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23/11/2004 | CEDH | N°54857/00

CEDH | AFFAIRE PUOLITAIVAL ET PIRTTIAHO c. FINLANDE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PUOLITAIVAL ET PIRTTIAHO c. FINLANDE
(Requête no 54857/00)
ARRÊT
STRASBOURG
23 novembre 2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.  
En l'affaire Puolitaival et Pirttiaho c. Finlande,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,   Â

 S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PUOLITAIVAL ET PIRTTIAHO c. FINLANDE
(Requête no 54857/00)
ARRÊT
STRASBOURG
23 novembre 2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.  
En l'affaire Puolitaival et Pirttiaho c. Finlande,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er juin et 26 octobre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 54857/00) dirigée contre la République de Finlande et dont deux ressortissants finlandais, MM. Olavi Puolitaival et Esko Pirttiaho, ont saisi la Cour le 3 novembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants ont été représentés par M. David Guy, avocat ayant son étude à Londres. Le gouvernement finlandais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Arto Kosonen, directeur au ministère des Affaires étrangères.
3.  Dans leur requête, MM. Olavi Puolitaival et Pirttiaho se plaignaient d'une procédure judiciaire qu'ils estimaient ne pas avoir été menée devant un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où l'un des juges de la cour d'appel avait représenté leur adversaire dans une procédure antérieurement intentée par eux.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre appelée à en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
5.  Par une décision du 1er juin 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Requérants et Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé, après avoir consulté les parties, qu'il ne s'imposait pas de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune répondu par écrit aux observations de l'autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Les requérants, Olavi Puolitaival et Esko Pirttiaho, sont des ressortissants finlandais nés en 1945 et 1958 et domiciliés respectivement à Jääli et à Tampere.
1.  La première procédure
8.  Les requérants étaient propriétaires d'une société aujourd'hui disparue, Konekersantti Oy (ci-après « la société des requérants »), qui, le 3 décembre 1991, avait intenté au civil une procédure contre une autre société, M.R. Ky (ci-après « la société M.R. »). Le litige portait sur la vente d'un bien meuble : la société M.R. avait refusé de verser à la société des requérants le prix d'achat d'une machine, affirmant notamment que celle-ci ne comportait pas tous les éléments qui avaient été spécifiés dans la commande.
9.  La société M.R. fut représentée dans la procédure devant le tribunal de district de Vaasa par une avocate, P. L., qui, le 4 mars 1992, déposa pour son compte devant la cour d'appel de Vaasa un acte d'appel contre la décision du tribunal de district. P. L. exerçait également à l'époque les fonctions de greffière (hovioikeudenviskaali, hovrättsfiskal) à la cour d'appel de Vaasa. Depuis 1995, elle possédait, conjointement avec son mari, un cabinet juridique. A l'époque des faits, elle y travaillait à temps partiel en qualité d'associée, comme l'y avait autorisée la cour d'appel.
10.  Dans l'acte d'appel soumi par elle le 4 mars 1992 au nom de la société M.R., P. L. soutenait notamment que la société des requérants « semblait d'une manière générale utiliser des concepts sans beaucoup de précaution dans ses accords», que « ce qui [était] essentiel en l'espèce [était] que le vendeur ne [devait] pas agir de manière frauduleuse ni, même de bonne foi, passer des accords au contenu imprécis » et enfin que « à suivre la logique du tribunal de première instance, demander un prix excessif n'[était] pas un délit pourvu que le vendeur arrive à faire payer ce prix excessif à plus d'une victime ».
11.  La décision définitive dans ladite affaire fut rendue par la cour d'appel le 22 février 1993. Elle était favorable aux requérants.
2.  La deuxième procédure
12.  La société des requérants avait également, le 26 février 1992, actionné une banque d'investissement au civil devant le tribunal de district (kihlakunnanoikeus, häradsrätten) de Ylivieska. Le litige portait sur le refus par la banque d'accorder à la société des requérants une garantie bancaire pour l'obtention de financements à l'étranger, les requérants exigeant des dommages-intérêts pour la perte de profits commerciaux qui s'en étaient suivie. Ils soutenaient notamment que, par suite de la non-exécution par la banque de ses obligations contractuelles, leur société avait dû être dissoute en 1992. Ils réclamaient, entre autres, 9 800 000 marks finlandais (FIM), soit l'équivalent de 1 648 242 euros (EUR), à titre de compensation pour les affaires qu'ils n'avaient pu réaliser.
13.  Le 3 décembre 1992, le tribunal de district de Ylivieska refusa d'examiner les prétentions des requérants, les jugeant trop floues pour former la base d'une procédure en justice.
14.  Le 3 novembre 1993, la cour d'appel (hovioikeus, hovrätten) de Vaasa renvoya l'affaire au tribunal de district (à compter du 1er décembre 1993 käräjäoikeus, tingsrätten), estimant que ce dernier aurait dû examiner les demandes des requérants. P. L. ne prit pas part à cette procédure.
15.  Le 25 mars 1994, le tribunal de district rouvrit l'affaire. Il jugea que si la banque avait effectivement failli à ses obligations envers la société des requérants elle n'avait pas provoqué la liquidation de cette dernière. Il débouta les requérants de leur action le 30 avril 1997.
16.  La société des requérants attaqua la décision devant la cour d'appel, qui confirma le jugement du tribunal de district et écarta le recours le 18 août 1998. La formation de la cour d'appel qui se pencha sur la cause était composée de trois juges, dont P. L., qui était dans l'intervalle entrée dans la magistrature.
17.  La société des requérants sollicita l'autorisation de saisir la Cour suprême au motif notamment que P. L. était prévenue, dans la mesure où elle avait pris part à la procédure de 1992 (la première procédure), dans le cadre de laquelle l'adversaire des requérants avait été représenté par le cabinet dont P. L. était un associé à l'époque. P. L. avait par exemple signé les observations introduites au nom de son client devant le tribunal de district et la cour d'appel.
18.  Avant de statuer sur la demande d'autorisation de la saisir, la Cour suprême se pencha sur une déclaration de P. L. datée du 26 mars 1996 (la date était manifestement erronée dans la mesure où l'année aurait dû être 1999), qui était ainsi libellée :
« En sus de mes fonctions judiciaires à temps plein, j'ai exercé la profession d'avocat à temps partiel en qualité d'associée au sein d'un cabinet juridique, comme le président de la cour d'appel de Vaasa m'y avait autorisée. J'ai arrêté cette activité en 1995, lorsque le cabinet a fermé. Depuis lors, je n'ai plus exercé d'activité à temps partiel.
Il est exact que notre cabinet a représenté un client dans une affaire civile opposant [la société M.R.] et [la société des requérants] devant le tribunal de district de Vaasa. A l'époque, c'est J. I. qui s'est chargé des plaidoiries devant le tribunal de district (...) puis, la décision de première instance ayant fait l'objet d'un recours, c'est l'avocat J. V. qui représenta la société M.R. en appel, car j'avais estimé qu'il ne serait pas très approprié que je m'occupe de l'affaire devant la cour d'appel.
Lorsque j'ai participé en qualité de juge à l'examen de la présente affaire civile entre [la société des requérants] et la banque d'investissement, je ne me souvenais même pas que notre cabinet, qui a entre-temps fermé, avait, quelque sept années plus tôt, représenté dans une autre affaire un client dont l'adversaire était [la société des requérants]. Je n'avais donc absolument aucune raison de me déporter.
J'estime que si l'on considère la chose de manière objective, [la société des requérants] n'avait aucune raison véritable de douter de mon impartialité, eu égard notamment au fait que le laps de temps qui s'était écoulé entre mon travail de représentation dans la première procédure et le stade décisionnel dans la présente espèce était important et qu'il n'y avait aucun lien factuel entre les deux espèces. »
19.  Le 11 mai 1999, la Cour suprême refusa à la société des requérants l'autorisation de la saisir. D'après la décision, la déclaration de la juge P. L. avait été communiquée aux requérants pour information.
20.  Le 20 avril 2000, les requérants formèrent devant la Cour suprême une demande d'annulation de la décision, plaidant notamment le manque d'impartialité de P. L. Leur demande fut rejetée par la Cour suprême le 21 mai 2001.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21.  Les dispositions régissant la disqualification des juges étaient à l'époque pertinente contenues à l'article 1 du chapitre 13 du code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari, rättegångsbalken). Celui-ci énumérait une liste de motifs pour lesquels un juge pouvait être disqualifié. Les dispositions pertinentes relatives à l'impartialité des juges furent par la suite amendées (loi no 441/2001).
22.  D'après la jurisprudence des juridictions internes, il y avait lieu, pour trancher la question de possibles préventions dans le chef d'un juge ayant exercé antérieurement une activité de conseil juridique, de rechercher notamment si cet élément constituait un motif suffisant pour douter de l'impartialité du magistrat en question.
23.  Dans une décision du 8 décembre 1997 (no 1997 :192), la Cour suprême considéra qu'un juge n'était pas disqualifié par cela seul qu'il avait précédemment assisté l'une des parties à la cause dans une procédure distincte, dès lors que les fonctions de représentant et de conseil exercées par lui à cette occasion étaient étrangères au cas d'espèce et que sa conduite et les points de vue défendus par lui en sa qualité de conseil ou de représentant en justice n'avaient engendré aucune raison objective de douter de son impartialité relativement aux questions intéressant la partie adverse.
24.  L'article 12 (loi no 165/1998) du chapitre 25 du code de procédure judiciaire énonce que le délai pour interjeter appel est de trente jours à compter de la date à laquelle le tribunal a prononcé sa décision ou l'a rendue accessible aux parties. Telle qu'elle était en vigueur à l'époque des faits, cette disposition correspondait pour l'essentiel au texte actuel pour ce qui est des aspects précités.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
25.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que leur cause n'a pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où l'un des juges de la cour d'appel, P. L., avait représenté leur adversaire dans une procédure antérieurement intentée par eux. Les parties pertinentes en l'espèce de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Thèses défendues par les parties
1.  Les requérants
26.  Les requérants soutiennent que du 26 février 1992 au 22 février 1993 il y a eu chevauchement des deux affaires auxquelles P. L. a pris part en ses qualités successives. Si la cour d'appel rendit sa décision définitive dans l'affaire concernant la société M.R. (première procédure) le 22 février 1993, elle avait déjà à cette date été saisie du premier appel dans la seconde affaire (sur laquelle elle statua le 3 novembre 1993). Les deux affaires ont donc à une époque été pendantes en même temps.
27.  Les requérants considèrent qu'en cas de chevauchement de différentes fonctions d'un juge la question de savoir si celui-ci doit se déporter doit à tout le moins être examinée et faire l'objet d'une discussion avec les parties. Une préoccupation exprimée par une partie se fondant sur des motifs valables devrait suffire à entraîner le déport du juge. En l'espèce, le fait qu'en sa qualité antérieure de conseil P. L. eût reçu de ses clients des renseignements concernant les requérants qui étaient peut-être faux ou diffamatoires aurait constitué un motif légitime de douter de son impartialité. Le seul écoulement du temps ne pouvait atténuer les appréhensions des requérants, et il ne serait pas pertinent à cet égard que P. L. eût confié à un autre membre de son cabinet la responsabilité de l'affaire à ses derniers stades.
28.  Les requérants considèrent que les observations formulées par P. L. dans l'acte d'appel du 4 mars 1992 se ramenaient à une allégation de pratiques commerciales frauduleuses par leur société. S'il n'y avait certes aucun lien factuel direct entre les deux procédures en cause, il reste que la crédibilité de leur société était en jeu dans chacune d'elles. Les requérants estiment que, combiné avec ledit acte d'appel, le chevauchement décrit ci-dessus était propre à faire douter de l'impartialité objective de P. L.
29.  Les requérants se plaignent également que la procédure devant la cour d'appel se soit déroulée par écrit et qu'ils n'aient pas été informés de la composition de la cour avant que celle-ci ne leur notifie son arrêt. Il leur paraît crucial que les parties puissent soulever une objection quant à la composition d'un tribunal dès qu'elles en sont informées et en tout état de cause avant qu'une décision définitive n'ait été prise.
30.  Dans leurs observations du 13 août 2004, ils se plaignaient de n'avoir pu prendre connaissance personnellement des observations de P. L. qu'après l'intervention de la décision de la Cour suprême. Ils précisaient qu'il était récemment apparu que les observations en cause avaient en fait été communiquées à leur représentant devant la Cour suprême, un professeur de droit, qui ne les leur avait toutefois pas transmises. Dans leurs observations du 21 septembre 2004, ils affirmaient qu'ils n'avaient appris l'existence de la déclaration de P. L. que lorsqu'ils avaient reçu les observations du Gouvernement et qu'ils ignoraient que leur ancien conseil juridique devant la Cour suprême avait faxé la déclaration de P. L. à cette juridiction le 4 décembre 1999. En tout état de cause, la Cour suprême ne les avait pas invités à formuler des observations en réponse à celles de P. L. A cause de cette erreur, ils n'avaient pas eu d'autre possibilité de soumettre des observations, puisqu'il n'y avait pas eu d'audience devant la Cour suprême.
Les requérants se plaignent par ailleurs que les observations de P. L. à la Cour suprême ne faisaient état ni de ce que l'intéressée avait signé les observations adressées à la cour d'appel dans l'affaire précédente, ni de ce que ces observations contenaient des critiques sur la conduite de la société des requérants, ni de ce que P. L. était l'avocat responsable de cette affaire.
31.  Les requérants soutiennent par ailleurs que le devoir pour les juges d'offrir suffisamment de garanties pour dissiper tout doute raisonnable quant à leur impartialité commandait à P. L. de tenir parfaitement à jour la liste des parties pour et contre lesquelles elle avait agi en qualité de conseil. Son étourderie n'aurait pas dû pouvoir influencer la décision sur la cause. Apparemment, il n'existait aucun système permettant de vérifier l'absence de connexion entre plusieurs affaires portées devant la cour d'appel. Les requérants reprochent par ailleurs au Gouvernement de ne pas avoir établi si le cabinet juridique de P. L. disposait d'une base de données ou d'un quelconque système non informatisé permettant de détecter les conflits d'intérêts. A supposer que tel fût le cas, P. L. n'avait manifestement pas consulté l'outil en question. Contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, le fait pour chaque avocat de devoir tenir une liste des affaires dans lesquelles il est intervenu ne paralyserait pas la profession juridique. Pareille obligation revêtirait une importance particulière dans un petit pays comme la Finlande.
32.  Les requérants concluent que, combiné avec le rôle joué par P. L. en qualité de conseil dans la première affaire, le chevauchement des deux affaires était de nature à soulever des doutes légitimes au moins suffisants pour nécessiter un examen de la question et des garanties propres à dissiper ces doutes. Or la question n'aurait pas été examinée, et les garanties requises auraient été inexistantes. La procédure devant la cour d'appel, dans le cadre de laquelle le nom des juges n'était pas communiqué avant l'intervention de la décision, privait les parties de la possibilité de formuler leurs doutes et d'obtenir des apaisements. Il n'existait pas davantage de système permettant aux juges exerçant plusieurs fonctions de se rendre compte de la possibilité de conflits d'intérêts, ni de procédure offrant aux parties la possibilité de s'opposer à l'avis du juge sur la question. La décision no 1997 :192 de la Cour suprême (paragraphe 23 ci-dessus) avait été rendue avant l'intervention de la décision de la Cour européenne dans l'affaire Wettstein c. Suisse (no 33958/96, CEDH 2000-XII) et elle aurait dû se fonder sur des principes analogues à ceux appliqués dans cette dernière.
2.  Le Gouvernement
33.  Le Gouvernement estime qu'il n'y avait rien qui pût indiquer que le juge P. L. fût personnellement prévenu ou de parti pris. Il souligne un aspect qui distingue la présente espèce de l'affaire Wettstein précitée : P. L. n'a pas connu de la cause des requérants en qualité de juge de la cour d'appel en même temps qu'elle aurait représenté leur adversaire dans une procédure distincte. Les fonctions de conseil juridique exercées par P. L. pour le compte de la société M.R. prirent fin en février 1993 et l'intéressée cessa de travailler pour le cabinet d'avocats dont elle faisait partie en 1995, c'est-à-dire avant que la cause des requérants ne revînt devant la cour d'appel (mai 1997). Il s'est écoulé plus de quatre ans entre les deux procédures dans lesquelles P. L. est intervenue.
34.  Le Gouvernement note par ailleurs que si P. L. avait signé les observations écrites litigieuses elle n'avait pas elle-même participé à l'audience organisée dans la cause. De plus, les deux procédures ne présentaient absolument aucun point de connexité sur le fond, l'une concernant la vente d'un bien meuble, l'autre l'annulation d'un prêt octroyé par la banque d'investissement et la question d'une indemnisation pour la perte de profits commerciaux qui s'en était suivie. En outre, les deux procédures s'étaient déroulées devant deux tribunaux de district distincts.
35.  Le Gouvernement conteste l'affirmation des requérants selon laquelle ils n'ont pas vu le texte intégral des observations en date du 26 mars 1999 adressées par P. L. à la Cour suprême. Il affirme que, d'après le registre (diaari, diarium) de la haute juridiction, la déclaration en question parvint à celle-ci le 1er avril 1999 et fut transmise au conseil des requérants le 9 avril 1999. L'arrêt rendu par la Cour suprême le 11 mai 1999 précisait que la déclaration avait été communiquée aux requérants pour information. Il apparaît que, dès lors qu'elle avait déjà reçu les observations des deux parties, la Cour suprême ne jugea pas nécessaire d'inviter celles-ci à formuler des observations additionnelles. Les tribunaux sont bien obligés, à un moment, d'arrêter de demander des observations additionnelles aux parties, et il relève de leur pouvoir discrétionnaire de décider quand les faits et les preuves ayant été exposés devant eux suffisent pour qu'ils puissent rendre une décision équitable et sensée.
La question en l'espèce n'est pas de savoir si le conseil des requérants avait ou non communiqué les observations en cause à ses clients, et le Gouvernement ne saurait être tenu pour responsable des actes ou omissions d'un particulier. Au demeurant, l'ancien conseil des requérants devant la Cour suprême avait faxé la déclaration à la haute juridiction le 4 décembre 1999.
36.  Le Gouvernement précise que, d'après le code de procédure judiciaire, un juge ne pouvait être considéré comme prévenu au seul motif qu'il avait agi comme juge dans une procédure antérieure à laquelle un des plaideurs devant lui était partie. De même, la participation d'un juge à une procédure menée antérieurement contre les anciens adversaires de l'une des parties désormais en litige était réputée ne pas affecter l'impartialité du juge en question.
Le Gouvernement invoque également l'affaire Nikula c. Finlande (no 31611/96, CEDH 2002-II), dans laquelle la Cour a déclaré que le conseil doit pouvoir, dans le cadre du droit à la liberté d'expression, employer un langage virulent sans crainte de sanctions.
37.  Quant aux garanties censées empêcher la survenance de situations où un juge connaît d'une cause dans laquelle il est antérieurement intervenu en une autre qualité, le Gouvernement fait observer qu'en 1995, lorsque P. L. cessa de travailler comme avocat associé dans un cabinet, les fichiers clients informatisés étaient rares, surtout dans les cabinets de petite taille, comme celui dont P. L. faisait partie.
38.  Le Gouvernement invoque à cet égard la décision d'irrecevabilité rendue par la Cour le 11 décembre 2001 dans l'affaire Walston c. Norvège (no 37372/97), et soutient que les données temporelles peuvent présenter une certaine pertinence pour l'appréciation de l'importance d'un lien ayant précédemment existé entre un juge et une partie. En l'espèce, un laps de temps considérable (plus de quatre ans) s'était écoulé entre les actes concernés de P. L. Si la notion générale de préventions devait être étendue de manière à ce qu'elle couvre l'ensemble des anciens clients et adversaires sur une période de plus de quatre ans à compter de la date pertinente, les fonctions juridictionnelles seraient sévèrement compromises. A cet égard, le Gouvernement fait observer que la décision rendue par la cour d'appel le 3 novembre 1993 (renvoi de l'affaire devant le tribunal de district) revêtait un caractère procédural et que P. L. n'avait pas pris part à la procédure. Il soutient en outre que si le critère de l'impartialité devait être étendu de manière à ce qu'il oblige les juges à tenir la liste de toutes les parties qu'ils ont antérieurement représentées ou de toutes les procédures dans lesquelles ils ont siégé durant leur carrière cela aurait pour effet de paralyser l'intégralité de la profession juridique. Il est naturel dans une société démocratique que l'expérience accumulée dans divers domaines juridiques confère aux praticiens une perspective plus large pour aborder le droit et les questions juridiques susceptibles de se poser dans la société, les rendant ainsi plus aptes à exercer leur profession.
39.  Le Gouvernement estime également qu'il n'est pas raisonnable d'exiger que les parties se voient donner l'occasion de formuler des observations sur la composition du tribunal avant l'intervention de la décision.
40.  Il considère que l'allégation selon laquelle la cour d'appel n'était pas impartiale lorsqu'elle s'est penchée sur le recours des requérants ne peut passer pour objectivement justifiée : la procédure incriminée n'a nullement, selon lui, été menée d'une manière incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention.
B.  L'appréciation de la Cour
41.  La Cour note que les questions soulevées par l'affaire concernent l'exigence d'impartialité plutôt que celle d'indépendance. Aux fins de l'article 6 § 1, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, au travers de laquelle il s'agit de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective, amenant à s'assurer que le tribunal lui-même offrait à cet égard, du point de vue notamment de sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime (voir entre autres Fey c. Autriche, arrêt du 24 février 1993, série A no 255, p. 12, §§ 27, 28 et 30). Il faut décider dans chaque cas d'espèce si la nature et le degré du lien incriminé sont tels qu'ils dénotent un manqué d'impartialité de la part du tribunal (Pullar c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 794, § 38).
42.  La Cour rappelle de surcroît que, pour déterminer si certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité d'un juge, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables (Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3116, § 45). Cela implique que, pour se prononcer sur l'existence dans une affaire donnée d'une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d'impartialité, l'optique du justiciable concerné entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-52, § 58).
43.  L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire. Faute de pareille preuve en l'occurrence, rien ne permet de douter de l'impartialité subjective de P. L.
44.  Quant à l'impartialité objective, la Cour rappelle d'emblée que, dans une cause issue d'une requête individuelle, il lui faut se borner autant que possible à l'examen du cas concret dont on l'a saisie (voir Minelli c. Suisse, arrêt du 25 mars 1983, série A no 62, p. 17, § 35). En conséquence, rien ne permet de douter que la législation et la pratique finlandaises concernant l'exercice à temps partiel de fonctions judiciaires en général fussent conçues de manière à être compatibles avec l'article 6. La Cour relève toutefois qu'en l'espèce rien n'indique qu'il y eût au sein de la cour d'appel un système permettant de faire en sorte que l'attention des juges soit attirée, le cas échéant, sur le fait qu'ils ont antérieurement connu de telle ou telle cause ou représenté telle ou telle partie. La Cour observe qu'un système où pareilles questions sont laissées entièrement à l'appréciation personnelle des juges risque d'engendrer des problèmes dès lors qu'il est inévitable que la mémoire des magistrats ne leur permet pas de se souvenir de toutes leurs interventions antérieures. La tâche de la Cour en l'espèce est toutefois limitée à l'appréciation de la question de savoir si les circonstances particulières de l'affaire révèlent, à raison de la composition de la cour d'appel dans la deuxième procédure, une apparence de partialité.
45.  La Cour réaffirme que la dualité de fonctions d'un juge dans une affaire donnée peut, dans certaines circonstances, affecter l'impartialité du tribunal. Dans l'affaire Piersack c. Belgique (arrêt du 1er octobre 1982, série A no 53, pp. 14-16, § 30-31), le fait qu'un magistrat eût présidé un procès pénal après avoir dirigé le parquet chargé des poursuites dans la cause était de nature à faire douter de l'impartialité du tribunal, et il était donc légitime de conclure à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Dans l'affaire Wettstein (précitée, § 47), il y avait chevauchement dans le temps de deux procédures dans lesquelles R. avait exercé les fonctions respectives de juge et de représentant de l'adversaire du requérant. En conséquence, le requérant avait des motifs de penser que le juge R. continuerait à voir en lui la partie adverse qu'il avait été. La Cour conclut donc que cette situation pouvait avoir suscité dans le chef du requérant des craintes légitimes que le juge R. ne traitât pas sa cause avec l'impartialité requise. Par ailleurs, dans la décision Walston précitée, les données temporelles furent jugées pertinentes pour l'appréciation de l'importance d'un lien ayant précédemment existé entre le juge et l'adversaire du requérant.
46.  En l'espèce, nul ne conteste que P. L. a exercé successivement des fonctions distinctes : celles de conseil représentant l'adversaire de la société des requérants dans la première procédure, puis celles de juge de la cour d'appel dans la deuxième procédure. Toutefois, à la différence de la situation qui prévalait dans l'affaire Wettstein précitée, ces différentes fonctions n'ont jamais été exercées concomitamment.
47.  La Cour observe que la première et la seconde procédure se sont brièvement chevauchées, du 26 février 1992 (date d'ouverture de la seconde procédure) au 22 février 1993 (date de clôture de la première procédure), soit pendant un peu moins d'un an. Il convient toutefois de noter que l'appel de la société des requérants contre la décision rendue par le tribunal de district le 3 décembre 1992 a dû être soumis dans un délai de trente jours à compter de cette date (paragraphe 24 ci-dessus), c'est-à-dire le 3 janvier 1993 au plus tard. Même si la date exacte à laquelle l'appel a été introduit ne figure pas au dossier, la Cour peut conclure que la première et la seconde procédure ont été simultanément pendantes devant la cour d'appel pendant environ deux ou trois mois à l'intérieur de la période de décembre 1992 à février 1993.
48.  En ce qui concerne les activités exercées par P. L. pendant cette période, que ce soit en qualité de conseil ou en qualité de juge, la Cour observe que l'intéressée se limita à rédiger et signer l'acte d'appel du 4 mars 1992 dans la première procédure, un autre avocat s'étant occupé de l'affaire aux stades ultérieurs de la procédure devant la cour d'appel. Le dossier ne permet pas de déterminer si d'autres observations ont été déposées ou d'autres démarches procédurales accomplies après l'introduction de l'acte d'appel. Quoi qu'il en soit, rien n'indique que P. L. ait agi en qualité de conseil au cours des derniers stades de la première procédure, entre décembre 1992 et février 1993.
Il est de surcroît évident que P. L. n'a pas participé à la seconde procédure en qualité de juge pendant la période de décembre 1992 à février 1993. Elle ne faisait pas partie de la formation de la cour d'appel qui, le 3 novembre 1993, rendit la décision de renvoi de l'affaire devant le tribunal de district. Rien n'indique non plus que P. L. ait joué un quelconque autre rôle dans cette procédure. D'après le dossier, sa participation personnelle en qualité de juge à la deuxième procédure ne commença que quelque temps après le 30 avril 1997, soit environ trois ans et demi après la période de chevauchement susmentionnée et plus de cinq ans après la signature de l'acte d'appel du 4 mars 1992.
49.  La Cour relève que dans l'affaire Walston précitée elle a jugé pertinent qu'une période de cinq ans se fût écoulée entre le moment où avaient pris fin les fonctions antérieurement exercées par un juge au sein d'une banque et le moment auquel la participation de l'intéressé à une procédure civile ultérieure avait pour la première fois été contestée. Elle a également eu égard à la nature et à la durée des fonctions précédemment exercées, à leur éloignement dans le temps et dans l'espace, par rapport aux fonctions juridictionnelles concernées et à l'absence de tout rôle ou intérêt personnels antérieurs dans l'objet du litige pour conclure que les requérants ne pouvaient avoir éprouvé des doutes légitimes quant à l'impartialité du juge. De manière analogue, en l'espèce, la participation antérieure de P. L. remontait à une époque lointaine et les deux procédures avaient des objets complètement différents.
50.  La Cour a recherché s'il n'y avait pas en l'espèce d'autres faits vérifiables qui auraient pu susciter des doutes quant à l'impartialité de P. L. Elle relève que dans la première procédure P. L. aurait reçu de ses clients des informations concernant les requérants et leur société et que l'acte d'appel qu'elle signa le 4 mars 1992 comportait des remarques critiques.
51.  Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances, à leur lien avec la seconde procédure et à leur importance pour l'objet de celle-ci, la Cour observe que cette seconde procédure tournait autour de la question de savoir si la partie défenderesse, la banque d'investissement, avait manqué à ses obligations contractuelles envers la société des requérants (fournir une garantie bancaire pour permettre à la société de se financer à l'étranger) et, à supposer que c'eût été le cas, si pareille inexécution des termes du contrat avait entraîné des dommages. En revanche, la question principale qui se trouvait en litige dans la première procédure consistait à savoir si une machine vendue par la société des requérants à la société M.R. comportait tous les éléments nécessaires.
52.  Tenant compte de la différence entre les objets respectifs des deux procédures en cause et estimant que le contenu de l'acte d'appel établi et signé par P. L. n'avait rien d'exceptionnel par rapport aux standards d'un procès ordinaire, la Cour juge que le fait que P. L. eût participé en qualité de conseil à la première procédure ne fournissait pas un motif raisonnable de craindre qu'elle pût avoir des préjugés défavorables à l'endroit de la société des requérants dans la deuxième procédure.
53.  La Cour observe enfin que la déclaration de P. L. en date du 26 mars 1999 fut communiquée au représentant des requérants. Rien ne laisse donc soupçonner le moindre manque d'impartialité procédurale relativement à la manière dont la question de possibles préventions dans le chef de P. L. fut examinée par la Cour suprême.
54.  Dans ces conditions, et eu égard en particulier à l'éloignement dans le temps et à la différence d'objet entre la première procédure et la seconde, ainsi qu'au fait que les fonctions exercées par P. L. en qualité de conseil puis en qualité de juge ne se sont jamais chevauchées, la Cour considère que les doutes formulés par les requérants relativement à l'impartialité de P. L. ne peuvent passer pour objectivement justifiés.
La Cour conclut en conséquence qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 23 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions dissidentes de Mme Strážnická et de M. Casadevall.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CASADEVALL  À LAQUELLE Mme LA JUGE STRAZNICKA DÉCLARE SE RALLIER
1.  Je ne partage pas le point de vue de la majorité dans la présente affaire. A mon avis, un problème d'impartialité objective et d'apparence se pose en l'espèce et, de ce fait, l'article 6 § 1 de la Convention a été méconnu.
2.  Bien qu'il ne m'appartienne pas de mettre en question le système finlandais permettant l'exercice simultané ou successif des fonctions de juge et d'avocat (paragraphe 23 de l'arrêt) et que, à priori, un tel cumul ne devrait pas porter atteinte à la procédure équitable voulue par l'article 6, j'estime que, dans certaines situations, un minimum de mesures de sauvegarde et de retenue s'imposent. Au-delà des prévisions légales ou jurisprudentielles, le principe établi par la Cour selon lequel « doit (...) se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité » devrait l'emporter afin de conforter la confiance que les tribunaux se doivent d'inspirer aux justiciables dans une société démocratique1.
3.  La présente affaire peut se distinguer de l'affaire Walston c. Norvège (no 37372/97, décision du 11 décembre 2001) où il s'agissait d'une relation de travail, ayant existé quelques années auparavant, entre le juge et la banque partie au litige. Par contre, elle est nettement plus semblable à l'affaire Wettstein c. Suisse dans laquelle il était question de la position de juges à temps partiel exerçant – ou ayant exercé – en tant qu'avocats. En l'espèce, pour trancher une affaire contre une banque, les requérants se sont retrouvés devant la cour d'appel où siégeait la juge P.L. laquelle, dans une procédure précédente et distincte, avait agi comme avocate de la partie adverse, les deux procédures s'étant retrouvées pendantes durant une période de quelques mois devant la cour d'appel, sans possibilité pour les requérants – faute de connaissance préalable – de récuser la juge.
4.  Tels que les faits se sont produits et sachant que même les apparences peuvent revêtir une certaine importance, je suis d'avis que les requérants pouvaient avoir des appréhensions objectivement justifiées à l'égard du juge2. Il paraît compréhensible que les requérants aient continué de voir P.L., qui avait auparavant été avocate d'une partie adverse, comme
quelqu'un ayant des intérêts contraires et susceptible de soulever dans leur chef certains doutes concernant l'impartialité du juge.
5.  Les arguments de la majorité pour aboutir à un constat de non-violation ne me paraissent pas convaincants. En effet,
a)  Les requérants s'interrogent sur le point de savoir (paragraphe 31 de l'arrêt) si le cabinet d'avocats de P.L. disposait d'un fichier ou système lui permettant de détecter d'éventuels conflits d'intérêts et, en la matière, je partage avec la majorité (paragraphe 44 de l'arrêt) l'opinion que l'inexistence d'un tel système de contrôle à la cour d'appel et le fait de laisser la question à la seule appréciation des juges peuvent comporter le risque inévitable d'oublier un incident ou une intervention dans une affaire précédente.
b)  Les requérants se plaignent (paragraphe 32 de l'arrêt) de la procédure devant la cour d'appel laquelle, faute de communication à l'avance de la composition de la formation de jugement, ne leur a pas permis de récuser la juge. Sur ce point, la majorité se contente de noter (paragraphe 53 de l'arrêt) que les observations du juge P.L. du 26 mars 1999 furent communiquées par la cour suprême à l'avocat des requérants, mais elle oublie de préciser que la communication était limitée à la seule information sans aucune possibilité pour les intéressés de contredire les affirmations du juge (paragraphes 19 et 30 de l'arrêt).
c)  Quant au chevauchement, mis en avant par les requérants, des deux procédures devant la cour d'appel entre février 1992 et février 1993, la majorité conclut (paragraphe 47 de l'arrêt) que les deux procédures se sont trouvées simultanément pendantes durant une période approximative de deux ou trois mois, entre décembre 1992 et février 1993. La Cour admet donc que les deux litiges des requérants se sont chevauchés devant l'instance nationale d'appel. Face aux apparences et aux doutes légitimes des justiciables, que la durée soit de trois mois, de six mois ou d'un an, ne change en rien le fond du problème.
d)  La Cour observe (paragraphe 48 de l'arrêt) que l'activité de P.L. en tant qu'avocate s'est  limitée à la rédaction/signature de la demande d'appel du 4 mars 1992 dans la première des procédures et qu'il n'y a pas d'indication sur d'autres éventuelles interventions de sa part. Une telle supposée « limitation » ne me paraît pas pertinente ni suffisante. En tout état de cause, il est indéniable que tout avocat, après examen d'un dossier, dispose d'un tas d'informations concernant la partie adverse qui, même inconsciemment, peut facilement influencer son appréciation personnelle à l'égard de cette partie.
e)  Finalement, il faut remarquer que, dans ses observations à la cour suprême du 26 mars 1999, la juge concernée, bien qu'elle ait admis que son cabinet avait représenté un client dans une affaire opposée aux requérants et que l'affaire avait été plaidée par l'avocat J.I. devant la cour de district et par l'avocat J.V. devant la cour d'appel « ...as I found that it was not appropriate for me to continue with the case in the Cour of Appeal », a quand même omis de préciser qu'elle était la rédactrice et signataire de la demande d'appel, tout en invoquant simplement un problème de mémoire et sa conviction personnelle qu'il n'y avait aucune raison de douter de son impartialité (paragraphe 18 de l'arrêt).
1  Voir, entre autres, Castillo Algar c. Espagne, § 45, arrêt cité au paragraphe  42 de l’arrêt.
2  Voir Wettstein c. Suisse, §§ 42 et suivants, arrêt cité aux paragraphes 32 et 45 de l’arrêt.
ARRÊT PUOLITAIVAL ET PIRTTIAHO c. FINLANDE
ARRÊT PUOLITAIVAL ET PIRTTIAHO c. FINLANDE 
16 ARRÊT PUOLITAIVAL ET PIRTTIAHO c. FINLANDE – OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CASADEVALL À LAQUELLE Mme LA JUGE STRAZNICKA DÉCLARE SE RALLIER
ARRÊT PUOLITAIVAL ET PIRTTIAHO c. FINLANDE – OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CASADEVALL À LAQUELLE Mme LA JUGE STRAZNICKA DÉCLARE SE RALLIER 15


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 54857/00
Date de la décision : 23/11/2004
Type d'affaire : Arret (au pricipal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : PUOLITAIVAL ET PIRTTIAHO
Défendeurs : FINLANDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-11-23;54857.00 ?
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