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20/07/2004 | CEDH | N°50178/99

CEDH | AFFAIRE NIKITINE c. RUSSIE


deuxième SECTION
AFFAIRE NIKITINE c. RUSSIE
(Requête no 50178/99)
arrêt
STRASBOURG
20 juillet 2004
DÉFINITIF
15/12/2004
En l’affaire Nikitine c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,     A. Kovler, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 nove

mbre 2003 et le 29 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  A l’origine d...

deuxième SECTION
AFFAIRE NIKITINE c. RUSSIE
(Requête no 50178/99)
arrêt
STRASBOURG
20 juillet 2004
DÉFINITIF
15/12/2004
En l’affaire Nikitine c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,     A. Kovler, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2003 et le 29 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50178/99) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alexandre Konstantinovitch Nikitine (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
3.  Le requérant voit dans la procédure de révision engagée après son acquittement définitif une violation de son droit à un procès équitable et de son droit à ne pas être poursuivi pénalement une nouvelle fois en raison d’une infraction pour laquelle il avait été définitivement acquitté.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 13 novembre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé, après consultation des parties, qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), chacune des parties a soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
EN FAIT
I.  les circonstances de l’espèce
7.  Le requérant est né en 1952 et réside à Saint-Pétersbourg.
8.  En février 1995, l’intéressé, ancien officier de la marine nationale, s’associa à un projet écologique dirigé par Bellona, une organisation non gouvernementale norvégienne, pour travailler sur un rapport intitulé « La flotte russe du Nord : les sources de la pollution radioactive » (« le rapport »).
9.  Le 5 octobre 1995, le bureau de Bellona à Mourmansk fut perquisitionné par le service fédéral de sécurité (ФСБ РФ, « le FSB »). Celui-ci saisit le projet de rapport, interrogea le requérant et engagea à son encontre des poursuites pénales pour trahison, au motif que le document en question aurait contenu des informations classées secrets d’Etat sur des accidents ayant impliqué des sous-marins nucléaires russes.
10.  Le 20 octobre 1998, le procès de l’intéressé pour trahison par espionnage et divulgation aggravée de secrets d’Etat s’ouvrit devant le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg. L’affaire fut renvoyée à l’instruction pour supplément d’information le 29 octobre 1998, après quatre jours d’audience. Le tribunal estima que l’imprécision de l’acte d’accusation portait atteinte à la défense de l’accusé et interdisait tout examen au fond. Il jugea en outre que le dossier de l’instruction laissait ouverte la question de savoir si des secrets d’Etat proprement dits figuraient dans le document litigieux et qu’il ne comportait pas de rapport d’expertise « pertinent et complet » sur l’éventuelle disponibilité des renseignements en cause auprès de sources d’information publiques ainsi que sur l’évaluation du dommage causé. Le tribunal ordonna au ministère public, premièrement, de faire réaliser une expertise complémentaire aux fins de déterminer si le requérant avait pu obtenir les informations litigieuses auprès de sources publiques et, deuxièmement, de prendre d’autres mesures en vue d’achever l’instruction de l’affaire.
11.  Le 3 novembre 1998, le ministère public interjeta appel de cette décision, au motif que l’affaire était suffisamment claire pour être jugée et qu’aucune investigation complémentaire ne s’imposait.
12.  Le 4 février 1999, la Cour suprême de la Fédération de Russie (« la Cour suprême ») confirma l’ordonnance de supplément d’information.
13.  Le 23 novembre 1999, le procès de l’intéressé reprit devant le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg sur les mêmes accusations.
14.  Le 29 décembre 1999, cette juridiction acquitta le requérant de l’ensemble des charges retenues contre lui, au motif que les poursuites reposaient sur des décrets secrets et rétroactifs.
15.  Le ministère public fit appel de ce jugement.
16.  Le 17 avril 2000, la Cour suprême confirma l’acquittement de l’intéressé, estimant que les accusations dirigées contre lui se fondaient sur des décrets secrets et rétroactifs, incompatibles avec la Constitution. L’acquittement du requérant passa ainsi en force de chose jugée.
17.  Le 30 mai 2000, le procureur général requit du présidium de la Cour suprême le réexamen de l’affaire dans le cadre de la procédure de révision (протест на приговор, вступивший в законную силу). A l’appui de son recours contre la décision d’acquittement, il invoqua plusieurs moyens relatifs à l’application erronée de la loi sur les secrets d’Etat, à l’imprécision de l’acte d’accusation – qui avait porté atteinte aux droits procéduraux du requérant – et à d’autres déficiences de l’instruction, notamment l’absence de rapport d’expertise sur la question de savoir si les renseignements litigieux avaient pu provenir de sources d’information publiques. Il demanda au présidium de se livrer à une nouvelle appréciation de la loi applicable ainsi que des faits et éléments de preuve figurant dans le dossier, et réclama le renvoi de l’affaire à l’instruction pour la réouverture de l’information.
18.  Le 13 septembre 2000, le présidium de la Cour suprême rejeta le recours formé par le procureur général et confirma l’acquittement de l’intéressé. Les hauts magistrats reconnurent que les investigations menées présentaient des lacunes et des anomalies mais jugèrent que le ministère public ne pouvait s’en prévaloir pour demander le renvoi de l’affaire à l’instruction dans la mesure où il n’avait dépendu que des autorités de poursuite d’y remédier à un stade plus précoce de la procédure. Le présidium releva en outre que les irrégularités invoquées au soutien de la demande d’annulation de la décision d’acquittement étaient précisément celles que les organes d’instruction avaient auparavant été invités à rectifier. Il rappela que le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg avait notamment enjoint de manière expresse aux autorités chargées de l’instruction, par une ordonnance du 29 octobre 1998, de faire réaliser une expertise sur les informations disponibles dans le domaine public aux fins de déterminer si le requérant avait pu obtenir les renseignements litigieux auprès de sources publiques.
19.  Le 17 juillet 2002, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie examina le recours formé par le requérant contre les textes législatifs autorisant la révision des décisions définitives d’acquittement.
20.  Par un arrêt du même jour, la Cour constitutionnelle estima contraires à la Constitution les dispositions législatives qui permettaient le réexamen et l’annulation des décisions d’acquittement prises à l’issue d’une instruction ou de débats ayant porté atteinte aux droits de l’accusé ou présenté des lacunes ainsi que celles fondées sur une appréciation inexacte des faits de la cause, sauf en cas de découverte d’éléments nouveaux ou de vice fondamental entachant la procédure antérieure.
21.  Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle déclara notamment :
« (...) l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention énonce que le droit à ne pas être poursuivi ou puni deux fois n’empêche pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
Il s’ensuit (...) que, sous réserve du respect des conditions susmentionnées, il est loisible au législateur national d’instituer un système autorisant la réouverture des poursuites ainsi que l’annulation des jugements définitifs et de déterminer les hypothèses pouvant donner lieu, selon les circonstances de l’espèce, soit à la reprise de l’information sur le fondement d’éléments nouveaux ou nouvellement révélés, soit à la révision du procès.
Il ne peut être dérogé à l’interdiction générale de reprendre les poursuites au détriment de la personne acquittée ou condamnée que dans des circonstances exceptionnelles où le défaut de rectification d’une erreur judiciaire porterait atteinte à l’essence même de la justice et à la finalité du verdict pris comme acte judiciaire ou romprait l’équilibre à ménager entre les valeurs constitutionnellement protégées en jeu, notamment les droits et intérêts légitimes des personnes condamnées et des victimes d’infractions. En l’absence de voie de réformation de décisions définitives rendues dans le cadre de procédures présentant un vice fondamental et déterminant pour l’issue de l’instance, ces décisions entachées d’erreur continueraient à produire leurs effets au mépris du principe d’équité (...) et du principe de la protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux.
3.2.  Selon la [Constitution et la Convention], toute voie de droit interne susceptible d’aboutir à l’annulation d’une décision judiciaire définitive et au réexamen d’une affaire pénale doit être soumise à des conditions strictes et à des critères définissant clairement les cas où la révision en question peut intervenir, puisque celle-ci porte sur une décision ayant force de chose jugée et par laquelle il a été statué tant sur la culpabilité de l’accusé que sur la peine à infliger.
Or les cas d’ouverture à révision des décisions judiciaires définitives prévus par le code de procédure pénale [de 1960] dépassent les limites exposées ci-dessus. L’adoption d’une procédure de réexamen de décisions définitives de condamnation et a fortiori d’acquittement (...) aurait dû donner lieu à l’énonciation de motifs précis qui auraient garanti que cette procédure serait appliquée avec le discernement, la précision et la clarté qui s’imposent pour exclure tout arbitraire dans l’appréciation des tribunaux. Faute de l’avoir fait, [le législateur] a méconnu les conditions posées par [la Constitution] et l’article 4 du Protocole no 7 pour l’annulation de décisions définitives en matière pénale (...)
Par ailleurs, [le pouvoir reconnu à] l’organe de révision de renvoyer l’affaire pour qu’il soit procédé à une nouvelle information lorsque l’appréciation des éléments de preuve à laquelle l’organe de révision se livre le conduit à estimer que la procédure antérieure a lésé les droits de l’accusé ou présenté des insuffisances, est contraire aux principes constitutionnels de la procédure pénale ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans la mesure où ce pouvoir confère un avantage injuste au ministère public en offrant à celui-ci des occasions supplémentaires d’établir la culpabilité [de l’accusé] même après que la décision en cause a acquis force de chose jugée. Il s’ensuit que la juridiction de révision ne saurait annuler une décision définitive d’acquittement au seul motif que celle-ci serait infondée (...) Par conséquent, le procureur ne peut demander la révision d’une telle décision en invoquant un défaut de fondement (...) »
II.  LE droit interne ET LES DOCUMENTS pertinentS
A.  La législation applicable
22.  Le chapitre 30 du titre VI du code de procédure pénale de 1960 (Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР) en vigueur à l’époque pertinente habilitait certains fonctionnaires à contester des décisions judiciaires passées en force de jugée et à demander que les affaires qu’elles avaient ainsi tranchées fussent réexaminées tant sous l’angle du droit matériel que sous celui de la procédure. La procédure de révision, décrite dans les articles 371 à 383 de ce code, était distincte de celle qui autorisait la réouverture des procès pour survenance de faits nouveaux (articles 384 à 390 du même code) bien que les règles applicables à l’une et à l’autre fussent similaires (article 388).
1.  Date à laquelle une décision judiciaire acquiert force de chose jugée
23.  L’article 356 du code de procédure pénale (CPP) énonce que les décisions judiciaires acquièrent force de chose jugée et deviennent exécutoires à la date à laquelle la juridiction d’appel statue ou, en l’absence d’appel, au terme du délai fixé pour interjeter appel.
2.  Motifs de révision et de réouverture des affaires
Article 379  Motifs d’annulation de décisions judiciaires passées en force de chose jugée
« Les motifs d’annulation ou de réformation de décisions judiciaires [dans le cadre de la procédure de révision] sont identiques [aux causes d’annulation de décisions (n’ayant pas acquis force de chose jugée) en instance d’appel]. (...) »
Article 342  Motifs d’annulation ou de réformation de décisions judiciaires [en instance d’appel]
« Les décisions judiciaires peuvent être annulées ou réformées en instance d’appel en cas :
i.  d’atteinte aux droits de l’accusé ou d’omissions lors de l’enquête, de l’instruction ou des audiences ;
ii.  de contradiction entre les faits de la cause et les conclusions de la juridiction de jugement ;
iii.  de violation grave des règles de procédure ;
iv.  de fausse application des règles de droit [matériel] ;
v.  de disproportion de la condamnation au regard de la gravité de l’infraction ou de la personnalité du condamné. »
Article 384  Motifs de réouverture d’une affaire pour faits nouveaux
« Les jugements, décisions et ordonnances passés en force de chose jugée peuvent être annulés en raison de faits nouvellement révélés.
La réouverture d’un procès pénal peut avoir lieu :
i.  lorsqu’il est établi, à l’égard d’un jugement passé en force de chose jugée, qu’une décision irrégulière ou infondée a été rendue sur la foi de faux témoignages, de fausses expertises ou sur la foi de preuves, de rapports d’enquête, de comptes rendus d’audience ou d’autres documents falsifiés, ou sur la foi d’une traduction manifestement inexacte ;
ii.  lorsqu’il est établi, à l’égard d’un jugement passé en force de chose jugée, que les juges ont commis un abus de pouvoir répréhensible lors de l’examen de la cause ;
iii.  lorsqu’il est établi, à l’égard d’un jugement passé en force de chose jugée, que les enquêteurs chargés de l’affaire ont commis un abus de pouvoir répréhensible ayant conduit au prononcé d’une décision infondée ou irrégulière ou à un non-lieu ;
iv.  lorsque d’autres circonstances inconnues de la juridiction lors de l’examen de l’affaire prouvent – seules ou combinées avec d’autres faits antérieurement établis –l’innocence de la personne condamnée ou la commission par elle d’une infraction plus grave ou moins grave que celle ayant conduit à sa condamnation ou la culpabilité d’une personne ayant bénéficié d’un acquittement ou d’un non-lieu. »
3.  Les fonctionnaires habilités à exercer un recours en révision
24.  L’article 371 donne compétence respectivement au procureur général et au président de la Cour suprême de la Fédération de Russie ainsi qu’à leurs adjoints pour former des recours en révision contre les décisions de toute nature émanant de toutes les juridictions, à l’exception de celles rendues par le présidium de la Cour suprême, et aux présidents des tribunaux régionaux en ce qui concerne les décisions de toute nature prises par les juridictions régionales et les tribunaux qui leur sont hiérarchiquement subordonnés. Les parties aux procédures pénales ou civiles peuvent demander aux fonctionnaires susmentionnés d’exercer pareils recours.
4.  Délai pour former un recours en révision
25.  L’article 373 énonce qu’un recours en révision contre une décision d’acquittement peut être exercé par les fonctionnaires compétents dans le délai d’un an à compter du jour où la décision en question a acquis force de chose jugée.
5.  Effets de la procédure de révision sur les décisions d’acquittement
26.  Selon les articles 374, 378 et 380 CPP, le recours en révision est porté devant un collège de magistrats (le « présidium ») de la juridiction compétente. Celui-ci peut connaître du fond du litige et n’est tenu ni par l’objet du recours ni par les moyens sur lesquels celui-ci se fonde.
27.  Le présidium peut rejeter ou accueillir le recours en révision. En cas de rejet, la décision contestée est maintenue. Si le présidium fait droit au recours, il peut annuler la décision attaquée et mettre fin aux poursuites, renvoyer l’affaire à l’instruction pour une nouvelle information ou ordonner à une juridiction de n’importe quel degré de procéder à un nouvel examen de l’affaire ; il peut aussi rétablir une décision de première instance infirmée en appel ou réformer ou confirmer toute décision antérieurement rendue.
28.  En vertu de l’article 380 §§ 2 et 3 du même code, le présidium peut, au cours de l’instance où il examine le recours en révision, réduire la peine infligée ou modifier au bénéfice de la personne condamnée la qualification juridique de l’infraction réprimée ou le régime de la peine infligée. En revanche, s’il estime que la peine prononcée ou la qualification juridique de l’infraction ne sont pas assez sévères, le présidium doit renvoyer l’affaire à une autre juridiction pour réexamen.
29.  Un nouveau code de procédure pénale est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Son article 405 énonce que la procédure de révision ne s’applique qu’aux affaires où les modifications auxquelles elle pourrait conduire ne sont pas de nature à nuire aux intérêts de la personne condamnée. Les acquittements et les décisions de classement sans suite ne sont pas susceptibles de recours en révision.
B.  Documents pertinents
30.  Le 19 janvier 2000, lors de la 694e réunion des délégués des Ministres, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe adopta la Recommandation no R (2000) 2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne à la suite des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Dans cette recommandation, le Comité des Ministres encourageait les Parties contractantes à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existait des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la Cour avait constaté une violation de la Convention.
EN DROIT
I.  sur la violation alléguée de l’ARTICLE 4 du PROTOCOLe no 7 à LA CONVENTION
31.  Le requérant voit dans la procédure de révision engagée après son acquittement définitif une violation de son droit à ne pas être l’objet de nouvelles poursuites pénales à raison d’une infraction pour laquelle il avait été définitivement mis hors de cause. Il soutient qu’il s’exposait à tout le moins au risque d’un nouveau procès pour les mêmes infractions puisque le simple fait que le procureur général exerçât un recours en révision pouvait déboucher sur de nouvelles poursuites. L’intéressé invoque à cet égard l’article 4 du Protocole no 7, dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« 1.  Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2.  Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
A.  Thèses des parties
32.  Le Gouvernement considère que la procédure de révision ne saurait s’analyser en un second procès aux fins de l’article 4 du Protocole no 7. Il fait valoir que le droit interne applicable à l’époque pertinente n’habilitait pas l’organe de révision à condamner le requérant mais seulement à annuler les décisions judiciaires précédentes et à renvoyer l’affaire à une juridiction pour un nouvel examen dans le cadre d’une procédure contradictoire. A l’appui de sa thèse, il invoque la décision rendue en l’espèce par la Cour constitutionnelle le 17 juillet 2002. Selon lui, on ne saurait soutenir que l’acquittement de l’intéressé a été à un moment quelconque annulé ou suspendu puisque le recours exercé par le procureur général a été rejeté par le présidium.
33.  Le Gouvernement souligne en outre que les réformes récemment apportées à la législation pertinente ne permettent plus de contester les acquittements définitifs par la voie du recours en révision, laquelle ne peut davantage servir à remettre en cause d’autres décisions au détriment de la personne condamnée.
34.  Contestant la thèse du Gouvernement, le requérant soutient que le recours du procureur général l’a exposé à de nouvelles poursuites pénales relativement à une infraction pour laquelle il avait été acquitté par une décision définitive, en violation du principe non bis in idem. Même si l’issue de la procédure n’en a pas été modifiée, il a bien été poursuivi deux fois pour la même infraction. Selon l’intéressé, la révision ne saurait passer pour une procédure justifiée de réouverture exceptionnelle des poursuites – autorisée par le deuxième paragraphe de l’article 4 du Protocole no 7 – dans la mesure où le présidium n’avait pas constaté dans la procédure précédente l’existence d’un vice fondamental qui aurait imposé un réexamen de l’affaire.
B.  Appréciation de la Cour
35.  La Cour relève que la protection contre le renouvellement des poursuites pénales est l’une des garanties spécifiques découlant du principe général d’équité du procès en matière pénale. Elle rappelle que l’article 4 du Protocole no 7 a pour but de prohiber la répétition de procédures pénales définitivement clôturées (voir notamment Gradinger c. Autriche, arrêt du 23 octobre 1995, série A no 328-C, p. 65, § 53). Elle note en outre que la réitération du procès ou de la peine est l’élément central de la situation juridique visée par l’article 4 du Protocole no 7. Dans l’arrêt Oliveira c. Suisse (du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, p. 1998, § 27), la Cour a pris en compte l’absence de cumul des peines respectivement prononcées dans deux procédures distinctes pour conclure à la non-violation de l’article en question, alors que celles-ci avaient été engagées à raison du même fait.
36.  En présence d’une procédure de révision d’un acquittement conduite dans des circonstances comme celles de l’espèce, la Cour recherchera en premier lieu si la procédure en question comporte des éléments répondant aux critères fixés par l’article 4 du Protocole no 7. A cette fin, la Cour examinera :
–  si un « jugement définitif » avait été rendu avant l’intervention de la juridiction de révision ou si l’instance en révision était une phase de la procédure ordinaire et avait elle-même abouti à une décision définitive ;
–  si le requérant a été à nouveau « poursuivi » dans le cadre de la procédure engagée devant le présidium ;
–  si l’intéressé a été exposé à de nouvelles poursuites du fait du recours exercé par le procureur général.
La Cour recherchera ensuite, à la lumière des circonstances de la cause, si la procédure de révision pouvait en principe conduire au renouvellement des poursuites sous une forme ou une autre, au mépris de la garantie offerte par l’article 4 du Protocole no 7.
1. Sur la question de savoir si le requérant avait été « acquitté par un jugement définitif » avant le déclenchement de la procédure de révision
37.  Selon le rapport explicatif sur le Protocole no 7, rapport qui se réfère lui-même à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, « une décision est définitive «  si elle est, selon l’expression consacrée, passée en force de chose jugée. Tel est le cas lorsqu’elle est irrévocable, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est pas susceptible de voies de recours ordinaires ou que les parties ont épuisé ces voies ou laissé passer les délais sans les exercer ».
38.  La Cour relève que les règles procédurales en vigueur à l’époque pertinente habilitaient certains fonctionnaires à contester les décisions judiciaires passées en force de chose jugée. Les cas d’ouverture de la procédure de révision étaient les mêmes que ceux pour lesquels l’appel était autorisé. Le recours en révision dirigé contre une décision d’acquittement pouvait être exercé dans le délai d’un an à compter du jour où celle-ci avait acquis force de chose jugée. Si le présidium avait accueilli pareil recours formé par le procureur général, déclenchant ainsi la réouverture du procès, le jugement auquel aurait abouti la procédure subséquente aurait constitué la seule décision sur les poursuites pénales dirigées contre le requérant – à l’exclusion de toute autre décision concurrente – et aurait eu un caractère « définitif ». Il apparaît par conséquent qu’à l’époque pertinente l’ordre juridique interne de la Russie ne considérait pas comme « définitives » avant l’expiration du délai prévu pour former un recours en révision les décisions telles que l’acquittement dont l’intéressé avait bénéficié en l’espèce. Dès lors, le rejet de la demande de réexamen de l’affaire auquel le présidium de la Cour suprême a conclu le 13 septembre 2000 devrait être considéré comme la décision « définitive » en l’espèce. Si pareille interprétation devait être adoptée, la présente affaire ne soulèverait aucune question sous l’angle de l’article 4 du Protocole no 7 puisque toutes les décisions soumises à l’examen de la Cour se rattacheraient alors à une même et unique procédure.
39.  La Cour rappelle cependant que le recours en révision formé en vue de l’annulation d’une décision définitive s’analyse en une voie de recours extraordinaire puisqu’il n’est pas directement accessible aux personnes visées par des poursuites pénales et que son exercice est laissé à la discrétion des fonctionnaires compétents en la matière. Dans cette optique, la Cour a refusé de considérer pareil recours comme une voie de droit interne effective, en matière tant civile que pénale (Toumilovitch c. Russie (déc.), no 47033/99, 22 juin 1999, et Berdzenichvili c. Russie (déc.), no 31697/03, CEDH 2004-II), et a estimé que l’annulation d’une décision judiciaire consécutivement à une procédure de ce type était de nature à susciter des difficultés au regard de la sécurité juridique qui devait s’attacher aux décisions initialement rendues (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 62, CEDH 1999-VII, et Riabykh c. Russie, no 52854/99, §§ 56-58, CEDH 2003-IX). C’est pourquoi la Cour, dans les paragraphes suivants, partira du principe que le « jugement définitif » aux fins de l’article 4 du Protocole no 7 est celui qui a été rendu en instance d’appel le 17 avril 2000 et par lequel l’acquittement du requérant est passé, le même jour, en force de chose jugée.
2.  Sur la question de savoir si le requérant a été effectivement une nouvelle fois « poursuivi » dans le cadre de la procédure devant le présidium
40.  La Cour relève que le recours en révision de la décision d’acquittement formé par le procureur général a été examiné par le présidium, qui devait à ce stade se borner à accueillir ou à rejeter le recours en question. Le présidium ayant en l’espèce rejeté la demande du procureur général, la décision définitive dans cette affaire demeure celle du 17 avril 2000.
41.  Il s’ensuit que l’intéressé n’a pas été une nouvelle fois « poursuivi », au sens de l’article 4 § 1 du Protocole no 7, au cours de la procédure ayant abouti au rejet, par le présidium de la Cour suprême, du recours en révision de la décision d’acquittement formé par le procureur général.
3. Sur la question de savoir si l’intéressé a été exposé à de nouvelles poursuites
42.  La Cour a ensuite examiné l’allégation du requérant selon laquelle il aurait été exposé à de nouvelles poursuites. Elle note à cet égard que si le présidium avait fait droit au recours en révision, il aurait été tenu, de par l’article 380 CPP alors applicable, d’opter pour l’une des mesures décrites au paragraphe 27 ci-dessus. Il est important de souligner que le présidium, qui devait se borner à accueillir ou à rejeter le recours formé par le procureur général, n’avait pas le pouvoir de rendre une nouvelle décision au fond dans le cadre de sa saisine.
43.  Il apparaît par conséquent que l’éventualité d’une réouverture de la procédure était en l’espèce trop lointaine ou indirecte pour exposer le requérant à de nouvelles poursuites au sens de l’article 4 § 1 du Protocole no 7.
44.  Bien que les considérations développées aux paragraphes 40-43 ci-dessus suffisent à elles seules à établir que le recours en révision n’a pas en l’occurrence enfreint l’article 4 du Protocole no 7, la Cour relève qu’une raison fondamentale, plus importante à ses yeux, conduit à la même conclusion. Elle estime en effet, pour les motifs exposés ci-après, que le point crucial de la présente affaire réside dans le fait que la procédure de révision ne pouvait en aucune circonstance donner lieu au renouvellement de poursuites pénales au sens de l’article 4 § 1 du Protocole no 7.
45.  La Cour observe que l’article 4 du Protocole no 7 établit une nette distinction entre le renouvellement des poursuites ou du procès – que son premier paragraphe interdit – et la réouverture du procès en raison de circonstances exceptionnelles, hypothèse visée par le deuxième paragraphe. L’article 4 § 2 du Protocole no 7 envisage expressément l’éventualité qu’un justiciable se voie à nouveau reprocher des infractions ayant déjà donné lieu à poursuites, selon les dispositions du droit interne, lorsque la procédure est rouverte en raison de l’apparition de faits nouveaux ou de la découverte d’un vice fondamental dans la procédure précédente.
46. La Cour note que la législation russe en vigueur à l’époque pertinente autorisait la réouverture des affaires pénales ayant abouti à des décisions définitives en raison de faits nouveaux ou nouvellement révélés ou d’un vice fondamental dans la procédure précédente (articles 384-390 CPP). Pareil mécanisme entre manifestement dans le champ d’application de l’article 4 § 2 du Protocole no 7. La Cour relève cependant que le droit russe comporte aussi un autre dispositif de réexamen des décisions pénales entachées d’erreurs ayant trait à des questions de droit ou de procédure (l’instance en révision régie par les articles 371 à 383 CPP). Cette procédure porte sur les mêmes accusations que celles qui étaient à l’origine des poursuites pénales ayant donné lieu à la décision frappée de recours et vise à statuer sur la régularité de celle-ci. Lorsque le recours en révision est déclaré recevable et la procédure reprise en vue du réexamen de l’affaire, l’instance en révision a pour effet ultime d’annuler toutes les décisions précédentes et de statuer sur les accusations pénales par une nouvelle décision. Dans cette mesure, la révision a le même effet que la réouverture du procès puisqu’il s’agit dans les deux cas de dispositifs autorisant la reprise de la procédure précédente. La Cour estime dès lors qu’au regard du principe non bis in idem, l’instance en révision peut être considérée comme un type particulier de réouverture du procès relevant de l’article 4 § 2 du Protocole no 7.
47.  La thèse du requérant selon laquelle le réexamen de l’affaire ne s’imposait pas et s’analysait en une procédure abusive n’entre pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit de statuer sur la question de la conformité de la procédure litigieuse à l’article 4 du Protocole no 7, car si la manière dont il en a été fait usage est un élément pertinent pour l’appréciation du caractère globalement équitable du procès pénal, elle ne saurait être décisive quand il y a lieu de déterminer si la procédure en question doit être qualifiée de « réouverture du procès » ou de « second procès ». Il ressort des faits de la cause que le recours exercé en vue de déclencher la révision de l’affaire doit être considéré comme une tentative de réouverture de la procédure plutôt que comme une démarche ayant pour objectif la tenue d’un « second procès ».
48.  La Cour observe enfin que la conformité de l’instance en révision au principe de légalité consacré par l’article 4 § 2 du Protocole no 7 n’est pas contestée en l’espèce.
49.  La Cour conclut que le requérant n’a pas été exposé à de nouvelles poursuites ou à une nouvelle peine au sens de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 à la Convention et que cette disposition n’a donc pas été violée.
II.  sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention
50.  Le requérant soutient que la procédure de révision engagée après son acquittement définitif emporte violation de son droit à un procès équitable. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A.  Thèses des parties
51.  Dans ses observations postérieures à l’examen de la recevabilité de la requête, le Gouvernement fait valoir que la procédure de révision n’avait pas pour objet de reconsidérer les accusations pénales dirigées contre l’intéressé puisque le recours en annulation de la décision d’acquittement formé par le procureur général avait été rejeté par le présidium de la Cour suprême sans examen au fond. Le Gouvernement indique à la Cour que de la même manière que le présidium ne peut, d’après l’article 380 § 2 CPP, alourdir une peine ou opter pour une qualification juridique plus sévère sans renvoyer l’affaire devant une juridiction, il ne peut de son propre chef substituer une condamnation à un acquittement tout en faisant droit à une demande de réouverture de la procédure. Le Gouvernement soutient par ailleurs que, n’ayant pas eu d’incidence négative sur l’acquittement définitif du requérant, la procédure de révision ne peut avoir emporté violation du droit de l’intéressé à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
52.  Le Gouvernement souligne que l’instance en révision engagée en l’espèce s’est déroulée conformément à la procédure prévue par la loi. En particulier, le recours en révision a été formé par le procureur général dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision d’acquittement était passée en force de chose jugée.
53.  Le requérant conteste cette thèse et soutient que la simple possibilité de remettre en cause une décision d’acquittement passée en force de chose jugée a emporté violation de son droit à un procès équitable. L’intéressé avance que si la procédure de révision a bien été menée dans les formes prescrites par la loi, elle ne s’imposait cependant pas. Il affirme que dans la présente affaire la demande formée par le procureur général en vue du déclenchement d’une procédure de révision était manifestement abusive et se heurtait aux principes de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
54.  La Cour a constaté ci-dessus que dans la présente affaire l’instance en révision avait respecté le principe non bis in idem, consacré par l’article 4 du Protocole no 7, qui constitue une composante du procès équitable. La seule compatibilité de l’application en l’espèce d’une procédure de révision avec l’article 4 du Protocole no 7 ne suffit cependant pas à établir la conformité de celle-ci à l’article 6 de la Convention. La Cour doit examiner la question de la régularité de ce dispositif au regard de l’article 6 indépendamment de la conclusion à laquelle elle est parvenue sous l’angle de l’article 4 du Protocole no 7.
55.  La Cour rappelle à ce propos sa jurisprudence selon laquelle la procédure de révision est de nature à susciter des difficultés touchant à la sécurité juridique de décisions rendues en matière civile dans la mesure où elles sont indéfiniment susceptibles de faire l’objet d’un réexamen pour des motifs relativement mineurs (arrêts Brumărescu et Riabykh, précités). Il en va quelque peu différemment en matière pénale, à tout le moins en ce qui concerne des décisions d’acquittement pour lesquelles la révision ne peut être demandée que dans le délai d’un an à compter du jour où elles sont passées en force de chose jugée.
56.  La Cour observe en outre que l’exigence de sécurité juridique n’est pas absolue. En matière pénale, elle doit s’apprécier à la lumière, par exemple, de l’article 4 § 2 du Protocole no 7, qui autorise expressément les Etats contractants à instituer un mécanisme de réouverture du procès en cas de survenance de faits nouveaux ou de découverte d’un vice fondamental de la procédure précédente de nature à affecter le jugement intervenu. Le Comité des Ministres a également considéré la possibilité de réexaminer ou de rouvrir une affaire comme une garantie de réparation, notamment dans le cadre de l’exécution des arrêts de la Cour. Dans sa Recommandation no R (2000) 2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne à la suite des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il a encouragé les Etats membres à s’assurer qu’il existait dans leurs systèmes juridiques nationaux des procédures appropriées pour le réexamen et la réouverture des affaires.
57.  La simple possibilité de rouvrir une procédure pénale est donc à première vue compatible avec la Convention, y compris avec les garanties découlant de l’article 6. Il peut néanmoins apparaître, au vu des circonstances particulières d’une affaire donnée, que la manière dont cette faculté a été utilisée concrètement a porté atteinte à la substance même du procès équitable. La Cour doit notamment rechercher, dans chaque espèce, si les autorités ont fait usage de leur pouvoir de déclencher et de mener une instance en révision en ménageant, dans toute la mesure du possible, un juste équilibre entre les intérêts de l’individu et la nécessité de garantir l’efficacité de la justice pénale.
58.  La Cour attache une importance particulière à l’argument selon lequel le présidium s’était bien borné en l’espèce à statuer sur la question de l’opportunité de la réouverture de la procédure. Le choix du présidium d’infirmer la décision d’acquittement aurait nécessairement donné lieu à un examen au fond de l’affaire par les juridictions compétentes, dans le cadre d’une procédure contradictoire distincte. La décision du présidium n’a donc été rien de plus qu’un acte de procédure constituant une condition préalable au réexamen des accusations pénales dirigées contre le requérant. La Cour note que le présidium de la Cour suprême a rejeté le recours en révision formé par le procureur général, au motif que ce dernier avait invoqué au soutien de sa demande des irrégularités qu’il appartenait aux seules autorités de poursuite de rectifier avant et non après le prononcé de la décision définitive. Si le recours du procureur général pouvait être critiqué comme étant arbitraire et abusif, il n’a eu aucune incidence décisive sur l’équité globale de la procédure de révision qui relevait au premier chef de la compétence du présidium (voir, mutatis mutandis, Volochtchouk c. Ukraine (déc.), no 51394/99, 14 octobre 2003, et Sardine c. Russie (déc.), no 69582/01, CEDH 2004-II). Par conséquent, le caractère arbitraire de l’initiative prise par le procureur général en vue de la réouverture du procès ne pouvait pas avoir et n’a eu aucun effet préjudiciable en l’espèce sur l’examen des accusations pénales visant l’intéressé.
59.  La Cour conclut que les autorités chargées de la mise en œuvre de la procédure de révision n’ont pas manqué dans la présente affaire à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts du requérant et la nécessité de garantir une bonne administration de la justice.
60.  L’issue de la procédure suivie devant le présidium de la Cour suprême ayant été favorable au requérant, celui-ci ne saurait se prétendre victime à cet égard d’une violation de son droit à un procès équitable. En outre, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, l’article 6 ne s’applique pas aux instances qui se concluent par le rejet d’une demande de réouverture d’une affaire. Seule la nouvelle procédure engagée après qu’il a été fait droit à pareille demande de réouverture peut passer pour porter sur une accusation en matière pénale (voir notamment X c. Autriche, no 7761/77, décision de la Commission du 8 mai 1978, Décisions et rapports (DR) 14, pp. 171, 174, et Ruiz Mateos et autres c. Espagne, no 24469/94, décision de la Commission du 2 décembre 1994, DR 79-A, p. 141).
61.  En conséquence, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention ;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2004, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé   J.-P. Costa  Greffière   Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Loucaides.
J.-P.C.  S.D.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
J’ai voté avec la majorité pour la non-violation en l’espèce des articles 4 du Protocole no 7 et 6 § 1 de la Convention. Cependant, les raisons qui m’ont conduit à cette conclusion sur le grief que le requérant tire de l’article 4 du Protocole no 7 diffèrent des motifs adoptés par la majorité. J’estime en effet que l’intéressé ne peut se prévaloir de la qualité de victime relativement à la plainte qu’il formule sur le terrain de cette disposition.
Avant d’examiner au fond le grief en question, la Cour doit être convaincue que le requérant a fait l’objet d’un jugement ou de poursuites (Zigarella c. Italie (déc.), no 48154/99, CEDH 2002-IX) lors ou à l’issue de la saisine du présidium de la Cour suprême par le procureur général en vue du réexamen de l’affaire dans le cadre de la procédure de révision.
Or, le présidium de la Cour suprême ayant rejeté le recours formé par le procureur général, aucune instance en révision n’a jamais été engagée à l’encontre de l’intéressé. Par conséquent, je ne vois pas comment le requérant peut être considéré comme fondé à se prétendre victime d’une procédure de révision engagée après son acquittement définitif et emportant violation de son droit à ne pas faire l’objet de nouvelles poursuites en raison d’une infraction pour laquelle il avait été définitivement mis hors de cause.
En d’autres termes, dès lors que le recours en révision du procureur général a été rejeté, l’on ne peut parler d’ouverture ou de réouverture des poursuites ou du procès visant l’intéressé.
Il est vrai que l’article 4 du Protocole no 7 énonce qu’un justiciable « ne peut être poursuivi ou puni pénalement (...) en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné (...) » (italique ajouté par moi). Cependant, à mon avis, on ne saurait considérer que quelqu’un « peut » véritablement encourir un jugement ou des poursuites en raison d’une infraction pénale tant que les conditions légales préalables à l’ouverture du procès ou des poursuites prévues par le droit interne de l’Etat concerné ne sont pas réunies. L’une des conditions qui étaient alors nécessaires à la réouverture du procès ou des poursuites contre le requérant, à savoir l’accueil du recours en révision formé par le procureur général, faisait en l’espèce défaut.
En outre, depuis son acquittement, l’intéressé n’a été l’objet d’aucune accusation, sous quelque forme que ce soit. En l’absence de tout grief formulé contre lui, je ne vois pas comment il pourrait passer pour avoir été exposé à des poursuites au sens de l’article 4 du Protocole no 7, à moins que la Cour n’étende la notion de « poursuites » au-delà de son sens ordinaire ou reconnu.
arrêt Nikitine c. Russie
Arrêt NIKITINe c. RUSSIe 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 50178/99
Date de la décision : 20/07/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de P7-4 ; Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (P7-4) ACQUITTEMENT, (P7-4) DROIT A NE PAS ETRE JUGE OU PUNI DEUX FOIS


Parties
Demandeurs : NIKITINE
Défendeurs : RUSSIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-07-20;50178.99 ?
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