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01/02/2005 | CEDH | N°39464/98

CEDH | OLMEZ c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 39464/98  présentée par Mıtlık ÖLMEZ et Yıldız ÖLMEZ  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    R. Türmen,    M. Pellonpää,    R. Maruste,   Mme L. Mijović,   M. J. Šikuta, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission

européenne des Droits de l'Homme le 3 octobre 1997,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qu...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 39464/98  présentée par Mıtlık ÖLMEZ et Yıldız ÖLMEZ  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    R. Türmen,    M. Pellonpää,    R. Maruste,   Mme L. Mijović,   M. J. Šikuta, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 3 octobre 1997,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 16 novembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Mıtlık Ölmez et sa sœur Mme Yıldız Ölmez sont des ressortissants turcs, respectivement nés en 1967 et en 1971.
A l'époque des faits, le requérant était membre du comité local du Parti de la Démocratie à Küçükçekmece (Istanbul). Depuis 1999, les requérants résident en dehors de la Turquie, en tant que réfugiés politiques.
Ils sont représentés devant la Cour par Mes Eren Keskin et Fatma Karakaş, avocates au barreau d'Istanbul.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, partiellement controversés entre les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  L'arrestation et la garde à vue
a)  la version des requérants
i.  quant au requérant Mıtlık Ölmez
Le 18 juillet 1993, alors qu'il se rendait à son travail, le requérant fut la cible de tirs d'armes automatiques. Pour se protéger, il se jeta par terre. Les quatre tireurs vêtus en civil, qui s'avérèrent ensuite être des policiers de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d'Istanbul (« la direction »), s'approchèrent au requérant et l'assommèrent à coups de crosse sur la tête. Le requérant, reprit connaissance au bout d'une heure environ et se vit à bord d'un véhicule. Amené dans un bâtiment vétuste, le requérant fut alternativement tabassé et plongé dans de l'eau froide, pendant quatre jours.
A la fin, il fut conduit à la direction. Dès son arrivée, les policiers le forcèrent à reconnaître son appartenance au PKK et à assumer la responsabilité de plusieurs attentats à la bombe commis à İstanbul. Entièrement dénudé et les yeux bandés, le requérant subit des jets d'eau froide et des électrochocs, alors qu'il était suspendu à l'envers, à la manière dite « à l'avion ». Tous les jours, les policiers lui bastonnèrent les plantes des pieds, le menacèrent de mort, l'obligèrent à se mettre à genoux et à les porter sur son dos ; lorsqu'il demandait à boire, il n'eut droit qu'à de l'eau salée.
Le requérant fut ainsi maintenu six jours. Le septième jour de sa garde à vue, les interrogateurs installèrent le requérant, la tête entre les jambes, dans un pneu de camion ; ils lui administrèrent des électrochocs et le sodomisèrent avec une matraque. Ensuite, les policiers l'enfermèrent à plusieurs reprises dans une cellule extrêmement insalubre surnommée le « poulailler », où il ne pouvait se tenir que dans une position accroupie. Le requérant subit aussi d'autres sévices : on l'électrocuta sur la tête, on lui écrasa les doigts dans un étau et on lui arracha un ongle.
Le 25 juillet 1993, vers 4 heures du matin, les policiers firent une descente chez F.Ö., le frère du requérant, où se trouvaient également son autre frère ainsi que ses deux sœurs, dont la requérante Y.Ö. Les policiers maltraitèrent F.Ö. devant toute la famille. Le fils de son frère, Azat, alors âgé de trois ans, se mit à crier ; les policiers le battirent à coups de pieds. Il ressort d'un certificat médical qu'environ deux ans après cet incident traumatisant, l'enfant souffrait encore d'une névrose d'anxiété et d'un bégaiement d'origine psychomoteur.
Les deux frères et deux sœurs du requérant furent conduits à la direction où ce dernier était gardé à vue.
Une nuit, les policiers amenèrent le requérant dans une zone forestière, le menacèrent de mort avec une arme à feu afin qu'il accepte les accusations dirigées contre lui ; ensuite, ils le jetèrent dans une fosse septique et le tabassèrent à coups de bâtons.
Pendant sa détention, le requérant fut maintenu isolé dans une cellule obscure, dont le sol était mouillé d'eau salée et parsemé de brisures de verre.
ii.  quant à la requérante Yıldız Ölmez
La requérante, après son arrestation le 25 juillet 1993, fut séparée des autres membres de la famille appréhendés le même jour. Après l'avoir entièrement dénudée, les policiers lui attachèrent les mains et lui bandèrent les yeux. Ils lui firent subir des sévices tels que la suspension, l'électrocution et les jets d'eau froide. Les policiers l'accusèrent constamment d'avoir hébergé chez elle certains malfaiteurs. La requérante fut violée deux fois, par deux policiers alors que deux autres marchaient sur ses mains. Une nuit, la requérante fut, elle aussi, amenée dans une forêt où elle fut sodomisée par une matraque.
b)  la version du Gouvernement
Soupçonné d'appartenance au PKK, le requérant fut arrêté le 27 juillet 1993, bien que le procès-verbal d'arrestation porte la date du lendemain.
Les policiers durent recourir à la force pour l'appréhender, à la suite d'une échauffourée.
La requérante fut appréhendée le 28 juillet 1993 et placée en garde à vue.
Le lendemain, la direction demanda au procureur de la République d'autoriser la prolongation de la garde à vue des requérants pour une durée de quinze jours, à compter de la date de leur arrestation. Cette autorisation fut accordée jusqu'au 6 août 1993.
2.  Les événements ultérieurs au 6 août 1993
A la suite des interrogatoires qui se déroulèrent jusqu'au 6 août 1993, dans les circonstances exposées ci-dessus, les requérants furent examinés par un médecin du bureau de l'Institut médico-légal à Istanbul.
Le rapport médical provisoire, établi sur-le-champ, fit état de douleurs et d'un affaiblissement moteur aux deux bras du requérant ; il y est aussi indiqué qu'un examen dans un hôpital dûment équipé s'impose afin de délivrer le rapport définitif.
Quant à la requérante, le médecin légiste constata que les points de suture d'une intervention chirurgicale récente étaient rouverts et qu'une consultation dans un milieu hospitalier était nécessaire.
Après l'examen, les intéressés furent traduits devant le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul (« la cour de sûreté de l'Etat »).
Le requérant déclara avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue et nia sa déposition faite à la police, affirmant avoir été contraint à y apposer son empreinte digitale. Il ajouta qu'il n'y avait eu aucune échauffourée lors de son arrestation.
Le procureur déféra les requérants devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat.
Le même jour, le juge assesseur ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Aussi fut-il conduit à la maison d'arrêt sur un brancard. On le plaça pendant dix jours, seul, dans une cellule nommée « la quarantaine ». Au bout de dix jours, il rejoignit les autres détenus qui l'aidèrent à se rétablir de ses blessures. Le requérant entama une grève de la faim dès son incarcération.
Selon toute vraisemblance, la requérante fut également placée en détention provisoire.
3.  Les investigations menées contre les policiers responsables des gardes à vue litigieuses
Le 5 août 1993, alors que les requérants demeuraient en garde à vue, un membre du Parti de la démocratie, H.B.A., s'adressa au ministre de la Justice pour lui faire part de ce que les intéressés étaient portés disparus depuis quinze jours. Il sollicita leur relaxe ou leur renvoi devant un tribunal au cas où ils se trouveraient aux mains de la police.
Par une lettre du 11 août 1993, le requérant saisit le parquet de Gebze d'une plainte. Il relata les tortures infligées lors des interrogatoires dans les locaux de la section antiterroriste de Gayrettepe. Exposant avoir perdu depuis lors l'usage de ses mains et bras, il soutint que d'autres séquelles de torture pourraient être décelées s'il était dûment réexaminé.
Le 13 août 1993, le procureur rendit un non-lieu dans le chef de la requérante pour absence de preuve à sa charge. Contrairement à son frère, celle-ci n'eut pas le courage de déposer dans l'immédiat une plainte contre ses présumés tortionnaires.
Le 16 août 1993, à la demande du parquet de Gebze, le requérant fut conduit à l'hôpital civil de Gebze. A l'examen, une parésie fut diagnostiquée dans les deux bras ; le médecin, reconnaissant qu'il était « impossible de déterminer avec certitude si celle-ci résultait d'actes de torture », prescrivit un arrêt de vingt jours et avisa le transfert du requérant à l'hôpital civil de Kartal.
Le rapport établi le 23 août 1993 à l'hôpital civil de Kartal confirma le diagnostic précédent : «  paralysie bilatérale du plexus brachial, d'origine traumatique, remontant à vingt-cinq jours ». Le rapport précisa en outre que l'état de l'intéressé nécessitait des examens et soins plus appropriés au service de neurologie de l'hôpital universitaire d'Istanbul.
Sur ce, le 27 août 1993, le médecin de l'hôpital civil de Gebze demanda l'admission urgente du requérant à l'hôpital pénitencier de Bayrampaşa. Le requérant y resta un mois, sans qu'aucun traitement particulier ne lui soit prodigué, faute d'un neurologue dans l'établissement.
Le 8 septembre 1993, le requérant fut examiné, cette fois-ci, par un neurologue de l'hôpital universitaire d'Istanbul. Il prescrivit six séances d'électrothérapie et des exercices de rééducation. Cependant, en l'absence de locaux pour détenus au sein du service de neurologie, le requérant se vit reconduit à la maison d'arrêt de Bayrampaşa.
Le 17 septembre 1993, H.B.A. déposa devant le procureur de la République de Küçükçekmece afin de dénoncer les tortures infligées aux requérants, en particulier à Mme Yıldız Ölmez.
Ainsi, le 21 septembre 1993, la requérante fut entendue par le procureur en question. Elle exposa en détail les sévices dont elle a été l'objet et demanda à ce que les auteurs soient poursuivis.
Par une décision du 21 septembre 1993, le parquet de Küçükçekmece se déclara incompétent ratione loci par rapport à la plainte déposée par H.B.A. et transmit le dossier d'instruction au parquet de Şişli.
Le 23 septembre 1993, le parquet de Gebze en fit de même s'agissant de la plainte du requérant. Les dossiers parvinrent au parquet de Şişli.
Cependant, par des ordonnances des 15 et 22 octobre 1993, le parquet de Şişli se déclara, à son tour, incompétent ratione loci et transmit tous les deux dossiers au parquet d'Istanbul. Le 4 novembre 1993, le parquet d'Istanbul (« le parquet ») joignit les deux dossiers d'instruction.
Dans sa déposition du 30 décembre 1993, devant le parquet, la requérante réitéra ses dires précédents du 21 septembre.
Le policier M.A. et le commissaire Ö.D., auditionnés respectivement les 18 avril 1994 et 4 janvier 1995, contestèrent toutes les accusations de mauvais traitements. Le commissaire affirma qu'il était monnaie courante que les membres du PKK, dont les requérants, déposent des plaintes fictives contre les policiers, dans le but d'entraver leur travail et de dévoiler leurs identités, et ce conformément aux instructions de leur organisation. Du reste, les deux accusés affirmèrent n'avoir jamais interrogé les requérants et s'être limités à dresser les procès-verbaux y afférents.
4.  L'action publique ouverte contre les policiers M.A. et Ö.D.
Le 10 janvier 1995, le parquet mit M.A. et Ö.D. en accusation devant la cour d'assises d'Istanbul (« la cour d'assises ») et requit leur condamnation pour actes de torture sur la personne du requérant pour extorsion d'aveux, au sens de l'article 243 du code pénal.
Lors de l'audience du 9 mars 1995, la requérante demanda à se constituer partie intervenante dans cette procédure. Elle fit valoir qu'en dépit du non-lieu rendue le 13 août 1993 à son égard, les policiers ne l'avaient pas libérée et avaient continué à la menacer de représailles pendant six heures. Elle ajouta qu'ayant pris peur, elle n'avait pas osé consulter un médecin.
Le même jour, H.B.A. comparut devant la cour d'assises.
Par une lettre du 29 mars 1995, la direction informa celle-ci que le prévenu M.A. allait être en congé annuel du 28 juin au 28 juillet 1993, mais que Ö.D. était encore en faction.
Le 30 mars 1995, le service de neurologie de l'hôpital universitaire d'Istanbul délivra son rapport final, concluant à « une plexopathie brachiale symétrique ayant causé un dommage permanent » (ce diagnostic a été confirmé ultérieurement par un myogramme obtenu le 24 août 1995). D'après ce rapport, pareille séquelle pouvait résulter d'un traumatisme tel que celui décrit par l'intéressé, c'est à dire des actes de torture.
Le 7 avril 1995, le centre de réhabilitation et de rééducation physique délivra un rapport. Celui-ci indiquait que, conformément au diagnostic porté, le requérant continuait à suivre un traitement pour son cou et son épaule droite.
Dans un mémoire présenté lors de l'audience du 10 avril 1995, le requérant décrivit en détail les mauvais traitements infligés et demanda la punition de ses tortionnaires. Affirmant avoir été arrêté le 18 juillet 1993, il contesta fermement l'argument de la défense selon laquelle sa garde à vue aurait débuté le 1er août 1993. En sa qualité de partie intervenante, le requérant réclama également réparation de son préjudice tant matériel que moral.
Par un jugement du 13 décembre 1995, la cour d'assises acquitta les policiers mis en cause, au motif d'absence de preuves suffisantes à leur charge. Elle considéra qu'il était impossible de déterminer la cause exacte des séquelles constatées sur le corps du requérant ; celles-ci auraient bien pu résulter de l'échauffourée survenue lors de l'arrestation, tel qu'allégué par la défense. Les juges du fond ajoutèrent que les requérants avaient déclaré ne pas être en mesure d'identifier les deux prévenus comme étant leurs tortionnaires, rien ne permettant, du reste, de déterminer le ou les vrais auteur(s) parmi le nombre de policiers qui auraient pu participer aux interrogatoires litigieux.
Le 19 janvier 1996, les requérants se pourvurent en cassation, en leur qualité de partie intervenante. Après avoir procédé à un examen sur dossier, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué le 5 mars 1997. Après avoir été mis au net, l'arrêt de cassation fut transmis au greffe de la juridiction inférieure le 25 mars 1997. L'arrêt étant ainsi mis à la disposition des parties, l'avocat des requérants en obtint copie le 8 juillet 1997.
En décembre 1997, la requérante commença à suivre un traitement dans un clinique à Berlin. D'après un certificat médical délivré le 2 février 2001, l'intéressée présentait les symptômes d'un stress post-traumatique chronique ainsi que d'une dépression réactive, lesquels corroborent ses allégations de mauvais traitements et, en particulier, de violences sexuelles.
5.  Le procès du requérant
Le 13 août 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul mit le requérant en accusation pour assistance à l'organisation armée, PKK, réprimée par l'article 169 du code pénal.
Le 1er octobre 1993, le requérant fut mis en liberté provisoire.
Alors que son procès était pendant, le 20 septembre1995, le requérant fut derechef arrêté. Il demeura en garde à vue jusqu'au 29 septembre 1995, date de son placement en détention provisoire, laquelle prit fin 12 novembre 1995.
Par un acte d'accusation complémentaire du 22 novembre 1995, le procureur requit la condamnation du requérant, cette fois-ci, en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal.
Les accusations portées contre le requérant furent jointes dans le même dossier.
Le 20 mai 1997, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à cinq ans d'emprisonnement, en vertu de l'article 169 du code pénal.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes de mauvais traitement imputables aux agents de l'Etat et les voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie (no 37415/97, ler avril 2003).
GRIEFS
Les requérants allèguent une violation de l'article 3 de la Convention, du fait des tortures infligées lors de leur garde à vue, afin de leur extorquer des aveux.
A cet égard, ils dénoncent également la législation et la pratique judiciaire turques qui n'a permis ni la prévention ni la punition effective des atrocités subies aux mains des agents de l'Etat. Aussi, les requérants se plaignent-ils de l'inefficacité, au sens de l'article 13, du recours pénal qu'ils ont emprunté pour faire valoir leurs allégations et s'estiment victimes d'un traitement discriminatoire contraire à l'article 14.
EN DROIT
A.  Quant à l'exception préliminaire du Gouvernement
1.  Arguments des parties
Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Il fait remarquer que l'arrêt de la Cour de cassation confirmant l'acquittement des policiers mis en cause a été rendu le 5 mars 1997, alors que la requête a été introduite le 3 octobre 1997.
Les requérants rétorquent que le délai de six mois ne pouvait commencer à courir avant le 8 juillet 1997, date à laquelle ils ont obtenu copie de l'arrêt de cassation. Tel qu'il ressort d'une lettre adressée le 12 décembre 1997, en réponse à l'avertissement formulée par le secrétariat de la Commission quant au respect de la règle des six mois, les requérants exposent ce qui suit :
« (...) Comme il est indiqué sur l'arrêt de cassation (...), le procureur général près la Cour de cassation a retourné le dossier de l'affaire au procureur de la République d'Istanbul le 25 mars 1997. Conformément à la pratique constante, les juridictions turques ne notifient pas aux parties les arrêts rendus en cassation. Pour cette raison, on a maintes fois contacté le greffe de la 5ème chambre de la cour d'assises d'Istanbul afin de s'enquérir du retour du dossier de la Cour de cassation et, à chaque fois, on nous a informé qu'il n'était encore pas parvenu. Finalement, tel qu'on peut d'ailleurs le constater de la mention 'copie conforme', apposée en bas de page de l'arrêt (...), une copie de celui-ci nous a été délivré le 8 juillet 1997, en notre qualité de partie intervenante. »
2.  Appréciation de la Cour
Nul ne conteste que s'agissant des procédures pénales, le droit turc ne prévoit pas la notification à un plaignant ou à une partie intervenante le jugement rendus quant à sa plainte ni de l'arrêt de la Cour de cassation qui, du reste, est la décisions interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. En pareils cas, il est admis qu'en principe, le délai de six mois est à compter de la date à partir de laquelle les intéressés peuvent réellement prendre connaissance de la décision définitive les concernant (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30 et 31, CEDH 1999-II, et Z.Y. c. Turquie (déc.), no 27532/95, 19 juin 2001).
En l'espèce, conformément à sa jurisprudence pertinente, la Cour est prête à retenir comme le dies a quo dudit délai la date de réception du dossier – accompagnant l'arrêt de cassation – par le greffe de la cour d'assises d'Istanbul, à savoir, le 25 mars 1997 (voir, Tahsin İpek c. Turquie (déc.), no 39706/98, 7 novembre 2000, et, en dernier lieu, Yavuz et autres c. Turquie (déc.), no 48064/99, 1er février 2005). La requête introduite le 3 octobre 1997 paraît donc tardive, à moins que la Cour soit convaincue de l'existence de circonstances particulières qui aient pu interrompre ou suspendre le cours du délai en question (voir, mutatis mutandis, Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, § 39, 29 mars 2001).
Or les arguments des requérants ne suffisent pas à forger une telle conviction. S'ils font valoir que leurs avocates n'ont pu obtenir copie de l'arrêt de cassation que le 8 juillet 1997, la Cour ne voit pas en quoi elles auraient été empêchées de le faire avant (comparer avec Ali Şahmo c. Turquie (déc.), no 37415/97, 1er avril 2003).
En effet, les nombreuses démarches vaines de la part de ces dernières auprès du greffe de la cour d'assises d'Istanbul pour s'enquérir du retour de leur dossier, ne semblent avoir été entreprises que jusqu'au 25 mars 1997, aucun élément ne permettant de penser que le greffier les ait intentionnellement mal informé à partir de cette date. Certes l'on ne peut exiger des requérants ou de leurs avocats qu'ils viennent s'informer jour après jour de l'existence d'un arrêt qui ne leur a jamais été notifié (mutatis mutandis, Papageorgiou c. Grèce, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2287, § 32). En l'espèce toutefois, la période d'inaction allant du 25 mars jusqu'au 8 juillet 1997 ne paraît guère justifiée, d'autant moins que Mes Keskin et Karakaş n'étaient pas sans savoir la pratique judiciaire susvisée et, œuvrant à Istanbul, il leur était assurément loisible de se rendre, à tout moment, au palais de justice de ce même département.
Bref, la Cour considère que le retard mis dans l'obtention de la copie de la décision interne finale n'est dû qu'à la propre négligence de la partie requérante, rien dans le dossier ne permettant d'écarter cette présomption.
Elle accueille donc l'exception du Gouvernement et rejette la requête comme étant tardive, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza    Greffier Président
DÉCISION ÖLMEZ c. TURQUIE
DÉCISION ÖLMEZ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 39464/98
Date de la décision : 01/02/2005
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : OLMEZ
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-01;39464.98 ?
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