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17/12/2004 | CEDH | N°33348/96

CEDH | AFFAIRE CUMPANA ET MAZARE c. ROUMANIE


AFFAIRE CUMPĂNĂ ET MAZĂRE c. ROUMANIE
(Requête no 33348/96)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2004
En l’affaire Cumpănă et Mazăre c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   M. I. Cabral Barreto,   Mme V. Strážnická,   MM. C. Bîrsan,    P. Lorenzen,    J. Casadevall,    B. Zupančič,    J. Hedigan,    M. Pellonpää,    A.B. Bak

a,    R. Maruste,    M. Ugrekhelidze,    K. Hajiyev, juges,  et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chamb...

AFFAIRE CUMPĂNĂ ET MAZĂRE c. ROUMANIE
(Requête no 33348/96)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2004
En l’affaire Cumpănă et Mazăre c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   M. I. Cabral Barreto,   Mme V. Strážnická,   MM. C. Bîrsan,    P. Lorenzen,    J. Casadevall,    B. Zupančič,    J. Hedigan,    M. Pellonpää,    A.B. Baka,    R. Maruste,    M. Ugrekhelidze,    K. Hajiyev, juges,  et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre et le 10 novembre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33348/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Constantin Cumpănă (« le premier requérant ») et M. Radu Mazăre (« le second requérant »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 août 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me M. Mocanu-Caraiani, avocat à Constanţa. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Rizoiu, sous-secrétaire d’Etat au ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants alléguaient en particulier une ingérence injustifiée dans leur droit au respect de la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention, en raison de leur condamnation à la suite de la publication, le 12 avril 1994, d’un article dans un journal local.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section remaniée en conséquence (article 52 § 1).
7.  Le 10 septembre 2002, elle a été déclarée partiellement recevable par une chambre de ladite section, composée de M. J.-P. Costa, président, M. L. Loucaides, M. C. Bîrsan, M. K. Jungwiert, M. V. Butkevych, Mme W. Thomassen, Mme A. Mularoni, juges, ainsi que de Mme S. Dollé, greffière de section.
8.  Le 10 juin 2003, la chambre a rendu son arrêt ; par cinq voix contre deux (M. Costa et Mme Thomassen), elle a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 10 de la Convention dans le chef des requérants.
9.  Le 2 septembre 2003, la partie requérante a demandé, en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du règlement, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Cette demande était formulée et signée, au nom des deux requérants, par le premier d’entre eux, M. Cumpănă.
10.  Un collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande le 3 décembre 2003.
11.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
12.  Le 15 mars 2004, le Gouvernement a déposé des observations sur la demande de renvoi formulée par la partie requérante.
13.  Les requérants y ont répondu par une lettre du 17 août 2004. Le second requérant y a joint une déclaration faisant état de ce qu’il entendait souscrire à la demande de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre formulée par le premier requérant.
14.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 1er septembre 2004 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement
Mme R. Rizoiu, sous-secrétaire d’Etat,  agente,
M. R. Rotundu, coagent,
Mmes R. Paşoi,
A. Prelipcean,
C. Roşianu, conseillères ;
–  pour les requérants
Me M. Mocanu-Caraiani,  avocat,
Mme D. Mocanu-Caraiani, conseillère.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions des juges, Me Mocanu-Caraiani, suivi de Mme Rizoiu et de Mme Roşianu.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
15.  Les requérants, M. Cumpănă et M. Mazăre, sont nés respectivement en 1951 et 1968 et résident à Constanţa.
A.  La genèse de l’affaire
1.  Le contrat d’association de la mairie avec la société Vinalex
16.  Par une décision no 33 du 30 juin 1992, le conseil municipal de Constanţa, appliquant une décision du gouvernement no 147 du 26 mars 1992, institua une amende à la charge des conducteurs de véhicules en stationnement irrégulier sur la voie publique et confia l’activité d’enlèvement, de transport et de dépôt de tels véhicules à la société S.C. CBN de Constanţa.
17.  Par un arrêté no 163 du 30 juin 1992, le maire de Constanţa autorisa la société privée Vinalex à assurer les prestations d’enlèvement, de transport et de dépôt des véhicules en stationnement irrégulier sur la voie publique.
18.  Un contrat d’association fut conclu le 16 décembre 1992 par la mairie et la société en question, signé, pour le compte des autorités, par l’adjoint au maire (ci-après « M. D.M. ») et par la juriste de la mairie (ci-après « Mme R.M. »). Par une lettre du 1er avril 1994, le maire de Constanţa demanda à la société Vinalex de mettre un terme aux activités qu’elle exerçait en vertu de ce contrat, l’informant à cette occasion qu’il envisageait la résiliation de celui-ci.
2.  Le contenu de l’article litigieux
19.  Le 12 avril 1994, les requérants, journalistes de profession, publièrent dans le journal local Telegraf, dont le rédacteur en chef était le second requérant, un article intitulé « L’ancien adjoint au maire [D.M.] et l’actuelle juge [R.M.] ont réalisé, par un concours d’infractions, l’escroquerie Vinalex ». Les noms de l’ancien adjoint au maire et de l’ancienne juriste à la mairie, Mme R.M., qui était devenue entre-temps juge, figuraient intégralement dans le titre et dans le texte de l’article.
20.  Signé par les deux requérants, l’article était ainsi rédigé :
« Par la décision no 33 du 30 juin 1992, le conseil municipal de Constanţa a confié à la société commerciale S.C. CBN S.r.l. la mise en fourrière des véhicules ou remorques en stationnement irrégulier sur la voie publique (...) Il incombait aux services spécialisés de la mairie d’établir les modalités concrètes de mise en œuvre de la décision du conseil municipal. Les choses ne se passèrent pas ainsi. Six mois après l’adoption de la décision no 33, la mairie conclut illégalement, en violant sciemment les dispositions de la loi no 69/1991, un contrat d’association (...) avec la S.C. Vinalex S.r.l., qui n’avait rien à voir avec la société initialement choisie. Notez toutefois que le contrat en question fut signé par l’adjoint au maire [D.M.] à la place du maire, (...) et par une certaine [M.], au lieu du juriste [M.T.].
Par quel miracle la S.C. Vinalex est-elle devenue l’associée de la mairie si la décision no 33 du 30 juin 1992 du conseil municipal avait donné à la société CBN S.r.l. le pouvoir de réaliser une simple prestation de services ? Ce qui est frappant, c’est que rien n’atteste que la S.C. CBN aurait consenti à renoncer à l’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier ! (...) L’escroc [D.M.] (ancien adjoint au maire, actuellement avocat) a donné aux employés irresponsables de Vinalex le pouvoir de constater le stationnement irrégulier des véhicules, autrement dit de se moquer des citoyens et de leurs biens. En quoi consiste cette escroquerie ? En vertu des articles 89 et 29 de la loi no 69/1991, aucun contrat d’association avec une société commerciale ne saurait être conclu en l’absence de décision préalable du conseil municipal, adoptée par la majorité des deux tiers du nombre total des conseillers. Avant sa conclusion, le contrat doit faire l’objet d’un avis de toutes les commissions spécialisées du conseil municipal (...) Le contrat conclu avec Vinalex a été négocié et signé illégalement, les signataires s’appuyant sur la décision [du 30 juin 1992] qui, comme on l’a déjà montré, se référait à une autre société, sans envisager d’autre association.
Etant donné que la mairie avait déjà signé quatre autres contrats avant la conclusion de celui-ci, les signataires ne peuvent pas invoquer la méconnaissance de la loi, mais seulement sa violation intentionnelle ! Et parce que chaque violation intentionnelle de la loi poursuit un but en soi, généralement l’obtention d’avantages matériels, il est évident en l’espèce que monsieur l’ancien adjoint au maire, juriste de profession, a reçu des pots-de-vin de la part de son associé, et a corrompu des subalternes, dont [R.M.], ou les a obligés à enfreindre la loi.
La Cour des comptes de Constanţa a découvert cette escroquerie flagrante, qui a rapporté des bénéfices considérables au corrupteur (S.C. Vinalex) (...) Le contrevenant [S.C. Vinalex] n’a jamais prouvé qu’il disposait de moyens adéquats pour procéder à la mise en fourrière des véhicules en stationnement irrégulier. Cela explique la détérioration de nombreux véhicules privés, et, dès lors, l’existence de milliers de réclamations à cet égard.
En outre, le prétendu contrat d’association était valable un an, soit jusqu’au 16 décembre 1993. A compter de cette date, [S.C. Vinalex] n’avait plus aucun droit de porter atteinte aux biens personnels des citoyens ! Pourtant, elle a continué à enlever les véhicules, à encaisser illégalement de l’argent (...) On ne comprend pas comment la police a pu lui prêter son concours ces quatre derniers mois.
Arrêtons-nous un peu sur les agissements de l’ancienne juriste de la mairie, l’actuelle juge [R.M.]. Soit elle a signé le contrat en méconnaissance de la loi, auquel cas nous ne comprenons pas comment elle a pu par la suite être nommée juge (et rendre la justice sur la base de ces mêmes lois qu’elle ne connaît pas), soit elle a accepté des pots-de-vin et pourrait encore le faire à l’avenir ! Rien d’étonnant à ce que la même juge fasse l’objet d’une enquête de la Cour des comptes, et ce pour un autre acte illégal, commis lui aussi à la mairie (nous en avons parlé à l’époque). L’ironie veut que le président du tribunal n’ait pris aucune mesure à son encontre, au motif que la somme perçue n’était pas (...) assez élevée.
Semblant se rendre compte que l’affaire risquait d’être découverte, le service de coordination de la mairie (...) informa par écrit la S.C. Vinalex de l’éventuelle résiliation du contrat, pour les motifs suivants : (...) « vous n’avez pas présenté de documents attestant l’achat d’outils de type plate-forme, nécessaires au bon déroulement de l’activité » (en vertu de la clause figurant à l’article 3 du contrat (...)). Dans la même lettre, la mairie faisait savoir à la S.C. Vinalex ce qui suit : « Etant donné que vous n’avez pas prouvé que vous disposiez des outils appropriés, nous évaluons votre participation à l’association à la hauteur du capital social de votre société, à savoir 110 000 lei ; il reste à recalculer votre participation au revenu net de l’association sur la base des contributions des parties. »
Les faits restent des faits, mais les documents dont nous disposons « parlent » d’eux-mêmes de l’illégalité et de l’escroquerie « Vinalex ». »
21.  L’article était accompagné de la photo d’une voiture de police présente lors de l’enlèvement d’un véhicule en stationnement irrégulier sur la voie publique, de photocopies des extraits du contrat d’association et de la décision du conseil municipal de Constanţa du 30 juin 1992, ainsi que de passages de certains articles de la loi no 69/1991 relatifs à la responsabilité et aux attributions du maire, du préfet et des conseils municipaux et départementaux.
22.  L’article était également accompagné d’une caricature présentant un homme et une femme, bras dessus, bras dessous, munis d’un sac portant l’inscription « Vinalex » et plein de billets de banque. Le dialogue entre les deux personnages était le suivant :
« Ecoute, [R.] [diminutif du prénom de Mme R.M.], t’as fait du bon travail ! Quand j’étais adjoint au maire, on a gagné quelques sous, assez pour partir en Amérique...
[D.] [diminutif du prénom de l’ancien adjoint au maire], si toi tu deviens avocat, moi je deviendrai juge et on aura de quoi faire le tour du monde... »
3.  Les conclusions des contrôleurs financiers de la Cour des comptes
23.  Le 6 juin 1994, le département de contrôle financier près la chambre départementale de la Cour des comptes examina un rapport rendu le 26 mai 1994 par plusieurs contrôleurs à l’issue d’une vérification budgétaire qu’ils avaient effectuée au sein du conseil municipal de Constanţa pour l’année 1992, et faisant état de ce que :
a)  le choix, par le conseil municipal, le 30 juin 1992, de la société S.C. CBN pour effectuer les prestations d’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier n’était motivé par aucune offre écrite de ladite société, ni par l’objet inscrit dans le statut de celle-ci ;
b)  le conseil municipal n’avait pas donné son avis au contrat d’association conclu par la mairie avec la société Vinalex et aucune expertise des biens de l’associé Vinalex n’avait été réalisée ni soumise à l’approbation dudit conseil, ce qui était contraire aux dispositions de la loi no 69/1991 sur l’administration publique locale ;
c)  la répartition du profit dont les parties étaient convenues par leur contrat, à savoir 70 % pour la société Vinalex et 30 % pour le conseil municipal, n’était pas conforme aux apports de chacun des associés à la date de la conclusion du contrat, qui, eux, étaient de 76,4 % pour le conseil municipal et de 23,6 % pour la société Vinalex, ce qui avait entraîné un manque à gagner au détriment du conseil municipal.
Le département de contrôle financier estima qu’il était nécessaire de demander au maire de Constanţa, en sa qualité d’ordonnateur des crédits, « d’entrer en légalité » s’agissant des obligations des parties découlant dudit contrat et de conclure à l’avenir plus efficacement de telles associations avec des agents privés. Une décision formelle fut adoptée en ce sens le 8 juin 1994 par le chef du département.
24.  Les requérants ont produit devant la Cour un rapport des mêmes contrôleurs de la Cour des comptes daté du 17 mars 1994, qui faisait également état des irrégularités décrites au paragraphe 23 ci-dessus lors de la conclusion du contrat d’association de la mairie avec la société Vinalex, tout en indiquant qu’une résiliation de celui-ci s’imposait. Les requérants n’évoquèrent pas l’existence d’un tel rapport pendant la procédure pénale dirigée contre eux à la suite de la parution de l’article litigieux dans le journal.
B.  La procédure pénale à l’encontre des requérants
1.  La procédure devant le tribunal de première instance
25.  Le 14 avril 1994, après la parution de l’article, Mme R.M. assigna en justice les requérants devant le tribunal de première instance de Constanţa pour insulte et calomnie, infractions respectivement réprimées par les articles 205 et 206 du code pénal. Elle se plaignait en particulier de la caricature qui accompagnait l’article, qui la présentait comme une « dame à la jupe courte, au bras d’un homme avec un sac plein d’argent, certaines parties physiques intimes de son corps étant mises en évidence en signe de dérision ». Elle faisait valoir que l’article, le dessin et le dialogue des personnages avaient amené les lecteurs à penser qu’elle avait eu des relations intimes avec M. D.M. Or elle soulignait qu’elle-même et l’ancien adjoint au maire étaient mariés chacun de son côté.
26.  Lors de l’audience du 13 mai 1994, le tribunal ajourna l’examen de l’affaire en raison de l’absence des requérants et, fixant une nouvelle audience au 27 mai 1994, ordonna qu’ils y soient amenés sous mandat de comparution immédiate.
27.  Le 27 mai 1994, le second requérant déclara lors de l’audience qu’il assumait l’entière responsabilité de ce qui avait été publié dans le journal qu’il dirigeait en tant que rédacteur en chef. Il expliqua que la caricature était un moyen de critique couramment utilisé dans la presse et qu’il n’avait pas voulu porter atteinte à la réputation de la demanderesse. En réponse à une question du tribunal, il reconnut avoir su que, sur ordre du maire de Constanţa, la société Vinalex avait obtenu l’autorisation de procéder à l’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier. Il déclara qu’il n’avait pas, toutefois, jugé utile de publier cette information. Il souligna enfin qu’il ne tenait pas à conclure une transaction avec la partie lésée et qu’il était prêt à faire paraître un article en faveur de celle-ci, à condition qu’elle établisse que ce qu’il avait publié était faux.
28.  Le 10 juin 1994, les requérants demandèrent le renvoi de l’affaire pour examen dans un autre département. Ils sollicitèrent en outre l’ajournement de son examen, en faisant valoir qu’en raison de la qualité de juge de la partie demanderesse, il leur était impossible de trouver au barreau de Constanţa un avocat qui acceptât de les représenter.
29.  A une date non précisée, le barreau de Constanţa, sur demande du tribunal, attesta que les requérants n’avaient pas essuyé de refus de la part de tous les avocats du barreau et que, en tout état de cause, la direction du barreau n’avait pas été saisie à ce sujet.
30.  Le 15 juin et le 1er juillet 1994, le tribunal ajourna l’affaire en raison de l’absence des requérants.
31.  Par une décision avant dire droit du 21 juillet 1994, la Cour suprême de justice ordonna le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance de Lehliu-Gară.
32.  Le 15 novembre 1994, l’affaire fut enregistrée au rôle de ce tribunal. Plusieurs audiences publiques eurent lieu le 21 décembre 1994 et les 25 janvier, 27 février, 20 mars, 17 avril et 17 mai 1995.
33.  Les 21 décembre 1994 et 25 janvier 1995, les requérants, bien que régulièrement cités, ne se présentèrent pas à l’audience. Le tribunal délivra à leur encontre un mandat de comparution immédiate pour les audiences des 25 janvier et 27 février 1995 respectivement. Les requérants n’y déférèrent pas.
34.  Lors des audiences des 27 février et 20 mars 1995, des représentants du journal Telegraf sollicitèrent pour le compte des requérants, qui étaient absents, l’ajournement de la procédure. Le tribunal accueillit cette demande.
35.  Le 20 mars 1995, l’avocat N.V., du barreau de Bucarest, accepta de défendre les requérants.
36.  Lors de l’audience du 17 avril 1995 au matin, N.V. demanda au tribunal de juger l’affaire après 11 h 30. Le tribunal accueillit sa demande. Toutefois, lorsqu’il voulut procéder à l’examen de l’affaire à 12 heures puis à 14 h 30, le tribunal constata que ni les requérants ni les avocats n’étaient présents dans la salle d’audience. Il reporta alors l’affaire au 17 mai 1995.
37.  Lors de l’audience du 17 mai 1995, le tribunal mit l’affaire en délibéré, après avoir constaté que ni les requérants, bien que régulièrement cités, ni leur avocat ne s’étaient présentés. Par un jugement du même jour, le tribunal estima que les requérants s’étaient rendus coupables d’insulte et de calomnie, infractions prévues respectivement par les articles 205 et 206 du code pénal. Il les condamna à trois mois de prison du chef d’insulte et à sept mois de prison du chef de calomnie, et ordonna qu’ils exécutent, chacun, la peine la plus lourde, à savoir sept mois de prison ferme. Le tribunal assortit l’exécution de cette peine principale de la peine accessoire d’interdiction d’exercer tous les droits civils prévus par l’article 64 du code pénal (paragraphe 58 ci-dessous).
Il infligea également aux requérants l’interdiction d’exercer le métier de journaliste pendant une durée d’un an après l’exécution de leur peine d’emprisonnement, mesure de sûreté prévue par le premier alinéa de l’article 115 du code pénal (paragraphe 59 ci-dessous).
Il les condamna, enfin, à verser à Mme R.M. des dommages et intérêts d’un montant de 25 millions de lei roumains (ROL), soit 2 033 euros (EUR) à la parité euro/leu à la date des faits, au titre du préjudice moral.
38.  Pour motiver sa décision, le tribunal fit d’abord état de ce qui suit :
« Le tribunal prend acte de ce que la partie lésée a toujours été présente, aussi bien devant le tribunal de première instance de Constanţa qu’au tribunal de Lehliu-Gară, alors que les inculpés, de façon injustifiée, ont été généralement absents, bien qu’ils aient été légalement cités. A l’appui de sa plainte préalable, la partie lésée, Mme [R.M.] a demandé de se prévaloir de la preuve par écrit. Mme [R.M.] a déposé au dossier l’exemplaire du journal local Telegraf du 12 avril 1994, comprenant l’article mentionné dans la plainte préalable ainsi que la caricature qui la ridiculisait.
Le tribunal prend acte de ce que les inculpés, tout comme la partie civilement responsable, bien que légalement cités, ne se sont déplacés à aucune audience, seule la partie lésée ayant été présente.
Le tribunal prend acte de ce que les inculpés R. Mazăre et C. Cumpănă ont été informés de leurs chefs d’inculpation, ainsi que des dates des audiences, et qu’ils ont été assistés par un avocat de leur choix (qui a demandé auprès du tribunal d’abord l’ajournement, ensuite le report du dossier pour le second appel, après 11 h 30).
Le tribunal note que l’inculpé R. Mazăre a été entendu par le tribunal de Constanţa lors de l’audience publique du 27 mai 1994, et en retient ce qui suit : l’inculpé considère qu’il n’est pas obligatoire de poursuivre des études à l’Université de journalisme pour exercer la profession de journaliste ; l’inculpé refuse de dire s’il a disposé ou non d’autres documents sur lesquels était fondée la décision no 33 du conseil municipal de Constanţa ; il entend par la notion de « concours d’infractions » le fait de commettre plusieurs infractions ; il entend par « méconnaissance de la loi pénale par concours » la commission de plusieurs infractions ; selon lui, la partie lésée, en signant le contrat en sa qualité de juriste à la mairie, a transgressé plusieurs dispositions de la loi no 69/1991 ; il précise qu’il ne peut pas qualifier juridiquement avec exactitude les infractions commises par la partie lésée, car cela n’entre pas dans ses compétences ; il déclare avoir dit dans l’article publié dans le journal tout ce qu’il avait à dire au sujet de la partie lésée ; il considère que les caricatures sont utilisées partout, et estime qu’il n’a pas porté atteinte (par la caricature) à la réputation d’une quelconque personne (en l’occurrence la partie lésée).
[Le tribunal] retient que l’inculpé R. Mazăre entend assumer l’entière responsabilité pour tout ce qui paraît dans le journal qu’il dirige en sa qualité de rédacteur en chef ; (...) qu’il affirme connaître les dispositions constitutionnelles relatives au droit du journaliste d’informer l’opinion publique ; qu’il a lu entièrement le texte de la décision du gouvernement et qu’il ne l’a pas publié par manque d’espace ; que l’inculpé déclare avoir également lu, en entier, le texte du contrat d’association conclu par la mairie et signé par la partie lésée Mme [R.M.], mais qu’il ignorait si la décision du gouvernement faisait ou non référence aux contrats d’association ; (...) que l’inculpé était informé du fait que la société Vinalex avait été autorisée par arrêté du maire de Constanţa à effectuer le service d’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier, mais qu’il a estimé que sa publication dans le journal n’était pas nécessaire ; que l’inculpé déclare, enfin, que « vu la gravité des actes commis, je crois qu’il n’était pas nécessaire de discuter préalablement avec la partie lésée. Au cas où des documents prouveraient que mes affirmations sont infondées, je suis prêt à publier un article en faveur de la partie lésée. »
39.  S’agissant des preuves écrites dont la partie lésée entendait se prévaloir à l’appui de ses allégations, le tribunal fit état de ce qui suit :
« Hormis l’article publié dans le journal Telegraf la partie lésée, Mme [R.M.], a versé au dossier la décision no 33 du conseil municipal de Constanţa, émise conformément à la décision du gouvernement no 147 du 26 mars 1992, par laquelle a été décidé l’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier sur la voie publique, ainsi que l’arrêté no 163 du 30 juin 1992 de la mairie de Constanţa (...) autorisant la société Vinalex à procéder à l’enlèvement, au transport et au dépôt des véhicules en stationnement irrégulier sur la voie publique (« Les conditions d’exercice desdites prestations figureront dans le contrat d’association qui sera rédigé ») ; la décision du gouvernement no 147 du 26 mars 1992, par laquelle les maires sont autorisés à ordonner l’enlèvement, le transport et le dépôt des véhicules en stationnement non régulier en faisant appel à des sociétés spécialisées et en leur donnant une autorisation à cette fin, et l’arrêté du maire de Constanţa no 369 du 1er juillet 1994, autorisant la société Vinalex à effectuer de telles prestations. »
40.  S’agissant plus particulièrement de l’article et de la caricature litigieux, le tribunal se prononça comme suit :
« (...) signé par les inculpés R. Mazăre et C. Cumpănă, cet article visait la partie lésée, en portant atteinte à son honneur, à sa dignité et à son image publique et en affectant son sentiment propre d’estime de soi par les accusations (écrites) portées à travers des signes et des symboles dont elle était la cible déterminée.
Le tribunal retient que ces faits existent, qu’ils sont prévus par la loi pénale, qu’ils présentent un danger social non pas tant par leur résultat matériel (déformation matérielle de la réalité extérieure), mais surtout par les conséquences psychosociales qu’ils entraînent, par la désinformation ou par une information incorrecte du public, en conduisant à des appréciations erronées au sujet des faits et personnes, en instaurant, compte tenu du rôle et de l’impact public des médias, une fausse échelle de valeurs, en créant des traumatismes psychiques à la partie lésée. En faisant cette appréciation, le tribunal a eu égard à la qualité particulière des parties en litige, à savoir la partie lésée, Mme [R.M.], juriste, représentante de l’autorité judiciaire, et les inculpés, M. R. Mazăre et M. C. Cumpănă, représentants des médias.
Le tribunal prend acte du fait que l’inculpé R. Mazăre, tout en étant conscient de la gravité des faits qu’il a commis, déclare de manière irresponsable avoir « pris connaissance du fait que la société Vinalex avait été autorisée par arrêté du maire, mais ne pas avoir estimé nécessaire de publier (également) cet arrêté » (...)
Le tribunal considère que la publication de l’article dans le journal ne pouvait pas se justifier en raison d’un « intérêt légitime » dans la mesure où il ne s’appuyait pas sur des faits réels, sur une information correcte de l’opinion publique. Le tribunal retient que les inculpés (...) ont « oublié » le contenu de l’article 30 § 6 de la Constitution : « La liberté d’expression ne peut porter préjudice à la dignité, à l’honneur, à la vie privée d’une personne, ni à son droit à sa propre image », ainsi que celui de l’article 31 § 4 de la Constitution : « Les médias publics et privés sont tenus d’assurer une information correcte de l’opinion publique. »
Il ressort des conclusions écrites versées au dossier par la partie lésée (...) que celle-ci a toujours souhaité l’arrêt du procès pénal par voie amiable, à condition que les inculpés acceptent de rétracter les affirmations contenues dans l’article.
Le tribunal retient que la partie lésée est une personne publique, qu’à la suite de la parution de l’article dans le journal, sa direction ainsi que l’autorité hiérarchique supérieure lui ont demandé de s’expliquer sur le procès en raison, notamment, de ce qu’elle devait se présenter à l’examen en vue de sa titularisation. »
2.  La procédure devant la juridiction de recours
41.  A une date non précisée, les requérants formèrent un recours contre la décision des premiers juges du 17 mai 1995.
42.  A l’audience du 2 novembre 1995, le tribunal départemental de Călăraşi, après avoir constaté que l’affaire était en état et que les requérants ne s’étaient pas présentés bien que régulièrement cités et n’avaient pas motivé leur recours, mit l’affaire en délibéré.
43.  Par une décision rendue le 2 novembre 1995, le tribunal, après avoir examiné l’affaire des requérants en tous ses aspects, selon l’exigence énoncée à l’article 3856 du code de procédure pénale (ci-après « CPP »), confirma le jugement prononcé par les premiers juges, qu’il estima juste. Cette décision, envoyée aux archives le 23 novembre 1995, était définitive et exécutoire, et n’était pas susceptible d’être attaquée par les voies ordinaires de recours.
3.  La procédure faisant suite au recours en annulation formé par le procureur général
44.  Le 10 avril 1996, le parquet général saisit la Cour suprême de justice d’un recours en annulation contre les décisions des 17 mai 1995 et 2 novembre 1995. Il faisait valoir :
a)  que les tribunaux avaient donné aux faits litigieux une qualification juridique erronée. Soulignant que les requérants avaient simplement mis en relief, par la caricature, leurs allégations selon lesquelles certains fonctionnaires de la mairie étaient corrompus, il estimait que les faits litigieux ne constituaient pas l’élément matériel de l’infraction d’insulte, prévue par l’article 205 du code pénal ;
b)  que le montant des dommages et intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés était extrêmement élevé et injustifié objectivement ; et, enfin,
c)  que les exigences du premier alinéa de l’article 115 du code pénal, en vertu duquel il est loisible aux tribunaux d’interdire l’exercice d’un métier à une personne ayant commis des actes illégaux en raison de son incapacité, de son manque de formation ou pour d’autres raisons qui la rendent impropre à l’exercice de ce métier, n’étaient pas remplies en l’espèce, aucune preuve n’attestant sans équivoque l’inaptitude des requérants à continuer d’exercer le métier de journaliste ou le danger potentiel que cela comportait.
45.  Par un arrêt définitif du 9 juillet 1996, la Cour suprême de justice rejeta le recours formé par le procureur général comme étant manifestement mal fondé, pour les raisons ci-après :
« Au vu des preuves produites dans l’affaire, il a été établi que, le 12 avril 1994, les inculpés R. Mazăre et C. Cumpănă ont publié dans le journal Telegraf de Constanţa l’article intitulé : « L’ancien adjoint au maire [D.M.] et l’actuelle juge [R.M.] ont réalisé, par un concours d’infractions, l’escroquerie Vinalex », dont il résulte qu’en 1992, alors qu’elle remplissait la fonction de conseillère juridique au sein du conseil municipal de Constanţa, la partie lésée, Mme [R.M.], aurait participé aux agissements frauduleux de la société commerciale Vinalex.
La Cour suprême note, en même temps, que les inculpés ont inclus dans l’article précité une caricature dans laquelle la partie lésée était présentée en compagnie d’un homme portant sur le dos un sac rempli d’argent, ce qui était de nature à atteindre l’honneur, la dignité et l’image publique de celle-ci.
Il s’ensuit qu’à travers l’article publié dans le journal Telegraf, les inculpés ont imputé à la partie lésée la commission d’actes déterminés qui, s’ils étaient avérés, auraient engagé la responsabilité pénale de Mme [R.M.], et que, partant, les deux juridictions inférieures ont correctement retenu à la charge des inculpés l’infraction de calomnie réprimée par l’article 206 du code pénal.
Le fait pour les mêmes inculpés d’inclure dans l’article précité une caricature dans laquelle la partie lésée était présentée en compagnie d’un homme portant sur le dos un sac rempli d’argent, de manière à porter atteinte à son honneur et à sa réputation, constitue l’infraction d’insulte, prévue par l’article 205 du code pénal (...) »
46.  S’agissant du quantum des dommages et intérêts que les requérants avaient été condamnés à verser, la Cour suprême jugea que :
« (...) l’obligation pour les inculpés de payer des dommages moraux d’un montant de 25 millions de lei était justifiée, car il est notoire qu’en publiant l’article du 12 avril 1994 dans un journal à grand tirage les inculpés ont porté gravement atteinte à la dignité et à l’honneur de la partie lésée. »
47.  La Cour suprême jugea, enfin, quant à l’illégalité prétendue de l’interdiction temporaire d’exercer le métier de journaliste, que :
« (...) l’application des mesures de sûreté dans d’autres conditions que celles prévues par la loi ne se trouvant pas parmi les cas limitativement prévus par la loi qui permettent au procureur de faire un recours en annulation, elle ne saurait servir de base juridique pour casser les décisions attaquées. »
C.  La situation des requérants après leur condamnation par la décision définitive et exécutoire du 2 novembre 1995
1.  Sur l’exécution de la peine de prison et de la peine accessoire d’interdiction des droits civils
48.  Les requérants n’exécutèrent pas la peine d’emprisonnement à laquelle ils avaient été condamnés par la décision du 2 novembre 1995 car, immédiatement après son prononcé, le procureur général avait sursis à son exécution pour une durée de onze mois en s’appuyant sur l’article 412 CPP (paragraphe 61 in fine ci-dessous).
49.  Par une lettre du 30 septembre 1996, le parquet général près la Cour suprême de justice informa les requérants qu’il avait prorogé le sursis à exécution jusqu’au 27 novembre 1996.
50.  Le 22 novembre 1996, les requérants bénéficièrent d’une grâce présidentielle les dispensant de l’exécution de leur peine d’emprisonnement. En vertu de l’article 71 CPP, la mesure mettait également un terme à leur peine accessoire d’interdiction des droits civils (paragraphe 58 in fine ci-dessous).
2.  Sur l’interdiction d’exercer le métier de journaliste
a)  Le premier requérant
51.  Il ressort du carnet de travail (cartea de muncă) du premier requérant, dont il a produit une copie devant la Cour, qu’après la décision du tribunal départemental de Călăraşi du 2 novembre 1995 :
a)  il a continué d’exercer son activité au sein du journal Telegraf en tant que chef de la rubrique « Evénement », et ce jusqu’au 1er février 1996, date à laquelle il a été transféré à la société C. dans l’intérêt du service, sur un poste identique et avec la même rémunération qu’auparavant ;
b)  pendant qu’il travaillait au sein de la société C., son salaire a été majoré ;
c)  son activité auprès de la société C. a cessé le 14 avril 1997 en raison d’une réduction des effectifs de son employeur, motif de licenciement prévu par l’article 130 a) du code du travail tel qu’il était libellé à l’époque des faits ;
d)  il n’a plus exercé d’activité salariée jusqu’au 7 février 2000, date à laquelle il a été embauché sur la base d’un contrat à durée indéterminée par la société A., en tant que rédacteur en chef adjoint.
b)  Le second requérant
52.  Après la décision définitive et exécutoire du 2 novembre 1995, le second requérant a continué d’exercer la fonction de rédacteur en chef du journal Telegraf, comme il ressort d’une lettre qu’il a fait parvenir à la Cour le 19 janvier 2000.
53.  Entre le 1er septembre 1997 et le 30 novembre 1999, pendant qu’il était député au Parlement roumain, 25 millions de lei ont été déduits de son indemnité parlementaire et virés sur le compte bancaire de Mme R.M., en vertu du jugement du tribunal de première instance de Lehliu-Gară du 17 mai 1995 (paragraphe 37 in fine ci-dessus).
54.  A une date non précisée après ce jugement, il a été élu maire de Constanţa, fonction qu’il continue d’exercer.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Le code pénal
1.  Infractions contre les personnes
55.  Les articles pertinents étaient libellés comme suit à l’époque des faits :
Article 205 – L’insulte
« L’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles, des gestes ou par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’une durée allant d’un mois à deux ans ou d’une amende. »
Article 206 – La calomnie
« L’affirmation ou l’imputation en public d’un certain fait concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d’une peine de prison d’une durée allant de trois mois à trois ans ou d’une amende. »
56.  Dans sa Résolution no 1123 du 24 avril 1997 relative au respect des obligations et engagements contractés par la Roumanie, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe releva que les articles 205 et 206 du code pénal roumain étaient inacceptables, mettant gravement en cause l’exercice des libertés fondamentales et, plus particulièrement, la liberté de la presse. En conséquence, l’Assemblée invita les autorités roumaines à modifier ces dispositions sans tarder.
57.  A l’issue d’un processus de réformes législatives, la loi no 301 du 28 juin 2004 relative au nouveau code pénal roumain punit exclusivement d’une peine d’amende les auteurs de l’infraction de calomnie (article 225 du nouveau code pénal). L’insulte n’y est plus réprimée comme infraction. Ces modifications législatives entreront en vigueur le 29 juin 2005.
2.  Les peines
58.  Les articles pertinents sont libellés comme suit :
Article 64 – Les peines complémentaires
« L’interdiction d’un ou de plusieurs droits mentionnés ci-dessous peut être imposée comme peine complémentaire :
a)  le droit de voter et d’être élu dans les organes de l’autorité publique ou dans des fonctions électives publiques,
b)  le droit d’occuper une fonction impliquant l’exercice de l’autorité de l’Etat,
c)  le droit d’occuper une fonction, d’exercer un métier ou une activité dont le condamné s’est servi pour l’accomplissement de l’infraction,
d)  les droits parentaux,
e)  le droit d’être tuteur ou administrateur des biens d’un enfant. »
Article 71 – La peine accessoire
« La peine accessoire consiste en l’interdiction de tous les droits mentionnés à l’article 64.
La détention à perpétuité ou toute autre peine privative de liberté entraîne automatiquement l’interdiction des droits prévus à l’alinéa précédent, pour la période comprise entre la condamnation définitive et la fin de la détention ou l’intervention d’un décret de grâce qui dispense de l’exécution de la peine (...) »
3.  Les mesures de sûreté
59.  L’article pertinent est libellé comme suit :
Article 115 – L’interdiction d’exercer une fonction ou un métier
« Quiconque a commis un acte [réprimé par la loi] en raison de son incapacité, de son manque de formation ou pour d’autres raisons qui le rendent inapte à occuper certaines fonctions ou à exercer une certaine profession ou activité, peut se voir interdire d’occuper cette fonction ou d’exercer la profession ou l’activité en question. Cette mesure peut être révoquée sur demande après une année si les motifs qui l’ont justifiée ont cessé d’exister.
4.  Les motifs qui font cesser la responsabilité pénale ou les conséquences de la condamnation
60.  Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 120 – Les effets de la grâce
« La grâce a comme effet la dispense de l’exécution de la peine (...) La grâce n’a d’effet ni sur les mesures de sûreté ni sur les mesures éducatives. »
Article 134 – La réhabilitation
« La réhabilitation de droit intervient en cas de condamnation à une peine de prison inférieure à un an si, pendant trois années, le condamné n’a pas commis d’autre infraction. »
B.  Le code de procédure pénale
61.  Les dispositions pertinentes sont libellées comme suit :
Article 409
« Le procureur général peut introduire auprès de la Cour suprême de justice, d’office ou sur demande du ministre de la Justice, un recours contre toute décision définitive. »
Article 410
« Les décisions définitives de condamnation (...) peuvent être attaquées par recours en annulation :
I.  (...)
4.  Lorsque les peines ont été appliquées dans d’autres limites que celles prévues par la loi ;
7.  Lorsque la qualification juridique donnée aux faits n’est pas légale (...) »
Article 412
« Avant d’introduire un recours en annulation, le procureur général peut ordonner le sursis à exécution. »
EN DROIT
I.  QUESTION PRÉLIMINAIRE : Sur l’étendue de la compétence de la Grande Chambre
62.  Dans ses observations en réponse à la demande de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre présentée par la partie requérante, le Gouvernement fait valoir que le premier requérant a demandé le renvoi sans l’accord explicite du second. Or le second requérant n’était pas représenté par le premier à la date à laquelle celui-ci a fait parvenir à la Cour ladite demande de renvoi.
63.  Le Gouvernement considère que l’étendue de la compétence de la Grande Chambre se limite à l’atteinte à sa liberté d’expression alléguée par le premier requérant. Aussi demande-t-il à la Grande Chambre de ne pas se pencher sur les griefs du second requérant tirés de l’article 10 de la Convention.
64.  Les requérants s’opposent à cette demande et invitent la Cour à examiner l’affaire dans son ensemble aux motifs que leur demande de renvoi a été introduite en leur nom à tous deux et que la Convention ne précise pas expressément quelles conséquences pourrait emporter la non-signature du document par l’un d’eux.
65.  Devant cette controverse entre les parties, il incombe à la Cour de rechercher quelle est l’étendue de l’examen de l’affaire auquel elle est appelée à se livrer à la suite de la demande de renvoi devant la Grande Chambre introduite par la partie requérante en vertu de l’article 43 de la Convention, qui dispose :
« 1.  Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
2.  Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
3.  Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l’affaire par un arrêt. »
66.  Selon la jurisprudence désormais bien établie de la Cour, l’« affaire » renvoyée devant la Grande Chambre englobe nécessairement tous les aspects de la requête que la chambre a examinés précédemment dans son arrêt, aucun fondement ne permettant un renvoi simplement partiel de l’affaire (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 140-141, CEDH 2001-VII, et Perna c. Italie [GC], no 48898/99, §§ 23-24, CEDH 2003-V). L’« affaire » renvoyée devant la Grande Chambre est la requête telle qu’elle a été déclarée recevable (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 63, § 157 ; Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 32, CEDH 2004-III), avec les parties à la procédure devant la chambre concernée, y compris la qualité qu’elles avaient à la date à laquelle la requête a été déclarée recevable.
67.  Cela est d’ailleurs conforme à l’esprit et à la lettre de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, en vertu duquel il est loisible à la Cour de poursuivre l’examen d’une requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige, y compris lorsque les circonstances permettent de conclure que l’intéressé n’entend plus la maintenir, hypothèse expressément prévue à l’article 37 § 1 a), dont peut être rapprochée en l’espèce la non-signature de la demande de renvoi par le second requérant (voir, mutatis mutandis, Karner c. Autriche, no 40016/98, § 28, CEDH 2003-IX).
68.  Une telle conclusion s’impose d’autant plus en l’occurrence que M. Mazăre a expressément souscrit, par sa déclaration du 17 août 2004, à la demande de renvoi signée, au nom de la partie requérante, par le premier requérant (paragraphes 9 et 13 ci-dessus), assumant ainsi, quoique a posteriori, sa volonté de maintenir le grief tiré de l’article 10 de la Convention que la chambre avait déclaré recevable et de le soumettre à l’examen de la Grande Chambre.
69.  Dès lors, l’étendue de l’affaire aujourd’hui devant la Grande Chambre n’est pas limitée de la façon indiquée par le Gouvernement.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
70.  Les requérants voient dans leur condamnation à la suite de la publication, le 12 avril 1994, d’un article dans un journal local une atteinte injustifiée à leur droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, (...) ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Thèses des comparants
1.  Les requérants
71.  Les requérants considèrent que l’atteinte à leur droit à la liberté d’expression découlant de leur condamnation par les juridictions nationales ne répondait pas à un « besoin social impérieux » susceptible de la justifier sous l’angle du second paragraphe de l’article 10 précité. Ils soulignent tout d’abord qu’en publiant l’article litigieux dans un journal local ils entendaient porter à l’attention du public des questions de nature publique et politique liées aux irrégularités que la mairie avait, selon eux, commises lors de la conclusion d’un contrat public d’association avec une société privée.
72.  Précisant n’avoir fait dans leur article aucune référence à la vie privée de la partie lésée, Mme R.M., ce qui démontrerait leur bonne foi, ils soutiennent que la caricature par laquelle ils ont été accusés d’avoir porté atteinte à la vie privée de l’ancienne juriste de la mairie en question ne représente rien d’autre qu’un mode de satire humoristique et que, dans ces conditions, l’exagération de certains traits caractéristiques des personnes et des situations devait être tolérée. D’après eux, seule l’imagination fertile de Mme R.M. a pu l’amener à voir dans la caricature en cause une insinuation concernant les relations intimes qu’elle aurait entretenues avec l’ancien vice-maire, et le Gouvernement n’aurait pas dû faire sienne cette interprétation malveillante.
Ils affirment que les juridictions nationales n’ont pas vu dans la caricature un moyen de suggérer qu’il y aurait eu des relations extraconjugales entre les personnages qui s’y trouvaient représentés. Ils ajoutent qu’ils n’auraient pas hésité à décrire dans leur article – de manière détaillée, explicite et directe – d’éventuelles relations intimes entre les deux fonctionnaires de la mairie s’ils en avaient eu connaissance.
73.  Ils considèrent par ailleurs qu’ils doivent passer pour avoir adéquatement vérifié les informations portées à l’attention du public, dès lors qu’ils se sont appuyés sur un rapport – dont nul n’a contesté la crédibilité – adopté le 17 mars 1994 par la Cour des comptes, seule institution publique habilitée à contrôler la gestion des finances publiques. Ils indiquent avoir également eu des sources à l’intérieur de la mairie et de la Cour des comptes, qu’ils ne pouvaient dévoiler sans leur faire courir de risques.
74.  Les requérants soulignent que, s’ils n’ont pas rapporté la preuve de la véracité de leurs allégations devant les juridictions nationales, c’est pour des motifs objectifs, liés au principe de protection de leurs sources, ainsi qu’en raison de l’attitude des juridictions nationales, qui n’auraient pas activement cherché à faire établir la véracité de leurs allégations. Ils estiment que la « vérité journalistique » tend à une information rapide de l’opinion publique sur une question d’intérêt général, se distinguant ainsi de la « vérité judiciaire », établie par les tribunaux nationaux, qui vise à entraîner la responsabilité des auteurs de faits prohibés par la loi. La presse ne saurait donc être appelée à relever les faits avec la même exactitude que celle à laquelle sont tenus les organes d’enquête.
75.  Les requérants affirment que les allégations relatives à l’illégalité du contrat public conclu par la mairie pour lesquelles ils ont été condamnés ont été confirmées par le rapport de la Cour des comptes. S’ils les ont portées à l’attention du public deux années après la date de la signature du contrat c’est, selon eux, parce que ce n’est qu’à cette date qu’ils sont entrés en possession dudit rapport. Ils soulignent aussi que l’article litigieux visait Mme R.M. en sa qualité de fonctionnaire à la mairie à la date des faits sur lesquels portait l’article et nullement en sa qualité de juge, qu’elle avait à la date de la parution de l’article.
76.  Ils déclarent enfin que le fait qu’ils n’ont pas exécuté leur peine de prison n’exonère pas l’Etat défendeur de sa responsabilité relativement à l’atteinte à leur liberté d’expression, et ils considèrent que les sanctions auxquelles ils se sont vus condamnés étaient excessives et revenaient à frapper les discussions libres sur les questions d’intérêt public d’une censure individuelle et générale.
2.  Le Gouvernement
77.  Le Gouvernement soutient que la condamnation des requérants était une mesure nécessaire dans une société démocratique, dès lors que la publication de l’article litigieux constituait un manquement manifeste à l’éthique journalistique. Considérant que les requérants n’ont pas porté à la connaissance du public des informations fiables et précises et n’ont pas agi de bonne foi en affirmant que Mme R.M. était corrompue, il relève que les intéressés n’ont pas fait valoir, devant les juridictions nationales, qu’ils avaient vérifié leurs informations, se bornant à préciser qu’ils avaient tenu compte de certaines décisions du conseil municipal et du maire et d’un arrêté du gouvernement, documents qui, par leur contenu, ne justifiaient aucunement les accusations graves de corruption à l’égard de Mme R.M.
78.  Le Gouvernement souligne ensuite que les requérants n’ont jamais indiqué devant les juges nationaux un autre document ou d’autres informations comme source de leur article, alors même qu’ils étaient conscients qu’il y avait une autre décision de la mairie qui avait autorisé la société Vinalex à fournir le service public dont il était question dans le contrat d’association. S’appuyant notamment sur la déclaration faite par le second requérant devant le tribunal de Constanţa, le Gouvernement affirme que pour les intéressés la publication de ce document n’était ni nécessaire ni pertinente, alors même qu’elle contredisait, en réalité, le message transmis par l’article en cause. Il attire par ailleurs l’attention sur ce qu’il estime être des références sans équivoque à la vie privée de Mme R.M. – telles que l’utilisation de diminutifs dans le texte qui accompagnait la caricature – parfaitement inaptes, selon lui, à contribuer au débat sur le sujet d’intérêt général porté à l’attention du public.
79.  Le Gouvernement fait ensuite valoir, d’une part, que les requérants n’ont pas rapporté la preuve de la véracité de leurs affirmations de nature factuelle concernant les prétendues corruption et complicité de Mme R.M. dans la conclusion illégale de contrats et, d’autre part, qu’ils ont omis de fournir devant les juridictions nationales une base factuelle minimale propre à fonder leurs jugements de valeur sur la moralité et la compétence de l’ancienne juriste de la mairie. Il note à cet égard que les tribunaux ont jugé les intéressés coupables d’insulte et de diffamation après avoir établi leur mauvaise foi.
80.  En ce qui concerne plus particulièrement le rapport de la Cour des comptes, le Gouvernement estime que ce document n’aurait pas pu servir de fondement pour les affirmations litigieuses, dans la mesure où il n’a été rendu que le 26 mai 1994, soit plus d’un mois après la publication de l’article. En outre, les requérants n’auraient évoqué devant les juridictions nationales ni l’existence d’un tel rapport ni le fait que des vérifications étaient en cours auprès de la Cour des comptes, privant ainsi les tribunaux de la possibilité de demander les documents officiels pertinents aux autorités de contrôle.
81.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que la condamnation des journalistes répondait au besoin social impérieux de protéger la vie privée et la réputation de Mme R.M. et, implicitement, l’image de la justice, dans la mesure où la qualité de juge en activité de la partie lésée avait été soulignée à plusieurs reprises dans l’article litigieux. Il estime que les allégations des requérants, loin de concerner un débat d’intérêt général, contenaient en fait des insultes personnelles à l’adresse de la juge mise en cause, ce qui justifierait, entre autres, la gravité de la sanction infligée.
82.  A cet égard, le Gouvernement note que l’interdiction imposée aux requérants d’exercer l’activité de journaliste avait le caractère d’une mesure de sûreté, et non pas d’une peine, et qu’elle était nécessaire compte tenu de la campagne de diffamation déclenchée par les requérants contre la partie lésée ; une telle mesure était, selon lui, de nature à éviter toute récidive. En tout état de cause, il relève que cette sanction n’a pas eu d’effets pratiques sur l’activité professionnelle des intéressés.
83.  Observant enfin que ceux-ci n’ont pas exécuté la peine de prison à laquelle ils avaient été condamnés, le Gouvernement affirme que la grâce octroyée aux requérants s’inscrit, en fait, dans la politique générale des autorités roumaines qui s’oppose à ce que des journalistes soient emprisonnés pour des délits concernant la liberté d’expression. Il note que le pouvoir législatif a suivi la même tendance, les récentes initiatives de réforme législative ayant abouti à la dépénalisation de l’insulte et à l’élimination de la peine d’emprisonnement pour l’infraction de diffamation (voir « Le droit interne pertinent », paragraphe 57 ci-dessus).
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur l’existence d’une ingérence
84.  Il n’est pas contesté que la condamnation des requérants par les juridictions nationales à la suite d’un article qu’ils avaient publié dans un journal local dont le second requérant était le rédacteur en chef s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression.
85.  Pareille restriction enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes mentionnés audit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
2.  Sur la justification de l’ingérence
86.  Il est indéniable, au vu des décisions nationales, que l’ingérence était « prévue par la loi », à savoir les articles 205 et 206 du code pénal tels qu’ils étaient libellés à l’époque des faits (paragraphe 55 ci-dessus) et dont nul ne conteste l’accessibilité et la prévisibilité, et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la « protection des droits d’autrui », plus particulièrement la réputation de Mme R.M., fonctionnaire à la mairie à la date des faits et juge à la date de la parution de l’article (paragraphes 40 et 45 ci-dessus).
87.  Les avis des comparants divergent sur la « nécessité dans une société démocratique » de l’ingérence litigieuse. Il incombe dès lors à la Cour de se pencher sur le respect en l’espèce de cette condition imposée par le second paragraphe de l’article 10 précité, non sans avoir rappelé préalablement les principes qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière.
a)  Principes généraux
88.  La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l’ingérence incriminée correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression sauvegardée par l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Perna, précité, § 39, et Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII).
89.  Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I). Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus (News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I).
90.  En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2547-2548, § 51).
91.  La Cour doit par ailleurs vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la protection de la liberté d’expression, consacrée par l’article 10, et, d’autre part, celle du droit à la réputation des personnes mises en cause, qui, en tant qu’élément de la vie privée, se trouve protégé par l’article 8 de la Convention (Chauvy et autres précité, § 70 in fine). Cette dernière disposition peut nécessiter l’adoption de mesures positives propres à garantir le respect effectif de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 57, CEDH 2004-VI ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1505, § 61-62).
b)  Application en l’espèce des principes susmentionnés
i.  « Besoin social impérieux »
92.  Dans la présente affaire, les juridictions nationales ont considéré que les requérants avaient porté atteinte, au travers de l’article litigieux, à l’honneur, à la dignité et à l’image publique de Mme R.M., en lui imputant des actes déterminés, tels qu’une complicité dans les agissements frauduleux de la société Vinalex, et en la représentant, dans une caricature, au bras d’un homme portant un sac rempli d’argent, ce qui, à leur sens, était de nature à la traumatiser psychiquement et à entraîner une désinformation du public (paragraphes 40 et 45 ci-dessus). Il convient d’examiner si les motifs avancés par les autorités nationales pour justifier la condamnation des intéressés étaient pertinents et suffisants.
93.  Pour se prononcer en l’espèce, la Cour doit tenir compte d’un facteur particulièrement important : le rôle indispensable de « chien de garde » que joue la presse dans une société démocratique (Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 500, § 39, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III). Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d’intérêt général (voir, parmi beaucoup d’autres, De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37, Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 45, CEDH 2001-III, et Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 55, CEDH 2002-V).
94.  Force est de constater à cet égard que l’article litigieux contient principalement des informations au sujet de la gestion faite des fonds publics par certains élus locaux et fonctionnaires publics, et notamment de certaines irrégularités qui auraient été commises lors de la passation d’un contrat associant la mairie à une société privée et portant sur des prestations de mise en fourrière des véhicules en stationnement irrégulier sur la voie publique (paragraphe 20 ci-dessus).
95.  Il s’agissait là incontestablement d’un sujet d’intérêt général pour la collectivité locale, que les requérants avaient le droit de faire connaître au public à travers la presse. La circonstance que la même question a été soulevée par la Cour des comptes dans un rapport dressé à l’issue d’une mission effectuée par les contrôleurs financiers au sein de la mairie (paragraphe 23 ci-dessus) ne fait que confirmer que l’article litigieux s’inscrivait dans le cadre d’un débat présentant un intérêt pour la population locale, et que celle-ci avait le droit d’en être informée.
96.  Pour autant que le Gouvernement allègue que ledit rapport a été adopté environ un mois après la date de parution de l’article, la Cour souligne que le rôle des journalistes d’investigation est, précisément, d’informer et d’alerter le public sur de tels phénomènes, indésirables dans la société, dès que les informations pertinentes entrent en leur possession. Or une simple lecture de l’article fait apparaître qu’à la date de sa rédaction les requérants avaient connaissance sinon du rapport définitif de la Cour des comptes, au moins de sa version initiale (paragraphes 23 et 24 ci-dessus), les moyens par lesquels les intéressés s’étaient procuré le texte en cause relevant de la liberté d’investigation inhérente à l’exercice de leur profession.
97.  A l’instar des juridictions nationales, la Cour note que l’article litigieux contient également des affirmations visant directement Mme R.M., dont le nom figurait en toutes lettres dans le titre même de l’article et à de nombreux endroits à l’intérieur de celui-ci (paragraphes 19 et 20 ci-dessus).
Ces affirmations transmettaient le message que l’intéressée était impliquée dans les agissements frauduleux de la société Vinalex. Elles étaient formulées dans un style virulent, comme le révèle l’utilisation de termes forts tels que « escroquerie » et « concours d’infractions » ou de phrases telles que « les signataires ne peuvent pas invoquer la méconnaissance de la loi, mais seulement sa violation intentionnelle », « l’ancien adjoint au maire (...) a reçu des pots-de-vin (...) et a corrompu des subalternes, dont [R.M.] », « Soit elle a signé le contrat en méconnaissance de la loi, auquel cas nous ne comprenons pas comment elle a pu par la suite être nommée juge (...), soit elle a accepté des pots-de-vin et pourrait encore le faire à l’avenir », ou encore « L’ironie veut que le président du tribunal n’ait pris aucune mesure à son encontre, au motif que la somme perçue n’était pas (...) assez élevée » (paragraphes 19 et 20 ci-dessus).
98.  Il convient de rappeler la jurisprudence désormais bien établie de la Cour selon laquelle il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un « besoin social impérieux » propre à justifier une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (voir, parmi d’autres, l’arrêt De Haes et Gijsels précité, p. 235, § 42 ; et Harlanova c. Lettonie (déc.), no 57313/00, 3 avril 2003).
99.  Certes, lorsqu’il s’agit d’allégations sur la conduite d’un tiers, il peut parfois s’avérer difficile, comme en l’espèce, de distinguer entre imputations de fait et jugements de valeur. Il n’en reste pas moins que même un jugement de valeur peut se révéler excessif s’il est totalement dépourvu de base factuelle (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II).
100.  En l’occurrence, les propos des requérants à l’égard de Mme R.M. étaient principalement énoncés sous la forme d’une alternative – « soit elle a signé le contrat en méconnaissance de la loi (...), soit elle a accepté des pots-de-vin » –, ce qui pouvait donner à penser qu’il s’agissait d’un jugement de valeur. Toutefois, lorsqu’on examine les affirmations litigieuses à la lumière de l’article dans son ensemble, y compris la caricature qui l’accompagnait, force est de constater qu’elles renfermaient, en réalité, des imputations factuelles précises à l’égard de Mme R.M., à savoir qu’elle s’était rendue complice de conclusion de contrats illégaux et qu’elle avait perçu des pots-de-vin. Les propos des requérants donnaient l’impression aux lecteurs que Mme R.M. avait eu une conduite malhonnête et intéressée, et étaient de nature à emporter la conviction que l’« escroquerie » dont elle et l’ancien adjoint au maire étaient accusés et les pots-de-vin qu’ils auraient encaissés constituaient des faits établis et ne prêtant pas à controverse.
101.  Si en vertu du rôle qui lui est dévolu la presse a effectivement le devoir d’alerter le public lorsqu’elle est informée de présumées malversations de la part d’élus locaux et de fonctionnaires publics, le fait de mettre directement en cause des personnes déterminées, en indiquant leurs noms et leurs fonctions, impliquait pour les requérants l’obligation de fournir une base factuelle suffisante (Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, § 57 in fine, CEDH 2003-IV ; Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 44, 27 mai 2004).
102.  Il en était d’autant plus ainsi qu’il s’agissait pour Mme R.M. d’accusations graves de nature à entraîner sa responsabilité pénale, comme l’a d’ailleurs relevé la Cour suprême de justice dans son arrêt du 9 juillet 1996 (paragraphe 45 ci-dessus). A cet égard, il convient de rappeler que l’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs et des responsabilités, et que la garantie que l’article 10 offre aux journalistes est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 37, CEDH 2004-II ; Colombani et autres précité, § 65, Harlanova, décision précitée ; McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, §§ 83-86, CEDH 2002-III).
103.  Or il n’en a rien été en l’espèce. Après avoir examiné tous les éléments en leur possession, les juridictions nationales ont considéré que les imputations des requérants à l’adresse de l’intéressée présentaient une réalité déformée et ne s’appuyaient pas sur des faits réels (paragraphes 40 et 45 ci-dessus). La Cour ne saurait souscrire à la thèse des requérants selon laquelle les tribunaux roumains n’ont pas cherché activement à établir la « vérité judiciaire » (paragraphe 74 ci-dessus). Il ressort au contraire des circonstances de l’espèce que les juridictions saisies ont agi en sorte que les requérants disposent du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense (paragraphes 26, 30, 32, 33 et 36 ci-dessus), allant jusqu’à délivrer des mandats de comparution pour s’assurer de leur présence (paragraphes 26 et 33 ci-dessus).
104.  Un autre facteur revêt en l’espèce un poids certain : l’attitude des requérants pendant la procédure pénale dirigée contre eux. Force est de constater, à l’instar du tribunal de première instance de Lehliu-Gară et du tribunal départemental de Călăraşi (paragraphes 38 et 42 ci-dessus), que les intéressés ont fait preuve d’un manque manifeste d’intérêt pour leur procès, ne se présentant ni aux audiences devant le tribunal de première instance ni à celles devant le tribunal départemental, alors pourtant qu’ils avaient été régulièrement cités à comparaître. Ils n’ont pas motivé leur recours (paragraphe 42 ci-dessus) et sont restés en défaut, à tous les stades de la procédure devant les juridictions nationales, de produire des éléments de preuve susceptibles d’étayer leurs allégations ou de leur fournir une base factuelle suffisante (paragraphes 24 et 27 ci-dessus).
105.  La Cour note plus particulièrement que les requérants n’ont ni produit une copie du rapport de la Cour des comptes devant les tribunaux nationaux ni même indiqué, dans le cadre de la procédure pénale menée contre eux, que leurs affirmations se fondaient sur un tel rapport officiel. Pareille démarche aurait permis aux juges nationaux de demander à la Cour des comptes de produire le document à titre de preuve dans le procès pénal, comme l’observe à juste titre le Gouvernement (paragraphe 80 in fine).
106.  La Cour n’est pas convaincue par l’argument des requérants d’après lequel c’est en vertu du principe de la protection des sources qu’ils n’ont pas rapporté la preuve de leurs allégations. Réaffirmant sa jurisprudence bien établie selon laquelle la protection des sources journalistiques représente l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse, sans laquelle les sources journalistiques pourraient être dissuadées d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général (Goodwin précité, p. 500, § 39 ; Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 57, CEDH 2003-IV), la Cour précise que le devoir pour les requérants de fournir une base factuelle solide pour les allégations litigieuses n’impliquait nullement l’obligation de dévoiler les noms des personnes qui avaient fourni les informations sur lesquelles ils s’étaient fondés pour rédiger leurs écrits journalistiques. De plus, il ne ressort pas des éléments dont elle dispose que pendant toute la durée de la procédure pénale menée contre les requérants, ou même à la date à laquelle le second d’entre eux a comparu devant le tribunal de première instance (paragraphe 27 ci-dessus), le rapport de la Cour des comptes sur lequel les intéressés se sont manifestement appuyés constituait un document confidentiel dont la divulgation aurait pu entraîner des sanctions pour eux ou pour leurs sources.
107.  Les requérants ne sauraient davantage alléguer que les motifs retenus par les juridictions nationales qui les ont condamnés ne sont pas pertinents ou suffisants dès lors qu’ils ont eux-mêmes omis, privant ainsi les juges nationaux de la possibilité d’apprécier en toute connaissance de cause s’ils avaient ou non dépassé les limites de la critique admissible, de fournir devant les tribunaux saisis les arguments et les éléments de preuve dont ils entendent maintenant se prévaloir devant la Cour (paragraphes 24, 73 et 75 ci-dessus).
108.  De surcroît, la Cour note que si le rapport en question – dans la mesure où il émanait de la Cour des comptes – pouvait être considéré comme une base factuelle solide et crédible pour les allégations mettant en doute la légalité du contrat d’association entre la mairie et la société Vinalex (voir, mutatis mutandis, Colombani et autres précité, § 65 ; Bladet Tromsø et Stensaas précité, § 68), rien n’y est précisé, ni même suggéré, quant à la prétendue malhonnêteté de l’ancien adjoint au maire et de Mme R.M. ou quant au fait qu’ils auraient perçu des pots-de-vin pour conclure un tel contrat.
109.  S’agissant de la manière dont les autorités ont traité l’affaire, la Cour constate que les juridictions roumaines ont parfaitement admis qu’elle portait sur un conflit entre, d’une part, le droit pour les requérants, en leur qualité de représentants des médias, de communiquer des faits et des idées, et, d’autre part, le droit pour Mme R.M. de voir protéger sa réputation et sa dignité (voir le paragraphe 91 ci-dessus). Sur la base des éléments en sa possession, la Cour considère que les motifs avancés par les tribunaux pour justifier la condamnation des requérants étaient pertinents et suffisants.
110.  Eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en pareils cas, la Cour estime, au vu des circonstances de la cause, que les autorités internes pouvaient juger nécessaire de restreindre l’exercice du droit à la liberté d’expression des requérants et que la condamnation de ceux-ci des chefs d’insulte et de calomnie répondait donc à un « besoin social impérieux ». Reste à examiner si l’ingérence litigieuse était proportionnée au but légitime poursuivi compte tenu des sanctions infligées.
ii.  Proportionnalité de la sanction
111.  La nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 précité (Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 37, CEDH 1999-IV ; Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 69, CEDH 2001-I ; Skałka c. Pologne, no 43425/98, §§ 41-42, arrêt du 27 mai 2003 ; Lešník précité, §§ 63-64). La Cour doit aussi faire preuve de la plus grande prudence lorsque les mesures ou sanctions prises par les autorités nationales sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de questions présentant un intérêt général légitime (Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 25-26, § 35).
112.  En l’espèce, outre leur condamnation à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral à Mme R.M., les requérants se sont vu infliger une peine de sept mois d’emprisonnement ferme, assortie de l’interdiction d’exercer certains droits civils et le métier de journaliste pendant une année (paragraphe 37 ci-dessus). Il s’agissait là assurément de sanctions très sévères.
113.  Si les Etats contractants ont la faculté, voire le devoir, en vertu de leurs obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention (paragraphe 91 in fine ci-dessus), de réglementer l’exercice de la liberté d’expression de manière à assurer une protection adéquate par la loi de la réputation des individus, ils doivent éviter ce faisant d’adopter des mesures propres à dissuader les médias de remplir leur rôle d’alerte du public en cas d’abus apparents ou supposés de la puissance publique (paragraphe 93 ci-dessus). Les journalistes d’investigation risquent d’être réticents à s’exprimer sur des questions présentant un intérêt général – telles des irrégularités présumées dans l’octroi de contrats publics à des entités commerciales – s’ils courent le danger d’être condamnés, lorsque la législation prévoit de telles sanctions pour les attaques injustifiées contre la réputation d’autrui, à des peines de prison ou d’interdiction d’exercice de la profession.
114.  L’effet dissuasif que la crainte de pareilles sanctions emporte pour l’exercice par ces journalistes de leur liberté d’expression est manifeste (voir, mutatis mutandis, Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, § 50, CEDH 1999-VII ; Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 54, CEDH 2002-II ; Goodwin précité, p.500, § 39 ; Elci et autres c. Turquie, nos 23145/93 et 25091/94, § 714, 13 novembre 2003). Nocif pour la société dans son ensemble, il fait lui aussi partie des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité – et donc de la justification – des sanctions infligées en l’espèce aux requérants, lesquels avaient assurément, la Cour l’a dit ci-dessus, le droit de porter à l’attention du public la question de la signature d’un accord de partenariat entre les autorités municipales et la société privée concernée (paragraphes 94 et 95 ci-dessus).
115.  Si la fixation des peines est en principe l’apanage des juridictions nationales, la Cour considère qu’une peine de prison infligée pour une infraction commise dans le domaine de la presse n’est compatible avec la liberté d’expression journalistique garantie par l’article 10 de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d’autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme dans l’hypothèse, par exemple, de la diffusion d’un discours de haine ou d’incitation à la violence (voir, mutatis mutandis, Feridun Yazar c. Turquie, no 42713/98, § 27, 23 septembre 2004 ; Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, § 63, 8 juillet 1999). A cet égard, la Cour prend note des initiatives législatives des autorités roumaines qui ont récemment abouti à la dépénalisation de l’insulte et à la suppression de la peine d’emprisonnement pour diffamation (paragraphe 57 ci-dessus).
116.  Rien dans les circonstances de la présente espèce, qui constitue une affaire classique de diffamation d’un particulier dans le contexte d’un débat sur une question présentant un intérêt public légitime, n’était de nature à justifier l’imposition d’une peine de prison. Par sa nature même, une telle sanction produit immanquablement un effet dissuasif, et le fait que les requérants n’ont pas exécuté la leur ne saurait rien changer à cette conclusion dès lors que la grâce individuelle dont ils ont bénéficié est une mesure qui relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République ; de plus, si un tel acte de clémence vise à dispenser les coupables de l’exécution de leur peine, il n’efface pas pour autant leur condamnation (paragraphes 50 et 60 ci-dessus).
117.  De plus, la peine de prison que les requérants se sont vu infliger était assortie de l’interdiction d’exercer tous les droits civils mentionnés dans l’article 64 du code pénal (paragraphe 58 ci-dessus). Il est vrai que, par le jeu des sursis à exécution successivement octroyés par le procureur général (paragraphes 48 et 49 ci-dessus), les requérants n’ont pas eu à subir les effets de cette peine accessoire, à laquelle la grâce présidentielle a mis un terme, conformément à la loi nationale en la matière (paragraphe 50 ci-dessus in fine). Il reste qu’une telle interdiction, applicable en droit roumain de manière automatique à toute personne qui purge une peine de prison, quelle que soit l’infraction pour laquelle la peine principale est prononcée, et sans aucun contrôle de la part des tribunaux quant à sa nécessité (voir, mutatis mutandis, Sabou et Pîrcălab c. Roumanie, no 46572/99, § 48, 28 septembre 2004), était particulièrement inappropriée en l’occurrence et ne se justifiait pas au regard de la nature des infractions pour lesquelles la responsabilité pénale des requérants avait été engagée.
118.  Quant à l’interdiction imposée aux requérants d’exercer la profession de journaliste pendant une année, qui n’a du reste fait l’objet d’aucune remise de peine, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mesures de restriction préalable à l’activité des journalistes requièrent de sa part l’examen le plus scrupuleux et ne se justifient que dans des circonstances exceptionnelles (voir, mutatis mutandis, Association Ekin précité, § 56 in fine). La Cour considère que, même si les circonstances de l’espèce font apparaître qu’elle n’a pas réellement eu de conséquences pratiques pour les requérants (paragraphes 51-52 ci-dessus), la sanction litigieuse revêtait une particulière gravité, que ne pouvait en aucun cas justifier le simple risque de voir les intéressés récidiver.
119.  La Cour estime qu’en frappant l’activité de journaliste des requérants d’une telle interdiction préventive de portée générale, quoique limitée dans le temps, les juridictions internes ont méconnu le principe en vertu duquel la presse doit pouvoir remplir son rôle de chien de garde au sein d’une société démocratique.
iii.  Conclusion
120.  Si l’atteinte portée par les autorités nationales au droit à la liberté d’expression des requérants pouvait se justifier par le souci de rétablir l’équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu, la sanction pénale infligée aux intéressés et les interdictions dont les juridictions nationales l’avaient assortie étaient manifestement disproportionnées, par leur nature et par leur lourdeur, au regard du but légitime poursuivi par la condamnation des intéressés pour insulte et calomnie.
121.  La Cour considère que les tribunaux internes sont allés, en l’occurrence, au-delà de ce qui aurait constitué une restriction « nécessaire » à la liberté d’expression des requérants.
122.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
123.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
124.  Le premier requérant demande 2 537,65 dollars américains (USD), soit 2 108 euros (EUR), pour le préjudice matériel lié au manque à gagner qu’il aurait subi entre le 14 avril 1997, date de la cessation de son contrat de travail, et le 7 février 2000, date à laquelle il a été embauché par une autre société de presse.
Le second requérant sollicite 2 445,10 USD, soit 2 033 EUR, représentant l’équivalent des 25 millions de lei que les requérants ont été solidairement condamnés à payer à Mme R.M., mais qui, en réalité, ont été versés exclusivement par lui.
125.  Les requérants réclament par ailleurs 100 000 USD chacun, soit 83 151 EUR, pour le préjudice moral qu’ils disent avoir résulté des souffrances psychiques que leur auraient causées leur condamnation à une peine de prison aussi lourde, le coup porté à leur réputation et à leur carrière, et le stress lié à l’incertitude dans laquelle ils ont vécu pendant plus d’une année après leur condamnation, dès lors que leur peine privative de liberté pouvait être mise à exécution à tout moment.
126.  Le Gouvernement considère que les dommages et intérêts à octroyer, le cas échéant, au premier requérant, ne sauraient couvrir davantage que le manque à gagner subi par lui pendant la durée de l’interdiction d’exercice de la profession, à savoir du 22 novembre 1996 au 22 novembre 1997. Il n’émet pas d’objections concernant la demande pour préjudice matériel formulée par le second requérant.
127.  Il estime en revanche qu’aucune indemnité ne saurait être accordée aux requérants pour préjudice moral. Faisant valoir que la condamnation du second d’entre eux n’a eu aucune conséquence sur sa réputation et sa carrière, vu son élection comme député au Parlement roumain et maire de Constanţa, il considère que l’arrêt de la Cour pourrait constituer, en soi, une satisfaction équitable suffisante.
128.  S’agissant de l’allégation de perte de revenus professionnels du premier requérant, la Cour relève qu’il n’y a pas un lien de causalité direct suffisamment établi entre celle-ci et la violation de l’article 10 de la Convention constatée par elle. En particulier, le licenciement du 14 avril 1997 était motivé par une réduction des effectifs de l’entreprise (paragraphe 51 ci-dessus) et l’intéressé n’a fourni aucun élément propre à démontrer qu’il s’est efforcé sans succès de trouver un nouvel emploi avant la date de cessation de l’interdiction. En conséquence, la Cour ne saurait faire droit à sa demande.
129.  Compte tenu de sa conclusion selon laquelle la condamnation des requérants aurait pu être considérée comme une mesure « nécessaire dans une société démocratique » pour rétablir l’équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu si la sanction pénale et les interdictions infligées n’avaient pas été manifestement disproportionnées (paragraphes 120 et 121 ci-dessus), la Cour ne saurait davantage accueillir la demande du second requérant visant au remboursement de la somme que les décisions nationales l’ont obligé à verser à la partie lésée pour préjudice moral.
130.  Vu les circonstances de l’affaire, la Cour estime que le constat de violation de l’article 10 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour réparer tout dommage moral éventuellement subi par les intéressés.
B.  Frais et dépens
131.  Sans les quantifier ni fournir de justificatifs, les requérants demandent le remboursement des frais et dépens engagés par eux devant les juridictions nationales et devant la Cour. Ils laissent à l’appréciation de la Cour la fixation du montant à allouer à ce titre.
132.  Le Gouvernement ne s’oppose pas, en principe, à cette demande, sous réserve que les justificatifs nécessaires soient fournis.
133.  La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable. De plus, l’article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (voir, par exemple, Vides Aizsardzības Klubs précité, § 56).
134.  En l’espèce, la Cour observe que les requérants n’ont nullement étayé leur demande, puisqu’ils n’ont ni quantifié ni justifié les frais dont ils demandent le remboursement. En conséquence, elle décide de ne pas leur allouer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2.  Dit, par seize voix contre une, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par les requérants ;
3.  Rejette, par seize voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 17 décembre 2004.
Luzius Wildhaber    Président   Paul Mahoney   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion concordante de M. Cabral Barreto, à laquelle se rallient M. Ress et M. Bîrsan ;
–  opinion partiellement dissidente de M. Costa.
L.W.  P.J.M.
OPINION CONCORDANTE
DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO,
À LAQUELLE SE RALLIENT
MM. LES JUGES RESS ET BÎRSAN
Je suis d’accord avec la majorité pour dire que la Grande Chambre peut en l’espèce examiner la globalité de l’affaire concernant les deux requérants, mais j’ai des difficultés à souscrire à l’ensemble de son raisonnement.
Ce qui importe à mes yeux, c’est que M. Mazăre ait ratifié et accepté la demande de renvoi faite en son nom par M. Cumpănă.
Toutefois, si la majorité veut dire au paragraphe 68 de l’arrêt que lorsqu’il y a plusieurs requérants le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre permet à celle-ci d’examiner globalement les aspects de la requête examinés par la chambre (voir le paragraphe 66), je ne suis pas en mesure de la suivre.
A mon avis, il faut distinguer les requêtes où il y a un seul requérant de celles où il y en a plusieurs.
Dans le premier cas, le renvoi devant la Grande Chambre à la demande des parties – l’Etat ou le requérant – implique l’examen global de la requête, même si la demande se limite à certains aspects ou griefs (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, CEDH 2001-VII).
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs requérants et où la demande de renvoi en Grande Chambre émane de l’un d’eux, il me semble que la Grande Chambre ne peut examiner les griefs d’un autre requérant contre son gré que si l’objet du litige est indivisiblement lié à la pluralité des requérants (litisconsorts nécessaires).
Il me paraît difficile de soutenir que l’ensemble des requérants se trouvent dans une telle situation d’indivisibilité et que leurs intérêts ne peuvent être distingués.
Même dans une situation unique, c’est-à-dire un acte isolé des autorités qui fait subir à plusieurs personnes des violations de la Convention, un traitement différencié et autonome des griefs des requérants est juridiquement possible et même souhaitable.
Dans ces circonstances, la Cour a toujours accepté que l’affaire soit traitée par rapport à l’un des requérants ; par exemple, rien n’empêche que l’un des autres requérants règle son affaire à l’amiable avec l’Etat, mettant fin à sa requête, la procédure se poursuivant en vue de l’examen des griefs des autres intéressés.
Si j’interprète bien ce qui est dit au paragraphe 67, la majorité estime que, en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention, la Grande Chambre peut examiner les griefs d’un requérant qui n’a pas demandé l’intervention.
A mon avis, une telle interprétation va très loin. La possibilité de poursuivre l’examen est en effet subordonnée à la condition que la requête ait été rayée du rôle pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 37.
Une fois que la chambre a rendu son arrêt, arrêt qui est accepté par l’Etat, la Grande Chambre doit se limiter à examiner la requête du requérant qui demande le renvoi.
Pour les autres requérants, l’arrêt de la chambre deviendra définitif conformément à l’article 44 § 2.
Certes, il peut arriver que les arrêts de la chambre et de la Grande Chambre soient divergents et qu’en conséquence la même situation ait des solutions juridiquement différentes.
Toutefois, cela peut se produire dans d’autres situations, notamment dans l’hypothèse où certains requérants règlent l’affaire à l’amiable tandis que d’autres reçoivent à la fin un arrêt de non-violation.
La solution que je préconise, malgré le risque de décisions divergentes entre la chambre et la Grande Chambre, est la seule qui garantisse le respect des principes qui président à la procédure devant la Cour, à savoir par exemple les principes de l’égalité des armes et du contradictoire.
En effet, on voit mal comment la Grande Chambre peut trancher « l’affaire » d’une personne qui ne se présente pas devant elle comme partie à la procédure sans méconnaître les principes qui doivent être respectés en l’espèce.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE COSTA
Je suis d’accord avec l’arrêt de la Grande Chambre, que je trouve excellent. Sauf sur un point : le refus de toute satisfaction équitable aux requérants.
La Cour a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser le dommage matériel, encore que le second requérant ait versé des sommes à titre de dommages et intérêts à Mme R.M. : or la Cour tient compte des sommes réglées par un requérant à ses adversaires sur la base de décisions judiciaires, et normalement condamne l’Etat défendeur à les lui rembourser, puisque le lien de causalité est établi (voir, par exemple, Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 63, CEDH 2002-II).
La Cour a également estimé, pour le dommage moral, que le constat de violation de la Convention constituait une satisfaction suffisante. Il est exact qu’elle arrive souvent, mais pas toujours, à cette conclusion (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 56, CEDH 1999-VIII – mais en sens inverse l’arrêt Nikula précité, § 65), alors qu’au contraire, dans les affaires de durée de procédure, elle accorde systématiquement au requérant des sommes à titre de dommage moral, en raison de l’« anxiété » ou de l’« angoisse » causée par un délai de procédure déraisonnable. On peut s’interroger sur cette sévérité quand un droit matériel est violé et sur cette générosité en cas de violation procédurale (voir à cet égard, par exemple, les opinions dissidentes dans l’affaire Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, CEDH 1999-V). On peut aussi observer que, dans la présente affaire, les requérants, condamnés à l’emprisonnement, ont certainement éprouvé des sentiments d’anxiété, voire d’angoisse, au moins jusqu’à l’octroi de la grâce présidentielle, qui d’ailleurs n’a même pas effacé leurs peines accessoires.
La Cour a enfin décidé de ne rien allouer à MM. Cumpănă et Mazăre pour les frais et dépens, alors qu’ils ont été représentés devant les juridictions internes et devant la Grande Chambre de la Cour. Il est vrai qu’ils ont laissé à l’appréciation de celle-ci la fixation du montant à leur accorder à ce titre (paragraphe 131 de l’arrêt). La Cour s’est bornée à constater qu’ils n’avaient pas justifié ces frais. Or, statuant en équité, elle pouvait parfaitement considérer qu’il y avait nécessairement eu des frais, et accueillir la demande en accordant une somme forfaitaire ; cela lui arrive fréquemment.
Bref, les requérants n’ont obtenu qu’une satisfaction platonique, ou remporté une victoire à la Pyrrhus (selon qu’on préfère une image tirée de la philosophie athénienne ou du royaume d’Epire). Cela me paraît, quel qu’ait été leur comportement, quelque peu excessif : encore une fois, un plaideur qui perd tous ses procès devant les tribunaux nationaux obtient, lui, pratiquement toujours des sommes non négligeables sur le fondement de l’article 41 de la Convention, même s’il a eu une attitude dilatoire ou de mauvaise foi. Il me semble que cela à soi seul justifie qu’on puisse (même isolé !) ne pas être d’accord avec les points 2 et 3 du dispositif.
ARRÊT CUMPĂNĂ ET MAZĂRE c. ROUMANIE 
34 ARRÊT CUMPĂNĂ ET MAZĂRE c. ROUMANIE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 33348/96
Date de la décision : 17/12/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : CUMPANA ET MAZARE
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-12-17;33348.96 ?
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