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01/02/2005 | CEDH | N°40524/98

CEDH | TACAR c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 40524/98  présentée par Yıldız TACAR  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. G. Bonello,    R. Türmen,    M. Pellonpää,    K. Traja,    L. Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme

le 23 août 1997,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compé...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 40524/98  présentée par Yıldız TACAR  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. G. Bonello,    R. Türmen,    M. Pellonpää,    K. Traja,    L. Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 23 août 1997,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Yıldız Tacar, est une ressortissante turque, née en 1953. Lors de l'introduction de la requête, elle était détenue à la prison de Nevşehir. Elle est représentée devant la Cour par Me Z.S. Özdoğan, avocate à Izmir.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 août 1994, ayant appris qu'elle était recherchée par la police, la requérante accompagnée de son avocat, se livra au Parquet de la cour de sûreté de l'État d'İzmir. Elle fut d'abord entendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d' Izmir (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'État ») puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa  mise en détention provisoire.
Par un acte d'accusation présenté le 12 août 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État accusa la requérante d'avoir porté assistance à une bande armée. Il requit sa condamnation en vertu des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
A l'issue de l'audience du 23 décembre 1994, la cour de sûreté de l'État ordonna la mise en liberté provisoire de la requérante.
Par un arrêt du 16 août 1995, la cour de sûreté de l'État déclara la requérante coupable des faits qui lui étaient reprochés et la condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois. Le 2 octobre 1996, la requérante forma un pourvoi en cassation.
Le 22 octobre 1996, après avoir tenu une audience à laquelle la requérante et son conseil ont participé, la Cour de cassation confirma, le même jour, l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions.
Le 6 novembre 1996, l'arrêt de cassation fut prononcé en l'absence de l'intéressée et de son représentant.
Le 10 janvier 1997, le texte intégral de l'arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l'affaire se trouvant au sein du greffe de la cour de sûreté de l'État d'Izmir et ainsi mis à la disposition des parties. Le dossier de l'affaire fut ainsi clôturé.
Le représentant de la requérante prétend n'avoir eu connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1996 que le 24 février 1997, date de l'arrestation de sa cliente par les autorités à fin de purger sa peine.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
En pratique, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés au dossier de la première juridiction intervenue dans l'affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l'exécution des peines procède, selon les particularités de l'affaire, à l'un des actes d'exécution, à savoir l'invitation à purger la peine privative de liberté, l'ordre de paiement ou la notification de l'arrêt au condamné incarcéré. Dans l'hypothèse où une personne ne donne pas suite à l'invitation à purger une peine privative de liberté, le parquet délivre un mandat d'arrêt contre elle.
En vertu de l'article 324 du code de procédure pénale, le prononcé d'un arrêt s'effectue en principe à la fin de l'audience tenue par la Cour de cassation ou dans un délai d'une semaine suivant l'audience.
GRIEFS
La requérante allègue que la cour de sûreté de l'État qui l'a jugée et condamnée ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Elle dénonce en outre l'iniquité de la procédure devant cette juridiction du fait que les dépositions de ses coaccusés, recueillies sous la contrainte, ont été utilisées comme éléments de preuves pour fonder sa condamnation.
A ces égards, la requérante invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que cause n'a pas été entendue équitablement par « un tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d'un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l'État qui l'a jugée et condamnée. Elle dénonce en outre l'iniquité de la procédure devant cette juridiction. Elle y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui en sa partie pertinente se lit ainsi :
 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention.
Il soutient que la décision interne définitive est celle rendue par la Cour de cassation le 22 octobre 1996 et prononcée le 6 novembre 1996. A cet égard, il fait valoir que la requérante et son conseil étaient présents lors de l'audience s'étant déroulée devant la Cour de cassation et qu'en conséquence ils avaient été informés de la date à laquelle cet arrêt serait prononcé. Dés lors, le Gouvernement en conclut que la requérante aurait dû introduire sa requête dans les six mois à compter de cette date. Or, il souligne que la requête a été introduite le 23 août 1997, après l'expiration du délai de six mois.
Le Gouvernement, soutient encore, que même si la requérante ou son conseil n'avaient pas eu la possibilité d'être présents lors du prononcé de l'arrêt, ils leur étaient loisibles de prendre connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation à partir du 10 janvier 1997, date à laquelle celui-ci fut mis à la disposition des parties au sein du greffe de la juridiction de première instance.
La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement et fait valoir que l'arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 1996, ne lui a jamais été signifié. Elle soutient avoir introduit sa requête dans les six mois à partir du 24 février 1997, date de son arrestation à fin de purger sa peine.
La Cour relève qu'en droit turc, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties et rappelle que lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, § 27, 9 juillet 2002).
La Cour constate, en l'espèce, que l'arrêt de cassation du 22 octobre 1996, prononcé le 6 novembre 1996, a été mis à la disposition des parties au greffe de la cour de sûreté de l'État d'Izmir, le 10 janvier 1997. La requête a été introduite le 23 août 1997, soit sept mois et treize jours après la date à laquelle l'arrêt de la Cour de cassation a été mis à la disposition de la requérante.
La Cour relève, de plus, que la requérante représentée par son conseil, a participé à l'audience tenue le jour où la Cour de cassation a rendu son arrêt. Il y a lieu, à cet effet, de rappeler qu'en vertu de l'article 324 du code de procédure pénale, le prononcé d'un arrêt de cassation s'effectue en principe à la fin de l'audience ou dans un délai d'une semaine suivant cette audience. A supposer que la requérante ou son conseil ne puissent pas obtenir le texte intégral de cet arrêt le jour de son prononcé, ils auraient pu en avoir une copie au plus tard à la date à laquelle celui-ci a été mis à la disposition des parties au greffe de la première instance, à savoir le 10 janvier 1997 (voir Okul c. Turquie (déc.), 45358/99, 4 septembre 2003).
La Cour considère, dans ces circonstances, que la requérante ou son représentant n'ont pas fait preuve de diligence afin d'obtenir une copie de la décision interne finale et que le retard est ainsi dû à leur propre négligence. En outre, ils n'ont pu faire valoir aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois (voir, Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, 29 mars 2001, et Z.Y. c. Turquie (déc.), no 27532/95, 19 juin 2001).
Dés lors, la Cour considère, eu égard aux considérations qui précèdent, que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza  Greffier Président
DÉCISION TACAR c. TURQUIE
DÉCISION TACAR c. TURQUIE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : TACAR
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 01/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40524/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-01;40524.98 ?
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