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10/11/2004 | CEDH | N°64897/01

CEDH | AFFAIRE ERNESTINA ZULLO c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE Ernestina ZULLO c. ITALIE
(Requête no 64897/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2004
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
29 mars 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ernestina Zullo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, préside

nt,    G. Bonello
Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. A. Kovler,   Mme E. Steiner, juges,   M. L. Ferr...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE Ernestina ZULLO c. ITALIE
(Requête no 64897/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2004
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
29 mars 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ernestina Zullo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    G. Bonello
Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. A. Kovler,   Mme E. Steiner, juges,   M. L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64897/01) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ernestina Zullo (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
3.  Le 22 janvier 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
4.  La requérante est née en 1933 et résidait à Paduli (Bénévent). Le 6 mars 1999, la requérante décéda. Par une lettre du 25 mars 1999, son héritier, M. Mario Casciano (M.C.), a communiqué son intention de continuer la présente procédure.
1. La procédure principale
5.  Le 10 novembre 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalide civil (pensione di inabilità) et à une aide pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento).
6.  Le 21 novembre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 19 février 1996. A cette date, le juge désigna un expert puis remit les débats à l’audience du 8 juillet 1997. Cette audience fut renvoyée d’office au 28 janvier 1999. Le jour venu, le juge fixa la mise en délibéré de l’affaire au 15 juin 1999. Entre-temps, suite au décès de sa mère, M.C. se constitua dans la procédure.
7.  Cette audience fut renvoyée d’office au 14 février 2000. Toutefois, l’audience prévue ne se tint pas en raison d’une grève des avocats. Les trois audiences fixées entre le 28 mars 2000 et le 7 novembre 2000 concernèrent une nouvelle expertise.
8.  Par une décision du 30 janvier 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 6 février 2001, le tribunal de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, rejeta la demande de la requérante.
9.  Le 15 février 2001, M.C. interjeta appel devant la cour d’appel de Naples. La procédure était encore pendante au 13 février 2004.
2. La procédure « Pinto »
10.  En 2001, le fils de la requérante saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le fils de la requérante demanda à la cour de dire qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices moraux subis et au paiement des frais de procédure plus ceux devant la Cour. M.C. demanda notamment 20 000 000 lires italiennes [10 329,14 euros (EUR)] à titre de dommage moral.
11.  Par une décision du 5 avril 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juin 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 1 200 EUR pour réparation du dommage moral, 500 EUR pour frais et dépens pour la procédure devant la Cour et 500 EUR - dont 300 EUR au titre des honoraires - pour la procédure Pinto. Cette décision fut notifiée à l’administration le 13 novembre 2002 et acquit l’autorité de la chose jugée le 13 janvier 2003. L’administration fut mise en demeure de payer le 20 mars 2003 et M.C. intenta une procédure de saisie devant le juge de l’exécution de Rome en avril 2003. Cette procédure était encore pendante au 7 février 2004.
12.  Par une lettre du 29 novembre 2002, M.C. informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l’examen de sa requête.
13.  Par la même lettre, le fils de la requérante informa aussi la Cour qu’il n’avait pas l’intention de se pourvoir en cassation, au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit.
EN DROIT
I.  SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT
14.  Le Gouvernement soulève le non-épuisement des voies de recours internes puisque le requérant ne s’est pas pourvu en cassation. Le succès d’autres requérants ayant tenté cette voie de recours démontre l’effectivité du recours. Il en veut pour preuve les quatre arrêts de la Cour de cassation en Assemblée Plénière.
15.  La Cour note que l’exception du Gouvernement concernant l’existence d’une voie de recours interne a déjà été rejetée dans sa décision sur la recevabilité du 22 janvier 2004. Elle relève ensuite que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par le Gouvernement date du 26 janvier 2004, alors que la décision de la cour d’appel de Rome était devenue définitive le 13 janvier 2003.
16.  La Cour rappelle en outre qu’elle a jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment l’arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004 et que c’est à partir de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.)pt, nopt 56079/00, 24 juin 2004).
Le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, la Cour estime que dans ces circonstances le fils de la requérante était dispensé de l’obligation d’épuiser les voies de recours.
17.  La Cour considère que le Gouvernement fonde son exception sur des arguments qui ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision sur la recevabilité. Par conséquent, l’exception doit être rejetée.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
18.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
20.  La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 22 janvier 2004, elle a estimé qu’en octroyant la somme de 1 200 EUR, à titre de réparation du dommage non patrimonial en application de la loi Pinto, la cour d’appel n’avait pas réparé de manière appropriée et suffisante la violation alléguée par le fils de la requérante.
21.  La période à considérer a débuté le 10 novembre 1994 et n’avait pas encore pris fin au 13 février 2004. Elle avait, à cette dernière date, déjà duré neuf ans et trois mois, pour deux instances.
22.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
23.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Rappel des critères suivis par la Cour
1. Critères généraux
25.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences.
Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent.
Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels.
En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (voir Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
2. Critères particuliers au dommage moral
26.  En ce qui concerne l’évaluation en équité du dommage moral subi en raison de la durée d’une procédure, la Cour estime qu’une somme variant de 1 000 à 1 500 EUR par année de durée de la procédure (et non par année de retard) est une base de départ pour le calcul à effectuer. Le résultat de la procédure nationale (que la partie requérante perde, gagne ou finisse par conclure un règlement amiable) n’a pas d’importance en tant que tel sur le dommage moral subi du fait de la durée de la procédure.
Le montant global sera augmenté de 2 000 EUR si l’enjeu du litige est important notamment en matière de droit du travail, d’état et capacité des personnes, de pensions, de procédures particulièrement graves en relation à la santé ou à la vie de personnes.
Le montant de base sera réduit eu égard au nombre de juridictions qui eurent à statuer pendant la durée de la procédure, au comportement de la partie requérante – notamment du nombre de mois ou d’années liés à des renvois non justifiés imputables à la partie requérante – à l’enjeu du litige – par exemple lorsque l’enjeu patrimonial est peu important pour la partie requérante – et en fonction du niveau de vie du pays. Une réduction peut aussi être envisagée lorsque le requérant n’a participé que brièvement à la procédure qu’il a continuée en tant qu’héritier.
Ce montant pourra être réduit également lorsque la partie requérante aura déjà obtenu au niveau national un constat de violation et une somme d’argent dans le cadre d’une voie de recours interne. Outre le fait que l’existence d’une voie de recours sur le plan interne s’accorde pleinement avec le principe de subsidiarité propre à la Convention, cette voie de recours est plus proche et accessible que le recours devant la Cour, est plus rapide, et s’exerce dans la langue de la partie requérante ; elle présente donc des avantages qu’il convient de prendre en considération.
B.  Application de ces critères au cas d’espèce
1.  Dommage matériel et moral
27.  Le fils de la requérante réclame 15 493,71 EUR au titre du préjudice biologique, 6 197,48 EUR au titre du préjudice matériel et 5 164,57 EUR au titre du préjudice moral subi.
28.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. De plus, le Gouvernement considère que le constat de violation constituerait en soi, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante.
29.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériel et biologique allégués et rejette ces demandes.
30.  En revanche, en ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que pour une procédure ayant duré plus de neuf ans pour deux instances une somme de 8 000 EUR pourrait être considérée comme équitable. La Cour note que l’enjeu du litige est de ceux qui portent à augmenter la somme de 2 000 EUR et que ni le comportement de la requérante ni celui de M.C. n’ont contribué à retarder la procédure. Partant, la Cour estime qu’il y aurait lieu d’allouer à M.C. la somme de 10 000 EUR moins 30 % du fait du constat de violation de la part de la juridiction interne (voir § 26 ci-dessus), soit 7 000 EUR.
31.  De cette somme, il convient en outre de soustraire le montant de l’indemnité accordée au fils de la requérante au niveau national, soit 1 200 EUR. Partant, le fils de la requérante aurait droit à titre de réparation du dommage moral à 5 800 EUR.
32.  En l’espèce, toutefois, M.C. lui-même demande une somme inférieure à celle que la Cour aurait pu lui attribuer.
Partant, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer à M.C. la somme demandée de 5 164,57 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
2.  Frais et dépens
33.  Le fils de la requérante demande également une somme non quantifiée pour les frais et dépens encourus pour la procédure Pinto et devant la Cour. Il souligne que les dépens supportés pour la procédure devant la cour d’appel sont de 300,14 EUR.
34.  Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
35.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus, de laquelle il convient de déduire les 500 EUR accordés par la cour d’appel, et accorde donc 1 500 EUR à M.C., plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
3.  Intérêts moratoires
36.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au fils de la requérante, dans les trois mois ptà compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  5 164,57 EUR (cinq mille cent soixante-quatre euros et cinquante-sept centimes) pour dommage moral ;
ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Présidentpt
Si l'affaire concerne la Grande Chambre, ajouter "[GC]" après "(déc.)".
Si la décision sera publiée mais le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...). Si la décision ne sera pas publiée ou si l'on ne sait pas si elle sera publiée, remplacer la référence à "CEDH" par la date de la décision.
Omettre cette option dans toutes les affaires examinées par le collège (arrêt définitif conformément à l’article 5 § 4 du Protocole no 11) et lorsque les parties se sont engager à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre (ex. : règlement amiable).
Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.
ARRÊT ERNESTINA ZULLO c. ITALIE
ARRÊT ERNESTINA ZULLO c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 64897/01
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ERNESTINA ZULLO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-11-10;64897.01 ?
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