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09/11/2004 | CEDH | N°46300/99

CEDH | AFFAIRE MARPA ZEELAND B.V. ET METAL WELDING B.V. c. PAYS-BAS


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MARPA ZEELAND B.V. ET METAL WELDING B.V.  c. PAYS-BAS
(Requête no 46300/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2004
En l'affaire Marpa Zeeland B.V. et Metal Welding B.V. c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section adjoint,
Après en avoi

r délibéré en chambre du conseil les 6 avril et 19 octobre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cet...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MARPA ZEELAND B.V. ET METAL WELDING B.V.  c. PAYS-BAS
(Requête no 46300/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2004
En l'affaire Marpa Zeeland B.V. et Metal Welding B.V. c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 avril et 19 octobre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46300/99) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont deux sociétés à responsabilité limitée (besloten vennootschappen) de droit néerlandais, Marpa Zeeland B.V. et Metal Welding B.V. (« les sociétés requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 27 octobre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les sociétés requérantes ont été représentés par Me J.C.M. Nuijten, avocat inscrit au barreau de Bergen op Zoom. Le gouvernement néerlandais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme J. Schukking, du ministère néerlandais des Affaires étrangères.
3.  Lesdites sociétés se plaignaient dans leurs requêtes d'un manque d'équité d'une procédure pénale dont elles avaient fait l'objet, ainsi que de la durée de celle-ci.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date à laquelle le Protocole no 11 à la Convention est entré en vigueur (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre appelée à en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
6.  Par une décision du 6 avril 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Tant les sociétés requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Les requérantes sont des sociétés à responsabilité limitée de droit néerlandais. Elles ont leur siège social à Kwadendamme.
9.  Au cours de l'année 1989, des fonctionnaires du service de renseignements et d'investigations en matière fiscale (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, « FIOD ») ouvrirent une enquête au sujet des sociétés requérantes et de leur directeur, M. Wouterse, qu'ils soupçonnaient de faux en écriture (valsheid in geschrifte) et de fraude fiscale. Le 29 octobre 1990, le FIOD mena une perquisition dans les locaux des sociétés requérantes et saisit des documents et d'autres pièces leur appartenant. Le même jour, M. Wouterse fut entendu. L'enquête du FIOD fut clôturée le 7 août 1991. Le rapport officiel des enquêteurs fut remis le 17 août 1991. Vingt et un témoins furent entendus au cours de l'enquête.
10.  En avril 1992, le parquet explora la possibilité de parvenir à une transaction dans les affaires des sociétés requérantes et de M. Wouterse. Par une lettre du 24 avril 1992, le conseil des sociétés requérantes et de M. Wouterse demanda au procureur un délai de trois semaines pour examiner la question de savoir s'il avait intérêt à solliciter l'ouverture d'une instruction judiciaire préparatoire (gerechtelijk vooronderzoek), de manière à pouvoir obtenir l'audition de témoins par le FIOD ou par le juge d'instruction (rechter-commissaris). Le 28 juillet 1992, les sociétés requérantes et M. Wouterse sollicitèrent l'ouverture d'une instruction judiciaire préparatoire, qui fut ensuite requise par le procureur le 4 août 1992.
11.  Le 28 octobre 1992, le juge d'instruction adressa une série de procès-verbaux d'auditions de témoins au conseil des sociétés requérantes, l'invitant à lui faire savoir quels témoins devaient encore être entendus. Le 10 novembre 1992, le juge d'instruction informa ledit conseil qu'il avait recueilli les dépositions détaillées d'un grand nombre de témoins et que ce faisant il avait donné audit conseil le bénéfice du doute « concernant la question de savoir si l'audition de ces témoins était nécessaire au stade de l'instruction judiciaire préparatoire ». A propos des cinq nouveaux témoins cités, il précisa que l'avocat devait fournir des raisons détaillées expliquant pourquoi il estimait nécessaire que ces témoins soient entendus au stade de l'instruction judiciaire préparatoire.
12.  L'instruction judiciaire préparatoire menée au sujet des sociétés requérantes se clôtura le 9 février 1993.
13.  Le 16 février 1993, les sociétés requérantes et M. Wouterse adressèrent au juge d'instruction une demande de réouverture de l'instruction judiciaire préparatoire au motif qu'il y avait toujours cinq témoins qu'ils souhaitaient voir entendre. Le juge d'instruction rejeta cette demande par une décision du 19 février 1993. Il estima, d'une part, que les sociétés requérantes et M. Wouterse n'avaient pas démontré que l'audition des cinq personnes en question fût dans l'intérêt de l'instruction, et, d'autre part, que l'on ne pouvait raisonnablement considérer que la défense subirait un préjudice du fait de la non-audition des cinq personnes en question.
14.  L'instruction judiciaire préparatoire menée au sujet des sociétés requérantes fut clôturée le 25 août 1993. Un avis de clôture fut notifié le 3 septembre 1993. Le 5 octobre 1993, le conseil des sociétés requérantes se vit notifier un avis d'ouverture de nouvelles poursuites contre ses clientes.
15.  Le 29 décembre 1993, une citation à comparaître fut notifiée à M. Wouterse. Les affaires concernant les sociétés requérantes et M. Wouterse furent traitées lors de la même audience, mais non jointes.
16.  le 3 février 1994, le tribunal d'arrondissement (arrondissements-rechtbank) de Middelburg, qui avait tenu une audience le 20 janvier 1994, conclut à la culpabilité des sociétés requérantes et de M. Wouterse. Il infligea aux sociétés requérantes des amendes de 600 000 florins néerlandais (« NLG »), l'équivalent de 272 000 euros (« EUR »), et 1 000 000 NLG (454 000 EUR) respectivement et condamna M. Wouterse à deux ans d'emprisonnement.
17.  Tant les sociétés requérantes que M. Wouterse attaquèrent le jugement devant la cour d'appel (gerechtshof) de La Haye le 9 février 1994. Le ministère public (openbaar ministerie) fit de même le jour suivant. Une première audience consacrée à l'ensemble des trois affaires eut lieu le 28 juin 1995. Avant la deuxième audience, qui avait été programmée pour le 4 décembre 1995, l'avocat général (advocaat-generaal) de la cour d'appel entama avec les sociétés requérantes et M. Wouterse des négociations visant à les faire se désister de leurs recours. Dans une lettre du 2 novembre 1995, le conseil des sociétés requérantes et de M. Wouterse adressa à l'avocat général une lettre comportant le passage suivant :
« M. Wouterse accepte en principe que les jugements rendus par le tribunal d'arrondissement de Middelburg dans la procédure pénale menée contre [les sociétés requérantes] deviennent définitifs. Il n'est toutefois prêt à se désister de ses recours que si le parquet renonce explicitement à l'exécution desdits jugements et que si les autorités fiscales s'engagent à ne mettre en œuvre aucune nouvelle mesure de recouvrement à l'égard [des sociétés requérantes] et/ou de M. Wouterse personnellement. En ce qui concerne les procédures fiscales aujourd'hui pendantes et les procédures fiscales et/ou civiles encore susceptibles d'être engagées, les autorités fiscales et le parquet devraient dès à présent s'engager à renoncer à leur droit d'invoquer la force de chose jugée desdits jugements et/ou de leur contenu. (...) »
L'avocat général répondit à l'avocat par une lettre du 9 novembre 1995 qui comportait le passage suivant :
« J'ai suggéré le retrait des recours dans les affaires [des sociétés requérantes] pour des raisons d'ordre pratique. Vous ne m'avez en effet toujours pas fait parvenir le moindre éclaircissement concernant la structure des personnes juridiques et, en particulier, le fait qu'il n'y ait aucune personne physique responsable ; vous aviez promis à l'audience de clarifier ces deux aspects.
Tant le parquet que les autorités fiscales utiliseront, que ce soit conjointement ou chacun en ce qui le concerne, les jugements (ou leur contenu) dans le sens le plus large du terme lorsqu'ils le jugeront utile. (...) »
18.  Le parquet se désista de ses recours le 1er décembre 1995.
19.  Juste avant que ne débute l'audience du 4 décembre 1995, M. Wouterse et l'avocat général conclurent un accord à la suite duquel M. Wouterse retira son appel et ceux des sociétés requérantes. Dans une lettre adressée à son client et également datée du 4 décembre 1995, l'avocat de M. Wouterse confirma ledit accord, précisant que les appels seraient retirés et que des demandes de remise (gratie) des peines infligées par le tribunal d'arrondissement de Middelburg seraient déposées. L'avocat ajoutait que la remise de peine consisterait en une réduction, qui serait fonction de l'issue de la procédure fiscale alors pendante contre les sociétés requérantes, des amendes qui avaient été infligées à celles-ci. Quant à la peine imposée à M. Wouterse, elle devait être réduite à un an d'emprisonnement, dont une période de six mois devait être assortie du sursis, le reliquat devant être converti en un certain nombre d'heures de travail d'intérêt général.
20.  D'après M. Wouterse et son avocat, l'avocat général s'était en outre engagé à ce que les demandes de remise de peine fissent l'objet d'un avis favorable tant de la part de l'avocat général lui-même que de la part de la cour d'appel.
21.  Dans ses arrêts du 4 décembre 1995, la cour d'appel releva que les appels avaient été retirés et qu'aucune audience consacrée au fond des affaires n'avait eu lieu.
22.  Ce même 4 décembre 1995, l'avocat informa un confrère – qui représentait les société requérantes dans la procédure fiscale – du retrait des appels dans la procédure pénale, précisant qu'une remise de peine serait demandée relativement aux jugements du tribunal d'arrondissement de Middelburg « à présent devenus définitifs ».
23.  Des demandes de remise de peine furent adressées au ministère de la Justice le 21 décembre 1995. Elles furent transmises pour avis au tribunal d'arrondissement de Middelburg le 28 décembre 1995. Le 2 février 1996, l'avocat général de la cour d'appel de La Haye informa le ministère qu'il était disposé à rédiger un avis sur les demandes.
24.  A la demande du ministre de la Justice, le parquet du tribunal d'arrondissement de Middelburg remit son avis au sujet des demandes de remise de peine le 5 août 1996. Il y concluait au rejet des demandes tant des sociétés requérantes que de M. Wouterse.
25.  Le 17 septembre 1996, le ministre de la Justice sollicita de l'avocat général des informations concernant l'article 12 de la loi sur les grâces (Gratiewet). Le 22 octobre 1996, se référant à un rapport de probation et à un rapport psychiatrique, l'avocat général émit un avis favorable sur la demande introduite par M. Wouterse. Quant aux demandes émanant des sociétés requérantes, il déclara n'apercevoir aucun motif de ne pas procéder au recouvrement des amendes infligées par le tribunal d'arrondissement en sus des dettes fiscales.
26.  Le 5 novembre 1996, la cour d'appel de La Haye se prononça également en faveur de la demande de M. Wouterse et émit un avis négatif sur la demande des sociétés requérantes.
27.  Le 14 janvier 1997, les demandes de remise de peine introduites au nom des sociétés requérantes furent rejetées. Le lendemain, l'avocat des sociétés requérantes et de M. Wouterse écrivit à l'avocat général pour lui dire que ces rejets ne cadraient pas avec les engagements qu'il avait pris. Par une lettre du 17 février 1997, le magistrat répondit qu'il ne s'était pas engagé à l'égard des sociétés requérantes.
28.  Le 29 janvier 1997, M. Wouterse attaqua à nouveau devant la cour d'appel de La Haye les trois jugements rendus par le tribunal d'arrondissement le 3 février 1994. Le même jour, le procureur du tribunal d'arrondissement de Middelburg avisa M. Wouterse qu'il allait procéder à l'exécution des peines infligées aux sociétés requérantes par ledit tribunal, compte tenu du fait que les appels introduits contre ces jugements avaient été retirés en décembre 1994, à la suite de quoi les jugements litigieux étaient devenus définitifs.
29.  Le 20 mars 1997, le ministre de la Justice demanda une nouvelle fois au tribunal d'arrondissement de Middelburg de rédiger un avis sur la demande de remise de peine déposée par M. Wouterse, eu égard aux recommandations favorables formulées par l'avocat général et par la cour d'appel.
30.  Le 1er mai 1997, le parquet émit un avis favorable sur la demande de M. Wouterse. Le 16 juin 1997, le tribunal d'arrondissement de Middelburg se joignit à la recommandation de l'avocat général et de la cour d'appel.
31.  Entre temps, lors d'une audience organisée par la cour d'appel le 2 juin 1997, l'avocat général conclut à l'irrecevabilité des appels au motif qu'il n'était pas possible de faire revivre un recours après un désistement. Il reconnut qu'il avait précédemment suggéré à M. Wouterse de se désister de son appel dans l'affaire le concernant et d'introduire une demande de remise de peine. Il affirma en revanche qu'il n'avait jamais donné l'assurance que pareille demande serait accueillie mais avait simplement déclaré qu'il formulerait une recommandation à cet effet. C'était du reste ce qu'il avait fait, mais aucune décision n'avait encore été rendue à ce sujet. En tout état de cause, dès lors que M. Wouterse était représenté par un avocat, il aurait pu se renseigner auprès de celui-ci sur la procédure. L'avocat général confirma par ailleurs qu'il avait également suggéré un désistement des appels introduits dans les affaires concernant les sociétés requérantes. Il avait en effet considéré que dès lors que ces sociétés étaient en faillite et que le recouvrement d'amendes susceptibles de leur être infligées serait impossible il ne servait plus à rien de poursuivre les procédures.
32.  M. Wouterse répondit qu'il s'était trompé en décidant de retirer les appels et qu'il n'aurait certainement pas agi ainsi s'il avait su que c'était le ministre de la Justice qui avait le dernier mot sur les demandes de remise de peine. Il ajouta que l'engagement pris par l'avocat général l'avait amené à croire que ses demandes seraient accueillies. Il précisa par ailleurs que les sociétés requérantes n'étaient pas en faillite et continuaient d'exister.
33.  Lors d'une audience ultérieure, qui se tint le 8 août 1997, l'avocat général informa la cour d'appel que le 19 juillet 1997 la demande de remise de peine formulée dans l'affaire de M. Wouterse avait été accueillie. Ni M. Wouterse ni son avocat n'avaient auparavant été informés de cette décision. M. Wouterse décida par la suite de se désister de son appel.
34.  Dans les arrêts rendus par elle le 1er décembre 1997 dans les affaires concernant les sociétés requérantes, la cour d'appel s'exprima comme suit :
« Les discussions menées entre, d'une part, l'avocat général, et, d'autre part, l'avocat des accusés et M. Wouterse – tant en sa qualité d'accusé dans la procédure au pénal dirigée contre lui qu'en sa qualité de représentant des sociétés dans la procédure au pénal dirigée contre celles-ci – ont eu lieu à l'initiative de l'avocat général. Ce dernier affirme que son but était d'empêcher l'exécution de la peine privative de liberté infligée à M. Wouterse par le tribunal de première instance au vu des rapports établis au sujet de l'intéressé par un psychiatre et par le service des probations. L'avocat général avait par ailleurs supposé que les sociétés n'offraient aucune perspective de recouvrement.
La cour d'appel juge probable que M. Wouterse (...) ait été pris de court par la tournure des événements et qu'il ait eu l'impression qu'il pouvait compter sur une issue favorable s'il retirait les appels introduits.
Pour la cour d'appel, il est incompréhensible que l'avocat général ait agi comme il l'a fait (...) Tant M. Wouterse que les sociétés (...) avaient un intérêt à voir aboutir les recours. De surcroît, on aperçoit difficilement pourquoi le tribunal n'aurait pas pu, de la même manière que l'avocat général et suivant les conclusions de ce dernier, tenir compte, pour statuer sur les accusations en matière pénale dirigées contre M. Wouterse, des rapports relatifs à l'état mental de l'intéressé.
La solution préconisée d'autre part par l'avocat général, à savoir une demande de remise de peine à laquelle il apporterait son appui, n'était pas du tout certaine d'être couronnée de succès. Le retrait de l'appel emportait en effet comme conséquence qu'il appartenait tout d'abord au procureur et au tribunal d'arrondissement de formuler un avis au sujet de la demande de remise de peine. Or leur avis était apparemment qu'il ne fallait pas accueillir la demande. Il apparaît certes des documents figurant au dossier que l'avocat général n'en chercha pas moins à faire prévaloir son avis auprès du ministère de la Justice et qu'une décision favorable à M. Wouterse – sous la forme d'une commutation d'une partie de sa peine de prison en travail d'intérêt général – fut finalement rendue. Cette décision fut toutefois longue à venir et précédée d'un rejet des demandes de remise de peine introduites au nom des sociétés. Conscient qu'une décision sur sa demande de remise de peine restait à venir et constatant que les demandes des sociétés avaient été rejetées, M. Wouterse interjeta à nouveau appel dans l'ensemble des trois affaires, au motif également que le procureur semblait envisager de procéder à l'exécution des peines d'amende infligées dans la procédure pénale menée contre les sociétés.
M. Wouterse craint que cette exécution puisse avoir des répercussions sur lui-même et/ou sur son épouse. (...) Eu égard à ce qui précède, la cour d'appel estime que M. Wouterse fut amené par l'avocat général à retirer (...) son appel pour des motifs impropres (op oneigenlijke gronden) (...) et qu'il a dès lors été porté atteinte aux intérêts raisonnables de l'accusé en l'espèce. Dans ces conditions, le nouvel appel interjeté doit être considéré comme une prolongation de l'appel initial. »
La cour d'appel conclut par ailleurs que le délai raisonnable visé à l'article 6 § 1 de la Convention avait été dépassé et prononça l'arrêt des poursuites dans les affaires dirigées contre les sociétés requérantes.
35.  L'avocat général introduisit des pourvois (beroepen in cassatie) devant la Cour de cassation (Hoge Raad), qui les accueillit le 22 septembre 1998. La haute juridiction considéra que, compte tenu du caractère fermé du système néerlandais des voies de recours, les arrêts rendus par la cour d'appel le 4 décembre 1995 étaient devenus irrévocables (onherroepelijk), dans la mesure où la voie de droit – un pourvoi en cassation – qui pouvait être exercée contre ces arrêts n'avait pas été utilisée dans le délai fixé par la loi (quatorze jours). Dès lors que la cour d'appel avait établi dans ses arrêts que les appels dirigés contre les jugements du tribunal d'arrondissement avaient été retirés, les nouveaux appels introduits par l'accusé n'auraient pas dû être admis.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
36.  Le système néerlandais des voies de recours contre les jugements en matière pénale est un système fermé, en ce sens que le code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering – « CPP ») précise dans quels cas un recours peut être introduit et en quoi il consiste. D'une manière générale, les jugements finaux rendus en première instance peuvent être attaqués devant une cour d'appel et les arrêts finaux rendus en appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.
37.  En vertu de l'article 408 CPP, les appels doivent être introduits dans les quatorze jours du jugement final. Les pourvois en cassation doivent également être introduits dans un délai de quatorze jours à compter de l'arrêt final (article 432 CPP).
38.  En vertu de l'article 122 § 1 de la Constitution (Grondwet) néerlandaise, une remise de peine peut être accordée par la voie d'un arrêté royal (Koninklijk Besluit), c'est-à-dire un arrêté signé par le monarque et par le ministre responsable.
39.  Une demande de remise de peine peut être introduite relativement à une peine infligée par un jugement devenu irrévocable (article 558 CPP). Avant qu'une décision ne soit prise, la demande est envoyée pour avis à la juridiction qui a infligé la peine ainsi qu'au parquet (articles 3 et 5 de la loi sur les grâces). Des informations complémentaires peuvent également être recueillies (article 12 de la loi sur les grâces).
40.  Le monarque statue sur la demande après avoir examiné les recommandations de la juridiction et le rapport du ministre de la Justice.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
41.  Les sociétés requérantes se plaignent d'un manque d'équité de la procédure pénale dont elles ont fait l'objet ainsi que de la durée, excessive à leurs yeux, de cette procédure. Elles invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Procès équitable
1.  Thèses des parties
42.  Les sociétés requérantes font observer qu'au cours de la semaine ayant précédé l'audience du 4 décembre 1995 l'avocat général avait pris contact avec leur avocat pour lui suggérer de retirer les appels. Dès lors qu'un rapport qui avait été établi en octobre 1995 par un expert comptable du Service central d'information et de recherche (Centrale Recherche Informatiedienst) avait placé les sociétés dans une position de force dans la procédure au pénal, M. Wouterse et son avocat avaient décidé de ne pas retirer les appels. Toutefois, lors de la réunion qui avait eu lieu le 4 décembre 1995 entre M. Wouterse, son avocat et l'avocat général, ce dernier avait dit que si M. Wouterse retirait les appels le parquet ferait de même, et il avait par ailleurs promis qu'il s'occuperait des demandes de remise de peine.
43.  Les sociétés requérantes soutiennent avec force que si elles avaient été informées que l'avocat général ne serait pas en mesure de traiter lui-même les demandes de remise de peine ou qu'il ne pouvait avoir une influence décisive sur le sort de ces demandes, elles n'auraient pas retiré leurs appels. Le retrait ayant dans ces conditions été opéré sous l'influence d'une erreur, il n'aurait pas été juridiquement valable, et les nouveaux appels introduits par les sociétés requérantes auraient donc dû être admis.
44.  Le Gouvernement rétorque à cela que nul n'a pu établir que l'avocat général se fût engagé à formuler une recommandation positive au sujet de la demande de remise de peine soumise par les sociétés requérantes. De fait, à l'audience qui eut lieu devant la cour d'appel le 2 juin 1997, le magistrat déclara qu'il n'avait jamais fait pareille promesse mais qu'il avait suggéré le retrait des appels introduits dans les affaires concernant les sociétés requérantes au motif que celles-ci avaient été déclarées en faillite. Le Gouvernement considère que M. Wouterse devait savoir que l'avocat général avait été mal informé au sujet de la solvabilité des sociétés puisqu'il avait lui-même fait observer à l'audience que les sociétés n'avaient pas été déclarées en faillite. De surcroît, il ressortait également de la lettre du 9 novembre 1995 adressée au conseil des sociétés requérantes par l'avocat général que ce dernier avait proposé le retrait des appels pour des raisons d'ordre purement pratique.
45.  Selon le Gouvernement, l'avocat des sociétés requérantes pouvait être réputé bien connaître les procédures légales en matière de demandes de remise de peine. Même si l'avocat général avait pris un quelconque engagement relativement à pareille demande, l'avocat aurait dû conseiller ses clients sur les procédures à suivre et les informer des conséquences qu'emporterait telle ou telle démarche procédurale. Le Gouvernement estime qu'on ne peut lui reprocher une erreur juridique commise par l'avocat des sociétés requérantes.
2.  L'appréciation de la Cour
46.  La Cour observe tout d'abord qu'il y a controverse entre les parties sur la question de savoir si l'avocat général avait pris ou non des engagements. Tandis que les sociétés requérantes affirment que leur directeur, M. Wouterse, fut amené à retirer les appels sur la base d'engagements pris par l'avocat général relativement aux demandes de remise de peine qui étaient censées être introduites par les sociétés requérantes, le Gouvernement plaide que nul n'a pu établir que l'avocat général ait pris le moindre engagement à cet égard.
47.  Il ressort des arrêts rendus par la cour d'appel le 1er décembre 1997 que cette juridiction estima que M. Wouterse avait retiré les appels parce que l'avocat général l'en avait persuadé pour des motifs impropres (paragraphe 34 ci-dessus). Dès lors qu'en principe il ne lui appartient pas d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt qu'une autre (voir Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296-C, p. 88, § 44), la Cour n'aperçoit aucune raison de remettre en cause cette conclusion de la cour d'appel.
48.  Deuxièmement, et d'après une jurisprudence bien établie de la Cour, l'article 6 § 1 ne garantit pas un droit d'appel en tant que tel. Toutefois, lorsqu'il existe plusieurs degrés de juridiction, chaque instance doit satisfaire aux exigences de l'article 6, notamment au droit d'accès effectif aux tribunaux (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2956, § 37). De surcroît, les justiciables doivent être à même d'exercer utilement les recours disponibles (voir Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 252, p. 16, § 33)).
49.  La Cour relève qu'après avoir été amenées à retirer leurs appels, les sociétés requérantes se sont retrouvées dans l'incapacité de réintroduire ces recours après le rejet de leurs demandes de remise de peine. La Cour de cassation nota que le caractère fermé du système néerlandais des voies de recours militait contre l'admissibilité d'un appel introduit contre un jugement plus de quatorze jours après l'intervention de celui-ci. Dès lors qu'un pourvoi en cassation n'avait pas été introduit dans le délai légal contre les arrêts rendus par la cour d'appel le 4 décembre 1995 – dans lesquels il était précisé que les appels avaient été retirés – ces arrêts étaient devenus irrévocables. De ce fait, le retrait des appels était lui aussi devenu irrévocable.
50.  Toutefois, les sociétés requérantes n'avaient retiré leurs recours que parce qu'elles y avaient été incitées par l'avocat général, et elles avaient retiré des propos du magistrat la conviction que leurs demandes de remise de peine seraient accueillies. Ces demandes ayant finalement été rejetées et la procédure relative à leurs appels ayant pris fin, elles se retrouvèrent sans remise de peine ni possibilité de faire valoir leur cause en appel.
51.  La Cour estime que dans ces conditions les sociétés requérantes ont été privées d'un accès effectif à la justice et n'ont pu exercer utilement leur droit de recours. En conséquence, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B.  Durée de la procédure
1.  Période à prendre en considération
52.  Les sociétés requérantes soutiennent que la période pertinente a débuté le 29 octobre 1990, date à laquelle des documents et autres pièces leur appartenant furent saisis, et qu'elle a pris fin le 22 septembre 1998 avec l'arrêt de la Cour de cassation. La procédure a donc selon elles duré sept ans, dix mois et vingt-quatre jours.
53.  Le Gouvernement, pour sa part, s'il admet avec les sociétés requérantes que la période pertinente a débuté le 29 octobre 1990, considère qu'elle a pris fin le 18 décembre 1995, c'est-à-dire à la date à laquelle les jugements du tribunal d'arrondissement de Middelburg sont devenus irrévocables, les appels interjetés contre eux ayant été retirés le 4 décembre 1995. Le Gouvernement estime que la période postérieure au 18 décembre 1995 ne doit pas être prise en considération, dès lors que les sociétés requérantes ou, en tout état de cause, M. Wouterse ou son avocat, savaient ou auraient dû savoir que lorsqu'une partie à une procédure se désiste volontairement d'un recours, la décision juridictionnelle contre laquelle le recours était dirigé devient définitive et irrévocable, et donc exécutoire.
54.  D'après le Gouvernement, la procédure menée contre les sociétés requérantes a donc duré cinq ans, un mois et vingt jours.
55.  La Cour estime elle aussi que la période à considérer a commencé le 29 octobre 1990, lorsque les locaux des sociétés requérantes furent fouillés et que des documents et autres pièces leur appartenant furent saisis. Elle admet également, avec le Gouvernement, que la période au cours de laquelle les demandes de remise de peine formulées par les sociétés requérantes ont été traitées échappe à la période à prendre en considération, dès lors qu'il ne s'agissait pas, durant cette période, de statuer sur une accusation en matière pénale. Cela dit, bien qu'à la suite du rejet de leurs demandes de remise de peine les sociétés requérantes n'aient jamais finalement réussi à réintroduire leurs appels, la Cour observe que dans ses arrêts du 1er décembre 1997 la cour d'appel accepta de se pencher sur les recours en question et statua sur les charges qui étaient dirigées contre les sociétés requérantes en déclarant les poursuites frappées de forclusion. Si la Cour de cassation renversa cette décision, elle aurait eu compétence pour déclarer les appels recevables et pour statuer sur les accusations en matière pénale qui pesaient sur les sociétés requérantes. Pour ces motifs, la Cour considère que la période du 29 janvier 1997, date à laquelle M. Wouterse réintroduisit les appels des sociétés requérantes, au 22 septembre 1998, date à laquelle la Cour de cassation déclara les appels irrecevables, soit un an, sept mois et vingt-quatre jours de plus, doit entrer en ligne de compte dans l'estimation du caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure.
56.  Dans ces conditions, la période totale à considérer est de six ans, neuf mois et quatorze jours, et elle couvre une procédure qui s'est étalée sur trois degrés de juridiction.
2.  Sur le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure
57.  Les sociétés requérantes, qui se sont contentées de soutenir que la procédure avait connu une durée déraisonnable, n'ont pas traité cette question dans le détail.
58.  Le Gouvernement plaide que les affaires qui étaient dirigées contre les sociétés requérantes ne peuvent être qualifiées de simples. Au cours de l'instruction préparatoire, un grand nombre de témoins furent entendus, il n'était pas possible d'accéder aux comptes des sociétés requérantes, les ordinateurs saisis durent être examinés et il se révéla nécessaire de demander une clarification de la structure des sociétés et de la raison pour laquelle une personne physique n'avait pas été désignée comme responsable de celles-ci.
59.  Le Gouvernement soutient également que les sociétés requérantes ont contribué à allonger la durée de la procédure, et notamment de la phase de l'instruction judiciaire préparatoire, dans la mesure où de nombreux témoins furent entendus à la demande des sociétés requérantes et de M. Wouterse. Dans le cadre de l'audition de ces témoins, le juge d'instruction aurait donné le bénéfice du doute aux sociétés requérantes et à M. Wouterse chaque fois qu'il aurait eu à apprécier la nécessité d'interroger un témoin particulier. Par ailleurs, les sociétés requérantes et M. Wouterse n'auraient pas fait preuve d'une grande diligence dans la communication des noms des témoins. Pour le Gouvernement, les autorités judiciaires ont agi avec célérité tant en première instance que dans le cadre de l'examen des appels qui furent ultérieurement retirés. Une période de moins de deux ans s'écoula entre la notification de la citation à comparaître et de l'acte d'accusation le 29 décembre 1993 et les arrêts de la cour d'appel le 4 décembre 1995.
60.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
61.  En l'espèce, la Cour observe tout d'abord qu'une période de trois ans et pratiquement trois mois s'écoula entre la perquisition menée dans les locaux des sociétés requérantes le 29 octobre 1990 et la première audience devant le tribunal d'arrondissement de Middelburg le 20 janvier 1994. Elle juge cette période relativement longue. Elle prend note des arguments avancés par le Gouvernement pour expliquer la durée de la phase d'instruction de la procédure ainsi que de son affirmation selon laquelle les sociétés requérantes n'ont pas toujours fait preuve de diligence. Par ailleurs, elle est disposée à admettre qu'une enquête menée au sujet d'infractions telles que celles dont il s'agissait en l'espèce (faux en écriture et fraude fiscale) implique par définition une certaine complexité. Cela dit, elle note que la phase d'instruction comporte aussi deux périodes d'inactivité apparente – dont le total représente une période de plus d'un an – que l'on ne peut imputer ni à la complexité de l'affaire ni au comportement des sociétés requérantes.
Ainsi, si le FIOD conclut son enquête le 7 août 1991 et remit son rapport officiel le 17 août 1991, il apparaît que la démarche suivante – l'exploration des possibilités de parvenir à une transaction – ne fut accomplie qu'en avril 1992, c'est-à-dire sept mois et demi plus tard (paragraphes 9-10 ci-dessus). De surcroît, une période de plus de six mois s'écoula entre le refus de rouvrir l'instruction judiciaire préparatoire opposé par le juge d'instruction le 19 février 1993 et la clôture officielle de cette instruction le 25 août 1993 (paragraphes 13-14 ci-dessus).
62.  La Cour relève ensuite qu'une fois l'instruction clôturée et les affaires renvoyées en jugement la procédure fut menée avec une célérité relative et sans véritables périodes d'inactivité inexpliquée. Cela dit, il est significatif qu'une seule des trois juridictions qui connurent des affaires dirigées contre les sociétés requérantes – le tribunal d'arrondissement de Middelburg – se pencha réellement sur la question de savoir si les sociétés étaient ou non coupables des accusations pesant sur elles. Ni la cour d'appel ni la Cour de cassation ne se livrèrent à cet examen. Ainsi, dans ses arrêts du 4 décembre 1995 la cour d'appel releva que les appels avaient été retirés, et dans ses arrêts du 1er décembre 1997 elle déclara le parquet irrecevable en ses poursuites ; la Cour de cassation, pour sa part, conclut qu'il n'était pas possible aux sociétés requérantes de réintroduire leurs appels.
63.  Par ailleurs, et cet élément revêt davantage d'importance, la Cour observe que dès le 1er décembre 1997, à une époque donc où la procédure devait encore durer neuf mois, la cour d'appel jugea que celle-ci avait duré plus que de raison (paragraphe 34 ci-dessus).
64.  La Cour considère dès lors que la procédure litigieuse a connu une durée excessive, emportant ainsi méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 de la Convention.
Par conséquent il y a eu, de ce point de vue également, violation de ladite disposition.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65.  L'article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
1.  Dommage matériel
66.  Les sociétés requérantes affirment qu'elles ont subi un dommage incalculable du fait des actions entreprises par les autorités néerlandaises, qui les soupçonnaient d'avoir commis des infractions fiscales. Ainsi, il leur aurait été impossible de continuer leur activité commerciale après la saisie de leurs comptes. La procédure fiscale avait déjà connu son aboutissement à l'époque où le rapport d'un expert comptable du service national du renseignement criminel établi dans le cadre de la procédure pénale aurait fait apparaître que les autorités s'étaient fondées sur des suppositions incorrectes.
Aussi les sociétés requérantes réclament-elles un montant de 8 736 000 EUR à titre de réparation de leur perte matérielle. Ce montant comprendrait douze fois leur profit annuel (435 000 EUR), plus ce qu'elles étaient censées verser à M. Wouterse, leur directeur, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 65 ans (275 000 EUR l'an).
67.  Le Gouvernement soutient que la légitimité ou la légalité de la procédure engagée contre les sociétés requérantes ne font pas partie de l'objet du litige dont la Cour se trouve saisie et que les dommages se rapportant à la procédure fiscale doivent en tout état de cause être laissés de côté. Il soutient par ailleurs qu'aucun lien de causalité ne peut être décelé entre une quelconque violation de l'article 6 § 1 à laquelle la Cour pourrait aboutir et la perte matérielle alléguée.
68.  La Cour, faisant sienne l'analyse du Gouvernement, n'aperçoit aucun lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et le dommage matériel allégué. Elle ne peut spéculer sur l'effet qu'une procédure compatible avec l'article 6 § 1 aurait pu avoir sur les profits et les rentrées d'argent des sociétés requérantes (voir Coëme et autres c. Belgique, arrêt du 22 juin 2000, CEDH 2000-VII, p. 63, § 155). En conséquence, elle rejette les prétentions formulées par les sociétés requérantes de ce chef.
2.  Dommage moral
69.  Les sociétés requérantes soutiennent que les autorités fiscales auraient dû savoir, ce fait ressortant clairement du rapport de l'expert comptable, qu'elles n'avaient pas le droit de recouvrer le montant de 2 722 676 EUR que les sociétés requérantes ont dû acquitter à l'issue de la procédure fiscale. Les sociétés requérantes ne disposant d'aucune possibilité de récupérer ce montant, elles estiment que le Gouvernement devrait le leur restituer, majoré des intérêts légaux.
70.  Le Gouvernement relève que les sociétés requérantes fondent leur demande d'indemnité pour dommage moral sur ce qu'elles estiment avoir été un versement indu d'impôt. Il considère qu'un constat de violation de la Convention constituerait en soi un redressement suffisant. Pour le cas où la Cour estimerait une réparation financière nécessaire, il précise qu'une somme de 1 000 EUR lui paraîtrait raisonnable.
71.  En ce qui concerne la demande pour dommage moral, la Cour rappelle qu'elle peut allouer des indemnités pour dommage moral à des sociétés commerciales (voir Comingersoll c. Portugal, no 35382/97, § 35, CEDH 2000-IV). Elle admet en l'espèce que les sociétés requérantes et leur directeur doivent avoir éprouvé une frustration considérable lorsqu'après avoir essuyé un refus de remise de peine elles se sont retrouvées confrontées à l'impossibilité de réintroduire leurs appels. Leur situation s'est encore trouvée aggravée par le fait que la procédure litigieuse a connu une durée déraisonnable.
Statuant en équité, la Cour alloue aux sociétés requérantes un total de 7 000 EUR de ce chef.
B.  Frais et dépens
72.  Les sociétés requérantes sollicitent le remboursement ex aequo et bono d'un montant de 181 512 EUR pour les frais des experts extérieurs mandatés par elles entre 1989 et 1991 afin de se protéger contre les prétentions, illégales à leurs yeux, de l'Etat.
En ce qui concerne les frais d'assistance en justice exposés dans le cadre de la procédure pénale suivie aux Pays-Bas, les sociétés requérantes ne possèdent plus toutes les factures pertinentes. Elles ont toutefois soumis un certain nombre de copies de ces factures, dont les dates s'échelonnent entre novembre 1992 et janvier 1994, et soutiennent qu'une estimation raisonnable des frais en question peut être effectuée sur la base de ces copies.
Enfin, les sociétés requérantes réclament un montant de 10 710 EUR pour les frais de représentation exposés par elles dans le cadre de la procédure suivie devant la Cour, la somme correspondant à 45 heures de travail juridique au taux horaire de 200 EUR, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée.
73.  Le Gouvernement estime que les frais d'experts sont sans rapport avec les violations alléguées de la Convention.
En ce qui concerne les frais afférents à la représentation en justice des sociétés dans la procédure interne, il fait observer que seuls ceux relatifs aux appels introduits le 29 janvier 1997 et aux pourvois en cassation se rapportent à la violation alléguée du droit à un procès équitable et peuvent donc donner lieu à remboursement. Dans la mesure où n'a été soumise aucune facture détaillée et payée émanant de l'avocat qui représentait les sociétés requérantes à l'époque, il serait impossible de parvenir à une appréciation de l'ampleur des frais en question et de leur caractère nécessaire et raisonnable. Il ne serait pas davantage possible de déterminer quels frais de représentation juridique ont été engagés afin de prévenir le dépassement du délai raisonnable dans la procédure.
Pour le reste, le Gouvernement juge excessives les demandes se rapportant aux frais de représentation dans la procédure suivie devant la Cour.
74.  Lorsque la Cour conclut qu'il y a eu violation de la Convention, elle peut allouer au requérant le remboursement non seulement des frais et dépens encourus devant les organes de la Convention mais également de ceux exposés devant les juridictions nationales pour prévenir ou redresser la violation (voir, parmi d'autres, Coëme et autres, précité, § 155). En l'espèce, la Cour ne discerne aucun lien entre les frais d'experts dont le remboursement est réclamé et les violations alléguées de la Convention. En conséquence, il lui faut rejeter la demande sur ce point.
La Cour souscrit par ailleurs à l'avis du Gouvernement selon lequel les seuls frais de représentation juridique afférents à la procédure interne qui doivent être pris en compte sont ceux qui ont dû être exposés dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel engagée le 29 janvier 1997 et de celle suivie devant la Cour de cassation. Si, comme le Gouvernement l'a fait observer à juste titre, aucune facture détaillée relative aux frais juridiques exposés dans lesdites procédures n'a été soumise, il ressort du dossier que les sociétés requérantes étaient effectivement représentées par un avocat. La Cour estime raisonnable d'allouer 2 000 EUR de ce chef.
75.  La Cour juge exagérées les demandes formulées par les sociétés requérantes au titre des frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente procédure. D'après la note d'honoraires produite, l'avocat des sociétés requérantes a travaillé au total 45 heures sur l'affaire, dans laquelle il n'est intervenu qu'après la décision sur la recevabilité du 6 avril 2004. Eu égard à la nature de la cause et statuant en équité, la Cour alloue 2 000 EUR de ce chef.
C.  Intérêts moratoires
76.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à l'équité de la procédure pénale menée contre les sociétés requérantes ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la longueur de la procédure pénale menée contre les sociétés requérantes ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux sociétés requérantes, dans les trois mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, une somme totale de 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ou de taxe ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable des sociétés requérantes pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early J.-P. Costa   Greffier adjoint Président
ARRÊT MARPA ZEELAND B.V. ET METAL WELDING B.V. c. PAYS-BAS
ARRÊT MARPA ZEELAND B.V. ET METAL WELDING B.V. c. PAYS-BAS 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 46300/99
Date de la décision : 09/11/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'équité de la procédure ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la longueur de la procédure ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : MARPA ZEELAND B.V. ET METAL WELDING B.V.
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-11-09;46300.99 ?
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