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30/11/2004 | CEDH | N°35091/02;35196/02;35201/02;...

CEDH | AFFAIRE MIKHAÏLENKI ET AUTRES c. UKRAINE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MIKHAÏLENKI ET AUTRES  c. UKRAINE
(Requêtes nos 35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02,  35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02 et 42814/02)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2004
DEFINITIF
06/06/2005
En l’affaire Mikhaïlenki et autres c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes A. Mularoni,   

 D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du consei...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MIKHAÏLENKI ET AUTRES  c. UKRAINE
(Requêtes nos 35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02,  35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02 et 42814/02)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2004
DEFINITIF
06/06/2005
En l’affaire Mikhaïlenki et autres c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes A. Mularoni,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent dix requêtes (nos 35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02 et 42814/02) dirigées contre l’Ukraine et introduites en septembre et octobre 2002 auprès de la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») par onze ressortissants ukrainiens, Mme Valentina Mykolaïvna Mikhaïlenko, M. Valentin Andriovitch Mikhaïlenko, M. Grigori Stanislavovitch Ganouchevitch, M. Anatoli Ivanovitch Martchenko, Mme Oleksandra Romanivna Ioudenok, M. Vassil Mikhaïlovitch Michko, M. Vassil Kindratovitch Bezpalko, Mme Galina Stepanivna Zorenko, M. Grigori Pavlovitch Arkhitko, M. Volodimir Mikolaïovitch Litskevitch et M. Mikhaïlo Pavlovitch Tichtchenko (« les requérants »).
2.  Les requérants ont été représentés par M. G.M. Avramenko, avocat à Tchernigov. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») a été représenté d’abord par Mme V. Loutkovska puis par Mme Z. Bortnovska, agentes.
3.  Le 28 avril 2003, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DES ESPÈCES
4.  Mme Valentina Mykolaïvna Mikhaïlenko est née en 1951. M. Valentin Andriovitch Mikhaïlenko est né en 1944. M. Grigori Stanislavovitch Ganouchevitch est né en 1950. M. Anatoli Ivanovitch Martchenko est né en 1952. Mme Oleksandra Romanivna Ioudenok est née en 1948. M. Vassil Mikhaïlovitch Michko est né en 1945. M. Vassil Kindratovitch Bezpalko est né en 1958. Mme Galina Stepanivna Zorenko est née en 1939. M. Grigori Pavlovitch Arkhitko est né en 1960. M. Volodimir Mikolaïovitch Litskevitch est né en 1956. M. Mikhaïlo Pavlovitch Tichtchenko est né en 1949. Tous les requérants résident dans la ville de Tchernigov (Ukraine).
5.  Entre 1997 et 2001, les requérants, qui tentaient de recouvrer des arriérés de salaires et d’autres sommes, engagèrent devant les juridictions internes locales des procédures distinctes contre leur ancien employeur, la société d’Etat Atomspetsbud, chargée d’effectuer des travaux de construction à Tchernobyl, dans la zone d’évacuation forcée (paragraphes 29-30 ci-dessous).
6.  Par une décision rendue le 14 avril 1998 par le tribunal du district de Novozavodski à Tchernigov, Mme Valentina Mikhaïlenko se vit octroyer 4 849 hrivnas (UAH) pour des arriérés de salaires et d’autres sommes dues. Elle reçut 173,58 UAH le 7 février 2000 et 76,09 UAH le 17 octobre 2001. Toutefois, l’arrêt demeure en grande partie inexécuté, le montant restant dû s’élevant à 4 599,33 UAH (soit 707,59 euros (EUR)).
7.  Par une décision rendue le 15 décembre 2000, le tribunal du district de Novozavodski à Tchernigov octroya à M. Valentin Mikhaïlenko 10 479 UAH pour arriérés de salaires. Par une autre décision du 16 avril 2002, le même tribunal lui alloua 2 710 UAH à titre d’indemnisation pour les retards de paiement des arriérés de salaires. Les jugements demeurent inexécutés, la dette s’élevant au total à 13 189 UAH (soit 2 029,08 EUR).
8.  Par une décision rendue le 13 juillet 1998, le tribunal du district de Novozavodski à Tchernigov octroya à M. Grigori Ganouchevitch 7 394 UAH d’arriérés de salaires. Celui-ci perçut 219,37 UAH le 21 janvier 2000 et 116,03 UAH le 18 août 2000. Toutefois, l’arrêt demeure en grande partie inexécuté, le montant restant dû s’élevant à 7 058,60 UAH (soit 1 085,94 EUR).
9.  Par une décision rendue le 11 septembre 1997, le tribunal du district de Novozavodski à Tchernigov alloua à M. Anatoli Martchenko 4 528 UAH pour arriérés de salaires. Par une autre décision du 19 septembre 2001, le même tribunal octroya à l’intéressé 9 671,75 UAH à titre d’indemnisation pour les retards de paiement des arriérés de salaires. Le requérant reçut 1 000 UAH le 17 février 1998, 126,29 UAH le 7 février 2000 et 55,27 UAH le 20 octobre 2000. Toutefois, les jugements demeurent dans une large mesure inexécutés, les montants restant dus s’élevant à 13 018,19 UAH (soit 2 002,80 EUR).
10.  Par une décision rendue le 18 novembre 1998, le tribunal du district de Novozavodski à Tchernigov octroya à Mme Oleksandra Ioudenok 5 664 UAH d’arriérés de salaires et 883 UAH à titre d’indemnisation pour les retards de paiement. Le 7 février 2000, la requérante reçut 234,37 UAH. Le jugement demeure en grande partie inexécuté, la somme restant due s’élevant à 6 312,63 UAH (soit 971,17 EUR).
11.  Par une décision rendue le 24 mars 1999, le tribunal du district de Novozavodski à Tchernigov octroya à M. Vassil Michko 8 130 UAH d’arriérés de salaires, dont 418,62 UAH seulement lui furent versés. Le jugement demeure dans une large mesure inexécuté, la somme restant due s’élevant à 7 711,38 UAH (soit 1 186,37 EUR).
12.  Par une décision rendue le 17 avril 2001, le tribunal du district de Novozavodski à Tchernigov octroya à M. Vassil Bezpalko 14 764 UAH (soit 2 271,38 EUR) pour arriérés de salaires. A ce jour, le jugement n’est toujours pas exécuté.
13.  Par une décision rendue le 4 février 1999, le tribunal du district de Novozavodski à Tchernigov octroya à Mme Galina Zorenko 6 596 UAH pour arriérés de salaires. Elle reçut 236,12 UAH le 7 février 2000 et 103,51 UAH le 10 novembre 2000. Toutefois, le jugement demeure en grande partie inexécuté, la somme restant due s’élevant à 6 256,37 UAH (soit 962,52 EUR)
14.  Par une décision rendue le 1er avril 1999 par le tribunal du district de Novozavodski à Tchernigov, M. Grigori Arkhitko fut réintégré dans ses fonctions et se vit octroyer 6 348,62 UAH d’arriérés de salaires. Il perçut 226,17 UAH le 7 février 2000 et 99,64 UAH le 18 août 2000. Toutefois, le jugement reste dans une large mesure inexécuté, la somme restant due s’élevant à 6 022,81 UAH (soit 926,59 EUR).
15.  Par une décision rendue le 10 juin 1999 par le tribunal du district d’Ivankivski, dans la région de Kiev, M. Volodimir Litskevitch se vit octroyer 6 444,45 UAH pour arriérés de salaires. Il reçut 61,12 UAH le 16 novembre 1999, 171,57 UAH le 8 février 2000 et 101,13 UAH le 18 août 2000. Toutefois, le jugement demeure dans une large mesure inexécuté, la somme restant due s’élevant à 6 110,63 UAH (soit 940,10 EUR).
16.  Par une décision du 16 octobre 2001, le tribunal du district de Novozavodski à Tchernigov alloua à M. Mikhaïlo Tichtchenko 8 340 UAH (soit 1 283,08 EUR) pour arriérés de salaires. Le jugement demeure inexécuté.
17.  Par une lettre du 17 juin 1999, le ministère de l’Energie informa M. Grigori Ganouchevitch que les retards de paiement de ses arriérés de salaires étaient dus à la situation économique difficile de la société débitrice, qui résultait du fait que des tierces parties n’avaient pas réglé leurs dettes à celle-ci. Selon le ministère, la situation de la société appelait une solution au niveau de l’Etat.
18.  Par une lettre du 5 mai 2001, le même ministère informa M. Grigori Ganouchevitch que, malgré ses efforts, la situation économique de la société débitrice ne s’était pas améliorée. Le ministère indiqua que le ministère des Urgences et des Affaires liées à la protection de la population contre les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl1 (ci-après « le ministère des Urgences ») était le débiteur le plus important d’Atomspetsbud. Le ministère informa le requérant que la direction de la société lui avait demandé de prendre une décision quant à l’opportunité de dissoudre celle-ci.
19.  A la fin de l’année 2001, les sixième, septième et neuvième requérants engagèrent des procédures distinctes devant le tribunal du district de Petcherski, à Kiev, contre le président ukrainien, le gouvernement ukrainien, le ministère de l’Energie et le ministère de la Justice, en vue d’être indemnisés pour les préjudices matériels et moraux causés par l’inexécution des décisions judiciaires rendues en leur faveur. Dans trois décisions séparées rendues le 29 janvier 2002, ledit tribunal les débouta, déclarant que, en cas d’inexécution, les intéressés pouvaient présenter des demandes d’indemnisation au service d’exécution de l’Etat, et non aux défendeurs susmentionnés, dont la responsabilité pour l’inexécution n’était pas établie. Les requérants ne formèrent contre ces décisions ni appel ordinaire ni pourvoi en cassation.
20.  Dans la lettre commune qu’ils adressèrent le 31 octobre 2002 au premier ministre de l’Ukraine, tous les requérants indiquèrent qu’ils avaient présenté des requêtes à la Cour européenne des Droits de l’Homme et proposèrent un règlement amiable de l’affaire. Ils sollicitèrent l’exécution pleine et entière des décisions les concernant et une indemnité en réparation des dommages subis allant de 20 000 à 50 000 UAH chacun.
21.  En réponse, l’agente du Gouvernement informa les requérants que la procédure de règlement amiable ne pourrait commencer qu’une fois que la Cour aurait rendu une décision sur la recevabilité des requêtes. Elle évoqua également devant les requérants le grand nombre d’assignations pendantes contre la société débitrice, qui représentaient une valeur de 3 849 312 UAH2. Toutefois, l’exécution des jugements par la saisie de biens exigeait une autorisation spéciale du ministère des Urgences, puisque les biens de la société débitrice étaient situés dans la région de Tchernobyl, contaminée par les radiations. Aucune autorisation de la sorte ne fut accordée.
22.  Par une ordonnance du ministère de l’Energie en date du 27 juin 2002, la société débitrice fut liquidée et une commission de liquidation établie.
23.  En conséquence, entre le 7 octobre 2002 et le 9 juillet 2003, le service d’exécution de l’Etat mit fin à la procédure d’exécution dans les affaires des requérants et toutes les ordonnances d’exécution furent transmises en tant que créances à la commission de liquidation. La procédure de liquidation est toujours pendante.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1.  La Constitution de 1996
24.  La partie pertinente de la Constitution ukrainienne se lit ainsi :
Article 124
« (...) Les décisions judiciaires sont adoptées par les tribunaux au nom de l’Ukraine et leur exécution est contraignante sur l’ensemble du territoire ukrainien. »
2.  Le code civil du 18 juillet 1963 (abrogé le 1er janvier 2004)
25.  Les dispositions pertinentes du code civil sont ainsi libellées :
Article 32  Responsabilité d’une entité juridique
« Sauf dispositions contraires de la loi, une entité juridique est responsable dans la limite des biens qu’elle possède (qui lui sont attachés).
Le fondateur de l’entité juridique ou le propriétaire de ses biens n’est pas tenu d’honorer les obligations de l’entité et celle-ci n’est pas tenue par celles de son propriétaire ou fondateur, sauf dispositions contraires de la loi ou des dispositions statutaires de l’entité juridique.
Une entité juridique financée par son propriétaire et titulaire d’un droit de contrôle opérationnel sur les biens qui lui sont attachés (...) est responsable dans la limite des fonds en sa possession. En cas d’absence de fonds, le propriétaire des biens doit honorer les obligations de l’entité. »
Article 33  Partage de responsabilités entre l’Etat et les organismes publics
« L’Etat n’est pas tenu d’honorer les obligations des organismes publics qui possèdent la personnalité juridique, et ces organisations ne sont pas tenues par les obligations de l’Etat.
Les conditions et modalités de mise à disposition de fonds destinés à couvrir les dettes d’institutions et autres organismes publics financés sur le budget de l’Etat, dans le cas où de telles dettes ne peuvent être couvertes par leur propre budget, sont établies par la législation de l’URSS et de la République socialiste soviétique d’Ukraine. »
Article 38  Liquidation d’organismes publics titulaires de la personnalité juridique
« La liquidation d’organismes publics titulaires de la personnalité juridique est effectuée par l’organe qui les a créés. »
3.  Le code civil du 16 janvier 2003 (en vigueur depuis le 1er janvier 2004)
26.  Les articles pertinents du nouveau code civil disposent :
Article 81  Types d’entités juridiques
2.  Les entités juridiques se divisent en entités juridiques de droit privé et en entités juridiques de droit public, en fonction des modalités de leur création.
Toute entité juridique de droit privé est instaurée sur la base de documents statutaires, conformément à l’article 87 du présent code.
Toute entité juridique de droit public est instaurée par une décision du président de l’Ukraine, par un organe d’Etat dûment autorisé, par un organe dûment autorisé de la République autonome de Crimée ou par une collectivité locale.
3.  Le présent code prévoit des modalités en vue de déterminer les formes organisationnelles et juridiques et le statut juridique des entités de droit privé.
Les modalités de création et le statut juridique des entités de droit public sont exposés dans la Constitution et la législation ukrainiennes. »
Article 96  Responsabilité des entités juridiques
« 1.  Une entité juridique est tenue d’honorer ses propres obligations.
2.  Une entité juridique est tenue d’honorer ses obligations dans la limite de son patrimoine.
3.  Les associés (fondateurs) d’une entité juridique ne sont pas tenus d’honorer les obligations de cette entité, et celle-ci n’est pas tenue par les obligations de ses associés (fondateurs), sauf dispositions contraires de la loi ou des documents statutaires (...) »
Article 167  Formes juridiques de l’intervention de l’Etat dans les relations de droit civil
« 1.  Dans le cadre des relations de droit civil, l’Etat intervient sur un pied d’égalité avec les autres acteurs participant à de telles relations.
2.  L’Etat peut créer des entités juridiques de droit public (sociétés d’Etat, établissement d’enseignement, etc.) dans les circonstances et selon les modalités prévues par la loi.
3.  L’Etat peut créer des entités juridiques de droit privé (associations patronales, etc.) pour participer à ses activités (...) sauf dispositions contraires de la loi. »
Article 176  Partage de responsabilité quant aux obligations de l’Etat,  de la République autonome de Crimée, des collectivités locales  et des entités juridiques établies par eux
« 1.  L’Etat (...) n’est pas tenu d’honorer les obligations des entités juridiques instaurées par lui, sauf dispositions contraires de la loi.
2.  Les entités juridiques instaurées par l’Etat (...) ne sont pas tenues par les obligations de l’Etat (...) »
4.  La loi du 27 mars 1991 sur les sociétés (abrogée le 1er janvier 2004)
27.  Les articles pertinents de la loi se lisent ainsi :
Article 2  Catégories de sociétés
« Les catégories de sociétés suivantes peuvent opérer en Ukraine :
–  les sociétés d’Etat [derzhavne pidpryemstvo][3], fondées sur les biens de l’Etat, qui peuvent comprendre une société publique [kazenne pidpryemstvo][4]
Article 10  Création et utilisation de biens
3.  Les biens dont l’Etat est propriétaire et qui sont attachés à une société d’Etat (à l’exclusion des sociétés publiques) appartiennent à cette société, qui est en droit d’opérer un contrôle économique plein et entier sur ces biens.
Dans l’exercice de son droit d’opérer un contrôle économique plein et entier sur les biens visés ci-dessus, une société d’Etat peut en avoir la possession, en user et en disposer à sa discrétion, et effectuer toute action en rapport avec eux qui n’est pas contraire à la législation en vigueur ou aux statuts de la société.
Les biens dont l’Etat est propriétaire et qui sont attachés à une société publique appartiennent à cette société, qui est en droit d’exercer un contrôle opérationnel sur eux.
Lorsqu’elle exerce son contrôle opérationnel sur les biens visés ci-dessus, la société publique en a la possession et l’usage.
Une société publique peut disposer des biens compris dans ses capitaux propres dont l’Etat est propriétaire et dont il a doté la société avec le droit d’exercer sur eux un contrôle opérationnel uniquement avec l’autorisation de l’organe habilité à administrer lesdits biens. Les modalités de disposition des autres biens de la société publique sont définies dans ses statuts. »
Article 37  Modalités spéciales régissant la création, la liquidation   et la réorganisation d’une société publique
« 1.  Une société d’Etat qui n’est pas susceptible d’être privatisée en vertu de la législation ukrainienne peut être transformée en société publique par une décision du gouvernement ukrainien.
2.  La décision de transformer une société d’Etat en une société publique ne peut être prise si l’une au moins des conditions suivantes existe :
–  la société se livre à des activités de production ou autres qui, en vertu de la législation, peuvent être accomplies uniquement par une société d’Etat ;
–  l’Etat est le principal consommateur de la production de la société (plus de 50 %) ;
–  la société opère dans le cadre de monopoles naturels.
3.  La liquidation et la réorganisation de la société publique interviennent sur décision du gouvernement de l’Ukraine et se déroulent conformément à la législation ukrainienne. »
Article 39  Modalités particulières des activités d’une société publique
3.  La société publique est tenue d’honorer ses obligations sur ses fonds propres et sur les autres biens qu’elle possède, sauf les actifs en capitaux. Si ces fonds et biens sont insuffisants, le propriétaire de la société est tenu d’honorer les obligations de celle-ci. »
5.  La loi du 27 février 1991 sur le statut juridique du territoire contaminé par des radiations à la suite de la catastrophe de Tchernobyl
28.  L’article 6 de cette loi dispose que le gouvernement ukrainien détermine la planification des activités, l’entretien matériel et technique, l’étendue des cotisations financières et les salaires des employés de toutes les sociétés impliquées dans les travaux visant à effacer les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, quels que soient le statut et le propriétaire de ces sociétés.
29.  L’article 12 de la loi interdit tout retrait de matériaux de construction, d’équipements et d’autres biens de la zone d’exclusion et de la zone d’évacuation forcée sans une autorisation spéciale du ministère des Urgences. Cet article exige également l’autorisation du ministère pour la réalisation de toute activité économique, y compris d’actes de construction, dans cette zone.
6.  La loi du 21 avril 1999 sur les procédures d’exécution
30.  En vertu de l’article 2 de cette loi, l’exécution des jugements est confiée au service d’exécution de l’Etat. Selon l’article 85 de la loi, un créancier peut déposer une plainte contre des actions ou omissions de ce service auprès du chef de l’administration dont celui-ci dépend ou auprès d’un tribunal local. L’article 86 de cette loi permet à tout créancier d’engager contre la personne juridique chargée de l’exécution d’un jugement une procédure judiciaire pour faute ayant entraîné l’exécution inadéquate ou l’inexécution d’un jugement, et d’être indemnisé de ce fait.
7.  La loi du 24 mars 1998 sur le service d’exécution de l’Etat
31.  L’article 11 de la loi permet d’engager la responsabilité des huissiers pour toute insuffisance dans l’accomplissement de leurs fonctions, et d’obtenir une indemnité pour les préjudices causés par un huissier dans le cadre de l’exécution d’un jugement. En vertu de l’article 13 de la loi, les actions et omissions d’un huissier peuvent être contestées devant un fonctionnaire de rang supérieur ou devant les tribunaux.
8.  Décret ministériel no 8-92 du 15 décembre 1992 sur l’administration des biens de l’Etat
32.  Le décret habilite les ministères et autres organes exécutifs à adopter des décisions concernant la création, la réorganisation et la liquidation d’entreprises, d’institutions et d’organismes dont l’activité se fonde sur des biens d’Etat. Le décret prévoit en outre que les ministères n’interviennent pas directement dans les activités des sociétés d’Etat.
9.  Décret ministériel no 306-p du 11 mai 1998 sur la liste d’entreprises, d’institutions et d’organismes dont l’administration est transférée au ministère de l’Energie
33.  Le décret prévoit le transfert de l’administration d’un certain nombre d’entreprises, y compris la société d’Etat en matière de construction et de commerce Atomspetsbud, au ministère de l’Energie à la suite de modifications dans la structure du gouvernement.
EN DROIT
I.  JONCTION DES REQUÊTES
34.  La Cour estime qu’il y a lieu de joindre les requêtes, conformément à l’article 42 § 1 de son règlement, eu égard à leur cadre factuel et juridique commun.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35.  Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions judiciaires rendues en leur faveur. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Recevabilité
1.  Epuisement des voies de recours internes
36.  Le Gouvernement présente des exceptions préliminaires concernant le non-épuisement des voies de recours internes par les requérants, au motif que ceux-ci n’ont pas saisi les juridictions internes pour contester l’inactivité du service d’exécution de l’Etat et demander à être indemnisés pour irrégularité de la procédure d’exécution ou en raison de la dévaluation des montants accordés.
37.  Les requérants réfutent cet argument, faisant valoir que la principale cause de l’inexécution continue des jugements rendus en leur faveur est la situation économique difficile de la société débitrice, qui appelle une solution au niveau de l’Etat (paragraphes 17 et 18 ci-dessus).
38.  La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces griefs ne lui soient soumis. Néanmoins, seuls les recours effectifs doivent être épuisés. « Effectifs » signifie qu’ils auraient pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou auraient pu fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 158, CEDH 2000-XI). Il incombe à l’Etat défendeur excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours en question était effectif, et qu’il existait en théorie comme en pratique à l’époque considérée (Khokhlitch c. Ukraine, no 41707/98, § 149, 29 avril 2003).
39.  Toutefois, en l’espèce, malgré les efforts considérables du service d’exécution de l’Etat, les jugements rendus en faveur des requérants demeurent inexécutés en tout ou en partie, ce que reconnaît le Gouvernement (paragraphe 49 ci-dessous). En outre, le service d’exécution n’est plus impliqué dans la procédure de recouvrement de la dette, puisque la procédure d’exécution est arrivée à son terme et que les créances des requérants ont été transférées à la commission chargée de surveiller la liquidation de la société débitrice (paragraphes 22-23 ci-dessus). Dès lors, la Cour est d’avis que cette exception préliminaire est dénuée de pertinence quant au grief principal des requérants et ne peut être accueillie, puisque le recours invoqué par le Gouvernement n’est pas de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée.
40.  Partant, la Cour rejette l’exception.
2.  Compatibilité ratione personae (responsabilité de l’Etat)
41.  Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement affirme que, si la société débitrice est bien une société d’Etat, il s’agit d’une entité juridique séparée et l’Etat ne peut être tenu pour responsable des dettes de cette entité au regard du droit interne. En conséquence, l’exécution des jugements rendus en faveur des requérants ne peut être assurée si cela doit grever le budget de l’Etat.
42.  Les requérants soutiennent que la société est une société publique sous contrat avec l’Etat. Le travail qu’elle a accompli n’a pas été rémunéré intégralement par le ministère des Urgences. Cette situation a créé des dettes pour la société. Les requérants allèguent en outre qu’en droit interne le propriétaire est responsable des dettes de l’entité si celle-ci manque de fonds pour honorer ses obligations.
43.  La question se pose de savoir si l’Etat est tenu d’honorer les dettes d’une société d’Etat qui constitue une entité juridique séparée et si sa responsabilité peut être engagée du fait qu’en définitive les montants accordés dans les jugements rendus à l’encontre de cette société n’ont pas été versés aux intéressés.
44.  A cet égard, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré qu’Atomspetsbud jouissait d’une indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante vis-à-vis de l’Etat pour exonérer celui-ci de sa responsabilité au regard de la Convention pour ses actions et omissions (voir, mutatis mutandis – et par analogie avec l’article 34 de la Convention –, Radio France et autres c. France (déc.), no 53984/00, CEDH 2003-X).
45.  La Cour relève qu’il ne ressort pas des observations du Gouvernement ou des éléments versés au dossier que les dettes de l’Etat envers la société (paragraphe 18 ci-dessus) aient jamais été réglées en tout ou en partie, ce qui met en jeu la responsabilité de l’Etat quant aux dettes de la société qui ont découlé de cette situation. La société débitrice opérait dans le secteur hautement réglementé de l’énergie nucléaire et menait ses activités de construction dans la zone d’évacuation forcée autour de Tchernobyl, laquelle est placée sous le strict contrôle du gouvernement pour des considérations environnementales et de santé publique (paragraphe 29 ci-dessus). Ce contrôle s’étendait même aux conditions d’emploi des requérants au sein de la société, y compris à leurs salaires (paragraphe 28 ci-dessus). L’Etat interdit la saisie des biens de la société en raison des risques de contamination (paragraphe 21 ci-dessus). En outre, l’administration de la société a été transférée au ministère de l’Energie à compter du mois de mai 1998 (paragraphe 33 ci-dessus). De l’avis de la Cour, ces éléments confirment le caractère public de la société débitrice, indépendamment de sa classification formelle en droit interne. En conséquence, la Cour conclut qu’il existe des motifs suffisants de tenir l’Etat pour responsable des dettes d’Atomspetsbud envers les requérants dans les circonstances particulières de l’espèce, malgré le fait que la société constituait une entité juridique séparée.
46.  Dès lors, la Cour estime que le grief des requérants est compatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, et rejette l’exception du Gouvernement à cet égard.
3.  Conclusion
47.  La Cour conclut que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité ne peut être relevé. Dès lors, ce grief doit être déclaré recevable.
B.  Fond
48.  Le Gouvernement observe que le service d’exécution de l’Etat a assuré l’exécution des jugements rendus en faveur des requérants dans la mesure du possible, et que certains de ces jugements ont été exécutés en partie. Il soutient que les biens de la société débitrice se trouvaient dans la zone de contamination radioactive et ne pouvaient donc pas être saisis sans autorisation ; or une telle autorisation a été refusée par le ministère des Urgences.
49.  Pour le Gouvernement, le grief des requérants concernant l’inexécution des jugements rendus en leur faveur en raison de l’inactivité alléguée du service d’exécution de l’Etat manque de consistance, puisque ledit service a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter les jugements et n’était plus responsable de l’exécution après que la décision de mettre la société débitrice en liquidation fut prise.
50.  Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils soutiennent que leur grief tenant à l’inexécution des jugements ne se limitait pas à l’inactivité alléguée du service d’exécution de l’Etat, comme le Gouvernement le suggère. Les requérants relèvent que les jugements rendus en leur faveur ne pouvaient pas être exécutés sans que des mesures ne fussent prises au niveau de l’Etat et renvoient à la lettre du ministère de l’Energie à cet effet (paragraphe 17 ci-dessus). Ils soutiennent en outre que la société est une société d’Etat et que l’Etat est tenu de régler les dettes dues par ses sociétés.
51.  La Cour rappelle que l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil présentée devant une juridiction ou un tribunal. Il consacre de la sorte le « droit à un tribunal » dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect. Toutefois, ce droit serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. On ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure (équité, publicité et célérité) accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires. Si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III).
52.  Une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer un jugement. Certes, un retard dans l’exécution d’un jugement peut se justifier dans des circonstances particulières. Toutefois, il ne peut être de nature à remettre en cause l’essence du droit protégé par l’article 6 § 1 de la Convention (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 74, CEDH 1999-V). En l’espèce, les requérants n’auraient pas dû se trouver dans l’impossibilité de bénéficier de l’issue favorable des procédures.
53.  La Cour relève que, jusqu’à présent, les jugements rendus en faveur des requérants dans la période 1997-2001 sont restés intégralement ou en grande partie inexécutés. De l’avis de la Cour, eu égard au constat de responsabilité de l’Etat pour les sommes dues aux requérants en l’espèce, la période d’inexécution ne doit pas se limiter à la phase d’exécution seulement, mais doit également comprendre l’actuelle période de recouvrement de la dette dans le cadre de la procédure de liquidation. En conséquence, le recouvrement de la dette dans les affaires des requérants a duré jusqu’à présent de trois à sept ans.
54.  En ne prenant pas pendant plusieurs années les mesures nécessaires pour se conformer aux jugements définitifs rendus en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de tout effet utile.
55.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
56.  Les requérants se plaignent en outre que l’Etat a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Recevabilité
57.  La Cour renvoie à son raisonnement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, à l’issue duquel elle a rejeté les exceptions d’irrecevabilité des requêtes soulevées par le Gouvernement (paragraphes 35-47 ci-dessus), et qui vaut également pour le grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole no 1. En conséquence, la Cour estime que ce grief n’est ni manifestement mal fondé ni irrecevable pour l’un ou l’autre des motifs cités à l’article 35 de la Convention. Dès lors, il doit être déclaré recevable.
B.  Fond
58.  Dans ses observations, le Gouvernement confirme que les montants octroyés aux requérants par les tribunaux internes constituent des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Il reconnaît que l’inexécution des jugements en faveur des requérants peut être considérée comme une atteinte au droit de ceux-ci au respect de leurs biens. Toutefois, il affirme que cette ingérence était justifiée par l’intérêt général, à savoir la nécessité de contrôler le déplacement de matériaux contaminés dans la région de Tchernobyl. Le grand nombre de créanciers de la société en liquidation appelle des mesures exhaustives de la part de la commission des liquidations et de l’Etat pour honorer toutes les créances.
59.  Les requérants allèguent que l’Etat était tenu de leur régler le solde des montants qui leur étaient dus et que, par son refus de payer ces dettes, il les a privés de la possession réelle de leurs biens, en violation de l’article 1 du Protocole no 1.
60.  La Cour renvoie à sa jurisprudence selon laquelle l’impossibilité pour un requérant d’obtenir l’exécution d’un jugement lui accordant un avantage constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de ses biens, tel qu’énoncé dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d’autres, Bourdov précité, § 40, et Jasiūnienė c. Lituanie, no 41510/98, § 45, 6 mars 2003).
61.  En l’espèce, la Cour est donc d’avis que l’impossibilité pour les requérants de faire exécuter les jugements rendus en leur faveur pendant une période considérable (entre trois et sept ans) a entraîné une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1.
62.  L’atteinte est en partie justifiée par l’interdiction de déplacer les biens contaminés de la société débitrice de la zone d’évacuation forcée autour de Tchernobyl. Toutefois, de l’avis de la Cour, pareille interdiction, indéniablement inspirée par une cause d’intérêt public légitime, ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts de l’Etat et ceux des requérants sur lesquels pèse l’intégralité de la charge financière.
63.  En ne se conformant pas aux jugements rendus en faveur des requérants, les autorités nationales ont empêché les intéressés pendant un laps de temps considérable de recevoir l’intégralité des montants auxquels ils avaient droit, et les empêchent toujours de percevoir leur dû.
64.  En conséquence, il y a également eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
66.  La Cour souligne qu’en vertu de l’article 60 de son règlement toute demande de satisfaction équitable doit être ventilée, soumise par écrit, et accompagnée des justificatifs pertinents, faute de quoi elle peut rejeter tout ou partie des prétentions du requérant.
1.  Dommage matériel
67.  Les requérants réclament les montants suivants au titre du dommage matériel, indiquant l’équivalent des sommes en euros (EUR)5 :
–  Mme Valentina Mikhaïlenko : 4 849 hrivnas (UAH) (746 EUR) ;
–  M. Valentin Mikhaïlenko :13 189 UAH (2 029,08 EUR) ;
–  M. Grigori Ganouchevitch : 7 129,30 UAH (1 096,82 EUR) ;
–  M. Anatoli Martchenko : 13 018,09 UAH (2 002,78 EUR) ;
–  Mme Oleksandra Ioudenok : 6 327 UAH (973,38 EUR) ;
–  M. Vassil Michko : 7 711 UAH (1 186,31 EUR) ;
–  M. Vassil Bezpalko : 14 764 UAH (2 271,38 EUR) ;
–  Mme Galina Zorenko : 6 260 UAH (963,08 EUR) ;
–  M. Grigori Arkhitko : 6 348,62 UAH (976,71 EUR) ;
–  M. Volodimir Litskevitch : 6 110,45 UAH (940,07 EUR) ;
–  M. Mikhaïlo Tichtchenko : 8 340 UAH (1 283,08 EUR).
68.  Le Gouvernement soutient qu’en droit interne l’Etat n’est pas tenu d’honorer les dettes de ses sociétés.
69.  La Cour rappelle qu’elle a rejeté cette exception ci-dessus (paragraphes 43-45). Pour les mêmes motifs, elle écarte cet argument sous l’angle de l’article 41.
70.  A la lumière des documents en sa possession, la Cour octroie pour dommage matériel les sommes suivantes, qui correspondent aux montants restant dus aux requérants :
–  Mme Valentina Mikhaïlenko : 707,59 EUR ;
–  M. Valentin Mikhaïlenko : 2 029,08 EUR ;
–  M. Grigori Ganouchevitch : 1 085,94 EUR ;
–  M. Anatoli Martchenko : 2 002,80 EUR ;
–  Mme Oleksandra Ioudenok : 971,17 EUR ;
–  M. Vassil Michko : 1 186,37 EUR ;
–  M. Vassil Bezpalko : 2 271,38 EUR ;
–  Mme Galina Zorenko : 962,52 EUR ;
–  M. Grigori Arkhitko : 926,59 EUR ;
–  M. Volodimir Litskevitch : 940,10 EUR ;
–  M. Mikhaïlo Tichtchenko : 1 283,08 EUR.
2.  Dommage moral
71.  Les requérants réclament les montants suivants pour le préjudice moral subi du fait de l’inexécution par les autorités des jugements rendus en leur faveur :
–  M. Anatoli Martchenko : 75 000 UAH (11 538,46 EUR) ;
–  tous les autres requérants : 50 000 UAH (7 692,30 EUR) chacun.
72.  Pour le Gouvernement, le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante en l’espèce.
73.  La Cour est d’avis que les requérants ont subi du fait des violations constatées un dommage moral qui ne peut être réparé par un simple constat de violation de sa part. Les montants particuliers réclamés sont toutefois excessifs. Statuant en équité, comme le requiert l’article 41 de la Convention, la Cour octroie les indemnités suivantes en fonction de la durée des périodes d’inexécution dans chacune des affaires, qui varient de trois à sept ans :
–  Mme Valentina Mikhaïlenko : 3 080 EUR ;
–  M. Valentin Mikhaïlenko : 1 800 EUR ;
–  M. Grigori Ganouchevitch : 2 960 EUR ;
–  M. Anatoli Martchenko : 3 360 EUR ;
–  Mme Oleksandra Ioudenok : 2 800 EUR ;
–  M. Vassil Michko : 2 680 EUR ;
–  M. Vassil Bezpalko : 1 680 EUR ;
–  Mme Galina Zorenko : 2 720 EUR ;
–  M. Grigori Arkhitko : 1 680 EUR ;
–  M. Volodimir Litskevitch : 2 560 EUR ;
–  M. Mikhaïlo Tichtchenko : 1 400 EUR.
B.  Frais et dépens
1.  Procédure interne
74.  Les requérants n’ont soumis aucune demande à cet égard dans le délai prescrit. La Cour n’octroie donc aucune indemnité.
2.  Procédure devant les organes de la Convention
75.  Chacun des requérants réclame 1 035 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour.
76.  Le Gouvernement soutient que ces demandes sont dénuées de fondement et excessives. Il fait valoir que les requérants n’ont donné aucune précision sur le travail accompli par leur avocat, son taux horaire, etc. Il relève que l’avocat a présenté une réponse commune à ses observations dans les dix requêtes. Il estime en outre que le montant total réclamé par les requérants est trop élevé, eu égard à la similarité de leurs griefs et au fait que leur conseil n’a pas abordé de questions spécifiques relatives à leur situation individuelle, et compte tenu de l’absence de complexité des questions juridiques soulevées par ces affaires.
77.  La Cour rappelle que pour que des frais et dépens soient inclus dans une indemnité octroyée au titre de l’article 41, il doit être établi qu’ils ont été réellement exposés pour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d’une violation de la Convention, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, parmi d’autres, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).
78.  La Cour estime que ces exigences ne sont pas remplies en l’espèce. Toutefois, les requérants ont manifestement exposé certains frais et dépens pour leur représentation devant la Cour.
79.  Eu égard aux informations en sa possession et aux critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’octroyer à chacun des requérants 135 EUR pour frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
80.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de joindre les requêtes ;
2.  Déclare les requêtes recevables ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
5.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants :
–  à Mme Mikhaïlenko, 707,59 EUR (sept cent sept euros cinquante-neuf centimes) pour dommage matériel, 3 080 EUR (trois mille quatre-vingts euros) pour dommage moral et 135 EUR (cent trente-cinq euros) pour frais et dépens ;
–  à M. Mikhaïlenko, 2 029,08 EUR (deux mille vingt-neuf euros huit centimes) pour dommage matériel, 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour dommage moral et 135 EUR (cent trente-cinq euros) pour frais et dépens ;
–  à M. Ganouchevitch, 1 085,94 EUR (mille quatre-vingt-cinq euros quatre-vingt-quatorze centimes) pour dommage matériel, 2 960 EUR (deux mille neuf cent soixante euros) pour dommage moral et 135 EUR (cent trente-cinq euros) pour frais et dépens ;
–  à M. Martchenko, 2 002,80 EUR (deux mille deux euros quatre-vingts centimes) pour dommage matériel, 3 360 EUR (trois mille trois cent soixante euros) pour dommage moral et 135 EUR (cent trente-cinq euros) pour frais et dépens ;
–  à Mme Ioudenok, 971,17 EUR (neuf cent soixante et onze euros dix-sept centimes) pour dommage matériel, 2 800 EUR (deux mille huit cents euros) pour dommage moral et 135 EUR (cent trente-cinq euros) pour frais et dépens ;
–  à M. Michko, 1 186,37 EUR (mille cent quatre-vingt-six euros trente-sept centimes) pour dommage matériel, 2 680 EUR (deux mille six cent quatre-vingts euros) pour dommage moral et 135 EUR (cent trente-cinq euros) pour frais et dépens ;
–  à M. Bezpalko, 2 271,38 EUR (deux mille deux cent soixante et onze euros trente-huit centimes) pour dommage matériel, 1 680 EUR (mille six cent quatre-vingts euros) pour dommage moral et 135 EUR (cent trente-cinq euros) pour frais et dépens ;
–  à Mme Zorenko, 962,52 EUR (neuf cent soixante-deux euros cinquante-deux centimes) pour dommage matériel, 2 720 EUR (deux mille sept cent vingt euros) pour dommage moral et 135 EUR (cent trente-cinq euros) pour frais et dépens ;
–  à M. Arkhitko, 926,59 EUR (neuf cent vingt-six euros cinquante-neuf centimes) pour dommage matériel, 1 680 EUR (mille six cent quatre-vingts euros) pour dommage moral et 135 EUR (cent trente-cinq euros) pour frais et dépens ;
–  à M. Litskevitch, 940,10 EUR (neuf cent quarante euros dix centimes) pour dommage matériel, 2 560 EUR (deux mille cinq cent soixante euros) pour dommage moral et 135 EUR (cent trente-cinq euros) pour frais et dépens ;
–  à M. Tichtchenko, 1 283,08 EUR (mille deux cent quatre-vingt-trois euros huit centimes) pour dommage matériel, 1 400 EUR (mille quatre cents euros) pour dommage moral et 135 EUR (cent trente-cinq euros) pour frais et dépens ;
b)  que les montants ci-dessus doivent être convertis dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû au titre de l’impôt sur ces sommes ;
c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable des requérants pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2004, conformément à l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. Dollé J.-P. Costa  Greffière Président
1.  En juillet 2004, ce ministère fut divisé en deux parties, le ministère des Urgences et le Comité d’Etat pour les affaires concernant Tchernobyl.
2.  Soit 592 201,87 EUR.
3.  Une société d’Etat est une société dans laquelle l’Etat possède au moins 25 % des parts.
4.  Une société publique est une société dont la création est régie par l’article 37 § 2 de la loi du 27 mars 1991 sur les sociétés.
5.  Ces montants correspondent approximativement soit à l’intégralité des sommes octroyées soit à la partie restant due (paragraphes 6-16 ci-dessus).
ARRÊT MIKHAÏLENKI ET AUTRES c. UKRAINE
ARRÊT MIKHAÏLENKI ET AUTRES c. UKRAINE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes, ratione personae) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : MIKHAÏLENKI ET AUTRES
Défendeurs : UKRAINE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 30/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35091/02;35196/02;35201/02;...
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-11-30;35091.02 ?
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