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30/09/2004 | CEDH | N°74727/01

CEDH | BALLIU c. ALBANIE


EN FAIT
Le requérant, M. Taulant Balliu, est un ressortissant albanais né en 1971. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à la prison de Bence-Tepelenë (Albanie). Devant la Cour, il est représenté par Me P. Pavarini, avocat à Turin (Italie). A l’audience du 27 mai 2004, le requérant était en outre représenté par MM. Q. Gjonaj, B. Rusi et L. Giabardo, conseillers. Le gouvernement défendeur était représenté par M. S. Puto, agent, assisté de Me L. Bjanku, conseil, et de Mme H. Meçaj, collaboratrice juridique.
A.  Les circonstances de l’e

spèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, p...

EN FAIT
Le requérant, M. Taulant Balliu, est un ressortissant albanais né en 1971. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à la prison de Bence-Tepelenë (Albanie). Devant la Cour, il est représenté par Me P. Pavarini, avocat à Turin (Italie). A l’audience du 27 mai 2004, le requérant était en outre représenté par MM. Q. Gjonaj, B. Rusi et L. Giabardo, conseillers. Le gouvernement défendeur était représenté par M. S. Puto, agent, assisté de Me L. Bjanku, conseil, et de Mme H. Meçaj, collaboratrice juridique.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre de poursuites pénales à l’encontre de bandes armées qui avaient opéré pendant les troubles politiques en Albanie de mars à septembre 1997, le parquet d’Elbasan accusa le requérant d’être l’un des instigateurs d’une bande armée connue sous l’appellation « Gang Kateshi ». Cette bande, organisée comme un commando militaire, cherchait à venger le meurtre de ses membres lors de conflits avec d’autres bandes et se finançait en extorquant de l’argent à divers hommes d’affaires dans la région.
Dans la procédure pénale qui s’ensuivit, le requérant fut représenté devant tous les tribunaux par Me D. Leli, avocat à Tirana.
1.  La procédure pénale
En 1999, le requérant fut jugé par le tribunal de district de Durrës pour cinq meurtres, deux tentatives de meurtre, possession d’armes militaires et création et participation aux activités d’une bande armée.
Aux audiences publiques tenues les 25 juin 1999, 13 septembre 1999 et 10 décembre 1999 par le tribunal, l’avocat du requérant était présent. Toutefois, du 10 décembre 1999 au 15 février 2000, le requérant ne fut pas assisté par son avocat ni par un avocat commis d’office. Selon l’intéressé, lors des audiences qui eurent lieu pendant cette période, le parquet convoqua des témoins à charge, interrogea les témoins présents et produisit également d’autres éléments à charge. L’avocat du requérant avait convoqué deux témoins pour le compte de son client ; toutefois ceux-ci ne se présentèrent pas au procès.
Aux dires du requérant, aucun avocat ne l’assista durant la phase pendant laquelle les parties présentèrent leurs conclusions finales. A cet égard, il ressort des procès-verbaux des audiences publiques que l’avocat du requérant était absent sans motif et que le requérant refusa de présenter lui-même son argumentation finale concernant sa propre défense. Sur ce point, le requérant se plaint d’avoir demandé au tribunal de commettre un avocat d’office, et de n’avoir même pas reçu de réponse.
Selon les observations du Gouvernement, la procédure devant le tribunal de première instance dura sept mois, et vingt et une audiences furent fixées. Les audiences du tribunal furent ajournées à plusieurs reprises en raison de l’absence injustifiée d’avocats, notamment de celui du requérant. Celui-ci fut absent lors de sept audiences consécutives sans donner aucun motif.
En tout, seules onze audiences furent effectivement tenues, tandis que dix autres ne purent avoir lieu en raison de l’absence de l’avocat. Le tribunal ordonna alors que soit commise d’office une avocate, laquelle assista à l’audience du 28 janvier 2000. Toutefois, le requérant refusa d’être défendu par une personne qu’il n’avait pas choisie pour le représenter. Le tribunal renvoya en conséquence l’avocate commise d’office et continua la procédure en présence du requérant, mais sans avocat de la défense.
Le 15 février 2000, le tribunal de district de Durrës déclara le requérant coupable et le condamna à la prison à perpétuité.
Le 21 février 2000, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Durrës contre le jugement du 15 février 2000. Il allégua que pendant les audiences devant le tribunal de district il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable, en violation de son droit d’être assisté par un avocat, pendant les deux premiers mois du procès. Un avocat lui aurait permis de préparer sa défense et de convoquer les témoins à décharge. L’intéressé soutint qu’il n’avait pas été assisté, même pendant la présentation de ses conclusions finales. Il affirma également qu’il se trouvait à l’étranger durant la période pendant laquelle avait été commis un ou plusieurs des crimes dont il était accusé, et produisit les tampons de douane dans son passeport pour prouver qu’il avait quitté le pays. Dans son appel, le requérant ne demanda pas la comparution de témoins.
Le 19 avril 2000, la cour d’appel confirma le jugement rendu le 15 février 2000 par le tribunal de district, tout en apportant plusieurs modifications aux peines imposées pour les différentes infractions. Les modifications en question n’influèrent pas sur la peine d’emprisonnement à vie.
Le 19 mai 2000, le requérant saisit la Cour suprême, alléguant avoir été privé du droit d’être représenté par un avocat durant la procédure, en violation de ses droits constitutionnels. Il se plaignit en particulier de ce que le tribunal de district ait continué à entendre des témoins à charge et à examiner d’autres éléments de preuve, alors qu’il n’était pas dûment représenté.
Le 7 décembre 2000, la Cour suprême confirma l’arrêt de la cour d’appel pour les motifs suivants :
« Les violations alléguées par le demandeur ont été constatées et réparées par la cour d’appel sans que cela influe de manière notable sur la substance du jugement de première instance. Pendant les stades antérieurs au jugement et la phase de jugement elle-même, l’accusé a bénéficié de l’assistance d’un avocat. De l’avis de la Cour, l’absence injustifiée de l’avocat de la défense – en accord avec l’accusé – en vue de faire ajourner le procès ne peut avoir pour conséquence la nullité absolue du jugement du tribunal de district. »
2.  La procédure devant la Cour constitutionnelle
Invoquant l’article 131 f) de la Constitution, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours. Le 19 avril 2001, la haute juridiction, conformément à l’article 31 de la loi no 8577 du 10 février 2000 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, décida de plano de déclarer le grief inadmissible au motif qu’il « ne rel[evait] pas de [sa] compétence ».
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  Constitution
Article 31
« Au cours d’une procédure pénale, toute personne a le droit : (...)
c)  de se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, de communiquer librement et en privé avec celui-ci et de pouvoir être assisté gratuitement s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur ;
d)  d’interroger les témoins présents ou de demander la comparution de témoins, d’experts ou de toute autre personne susceptible d’apporter des précisions sur les faits. »
Article 42
« 1.  Les libertés, propriétés et droits reconnus par la Constitution et par la loi ne peuvent être enfreints sans procès équitable. »
2.  Pour préserver ses droits, libertés et intérêts garantis par la Constitution ou la loi, ou pour se défendre contre une accusation en matière pénale, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. »
Article 131
« La Cour constitutionnelle statue : (...)
f)  de manière définitive sur des griefs présentés par des personnes privées alléguant la violation de leurs droits constitutionnels à un procès équitable, après épuisement de toutes les voies de recours légales visant à protéger ces droits. »
2.  La loi no 8577 du 10 février 2000 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle
Article 31  « Contrôle préliminaire des griefs
1.  Un contrôle préliminaire des griefs est effectué par un collège de trois juges de la Cour constitutionnelle, comprenant le juge rapporteur.
2.  Si un grief, qui relève de la compétence de la Cour constitutionnelle et est présenté par une personne ayant qualité pour ce faire, n’est cependant pas complet, le collège doit le renvoyer au plaignant pour qu’il le complète, en indiquant les motifs du renvoi et un délai pour compléter le grief. Lorsque le grief est complété, il est de nouveau soumis au collège pour contrôle préliminaire. Un grief incomplet n’est pas susceptible de contrôle.
3.  Si un grief est présenté par un plaignant ayant qualité pour ce faire et que l’affaire relève de la compétence de la Cour constitutionnelle, le collège examine l’affaire en session plénière, alors que ce n’est pas le cas si le plaignant n’a pas qualité pour agir ou si l’affaire ne relève pas de la compétence de la Cour constitutionnelle. Dans tous les cas, si l’un des juges du collège a un avis différent, le grief est renvoyé pour contrôle préliminaire par la Cour plénière, qui décidera à la majorité si elle doit connaître de l’affaire en session plénière.
4.  Dans tous les cas susmentionnés, le collège ou la Cour plénière n’examinent pas le fond de l’affaire. »
3.  Code de procédure pénale
Article 49  Avocat commis d’office
5.  Lorsque la présence d’un avocat de la défense est requise et qu’il n’y a pas d’avocat de la défense désignée par le défendeur ou commis d’office, ou que cet avocat n’a pas comparu ou a abandonné la défense, le tribunal ou le procureur désigne comme remplaçant un autre avocat, qui exercera les droits et assumera les obligations de l’avocat de la défense. »
4.  La pratique de la Cour constitutionnelle quant au droit à un procès équitable
La Cour constitutionnelle a le pouvoir de statuer sur les recours constitutionnels présentés par des particuliers alléguant une violation de leur droit à un procès équitable. Elle a élargi la portée de la notion de procès équitable, qui comprend à présent divers droits supplémentaires.
Depuis sa création en 1992, la Cour constitutionnelle a connu de plusieurs affaires concernant le procès équitable, particulièrement après l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution en 1998. La Cour a estimé dans ses arrêts que la défense d’un accusé par un avocat représentait un élément bien établi du procès équitable.
Il ressort d’un rapport statistique soumis par le gouvernement défendeur qu’en 2002 la Cour constitutionnelle a examiné 243 demandes, dont 197 ont été jugées irrecevables de plano. En 2003, elle a connu de 279 demandes, dont 240 ont été déclarées irrecevables de plano. En 2002 et 2003, 37 affaires en tout, sur les affaires déclarées recevables, avaient trait au droit à un procès équitable.
Par exemple, dans l’affaire Ilir Sula, la Cour constitutionnelle a constaté une violation du procès équitable en ce que l’avocat du défendeur ne s’était pas vu reconnaître la qualité pour agir dans le cadre d’une procédure devant la Cour suprême (arrêt no 20 du 18 avril 2000).
Dans l’affaire Elezi Zydi, la Cour constitutionnelle a annulé l’arrêt de la Cour suprême au moti que le plaignant n’avait pas été dûment défendu, eu égard à l’absence de son avocat durant la procédure devant la Cour suprême (arrêt no 44 du 18 juillet 2000).
Dans l’affaire Hyqmet Pisha, la Cour constitutionnelle a déclaré qu’en vertu de l’article 42 de la Constitution albanaise, il était d’importance vitale pour le procès équitable qu’un accusé soit dûment défendu pendant le procès (arrêt no 5 du 17 février 2003).
Dans l’affaire Halil Dauti, la Cour constitutionnelle, se fondant sur sa jurisprudence antérieure, a estimé que les exigences du procès équitable étaient violées si, dans la même procédure, l’avocat de la défense représentait des défendeurs qu’opposait un conflit d’intérêts (arrêt no 9 du 28 avril 2004).
GRIEFS
Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Il allègue en particulier que l’absence d’avocat de la défense à différents stades du procès a emporté violation de son droit d’être défendu par un avocat. En outre, en raison de l’absence d’avocat, l’intéressé n’a pas été en mesure d’interroger les témoins présents ou d’obtenir la comparution de témoins, d’experts ou d’autres personnes pouvant déposer en sa faveur.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable car il n’a pas été dûment défendu par un avocat et n’a pas été en mesure d’interroger certains témoins.
L’article 6 de la Convention, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3.  Tout accusé a droit notamment à :
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
2.  Le Gouvernement soutient d’emblée que la requête est irrecevable car elle a été introduite en dehors du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Ainsi, eu égard au caractère discrétionnaire de la procédure devant la Cour constitutionnelle et sa décision d’irrecevabilité de plano en l’espèce, le recours effectif définitif au sens de cette disposition était en fait la décision de la Cour suprême du 7 décembre 2000 ; or le requérant a présenté sa requête le 3 août 2001.
Le Gouvernement déclare qu’un recours peut valablement être présenté à la Cour constitutionnelle seulement lorsque le système judiciaire a failli à constater et à réparer la violation des droits relatifs au procès équitable. En conséquence, le mécanisme de recours offert par l’article 131 f) de la Constitution aux particuliers devant la Cour constitutionnelle est de nature subsidiaire. Les recours devant cette juridiction ne deviennent pertinents que si les voies de droit précédemment employées, dans leur ensemble, n’ont pas garanti le respect du droit à un procès équitable, ainsi qu’il ressort clairement de l’article 135 de la Constitution. C’est la procédure tout entière, du tribunal de district jusqu’à la Cour suprême, que le plaignant soumet à l’examen de la Cour constitutionnelle. Cette juridiction intervient pour annuler les jugements de la Cour suprême seulement si celle-ci n’a pas respecté la protection constitutionnelle des droits individuels à un procès équitable. En l’espèce, la Cour constitutionnelle a estimé que la procédure dans son ensemble était équitable et a en conséquence rendu une décision d’irrecevabilité de plano.
Le Gouvernement affirme en outre que le contexte juridique et politique d’un pays doit être pris en compte lorsqu’on applique l’article 35 de la Convention. Compte tenu de l’ordre juridique albanais, un recours devant la Cour constitutionnelle n’est pas une voie de droit offrant des chances claires et certaines de redresser la situation et ne doit donc pas être épuisée aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Le Gouvernement se réfère en particulier à l’étude de la pratique de la Cour constitutionnelle, dont il ressort qu’en 2002 et 2003 cette juridiction a déclaré recevables seulement 37 recours relatifs au droit à un procès équitable.
Invoquant l’article 131 f) de la Constitution et la pratique de la Cour constitutionnelle, le requérant répond que pour épuiser tous les recours internes au niveau national, les particuliers doivent saisir la Cour constitutionnelle dès lors qu’ils allèguent une violation de leur droit à un procès équitable. En outre, le droit à un avocat de la défense fait partie intégrante de la notion de procès équitable telle qu’établie par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Celle-ci a la compétence et l’obligation d’examiner l’affaire et de statuer le cas échéant au moyen d’un arrêt. Dès lors, le requérant allègue qu’il a présenté sa demande à la Cour en temps voulu, puisque la décision de la Cour constitutionnelle, même s’il s’agit d’une décision d’irrecevabilité de plano, est datée du 19 avril 2001.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’État une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les États n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée, que les dispositions de la Convention fassent ou non partie intégrante du système interne. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 65). Il découle du principe de subsidiarité décrit ci-dessus que les juridictions nationales doivent, dans la mesure du possible, interpréter et appliquer le droit interne conformément à la Convention.
En l’espèce, la Cour relève que la décision rendue le 19 avril 2001 par la Cour constitutionnelle, par laquelle celle-ci déclare le recours constitutionnel du requérant irrecevable, ne donne pas d’autre motivation que celle selon laquelle le recours « ne relev[ait] pas de [sa] compétence ». La question se pose donc de savoir si la Cour constitutionnelle était en fait compétente pour connaître du recours constitutionnel du requérant.
La Cour relève d’emblée que le droit à un avocat dans le cadre d’une procédure pénale – qui est au centre du grief du requérant devant la Cour – est consacré en tant que droit constitutionnel par les articles 31 et 42 de la Constitution et est en réalité bien établi dans la pratique des juridictions albanaises. En outre, selon l’article 131 de la Constitution, la Cour constitutionnelle doit examiner les recours constitutionnels dans lesquels sont allégués notamment une violation du droit des individus à un procès équitable. Ce recours est exceptionnel en ce que la Cour n’est pas appelée à examiner l’affaire toute entière ; sa compétence se limite plutôt à un examen de la violation alléguée du droit constitutionnel en cause. En revanche, comme le Gouvernement l’a souligné, dans ce cadre la Cour constitutionnelle doit examiner toute la procédure, depuis la phase devant la juridiction de première instance jusqu’à l’instance devant la Cour suprême. De même, il n’est pas en litige entre les parties que la décision ultérieure de la Cour constitutionnelle, qui a la compétence d’annuler les décisions des juridictions inférieures, est juridiquement contraignante et exécutoire. A cet égard, la Cour prend également note des statistiques fournies par le gouvernement défendeur, dont il ressort que la Cour constitutionnelle a accueilli un nombre appréciable de recours constitutionnels présentés dans les années 2002 et 2003 et relatifs au droit à un procès équitable. Enfin, si le recours du requérant avait été incomplet, la Cour constitutionnelle, plutôt que de le déclarer irrecevable, l’aurait renvoyé au requérant pour qu’il le complète conformément à l’article 31 de la loi no 8577 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
De l’avis de la Cour, la Cour constitutionnelle était donc appelée à statuer sur le recours constitutionnel du requérant qu’elle a rejeté après avoir examiné les faits de l’espèce à la lumière du droit constitutionnel du requérant à un procès équitable. Il s’ensuit que le recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle albanaise peut être considéré comme un recours effectif qu’il faut épuiser conformément à l’article 35 de la Convention. Le requérant a en fait épuisé ce recours. La décision de la Cour constitutionnelle est datée du 19 avril 2001 et le requérant a introduit sa requête le 3 août 2001. Il a donc respecté le délai de six mois prévu par l’article 35.
Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.
3.  a)  Quant à la substance de ses griefs, le requérant allègue tout d’abord que dans la procédure pénale à son encontre il n’a pas été dûment représenté par un avocat, comme le requiert l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
Le Gouvernement soutient que, dès le stade de l’enquête et en particulier pendant le procès, le requérant a eu toutes les possibilités d’exercer son droit à un procès équitable et en particulier d’être représenté par un avocat. Ainsi, malgré l’absence continue et injustifiée de son avocat, le tribunal de district a ajourné l’audience à plusieurs occasions, donnant à l’avocat la possibilité d’être présent. Aucun élément dans les dossiers de ce tribunal n’indique que l’avocat du requérant avait cessé de représenter ce dernier. Le tribunal de district a assigné au requérant une avocate dans le cadre du programme d’aide judiciaire. Lorsque cette dernière s’est présentée le 28 janvier 2000, le requérant a déclaré qu’il souhaitait avoir son propre avocat et n’a pas accepté d’être défendu par un autre avocat désigné par le tribunal.
De l’avis du Gouvernement, la décision prise par le tribunal de district de poursuivre les audiences, sans tenir compte de la présence ou de l’absence des représentants légaux du requérant, n’a pas violé les droits constitutionnels de celui-ci. En fait, le droit de l’intéressé à être défendu par un avocat a été garanti même pendant les audiences devant la cour d’appel et la Cour suprême, durant lesquelles il était représenté par le même avocat.
Le requérant conteste les observations du Gouvernement. Il ressort des observations du Gouvernement et des documents versés au dossier que son avocat ne l’a pas représenté pendant la partie la plus importante de la procédure de première instance. Quelles qu’aient été les raisons de l’absence de son avocat, les autorités ont autorisé cette absence et aucune mesure disciplinaire n’a été prise par les autorités compétentes pour sanctionner une mauvaise conduite de l’avocat. Dès lors, eu égard à la complexité de l’affaire et la gravité de la sanction, le requérant conclut qu’il a été dans l’impossibilité d’exercer dûment les droits que lui garantit l’article 6 § 3 c) de la Convention.
b)  Dans la mesure où le requérant se plaint, en second lieu, de n’avoir pu interroger certains témoins, au regard de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le Gouvernement soutient que la non-comparution de témoins à décharge au moment où la défense a souhaité les citer devant le tribunal de district ne relevait pas de la responsabilité de cette juridiction. En particulier, le requérant a choisi de rester passif et de ne pas exercer délibérément ses droits en vertu de la Convention. En réalité, cela faisait partie de la stratégie de la défense qu’il avait adoptée. Le procès dans son ensemble a été équitable, en conformité avec la loi et la Convention, et le requérant a eu effectivement la possibilité d’exercer ses droits pendant la procédure.
Le requérant allègue que le tribunal de district n’a pas respecté les dispositions du code pénal, qui lui commandaient de citer des témoins à décharge. En outre, il ne peut accepter les affirmations du Gouvernement concernant la possibilité de citer des témoins pendant la procédure devant la cour d’appel.
c)  Eu égard aux griefs du requérant et aux observations du Gouvernement, la Cour estime que l’affaire soulève de graves questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Cette partie de la requête ne peut être considérée comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été établi.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Mark Villiger Georg Ress   Greffier adjoint Président
DÉCISION BALLIU c. ALBANIE
DÉCISION BALLIU c. ALBANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 74727/01
Date de la décision : 30/09/2004
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : BALLIU
Défendeurs : ALBANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-09-30;74727.01 ?
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