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10/11/2004 | CEDH | N°64886/01

CEDH | AFFAIRE COCCHIARELLA c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE COCCHIARELLA c. ITALIE
(Requête no 64886/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2004
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
29 mars 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cocchiarella c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président, 

  P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,   Mme E. Steiner,   MM. K. Hajiyev, juges,
L. Ferrari Br...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE COCCHIARELLA c. ITALIE
(Requête no 64886/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2004
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
29 mars 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cocchiarella c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,   Mme E. Steiner,   MM. K. Hajiyev, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64886/01) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giovanni Cocchiarella (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
3.  Le 20 novembre 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
4.  Le requérant est né en 1942 et réside à Bénévent.
1.  La procédure principale
5.  Le 15 juillet 1994, Mme P., mère de l’actuel requérant, déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalide civil (pensione di inabilità) et à une aide pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento).
6.  Le 23 juillet 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 11 mars 1996. Ce jour-là, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 9 avril 1997.
7.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juin 1997, le juge rejeta la demande de Mme P.
8.  Le 29 juillet 1997, Mme P. interjeta appel du jugement devant le tribunal de Naples. Le président du tribunal désigna un juge rapporteur et fixa l’audience de plaidoiries au 30 avril 2001.
9.  Entre-temps, dans la même journée du 29 juillet 1997 Mme P. décéda. Le 25 janvier 2000, le requérant se constitua dans la procédure. Une audience devait avoir lieu le 14 février 2002. Par un jugement du 16 janvier 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mars 2003, le tribunal fit droit à la demande de Mme P. à compter du 1er juin 1996.
2.  La procédure « Pinto »
10.  Le 3 octobre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le requérant demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement du préjudice moral subi qu’il avait évalué à 30 000 000 lires italiennes [15 493,71 euros (EUR)].
11.  Par une décision du 7 mars 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mai 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 1 000 EUR comme réparation du dommage moral et 800 EUR pour frais et dépens. Cette décision devint définitive au plus tard le 21 juin 2003.
12.  Par une lettre du 8 janvier 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l’examen de sa requête. Selon les informations fournies par le requérant le 12 juillet 2004, l’administration n’avait pas encore exécuté la décision de la cour d’appel.
EN DROIT
I.  SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT
13.   Le Gouvernement estime qu’il n’a pas été suffisamment mis en condition de se prononcer sur la recevabilité de la requête puisque celle-ci a été déclarée recevable sans qu’aucune question complémentaire concernant l’application de la loi Pinto ne lui ait été adressée.
Il conteste l’interprétation donnée dans d’autres affaires similaires et en veut pour preuve les quatre arrêts de la Cour de cassation en Assemblée Plénière qui ont démontré que le pourvoi en cassation n’aurait jamais dû être qualifié d’inefficace a priori.
Il indique que la présente exception est différente de celle examinée lors de la recevabilité et, n’ayant pas pu être présentée plus tôt, doit donc être examinée.
14.  La Cour note que l’exception du Gouvernement concernant l’existence d’une voie de recours interne a déjà été rejetée dans sa décision sur la recevabilité du 20 novembre 2003. Elle relève ensuite que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par le Gouvernement date du 26 janvier 2004, alors que la décision de la cour d’appel de Rome était devenue définitive au plus tard le 21 juin 2003.
15.  La Cour rappelle en outre qu’elle a jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment l’arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004 et que c’est à partir de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).
Le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, la Cour estime que dans ces circonstances le requérant était dispensé de l’obligation d’épuiser les voies de recours.
16.  La Cour considère que le Gouvernement fonde son exception sur des arguments qui ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision sur la recevabilité. Par conséquent, l’exception doit être rejetée.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
17.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18.  Le 13 juillet 2004 le requérant a indiqué qu’il ne se plaignait pas de la façon dont la cour d’appel avait évalué les retards mais du montant dérisoire des dommages accordés.
19.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
20.  La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 20 novembre 2003, elle a estimé qu’en octroyant la somme de 1 000 EUR, à titre de réparation du dommage non patrimonial en application de la loi Pinto, la cour d’appel n’avait pas réparé de manière appropriée et suffisante la violation alléguée par le requérant.
21.  La période à considérer a débuté le 15 juillet 1994 et s’est terminée le 21 mars 2003. Elle a donc duré environ huit ans et huit mois, pour deux instances.
22.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
23.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Rappel des critères suivis par la Cour
1.  Critères généraux
25.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences.
Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent.
Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels.
En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (voir Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
2.  Critères particuliers au dommage moral
26.  En ce qui concerne l’évaluation en équité du dommage moral subi en raison de la durée d’une procédure, la Cour estime qu’une somme variant de 1 000 à 1 500 EUR par année de durée de la procédure (et non par année de retard) est une base de départ pour le calcul à effectuer. Le résultat de la procédure nationale (que la partie requérante perde, gagne ou finisse par conclure un règlement amiable) n’a pas d’importance en tant que tel sur le dommage moral subi du fait de la durée de la procédure.
Le montant global sera augmenté de 2 000 EUR si l’enjeu du litige est important notamment en matière de droit du travail, d’état et capacité des personnes, de pensions, de procédures particulièrement graves en relation à la santé ou à la vie de personnes.
Le montant de base sera réduit eu égard au nombre de juridictions qui eurent à statuer pendant la durée de la procédure, au comportement de la partie requérante - notamment du nombre de mois ou d’années liés à des renvois non justifiés imputables à la partie requérante – à l’enjeu du litige – par exemple lorsque l’enjeu patrimonial est peu important pour la partie requérante - et en fonction du niveau de vie du pays. Une réduction peut aussi être envisagée lorsque le requérant n’a participé que brièvement à la procédure qu’il a continuée en tant qu’héritier.
Ce montant pourra être réduit également lorsque la partie requérante aura déjà obtenu au niveau national un constat de violation et une somme d’argent dans le cadre d’une voie de recours interne. Outre le fait que l’existence d’une voie de recours sur le plan interne s’accorde pleinement avec le principe de subsidiarité propre à la Convention, cette voie de recours est plus proche et accessible que le recours devant la Cour, est plus rapide, et s’exerce dans la langue de la partie requérante ; elle présente donc des avantages qu’il convient de prendre en considération.
B.  Application de ces critères au cas d’espèce
1.  Dommages matériel et moral
27.  Le requérant estime que le préjudice moral subi peut être évalué en 11 000 EUR. Comme il estime que le dommage matériel subi pour avoir pu permettre à sa mère d’avoir une personne à domicile est difficilement quantifiable il demande à la Cour d’en tenir compte lors de la fixation du dommage moral et propose une augmentation de 3 000 EUR à ce titre.
28.  Le Gouvernement conteste ces prétentions d’autant plus que le requérant est le fils de la demanderesse. Le Gouvernement estime que l’on ne saurait confondre le préjudice matériel et le préjudice moral ; de plus ce dernier ne saurait être le même pour le titulaire du droit invoqué en justice et pour ses proches ou héritiers.
29.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
30.  En revanche, en ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que pour une procédure ayant duré plus de huit ans pour deux instances une somme de 7 000 EUR pourrait être considérée comme équitable. Toutefois la Cour note que, même si l’enjeu du litige est de ceux qui portent à augmenter la somme de 2 000 EUR et que le comportement du requérant et de sa mère n’ont pas contribué à retarder la procédure, le requérant n’a participé qu’à la fin de la procédure. Partant, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant la somme de 8 000 EUR moins 30 % du fait du constat de violation de la part de la juridiction interne (voir § 26 ci-dessus), soit 5 600 EUR.
31.  De cette somme, il convient en outre de soustraire le montant de l’indemnité accordée au requérant au niveau national, soit 1 000 EUR. Partant, le requérant a droit à titre de réparation du dommage moral à 4 600 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
2.  Frais et dépens
32.  Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
33.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
34.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés, de la durée et de la complexité de cette procédure devant la Cour, elle estime qu’il y a lieu d’accorder le montant réclamé en entier, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
3.  Intérêts moratoires
35.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Rejette, l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  4 600 EUR (quatre mille six cents euros) pour dommage moral ;
ii.  2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT COCCHIARELLA c. ITALIE
ARRÊT COCCHIARELLA c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 64886/01
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : COCCHIARELLA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-11-10;64886.01 ?
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