoire du 18 mai 2000, le Tribunal supérieur infirma la décision attaquée. Faisant droit à l’action des demanderesses, il annula le codicille du 3 juillet 1995, déclara qu’elles étaient les héritières légitimes du patrimoine de leur arrière-grand-mère et ordonna aux requérants de restituer les biens en question. Le Tribunal fonda son arrêt sur les motifs suivants :
« II.  (...) En conséquence, la question fondamentale à trancher en l’espèce est celle de savoir si l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière peut être considéré comme un enfant d’un mariage légitime et canonique, comme l’exigeait la testatrice (...)
III.  La question doit se résoudre selon le cadre juridique de la filiation adoptive en vigueur dans les années 1939 et 1949, c’est-à-dire entre le moment où Mme Carolina Pujol i Oller a établi son acte testamentaire et la date de son décès. Dès lors, le testament devient un acte juridique à partir du moment où il est établi conformément aux formalités légales. En conséquence, s’agissant de l’interprétation des dispositions testamentaires, il convient dans le cas présent de considérer la situation juridique de l’enfant adoptif dans le contexte social et familial de l’année 1939, date où le testament fut rédigé et, si l’on veut, de l’année 1949, date de la mort de la testatrice (...)
Les auteurs directement en contact avec la réalité andorrane soulignent que l’adoption est pratiquement inconnue en Andorre (Brutails : La coutume d’Andorre, p. 122), affirmation confirmée par tous les recueils de jurisprudence andorrane, dans lesquels ne figure aucune référence à l’adoption. Ce silence est du reste parfaitement explicable dans la mesure où les dispositions de droit romain en matière d’adoption étaient difficilement transposables à la famille andorrane de la première moitié du XXe siècle pour les motifs suivants : depuis le XIXe siècle, on pouvait la considérer comme une institution tombée en désuétude et, dans une certaine mesure, inutile, étant donné que, si d’après le droit romain, elle avait comme but prépondérant celui de se procurer un successeur ou héritier, cette finalité s’obtenait en Principauté d’Andorre par le biais de l’institution de l’heretament (pacte de succession future, spécifique au droit catalan, établi en faveur d’un tiers), introduite par la voie coutumière. Dans ce contexte social et familial, il est difficile d’envisager que, lorsque la testatrice a mis en place l’obligation fidéicommissaire pour le cas où l’héritier fiduciaire décéderait sans descendant d’un mariage légitime et canonique, elle faisait également référence à la descendance adoptive, laquelle à cette époque n’était pas ancrée dans la Principauté d’Andorre.
Le fait que, en l’espèce, les adoptants soient les deux époux ne fait pas de l’adopté un enfant légitime ou du mariage, car la distinction entre enfants du mariage ou non présente un intérêt uniquement dans les cas d’enfants naturels (...), tandis que pour les enfants adoptés, la distinction entre enfants du mariage ou non ne s’applique pas. Dès lors, l’enfant adopté par un couple est un enfant adoptif, et non un enfant légitime ou du mariage (...)
En outre, l’acte authentique d’adoption fut établi en Espagne selon les modalités espagnoles de l’adoption plénière (...) Concernant les conditions et effets généraux de celle-ci, est applicable la loi du 24 avril 1958 portant modification du code civil, d’après laquelle l’adoption conférait à l’adopté la condition d’enfant à l’égard du père ou/et de la mère adoptants, mais ne lui attribuait pas un statut familial à l’égard de la famille de l’adoptant. En effet, d’après l’article 174-VII du code civil espagnol, l’adoption créait un lien de parenté entre l’adoptant, l’adopté et sa descendance légitime, mais non avec la famille de l’adoptant. Par ailleurs, les droits de succession se trouvaient aussi limités en l’espèce. Ainsi, l’acte d’adoption renvoyait à la législation catalane sur le sujet, à savoir la compilation de droit civil de Catalogne de 1960. L’article 248 énonçait que les enfants adoptifs étaient seulement appelés à la succession ab intestat du père ou de la mère adoptants, mais non pas à celle du reste de la famille des adoptants. Cette règle répondait à l’idée d’après laquelle l’adoption créait uniquement un status filii, et non un status familiae.
IV.  Cela signifie qu’au moment de l’adoption les enfants adoptifs de celui institué comme héritier dans les patrimoines héréditaires du père et de la mère avaient, du point de vue juridique, la condition de personnes étrangères au cercle familial, à l’égard des ascendants de l’héritier fiduciaire. Cette perspective est fortement liée à la faible incidence de l’adoption sur la conscience sociale et familiale en Andorre, tant à l’époque où le testament fut délivré qu’au moment du décès de la testatrice. En effet, la volonté présumée de la testatrice doit être établie à la lumière des circonstances existant à l’époque de son décès. Or les enfants adoptifs de son fils légitime ou du mariage étaient des personnes étrangères au cercle familial, du point de vue tant juridique que sociologique.
En effet, le fidéicommis familial catalan si sine liberis decesserit a pour finalité de maintenir le patrimoine familial au sein de la famille légitime ou matrimoniale, et la tradition juridique catalane a toujours favorisé l’exclusion des enfants adoptifs de ce fidéicommis familial (...) Ainsi, pour que les enfants adoptifs puissent être admis dans le fidéicommis, il faut que l’intention de la testatrice de s’écarter du sens habituel de cette institution soit indubitable. En l’espèce, l’expression « descendants d’un mariage légitime et canonique », utilisée dans le testament de 1939, ne saurait suffire pour déduire l’intention de la testatrice de s’écarter de la signification habituellement octroyée au fidéicommis si sine liberis decesserit en droit des successions catalan et andorran.
V.  Tout ce qui précède tend à indiquer que, bien que le droit en vigueur au moment où l’adoption est devenue effective reconnût des droits successoraux aux enfants adoptés à l’égard des parents adoptifs dans les cas de successions ab intestat (code 8, 48, 10), ces mêmes droits ne peuvent être étendus à la succession testamentaire, où l’élément essentiel est la volonté du testateur. Ainsi, toute hésitation concernant l’étendue de l’expression « descendants d’un mariage légitime et canonique » doit être levée après analyse de la volonté de la testatrice à la lumière du contexte social, familial et juridique dans lequel elle vécut. En l’espèce, il n’existe aucun argument favorable à l’inclusion des enfants adoptifs de l’héritier fiduciaire, étant donné la faible incidence de l’adoption en droit de la famille et des successions andorran, l’attribution à l’adopté d’un statut d’enfant (fils) et non de membre de la famille des parents de l’adoptant, et les finalités traditionnellement attribuées au fidéicommis familial catalan ainsi que la tradition juridique catalane et andorrane. »
D.  Recours en nullité de la procédure devant le Tribunal supérieur de justice d’Andorre
19.  Alléguant que l’arrêt du Tribunal supérieur de justice portait atteinte au principe d’égalité devant la loi protégé par l’article 6 de la Constitution andorrane et à l’article 10 de la Constitution andorrane (droit à la protection judiciaire et à un procès équitable), les requérants déposèrent un recours en nullité auprès dudit tribunal. Par une décision du 28 juin 2000, le Tribunal supérieur de justice rejeta le recours pour défaut de fondement.
E.  Recours d’empara devant le Tribunal constitutionnel
20.  Les requérants formèrent un recours d’empara contre les décisions rendues par le Tribunal supérieur de justice devant le Tribunal constitutionnel, alléguant la violation des articles 13.3 (principe d’égalité des enfants devant la loi indépendamment de leur filiation) et 10 (droit à la protection judiciaire et à un procès équitable) de la Constitution andorrane. Par une décision du 13 octobre 2000, la haute juridiction déclara irrecevable le recours pour les motifs suivants :
« (...) Il semble évident que le jugement du Tribunal supérieur de justice se limite à clarifier et déterminer, c’est-à-dire à interpréter, un point concret de la volonté de la testatrice, figurant dans son testament sous la forme d’une substitution fidéicommissaire en faveur d’un enfant ou petit-fils d’un mariage légitime et canonique.
Le Tribunal supérieur de justice n’affirme à aucun moment l’existence générale d’une discrimination ou inégalité entre les enfants selon qu’ils soient biologiques ou adoptifs. Il est évident qu’une telle déclaration violerait de manière frontale l’article 13.3 de la Constitution et, d’autre part, serait contraire à l’opinion dominante selon laquelle l’ordre juridique doit toujours être interprété, et qui veut que tous les enfants soient égaux indépendamment de leur origine. En revanche, comme le soutient en substance le ministère public, « la discrimination vis-à-vis des enfants adoptifs par rapport aux enfants biologiques ne découle pas, dans le cas présent, d’un acte des pouvoirs publics, concrètement du jugement de la chambre civile du Tribunal supérieur de justice, mais de la volonté de la testatrice ou disposant [fideïcomitent] qui régit la succession testamentaire », en vertu du principe de la liberté de tester, manifestation concrète du principe général de la liberté civile.
Dans son jugement, le Tribunal supérieur de justice se limite à interpréter une clause testamentaire. A cet effet, il a procédé avec les moyens de la technique juridique qu’il a estimés adéquats et dans le cadre de sa compétence exclusive, dès lors que l’interprétation des actes juridiques est une question de fait qui, en tant que telle, constitue une matière réservée à la juridiction ordinaire.
21.  Les requérants présentèrent contre cette décision un recours en supplique (súplica) auprès du Tribunal constitutionnel qui, par une décision du 17 novembre 2000, le rejeta.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
22.  Les articles 6, 13 et 14 de la Constitution andorrane du 14 mars 1993 disposent :
Article 6
« 1. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination, fondée notamment sur la naissance, la race, le sexe, l’origine, la religion, l’opinion ou toute autre circonstance tenant à sa situation personnelle ou sociale.
2.  Il appartient aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que l’égalité et la liberté soient réelles et effectives. »
Article 13
« 1.  La loi règle la condition civile des personnes et les formes du mariage. Les effets civils du mariage canonique sont reconnus.
3.  Les époux ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Les enfants sont égaux devant la loi, indépendamment de leur filiation. »
Article 14
« Toute personne a droit au respect de son intimité, de son honneur et de son image. Chacun a droit à la protection de la loi contre les ingérences illégales dans sa vie privée et familiale. »
23.  L’article 24 de la loi qualifiée (qualificada) du 21 mars 1996 sur l’adoption et la protection des mineurs en détresse est ainsi libellé :
« (...) L’enfant adopté a les mêmes droits et obligations au sein de la famille adoptive que l’enfant légitime. »
EN DROIT
I.  SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
24.  Le Gouvernement soulève une exception tirée de l’inapplicabilité de l’article 8 de la Convention aux faits litigieux en raison de l’inexistence d’une « vie familiale », au sens de cette disposition, entre les requérants et feue Carolina Pujol Oller. A cet égard, le gouvernement arguë de l’absence de rapports réels entre la grand-mère, Carolina Pujol Oller, décédée en 1949 et le requérant, adopté en 1969. Or, d’après le Gouvernement, la Cour a toujours opté pour une approche pragmatique quant au contenu de la notion de « vie familiale », dans l’optique de protéger la vie familiale de facto et non pas celle de iure. En ce sens, l’existence d’un lien familial formel n’est pas suffisante pour qu’entre en jeu l’article 8.
25.  Pour leur part, les requérants rejettent la thèse du Gouvernement car, si elle était acceptée, elle reviendrait par exemple à exclure du domaine de l’article 8 les enfants posthumes. Au demeurant, l’argument du Gouvernement concerne également Carolina et Immaculada Serra, qui introduisirent l’action en nullité du codicille devant les tribunaux andorrans et qui, elles non plus, n’avaient pas connu leur arrière-grand-mère.
26.  La Cour rappelle que, dans l’affaire Marckx c. Belgique (arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 23-24, §§ 51-52), elle a admis que les droits successoraux entre enfants et parents, ainsi qu’entre petits-enfants et grands-parents, sont si étroitement liés à la vie familiale qu’ils tombent sous l’empire de l’article 8. Elle a ainsi estimé que le domaine des successions – et des libéralités – entre proches parents apparaît intimement associé à la vie familiale. Celle-ci ne comprend pas uniquement des relations de caractère social, moral ou culturel, par exemple dans la sphère de l’éducation des enfants ; elle englobe aussi des intérêts matériels, comme le montrent notamment les obligations alimentaires et la place attribuée à la réserve héréditaire dans l’ordre juridique interne de la majorité des Etats contractants. Le fait que le décès de Carolina Pujol Oller soit survenu avant l’adoption du requérant ne constitue pas une raison justifiant que la Cour adopte une autre démarche en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Camp et Bourimi c. Pays-Bas, no 28369/95, § 35, CEDH 2000-X).
Dès lors, l’article 8 de la Convention trouve à s’appliquer.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8
27.  Les requérants se plaignent de ce que les décisions rendues par le Tribunal supérieur de justice et le Tribunal constitutionnel ont opéré en matière de droits successoraux une discrimination injustifiée fondée sur le mode de filiation qui porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. De ce fait, ils estiment qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
28.  L’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
29.  Quant à l’article 14, il se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A.  Argumentation des parties
1.  Les requérants
30.  Les requérants soulignent d’emblée que la Cour se trouve en présence d’une problématique nouvelle jamais abordée par elle jusqu’à ce jour. En effet, les précédents dont elle avait eu à connaître (arrêts Marckx précité, Inze c. Autriche, 28 octobre 1987, série A no 126, et Mazurek c. France, no 34406/97, CEDH 2000-II) portaient sur des dispositions légales régissant les cas de succession ab intestat ayant entraîné une ingérence illégitime de l’Etat dans la vie familiale des requérants et/ou une discrimination dans les relations familiales fondée sur la naissance.
31.  Or la présente affaire a trait à la sphère privée puisqu’elle se rapporte à l’autonomie de la volonté découlant d’un testament établi par Carolina Pujol Oller en 1939. La testatrice décède en 1949. En 1969 survient l’adoption du requérant et ce n’est qu’en 1996, après le décès du fils et héritier fiduciaire de Carolina, qu’a lieu l’ouverture du codicille établi en 1995 par celui-ci. Pour les requérants, il ne fait aucun doute que la cause doit être examinée au regard des dispositions de droit privé, lesquelles doivent être lues à la lumière du droit andorran en vigueur en 1996 et de la Convention. Or force est de constater que le Tribunal supérieur de justice a failli à son obligation d’appliquer l’ensemble de ces normes.
32.  Les requérants font observer que le ius commune est une source supplétive de droit civil en droit andorran. Le ius commune en vigueur en Andorre intègre le droit coutumier andorran fondé sur le droit romain revu à la lumière du droit canonique. Voilà donc quelle était la base légale applicable en 1939, année où le testament fut rédigé. Or, dès sa rédaction, il y a plus de mille ans, le droit canonique traitait de l’adoption. L’Eglise catholique attribue à l’enfant adoptif les caractéristiques énoncées dans le canon 1094 du code de Benoît XV, sous l’empire duquel le testament fut rédigé en 1939, caractéristiques confirmées en 1983 par le canon 110 du code moderne de droit canon, qui consacre le principe de l’égalité des enfants adoptés et des enfants légitimes. Il est incontestable que le droit canonique constitue une source supplétive de droit dans la Principauté d’Andorre. Ce fait résulte d’une abondante jurisprudence. Par ailleurs, en droit romain, les enfants adoptés ont les mêmes droits successoraux et familiaux que les enfants légitimes ou naturels. Ainsi l’adoption était prévue tant par le droit canonique que par le droit romain. Par conséquent, il est indéniable que l’adoption était une institution juridique connue et utilisée par la société andorrane de 1939.
33.  S’agissant des règles d’interprétation des testaments, les requérants rappellent que, suivant la tradition romaine en la matière, lorsque la clause testamentaire est claire et dépourvue de toute ambiguïté, il n’y a pas lieu de s’en écarter sous prétexte d’en rechercher l’esprit.
34.  Cela signifie que, si la testatrice avait réellement souhaité exclure la filiation adoptive de la substitution fidéicommissaire, elle aurait inséré une clause spécifique à cet effet comme le faisaient les notaires andorrans et catalans. A cet égard, les requérants se réfèrent aux nombreux formulaires, actes notariés et décisions judiciaires, par lesquels l’exclusion du fils adoptif de la succession a toujours fait l’objet dans la pratique d’une clause d’exclusion expresse en exigeant que l’enfant soit légitime et naturel par l’utilisation de formules telles que « fils d’un mariage légitime, canonique et charnel » ou encore « fils légitime et naturel d’un mariage canonique » ou encore « fils procréé dans le cadre d’un mariage légitime et charnel ». Or, en l’occurrence, feue Carolina Pujol Oller n’a fait allusion dans son testament à aucune exclusion, qu’elle soit tacite ou expresse, des fils adoptifs. Sa clause visait seulement à écarter les fils illégitimes.
35.  Cela signifie que le Tribunal supérieur de justice d’Andorre ne s’est pas conformé au droit applicable en l’espèce. D’après les requérants, le tribunal aurait dû interpréter le testament en accord avec la législation en vigueur en 1996, notamment la Constitution andorrane de 1993 et la loi sur l’adoption de mars 1996. De ce manquement total au droit applicable découle pour eux l’existence d’une violation par les autorités andorranes, qui sont les garantes ultimes de leur droit au respect de leur vie familiale sans subir de discrimination injustifiée. Selon eux, il est clair que, dans son testament, la testatrice n’a pas introduit de différence concernant la filiation par adoption. Dès lors, il ne revient ni aux individus ni aux tribunaux d’opérer une distinction, qui plus est, contraire à la Constitution andorrane et à la Convention européenne. De ce fait, l’arrêt du Tribunal supérieur de justice suppose une ingérence illicite dans leur vie privée et familiale, clairement discriminatoire quant au premier des requérants ; or l’ingérence comme la discrimination sont expressément proscrites par la Constitution andorrane de 1993 et par la loi qualifiée de 1996 sur l’adoption et la protection des mineurs en détresse.
36.  En conclusion, les requérants sont d’avis qu’il y a eu violation des articles 8 et 14 de la Convention.
2.  Le Gouvernement
37.  Le Gouvernement souligne d’emblée que la législation andorrane ne contient aucune discrimination entre enfants adoptifs et enfants légitimes. Dans l’affaire Marckx précitée, la Cour a constaté une violation de la Convention mais celle-ci se fondait sur une discrimination d’origine légale. Dans le cas présent, c’est tout le contraire puisque la loi andorrane reconnaît aux petits-enfants, qu’ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, les mêmes droits successoraux légaux par rapport aux parents (réserve légale en cas de succession testamentaire, droits à l’héritage en cas de succession ab intestat) et aux grands-parents. Pour le Gouvernement, la présente espèce s’écarte de manière substantielle de l’affaire Marckx puisque le requérant a reçu plus de 300 000 EUR de son père et avait la même vocation successorale que sa sœur ou que tout autre frère ou sœur légitime s’il en avait eu.
38.  En l’occurrence, le différend patrimonial trouve son origine dans la libre volonté d’une testatrice qui, en droit national, avait toute latitude pour disposer de ses biens, exception faite de la réserve légale. Or, sous réserve de cette limite, le droit andorran protège la liberté de disposer du reste des biens. Une fois sauvegardée la part des héritiers réservataires, le testateur peut librement léguer le restant de son patrimoine. C’est précisément ce qui a eu lieu en l’espèce. Pour le Gouvernement, il n’y a pas eu ingérence dans la vie familiale des requérants. Au demeurant, à supposer même que l’on puisse considérer les décisions rendues par les tribunaux andorrans comme constitutives d’une ingérence dans le respect des droits invoqués par les requérants, celle-ci était justifiée. D’une part, on peut estimer que la décision du Tribunal supérieur visait le but légitime de protéger le droit des véritables héritiers fidéicommissaires et, partant, tendait à la protection des droits et libertés d’autrui. D’autre part, la décision critiquée s’inscrivait dans le champ de la marge d’appréciation dont disposent les Etats dans des domaines tels que celui en question en l’espèce. En définitive, un juste équilibre a été ménagé entre les droits concurrents en présence.
39.  Pour le Gouvernement, l’interprétation faite par le Tribunal supérieur de justice correspond parfaitement à la volonté exprimée par la testatrice en 1939 et à la législation telle qu’en vigueur en Andorre lors du décès de celle-ci en 1949. Selon la tradition juridique applicable à l’époque, les fils adoptifs n’avaient pas les mêmes droits que les fils légitimes dans le cadre du fidéicommis familial dans la mesure où l’objectif de cette institution était de préserver le patrimoine dans la famille. Or déjà les post-glossateurs avaient constaté que l’admission des fils adoptifs dans le fidéicommis impliquait de laisser aux mains de l’héritier fiduciaire l’accomplissement de la condition, avec le risque évident de fraude ou d’abus de droit.
40.  Le Gouvernement rappelle que l’interprétation du droit interne relève du seul ressort des juridictions internes, qui sont les mieux placées pour interpréter et appliquer le droit national. Le contrôle de la Cour se limite à vérifier qu’une telle application ou interprétation du droit national est compatible avec les exigences de la Convention. En l’espèce, le Tribunal supérieur de justice, après un examen minutieux du droit interne et des allégations des parties, dans l’exercice des fonctions qui étaient les siennes en procédant à l’interprétation de la volonté du de cujus, a estimé que la testatrice n’avait pas prévu de disposition excluant expressément les enfants adoptifs parce que, dans son esprit, une telle exclusion ressortait clairement de la mention « fils d’un mariage légitime et canonique ». En définitive, l’interprétation faite par le Tribunal supérieur de justice ne contrevient nullement à la Convention car l’arrêt litigieux ne renferme aucune expression ou déclaration humiliante ou attentatoire à la dignité des enfants adoptifs ; son arrêt se limite à dire que la testatrice ne les avait pas appelés à sa succession. Par ailleurs, le testament en question ne contient aucune clause qui aille à l’encontre du droit ou de l’ordre public. Le Gouvernement souligne que tout appel à une succession testamentaire est, par définition, discriminatoire en ce sens qu’il génère des différences entre héritiers.
41.  En conclusion, le Gouvernement estime qu’il n’y a pas eu violation des dispositions invoquées.
B.  Appréciation de la Cour
42.  Le grief des requérants tenant essentiellement au traitement discriminatoire qu’aurait subi le premier d’entre eux, la Cour juge approprié de l’étudier d’abord sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
43.  La Cour a eu l’occasion, dans des affaires antérieures, d’examiner des allégations de différences de traitement en matière successorale, tant sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8 (arrêts Marckx précité, p. 24, § 54, et Vermeire c. Belgique, 29 novembre 1991, série A no 214-C, p. 83, § 28) qu’au regard de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (arrêts précités Inze, p. 18, § 40, et Mazurek, § 43). En outre, elle réaffirme que l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics (voir, par exemple, arrêts Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, série A no 112, p. 25, § 55, et Camp et Bourimi précité, § 28). Cela étant, il ne se contente pas d’astreindre l’Etat à s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale (Marckx précité, pp. 14-15, § 31).
Ces affaires avaient pour point commun le fait que la différence de traitement litigieuse résultait directement de la législation nationale, qui établissait une distinction entre les enfants légitimes et illégitimes (Marckx, Vermeire et Inze, arrêts précités) ou entre les enfants adultérins et les autres, qu’ils soient ou non nés dans le mariage (Mazurek, arrêt précité). Dans chacun de ces cas, il s’agissait de savoir si pareille différence de traitement au sein du système juridique de l’Etat défendeur emportait violation des droits des requérants au regard de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention ou avec l’article 1 du Protocole no 1.
44.  La présente espèce se différencie essentiellement des affaires précitées en ce que la Cour n’est pas saisie d’un éventuel problème d’incompatibilité entre la Convention et la législation andorrane applicable en matière de droit successoral des enfants adoptés ; sur ce point, elle remarque d’ailleurs que les parties s’accordent à estimer que tant la Constitution andorrane de 1993 que la loi qualifiée sur l’adoption du 21 mars 1996 sont conformes au principe d’interdiction de la discrimination fondée sur la naissance découlant de l’article 14 de la Convention. En l’occurrence, la question litigieuse concerne l’interprétation faite par le Tribunal supérieur de justice d’Andorre, confirmée par le Tribunal constitutionnel, d’une clause testamentaire rédigée en 1939 et exécutée en 1995 : il s’agit d’examiner si une telle interprétation contrevient à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
45.  Il est entendu que l’on ne saurait reprocher aux autorités andorranes une quelconque ingérence dans la vie privée et familiale des requérants, pas plus qu’un manquement à d’éventuelles obligations positives de la part de l’Etat andorran afin de rendre effectif le respect de la vie familiale. Les requérants se limitent à contester une décision judiciaire ayant déclaré un acte privé de transmission d’héritage contraire à la volonté de la testatrice. Ne demeure donc que la question de la prétendue incompatibilité avec la Convention de l’interprétation du droit interne faite par les juridictions andorranes.
46.  A maintes reprises, et dans des domaines très variés, la Cour a déclaré qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales et, singulièrement, aux cours et tribunaux d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, par exemple, les arrêts Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, série A no 33, p. 20, § 46, Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, no 56673/00, § 61, CEDH 2003-V, Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 105, CEDH 2003-X). Ce principe qui, par définition, vaut pour la législation interne s’applique à plus forte raison dans le cadre de l’interprétation d’un acte éminemment privé tel qu’une clause testamentaire insérée par un particulier dans un testament. Dans un domaine comme celui de l’espèce, les juridictions internes se trouvent à l’évidence mieux placées que le juge international pour évaluer, à la lumière des traditions juridiques locales, le contexte particulier de la controverse juridique qui leur est soumise et les divers droits et intérêts concurrents (voir, par exemple, De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, § 39, 14 mars 2002). Appelées à se prononcer dans des litiges de cet ordre, les autorités nationales et, en particulier, les cours et tribunaux jouissent d’une grande latitude.
Dès lors, un problème d’atteinte à la vie privée et familiale ne pourrait donc se poser que dans l’hypothèse d’une appréciation par le juge national des éléments de fait ou de droit interne qui serait manifestement déraisonnable ou arbitraire ou en flagrante contradiction avec les principes fondamentaux de la Convention.
47.  L’origine de la présente affaire remonte à 1939, lorsque Carolina Pujol Oller, veuve de feu Francesc Pla Guash, fit un testament devant notaire dont la septième disposition instituait une substitution fidéicommissaire au bénéfice de son fils Francesc-Xavier (père du premier requérant), lequel devait transmettre l’héritage à un fils ou à un petit-fils d’un mariage légitime et canonique. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas réunies, la testatrice disposa que les biens objet du testament reviendraient aux enfants et petits-enfants des substituts. En 1949 décédait Carolina Pujol Oller.
48.  Le bénéficiaire du testament, Francesc-Xavier Pla Pujol, contracta un mariage canonique avec la seconde requérante, Roser Puncernau Pedro. Par un acte établi le 11 novembre 1969 devant un notaire de La Corogne (Espagne), le couple adopta un enfant, Antoni (le premier requérant), selon les modalités de l’adoption plénière en vigueur en droit catalan. Par la suite, ils adoptèrent un second enfant.
49.  Par un codicille du 3 juillet 1995, Francesc-Xavier Pla Pujol légua à son fils adoptif Antoni les biens provenant de l’héritage de sa mère en nue-propriété, l’usufruit étant attribué à son épouse (la seconde requérante). Francesc-Xavier Pla Pujol décéda le 12 novembre 1996. L’ouverture du codicille eut lieu le 27 novembre 1996. L’héritage litigieux portait sur un ensemble de biens immobiliers.
50.  Estimant que le requérant, en tant qu’enfant adopté, ne pouvait bénéficier du testament établi par la testatrice en 1939, deux arrière-petites-filles de celle-ci présentèrent une action civile devant le tribunal des batlles, qui les débouta. En appel, le Tribunal supérieur de justice infirma le jugement entrepris et fit droit à l’action des demanderesses. Saisi d’un recours d’empara, le Tribunal constitutionnel entérina l’arrêt d’appel.
51.  Quant à l’interprétation de la clause testamentaire, noyau de la controverse, le tribunal des batlles saisi en première instance a procédé à une analyse grammaticale de la clause à la lumière des antécédents historiques, en faisant application du droit romain tel que modifié par le droit canon, source du droit commun applicable en Andorre, pour conclure au rejet du recours. Le tribunal a ajouté qu’aucune législation, jurisprudence ou doctrine étrangère n’était applicable dans la Principauté. D’après lui, ni la lettre de la clause ni certainement la volonté de la testatrice ne pouvaient amener à écarter l’enfant adoptif de la succession.
52.  En appel, le Tribunal supérieur de justice a développé une interprétation différente des éléments de fait et de droit de l’affaire. En premier lieu, le tribunal a constaté que l’adoption était pratiquement inconnue en Andorre en cette première moitié du XXe siècle. De ce fait, il en a conclu que, lorsque la testatrice avait mis en place l’obligation fidéicommissaire pour le cas où l’héritier fiduciaire décéderait sans descendant d’un mariage légitime et canonique, il était difficile d’envisager qu’elle faisait également référence à la filiation adoptive. De même, le tribunal a fait observer que l’acte authentique d’adoption avait été dressé en Espagne selon les modalités espagnoles de l’adoption plénière. Or, d’après le droit espagnol applicable à l’époque, notamment le droit catalan auquel renvoyait l’acte d’adoption, les enfants adoptifs étaient seulement appelés à la succession ab intestat du père ou de la mère adoptants, mais non à celle du reste de la famille des adoptants. Lorsqu’il en est venu à examiner quelle était la volonté de la testatrice, le tribunal a déclaré qu’aussi bien au moment de l’octroi du testament en 1939 que lors de son décès en 1949, les enfants adoptifs de son fils légitime ou du mariage étaient des personnes étrangères au cercle familial, du point de vue tant juridique que sociologique. D’après le tribunal, pour que les enfants adoptifs puissent être admis dans le fidéicommis familial catalan, il aurait fallu que l’intention de la testatrice de s’écarter du sens habituel de cette institution fût indubitable. Or les termes utilisés dans le testament ne permettaient pas de conclure en ce sens.
53.  La Cour constate que les tribunaux andorrans se sont livrés à deux interprétations différentes : la première, exposée par le tribunal des batlles, était favorable à la thèse des requérants ; la seconde, développée par le Tribunal supérieur de justice, leur était contraire. Toutes deux s’appuient sur des éléments de fait et de droit dûment pesés au regard des circonstances particulières de l’affaire.
54.  La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences, et dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d’autres, arrêts Van Raalte c. Pays-Bas, 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 184, § 33, et Camp et Bourimi précité, § 34).
55.  La Cour a constaté précédemment que les faits de la cause relevaient de l’article 8 de la Convention. Dès lors, l’article 14 peut s’appliquer en combinaison avec lui.
56.  La Cour ne juge pas opportun ni même nécessaire de se livrer à une quelconque analyse doctrinale de la ratio juris ayant conduit les juridictions internes, notamment le Tribunal supérieur de justice d’Andorre, à opter en faveur de l’application d’un ordre juridique plutôt que d’un autre, qu’il s’agisse du droit romain, canonique, catalan ou espagnol. C’est là un domaine qui, par définition, relève de la compétence des tribunaux internes.
57.  La Cour estime que, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, aucune question touchant à la libre volonté de la testatrice n’est en cause ; seule l’interprétation de la clause testamentaire entre en ligne de compte. Sa tâche se circonscrit donc à dire si, dans les circonstances de l’espèce, le premier requérant a été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention.
58.  En l’espèce, la Cour constate que le caractère légitime et canonique du mariage du père du requérant ne prête pas à discussion. Ne reste donc que la question de dire si la notion de « fils » insérée dans le testament par Carolina Pujol Oller concernait seulement les fils biologiques, comme le soutient le Tribunal supérieur de justice. La Cour ne peut suivre dans cette conclusion la juridiction d’appel andorrane. En effet, la lecture du testament ne permet pas de déduire que la testatrice souhaitait exclure du bénéfice de la succession un éventuel petit-fils adoptif. La Cour conçoit qu’elle aurait pu le faire ; puisqu’elle ne l’a pas fait, l’unique conclusion possible et logique est qu’elle n’a pas souhaité le faire.
L’interprétation donnée par le Tribunal supérieur de justice de la clause testamentaire consistant à attribuer à la testatrice une volonté négative supposée pour parvenir à la conclusion que, puisque la testatrice n’avait pas expressément dit qu’elle n’excluait pas un fils adoptif c’est qu’elle avait voulu l’exclure, est par trop forcée et contraire au principe général du droit selon lequel si l’énoncé est exempt d’ambiguïté, point n’est besoin de s’interroger sur la volonté de celui qui s’est ainsi exprimé (« quum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis queastio »).
59.  Certes, la Cour n’est pas appelée, en principe, à régler des différends purement privés. Cela étant, dans l’exercice du contrôle européen qui lui incombe, elle ne saurait rester inerte lorsque l’interprétation faite par une juridiction nationale d’un acte juridique, qu’il s’agisse d’une clause testamentaire, d’un contrat privé, d’un document public, d’une disposition légale ou encore d’une pratique administrative, apparaît comme étant déraisonnable, arbitraire ou, comme en l’espèce, en flagrante contradiction avec l’interdiction de discrimination établie à l’article 14 et plus largement avec les principes sous-jacents à la Convention (Larkos c. Chypre [GC], no 29515/95, §§ 30-31, CEDH 1999-I).
60.  Dans la présente affaire, l’interprétation faite par le Tribunal supérieur de justice de la clause testamentaire litigieuse a eu pour effet de priver le premier requérant de son droit à la succession de sa grand-mère, au profit des filles de son cousin. En outre, l’annulation du codicille du 3 juillet 1995 a également entraîné la perte pour la seconde requérante de son droit à l’usufruit des biens de l’héritage comme en avait disposé son défunt époux.
Dès lors que la clause testamentaire, telle qu’elle fut établie par Carolina Pujol Oller, ne faisait aucune distinction entre enfant biologique et enfant adoptif, toute interprétation devenait superfétatoire. Pareille interprétation s’analyse donc en une exclusion judiciaire de l’enfant adoptif dans ses droits successoraux.
61.  La Cour rappelle qu’une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à- dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir, entre autres, Fretté c. France, no 36515/97, § 34, CEDH 2002-I). En l’occurrence, la Cour ne décèle pas le but légitime poursuivi par la décision litigieuse ni sur quelle justification objective et raisonnable pourrait reposer la distinction opérée par la juridiction interne. D’après elle, un enfant ayant fait l’objet d’une adoption – qui plus est d’une adoption plénière – se trouve dans la même position juridique que s’il était l’enfant biologique de ses parents, et cela à tous égards : relations et conséquences liées à sa vie de famille et droits patrimoniaux qui en découlent. La Cour a affirmé à maintes reprises que seules des raisons très fortes pourraient amener à estimer compatible avec la Convention une distinction fondée sur la naissance hors mariage.
Au surplus, rien n’indique que des motifs d’ordre public exigeaient que le niveau de protection accordé par la juridiction d’appel andorrane aux demanderesses à l’action en justice prévale sur celui dont bénéficiait le requérant.
62.  La Cour réaffirme que la Convention, qui a un caractère dynamique et entraîne des obligations positives de la part des Etats, est un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions actuelles, et que les Etats membres du Conseil de l’Europe attachent de nos jours de l’importance à l’égalité, en matière de droits de caractère civil, entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage (arrêt Mazurek précité, § 30). Ainsi, à supposer même que la clause testamentaire en question eût nécessité une interprétation par les juridictions internes, une telle interprétation ne pouvait se faire exclusivement à la lumière du contexte social en vigueur au moment de la rédaction du testament ou du décès de la testatrice, en l’occurrence en 1939 et en 1949, dans la mesure où, notamment, une période de cinquante-sept ans s’est écoulée entre la date d’établissement du testament et le moment de l’ouverture de la succession. En présence d’un intervalle de temps aussi long, au cours duquel de profonds changements sont survenus dans les domaines tant social qu’économique et juridique, le juge ne peut ignorer ces nouvelles réalités. Cela vaut également pour le domaine testamentaire où toute interprétation, si tant est qu’elle était nécessaire, doit rechercher quelle était la volonté du de cujus ainsi que l’effet utile du testament, tout en gardant à l’esprit que l’on « ne peut pas présumer que le testateur aurait voulu ce qu’il n’a pas dit », et sans oublier de conférer à la disposition testamentaire le sens le plus conforme au droit interne et à la Convention telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour.
63.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
64.  Au vu de la conclusion retenue au paragraphe précédent, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la requête sous l’angle de l’article 8 de la Convention lu isolément.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel et moral
66.  A titre liminaire, les requérants estiment que la réparation devrait consister dans la révocation de l’arrêt du Tribunal supérieur de justice, la confirmation du jugement du tribunal des batlles et la remise en l’état du premier requérant en tant qu’héritier fidéicommissaire de sa grand-mère, Carolina Pujol Oller. Pour le cas où cela ne serait pas possible, ils font valoir que le dommage matériel correspond aux biens composant la succession de Carolina Pujol Oller et qui comprennent des biens immobiliers situés dans la Principauté d’Andorre, à savoir : l’Hort de la Canaleta, l’Hort d’ensucaranes, le Rec Vell de l’Obach, l’Hôtel Pla et le Boïgues del Pla. D’après une expertise datée du 10 mai 2001, la valeur de ces immeubles était estimée à 127 625 000 pesetas soit 767 042 euros (EUR). Dans leurs dernières conclusions soumises lors de l’audience devant la Cour, les requérants estiment que le dommage matériel s’élève d’après une récente expertise à la somme de 1 195 913 EUR.
67.  Quant au dommage moral, les requérants, eu égard aux problèmes de santé qu’ils ont subis – en particulier la requérante âgée aujourd’hui de quatre-vingts ans – du fait des diverses procédures suivies devant les tribunaux andorrans, évaluent le préjudice moral du premier requérant à 120 000 EUR et celui de la seconde requérante, mère et curatrice du requérant à 30 000 EUR.
68.  Le Gouvernement considère quant à lui que les prétentions soumises sont manifestement excessives. Il estime qu’en application du droit andorran le père du requérant aurait pu retenir pour lui-même la moitié du patrimoine hérité de sa mère de sorte que le Gouvernement ne serait responsable que pour la moitié de la valeur du patrimoine en question, correspondant aux biens devant être obligatoirement transmis au requérant. Par ailleurs, il ne saurait souscrire à l’évaluation des biens faite par les requérants. Ainsi, d’après l’expertise réalisée par des experts à sa demande, la valeur de l’hôtel Pla serait de 661 885 EUR. Quant aux autres biens immeubles (des terrains), leur valeur totale est de 89 281 EUR. Au total, la valeur du patrimoine de la famille Pla doit être estimée, au maximum, à 751 166 EUR, montant qu’il faut réduire de moitié en application de la réserve légale correspondant à un quart du patrimoine plus un autre quart supplémentaire dont pouvait disposer l’héritier fiduciaire à savoir le père du requérant. Quant au dommage moral, le Gouvernement estime que la constatation de violation constituerait par elle-même une satisfaction suffisante.
B.  Frais et dépens
69.  Au titre des frais et dépens afférents à leur représentation, les requérants réclament le remboursement d’une somme de 76 460 EUR. Ils fournissent les justificatifs suivants :
–  30 094 EUR au titre des honoraires engagés en première instance (facture à l’appui, datée du 26 octobre 1999) ;
–  14 320 EUR au titre des honoraires correspondant à la procédure devant le Tribunal supérieur de justice (facture à l’appui, datée du 10 mai 2000) ;
–  7 611 EUR au titre des honoraires engagés devant le Tribunal constitutionnel (facture à l’appui, datée du 30 novembre 2000) ;
–  967 EUR correspondant aux honoraires versés à l’avoué qui est intervenu dans la procédure interne (factures à l’appui, datées du 2 novembre 1999 et du 10 novembre 2000) ;
–  9 916 EUR au titre des honoraires pour la procédure d’opposition à l’exécution de l’arrêt rendu par le Tribunal supérieur de justice du 18 mai 2000 (facture à l’appui) ;
–  1 171 EUR au titre des honoraires de l’expertise du patrimoine de Carolina Pujol Oller (facture à l’appui du 10 mai 2001) ;
–  12 378 EUR au titre des honoraires pour la procédure devant la Cour (factures à l’appui détaillant les frais relatifs à la défense des requérants devant la Cour).
70.  Le Gouvernement considère que les montants réclamés par les requérants à ce titre sont exorbitants. Il estime que les frais engagés devant les juridictions internes ne devraient pas entrer en ligne de compte.
71.  Eu égard aux considérations qui précèdent, le Gouvernement demande à la Cour de ne pas statuer, à ce stade de la procédure, la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas, à son avis, en état.
72.  Dans les circonstances de la cause, la Cour juge que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état. Par conséquent, il y a lieu de la réserver et de fixer la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et les requérants (article 75 § 1 du règlement). A cette fin, la Cour accorde aux parties un délai de six mois.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement ;
2.  Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la requête sous l’angle de l’article 8 de la Convention lu isolément ;
4.  Dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a)  la réserve en entier ;
b)  invite le Gouvernement et les requérants à lui donner connaissance, dans les six mois, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2004, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion en partie dissidente de Sir Nicolas Bratza ;  –  opinion dissidente de M. Garlicki.
N.B.  M.O’B.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE   DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE
(Traduction)
1.  Si je partage l’avis de la majorité de la chambre selon lequel le grief des requérants relève du champ d’application de l’article 8 de la Convention et l’article 14 est donc applicable, je ne puis en revanche me rallier à la majorité lorsqu’elle conclut qu’il y a eu violation des deux articles combinés entre eux.
2.  Comme le relève l’arrêt, l’espèce est totalement différente des précédentes affaires où la Cour s’est penchée sur un grief relatif à un traitement discriminatoire en matière de succession et d’héritage. Dans tous les cas en question, c’était la législation interne elle-même qui donnait lieu à la différence de traitement dont le requérant se plaignait sous l’angle de la Convention, car elle établissait une distinction entre les droits successoraux des enfants légitimes et ceux des enfants illégitimes (arrêts Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, série A no 31, p. 24, § 54 ; Vermeire c. Belgique, 29 novembre 1991, série A no 214-C, p. 83, § 28, et Inze c. Autriche, 28 octobre 1987, série A no 126, p. 18, § 40) ou entre les enfants nés d’une relation adultère et les autres enfants, légitimes ou non (Mazurek c. France, no 34406/97, § 43, CEDH 2000-II). En l’espèce, aucun grief de ce type n’est ou ne pourrait être formulé contre Andorre, la discrimination fondée sur la naissance étant expressément prohibée tant par la Constitution andorrane que par la loi qualifiée sur l’adoption.
3.  Il est également important d’observer que, si les requérants se plaignent des décisions rendues par le Tribunal supérieur de justice et le Tribunal constitutionnel d’Andorre, nul ne prétend que ces décisions auraient directement porté atteinte aux droits des intéressés au regard de l’article 8 ou qu’elles auraient fait subir au premier d’entre eux un traitement discriminatoire dans la jouissance de sa vie familiale en créant des distinctions entre les membres de sa famille au sens biologique et ceux qui ont été adoptés. Ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêt du Tribunal supérieur de justice d’Andorre – lequel fait droit à l’appel des sœurs Serra Areny et constate que le premier requérant, en tant qu’enfant adoptif de l’héritier fiduciaire désigné par le testament de Caroline Pujol Oller, était exclu de la succession testamentaire –, la juridiction en question a voulu donner effet à l’intention qu’avait eue la testatrice elle-même en exerçant son droit de transmettre ses biens à son décès. A cet égard, les circonstances de l’espèce sont bien différentes de celles qui ont souvent été examinées par la Cour, en particulier sous l’angle de l’article 10 de la Convention, où c’étaient les propres décisions des juridictions nationales qui avaient restreint, pénalisé ou d’une autre manière porté atteinte à l’exercice du droit en question protégé par la Convention et qui devaient être justifiées.
4.  Le fait qu’au regard de la Convention toute discrimination entre individus (moyennant par exemple l’établissement de distinctions fondées sur les liens biologiques ou adoptifs entre enfants et parents dans l’exercice des droits successoraux) soit interdite aux organes législatifs ou judiciaires de l’Etat ne signifie pas que l’on empêche de la même façon les particuliers d’opérer une discrimination en faisant de pareilles distinctions dans la transmission de leurs biens. En principe, il doit être loisible à un testateur, dans l’exercice de son droit de propriété, de choisir à qui il lègue ses biens et, par le contenu de son testament, de faire la différence entre ses héritiers potentiels, notamment en distinguant entre, d’une part, enfants et petits-enfants biologiques et, d’autre part, enfants et petits-enfants adoptifs. Comme le souligne le juge Garlicki dans son opinion, la liberté de choix du testateur est protégée par la Convention, à savoir l’article 8 de celle-ci et l’article 1 du Protocole no 1. L’Etat doit en principe donner effet – par le biais de ses organes judiciaires – à une telle clause testamentaire privée ; on ne saurait juger qu’il a ce faisant manqué à ses obligations au regard de la Convention (notamment de l’article 14), sauf circonstances exceptionnelles où la clause peut être considérée comme étant incompatible avec les idéaux fondamentaux de la Convention ou comme visant à la destruction des droits et libertés qui y sont reconnus. Cela vaut même s’il ne semble y avoir aucune justification objective et raisonnable à la distinction opérée par le testateur.
5.  A mon sens, la distinction que, selon les juridictions internes, la testatrice entendait faire en l’espèce entre petits-enfants biologiques et petits-enfants adoptifs ne saurait passer pour incompatible avec les idéaux fondamentaux de la Convention ou être considérée comme détruisant d’une autre manière les droits et libertés garantis par la Convention. Je ne comprends pas que la majorité de la chambre laisse entendre le contraire. Il est vrai que le paragraphe 46 de l’arrêt affirme qu’un problème d’atteinte à la vie privée et familiale ne pourrait donc se poser que dans l’hypothèse d’une appréciation par le juge national des éléments de fait ou de droit interne qui serait « en flagrante contradiction avec les principes fondamentaux de la Convention », et que le paragraphe 59 constate l’existence d’une telle contradiction dans l’appréciation à laquelle les juridictions nationales se sont livrées dans la présente affaire. Cependant, je ne perçois pas cette conclusion comme suggérant que le fait pour un tribunal national de reconnaître le bien-fondé d’un testament établissant une distinction entre enfants biologiques et enfants adoptifs doive en soi être jugé incompatible avec les principes de la Convention. Tel que je le comprends, le constat de la majorité part plutôt du principe que l’interprétation faite en l’espèce du testament par le Tribunal supérieur et la manière dont il a apprécié la volonté de la testatrice étaient manifestement incorrectes et que, dès lors, c’est la décision de cette juridiction – selon laquelle le premier requérant, en tant que petit-fils adoptif, était exclu de la succession – qui elle-même a donné lieu à la violation de l’article 14.
6.  Ainsi, la principale question qui se pose est de savoir si la façon dont les tribunaux nationaux ont interprété le testament de la défunte ou appliqué les principes du droit interne était de nature à permettre un tel constat. Au paragraphe 46 de l’arrêt, la majorité rappelle les principes établis par la jurisprudence de la Cour quant à l’interprétation et l’application du droit interne : il incombe au premier chef aux autorités nationales et, singulièrement, aux cours et tribunaux d’interpréter et d’appliquer le droit interne. J’approuve l’avis de la majorité selon lequel ce principe s’applique à plus forte raison lorsque les juridictions internes doivent résoudre des différends entre particuliers ou interpréter une clause testamentaire privée, ces juridictions se trouvant mieux placées que le juge national pour évaluer, à la lumière des traditions juridiques locales, le contexte particulier de la controverse juridique et les droits et intérêts concurrents qui sont en jeu.
Dès lors, un problème ne se poserait à mon avis sous l’angle de la Convention que si la Cour constatait que l’interprétation du testament ou des principes pertinents du droit interne par les juridictions nationales était, pour reprendre les termes de l’arrêt, « manifestement déraisonnable ou arbitraire ».
7.  Jusqu’ici, je souscris à la démarche de la majorité. Le point sur lequel je la désapprouve vivement concerne l’application par celle-ci de ces principes dans l’examen des décisions rendues par les tribunaux nationaux. Ainsi, loin d’apprécier les jugements en question selon ces rigoureux critères, elle a d’après moi substitué à l’opinion du Tribunal supérieur de justice d’Andorre son propre avis quant à la bonne interprétation du testament, en se prononçant en faveur de celle donnée par le tribunal des batlles. Si j’admets volontiers que l’on puisse préférer à la fois le raisonnement et la conclusion du tribunal de première instance, je ne puis en revanche accepter que l’on qualifie d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable la décision de la juridiction d’appel.
8.  J’observe d’emblée qu’il n’y avait aucune divergence réelle entre le tribunal des batlles et le Tribunal supérieur de justice quant à la date à prendre en compte aux fins de l’interprétation de la clause testamentaire. Les deux juridictions se sont accordées à dire que la volonté de la testatrice devait être interprétée essentiellement à la lumière de la situation juridique de l’enfant adoptif dans le contexte social et familial de l’année 1939, date où le testament fut rédigé. La différence d’opinion était plutôt axée sur le sens à attribuer à la formule « fils d’un mariage légitime et canonique ».
9.  Comme l’indique l’arrêt, le tribunal des batlles a procédé à une analyse grammaticale de la clause à la lumière des antécédents historiques, en faisant application du droit romain tel que modifié par le droit canon, source du droit commun applicable en Andorre. D’après la juridiction en question, on ne pouvait affirmer que la testatrice, en utilisant cette formule, avait entendu exclure de l’héritage les enfants adoptés ou non biologiques ; si telle avait été son intention, elle l’aurait prévue expressément.
10.  En appel, le Tribunal supérieur de justice a développé une interprétation différente des éléments de fait mais aussi de droit de l’affaire. Ainsi qu’il ressort de l’arrêt, il a constaté que l’adoption était pratiquement inconnue en Andorre en cette première moitié du XXe siècle. Il en a conclu que, lorsque la testatrice avait mis en place l’obligation fidéicommissaire pour le cas où l’héritier fiduciaire décéderait sans descendant d’un mariage légitime et canonique, il était difficile d’envisager qu’elle faisait également référence à la filiation adoptive, car l’adoption n’était pas ancrée dans la Principauté à cette époque. De même, le tribunal a fait observer que l’acte authentique d’adoption avait été dressé en Espagne selon les modalités espagnoles de l’adoption plénière. Or, d’après le droit espagnol applicable à l’époque, notamment le droit catalan auquel renvoyait l’acte d’adoption, les enfants adoptifs étaient seulement appelés à la succession ab intestat du père ou de la mère adoptants, mais non à celle du reste de la famille des adoptants. Lorsqu’il en est venu à examiner quelle était la volonté de la testatrice, le tribunal a déclaré qu’aussi bien au moment de l’octroi du testament en 1939 que lors de son décès en 1949 les enfants adoptifs de son fils légitime ou du mariage étaient des personnes étrangères au cercle familial, du point de vue tant juridique que sociologique. Le fidéicommis familial catalan si sine liberis decesserit avait pour finalité, selon le tribunal, de maintenir le patrimoine familial au sein de la famille légitime ou matrimoniale, et la tradition juridique catalane avait toujours favorisé l’exclusion des enfants adoptifs de ce fidéicommis familial. D’après le tribunal, pour que les enfants adoptifs puissent être admis dans le fidéicommis familial catalan, il aurait donc fallu que l’intention de la testatrice de s’écarter du sens habituel de cette institution fût indubitable. Or les termes utilisés dans le testament ne permettaient pas de conclure en ce sens.
11.  La majorité de la Cour, tout en estimant qu’il n’est ni opportun ni même nécessaire de se livrer à une quelconque analyse doctrinale de la décision du Tribunal supérieur de justice d’opter en faveur de l’application d’un ordre juridique plutôt que d’un autre, qu’il s’agisse du droit romain, canonique, catalan ou espagnol (paragraphe 56 de l’arrêt), rejette la conclusion de ce tribunal selon laquelle la clause testamentaire ne concernait que les « fils » biologiques. La majorité déclare que « la lecture du testament ne permet pas de déduire que la testatrice souhaitait exclure du bénéfice de la succession un éventuel petit-fils adoptif » et que, puisqu’il lui était loisible de le faire, « l’unique conclusion possible et logique est qu’elle n’a pas souhaité le faire » (paragraphe 58 de l’arrêt). L’arrêt se poursuit en affirmant que l’interprétation du testament par le Tribunal supérieur, qui consiste à attribuer à la testatrice une volonté négative, « est par trop forcée et contraire au principe général du droit selon lequel si l’énoncé est exempt d’ambiguïté, point n’est besoin de s’interroger sur la volonté de celui qui s’est ainsi exprimé » (ibidem).
12.  A mes yeux, pareille analyse ne rend pas compte du raisonnement suivi par le Tribunal supérieur, qui a recherché la signification à donner à la clause testamentaire litigieuse à la lumière des circonstances tant factuelles que juridiques de l’époque où le testament fut rédigé. Que ce raisonnement soit convaincant ou non et que l’on penche ou non en faveur de l’avis du tribunal des batlles, il m’est impossible de conclure à l’instar de la majorité que la décision du Tribunal supérieur était déraisonnable, arbitraire ou « en flagrante contradiction avec l’interdiction de discrimination établie à l’article 14 et plus largement avec les principes sous-jacents à la Convention » (paragraphe 59 de l’arrêt). Je ne puis davantage admettre l’avis de la majorité selon lequel, dès lors qu’il était « superfétatoire » d’interpréter le testament comme excluant les enfants adoptifs, « pareille interprétation s’analyse (...) en une exclusion judiciaire de l’enfant adoptif dans ses droits successoraux » (paragraphe 60 de l’arrêt).
13.  La majorité poursuit en affirmant que, à supposer que le testament eût besoin d’être interprété, il n’aurait pas dû l’être exclusivement à la lumière du contexte social en vigueur à l’époque au moment de la rédaction du testament ou du décès de la testatrice ; une telle interprétation aurait dû tenir compte des profonds changements dans les domaines social, économique et juridique qui étaient survenus pendant la période de cinquante-sept ans écoulée depuis lors. La majorité laisse entendre en particulier que toute interprétation aurait dû se faire sans oublier de « conférer à la disposition testamentaire le sens le plus conforme au droit interne et à la Convention telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour » (paragraphe 62 de l’arrêt).
14.  Quant à cet argument, j’estime que si les juridictions nationales avaient la faculté – et je pense qu’elles l’avaient – de s’appliquer à rechercher quelle était la volonté de la testatrice en recourant à la clause litigieuse, elles pouvaient aussi, en principe, interpréter la clause à la lumière de la situation sociale et juridique qui prévalait à l’époque de la rédaction du testament, plutôt qu’à l’époque où il a fallu examiner la clause.
15.  Pour ces raisons, et aussi regrettable que puisse paraître le résultat de l’arrêt du Tribunal supérieur de justice, je ne puis considérer que la décision en question a donné lieu à une violation des droits des requérants au regard de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GARLICKI
(Traduction)
A mon grand regret, je ne puis me rallier à l’avis de la majorité.
L’espèce met en jeu deux grands principes qui déterminent la portée de la compétence de la Cour : le principe de subsidiarité et le principe d’action de l’Etat.
En ce qui concerne le premier, je souscris sans réserve à l’argumentation développée par le juge Sir Nicolas Bratza, selon laquelle l’interprétation du testament ou des principes pertinents du droit interne par les juridictions nationales ne saurait passer pour arbitraire ou manifestement erronée ou déraisonnable.
S’agissant du second principe, il est à noter que l’affaire ne concernait aucune atteinte directe, par les juridictions nationales, aux droits des requérants au regard de l’article 8. Les tribunaux étaient confrontés à un testament qui contenait une clause plaçant les enfants adoptifs dans une situation désavantageuse par rapport aux enfants biologiques. Ils ont commencé par rechercher quelle était la bonne interprétation à faire du testament puis lui ont donné effet conformément à cette interprétation. Ainsi, la véritable question qui se pose à la Cour est de savoir dans quelle mesure la Convention a un effet « horizontal », c’est-à-dire un effet qui interdit aux particuliers de prendre des mesures portant atteinte aux droits et aux libertés d’autres particuliers. Autrement dit : dans quelle mesure l’Etat a-t-il l’obligation soit d’interdire ces mesures privées, soit de refuser de les appliquer ?
Il paraît évident que les auteurs de la Convention n’ont pas souhaité que cet instrument eût un « effet sur les tiers » (A. Drzemczewski, « The European Human Rights Convention and Relations between Private Parties », Netherlands International Law Review 1979, no 2, p. 168). Cependant, dans notre jurisprudence, il est clair qu’il peut y avoir certaines obligations positives pour l’Etat d’adopter des mesures visant au respect de droits garantis par la Convention jusque dans les relations des individus entre eux (X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, p. 11, § 23). Cet « effet indirect sur les tiers » a été traité par la Cour dans des domaines nombreux et variés, tels le droit à la vie (obligation pour l’Etat de procéder à une enquête effective en cas d’homicide commis par un particulier – voir par exemple Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V), la liberté d’expression (Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, CEDH 2003-VI, arrêt dans lequel la Cour a indiqué au paragraphe 39 que l’Etat pouvait être tenu de prendre des « mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux »), la liberté d’association (Young, James et Webster c. Royaume-Uni, arrêt du 13 août 1981, série A no 44, qui représente le premier arrêt de ce type), la liberté de réunion (Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, arrêt du 21 juin 1988, série A no 139) et, surtout, la protection de la vie privée (voir par exemple Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, CEDH 2000-I, en particulier le paragraphe 113).
Néanmoins, il semble tout aussi évident que le niveau de protection contre un acte privé ne saurait être équivalent au niveau de protection contre un acte de l’Etat. Le simple fait qu’au regard de la Convention il puisse être interdit à l’Etat de prendre certaines mesures (comme l’introduction en matière successorale de distinctions entre les enfants – les arrêts Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, série A no 31 ; Vermeire c. Belgique, 29 novembre 1991, série A no 214-C ; Mazurek c. France, no 34406/97, CEDH 2000-II) ne signifie pas que l’on empêche de la même façon les particuliers de prendre de telles mesures. En d’autres termes, ce qui est interdit à l’Etat n’a pas forcément à l’être aussi aux individus. Bien sûr, dans de nombreux domaines cette interdiction peut sembler nécessaire et fondée. Cependant, il ne faut pas oublier que toute interdiction pesant sur un acte privé (ou tout refus de faire exécuter judiciairement un tel acte) protège les droits de certaines personnes mais restreint inévitablement ceux d’autres individus. Cela est particulièrement visible concernant les relations qui sont « purement » de droit privé, comme la succession. L’idée même d’un testament est de déroger au régime successoral commun, c’est-à-dire d’opérer une distinction entre héritiers potentiels. En même temps, le testateur doit conserver une certaine liberté dans la transmission de ses biens, liberté qui est protégée tant par l’article 8 de la Convention que par l’article 1 du Protocole no 1. Ainsi, j’estime que la règle devrait être la suivante : l’Etat doit donner effet aux clauses testamentaires privées, sauf circonstances exceptionnelles où la clause peut être considérée comme étant incompatible avec les idéaux fondamentaux de la Convention ou visant à la destruction des droits et libertés qui y sont reconnus. Cependant, l’existence de telles circonstances exceptionnelles doit, comme toujours, être clairement établie ; elle ne peut être présumée.
Aucune circonstance exceptionnelle de ce type n’existait dans la présente affaire. La testatrice avait pris une décision qui était peut-être injuste mais qui ne saurait, même au regard des critères actuels, être considérée comme incompatible avec les idéaux fondamentaux de la Convention ou comme visant d’une autre façon à la destruction des droits garantis par la Convention. Ainsi, l’Etat était soumis à l’obligation de respecter et de faire appliquer son testament ; il ne devait ni ne pouvait substituer aux dispositions testamentaires ses propres critères successoraux. En conséquence, on ne saurait juger que l’Etat a porté atteinte à la Convention en donnant effet à cet instrument.
ARRÊT PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE
ARRÊT PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE 
ARRÊT PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE –
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE
ARRÊT PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE –  
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE
ARRÊT PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE 
ARRÊT PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE
ARRÊT PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE -  
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GARLICKI
ARRÊT PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (ratione materiae) ; Violation de l'art. 14+8 ; Non-lieu à examiner l'art. 8 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) NAISSANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE


Parties
Demandeurs : PLA ET PUNCERNAU
Défendeurs : ANDORRE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 13/07/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69498/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-07-13;69498.01 ?
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