La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2005 | CEDH | N°39862/02

CEDH | KOC c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 39862/02  présentée par Ali KOÇ  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. G. Bonello,    R. Türmen,    K. Traja,    J. Borrego Borrego,   Mme L. Mijović,   M. L. Garlicki, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 2002,
Vu les observations soumises

par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 39862/02  présentée par Ali KOÇ  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. G. Bonello,    R. Türmen,    K. Traja,    J. Borrego Borrego,   Mme L. Mijović,   M. L. Garlicki, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A.  Les circonstances de l'espèce
Le requérant, M. Ali Koç, est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant à Gaziantep. Il est représenté devant la Cour par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 mars 2002, le requérant envoya, depuis la prison spéciale de Gaziantep où il était incarcéré, une lettre avec annexes à une personne dénommée Abdullah Koç.
Par une décision du 19 mars 2002, sur avis de la commission de lecture du courrier de la prison, la commission disciplinaire de la prison refusa d'envoyer ce courrier à son destinataire. Elle releva que la lettre et ses annexes, rédigées partiellement en kurde, glorifiaient le PKK et qualifiaient l'armée turque de tortionnaire.
Le 25 mars 2002, le requérant demanda au juge de l'exécution des peines de Gaziantep d'annuler la décision de la commission disciplinaire.
Le 29 mars 2002, le juge débouta le requérant de sa demande.
Le 17 avril 2002, le requérant saisit la cour d'assises de Gaziantep qui, le 24 avril 2002, confirma la décision du juge de l'exécution des peines.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
L'article 144 du règlement concernant les établissements d'exécution des peines ainsi que l'administration des établissements de détention et de l'exécution des peines prévoit :
« Les lettres reçues et envoyées par les détenus sont examinées par la direction de l'établissement. Les lettres envoyées aux établissements publics ne sont pas soumises à cette disposition. »
L'article 147 du même règlement dispose :
« Les lettres, dont l'envoi au destinataire ou la restitution au condamné est considéré comme portant un risque, sont transmises dans les vingt-quatre heures à la commission de discipline. La commission de discipline décide de l'envoi au destinataire ou de la restitution au condamné après avoir effacé les parties portant un risque. »
La loi no 4675 du 23 mai 2001 prévoit en son article 4 alinéa 1 :
« Les plaintes concernant l'entrée dans les établissements de détention, le placement, l'entretien, la protection de la santé mentale et physique, les relations avec l'extérieur sont de la compétence du juge d'exécution des peines. »
L'article 6 de cette même loi indique :
« Le recours contre les décisions du juge de l'exécution des peines doit être effectué par un pourvoi immédiat, dans le délai d'une semaine, à la cour d'assises ».
GRIEFS
Invoquant les articles 8, 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de l'ingérence des autorités pénitentiaires dans l'envoi de sa correspondance.
Invoque l'article 13 de la Convention, il soutient qu'il n'a pas pu bénéficier d'un recours effectif devant une instance nationale concernant ses griefs.
EN DROIT
1.  Invoquant les articles 8, 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de l'ingérence de la commission disciplinaire dans son droit au respect de sa correspondance.
Le Gouvernement fait observer que cette ingérence est prévue par un règlement concernant « les établissements d'exécution des peines ainsi que l'administration des établissements de détention et de l'exécution des peines ».
A son avis, l'ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi au motif que, dans ses articles annexés à son courrier, le requérant qualifiait la lutte contre le terrorisme du PKK de génocide et faisait l'apologie de cette organisation, considérée comme terroriste par plusieurs pays. Dans leur ensemble, les écrits incriminés montraient que l'intéressé était en lien avec cette organisation illégale et la soutenait activement.
Le requérant réfute l'argumentation du Gouvernement.
La Cour examinera la requête au regard de l'article 8 de la Convention.
Elle estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2.  Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de recours effectif devant les juridictions nationales.
Selon le Gouvernement, le droit interne a donné au requérant la possibilité d'un recours effectif et efficace pour faire valoir ses griefs.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
La Cour relève que, pour contester le refus d'envoyer son courrier par la commission disciplinaire, le requérant a pu saisir le juge de l'exécution des peines ; puis il a bénéficié de la voie de recours et fait appel devant la cour d'assises.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que le requérant a pu bénéficier d'un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir ses droits. Dès lors, il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour à l'unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l'article 8 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
DÉCISION ALİ KOÇ c. TURQUIE
DÉCISION ALİ KOÇ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 39862/02
Date de la décision : 01/02/2005
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : KOC
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-01;39862.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award