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16/11/2004 | CEDH | N°53678/00

CEDH | AFFAIRE KARHUVAARA ET ILTALEHTI c. FINLANDE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KARHUVAARA ET ILTALEHTI c. FINLANDE
(Requête no 53678/00)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2004
DEFINITIF
16/02/2005
En l’affaire Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    J. Casadevall,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 février, 1er juin et 26 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KARHUVAARA ET ILTALEHTI c. FINLANDE
(Requête no 53678/00)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2004
DEFINITIF
16/02/2005
En l’affaire Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    J. Casadevall,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 février, 1er juin et 26 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53678/00) dirigée contre la République de Finlande et dont la Cour a été saisie le 20 novembre 1999, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), par un ressortissant de cet Etat, M. Pekka Karhuvaara, et par une maison d’édition finlandaise, Kustannusosakeyhtiö Iltalehti (« Iltalehti »), société à responsabilité limitée ayant son siège à Helsinki.
2.  Le gouvernement finlandais (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. A. Kosonen, directeur au ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants alléguaient en particulier que leur condamnation au paiement de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée avait emporté violation de l’article 10 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Une audience consacrée à la recevabilité et au fond de l’affaire s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 10 février 2004 (article 59 § 3 du règlement).
6.  Par une décision du 1er juin 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable (article 54 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. A. Kosonen, directeur,    ministère des Affaires étrangères, agent,   I. Hannula, conseiller en matière de législation, conseiller,  Mme L. Leikas, juriste, conseillère ;
–  pour le requérant  Mes M. Wuori, conseil,   R. Ryti, avocats, conseiller.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le premier requérant est né en 1954 et réside à Helsinki. La seconde requérante (« la société requérante ») est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Helsinki.
8.  La société requérante publie le journal Iltalehti, qui tire à environ 120 000 exemplaires. Le 31 octobre 1996, ce quotidien consacra un article au procès pénal de M. A., avocat exerçant à Seinäjoki, inculpé pour état d’ivresse et troubles à l’ordre public, notamment voies de fait sur la personne d’un policier. L’article était intitulé « Sa femme [est] la présidente de la commission parlementaire de l’éducation et de la culture – Un avocat de Seinäjoki frappe un policier dans un restaurant » (« Vaimo eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja – Seinäjokelainen asianajaja iski poliisia ravintolassa »).
Les 21 novembre et 10 décembre 1996, le journal publia d’autres articles sur le sujet, qui indiquaient que l’inculpé avait été reconnu coupable et condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Il était précisé que l’intéressé était le mari de Mme A., députée au Parlement finlandais et présidente de la commission parlementaire de l’éducation et de la culture. L’article du 21 novembre était intitulé ainsi : « (...) Le mari d’une députée frappe un policier dans un restaurant » (« (...) Kansanedustajan aviomies löi poliisia ravintolassa »). Quant à l’article du 10 décembre 1996, la manchette en était la suivante : « (...) Le mari d’une députée lourdement condamné pour des actes de violence dans un restaurant » (« (...) Kansanedustajan miehelle kova tuomio ravintolassa riehumisesta »).
9.  Le procès de M. A. avait fait l’objet d’une large publicité et avait été beaucoup commenté au niveau local, et le rôle de Mme A. (qui n’était absolument pas mise en cause dans la procédure pénale) avait notamment fourni la matière d’une satire politique dans une émission (« Iltalypsy ») diffusée sur la principale chaîne de télévision nationale.
10.  En avril 1997, Mme A., qui ne contestait pas l’incident tel que relaté par Iltalehti, engagea une procédure contre les requérants et deux des journalistes en cause, au motif que les articles parus dans ce journal étaient diffamatoires et avaient porté atteinte à sa vie privée. Elle demanda que les défendeurs fussent sanctionnés pour atteinte à la vie privée et diffamation, et réclama une indemnité pour préjudice moral en raison de la souffrance que les articles lui avaient causée. En outre, elle invoqua l’article 15 de la loi sur le Parlement alors en vigueur (valtiopäiväjärjestys, riksdagsordningen), qui énonçait que les députés et les fonctionnaires parlementaires bénéficiaient d’une protection spéciale dans l’exercice de leurs fonctions et pendant les séances du Parlement. Cette disposition précisait également que les infractions pénales, commises par voie de paroles ou d’actes, qui portaient atteinte aux droits des députés ou des fonctionnaires parlementaires pendant une séance, ainsi que les violences physiques ultérieures, seraient réputées avoir été perpétrées dans des circonstances particulièrement aggravantes. Selon Mme A., cette disposition s’appliquait à la fois aux infractions dont il était question et quant au montant des dommages-intérêts auxquels elle avait droit. L’intéressée alléguait que les articles litigieux lui avaient causé une souffrance particulière, puisqu’elle avait été associée publiquement à une infraction pénale sans lien aucun avec sa personne et sa fonction de députée.
11.  Le premier requérant, M. Karhuvaara, admit que, en sa qualité de rédacteur en chef du journal Iltalehti, il avait une vague idée des types d’articles publiés, mais démentit avoir eu connaissance de la teneur exacte des écrits litigieux avant leur parution. D’après l’article 32 de la loi sur la liberté de la presse alors en vigueur (painovapauslaki, tryckfrihetslag ; 1/1919, remplacée par la loi no 460/2003 en 2004), le rédacteur en chef a l’ultime responsabilité de tout document original paru dans son journal ou son périodique, qu’il ait ou non eu préalablement connaissance du contenu de ce document. Les défendeurs firent aussi valoir que dans leurs articles ils avaient uniquement mentionné que Mme A. était l’épouse de M. A., ce que l’intéressée ne contestait pas. Sinon, il n’était pas question de Mme A. dans les articles. D’ailleurs, l’affaire s’était déjà ébruitée localement, et les écrits litigieux n’avaient rien révélé de neuf. Les défendeurs ajoutèrent qu’un membre du Parlement, en tant que personnalité politique connue, devait se montrer plus tolérant à l’égard des médias qu’un « simple citoyen », et trouvèrent particulièrement inquiétant qu’une députée tentât de limiter la liberté d’expression de journalistes.
12.  Le 27 mars 1998, le tribunal de district (käräjäoikeus, tingsrätten) de Vantaa déclara le premier requérant et les deux autres journalistes coupables sur un chef d’atteinte à la vie privée dans des circonstances particulièrement aggravantes au sens de l’article 15 de la loi sur le Parlement. Le premier requérant fut condamné à une peine pécuniaire de quatre-vingts jours-amendes, soit 47 360 marks finlandais (FIM) – environ 7 965 euros (EUR). Chacun des deux autres journalistes se vit infliger une amende équivalant à 840 EUR. En outre, tous les défendeurs, y compris les deux requérants, furent condamnés à payer les dommages-intérêts réclamés par la plaignante (conjointement et solidairement avec un codéfendeur 75 000 FIM, auxquels s’ajoutaient les intérêts courus depuis le 31 octobre 1996 ; conjointement et solidairement avec un autre codéfendeur 100 000 FIM, auxquels s’ajoutaient les intérêts courus sur 50 000 FIM depuis le 21 novembre 1996 et les intérêts courus sur 50 000 FIM depuis le 10 décembre 1996), soit au total 175 000 FIM (environ 29 400 EUR). Tous les défendeurs devaient rembourser conjointement et solidairement à Mme A. ses frais de justice, d’un montant de 72 109 FIM (12 128 EUR), majorés des intérêts courus depuis le 27 avril 1998. Les accusations de diffamation ne furent pas retenues.
13.  Le tribunal de district estima que, dans leur ensemble, les manchettes, les unes et les articles eux-mêmes témoignaient de l’intention de focaliser l’attention des lecteurs sur le lien matrimonial unissant M. A. à Mme A., et non pas de décrire les événements en tant que tels. Il observa également que, pour rendre compte du procès pénal de M. A., il n’était nullement nécessaire de signaler de manière aussi ostensible dans le journal le nom de Mme A. et sa qualité de parlementaire, ni d’y publier sa photo. Il reconnut que Mme A., en tant que députée, bénéficiait d’une protection de sa vie privée à un degré moindre que d’autres personnes, mais seulement dans la mesure où les éléments divulgués étaient liés à ses fonctions officielles et en présence d’un intérêt public justifiant cette divulgation. La possibilité que la condamnation du conjoint d’une personnalité politique influençât le choix des électeurs ne suffisait pas en soi à conférer à l’affaire un intérêt public de nature à justifier une divulgation.
Selon le tribunal de district, le fait que les agissements du mari de la plaignante et la procédure pénale engagée contre lui étaient déjà bien connus dans la circonscription de Mme A. et la circonstance que les journaux locaux avaient déjà rendu compte de l’affaire n’atténuaient en rien la responsabilité des défendeurs. Le jugement précisait que c’était essentiellement à cause du retentissement national donné à l’affaire par Iltalehti et de l’ingérence dans la sphère privée, bénéficiant de protection, de la plaignante que l’infraction pénale reprochée aux défendeurs se trouvait constituée.
Le tribunal estima en outre que, même si les raisons ayant présidé à l’adoption de l’article 15 de la loi sur le Parlement pouvaient être jugées obsolètes, cet article constituait une disposition obligatoire dont l’application donnait lieu à une condamnation pour une infraction commise dans des circonstances aggravantes.
Lorsqu’il détermina le montant à accorder en réparation de la souffrance subie, le tribunal de district releva que la plaignante elle-même, notamment parce qu’elle était aussi médecin et connaissait donc bien la question, était la mieux placée pour évaluer son propre état et le préjudice que les articles lui avaient causé.
14.  Le 3 décembre 1998, la cour d’appel (hovioikeus, hovrätten) d’Helsinki rejeta l’appel conjoint des défendeurs et confirma la décision du tribunal de district sans formuler d’observations sur le fond de l’affaire ; elle apporta uniquement un tempérament mineur à la déclaration de la juridiction inférieure concernant les bénéfices illégaux qui auraient été réalisés par la société éditrice. La cour d’appel ajouta que, indépendamment de ce tempérament, les dommages-intérêts accordés à la plaignante ne devaient pas être tenus pour excessifs.
15.  Le 25 mai 1999, la Cour suprême (korkein oikeus, högsta domstolen) refusa aux défendeurs l’autorisation de la saisir.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16.  L’article 8 § 1 (tel que modifié par la loi no 969/1995) de la Constitution de 1919 (Suomen hallitusmuoto, regeringsformen för Finland), dans sa version en vigueur à l’époque des faits, garantissait à chacun le respect de sa vie privée, de son honneur et de son domicile. Cette disposition correspond à l’article 10 de la Constitution de 2000 (perustuslaki, grundlagen ; la loi no 731/1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000).
17.  L’article 10 § 1 (tel que modifié par la loi no 969/1995) de la Constitution de 1919, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, reconnaissait à chacun le droit à la liberté d’expression. Il précisait que cette liberté comprenait le droit de s’exprimer, et de diffuser et de recevoir des informations, des opinions et d’autres messages, sans entrave préalable de quiconque. Cette disposition correspond à l’article 12 de la Constitution de 2000.
18.  L’article 15 § 1 de la loi sur le Parlement (valtiopäiväjärjestys, riksdagsordningen), dans sa version en vigueur à l’époque des faits, se lisait ainsi :
« Si une personne, soit au cours d’une séance du Parlement, soit pendant qu’un député se rend au Parlement ou en revient, insulte ce député par la parole ou un acte, en sachant qu’il s’agit d’un membre du Parlement, ou si une personne agresse un membre du Parlement après une séance en raison de la manière dont il a exercé ses fonctions, la qualité de député de la victime est considérée comme une circonstance particulièrement aggravante. »
Cette disposition a été abrogée ultérieurement par la Constitution de 2000 (article 131).
19.  L’article 3a du chapitre 27 (tel que modifié par la loi no 908/1974) du code pénal (rikoslaki, strafflagen), dans sa version en vigueur à l’époque des faits, énonçait :
« Se rend coupable d’atteinte à la vie privée et est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans et d’une amende quiconque, par le biais des médias ou d’un procédé analogue, porte illégalement à la connaissance du public des informations, une insinuation ou une image décrivant la vie privée d’une autre personne de nature à causer à cette dernière un préjudice ou une souffrance. Si cette diffusion publique concerne un comportement adopté dans l’exercice d’une fonction ou d’un mandat publics, dans la vie professionnelle ou dans le cadre d’une activité politique ou d’une autre activité comparable, elle n’est pas considérée comme une atteinte à la vie privée, à condition qu’elle ait été nécessaire au traitement d’une question importante pour la société. »
20.  Selon le Gouvernement, bénéficient d’un degré moindre de protection de la vie privée notamment les représentants de l’Etat, les membres de la classe politique et les personnes exerçant des fonctions importantes dans la vie économique (projet de loi, HE 239/1997, p. 32).
21.  L’article 3a du chapitre 27 du code pénal a été abrogé en 2000 par l’article 8 du chapitre 24 (loi no 531/2000), ainsi libellé :
« Diffusion d’informations portant atteinte à la vie privée : Se rend coupable d’atteinte à la réputation personnelle et est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans quiconque, 1. par le biais des médias, ou 2. par un autre procédé, porte illégalement à la connaissance du public des informations, une insinuation ou une image concernant la vie privée d’une autre personne, de telle sorte que cet acte risque de causer à cette dernière un préjudice ou une souffrance ou de lui valoir le mépris.
La diffusion d’informations, d’une insinuation ou d’une image concernant la vie privée d’une personne engagée dans des activités politiques ou commerciales, ou exerçant une fonction ou un mandat publics, ou se trouvant dans une situation comparable, ne constitue pas une atteinte à la réputation personnelle si elle peut influer sur l’évaluation de la manière dont cette personne exerce ces activités, fonctions ou mandat et si elle est nécessaire au traitement d’une question importante pour la société. »
22.  Le rapport de la commission des lois du Parlement (lakivaliokunta, lagutskottet) énumère les fonctions qui, en application de ce second paragraphe, valent aux personnes qui les exercent de bénéficier d’une protection moins étendue de leur vie privée : fonctions politiques, fonctions commerciales, et fonctions ou charges publiques. Des informations peuvent être données sur la vie privée des personnes exerçant ces fonctions si elles sont de nature à influer sur l’évaluation de la manière dont celles-ci exercent leurs activités de fonction. De plus, le consentement de l’intéressé à la communication des informations entre en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer la légalité de l’ingérence. En l’absence de consentement explicite, il n’y a généralement aucune raison de supposer que l’intéressé aurait consenti à la divulgation de renseignements sur sa vie privée (voir le rapport de la commission des lois, pp. 4-6).
23.  Selon l’article 39 (tel que modifié par la loi no 909/1974) de la loi de 1919 sur la liberté de la presse (dans sa version en vigueur à l’époque des faits), la loi sur la responsabilité civile s’appliquait à la réparation des préjudices résultant du contenu de documents imprimés.
24.  L’article 6 du chapitre 5 de la loi sur la responsabilité civile (vahingonkorvauslaki, skadeståndslagen ; loi no 412/1974) précise que des dommages-intérêts peuvent aussi être accordés pour le désarroi causé par une atteinte à la liberté ou à l’honneur ou par une violation de domicile, ou encore par une autre infraction comparable.
Il ressort du projet de loi visant la modification de la loi sur la responsabilité civile (HE 116/1998) que le montant maximal de l’indemnité à allouer pour la douleur et la souffrance causées notamment par des lésions corporelles avoisinait, il y a quelques années, les 100 000 FIM (16 819 EUR). Selon le projet de loi ultérieur destiné à modifier la loi sur la responsabilité civile (HE 167/2003, p. 60), il n’est pas prévu de changer le niveau d’indemnisation en vigueur.
25.  L’article 6 du chapitre 17 (tel que modifié par la loi no 571/1948) du code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari, rättegångsbalken) dispose qu’en l’absence de toute preuve ou de preuves pouvant être produites facilement, le tribunal détermine le montant des dommages-intérêts en appliquant le critère du caractère raisonnable.
26.  Le 11 juin 1997, la Cour suprême a rendu deux arrêts qui portaient sur des articles dans lesquels avaient été divulguées des informations relatives à des affaires d’incendie volontaire. Le premier arrêt (KKO 1997:80) concernait un article de journal (résumé extrait de l’annuaire de la Cour suprême) :
« Un journal publia un article sur des affaires d’incendie volontaire dans lequel il était indiqué que la personne soupçonnée était l’épouse du chef de la brigade locale des sapeurs-pompiers. Dans la mesure où il n’était pas même allégué que ce dernier eût joué le moindre rôle dans les événements, rien ne justifiait de faire état du lien matrimonial qui l’unissait à la personne soupçonnée. La société éditrice, le rédacteur en chef et l’auteur de l’article furent condamnés à des dommages-intérêts pour la souffrance causée par la violation du droit au respect de la vie privée. »
27.  L’autre arrêt (KKO 1997:81) concernait un article publié dans un magazine, qui s’était fondé sur l’article de journal précité (paragraphe 26 ci-dessus) ainsi que sur le dossier de l’instruction et du procès, sans indiquer toutefois que l’article de journal avait servi de source (résumé extrait de l’annuaire) :
« La Cour ordonna le versement de dommages-intérêts au motif que l’article portait atteinte au droit au respect de la vie privée. Dans l’arrêt, elle examina aussi dans quelle mesure le fait que l’information avait déjà été divulguée dans une autre publication avait une incidence sur la responsabilité civile et le montant des dommages-intérêts à allouer. »
L’article publié dans le magazine avait mentionné également le nom et la profession du chef de la brigade des sapeurs-pompiers, malgré l’absence de lien entre l’infraction et l’exercice, par ce dernier, de ses fonctions. En conséquence, pour rendre compte de l’infraction, il n’était nécessaire de signaler ni la profession de l’intéressé ni le fait que celui-ci était l’époux de la personne soupçonnée.
La Cour suprême estima que la parution antérieure des informations dans la presse n’exonérait pas les défendeurs de leur obligation de vérifier, avant de republier ces informations, que l’article ne contenait pas d’éléments offensants pour les personnes qui y étaient mentionnées. La simple circonstance que l’entretien avec le chef de la brigade des sapeurs-pompiers avait paru dans le journal ne permettait aucunement de conclure que l’intéressé aurait aussi consenti à la publication de ces informations dans le magazine.
La Cour suprême observa par ailleurs que, lors de la répétition d’une violation, la souffrance et le préjudice subis n’atteignaient pas nécessairement le même degré que lors de la première violation. Cependant, les lecteurs du journal et ceux du magazine formaient deux groupes en partie distincts et, apparemment, les zones de diffusion du journal et du magazine ne coïncidaient pas tout à fait. Pour ces raisons, et vu les différences de ton et de contenu entre les deux publications, la Cour suprême jugea établi que l’article paru dans le magazine était propre à causer une souffrance morale supplémentaire au chef de la brigade des sapeurs-pompiers.
La société éditrice et ses associés furent condamnés conjointement et solidairement à verser au chef de la brigade des sapeurs-pompiers la somme de 100 000 FIM (16 819 EUR), majorée des intérêts, en réparation de la souffrance morale subie par lui.
Selon la Cour suprême, les événements relatés dans l’article litigieux ne concernaient pas le comportement adopté par le plaignant dans l’exercice de ses fonctions de chef de brigade et, comme l’affaire ne portait pas sur un sujet présentant un grand intérêt pour la collectivité, il n’était pas nécessaire de mentionner le nom et la profession de l’intéressé. Il n’était pas nécessaire non plus de mentionner sa profession pour rendre compte des infractions. En associant le nom et la profession de l’intéressé à ces infractions, le magazine avait diffusé illégalement des informations et des insinuations concernant sa vie privée qui risquaient d’être source de préjudice et de souffrance. Le fait d’avoir indiqué le nom du plaignant et précisé sa profession constituait une offense. La Cour suprême conclut que, en revenant sur l’affaire deux mois après l’incident, le magazine avait causé au plaignant une souffrance supplémentaire, qui devait donner lieu à une nouvelle indemnisation.
28.  Dans un autre arrêt (KKO 1980 II 123), la Cour suprême s’exprima ainsi (résumé extrait de l’annuaire) :
« L’inculpé avait trouvé une photo du plaignant dans les archives d’un journal et l’avait publiée, sans le consentement du plaignant, dans le contexte d’une campagne électorale. Il fut reconnu coupable d’atteinte à la vie privée et condamné, conjointement et solidairement avec les organisations politiques ayant fait office d’éditeurs, à des dommages-intérêts pour souffrance morale. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
29.  Les requérants s’estiment victimes d’une violation de l’article 10 de la Convention pour avoir été reconnus coupables d’atteinte à la vie privée et condamnés à payer des dommages-intérêts. Le passage de l’article 10 pertinent en l’espèce se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Les arguments des parties
1.  Les requérants
30.  Les requérants ne contestent pas que les restrictions appliquées dans la présente affaire étaient « prévues par la loi ». Ils soutiennent cependant que les mesures prises contre eux n’étaient pas « nécessaires dans une société démocratique ». Ils considèrent que la procédure pénale dont ils ont fait l’objet constituait en quelque sorte un retour de bâton et qu’elle était symptomatique d’une dérive dans le traitement des affaires concernant la liberté d’expression qui caractériserait les juridictions finlandaises ces dernières années. Ils font valoir que les événements dont ils ont rendu compte s’étaient produits dans la circonscription de Mme A. et y étaient déjà bien connus puisqu’ils avaient été couverts par les médias locaux et par une chaîne de télévision nationale. En tant que députée, Mme A. ne pouvait être qualifiée de simple particulier dans les circonstances de l’espèce. Le compte rendu des événements s’inscrivait dans le cadre d’un débat public sur une question d’intérêt général. Les requérants n’auraient diffusé aucune information personnelle à proprement parler. De plus, les juridictions auraient témoigné d’arbitraire en invoquant l’article 15 de la loi sur le Parlement dans la mesure où cette disposition visait à protéger les députés dans l’exercice de leurs fonctions publiques pendant les séances du Parlement. Pour les requérants, la protection spéciale dont bénéficient les membres du Parlement est en décalage avec le système européen.
31.  Par ailleurs, les intéressés jugent exorbitante l’indemnité accordée à Mme A. pour souffrance morale. Ils indiquent à titre de comparaison que les juridictions ont alloué à des victimes de viol ou de vol à main armée des indemnités de 50 000 FIM (soit environ 8 400 EUR) au maximum, alors que les dommages-intérêts octroyés à Mme A. s’élèvent à 175 000 FIM (environ 29 400 EUR). En résumé, les requérants estiment que l’atteinte à leur liberté d’expression est disproportionnée au but légitime invoqué par le Gouvernement.
2.  Le Gouvernement
32.  Le Gouvernement admet que la reconnaissance de la culpabilité du premier requérant et la condamnation de celui-ci et de la société requérante au paiement de dommages-intérêts et des dépens s’analysent en une atteinte au droit des intéressés à la liberté d’expression protégé par l’article 10. Cette atteinte aurait néanmoins été « prévue par la loi », puisqu’elle reposait sur l’article 3a du chapitre 27 du code pénal et sur l’article 15 § 1 de la loi sur le Parlement, dans leur version en vigueur à l’époque considérée. Les motifs invoqués par les juridictions finlandaises se seraient conciliés avec le but légitime visé, la protection de la vie privée de Mme A.
33.  Le Gouvernement réfute l’allégation de « dérive » des juridictions finlandaises, qu’il juge dénuée de fondement.
34.  Ainsi que l’a indiqué le tribunal de district, Mme A. n’aurait bénéficié d’une protection moindre de sa vie privée que pour les informations qui étaient liées à ses fonctions officielles et dont la publication présentait un intérêt pour la collectivité. Or les articles incriminés n’auraient en rien porté sur les activités politiques de Mme A., et auraient été rédigés et présentés de manière à accroître les ventes du journal à sensation. Le simple fait qu’une peine d’emprisonnement infligée au conjoint d’une personnalité politique puisse influer sur le comportement des citoyens lors des élections ne suffirait pas à conférer à cette affaire un caractère d’intérêt général ni à justifier la mention du nom de Mme A. et du lien matrimonial qui unissait celle-ci au coupable. Le Gouvernement invoque les décisions d’irrecevabilité rendues par la Cour dans l’affaire Société Prisma Presse c. France (nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003) pour affirmer que l’ingérence dans la vie privée d’une personnalité politique est protégée lorsque les médias diffusent des informations sur l’intimité de la personne en question dans le seul but de satisfaire la curiosité du public et de réaliser une opération lucrative. Même dans le cas de personnes connues du public, la divulgation de détails de leur vie privée devrait contribuer à un débat d’intérêt général pour la société (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 65, CEDH 2004-VI). En l’espèce, le lien matrimonial qui unissait Mme A. à M. A. n’aurait en rien nourri le débat public.
35.  Le Gouvernement précise qu’en Finlande les membres de la famille d’une personnalité politique ne participent généralement pas aux fonctions politiques de celle-ci et que Mme A. a toujours séparé très nettement sa vie privée de sa vie publique.
36.  Il soutient que des informations sur la vie privée peuvent être très sensibles même si elles sont exactes et que leur publication risque donc d’être source de souffrance. Celle-ci est indéniablement aggravée lorsque ces informations sont divulguées dans un journal à sensation national. Ainsi que l’a fait observer le tribunal de district, il convenait de déterminer le montant à allouer en réparation du préjudice moral en s’appuyant sur une évaluation équitable, une fois que Mme A. avait fourni des preuves suffisantes de sa souffrance. La présente affaire doit être considérée comme s’inscrivant dans la jurisprudence récente de la Cour suprême. Les montants alloués ne seraient guère différents de ceux généralement accordés par les juridictions internes, et ne seraient pas disproportionnés sous l’angle de l’article 10 § 2 de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
37.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de toute société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Cette liberté est soumise aux exceptions prévues au paragraphe 2 de l’article 10, qu’il convient toutefois d’interpréter strictement. La nécessité de toute restriction doit être établie de manière convaincante (voir, par exemple, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 41, et Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII).
38.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique l’existence d’un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que sauvegarde l’article 10 (Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 30, CEDH 1999-I).
39.  Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus. Il lui incombe notamment de déterminer si l’ingérence en cause demeurait « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les juridictions nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (arrêts Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, série A no 30, p. 38, § 62, Lingens, précité, pp. 25-26, § 40, Barfod c. Danemark, 22 février 1989, série A no 149, p. 12, § 28, Janowski, précité, § 30, et News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 23-24, § 31).
40.  La Cour rappelle en outre que la presse remplit une fonction essentielle dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines bornes, notamment en ce qui concerne la réputation et les droits d’autrui ainsi que la nécessité de prévenir la diffusion d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions d’intérêt public, et ce, d’une manière respectant ses obligations et responsabilités (arrêts Jersild, précité, pp. 23-24, § 31, De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pp. 233-234, § 37, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 58, CEDH 1999-III). De plus, la Cour est consciente de ce que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, et même de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38, et Bladet Tromsø et Stensaas, précité). Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement ou d’une personnalité politique que d’un simple particulier (voir, par exemple, les arrêts Castells c. Espagne, 23 avril 1992, série A no 236, pp. 23-24, § 46, et Incal c. Turquie, 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1567-1568, § 54).
41.  En bref, la Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier sous l’angle de l’article 10, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (voir, parmi beaucoup d’autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I).
42.  La protection de la vie privée doit être mise en balance avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. La Cour rappelle que l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Cet article ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale (Von Hannover, précité, § 57, et Stjerna c. Finlande, arrêt du 25 novembre 1994, série A no 299-B, p. 61, § 38). La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de cette disposition ne se prête pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 49, et Botta c. Italie, 24 février 1998, Recueil 1998-I, p. 427, § 33).
2.  Application en l’espèce
43.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la décision reconnaissant les requérants coupables et les condamnant à des dommages-intérêts et aux frais et dépens s’analyse en une ingérence dans l’exercice de leur liberté d’expression, que cette ingérence était « prévue par la loi » et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte donc sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique ».
44.  La Cour observe d’abord qu’il n’est pas prouvé ni même allégué que les requérants aient déformé les faits ou aient été de mauvaise foi. L’incident relaté dans les articles litigieux n’a pas été contesté, fût-ce devant les juridictions internes. Les limites de la liberté journalistique n’ont donc pas été franchies quant à ces deux points.
La Cour relève aussi que les articles en question ne faisaient nullement état d’une quelconque implication de Mme A. dans l’incident ayant abouti à la condamnation de son mari et ne renfermaient aucune autre allégation dirigée contre Mme A. Sur ce dernier point, la présente requête se distingue de l’affaire Tammer c. Estonie (no 41205/98, CEDH 2001-I). Les articles ne donnaient pas non plus de détails sur la vie privée de Mme A., à l’exception du lien matrimonial l’unissant à M. A., qui était déjà de notoriété publique. Dans ces conditions, compte tenu notamment de ce que Mme A., en tant que personnalité politique, devait se montrer plus tolérante à l’égard de la presse que le « simple citoyen » (paragraphe 40 ci-dessus), l’ingérence dans sa vie privée – si ingérence il y a eu au regard de l’article 8 – doit en toute hypothèse être considérée comme étant de caractère limité.
45.  Par ailleurs, il convient de souligner que le sujet des articles litigieux n’avait pas de répercussions patentes sur des débats politiques ni de liens directs avec la personne de Mme A. en sa qualité de membre de la classe politique. Ces articles ne se rapportaient donc à aucune question présentant un grand intérêt pour la collectivité quant à l’implication de Mme A. Toutefois, il existe un droit du public à être informé, droit essentiel dans une société démocratique et qui, dans des circonstances particulières, peut même porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, notamment lorsqu’il s’agit de personnalités politiques (Von Hannover, précité, § 64). A ce propos, la Cour prend note de l’avis du tribunal de district, qui a estimé que la condamnation du conjoint d’une personnalité politique pouvait influer sur le choix des électeurs. Selon la Cour, cela montre que, du moins dans une certaine mesure, les articles soulevaient une question d’intérêt public.
46.  La Cour relève en outre que les juridictions internes ont accordé une importance considérable au constat que les articles visaient à focaliser l’attention des lecteurs sur le lien matrimonial entre M. A. et Mme A. Elle accepte cette conclusion, qu’elle considère comme le résultat d’une observation objective. A l’évidence, les articles litigieux insistaient sur le lien unissant l’inculpé à Mme A., députée ; cette manière de présenter l’incident tendait naturellement à susciter la curiosité et ainsi à accroître les ventes du journal. Ce constat ne suffit toutefois pas à justifier la condamnation des requérants, car d’autres aspects doivent aussi être pris en considération.
47.  La Cour note également que le procès de M. A. avait été l’objet d’une large publicité et avait été beaucoup commenté au niveau local, et que le rôle de Mme A. avait notamment fourni la matière d’une satire politique très populaire dans une émission diffusée sur une chaîne de télévision nationale à une heure de grande écoute. Ce n’est donc pas dans les articles incriminés que l’identité de Mme A. fut divulguée pour la première fois dans le contexte de la procédure pénale. La Cour peut néanmoins accepter la conclusion des juridictions internes, qui ont estimé que la diffusion à l’échelle nationale des faits dans Iltalehti était de nature à porter plus gravement atteinte à la vie privée de Mme A. que leur publication antérieure dans un journal local à moindre tirage. Certes, cette interprétation semble être dans le droit fil de la jurisprudence interne (paragraphes 26 à 28 ci-dessus) et ne peut donc être tenue pour arbitraire, mais elle ne suffit pas non plus à justifier la condamnation des requérants.
48.  Il est un autre facteur à prendre en considération : l’article 15 de la loi sur le Parlement accordait à l’époque une protection spéciale aux députés dans l’exercice de leurs fonctions ; il précisait notamment que certaines infractions seraient réputées avoir été commises dans des circonstances particulièrement aggravantes si elles étaient dirigées contre des députés pendant une séance du Parlement.
49.  La Cour doit apprécier l’importance de cette disposition à la lumière des circonstances particulières de l’espèce (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 64, CEDH 1999-I). Elle rappelle à cet égard qu’il ne lui incombe pas d’examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant ou l’ont touché a enfreint une disposition de la Convention (voir, mutatis mutandis, Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 24). En particulier, elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il revient d’interpréter la législation interne (voir, parmi d’autres, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation.
50.  La Cour relève que le fait pour les Etats d’accorder généralement une immunité plus ou moins étendue aux parlementaires constitue une pratique de longue date, qui vise à permettre la libre expression des représentants du peuple et à empêcher que des poursuites partisanes puissent porter atteinte à la fonction parlementaire (Cordova c. Italie (no 1), no 40877/98, § 55, CEDH 2003-I). En outre, la Cour a estimé compatible avec la Convention une immunité qui couvrait les déclarations formulées au cours des débats parlementaires au sein des chambres législatives et tendait à la protection des intérêts du Parlement dans son ensemble, par opposition à ceux de ses membres pris individuellement (A. c. Royaume-Uni, no 35373/97, §§ 84-85, CEDH 2002-X).
51.  La présente affaire ne soulève pas directement la question de l’immunité parlementaire puisque la protection de Mme A. contre les actions civiles et pénales n’est pas en cause. L’immunité parlementaire joue cependant un rôle indirect dans la mesure où c’est la qualité de députée de Mme A. qui a conduit à des condamnations et à des peines plus lourdes en application de l’article 15 de la loi sur le Parlement. Cette protection indirecte accordée aux parlementaires par le biais de sanctions pénales à caractère punitif et dissuasif, dirigées contre des tiers, entre en ligne de compte pour l’appréciation de la justification comme de la proportionnalité des condamnations.
52.  La Cour note que les infractions reprochées aux requérants n’avaient aucun lien avec l’exercice par Mme A. de ses fonctions parlementaires officielles. Les articles ne contenaient pas la moindre critique à l’encontre de Mme A. et il n’a pas même été allégué que la publication du nom et de la photo de l’intéressée à l’occasion d’un compte rendu du procès pénal dirigé contre M. A. eût affecté en quoi que ce fût la liberté d’expression de Mme A. ou eût été de nature à limiter la liberté du débat parlementaire. Faute d’un lien avec la finalité sous-jacente de l’immunité parlementaire, il est aléatoire de considérer le mandat de députée de Mme A. comme un facteur aggravant des infractions en question.
Les juridictions internes ont laissé entendre que l’article 15 de la loi sur le Parlement était dépassé. Néanmoins, elles ont simplement fait remarquer que cette disposition ne leur laissait aucune marge de manœuvre, sans donner la moindre indication sur la manière dont elle devait être appliquée lorsqu’elle était en conflit avec d’autres intérêts majeurs.
Eu égard à sa jurisprudence constante selon laquelle les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard des personnalités politiques, la Cour estime que l’application automatique et sans réserve que les juridictions internes ont faite de l’article 15 a concrètement réduit à néant les intérêts concurrents des requérants protégés par l’article 10 de la Convention.
53.  Enfin, la Cour prend en considération le montant élevé des amendes infligées aux requérants. Elle observe que le premier requérant a été condamné à une peine pécuniaire de quatre-vingts jours-amendes, soit 47 360 FIM (environ 7 965 EUR). En outre, tous les défendeurs, y compris le premier requérant et la société requérante, ont été condamnés à payer conjointement et solidairement des dommages-intérêts d’un montant total de 175 000 FIM (environ 29 400 EUR). Il ne ressort pas du dossier si ces sommes ont effectivement été versées et, dans l’affirmative, comment les requérants s’en sont réparti la charge. Quoi qu’il en soit, la peine semble très lourde et le montant de l’indemnisation très élevé par rapport à la réparation maximale accordée aux victimes de violences graves, qui se situe autour de 100 000 FIM (16 819 EUR) (paragraphe 24 ci-dessus).
L’imposition de sanctions aussi sévères pour une ingérence de peu d’ampleur dans la vie privée de Mme A. (paragraphe 44 ci-dessus) fait apparaître une disproportion frappante entre les intérêts concurrents que sont la protection de la vie privée et la protection de la liberté d’expression.
54.  Même si les raisons invoquées par les juridictions internes sont pertinentes, elles ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ». De plus, les amendes infligées étaient disproportionnées. Compte tenu de tous ces éléments, et nonobstant la marge d’appréciation laissée à l’Etat en la matière, la Cour estime que les juridictions internes ont manqué à ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu.
55.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
57.  Les requérants demandent réparation pour le préjudice matériel résultant de la procédure interne, avec un taux d’intérêt annuel de 11 %, soit un montant total de 58 645,37 euros (EUR), qui se décompose ainsi : l’amende infligée majorée des intérêts, acquittée le 8 novembre 1999, qui représente une somme globale de 7 965,38 EUR ; les dommages-intérêts pour préjudice moral d’un montant de 175 000 marks finlandais (FIM), auquel s’ajoutent 48 220,55 FIM d’intérêts, soit 223 220,55 FIM (37 543 EUR) ; enfin, les frais de justice exposés par Mme A. devant le tribunal de district (72 109 FIM) et devant la cour d’appel (6 000 FIM), soit 78 109 FIM (13 136,99 EUR) au total.
Les requérants sollicitent aussi la somme de 35 000 EUR en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de la violation de leurs droits.
58.  S’agissant du dommage matériel, le Gouvernement a admis que les requérants auraient droit à une réparation dans l’hypothèse où la Cour constaterait une violation. Selon les calculs du Gouvernement, les intéressés ont été condamnés à payer 36 435 EUR (36 345 EUR en fait), intérêts non compris. Le premier requérant a été condamné à verser 22 155 EUR au total (7 965 EUR à titre d’amende, 9 811 EUR représentant le tiers de l’indemnité totale accordée à Mme A., 4 043 EUR représentant le tiers des frais exposés par Mme A. devant le tribunal de district, et 336 EUR représentant le tiers des frais exposés par Mme A. devant la cour d’appel). Quant à la société requérante, elle a été condamnée à verser au total 14 190 EUR (9 811 EUR représentant le tiers de l’indemnité totale accordée à Mme A., 4 043 EUR représentant le tiers des frais exposés par Mme A. devant le tribunal de district, et 336 EUR représentant le tiers des frais exposés par Mme A. devant la cour d’appel). En ce qui concerne les intérêts demandés par les requérants, le Gouvernement suggère que la Cour applique les critères d’évaluation qu’elle utilise habituellement dans les affaires finlandaises.
Le Gouvernement estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Quoi qu’il en soit, il juge beaucoup trop élevée l’indemnité que les requérants sollicitent à ce titre.
59.  La Cour estime qu’il existe un lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. En conséquence, il lui paraît justifié d’allouer aux requérants une indemnité de ce chef. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, elle accorde aux intéressés 36 345 EUR en réparation du dommage matériel (22 155 EUR au premier requérant et 14 190 EUR à la société requérante).
60.  La Cour n’exclut pas que le premier requérant, rédacteur en chef du journal Iltalehti, ait subi un préjudice moral du fait de la violation de l’article 10. Elle estime toutefois que dans les circonstances de l’espèce le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
En ce qui concerne la société requérante, la Cour réaffirme que dans certaines conditions des sociétés commerciales peuvent elles aussi se voir accorder une réparation pour dommage moral. Lorsqu’on détermine si ce droit existe, il faut prendre en considération la réputation de l’entreprise, mais également l’incertitude dans la planification des décisions à prendre, les troubles causés à la gestion de l’entreprise elle-même (dont les conséquences ne se prêtent pas à un calcul exact) et enfin, quoique dans une moindre mesure, l’angoisse et les désagréments éprouvés par les membres des organes de direction de la société (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 35, CEDH 2000-IV, et Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, § 41, CEDH 2002-III). Cependant, les circonstances de l’espèce ne révèlent aucun élément justifiant l’octroi d’indemnités pour dommage moral. Partant, la Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi.
B.  Frais et dépens
61.  Les requérants sollicitent 123 071,20 FIM (20 699,09 EUR) en remboursement des frais qu’ils ont exposés devant le tribunal de district (64 061,20 FIM), devant la cour d’appel (22 410 FIM) et devant la Cour suprême (36 600 FIM).
Ils réclament aussi le remboursement des frais et dépens occasionnés par la procédure devant la Cour, qui s’élèvent à 17 327,32 EUR, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise.
62.  Le Gouvernement considère que les demandes des requérants ne sont pas claires. Il ajoute qu’aucun document n’atteste des frais exposés devant les juridictions internes, si ce n’est la décision de la cour d’appel, qui mentionne un montant mais ne précise pas si la TVA est comprise. Le Gouvernement soutient également qu’il y a lieu de réduire le remboursement des frais et dépens car, le 1er juin 2004, la Cour a déclaré irrecevable le grief des requérants tiré de l’article 6 § 2 de la Convention (Mats Jacobsson c. Suède, arrêt du 28 juin 1990, série A no 180-A, p. 16, § 46). Il fait aussi remarquer que l’audience tenue par la Cour le 10 février 2004 fut consacrée à deux affaires, ce dont il convient de tenir compte pour déterminer le montant à accorder au titre des frais.
63.  Le Gouvernement laisse à la Cour le soin de décider si les requérants ont convenablement étayé leurs demandes de remboursement des frais et dépens. Toutefois, selon lui, la somme totale allouée de ce chef ne devrait pas en l’espèce excéder 15 500 EUR (TVA comprise).
64.  En ce qui concerne la procédure interne, la Cour observe que le montant total des frais de justice atteint 14 543 EUR (86 471,20 FIM) pour la procédure devant le tribunal de district et devant la cour d’appel. Dans l’arrêt de la cour d’appel du 3 décembre 1998, il est indiqué que les requérants réclament le remboursement des frais exposés devant le tribunal de district, à hauteur de 64 061,20 FIM (10 774 EUR), et devant la cour d’appel, à hauteur de 22 410 FIM (3 769 EUR), soit une somme totale de 14 543 EUR. Dans la demande qu’ils ont formée en vue d’obtenir l’autorisation de saisir la Cour suprême, ils ont en outre sollicité le remboursement des frais exposés devant cette juridiction, soit 36 600 FIM (6 156 EUR). La Cour ne dispose d’aucune autre indication sur les frais occasionnés par la procédure devant les juridictions internes. Eu égard à l’ensemble des circonstances, elle accorde aux requérants 14 000 EUR de ce chef.
65.  Pour ce qui est de la procédure devant la Cour, les frais et dépens des requérants atteignaient, au 1er août 2004, la somme de 17 327,32 EUR (TVA comprise), couvrant entre autres quatre-vingt-treize heures de travail. La Cour observe que les demandes de satisfaction équitable des requérants comportent plusieurs calculs distincts et en partie contradictoires, comme le Gouvernement le relève dans ses observations. Elle juge néanmoins convaincant l’état des frais qui lui a été communiqué. Eu égard à l’ensemble des circonstances, la Cour accorde aux requérants 15 000 EUR de ce chef.
C.  Intérêts moratoires
66.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2.  Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 22 155 EUR (vingt-deux mille cent cinquante-cinq euros) pour dommage matériel ;
b)  que l’Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 190 EUR (quatorze mille cent quatre-vingt-dix euros) pour dommage matériel ;
c)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants 29 000 EUR (vingt-neuf mille euros) pour frais et dépens ; et
d)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2004, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT KARHUVAARA ET ILTALEHTI c. FINLANDE
ARRÊT KARHUVAARA ET ILTALEHTI c. FINLANDE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : KARHUVAARA ET ILTALEHTI
Défendeurs : FINLANDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 16/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53678/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-11-16;53678.00 ?
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