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29/07/2004 | CEDH | N°77562/01

CEDH | AFFAIRE SAN LEONARD BAND CLUB c. MALTE


Première sectioN
AFFAIRE SAN LEONARD BAND CLUB c. MALTE
(Requête no 77562/01)
arrêt
STRASBOURG
29 juillet 2004
DÉFINITIF
29/10/2004
En l’affaire San Leonard Band Club c. Malte,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    S. Botoucharova,    E. Steiner, juges,  et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en cha

mbre du conseil le 2 octobre 2003 et le 8 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
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Première sectioN
AFFAIRE SAN LEONARD BAND CLUB c. MALTE
(Requête no 77562/01)
arrêt
STRASBOURG
29 juillet 2004
DÉFINITIF
29/10/2004
En l’affaire San Leonard Band Club c. Malte,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    S. Botoucharova,    E. Steiner, juges,  et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2003 et le 8 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77562/01) dirigée contre la République de Malte et dont une société privée de droit maltais, San Leonard Band Club (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 janvier 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La société requérante a été représentée devant la Cour par Me E. Zammit-Lewis et Me J. Herrera, avocats à La Valette. Le gouvernement maltais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. A.E. Borg Barthet, Attorney General de Malte.
3.  Dans sa requête, la société San Leonard Band Club alléguait que la chambre de la Cour d’appel qui avait statué sur la recevabilité d’une demande de nouveau procès formée par elle ne constituait pas un tribunal impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l’article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d’en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
5.  Par une décision du 2 octobre 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Seul le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  La requérante est une société privée établie dans la ville de Hal Kirkop, à Malte.
A.  Les procédures de première instance et d’appel
8.  Le 30 décembre 1986, le ministre du Logement de Malte prit un arrêté de réquisition d’un immeuble que l’intéressée occupait à Hal Kirkop. Cette mesure avait pour effet d’assurer le maintien dans les lieux de la requérante.
9.  Le 16 octobre 1987, les frères V., propriétaires de l’immeuble réquisitionné, engagèrent devant la première chambre du tribunal civil une action contre le ministre du Logement et la société requérante. Ils entendaient obtenir par ce moyen l’annulation dudit arrêté de réquisition pour contrariété à l’article 4 de la loi de 1949 sur le logement et recouvrer la possession des locaux litigieux. Ils sollicitaient également la réparation du préjudice qu’ils disaient avoir subi.
10.  Par un jugement du 9 octobre 1991, la première chambre du tribunal civil les débouta.
11.  Les frères V. firent appel de cette décision.
12.  Par un arrêt du 30 décembre 1993, la Cour d’appel annula l’arrêté de réquisition et ordonna que les appelants fussent remis en possession de leur immeuble dans un délai de six mois. Elle renvoya l’affaire à la première chambre du tribunal civil pour qu’il soit statué sur l’indemnisation du préjudice allégué.
B.  La demande en révision du procès introduite par la société requérante
13.  Le 21 mars 1994, l’intéressée saisit la Cour d’appel d’une demande en révision du procès. Alléguant que l’arrêté de réquisition avait été pris pour un motif d’intérêt public et que les pouvoirs reconnus au ministre du Logement en la matière échappaient au contrôle juridictionnel de la Cour d’appel, elle soutenait que l’arrêt du 30 décembre 1993 était fondé sur une fausse application de la loi.
14.  Les frères V. intervinrent dans l’instance pour solliciter le rejet de la demande. Estimant que la loi avait été correctement appliquée et interprétée, ils analysaient la démarche de la société requérante comme une tentative d’interjeter contre le jugement du 9 octobre 1991 un second appel, irrecevable selon le droit maltais.
15.  Le 14 décembre 1994, la Cour d’appel invita les parties à lui soumettre des conclusions écrites et ajourna l’examen de l’affaire au 6 février 1995.
16.  La société requérante déposa des conclusions dans lesquelles elle demandait notamment la récusation des magistrats composant la chambre de la Cour d’appel saisie du recours en révision au motif qu’ils avaient siégé dans la formation de jugement qui avait rendu l’arrêt litigieux du 30 décembre 1993.
17.  Le 13 mars 1995, la Cour d’appel rejeta le moyen de récusation invoqué par l’intéressée. Elle releva par ailleurs que l’article 816 du code d’organisation judiciaire et de procédure civile (« le COJPC », qui figure au chapitre 12 des lois de Malte) imposait à l’auteur d’une demande en justice fondée sur une fausse application de la loi de viser les dispositions légales qui auraient dû selon lui s’appliquer. La requérante n’ayant pas respecté cette exigence, ses conclusions étaient manifestement irrégulières.
18.  Par un arrêt du 17 janvier 1996, la Cour d’appel rejeta la demande de réexamen de l’affaire dont l’intéressée l’avait saisie.
C.  Le recours constitutionnel formé devant la première chambre du tribunal civil
19.  Entre-temps, le 19 avril 1995, la société requérante avait engagé une action devant la première chambre du tribunal civil statuant en matière constitutionnelle. Elle soutenait que la décision prise par les trois juges composant la chambre de révision de la Cour d’appel de rejeter le moyen de récusation qui les visait emportait violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que ladite chambre ne pouvait passer pour un « tribunal impartial » au sens de cette disposition.
20.  Par une décision du 22 avril 1997, le tribunal civil fit droit à la demande de la société requérante, considérant que le refus des magistrats mis en cause de se récuser avait violé l’article 6 de la Convention. Il releva que les juges en question avaient été amenés à statuer à deux reprises sur une affaire concernant les mêmes faits et opposant les mêmes parties et que, dans une décision rendue le 10 octobre 1991 en l’affaire Frank Cachia c. Premier ministre, la Cour constitutionnelle avait jugé contraire à l’article 6 de la Convention l’article 814 du COJPC, selon lequel les magistrats ayant préalablement connu d’une affaire pouvaient siéger lors de l’examen d’une demande en révision fondée sur une fausse application de la loi.
D.  Le pourvoi devant la Cour constitutionnelle
21.  Les frères V. se pourvurent devant la Cour constitutionnelle. Ils alléguaient notamment que, dans le cadre de l’instance de révision, la Cour d’appel avait été appelée à se prononcer sur le bien-fondé d’un grief de fausse application de la loi, question qui n’avait selon eux aucun rapport avec les questions de fond sur lesquelles cette juridiction avait auparavant statué.
22.  Par une décision du 31 juillet 2000, la Cour constitutionnelle accueillit le pourvoi, annula la décision du 22 avril 1997 et rejeta l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante.
23.  Elle releva que la possibilité de demander la révision d’une affaire permettait le réexamen de décisions judiciaires définitives aux fins de rectification, le cas échéant, d’erreurs manifestes ou grossières ayant pu conduire à une mauvaise administration de la justice. Elle ajouta que le droit maltais n’ouvrait le recours en révision que dans des cas déterminés et que les dispositions légales applicables en la matière avaient toujours été interprétées restrictivement, en raison du caractère extraordinaire de cette voie de droit, qui dérogeait au principe de l’effet obligatoire à l’égard des parties des décisions passées en force de chose jugée.
24.  La Cour constitutionnelle précisa encore que selon le droit maltais le réexamen de l’affaire pouvait avoir lieu devant la juridiction ayant rendu la décision contestée, le cas échéant composée des mêmes juges, ce qui signifiait que ceux-ci étaient en la matière libres de se déporter ou de rester saisis de la cause. Elle estima que cette règle se conciliait avec les exigences de la Convention et se justifiait par le fait que la révision du procès ne s’analysait pas en une procédure de troisième degré et que la juridiction à l’origine de la décision litigieuse était la mieux placée pour identifier les erreurs éventuellement commises et y apporter promptement un remède adéquat susceptible d’une mise en œuvre rapide.
25.  Elle ajouta que lorsqu’un recours en révision apparaissait infondé et s’accompagnait d’une demande de récusation sujette à caution il y avait un risque important d’abus du système judiciaire et de préjudice pour la partie adverse, laquelle avait droit à être jugée dans un délai raisonnable. Elle expliqua qu’elle avait constaté un abus systématique du recours en révision après son arrêt Frank Cachia précité, notamment de la part de certains plaideurs qui cherchaient à l’utiliser comme une procédure de troisième degré dans des litiges ayant fait l’objet d’une décision définitive.
26.  Elle précisa que, pour éviter pareils abus, les juridictions maltaises avaient interprété l’arrêt Frank Cachia comme signifiant que les juges auteurs de la décision sur le fond devaient procéder à un examen sommaire de la recevabilité de la demande en révision, afin de vérifier si celle-ci remplissait les conditions prévues par le droit interne. Si tel était le cas, lesdits magistrats devaient se récuser, mais dans le cas contraire ils devaient prononcer le rejet pur et simple de la demande. La Cour constitutionnelle indiqua que ces principes lui paraissaient justes et conformes à l’article 6 § 1 de la Convention.
27.  Elle considéra que les circonstances de la cause donnaient à penser que la société requérante cherchait à prolonger l’instance afin d’éviter aussi longtemps que possible d’avoir à quitter les lieux et jugea le recours en révision irrecevable pour des raisons de procédure. Elle releva en particulier que la demande ne citait pas correctement l’article de loi qui, selon la requérante, avait été appliqué à tort, qu’elle ne mentionnait pas la disposition légale jugée applicable par l’intéressée et qu’elle reposait essentiellement sur l’hypothèse selon laquelle la Cour d’appel avait mal interprété la notion d’« intérêt public ». Elle estima par ailleurs que l’examen de la recevabilité du recours en révision auquel les trois juges de la Cour d’appel avaient procédé portait uniquement sur des questions de fait et différait donc par nature de celui auquel ces mêmes juges s’étaient précédemment livrés.
28.  Elle jugea enfin qu’il n’y avait aucune raison de penser que les magistrats mis en cause eussent, concernant l’issue du litige, un quelconque intérêt personnel ou réel étranger à leur devoir de rendre la justice.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
29.  L’ordre juridique maltais ne comporte que deux degrés de juridiction : la première instance et l’instance d’appel. Il n’existe pas de juridiction de troisième ressort telle qu’une cour de cassation. Le code d’organisation judiciaire et de procédure civile (COJPC) prévoit cependant la possibilité d’une révision du procès.
30.  Les cas d’ouverture à révision sont limitativement énumérés à l’article 811 de ce code, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Chacune des parties concernées peut demander la révision d’un procès après une décision rendue en seconde instance, celle-ci étant d’abord annulée, dans les cas suivants :
a)  si la décision a été surprise par la fraude de l’une des parties au détriment de l’autre ;
b)  si l’acte d’assignation n’a pas été notifié à la partie perdante, à condition que celle-ci n’ait pas comparu à l’audience malgré le défaut de notification ;
c)  si l’une des parties au procès n’avait pas la capacité requise pour ester en justice, en qualité de demanderesse ou de défenderesse, à condition que la question de la capacité n’ait pas été soulevée et tranchée auparavant ;
d)  si la décision a été rendue par une juridiction incompétente au sens du paragraphe a) de l’article 741, à condition que la question de la compétence n’ait pas été soulevée et tranchée auparavant ;
e)  si la décision a fait de la loi une fausse application ;
Aux fins du présent paragraphe, le moyen invoquant une fausse application de la loi ne peut être retenu que si la décision dont l’annulation est demandée n’est pas conforme à la loi, sur la base des faits tels qu’ils ont été établis dans cette décision, et à condition que le moyen ne se rapporte pas à une interprétation de la loi sur laquelle la décision attaquée a expressément statué ;
f)  si la décision a été rendue extra petita ;
g)  si la décision a été rendue ultra petita ;
h)  si la décision contredit une décision antérieure, passée en force de chose jugée, rendue dans un litige ayant le même objet et opposant les mêmes parties, à condition que l’exception de chose jugée n’ait pas été soulevée et tranchée auparavant ;
i)  si la décision comporte des dispositions contradictoires ;
j)  si la décision est fondée sur des éléments de preuve judiciairement déclarés faux après qu’elle a été rendue, ou avant qu’elle ait été rendue si la partie perdante ignorait l’existence de la décision déclarant le faux ;
k)  si, après que la décision a été rendue, une partie se prévaut d’une pièce déterminante dont elle ignorait l’existence ou qu’elle ne pouvait légalement produire avant le prononcé de la décision ;
l)  si la décision a été rendue sur le fondement d’une erreur découlant de la procédure ou des documents concernant l’affaire ;
Aux fins du présent paragraphe, la décision n’est réputée entachée de pareille erreur que si elle se fonde sur l’existence présumée d’un fait dont la réalité est incontestablement exclue ou sur l’inexistence présumée d’un fait dont la réalité est positivement établie, et à condition, dans l’un et l’autre cas, que la question de la réalité de ce fait n’ait pas été débattue entre les parties et tranchée par la décision. »
31.  L’article 814 du COJPC énonce que le recours en révision doit être porté devant le tribunal qui a rendu la décision contestée et que les juges qui le composaient « peuvent » en connaître. L’article 816 énumère les mentions devant figurer dans la demande de révision. L’auteur du recours doit notamment indiquer les chefs de la décision qu’il conteste, les moyens qu’il invoque et les faits sur lesquels se fonde chacun de ceux-ci. Si le recours est introduit pour fausse application de la loi, cas d’ouverture à révision prévu par l’article 811 e), le demandeur doit préciser la disposition légale qui aurait dû selon lui s’appliquer.
32.  L’article 818 du COJPC est ainsi libellé :
« 1.  Le recours en révision peut être exercé dans un délai de trois mois, qui commence à courir :
a)  dans les cas visés aux paragraphes a) et k) de l’article 811, à compter du jour où la fraude a été découverte ou la pièce obtenue ;
b)  dans le cas visé au paragraphe b) de l’article 811, à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la décision ;
c)  dans les cas visés au paragraphe j) de l’article 811, à compter du jour de la déclaration de faux si le faux a été déclaré après le prononcé de la décision attaquée sur action ou sur plainte du demandeur en révision, et à compter du jour où le demandeur en révision a eu connaissance de la déclaration de faux si le faux a été déclaré après le prononcé de la décision attaquée sur action ou sur plainte d’une autre partie, ou si le faux a été déclaré avant le prononcé de la décision attaquée ;
d)  dans tous les autres cas, à compter du jour où la décision attaquée a été rendue.
2.  La révision ne peut en aucun cas être demandée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où la décision attaquée a été rendue. »
33.  Dans un arrêt prononcé par elle le 25 octobre 2002 en l’affaire A c. B, la Cour d’appel a jugé que la procédure de révision était une voie de recours extraordinaire ouverte seulement dans les cas exceptionnels énumérés par la loi. Elle a également souligné que les dispositions légales applicables en la matière étaient d’interprétation stricte.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
34.  La société requérante estime que la chambre de la Cour d’appel qui statua sur la recevabilité de son recours en révision ne constituait pas un tribunal impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1
35.  Dans sa décision sur la recevabilité de la requête, la Cour a considéré que la question de l’applicabilité de l’article 6 à la procédure de révision était liée à la substance du grief formulé par la société requérante et qu’il y avait lieu de joindre cette question à l’examen du fond de l’affaire. Elle statuera donc sur ce point dans le présent arrêt.
1.  Thèses des parties
a)  Le Gouvernement
36.  Le Gouvernement soutient que l’article 6 n’est pas applicable en l’espèce. Il souligne que le droit à un nouveau procès ne figure pas parmi les droits et libertés reconnus par la Convention et que la Commission a toujours considéré que l’article 6 ne s’appliquait pas à la procédure d’examen de la recevabilité d’une demande tendant à la révision d’un procès mais seulement à la procédure consécutive à l’admission de pareille demande (voir notamment X c. Autriche, no 7761/77, décision de la Commission du 8 mai 1978, Décisions et rapports (DR) 14, p. 172).
37.  Il explique qu’en droit maltais la procédure de révision en matière civile comporte deux étapes. Dans le cadre de la première, la juridiction interne a pour mission de rechercher si de prime abord il existe des éléments justifiant un nouveau procès, en vérifiant si les dispositions appliquées aux faits de la cause étaient bien les bonnes. Pareil examen ne requiert nulle interprétation de la loi puisque seul le moyen de fausse application de la loi peut être invoqué à l’appui d’une demande en révision fondée sur l’article 811 e) du COJPC. Le Gouvernement estime par conséquent que dans sa première phase la procédure de révision n’est pas déterminante pour les droits et obligations de caractère civil des parties, puisqu’elle ne tend qu’à déterminer s’il existe des motifs suffisants pour engager la seconde partie de l’instance de révision et, le cas échéant, rejuger l’affaire.
38.  Le Gouvernement note également que dans le système juridique maltais la révision du procès n’est pas accordée de plein droit mais seulement lorsque certaines conditions définies par la loi sont remplies. L’instance de révision se distinguerait à cet égard de la voie de l’appel et, dans sa phase de recevabilité, pourrait se comparer à la procédure en autorisation d’appel.
b)  La société requérante
39.  La société requérante conteste la thèse du Gouvernement et relève que la procédure en autorisation d’appel n’existe pas dans le droit maltais, lequel, d’une manière générale, ouvre la voie de l’appel à tout justiciable s’estimant lésé par une décision rendue en première instance. Elle considère que la procédure par laquelle les juridictions internes sont appelées à se prononcer sur le point de savoir s’il y a lieu de faire droit à une demande de réexamen d’une affaire implique une décision sur les droits et obligations de caractère civil de la partie qui s’estime lésée, puisqu’il s’agit de statuer sur l’accès de celle-ci à la voie de recours « civile » que constitue la révision. Elle estime en outre que l’examen de la recevabilité de la demande est la phase la plus délicate de l’instance de révision et qu’elle est étroitement liée au fond de l’affaire.
2.  Appréciation de la Cour
40.  La Cour rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle l’article 6 ne s’applique pas à la procédure d’examen d’une demande tendant à la révision d’un procès pénal ou d’un procès civil (voir, par exemple, Carlotto c. Italie, no 22420/93, décision de la Commission du 20 mai 1997, DR 89-A, p. 27, et, en matière civile, X c. Autriche, précitée, p. 172).
41.  La Cour doit en l’espèce rechercher si la procédure prévue à l’article 811 du COJPC peut se comparer à celle dont l’objet est de déterminer si une affaire civile ayant donné lieu à une décision définitive doit ou non être réexaminée. A cet égard, ni la dénomination que l’ordre juridique interne donne à la procédure en question ni le fait que les juridictions internes la qualifient de voie de recours extraordinaire ne peuvent passer pour déterminants : en la matière, les éléments décisifs sont la nature et la portée de la procédure en question (voir, mutatis mutandis, et en rapport avec la notion de « droits et obligations de caractère civil », Feldbrugge c. Pays-Bas, arrêt du 29 mai 1986, série A no 99, pp. 12-13, § 28).
42.  La Cour observe ensuite que l’ordre juridique maltais ne comporte que deux, et non pas trois, niveaux de juridiction. Faute d’un tribunal – tel qu’une cour de cassation – susceptible d’être saisi à l’issue de la procédure d’appel, le recours en révision est ainsi la seule voie de droit permettant à un justiciable, dans les conditions prévues à l’article 811 du COJPC (paragraphes 29 et 30 ci-dessus), de contester une décision rendue en appel.
43.  La Cour a analysé les cas d’ouverture à révision énumérés dans la disposition susmentionnée. S’il est vrai que certains d’entre eux – en particulier celui fondé sur la découverte de pièces déterminantes après le prononcé de la décision litigieuse – ont trait à des circonstances exceptionnelles qui, dans un certain nombre d’Etats membres, justifient la réouverture de la procédure, le moyen invoqué en l’espèce était celui tiré d’une « fausse application de la loi ». Dès lors que la société requérante contestait ainsi, en substance, la légalité de la décision rendue en appel, son recours s’apparentait à un pourvoi devant une cour de cassation, voie de droit à laquelle l’article 6 a toujours été jugé applicable (voir, par exemple, l’arrêt Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 13-15, §§ 25-26).
44.  La Cour relève en outre que lorsqu’elles sont appelées à se prononcer sur le point de savoir s’il y a lieu de faire droit à une demande de réexamen d’une affaire les autorités maltaises ne jouissent d’aucune latitude et sont tenues de statuer. Dès lors que le demandeur en révision démontre que les conditions énumérées à l’article 811 e) du COJPC sont satisfaites, la légalité de la décision rendue en appel doit être contrôlée. Cela distingue l’instance de révision de la procédure en autorisation d’appel.
45.  Les juridictions maltaises (la première chambre du tribunal civil et la Cour constitutionnelle) ont en outre admis dans la présente affaire (mais la Cour constitutionnelle s’était déjà exprimée antérieurement dans ce sens, notamment à l’occasion de l’affaire Frank Cachia – paragraphe 20 ci-dessus) que l’article 6 de la Convention pouvait être invoqué dans le cadre de la procédure de révision.
46.  Au demeurant, le ministère public n’a en l’espèce invoqué l’inapplicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure de révision ni en première instance ni en appel. Ce moyen a été soulevé pour la première fois, par le Gouvernement, devant la Cour.
47.  Il convient enfin de relever que si la Cour d’appel avait accueilli le moyen de fausse application de la loi invoqué par l’intéressée, elle aurait annulé sa décision antérieure. Par conséquent, l’issue de la procédure de révision était déterminante pour les « droits et obligations de caractère civil » de la société requérante.
48.  La Cour estime que l’article 6 § 1 de la Convention était applicable à l’examen du recours en révision formé par l’intéressée.
B.  Sur l’observation de l’article 6 § 1
1.  Thèses des parties
a)  Le Gouvernement
49.  Le Gouvernement considère que la chambre de la Cour d’appel qui déclara irrecevable le recours en révision de la société requérante constituait un tribunal impartial au sens de l’article 6 de la Convention. Selon lui, rien ne permet de douter de l’impartialité personnelle des magistrats qui composaient ladite chambre. Se plaçant ensuite sur le terrain de l’impartialité objective, le Gouvernement soutient qu’il aurait été contraire aux intérêts d’une bonne et diligente administration de la justice d’imposer à ces magistrats de se déporter au seul motif qu’une requête en révision, du reste jugée de prime abord irrecevable, avait été introduite.
50.  Le Gouvernement précise par ailleurs que les juges ayant statué au fond ne sont pas tenus de siéger lors de l’examen sommaire de la recevabilité d’un recours en révision : aux termes de l’article 814 du COJPC ils le « peuvent », mais ils peuvent aussi décider, le cas échéant, de se déporter. Or, pour le Gouvernement, rien ne justifiait un déport de leur part en l’espèce. Par ailleurs, la société requérante aurait violé l’article 816 du COJPC en omettant de mentionner le texte qui aurait dû selon elle s’appliquer. Ce serait donc pour une raison de procédure que le recours en révision de l’intéressée, fondé sur le moyen tiré d’une fausse application de la loi, était apparu d’emblée irrecevable.
51.  Le Gouvernement soutient que lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision, la Cour d’appel est invitée non pas à statuer au fond mais seulement à vérifier si la demande remplit les conditions de recevabilité fixées par la loi. Dans le cadre de cette instance, la Cour d’appel n’aurait à connaître d’aucune question déjà soumise à son appréciation.
52.  Renvoyant à l’arrêt Thomann c. Suisse du 10 juin 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-III), dans lequel la Cour avait considéré que le fait qu’un requérant d’abord condamné in absentia avait ensuite été rejugé, en sa présence, par les juges qui s’étaient prononcés par défaut ne suffisait pas à susciter un doute objectivement justifié sur l’impartialité de ces magistrats, le Gouvernement soutient qu’une conclusion analogue s’impose a fortiori en l’espèce, où les questions dont les juges ont eu à connaître lors de l’instance de révision n’avaient selon lui aucun rapport avec les questions de fond tranchées par le jugement initial.
53.  Le Gouvernement signale enfin que la société requérante n’a pas formellement introduit de demande de récusation, démarche qu’il faut en principe accomplir lorsque l’on entend mettre en cause l’impartialité de magistrats.
b)  La société requérante
54.  L’intéressée admet que les trois magistrats qui composaient la formation de la Cour d’appel appelée à connaître de sa demande de révision répondaient au critère de l’impartialité subjective. Au rebours du Gouvernement, elle estime que leur impartialité objective prêtait à critique. Elle considère à cet égard que dès lors qu’ils avaient précédemment examiné l’affaire au fond ils auraient dû se déporter lors de l’instance de révision, laquelle avait pour objet de rechercher si la Cour d’appel avait ou non commis une erreur dans l’application de la loi.
55.  Elle soutient que la situation en cause dans la présente affaire diffère de celle où un juge prend des mesures avant dire droit sans aucun rapport avec le fond du litige : lors de l’instance de révision, une décision au fond avait déjà été rendue, et la recevabilité de la requête fut examinée par des juges qui connaissaient déjà le dossier dans ses moindres détails.
56.  Si la société requérante reconnaît que l’article 814 du COJCP ne dit pas que ce sont les juges qui ont statué au fond qui doivent examiner le recours en révision, elle n’en estime pas moins que cette disposition viole l’article 6 de la Convention, dans la mesure où elle ne garantit pas à l’auteur de pareil recours (paragraphes 30-32 ci-dessus) le droit à un procès équitable.
57.  Elle soutient enfin que le fait de ne pas avoir formellement introduit de demande de récusation ne peut s’analyser en une renonciation expresse ou tacite de sa part à son droit de saisir la Cour. A cet égard, elle plaide avec force qu’afin de satisfaire à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes elle a fait valoir ses arguments devant la Cour constitutionnelle.
2.  Appréciation de la Cour
58.  La Cour rappelle que l’impartialité au sens de l’article 6 § 1 s’apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre autres, les arrêts Gautrin et autres c. France, 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1030-1031, § 58, et Thomann, précité, p. 815, § 30).
59.  En ce qui concerne la première démarche, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (voir, entre autres, les arrêts Padovani c. Italie, 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 26, et Morel c. France, no 34130/96, § 41, CEDH 2000-VI). Or il ne ressort pas des circonstances de l’espèce que les juges composant la chambre de la Cour d’appel saisie du recours en révision aient statué sous l’influence de préjugés personnels. Ce point n’est du reste pas en litige entre les parties.
60.  Quant à la seconde démarche, elle conduit à se demander, lorsqu’une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l’attitude personnelle de tel ou tel de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de celle-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables (arrêts Castillo Algar c. Espagne, 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3116, § 45, et Morel , précité, § 42). Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de redouter d’une juridiction un défaut d’impartialité, l’optique des intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer leurs appréhensions comme objectivement justifiables (arrêts Ferrantelli et Santangelo c. Italie, 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, § 58, et Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 44, CEDH 2000-XII).
61.  En l’espèce, les craintes exprimées quant à l’impartialité de la Cour d’appel proviennent de ce que la chambre de celle-ci chargée de l’examen de la recevabilité du recours en révision était composée des trois mêmes juges qui avaient connu du fond de l’affaire et rendu l’arrêt du 30 décembre 1993 contesté par l’intéressée.
62.  La Cour convient que devant pareille situation la société requérante a pu éprouver des doutes quant à l’impartialité de la Cour d’appel. Il lui faut toutefois déterminer si ces doutes étaient objectivement justifiés. La réponse à cette question dépend des circonstances de la cause.
63.  La Cour relève à cet égard que dans le cadre du recours en révision la Cour d’appel devait en substance se prononcer sur la question de savoir si l’arrêt qu’elle avait rendu le 30 décembre 1993 reposait sur une interprétation erronée de la loi. Ainsi, les magistrats qui composaient cette juridiction étaient amenés à déterminer s’ils avaient ou non commis une erreur d’interprétation ou d’application du droit, c’est-à-dire à se juger eux-mêmes et à apprécier leur propre capacité à appliquer la loi.
64.  La Cour constate que la présente espèce se distingue de l’affaire Thomann invoquée par le Gouvernement (paragraphe 52 ci-dessus). Dans cette dernière, les juges appelés à siéger lors du second procès avaient été saisis d’éléments nouveaux complétant le dossier et ils avaient pour mission non de statuer sur des erreurs qu’on leur aurait imputées mais de réexaminer l’ensemble de l’affaire (p. 816, § 35). En l’espèce, les magistrats auteurs de la décision sur le fond devaient, dans le cadre de l’instance de révision, se prononcer sur le point de savoir s’ils avaient correctement appliqué la loi.
65.  Ces éléments suffisent pour que l’on puisse considérer comme objectivement justifiées les craintes éprouvées par la société requérante quant à l’impartialité de la Cour d’appel.
66.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67.  L’article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
68.  Malgré un rappel, les avocats de la société requérante n’ont soumis aucune demande de satisfaction équitable ou de remboursement de frais et dépens.
69.  La Cour décide donc de ne rien allouer à ce titre.
70.  Lorsque la Cour conclut qu’un requérant a été jugé par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de permettre à la socitété requérante de faire rejuger la cause en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (voir, mutatis mutandis, en matière pénale, l’arrêt Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à L’UNANIMITÉ,
1.  Dit que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure litigieuse ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2004, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
Arrêt SAN LEONARD BAND CLUB c. MALTE
Arrêt SAN LEONARD BAND CLUB c. MALTE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 77562/01
Date de la décision : 29/07/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SAN LEONARD BAND CLUB
Défendeurs : MALTE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-07-29;77562.01 ?
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