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22/12/2004 | CEDH | N°68864/01

CEDH | AFFAIRE MERGER ET CROS c. FRANCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MERGER ET CROS c. FRANCE
(Requête no 68864/01)
ARRÊT
STRASBOURG
22 Décembre 2004
DÉFINITIF
22/03/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Merger et Cros c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    E. Steiner,   MM. K. Hajiyev, 

  D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,   et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibér...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MERGER ET CROS c. FRANCE
(Requête no 68864/01)
ARRÊT
STRASBOURG
22 Décembre 2004
DÉFINITIF
22/03/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Merger et Cros c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    E. Steiner,   MM. K. Hajiyev,    D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,   et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 mars et 2 décembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 68864/01) dirigée contre la République française et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Hermance Merger et Clémentine Cros (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 3 novembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérantes alléguaient une violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 combinés avec l'article 14 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 11 mars 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Les requérantes sont nées respectivement en 1968 et 1936 et résident à Paris.
9.  La première requérante est née le 6 décembre 1968 de la liaison, qui débuta en 1964, entre la seconde requérante, veuve et mère d'une petite fille née en 1957, et M. R. Merger, marié et déjà père de quatre enfants nés en 1942, 1944, 1945 et 1947. Au moment de la naissance de la première requérante, son père et sa mère vivaient ensemble depuis 1965. Elle fut reconnue par son père le 7 décembre 1973 et porta son nom à partir du 17 mai 1985.
10.  Le 11 mai 1980, le père de la première requérante rédigea un acte sous-seing privé valant partage de ses meubles entre ses cinq enfants. Cet acte fut signé par les quatre enfants légitimes et par lui-même représentant la première requérante.
11.  Le 11 octobre 1984, il rédigea un testament olographe léguant à la première requérante la quotité disponible des biens dépendant de sa succession, c'est-à-dire, par application de l'article 913 du code civil, le quart de celle-ci, et refusant l'usufruit de son épouse sur les biens attribués à la première requérante.
12.  Dans un second testament olographe, daté du 16 juin 1985, il exprima son souhait de voir ses biens divisés en cinq lots tirés au sort en présence de tous ses enfants, de voir la quotité disponible, après rapport des donations, léguée à la première requérante et de réduire l'usufruit de son épouse sur la part de ses quatre enfants légitimes. Il ajouta vouloir faire verser une pension de réversion à la première requérante pendant ses études ainsi que, si la loi le permettait, assurer le paiement de ses études.
13.  Il décéda le 12 mars 1986, laissant comme héritiers son épouse, quatre enfants légitimes et la première requérante, enfant naturel conçu alors qu'il était engagé dans les liens d'un mariage avec une personne autre que la mère de l'enfant.
14.  Le règlement de sa succession fut alors confié à un notaire, qui dressa un inventaire du domicile le 20 juin 1986. La première requérante (qui passait son baccalauréat ce jour-là) fut représentée par la seconde requérante. Cette dernière fit observer que certains meubles manquaient. L'épouse revendiqua certains objets mobiliers comme lui appartenant en propre. La prisée, c'est-à-dire l'estimation, du mobilier faite lors de cet inventaire porta sur une somme globale de 114 175 francs français (FRF).
15.  Aucun règlement amiable de la succession ne pouvant intervenir, les quatre enfants légitimes du de cujus et leur mère assignèrent les requérantes devant le tribunal de grande instance de Paris, sollicitant, notamment, l'annulation du legs de la quotité disponible à la première requérante, l'annulation des libéralités consenties par leur père à la seconde requérante, réputées avoir été faites à la première requérante, et la fixation des droits de la première requérante à 10 % de l'actif net de la succession.
16.  Les requérantes demandèrent, notamment, au tribunal de rejeter les prétentions des demandeurs et de les condamner à délivrer à la première requérante l'ensemble du mobilier qui lui avait été attribué le 11 mai 1980.
17.  Par un jugement du 6 novembre 1992, le tribunal de grande instance estima que les fonds ayant servi à l'acquisition de l'appartement situé avenue d'Italie à Paris et la somme de 500 000 FRF étaient des donations faites à la première requérante, par personne interposée, et les annula, sur le fondement des articles 908 et 911 du code civil. Il ajouta que la valeur des biens acquis au moyen de ces donations devait être rapportée à la masse successorale. Se fondant sur lesdits articles, le tribunal affirma que la première requérante ne pouvait recevoir plus de 10 % de la succession et dit dépourvu d'effets le legs de la quotité disponible. Se fondant principalement sur l'article 931 du code civil, le tribunal déclara le partage du 11 mai 1980 nul pour vice de forme et ajouta, subsidiairement, que la première requérante n'avait vocation qu'à recevoir 10 % du mobilier partageable en nature. Finalement, il déchargea de tout usufruit la part de la première requérante.
18.  Les requérantes firent appel de ce jugement. La première requérante termina ses études en décembre 1993.
19.  Par un arrêt du 24 septembre 1996, la cour d'appel de Paris renvoya l'affaire à la cour d'appel de Dijon, l'une des parties étant magistrat au tribunal de grande instance de Paris et l'autre étant devenue, en cours d'instance, avocate à la cour d'appel de Paris.
20.  Par un arrêt du 27 novembre 1997, la cour d'appel de Dijon confirma le jugement en ce qu'il refusait d'accorder à la première requérante des droits successoraux identiques à ceux des quatre enfants légitimes, lui refusait le bénéfice de la quotité disponible et qualifiait de donations par personne interposée le patrimoine de la seconde requérante, notant qu'elle avait vécu depuis 1965 avec le de cujus. La cour d'appel déclara irrecevable la demande de pension alimentaire formée par la première requérante puisque cette dernière, enfant naturel conçu alors que son père était engagé dans les liens d'un mariage avec une autre personne, ne souhaitait pas abandonner ses droits successoraux.
21.  Les requérantes se pourvurent en cassation.
22.  Le 4 février 1999, le notaire liquida la succession et rédigea l'acte de partage. La première requérante signa l'acte de partage « sous toutes réserves du pourvoi en cassation dénoncé aux parties ». En conséquence de ce partage, elle eut à payer une soulte, d'un montant en francs équivalent à 236 187 euros, aux autres héritiers.
23.  La seconde requérante vendit son domicile afin de payer cette soulte pour sa fille, qui ne disposait d'aucun patrimoine propre.
24.  Par un arrêt du 3 mai 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérantes.
25.  Suite à cet arrêt, le montant de la soulte fut effectivement versé aux autres héritiers.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1.  Le droit interne pertinent à l'époque des faits
26.  Les dispositions pertinentes du code civil en vigueur à l'époque des faits sont comme suit :
« Titre I : Des successions
Chapitre III : Des divers ordres de succession
Section III : Des successions déférées aux descendants
Article 745
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
Section VI : Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle
Article 757
L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et sœurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
Article 759
Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans des liens d'un mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous.
En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne (...).
Article 760
Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.
La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Article 908
Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 ci-dessus lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne.
L'action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l'ouverture de la succession.
Article 911
Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.
Chapitre III : De la portion de biens disponible et de la réduction
Section I : De la portion de biens disponible
Article 913
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915.
Article 915-2
S'il est dans le besoin, l'enfant naturel dont la vocation se trouve réduite par application des articles 759 et 760 peut, contre l'abandon de ses droits aux héritiers, réclamer de la succession une pension alimentaire.
Cette pension obéit aux règles de l'article 207-1 du présent code.
Les héritiers peuvent, toutefois, écarter cette réclamation en accordant au demandeur une part égale à celle dont il eût bénéficié sans l'application des articles 759 et 760.
Chapitre IV : Des donations entre vifs
Section I : De la forme des donations entre vifs
Article 931
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »
2.  La loi du 3 décembre 2001 modernisant le droit successoral, mais non applicable à la succession en cause
27.  Le 4 décembre 2001 fut publiée au Journal officiel la loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001 « relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral ». Cette loi supprime toute discrimination subie par les enfants naturels dont un parent était, au temps de leur conception, engagé dans des liens d'un mariage avec une autre personne. En effet, elle abroge, d'une part, les articles du code civil qui établissaient une discrimination successorale à l'encontre de l'enfant dont le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne au moment de sa conception, et notamment les articles 759, 760, 908 et 915-2 du code civil. Elle abroge, d'autre part, les dispositions protectrices du seul conjoint dans le cas où ce dernier se trouve en concours uniquement avec ces enfants.
3.  La pratique interne pertinente
28.  Le tribunal de grande instance de Montpellier motiva comme suit un jugement du 2 mai 2000 :
« L'application de l'article 760 du code civil, pour introduire une différence dans les droits successoraux entre les enfants en fonction de leur naissance constitue une violation des dispositions de la Convention (...), ainsi que vient de le dire la Cour européenne (dans l'arrêt rendu le 1er février 2000 dans l'affaire opposant M. Mazurek à l'Etat français).
(...) Ainsi, l'article 760 du code civil doit être écarté pour contenir une discrimination infligée à l'enfant adultérin sans fondement sérieusement justifié et être en contradiction avec la Convention européenne des Droits de l'Homme que l'article 55 de la Constitution impose comme supérieure aux textes de droit interne et qui est directement applicable par les juridictions françaises selon une jurisprudence constante. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 COMBINE AVEC L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
29.  Les requérantes se plaignent d'une atteinte aux droits successoraux de la première requérante et à leur capacité de recevoir à titre gratuit, entre vifs ou pour cause de mort, de la part du père de la première requérante. Elles estiment avoir subi une discrimination fondée sur le statut d'enfant « adultérin » de la première requérante et invoquent l'article 1 du Protocole no 1 combiné avec l'article 14 de la Convention. Ces dispositions se lisent respectivement comme suit :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Article 14 de la Convention
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
1.  Sur les droits successoraux de la première requérante
30.  La première requérante conteste la limitation de ses droits successoraux sur les biens de son père, par rapport à ceux de ses demi-frères et sœurs, en raison de son statut d'enfant naturel conçu alors qu'il était engagé dans les liens d'un mariage avec une autre personne.
31.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
32.  La Cour rappelle tout d'abord que l'article 1 du Protocole no 1 garantit en substance le droit de propriété (Mazurek c. France, no 34406/97, § 40, CEDH 2000-II et Inze c. Autriche, arrêt du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 17, § 38).
Dans la mesure où le père de la première requérante était décédé au moment des faits, la Cour constate que celle-ci avait automatiquement acquis, en vertu des articles 745, 757 et 760 du code civil, des droits héréditaires sur la succession. Le patrimoine était donc la propriété conjointe de la première requérante et de ses demi-frères et soeurs. Dès lors, les faits de la cause relèvent de l'article 1 du Protocole no 1 et l'article 14 de la Convention peut s'appliquer en combinaison avec lui.
33.  La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à se prononcer, dans l'affaire précitée Mazurek c. France, sur la question du partage d'une succession, régi par les mêmes textes de loi que le partage critiqué en l'espèce, entre un enfant légitime et un enfant naturel, conçu alors que son parent était engagé dans les liens d'un mariage avec une autre personne. Elle n'avait, alors, trouvé aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la naissance hors mariage. Elle avait alors souligné qu'en tout état de cause, un enfant ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables et avait conclu à la violation de ces deux articles combinés (Mazurek c. France, précité, §§ 54 et 55).
En l'espèce, la première requérante, de par son statut d'enfant naturel conçu alors que son père était engagé dans les liens d'un mariage avec une autre personne, s'est également trouvée pénalisée dans le partage de la masse successorale. La Cour n'aperçoit aucun élément permettant de s'éloigner de la jurisprudence précitée.
34.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 combiné avec l'article 14 de la Convention.
2.  Sur la capacité des deux requérantes à recevoir à titre gratuit
35.  Les requérantes contestent l'incapacité légale d'un enfant naturel à recevoir à titre gratuit de son parent qui était, au temps de sa conception, engagé dans les liens d'un mariage avec une autre personne et la nullité des libéralités faites à la mère de cet enfant par le père de celui-ci.
36.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
37.  La Cour souligne que les libéralités faites à la seconde requérante et les dispositions testamentaires faites en faveur de la première requérante ont été rétroactivement annulées (paragraphe 17 ci-dessus). Elle rappelle, à cet égard, que selon sa jurisprudence, la disposition invoquée, à savoir l'article 1 du Protocole no 1, consacre le droit de chacun au respect de « ses » biens ; elle ne vaut cependant que pour des biens actuels et ne garantit pas le droit d'en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités (voir, mutatis mutandis, Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, p. 23, § 50). L'article 1 du Protocole no 1 ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.
38.  La Cour rappelle ensuite que, d'après sa jurisprudence constante, l'article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences, et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d'autres, Gaygusuz c. Autriche, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1141, § 36 et Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 40, CEDH 2000-IV). Or, en l'espèce, le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 ne rentre pas dans le champ d'application de la Convention ou de ses Protocoles.
39.  Il en découle qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 combiné avec l'article 14 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 14 COMBINÉS DE LA CONVENTION
40.  Les requérantes invoquent, au regard de ces mêmes griefs, les articles 8 et 14 combinés de la Convention. L'article 8 de la Convention se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
1.  Sur les droits successoraux de la première requérante
41.  Eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 34 et compte tenu du fait que les arguments avancés par les parties sont les mêmes que ceux examinés dans le contexte de l'article 1 du Protocole no 1 combiné avec l'article 14 de la Convention, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner ce grief.
2.  Sur la capacité des deux requérantes à recevoir à titre gratuit
42.  Les requérantes contestent l'incapacité légale d'un enfant naturel à recevoir à titre gratuit de son parent qui était, au temps de sa conception, engagé dans les liens d'un mariage avec une autre personne et la nullité des libéralités faites à la mère de cet enfant par le père de celui-ci.
43.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
44.  La Cour rappelle qu'en garantissant le droit au respect de la vie familiale, l'article 8 présuppose l'existence d'une famille (Marckx c. Belgique, précité, § 31 et Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 112, § 62). La question de l'existence ou de l'absence d'une « vie familiale » est d'abord une question de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 150, CEDH 2001-VII). En effet, la notion de « famille » ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage mais peut englober d'autres liens « familiaux » de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (Johnston et autres c. Irlande, précité, § 55 et Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, § 44).
45.  Dès lors, pour déterminer si une relation s'analyse en une « vie familiale », il peut se révéler utile de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si les membres du couple vivent ensemble, depuis combien de temps et s'ils ont eu des enfants communs (X, Y et Z c. Royaume-Uni, arrêt du 22 avril 1997, Recueil 1997-II, § 36).
En l'espèce, la Cour constate que la première requérante est née en 1968, alors que ses parents vivaient ensemble depuis 1965 (paragraphe 9 ci-dessus). La première requérante et ses parents formaient à ce moment manifestement une « famille » au sens de l'article 8 de la Convention.
46.  La Cour rappelle ensuite que le domaine des successions et des libéralités entre proches parents apparaît intimement associé à la vie familiale. Celle-ci ne comprend pas uniquement des relations de caractère social, moral ou culturel, par exemple dans la sphère de l'éducation des enfants ; elle englobe aussi des intérêts matériels, comme le montrent notamment les obligations alimentaires et la place attribuée à la réserve héréditaire dans l'ordre juridique interne de la majorité des Etats contractants. Si les droits successoraux ne s'exercent d'ordinaire qu'à la mort du de cujus, donc à un moment où la vie familiale change ou même se dissout, il n'en découle pas que nul problème les concernant ne surgisse avant le décès : la succession peut se régler et, en pratique, se règle assez souvent par testament ou avance d'hoirie ; elle constitue un élément non négligeable de la vie familiale (Marckx c. Belgique, précité, § 52).
L'article 8 de la Convention entre donc en ligne de compte en l'espèce.
47.  Cet article n'exige pas pour autant la reconnaissance d'un droit général à des libéralités ou à une certaine part de la succession de ses auteurs, voire d'autres membres de sa famille : en matière patrimoniale aussi, il laisse en principe aux Etats contractants le choix des moyens destinés à permettre à chacun de mener une vie familiale normale et pareil droit n'est pas indispensable à la poursuite de celle-ci. En conséquence, les limitations apportées par le code civil français à la capacité de la première requérante à recevoir à titre gratuit de son père ne se heurtent pas en elles-mêmes à la Convention, c'est-à-dire indépendamment du motif dont elles s'inspirent (voir, mutatis mutandis, Marckx c. Belgique, précité, § 53).
48.  La distinction établie à cet égard entre enfants « naturels conçus alors que leur parent était engagé dans les liens d'un mariage avec une autre personne » et enfants « légitimes » pose en revanche un problème sur le terrain des articles 14 et 8 combinés de la Convention. La Cour rappelle, sur ce point, que dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, l'article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Mazurek c. France, précité, § 46).
49.  En l'espèce, en raison de son statut d'enfant naturel conçu alors que son père était engagé dans les liens d'un mariage avec une autre personne, la première requérante s'est trouvée dans l'incapacité légale de recevoir de son père, entre vifs et pour cause de mort, plus que la moitié de la part réservataire qui lui serait revenue si elle avait été un enfant légitime. De même, en raison de cette incapacité, les libéralités faites par son père à sa mère ont été légalement présumées lui avoir été faites par personne interposée. En conséquence, au décès du disposant, toutes les libéralités ont été fictivement rapportées à la masse successorale et, après calcul, la première requérante a dû verser aux autres héritiers, enfants légitimes, une soulte pour ne recevoir effectivement que sa quote-part réduite de moitié.
La Cour ne trouve en l'espèce, comme dans le domaine des droits successoraux, aucun motif de nature à justifier une telle discrimination fondée sur la naissance hors mariage.
50.  Partant, il y a eu violation, dans le chef des deux requérantes, des articles 8 et 14 combinés de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
1.  Dommage matériel de la première requérante
52.  La première requérante demande l'application pure et simple du droit successoral et des dispositions testamentaires de son père, sans discrimination liée à sa qualité d'enfant naturel, conçu alors que celui-ci était engagé dans les liens d'un mariage avec une personne autre que sa mère. En conséquence, elle demande, en valeur actualisée, le legs de la quotité disponible, soit un quart des biens de la succession, et sa part de réserve, c'est-à-dire un cinquième des trois quarts restants, soit un cinquième du solde de la masse à partager (1 940 354 euros (« EUR »)), l'attribution de la pension alimentaire fixée par testament (78 929 EUR) et ses droits successoraux sur les droits d'auteur de son père (3 500 EUR). Elle affirme qu'en lui léguant la quotité disponible, son père souhaitait rétablir un équilibre afin de tenir compte des nombreuses donations faites à ses quatre premiers enfants nés plus de vingt ans avant elle et qui leur avaient permis de s'installer. Elle conteste l'analyse faite par le Gouvernement de l'acte de partage du 4 février 1999.
53.  Le Gouvernement estime qu'en attribuant la quotité disponible à la première requérante, son père avait souhaité compenser les effets que la différence de traitement en matière de réserve héréditaire entraînait à l'époque entre enfant légitime et enfant naturel. Les différentes dispositions qu'il avait prises traduisaient nettement son désir d'assurer un partage global équitable entre ses cinq enfants. En conséquence, visant à rétablir une égalité totale entre les cinq enfants, il convient de redéfinir la base de calcul des sommes attribuées à chacun en y intégrant la quotité disponible. Si la réserve héréditaire doit être divisée en cinq parts, tel doit aussi être le cas de la quotité disponible dont l'attribution à la première requérante n'était faite que pour compenser les dispositions relatives à la réserve héréditaire qui lui étaient défavorables. Il ajoute que la somme déjà perçue par la première requérante doit être soustraite des sommes ainsi calculées.
Le Gouvernement évalue en conséquence le dommage matériel de la première requérante à environ 134 000 EUR, estimant, de plus, que cette somme ne produit d'intérêts qu'à compter de l'arrêt de la Cour de cassation.
Il rejette également toute demande au titre de la pension alimentaire, estimant que la première requérante ne justifie pas du montant réclamé à ce titre.
54.  La Cour admet que la première requérante a subi un dommage matériel, dont le montant correspond à la différence entre ce qu'elle a effectivement reçu et la part qui lui serait revenue dans la succession de son père si elle avait été la fille « légitime » de celui-ci (Vermeire c. Belgique, arrêt du 29 novembre 1991, série A no 214-C, p. 84, § 31 et Camp et Bourimi c. Pays-Bas, no 28369/95, § 49, CEDH 2000-X).
55.  Quant au moment auquel il faut se placer pour déterminer la valeur du patrimoine en question, la Cour observe que celui-ci a été partagé entre les héritiers le 4 février 1999 (paragraphe 22 ci-dessus). En conséquence, c'est la valeur qu'il avait à l'époque que la première requérante aurait obtenue (Camp et Bourimi c. Pays-Bas, précité, § 49).
56.  En l'espèce, les effets des dispositions discriminatoires ont porté sur le versement d'une pension alimentaire à la première requérante, sur le calcul du partage de l'actif net de la succession ainsi que sur le versement des droits successoraux sur les droits d'auteur du de cujus.
57.  Il ressort des décisions des juridictions internes (paragraphe 20 ci-dessus) que le versement d'une pension alimentaire dans le but de financer les études de la première requérante fut refusé en raison des dispositions discriminatoires alors en vigueur. La Cour estime, dès lors, que si la première requérante avait été une enfant légitime, elle aurait pu recevoir une telle pension, du décès de son père à la fin de ses études, soit pendant six ans et neuf mois. En équité, la Cour estime que le montant de cette pension aurait été de 700 EUR par mois. La première requérante aurait ainsi pu recevoir la somme globale de 56 700 EUR.
58.  Concernant le calcul de la part successorale de la première requérante, la Cour relève que les donations faites à la seconde requérante ont été rapportées à la succession en vertu des dispositions discriminatoires en vigueur. Ainsi, si la première requérante avait été un enfant légitime, les donations faites à la seconde requérante (400 992 EUR) n'auraient pas été rapportées à la succession et l'actif net de celle-ci s'élèverait alors à 1 247 061 EUR.
Le montant de la pension alimentaire doit également être soustrait de l'actif net de succession avant son partage entre la totalité des héritiers. La somme à partager s'élève donc à 1 190 361 EUR (1 247 061 EUR moins 56 700 EUR).
La Cour relève ensuite que le partage, effectué selon des dispositions discriminatoires, a privé la requérante de la moitié de sa part réservataire, prévue légalement, et de la totalité de la quotité disponible qui devait lui revenir selon un testament de son père.
Si elle avait été légitime, au lieu de recevoir 10 % de l'actif net, elle en aurait perçu les deux cinquièmes, soit 476 144 EUR. En effet, elle aurait reçu la quotité disponible, c'est-à-dire 25 % du montant de la succession, plus le cinquième des 75 % restants, soit 15 %, donc au total 40 % (ou deux cinquièmes) de l'actif net.
59.  Concernant les droits successoraux sur les droits d'auteur de son père, la Cour constate que les droits perçus jusqu'en 1999 ont été intégrés dans l'actif net de succession. De plus, la Cour considère que la première requérante ne peut pas encore être considérée comme une victime au regard des droits d'auteur éventuellement versés à la succession postérieurement au prononcé de cet arrêt. La Cour alloue en conséquence à la première requérante la somme de 300 EUR, à ce titre, autrement dit le cinquième des droits d'auteur acquis entre 1999 et la date du présent arrêt.
60.  Finalement, la Cour constate que les échanges financiers découlant du partage de la succession eurent effectivement lieu suite au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation le 3 mai 2000. Elle estime en conséquence nécessaire de réévaluer les sommes que la première requérante aurait dû percevoir au titre de la pension alimentaire (56 700 EUR) et du partage de l'actif net de la succession (476 144 EUR), en y ajoutant les intérêts calculés au taux légal pour les années 2001 à 2004. Le total ainsi réévalué est de 611 845 EUR.
61.  En conclusion, la Cour estime que la première requérante aurait dû percevoir ce dernier total additionné à la somme perçue au titre des droits successoraux sur les droits d'auteur (300 EUR), soit 612 145 EUR. Elle décide en conséquence d'allouer à la première requérante, au titre du préjudice matériel, la somme de 612 145 EUR.
2.  Dommage matériel de la seconde requérante
62.  La seconde requérante demande la réparation de son préjudice lié au paiement de la soulte mis à la charge de sa fille, soit 281 797 EUR.
63.  Le Gouvernement estime que seul le préjudice moral de la seconde requérante peut être pris en compte au titre de la satisfaction équitable. Mais, à supposer que la Cour considère que la seconde requérante a subi un préjudice matériel, il estime que seule peut être prise en compte la différence entre la valeur du bien vendu par celle-ci pour payer la soulte au moment de la vente et sa valeur actuelle.
64.  La Cour relève que la première requérante a été condamnée à payer une soulte à la succession de 236 187 EUR (voir paragraphe 22). Or, sa fille ne disposant d'aucun patrimoine propre, la seconde requérante a décidé de verser cette soulte à sa place. La Cour admet en conséquence que la seconde requérante a directement subi un préjudice matériel en payant la soulte due par sa fille à la succession.
La Cour note que le partage de la succession a été définitivement effectué en 2001 mais que la soulte avait été consignée dès 1999. En conséquence, elle juge approprié de réévaluer cette somme en y ajoutant les intérêts calculés au taux légal pour les années 2000 à 2004, soit 278 634 EUR.
65.  La Cour décide en conséquence d'allouer à la seconde requérante, au titre du préjudice matériel, la somme de 278 634 EUR.
3. Dommage moral des deux requérantes
66.  Les requérantes demandent une indemnisation de leur préjudice moral qu'elles chiffrent à 80 000 EUR chacune.
67.  Le Gouvernement propose la somme de 3 000 EUR, somme retenue dans l'arrêt Mazurek.
68.  La Cour estime que la discrimination subie par la première requérante a causé aux deux requérantes un préjudice moral certain justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle alloue à chacune à ce titre 3 000 EUR.
B.  Frais et dépens
1.  Frais et dépens de la première requérante
69.  La première requérante demande le remboursement des divers frais de procédure engagés depuis le décès de son père. Elle chiffre ses dépenses devant les juridictions internes à 35 300 EUR et ses frais exposés dans la procédure devant la Cour à 23 000 EUR. Elle justifie une partie de ses prétentions.
70.  Le Gouvernement estime que les frais exposés devant la Cour par la première requérante ne peuvent être mis à la charge du Gouvernement dans la mesure où elle a choisi d'assurer seule sa défense.
71.  La Cour est d'avis que les frais engagés, tant devant les juridictions internes que devant les organes de la Convention, visaient à voir redresser la violation alléguée de la Convention.
72.  Elle constate que la première requérante ne justifie ses prétentions au titre des frais exposés devant les juridictions internes qu'à hauteur de 20 760 EUR. Elle relève ensuite qu'elle ne ventile et ne justifie ses prétentions au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour qu'à hauteur de 12 180 EUR. Estimant que ses prétentions au titre de ses dépenses personnelles dans le cadre de la procédure devant la Cour sont excessives, la Cour lui alloue à ce titre 1 500 EUR.
73.  En conséquence, et au vu des pièces fournies, la Cour alloue, au titre des frais et dépens, la somme de 34 440 EUR à la première requérante.
2.  Frais et dépens de la seconde requérante
74.  La seconde requérante demande le remboursement des frais qu'elle a dû engager pour sa défense et celle de sa fille, alors sans ressources. Elle justifie ses demandes et les chiffre à 2 356 EUR. Elle sollicite également le remboursement des frais de leur premier avocat qui les a représentées pendant cinq ans, qu'elle estime à 15 245 EUR. Elle explique, preuves à l'appui, ne pouvoir fournir aucun justificatif de cette somme, dans la mesure où les factures avaient été jointes au dossier de plaidoirie devant la cour d'appel de Dijon, dossier qui a disparu, et dans la mesure où aucun duplicata n'a pu lui être fourni, l'avocat étant décédé en 2002 et son cabinet n'existant plus.
75.  Faute de justificatifs, le Gouvernement refuse de prendre en charge les frais exposés par la seconde requérante.
76.  La Cour est également d'avis que les frais engagés par la seconde requérante devant les juridictions internes visaient à voir redresser la violation alléguée de la Convention.
77.  Elle constate que la seconde requérante a ventilé et justifié ses demandes à hauteur de 2 356 EUR. Concernant le remboursement des honoraires de leur premier avocat, la Cour estime que la seconde requérante a suffisamment justifié de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de présenter les factures disparues avec le dossier de plaidoiries et estime raisonnable de lui rembourser les sommes versées à ce titre.
78.  En conséquence, et au vu des pièces fournies, la Cour alloue, au titre des frais et dépens, la somme de 17 600 EUR à la seconde requérante.
C.  Intérêts moratoires
79.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 combiné avec l'article 14 de la Convention en ce qui concerne les droits successoraux de la première requérante ;
2.  Dit, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 combiné avec l'article 14 de la Convention en ce qui concerne l'incapacité des deux requérantes à recevoir à titre gratuit ;
3.  Dit, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief tiré des articles 8 et 14 combinés de la Convention en ce qui concerne les droits successoraux de la première requérante ;
4.  Dit, qu'il y a eu violation des articles 8 et 14 combinés de la Convention en ce qui concerne l'incapacité des deux requérantes à recevoir à titre gratuit ;
5.  Dit,
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la première requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  612 145 EUR (six cent douze mille cent quarante cinq euros) pour dommage matériel ;
ii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral;
iii.  34 440 EUR (trente quatre mille quatre cent quarante euros) pour frais et dépens ;
iv.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Dit,
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la seconde requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  278 634 EUR (deux cent soixante dix-huit mille six trente quatre euros) pour dommage matériel ;
ii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral;
iii.  17 600 EUR (dix-sept mille six cents euros) pour frais et dépens ;
iv.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT MERGER ET CROS c. FRANCE
ARRÊT MERGER ET CROS c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 68864/01
Date de la décision : 22/12/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 14+P1-1 en ce qui concerne les droits successoraux ; Non-violation de l'art. 14+P1-1 en ce qui concerne la capacité à recevoir à titre gratuit ; Non-lieu à examine l'art. 14+8 en ce qui concerne les droits successoraux ; Violation de l'art. 14+8 en ce qui concerne la capacité à recevoir à titre gratuit ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 14) NAISSANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : MERGER ET CROS
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-12-22;68864.01 ?
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