La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2004 | CEDH | N°60819/00

CEDH | DELBOS ET AUTRES c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 60819/00  présentée par Dettmar DELBOS et autres  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 16 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    J. Hedigan,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2000,
Vu la décis

ion partielle du 18 septembre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 60819/00  présentée par Dettmar DELBOS et autres  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 16 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    J. Hedigan,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2000,
Vu la décision partielle du 18 septembre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Dettmar Delbos, est un ressortissant allemand, né en 1950 et résidant à Munich. Le deuxième requérant, M. Guy Goeffers, est un ressortissant belge, né en 1946 et résidant à Saint-Petersbourg. Le troisième requérant, M. Jan Willem Schipper, est un ressortissant néerlandais, né en 1941 et résidant à Breda.
Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, et Me Philippe Xavier-Bender, avocat au barreau de Paris.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le premier requérant est le directeur de production de la société de droit allemand Philip Morris GmbH. Le deuxième requérant est le directeur de production de la société de droit néerlandais Philip Morris Holland BV. Le troisième est le directeur général de cette dernière.
Ces deux sociétés fabriquent et distribuent en France des cigarettes de plusieurs marques. Conformément aux législation et réglementation prises en application de la directive no 89/622/CEE du Conseil des Communautés européennes du 13 novembre 1989, elles firent figurer sur l’une des faces des paquets de cigarettes mis par elles sur le marché français l’inscription « Nuit gravement à la santé » ; elles la firent cependant précéder de la mention suivante : «  Selon la loi no 91-32 ».
Le 16 septembre 1996, le Comité national contre le tabagisme (« CNCT ») cita devant le tribunal correctionnel de Quimper les sociétés Philip Morris Holland BV et Philip Morris GmbH ainsi que – en leur qualité de dirigeants de celles-ci – les trois requérants. Il leur reprochait notamment de méconnaître l’article L. 355-27 du code de la santé publique et l’arrêté du 26 avril 1991 (voir ci-dessous) en faisant figurer la mention précitée sur les paquets de cigarettes.
Le 13 novembre 1997, le tribunal correctionnel jugea les requérants coupables de l’infraction punie par l’article L. 355-31 du code de la santé publique. Il condamna chacun d’entre eux à une amende de 150 000 francs et déclara les sociétés Philip Morris Holland BV et Philip Morris Gmbh solidairement responsables du paiement. Il condamna en outre solidairement les requérants et les deux sociétés au paiement de 400 000 francs de dommages-intérêts au CNCT.
Le jugement précise notamment ce qui suit :
Sur l’adjonction de la mention « Selon la loi no 91-32 »
Aux termes de l’article 4.3 de la directive du conseil européen du 13 novembre 1989, « les Etats membres peuvent prévoir que les avertissements visés aux paragraphes 1, 2 et 2[bis] sont accompagnés de la mention de l’autorité qui en est l’auteur » ;
L’Etat français n’a pas opté pour cette possibilité ;
Il ressort de[s articles L. 355-27 II et III du code de la santé publique, 9 de l’arrêté du 26 avril 1991 et 4.3 de la directive précitée] que les avertissements sanitaires sont des mentions obligatoires visant à informer le consommateur et répondant de ce fait à des exigences de forme dont ne peut s’affranchir le fabricant de cigarettes, que la possibilité d’y adjoindre la mention de l’autorité qui en est l’auteur, est en tous cas réservée aux seuls Etats membres de la CEE, que sous peine de contrevenir à ces dispositions le fabricant de cigarettes doit au moins apposer les mentions minimales dont le libellé est strictement défini par les textes et ne peut les compléter qu’à condition que ces adjonctions renforcent le message légal ;
Tel n’est pas le cas de la mention « Selon la loi no 91-32 » apposée par les sociétés Philip Morris BV et Philip Morris Gmbh, sur leurs paquets de cigarettes avant les avertissements sanitaires dès lors que cette adjonction dénature ces messages en affaiblissant leur portée parce qu’elle peut laisser penser que le caractère nocif du tabac aurait un fondement non pas médical mais législatif alors que la nocivité du tabac résulte d’études scientifiques reconnues ;
Au regard des textes précités la mention litigieuse revêt donc un caractère illicite ;
Bien qu’alertés par lettres des 4 avril 1993, 12 mai 1993 et 2 avril 1995 par le [CNCT] sur le fait que la conformité des paquets fabriqués et importés en France par leurs soins était contestée, les dirigeants des sociétés Philip Morris ont refusé de modifier les emballages litigieux et ce alors même qu’était diligentée contre eux à cette fin une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Quimper au mois de juin 1995 ;
La violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires applicables et la persistance dans cette démarche caractérisent l’intention coupable des prévenus, lesquels ne peuvent utilement se prévaloir du fait que l’adjonction litigieuses aurait été tolérée pendant 20 ans en France, cette tolérance n’étant pas créatrice de droits, et qu’elle serait obligatoire dans leurs pays d’origine cette circonstance étant sans incidence sur leur responsabilité au regard de la loi française ;
L’infraction tenant de l’adjonction de la mention illicite « Selon la loi no 91-32 » apparaît dès lors constituée en ses trois éléments, légal, matériel et intentionnel ;
Sur l’imputabilité des faits
Il n’est pas discuté qu’à la date des faits Jan Willem Schipper était le « managing director » de la société Philip Morris Holland BV, Guy Goeffers, le directeur de la fabrication de cette société, Dettmar Delbos, le directeur de la production de la société Philip Morris Gmbh (...) ;
(...) il apparaît que compte tenu de leur niveau de responsabilité et de leur domaine d’intervention les trois [requérants] (« managing director » et directeurs de fabrication) ne pouvaient ignorer la spécificité de la réglementation française en la matière et étaient tenus de contrôler la régularité de leurs fabrications au regard de cette réglementation ;
Par un arrêt du 4 février 1999, la cour d’appel de Rennes réforma le jugement déféré sur la peine – portant celle-ci à une amende de 300 000 francs pour chacun des requérants –, le confirmant pour le reste. L’arrêt indique en particulier ceci :
L’article L. 355-27 du code de la santé publique prescrit l’impression, sur les emballages des paquets de cigarettes, d’un avertissement sanitaire à caractère général et d’un avertissement sanitaire à caractère spécifique, suivant la terminologie du décret d’application du 26 avril 1991, loi usant des termes « mention » et « message spécifique ». Ces termes supposent la transmission par écrit d’une information.
Il résulte de ces textes que si la rédaction de l’avis ne constitue plus, pour des raisons de forme ou de présentation, le « message », ou la « mention », qui est voulue par le texte, alors la loi aura été violée.
Dans la formule « selon la loi no 91-32 », l’autorité source de l’avertissement est indiquée de manière elliptique, inappropriée dans sa définition, et plutôt imprécise dans son identité (le renvoi à un texte législatif se faisant suivant l’usage par sa date, ou parfois par sa date accompagnée du numéro, jamais par ce dernier seul) ; il doit donc s’en déduire que la formule « selon la loi no 91-32 » n’a pas de caractère normatif.
Son examen sous l’angle de sa rédaction permet de voir qu’elle opère une distanciation de l’émetteur de l’avis par rapport à l’opinion de celui qui en est l’auteur. Cette distanciation ne peut être reçue par le lecteur que comme une neutralité formelle excluant l’adhésion et non incompatible avec le critique. Elle constitue une sorte de commentaire implicite sur un acte contraint et non justifié, qui absorbe et transforme le sens de la communication sanitaire.
Ces considérations permettent de conclure que l’obligation d’information prescrite aux termes de la loi est dévoyée pour charger la rédaction des textes imposés d’un sens implicite mais clair, qui altère et dénature le sens et la portée du message voulu par la loi.
Dans ces conditions, il doit être considéré que, dès lors que le message réglementaire est accompagné de la mention « selon la loi no 91-32 », il est émis dans des conditions violant l’article L. 355-27 du code de la santé publique.
[Les requérants] ne sauraient trouver une justification de cette violation de la loi dans des pratiques étrangères, ni dans l’obéissance à une directive européenne, alors que cette dernière ne s’imposait pas à eux, et qu’au surplus ils n’en ont respecté ni la lettre ni l’esprit.
L’élément intentionnel résulte suffisamment du caractère raffiné de la formulation du texte énigmatique de la formule adjointe au texte légal, qui lui permet à la fois de ne véhiculer aucun contenu informatif et de rechercher éventuellement le couvert de l’autorité législative.
Les requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt. Invoquant notamment l’article 7 de la Convention, ils soutenaient en particulier qu’en prononçant une condamnation pénale alors que l’article L. 355-27 II du code de la santé publique et l’article 9-1o de l’arrêté du 2 avril 1991 ne punissaient pas le fait de faire précéder la mention « nuit gravement à la santé » d’une énonciation telle que « selon la loi no 91-32 », les juges du fond avaient violé les principes de légalité des délits et des peines et de l’interprétation stricte de la loi pénale. Ils ajoutaient que l’article L. 335-31 du code de la santé publique était en tout état de cause imprécis, de sorte que les juges du fonds auraient dû refuser de l’appliquer.
Le 15 février 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Dettmar Delbos, Guy Goeffers, Jan Willem Schipper, dirigeants respectifs des sociétés du groupe Philip Morris, sont poursuivis pour avoir, sur les paquets de cigarettes commercialisés par ces sociétés, fait précéder l’avertissement sanitaire : « Nuit gravement à la santé » des termes : « Selon la loi 91-32 » ;
Attendu que, pour caractériser le délit, les juges d’appel retiennent qu’en modifiant le texte de l’avertissement sanitaire général imposé par les dispositions légales et réglementaires, les prévenus en ont dénaturé le sens ;
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’en effet, en l’absence de transposition, dans la loi interne, des dispositions facultatives de l’article 4.3o de la directive no 89/622/CEE du 13 novembre 1989, caractérise l’infraction punie par l’article L. 355-31 du code de la santé publique toute modification du texte de l’avertissement sanitaire imposé par les dispositions de l’article L. 355-27 II du code de la santé publique ;
B.  Le droit communautaire et interne pertinent
Le Conseil des Communautés européennes a adopté, le 13 novembre 1989, la directive no 89/622/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière d’étiquetage des produits du tabac. Son article 4 (dans sa version modifiée par la directive no 92/41/CEE du 15 mai 1992) était ainsi libellé :
« 1. Toutes les unités de conditionnement des produits du tabac portent sur leur surface la plus visible, dans la ou  les langues officielles du pays de commercialisation finale, l’avertissement général Nuit gravement à la santé.
2. Pour les paquets de cigarettes, l’autre grande surface du conditionnement porte, dans la ou les langues officielles du pays de commercialisation finale, des avertissements spécifique alternant selon la règle suivante :
- chaque Etat membre établit une liste d’avertissements exclusivement à partir de ceux figurant à l’annexe I,
- les avertissements spécifiques retenus sont imprimés sur les unités de conditionnement de manière à garantir l’apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d’unités de conditionnement, avec une tolérance de plus ou moins 5 %.
2bis. (...)
3. Les Etats membres peuvent prévoir que les avertissements visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis sont accompagnés de la mention de l’autorité qui en est l’auteur.
4. Sur les paquets de cigarettes, les avertissements visés aux paragraphes 1 et 2 courent au moins 4 % de chaque grande surface de l’unité de conditionnement, on compris la mention de l’autorité visée au paragraphe 3. Ce pourcentage est porté à 6 % pour les pays à deux langues officielles et à 8 % pour les pays à trois langues officielles. 
Les avertissements requis sur les deux grandes surfaces de chaque paquet de cigarettes :
a) doivent êtres clairs et lisibles ;
b) doivent être imprimés en caractères gras ;
c) doivent être imprimés sur fond contrastant ;
d) ne doivent pas figurer à un endroit où ils risquent d’être abîmés lorsque le paquet est ouvert ;
e) ne doivent pas être placés sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d’emballage extérieur au conditionnement.
Cette directive fut transposée en droit français par la loi no 31-93 du 10 janvier 1991 ; l’article suivant fut ainsi inséré dans le code de la santé publique :
Article L. 355-27
II. Chaque unité de conditionnement du tabac ou de produits du tabac doivent porter selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : « Nuit gravement à la santé ».
III bis. Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac doivent porter, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message spécifique de caractère sanitaire.
Sur le fondement de ces dispositions, le ministre de la Santé prit, le 26 avril 1991, un arrêté « fixant les méthodes d’analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l’exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d’inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac », dont l’article 9 était ainsi rédigé :
« 1. Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, sur leur surface la plus lisible, l’avertissement général « Nuit gravement à la santé ».
2. Pour les paquets de cigarettes, l’autre grande surface du conditionnement porte l’un des avertissements spécifiques suivants :
Fumer provoque le cancer ;
Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires ;
Femmes enceintes : fumer nuit à la santé de votre enfant ;
Fumer nuit à votre entourage ;
Pour être en bonne santé, ne fumez pas.
4. Sur les paquets de cigarettes, les avertissements visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent au moins 4 % de chaque grande surface de l’unité de conditionnement.
Les avertissements requis sur les deux grandes surfaces de chaque paquet de cigarettes :
a) Doivent être clairs et lisibles :
b) Doivent être imprimés en caractères gras, sur fond contrastant ;
c) Ne doivent pas figurer à un endroit où ils risquent d’être abîmés lorsque le paquet est ouvert ;
d) Ne doivent pas être placés sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d’emballage extérieur au conditionnement.
Aux termes de l’article L. 355-31 du code de la santé publique « les infractions aux dispositions [de l’article] L. 355-27 sont punies d’une amende de 50 000 F à 500 000 F ». L’article L. 355-32 autorisait « les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits [à] exercer les droits reconnus à a partie civile pour  [l’infraction précitée] ».
GRIEF
Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants affirment que leur condamnation repose sur une méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines.
EN DROIT
a) Thèses des parties
Les requérants affirment que leur condamnation repose sur une méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines. Ils exposent à cet égard qu’en sanctionnant les infractions aux règles énoncées à l’article L. 355-27 II du code de la santé publique, l’article L. 355-31 du même code se borne à réprimer l’omission de porter sur les paquets de cigarettes la mention « Nuit gravement à la santé ». Ainsi, en condamnant les requérants pour y avoir ajouté l’indication « selon la loi no 91-32 », les juridictions internes auraient méconnu le principe de l’interprétation stricte des textes d’incrimination : pour réprimer un ajout alors que seule l’omission est prévue par les textes, elles auraient nécessairement recouru à un raisonnement par analogie.
Les requérants dénoncent en outre une violation du « principe de sécurité juridique ». Selon eux, vu le libellé des articles L. 355-27 II et L. 355-31 du code de la santé publique et l’absence de jurisprudence uniforme dans ce sens, il n’était pas « raisonnablement prévisible » que l’ajout d’une mention à celle prévue par le premier des articles cités puisse fonder une condamnation pénale. Ils précisent que, dans une espèce qui se rapportait à des faits similaires à ceux de leur cause, la cour d’appel de Paris, soulignant que « tout texte pénal est d’interprétation stricte », a jugé que « ni l’article 355-27 du code de la santé publique, ni l’article 9 de l’arrêté du 26 avril 1991 n’interdisent de faire référence au texte en vertu duquel le message sanitaire est reproduit sur le paquet de cigarette » (arrêt du 20 octobre 1998). Ils ajoutent que l’article 4.3 de la directive no 89/622/CEE autorisait les Etats membres à prévoir que les avertissements fussent accompagnés de l’indication de l’autorité qui en est l’auteur ; dans ces conditions, si les autorités françaises entendaient interdire l’ajout sous peine de sanctions pénales, il leur fallait d’autant plus l’indiquer expressément. Il ne serait pas concevable qu’un comportement autorisé –voire obligatoire – dans certains Etats membres de l’Union européenne puisse être, dans un autre Etat membre, pénalement répréhensible sans un texte clair d’incrimination.
Les requérants invoquent l’article 7 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2.  Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Le Gouvernement invite la Cour à conclure au défaut manifeste de fondement de la requête.
Il relève que la thèse des requérants selon laquelle les juridictions nationales ont nécessairement recouru à un raisonnement par analogie, repose sur l’idée que seule l’omission de faire figurer le message « Nuit gravement à la santé » était prévue et sanctionnée pat les articles L. 355-27 II et L. 355-31 du code de la santé publique ; dans cette perspective, en réprimant l’adjonction de la mention « Selon la loi no 91-32 », les juridictions auraient procédé à une interprétation extensive in malam partem de ces dispositions. Il estime que le libellé de l’article L. 355-31 – « les infractions aux dispositions [de l’article] L. 355-27 sont punies d’une amende de (...) » – suffit à démontrer l’inexactitude de cette thèse : l’expression « les infractions » ne saurait se réduire à viser l’omission de la mention légale « Nuit gravement à la santé » ; si la volonté du législateur avait été de réprimer la seule omission, il aurait visé le défaut ou l’absence du message. Le Gouvernement en déduit que le but de l’article L. 355-31 est clairement de réprimer toute infraction aux dispositions de l’article L. 355-27, lequel impose l’apposition de la mention « Nuit gravement à la santé » sur chaque unité de conditionnement du tabac. Par ailleurs, le fait que ce message est placé entre guillemets dans le texte de l’article L. 355-27 démontrerait que le législateur entendait prohiber et sanctionner non seulement l’omission de celui-ci, mais également toute modification ou adjonction dont l’effet serait d’altérer la présentation et la portée de l’information sanitaire qu’il contient. Or, selon le Gouvernement, comme l’ont relevé les juridictions internes, l’adjonction de la mention « selon la loi no 91-32 » dénature le sens de cette information.
Le Gouvernement ajoute que l’application qui a été faite de ce texte en l’espèce était prévisible. Premièrement, il s’agirait bien d’une infraction de commission. Deuxièmement, professionnels de la commercialisation du tabac, les requérants étaient au fait des enjeux en la matière et, avec, autant que de besoin, l’aide de spécialistes du droit pénal, ils pouvaient raisonnablement prévoir que les dispositions répressives en cause étaient susceptibles de fonder des poursuites à leur encontre. Troisièmement, antérieurement à la citation des requérants, certaines juridictions du fond se seraient clairement prononcées dans ce sens (le Gouvernement se réfère à cet égard à un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 janvier 1995 et à l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 1er février 1996 ; il ne produit pas ces décisions). Quatrièmement, l’article 4 de la directive no 89/622/CEE précise que les Etats – seuls destinataires de cette directive, aux termes de son article 10 – « peuvent prévoir que les avertissements visés aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés de la mention de l’autorité qui en est l’auteur » ; le législateur français n’ayant pas exercé cette faculté, il serait clair qu’il ne voulait pas que l’avertissement sanitaire soit accompagné de la mention de l’autorité qui en est l’auteur ; la circonstance que d’autres Etats de l’Union européenne ont fait le choix inverse serait sans pertinence à cet égard.
Les requérants insistent sur le fait que la jurisprudence de la Cour et le droit positif interne prohibent tout raisonnement par analogie en matière pénale. Ils soulignent que l’article L. 355-31 du code de la santé publique édicte une infraction par omission ; il renvoie à l’article L. 355-27 II du même code, aux termes duquel « chaque unité de conditionnement de tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisés par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : « Nuit gravement à la santé » ». Quant à l’arrêté pertinent, il énonce ce qui suit : « Toutes les unités de conditionnement de tabac ou des produits du tabac portent, sur leur surface la plus visible, l’avertissement général : « Nuit gravement à la santé ». » La lecture de ces textes montrerait qu’ils imposent aux opérateurs exclusivement l’obligation positive de faire figurer cet avertissement sur les unités de conditionnement. Selon les requérants, si le législateur française n’a pas décidé, comme l’y autorisait l’article 4.3 de la directive no 89/622/CEE, que le message litigieux devait être accompagné de l’indication de l’autorité qui en est l’auteur, c’est exclusivement parce qu’il n’a pas voulu contraindre les opérateurs à inscrire cette mention sur les paquets ; aucune autre conclusion ne pourrait en être tirée. Ils ajoutent que le jugement et l’arrêt auxquels se réfère le Gouvernement sont isolés et n’ont aucune autorité juridictionnelle puisqu’ils émanent de juridictions du fond ; de surcroît, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 1996 a été cassé par la Cour de cassation et n’a donc plus d’existence juridique. Il ne saurait donc être déduit de ces décisions que l’application de l’article L. 355-31 du code de la santé publique en la cause des requérants était prévisible.
b) Décision de la Cour
La Cour rappelle que l’article 7 § 1 de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au détriment de l’ « accusé ». Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie ; il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi (voir, par exemple, Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, § 52). Cette condition se trouve remplie lorsque l’individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité » (ibidem).
La Cour relève ensuite qu’aux termes de l’article L. 355-27 II du code de la santé publique, « chaque unité de conditionnement du tabac ou de produits du tabac doivent porter selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : « Nuit gravement à la santé » ». Cette disposition a été introduite dans le code précité par la loi no 91-32 du 10 janvier 1991, laquelle procédait à la transposition en droit français de la directive no 89/622/CEE du Conseil des Communautés européennes, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière d’étiquetage du tabac, qui obligeait notamment les Etats membres de l’Union à faire figurer ce texte d’avertissement sur les paquets de cigarettes (article 4.1).
Les requérants furent condamnés pour avoir, sur les paquets de cigarettes des marques commercialisées en France sous leur responsabilité, fait précéder le message sanitaire précité de l’indication « selon la loi no 91-32 ». Cette condamnation se fonde sur l’article L. 355-31 du code de la santé publique, qui prévoit la répression des « infractions aux dispositions » de l’article L. 355-27 II (notamment) ; pour conclure que les faits reprochés aux requérants entraient dans le champ répressif de l’article L. 355-31, l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2000 retient qu’ « en l’absence de transposition, dans la loi interne, des dispositions facultatives de l’article 4.3o de la directive no 89/622/CEE du 13 novembre 1989, caractérise l’infraction punie par l’article L. 355-31 du code de la santé publique toute modification du texte de l’avertissement sanitaire imposé par les dispositions de l’article L. 355-27 II du code de la santé publique ».
Selon la Cour, il ressort du libellé de l’article L. 355-27 II que le message « Nuit gravement à la santé » devait figurer dans son intégralité et sans modification – le fait que l’article L. 355-27 II le site entre guillemets ne laisse pas de doute à cet égard – sur tous les paquets de cigarettes ; l’omission de ce message ou la modification de sa formulation étaient donc clairement constitutives d’une « infraction aux dispositions » de l’article L. 355-27 II au sens de l’article L. 355-31 du code de la santé publique. La seule question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si les requérants pouvaient prévoir que le simple ajout de l’indication « selon la loi no 91-32 » devait être assimilé à une modification dudit message et constituait en conséquence une « infraction aux dispositions » de l’article L. 355-27 II.
La Cour relève tout d’abord que les requérants avaient été alertés par la CNCT sur le fait que la conformité des paquets fabriqués et importés en France par leurs soins était contestée et que, face à leur refus de modifier les emballages litigieux, une procédure de référé était diligenté contre eux en 1995.
La Cour constate ensuite que cet aspect de l’interprétation des articles L. 355-31 et L. 355-27 II du code de la santé publique n’était pas définitivement arrêté par la jurisprudence à la date des faits pour lesquels les requérants étaient poursuivis, la Cour de cassation n’ayant pas encore eu l’occasion de se prononcer. Il apparaît ainsi que la haute juridiction en fut saisie pour la première fois en la présente cause. Cela ne saurait toutefois être déterminant, l’article 7 de la Convention ne proscrivant pas la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, « à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible » (arrêt Streletz et autres c. Allemagne [GC], nos 31044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50).
Or la Cour relève que l’article 4.3 de la directive no 89/622/CEE précisait que les Etats membres pouvaient prévoir que les avertissements seraient « accompagnés de la mention de l’autorité qui en est l’auteur » et que cette faculté n’a pas été exercée par le législateur français. Par ailleurs, comme la Cour l’a souligné précédemment, la volonté du législateur de consacrer l’immutabilité du message litigieux transparaît clairement du libellé de l’article L. 355-27 II du code de la santé publique. La Cour en déduit que l’assimilation de l’ajout d’une mention de cette nature – telle que « selon la loi no 91-32 » – sur les paquets de cigarettes commercialisés en France à une modification du message sanitaire légal, était à la fois cohérente avec la substance de l’infraction édictée par l’article L. 355-31 du code de la santé publique et « raisonnablement prévisible ». Elle rappelle à cet égard que « La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi d’autres, l’arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A no 316-B, p. 71, § 37). Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte. » (Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 35).
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION DELBOS ET AUTRES c. FRANCE
DÉCISION DELBOS ET AUTRES c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 60819/00
Date de la décision : 16/09/2004
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : DELBOS ET AUTRES
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-09-16;60819.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award