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02/11/2004 | CEDH | N°69225/01

CEDH | AFFAIRE FABRE c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FABRE c. FRANCE
(Requête no 69225/01)
ARRÊT1
STRASBOURG
2 novembre 2004
DÉFINITIF
30/03/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Fabre c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    J.-P. Costa,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,Â

   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre d...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FABRE c. FRANCE
(Requête no 69225/01)
ARRÊT1
STRASBOURG
2 novembre 2004
DÉFINITIF
30/03/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Fabre c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    J.-P. Costa,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 69225/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Frédéric Fabre (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 avril 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3.  Le 18 mars 2003, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Le 14 novembre 2003, elle a décidé de communiquer au Gouvernement un grief supplémentaire tiré de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur au requérant alors que ce rapport aurait été communiqué à l'avocat général.
4.  Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1962 et réside à Hesdigneul Les Boulogne.
A. la procédure suivie devant les juridictions pénales
6.  En raison de plusieurs plaintes pour abus de confiance, escroqueries et tentatives d'escroquerie, un mandat d'arrêt fut délivré, le 16 avril 1996, contre le requérant.
7.  Localisé au Luxembourg postérieurement à la clôture de l'instruction, il fut interpellé le 24 avril 1997 et remis aux autorités françaises le 4 novembre 1997. Le 28 novembre 1997, la cour d'appel de Douai estima qu'il présentait suffisamment de garanties de représentation en justice et ordonna sa mise en liberté.
8.  Par un premier arrêt du 20 décembre 2001, la cour d'appel de Douai relaxa le requérant de sept chefs d'accusation, mais le reconnut coupable de tentative d'escroquerie et le condamna à six mois d'emprisonnement avec sursis.
9.  Par un second arrêt du même jour, elle le déclara coupable de soustraction volontaire et frauduleuse à l'établissement de l'impôt pour les années 1993 et 1994, et le condamna à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende.
10.  Le requérant se pourvut en cassation de ces deux arrêts.
11.  Le 18 janvier 2002, il déposa un mémoire ampliatif, dans le cadre de son pourvoi en cassation de l'arrêt portant sur la condamnation pour tentative d'escroquerie. Le 23 septembre 2002, il demanda à ce que les conclusions de l'avocat général lui soient envoyées. Par un courrier du 14 octobre 2002, le procureur général lui répondit que les conclusions ne seraient présentées qu'oralement, « à l'audience publique de la chambre criminelle » du 27 novembre 2002, mais lui indiqua que l'avocat général envisageait de conclure au rejet du pourvoi. Suite à cette communication du sens des conclusions de l'avocat général, le requérant déposa des conclusions confirmatives de son mémoire ampliatif le 25 octobre 2002.
12.  Suites à différentes demandes du requérant, le greffier de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par lettre du 23 octobre 2002, l'informa du fait que ses pourvois seraient examinés à l'audience du 27 novembre 2002. Il précisa : « la procédure devant les chambres de la Cour de cassation est essentiellement écrite, les rapports sont faits oralement à l'audience (...) et aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de communiquer à quiconque son projet de rapport ».
13.  La Cour précise que les parties ne s'accordent pas sur le déroulement de la journée du 27 novembre 2002. Le requérant explique s'être présenté à la Cour de cassation, mais que l'accès à la salle d'audience lui a été interdit par deux greffières d'accueil et un représentant de l'ordre public chargé de garder l'entrée de la salle d'audience. Le Gouvernement expose, par contre, qu'aucun incident n'a été signalé ce jour-là par l'accueil de la Cour de cassation et estime qu'il n'apparaît pas que le requérant se soit vu refuser l'accès à la salle d'audience.
14.  Par un arrêt du 27 novembre 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation, visant le rapport du conseiller rapporteur, la communication faite au procureur général et « les mémoires personnels produits », rejeta le pourvoi en cassation de l'arrêt condamnant le requérant pour tentative d'escroquerie.
15.  Par un second arrêt du même jour, la chambre criminelle de la Cour de cassation, visant le rapport du conseiller rapporteur, la communication faite au procureur général et « les mémoires personnels et le mémoire en défense produits », rejeta le pourvoi en cassation de l'arrêt condamnant le requérant pour fraude fiscale.
B. la procédure en matière de réparation des détentions provisoires
16.  Le requérant saisit le premier président de la cour d'appel de Douai d'une demande en indemnisation du préjudice subi en raison de sa détention provisoire.
17.  Par une ordonnance du 3 novembre 2003, le premier président déclara le recours recevable mais rejeta la demande d'indemnisation, le requérant ne remplissant pas les conditions légales.
18.  Par une décision du 11 juin 2004, la commission nationale de réparation des détentions confirma cette ordonnance.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
Article 149 du code de procédure pénale
« (...) la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites (...). »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DU DROIT D'ACCÈS À UN TRIBUNAL TEL QUE PRÉVU PAR L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19.  Le requérant se plaint de la décision de la Cour de cassation qui le priverait de l'accès à un tribunal afin de voir réparer le préjudice qu'il a subi en raison de sa détention provisoire nonobstant sept relaxes et l'absence de toute condamnation à de la prison ferme. Il se plaint de l'impossibilité d'être indemnisé et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
20.  La Cour note que le requérant disposait, malgré la décision de la Cour de cassation, de la possibilité de saisir le premier président de la cour d'appel, puis la commission nationale de réparation de la détention, d'une demande en indemnisation du préjudice subi en raison de sa détention provisoire. Il a d'ailleurs utilisé ces possibilités (voir paragraphes 16 à 18 ci-dessus).
21.  Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir été indemnisé, il critique en réalité l'application du droit interne par les autorités nationales. La Cour, qui ne relève aucun arbitraire dans la procédure suivie, ne voit pas de raison de remettre en cause, en l'espèce, l'appréciation des juridictions nationales, à qui il incombe au premier chef d'interpréter et d'appliquer le droit interne.
22.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II2.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.  Sur le caractère public de l'audience de la Cour de cassation
23.  Le requérant se plaint du défaut de publicité de la procédure suivie devant la Cour de cassation, s'étant vu refuser l'accès à la salle d'audience par deux greffières d'accueil et un représentant de l'ordre public chargé de garder l'entrée de la salle d'audience.
Il soumet à la Cour deux billets de train et la copie d'une demande d'envoi de l'arrêt rendu suite à l'audience du 27 novembre 2002, revêtue du cachet du bureau de la Cour de cassation daté du jour-même. S'interrogeant sur la raison d'un tel voyage si ce n'est dans le but d'assister à l'audience de la Cour de cassation pour y entendre l'avocat général, le requérant rappelle qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que la renonciation à l'exercice d'un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque et que les Etats contractants doivent être diligents pour offrir aux justiciables la jouissance effective des droits garantis à l'article 6 de la Convention. Il reproche au Gouvernement d'inciter les justiciables à commettre des voies de fait.
Il explique avoir eu connaissance par courrier du 14 octobre 2002 de ce que l'avocat général « envisageait » de conclure au rejet du pourvoi. Il analyse cette lettre comme un refus de communication des conclusions et estime que la Cour a prévu, dans sa jurisprudence, la transmission des conclusions de l'avocat général et pas uniquement de leur sens en termes de « rejet, cassation ou irrecevable » (Voisine c. France, no 27362/95, § 31, 8 février 2000). Il estime en conséquence n'avoir eu accès ni aux conclusions de l'avocat général ni à leur sens concret et effectif.
Il analyse ses observations du 25 octobre 2002, non pas comme une réponse à des conclusions qu'il n'avait pas, mais comme une tentative pour faire évoluer la décision de l'avocat général, qui ne lui semblait pas définitive. Par la suite, l'accès à la salle d'audience lui ayant été interdit, il n'a pas pu entendre les conclusions de l'avocat général et n'a pu y répondre par une note en délibéré.
24.  Le Gouvernement rappelle que l'accès aux salles d'audience n'est pas interdit et que la publicité des audiences est un principe qui s'impose aux juridictions françaises. Il explique qu'en règle générale, en cas de difficulté, le garde républicain en charge de la sécurité de la Cour de cassation n'hésite pas à interrompre l'audience pour faire savoir que quelqu'un se présente. Il rappelle également que les justiciables ne sont jamais conduits à répondre au rapport oral présenté à l'audience par le conseiller rapporteur, mais qu'ils peuvent par contre déposer une note en délibéré après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
A titre principal, le Gouvernement insiste sur le fait qu'aucun élément ne démontre que le requérant ait été privé de son droit d'assister à l'audience de la Cour de cassation. Il estime, en effet, que le requérant ne justifie pas des faits qui fondent ce grief et souligne qu'aucun incident n'a été signalé le 27 novembre 2002 par l'accueil de la Cour de cassation.
Subsidiairement, il rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle « l'absence de débats publics en deuxième ou troisième instance peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s'agit, pourvu qu'il y ait eu audience publique en première instance » (Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 41, CEDH 2002-VII). Il souligne ensuite qu'en l'espèce les arguments du requérant avaient déjà été examinés en audience publique par les juridictions de première instance et d'appel.
Il estime, en tout état de cause, que le requérant avait bien eu connaissance des conclusions de l'avocat général, transmises le 14 octobre 2002, et qu'il y a répondu par des conclusions du 25 octobre 2002.
25.  La Cour relève que le requérant a fourni deux billets de train et un document revêtu du cachet de la Cour de cassation daté du jour même de l'audience. Elle reconnaît qu'il est difficile, pour un requérant, de prouver que l'accès à une audience lui a été physiquement refusé, mais elle estime que les éléments du dossier ne sont pas de nature à constituer une telle preuve.
26.  Elle estime en conséquence que le requérant ne prouve pas qu'on lui ait refusé l'accès à l'audience de la Cour de cassation. En conséquence, il n'apporte pas non plus la preuve de l'impossibilité d'entendre les conclusions de l'avocat général et d'y répondre par une note en délibéré.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B.  Sur la communication du rapport du conseiller rapporteur
27.  Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une procédure contradictoire devant la Cour de cassation, dans la mesure où il n'a pas eu communication du rapport du conseiller rapporteur alors que celui-ci aurait été communiqué à l'avocat général.
a.  Sur la recevabilité
28.  La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
b.  Sur le fond
29.  Le requérant rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle la non transmission de la première partie du rapport au justiciable alors qu'elle avait été transmise au procureur général est une violation de l'article 6 de la Convention et sollicite son application au cas d'espèce.
Il ajoute, qu'en l'espèce, l'ensemble du rapport avait été communiqué à l'avocat général et souligne que le Gouvernement reconnaît que la seconde partie du rapport n'est jamais communiquée aux parties.
30.  Le Gouvernement rappelle qu'en application de la jurisprudence de la Cour (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II et Slimane-Kaïd c. France, no 29507/95, du 25 janvier 2000) de nouvelles dispositions ont été prises par la Cour de cassation en vue de préserver le caractère contradictoire des procédures et l'égalité des armes. Désormais, le rapport du conseiller rapporteur comprend deux parties. La première, qui est communiquée à la fois aux parties et au ministère public, comprend une étude de l'affaire, à savoir l'exposé des faits et de la procédure, l'analyse des moyens, l'examen objectif de la question juridique, les textes et la jurisprudence utiles à la solution du pourvoi et la doctrine de référence. La seconde, qui n'est communiquée ni aux parties ni à l'avocat général, est composée de l'avis personnel du rapporteur ainsi que du projet d'arrêt.
31.  La Cour prend acte de ces indications, et observe que cette pratique nouvelle remédie en effet au déséquilibre constaté dans l'arrêt précité Reinhardt et Slimane-Kaïd (§ 105). Elle ne voit donc aucune raison de principe de conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de cette procédure. Elle rappelle en outre que, dans le même arrêt, au même paragraphe, elle avait considéré que l'avis personnel du rapporteur et le projet d'arrêt « - légitimement couverts par le secret du délibéré – restaient en tout état de cause confidentiels » à l'égard des parties. La pratique nouvelle est donc également bien conforme à cette jurisprudence de la Cour dans la mesure où elle préserve la souhaitable confidentialité de la position personnelle du rapporteur et le secret du délibéré.
32.  Dans la présente affaire, toutefois, le requérant soutient que, contrairement à la pratique nouvelle, la partie « étude » du rapport ne lui a pas été communiquée, alors qu'elle l'aurait été à l'avocat général. Aucune de ces deux affirmations n'est certaine au vu du dossier soumis à la Cour, mais le Gouvernement, sans les contredire, se borne à indiquer que, à supposer que cela soit exact, il « considère, en tout état de cause, qu'il n'y aurait pas eu rupture de l'égalité des armes ».
Sans vouloir faire de formalisme excessif, la Cour estime que la position du Gouvernement équivaut en réalité à admettre que, pour une raison inconnue, le requérant n'a pas bénéficié de cette communication et que l'avocat général, lui, l'a reçue.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, elle considère donc qu'a été maintenu au détriment du requérant un déséquilibre qui ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable.
Partant, il y a eu de ce chef violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III3.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
34.  Le requérant réclame 11 254 534 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 100 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subis. Il demande également une réactualisation mensuelle de ces sommes.
35.  Le Gouvernement estime que ces demandes sont manifestement excessives et sans lien avec les griefs allégués.
36.  La Cour rappelle qu'elle ne saurait spéculer sur un déroulement de la procédure devant la Cour de cassation conforme aux attentes du requérant. Elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. S'agissant du dommage moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle parvient.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré du défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur ;
2.  Déclare, à l'unanimité, le restant de la requête irrecevable pour le surplus ;
3.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit, par six voix contre une, que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé L. Loucaides   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de Mme Thomassen.
L.L
S.D.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE THOMASSEN
Je ne peux pas partager l'opinion de la majorité selon laquelle l'article 6 § 1 est violé. La présente affaire ressemble à l'affaire Lilly France c. France (no 53892/00, arrêt du 14 octobre 2003) qui concernait la pratique de la Cour de cassation avant qu'elle n'introduise les changements qui sont en cause dans la présente affaire.
Selon les nouvelles dispositions adoptées par la Cour de cassation afin de se conformer à la jurisprudence Reinhardt et Slimane-Kaïd (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II) et Fontaine et Bertin (nos 38410/97 et 40373/98, arrêt du 8 juillet 2003) de la Cour, le rapport du conseiller rapporteur, dans la mesure où il contient l'avis du rapporteur, n'est plus envoyé à l'avocat général, comme c'était bien le cas dans l'affaire Lilly France.
Il me semble que cette mesure devrait suffire pour remédier au manque d'égalité des armes constaté par la Cour.
Je ne vois pas pourquoi un juge serait obligé d'envoyer au justiciable ses notes, qui ne contiennent aucune opinion sur l'affaire, parce qu'il les a envoyées à l'avocat général, lequel, dans l'instance en cassation, remplit une fonction qui est comparable à celle d'un juge. A mon avis, il n'y a pas un intérêt légitime en cause qui est protégé par l'article 6 qui pourrait justifier qu'on oblige une juridiction à envoyer au justiciable des documents préparatoires, rédigés par un(es) de ses juges, qui résument les faits de l'affaire et la jurisprudence.
L'interprétation du principe d'égalité des armes qui amène la majorité à conclure que le justiciable a été privé d'un procès équitable, parce que l'avocat général pouvait se servir des notes du conseiller rapporteur, mais pas lui, me semble une interprétation qui relève d'une approche de l'article 6 qui est excessivement formaliste.
1 Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 8 mars 2005.
2  Rectifié le 8 mars 2005. La version précédente se lisait comme suit : « III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION »
3  Rectifié le 8 mars 2005. La version précédente se lisait comme suit : « IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION »
ARRÊT FABRE c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 69225/01
Date de la décision : 02/11/2004
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la non-communication du rapport du conseiller rapporteur ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal et à un procès public ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : FABRE
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-11-02;69225.01 ?
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