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10/11/2004 | CEDH | N°48988/99

CEDH | AFFAIRE BARAN c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION1
AFFAIRE BARAN c. TURQUIE
(Requête no 48988/99)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2004
DÉFINITIF
10/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baran c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S

. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du cons...

TROISIÈME SECTION1
AFFAIRE BARAN c. TURQUIE
(Requête no 48988/99)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2004
DÉFINITIF
10/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baran c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 juin 2003 et 21 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48988/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Zeynep Baran (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 13 mai 1999 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me F. Karakaş, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 19 juin 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  La requérante est née en 1960 et réside à Istanbul.
8.  La requérante, présidente de la Fondation pour la solidarité avec les femmes kurdes et la recherche sur les problèmes des femmes (Kürt Kadınları ile Dayanışma ve Kadın Sorunları Araştırma Vakfı, K.KA.DaV.) (« la fondation »), rédigea en mars 1997 une brochure pour faire connaître les activités et les buts de la fondation.
9.  Le 3 juin 1997, statuant en référé, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la saisie de cette brochure.
10.  Le même jour, le procureur de la République demanda à la direction de la sûreté d’Istanbul de convoquer la requérante en vue de recueillir sa déposition.
11.  Le procès-verbal du 4 juin 1997 établi à 14 h 45 par les policiers de la direction de la sûreté indiqua que deux cents exemplaires de la brochure litigieuse avaient été saisis et que la requérante avait été informée de sa convocation par le procureur de la République.
12.  Par un acte d’accusation présenté le 6 juin 1997, fondé sur l’article 312 du code pénal, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre de la requérante en raison de la publication de la brochure litigieuse.
13.  A l’audience du 25 mars 1988 devant la cour de sûreté de l’Etat, la requérante déclara que dans cette brochure elle défendait les droits des femmes, les droits de l’homme et la liberté d’expression, et qu’il n’y était pas question d’incitation à la haine. Elle indiqua qu’il n’y avait pas d’élément d’infraction et que ce procès montrait qu’elle n’avait pas de liberté d’expression.
14.  Par un arrêt du 7 août 1998, fondé sur l’article 312 § 2 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 1 720 000 livres turques. Elle constata que la brochure incriminée incitait le peuple à la haine et à l’hostilité en créant une discrimination fondée sur l’appartenance à une classe sociale. Elle cita, entre autres, les passages suivants de la brochure :
« La femme kurde
(...) n’ayant pas de droit à l’éducation dans sa langue natale, elle ne sait ni lire ni écrire, à cause de son identité kurde elle est soumise à un traitement de deuxième classe (...) »
« Nous les femmes kurdes
(...) lors de leur garde à vue, lors des opérations menées dans les villages, elles subissent des violences sexuelles (cinsel taciz) et sont violées par les forces spéciales et les soldats, (...) leurs corps dénudés sont exposés sur les places des villages et dans les médias, (...) elles sont [battues par] les forces de l’ordre (...) même mortes leur corps sont violés, leur corps dénudés sont exposés sur les places des villages et dans les médias. En raison de son identité kurde elles sont poursuivies et jetées dans les cachots. »
« La femme et l’exode
(...) à cause de l’embargo alimentaire auquel sont soumises les villes où vivent les Kurdes, [ceux-ci] sont condamnés à la faim et à la misère ; dans l’espoir de trouver du pain, ils doivent partir pour les grandes villes (...) »
« Nous les femmes
(...) au motif qu’elle n’est pas vierge, elle est battue, exposée, lapidée sur les places publiques, elle subit toute la violence des institutions féodales et des conservateurs, la femme est perçue comme une marchandise des hommes, un objet sexuel (...) »
« La femme et l’enfant
(...) ils, c’est-à-dire les souverains du système, ont volé le quotidien et l’avenir de nos enfants, ils ont brûlé leurs villages et ont emmené leurs pères (...) ; et l’enfant a vu sa mère entièrement dévêtue et traînée à terre ; [les enfants] ont vu le ciel [rempli] non pas de cerfs-volants mais de la noirceur des avions de guerre (...) »
« Pourquoi le K.Ka.Dav. ?
(...) nous avons vécu la colonisation de classe, nous avons été écrasées à cause de notre identité sexuelle, nous avons été colonisées à cause de notre appartenance à une nation et une identité différente (...) nous continuons à vivre la colonisation nationale (...) »
15.  Le 24 septembre 1998, la requérante forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat en demandant notamment la tenue d’une audience.
16.  Dans son avis du 19 octobre 1998, le procureur général près la Cour de cassation demanda la confirmation de l’arrêt attaqué.
17.  Le 16 novembre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par la requérante.
18.  Par une ordonnance du 6 octobre 1999, sur le fondement de la loi no 4454 entrée en vigueur le 28 août 1999, le président de la cour de sûreté de l’Etat ordonna le sursis à exécution de la peine prononcée à l’encontre de la requérante.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000) et Karkın c. Turquie, no 43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003).
20.  La loi no 4454, entrée en vigueur le 28 août 1999, prévoit le sursis à exécution des peines prononcées à l’encontre des individus à condition que, dans les trois ans à compter de la date du sursis, les intéressés ne commettent pas une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle ils ont été condamnés.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
21.  La requérante se plaint que sa condamnation au pénal en raison de la publication d’une brochure a enfreint son droit à la liberté d’expression. Elle invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
22.  Se référant au contenu de la brochure, le Gouvernement soutient que la lapidation est une peine prévue par la charia, qui est un système juridique fondé sur la religion islamique et qui ne s’applique pas en Turquie. Il insiste sur le fait qu’en sa qualité de présidente d’une association défendant la cause de la femme, la requérante devrait avoir la responsabilité intellectuelle et sociale de ne pas tenir de tels propos diffamatoires de nature à provoquer l’indignation au sein de la société. Il fait valoir que la liberté ne signifie nullement une telle irresponsabilité propre à provoquer chez les citoyens, en particulier du sexe féminin, un sentiment d’insécurité et de crainte à l’égard de l’Etat. La liberté d’expression n’implique pas non plus des allégations gratuites et diffamatoires pouvant induire en erreur le lecteur.
23.  Le Gouvernement fait valoir qu’en agissant ainsi la requérante a manqué de respect à l’égard de toutes les femmes vivant en Turquie, en faisant une distinction selon leur origine et en tenant des propos diffamatoires et irresponsables sous prétexte de défendre leurs droits. A cet égard, il soutient que la requérante avait pour objectif de faire de la propagande séparatiste.
24.  Se référant à la traduction de la brochure (voir les passages traduits ci-dessus), le Gouvernement fait valoir que les juridictions nationales ont estimé que cette publication contenait des propos de nature à semer l’intolérance et la haine au sein de la société. La requérante avait dépassé les limites de la liberté d’expression dans une société démocratique, ce qui lui a valu sa condamnation pour avoir provoqué la haine au sein de la population, en raison des différentes origines des citoyens. A cet égard, le Gouvernement se réfère à l’affaire Zana c. Turquie (arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, §§ 61-62), dans laquelle la Cour a fixé les limites de la liberté d’expression par l’existence d’une situation de terrorisme menaçant l’intégrité territoriale.
25.  La requérante soutient qu’examinée dans sa globalité, la brochure insiste sur la discrimination que subit la femme. Elle met particulièrement en avant la condition de la femme kurde dans une zone sous-développée, où ont lieu de nombreux affrontements. Elle marque sa solidarité avec les problèmes des femmes sans accuser le gouvernement ou les fonctionnaires d’un pays en particulier. Elle déclare qu’elle est consciente que la lapidation n’est pas pratiquée en Turquie mais dans des pays comme l’Iran ou d’autres où est appliquée la charia. Elle avait pour but d’appeler à défendre les droits des femmes soumises à la discrimination et à la violence.
26.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
27.  La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999-IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999-VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkın, précité, § 39, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
28.  La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
29.  La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans la brochure incriminée et au contexte de sa publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1568, § 58).
30.  La brochure litigieuse, intitulée « la Fondation pour la solidarité avec les femmes kurdes et la recherche sur les problèmes des femmes » (paragraphe 8 ci-dessus), consistait à brosser un tableau général, avec sans doute un parti pris, en critiquant le statut et la condition générale de la femme kurde dans le sud-est anatolien.
31.  La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat a estimé que la brochure litigieuse contenait des termes visant à inciter le peuple à la haine et à l’hostilité en créant ainsi une discrimination fondée sur l’appartenance à une classe sociale (paragraphe 14 ci-dessus).
32.  La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si la brochure contenait des passages de caractère sensible et présentant une certaine exagération au sujet de la condition des femmes kurdes en Turquie, elle n’exhortait pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agissait pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
33.  La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (paragraphe 14 ci-dessus).
34.  En l’espèce, la condamnation de la requérante s’avère disproportionnée par rapport aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35.  La requérante allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugée et condamnée ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
La requérante dénonce également le défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation dans la mesure où l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué.
Elle y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
3.  Tout accusé a droit notamment à :
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
1.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
36.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
37.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, § 72 in fine).
38.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2.  Sur la non-communication de l’avis du procureur général
39.  Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
40.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
41.  Eu égard au constat de violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
43.  La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel qu’elle évalue à 4 347 euros (EUR), du fait de la perte de revenus professionnels.
44.  Elle réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’elle évalue à 10 000 EUR.
45.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
46.  S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour la requérante de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
Quant à l’amende infligée, la Cour relève que son exécution a été assortie d’un sursis et que la requérante n’a produit aucun document attestant le paiement de cette somme. Partant, la Cour rejette cette demande.
47.  En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressée peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 5 500 EUR à ce titre.
48.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
B.  Frais et dépens
49.  La requérante demande également 6 280 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. A titre de justificatifs, elle fournit une convention d’honoraires et des quittances portant sur des frais de traduction.
50.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
51.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante, à déduire les 660 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judicaire.
C.  Intérêts moratoires
52.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
ii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, moins les 660 EUR (six cent soixante euros) perçus au titre de l’assistance judicaire ;
iii.  plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
1.  Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.
ARRÊT BARAN c. TURQUIE
ARRÊT BARAN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 48988/99
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3-b ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INTEGRITE NATIONALE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : BARAN
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-11-10;48988.99 ?
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