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01/02/2005 | CEDH | N°42967/98

CEDH | LOFFELMANN c. AUTRICHE


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Philemon Löffelman, est un ressortissant autrichien né en 1976 et résidant à Maissau (Autriche). Il est représenté devant la Cour par Me R. Kohlhofer, avocat à Vienne. Le gouvernement autrichien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. H. Winkler, ambassadeur, chef du département de droit international au ministère fédéral des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme s

uit.
Par son baptême célébré le 9 juillet 1994, le requérant devint membre de la communau...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Philemon Löffelman, est un ressortissant autrichien né en 1976 et résidant à Maissau (Autriche). Il est représenté devant la Cour par Me R. Kohlhofer, avocat à Vienne. Le gouvernement autrichien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. H. Winkler, ambassadeur, chef du département de droit international au ministère fédéral des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par son baptême célébré le 9 juillet 1994, le requérant devint membre de la communauté des témoins de Jéhovah en Autriche, au sein de laquelle il exerça la fonction de prédicateur (Prediger, allgemeiner Pionier) puis, à partir du 27 novembre 1996, de diacre (Diakon, Dienstamtsgehilfe). A ce titre, il aidait les anciens dans leur travail d’évangélisation.
Le 17 novembre 1994, l’autorité militaire (Militärkommando) de Basse-Autriche déclara le requérant apte au service militaire. Le 3 juillet 1995, l’intéressé commença son service mais, le 1er août 1995, il fut réformé suivant l’avis d’un médecin militaire selon lequel il était inapte au service.
Le 28 septembre 1995, l’autorité militaire précitée émit un ordre d’incorporation (Stellungsbescheid) enjoignant au requérant de se prêter à un nouvel examen pour déterminer son aptitude à effectuer le service militaire, conformément à l’article 24 § 8 de la loi sur le service militaire (Wehrgesetz) tel qu’en vigueur à l’époque des faits. Le requérant interjeta appel de cet ordre, arguant en particulier qu’il fallait le dispenser du service militaire étant donné qu’il remplissait au sein des témoins de Jéhovah une fonction équivalente à celle des membres de sociétés religieuses reconnues qui étaient exemptés du service militaire en vertu de l’article 24 § 3 de la loi sur le service militaire. Selon lui, il n’était pas objectivement justifié de limiter pareil privilège aux membres de sociétés religieuses reconnues, raison pour laquelle cette restriction était contraire à la Constitution fédérale.
Le 16 novembre 1995, le ministre fédéral de la Défense (Bundesminister für Landesverteidigung) rejeta l’appel du requérant et confirma la décision de l’autorité militaire.
Le 8 janvier 1996, le requérant saisit la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof) d’un recours par lequel il demandait à celle-ci de faire supprimer les mots « sociétés religieuses reconnues » de l’article 24 § 3 de la loi sur le service militaire.
Le 1er décembre 1997, la Cour constitutionnelle refusa d’examiner le recours du requérant au motif qu’elle l’estimait dénué de perspectives de succès. Elle se référa en outre à l’une de ses décisions antérieures, où elle avait jugé que le simple fait d’adresser un ordre d’incorporation à des témoins de Jéhovah ne soulevait pas non plus de question quant au respect de l’article 9 ou de l’article 4 § 2 de la Convention.
Le 26 mars 1998, la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshof) rejeta le recours formé par le requérant. Elle releva que ce dernier se plaignait seulement de l’article 24 § 3 de la loi sur le service militaire combiné avec la loi de 1998 sur le statut juridique des communautés religieuses enregistrées (Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften – ci-après « la loi de 1998 »), entrée en vigueur le 10 janvier 1998. Or elle ne pouvait faire porter son examen de la légalité de l’ordre d’incorporation que sur la situation juridique qui prévalait au moment où ce dernier avait été émis. S’appuyant sur la jurisprudence citée par la Cour constitutionnelle, elle considéra que la légalité de l’ordre en question n’était pas sujet à caution et qu’il n’y avait donc pas de motif d’engager une procédure pour en vérifier la constitutionnalité (Gesetzesprüfungsverfahren) comme le demandait le requérant.
Le 14 mai 1998, l’autorité militaire de Basse-Autriche émit un nouvel ordre en vue de faire contrôler l’aptitude du requérant à effectuer le service militaire.
Le 19 mai 1998, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours contre cet ordre, en soutenant en particulier que la loi de 1998 avait conféré aux témoins de Jéhovah le statut de « communauté religieuse enregistrée ». Toutefois, le délai de dix ans nécessaire pour qu’aboutisse une demande formée en vertu de la loi sur la reconnaissance (Anerkennungsgesetz), introduit par l’article 11 de la loi de 1998, était dépourvu de justification objective et, de plus, empêchait toute reconnaissance pendant les dix années consécutives à la demande. Etant donné que l’article 24 § 3 de la loi sur le service militaire mentionnait les « sociétés religieuses reconnues » et limitait les exemptions du service militaire aux membres de telles sociétés, le requérant pria à nouveau la Cour constitutionnelle de supprimer cette restriction ainsi que le délai de dix ans prévu à l’article 11 de la loi de 1998.
Le 8 juin 1998, la Cour constitutionnelle refusa d’examiner ce recours, le jugeant dépourvu de perspectives de succès. Elle considéra de surcroît que la disposition pertinente de la loi de 1998 n’était pas directement applicable à l’affaire en cause.
Par la suite, le requérant déposa une demande en vue d’être reconnu comme objecteur de conscience (Zivildiensterklärung) et obtint gain de cause.
Il effectua son service civil dans un organisme social du 1er février 1999 au 31 janvier 2000.
Le 1er février 2000, il entra dans l’« Ordre religieux des témoins de Jéhovah » (Orden der Sondervollzeitdiener der Zeugen Jehovas) pour y vivre et y travailler comme prédicateur (Bethelmitarbeiter).
Il quitta l’ordre en février 2001 mais continua à exercer les activités de prédicateur et de diacre.
B.  Le droit interne pertinent
L’article 9 a § 3 de la Constitution fédérale est ainsi libellé :
« Tout citoyen autrichien de sexe masculin doit accomplir son service militaire. Les objecteurs de conscience qui refusent de se soumettre à cette obligation et qui en sont exemptés doivent effectuer à la place un autre service, selon les modalités précisées par le droit commun. »
L’article 24 § 3 de la loi sur le service militaire, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, était rédigé en ces termes :
« Sont exemptés de l’obligation d’accomplir le service militaire les membres suivants de sociétés religieuses reconnues :
1.  les prêtres ordonnés,
2.  les personnes œuvrant au bien-être spirituel ou à l’enseignement religieux après avoir obtenu un diplôme de théologie,
3.  les membres d’un ordre religieux qui ont prononcé leur vœu solennel, et
4.  les étudiants en théologie se préparant à exercer une fonction pastorale. »
L’article 24 § 8 de la loi sur le service militaire dispose notamment que les personnes dont l’aptitude au service militaire – bien qu’initialement établie – suscite des doutes, doivent subir un autre examen. Toutefois, la dernière décision rendue au sujet de cette aptitude reste valable jusqu’à la conclusion définitive du nouvel examen.
GRIEFS
1.  Sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 4 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été l’objet d’une discrimination fondée sur la religion. Etant donné qu’il n’appartenait pas à une société religieuse reconnue, il était tenu d’effectuer son service militaire ou, à défaut, un service civil, alors que les membres de sociétés religieuses reconnues exerçant des fonctions comparables aux siennes étaient exemptés de cette obligation.
2.  Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant allègue également que l’obligation où il s’est trouvé d’effectuer le service militaire ou un service civil l’a empêché de manifester sa religion et sa conviction. Il se plaint en outre, sous l’angle de cette disposition combinée avec l’article 14, d’avoir subi une discrimination du fait qu’il n’appartenait pas à une société religieuse reconnue.
3.  Enfin, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il critique le refus de la Cour constitutionnelle de connaître du fond de son recours.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint d’avoir subi une discrimination fondée sur la religion et notamment de n’avoir pas été exempté de l’obligation d’accomplir son service militaire au motif qu’il n’était pas membre d’une société religieuse reconnue, alors qu’il occupait une fonction comparable à celle de membres de telles sociétés. Il invoque l’article 14 combiné avec l’article 4 § 3 de la Convention.
L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
L’article 4 §§ 2 et 3 de la Convention dispose :
2.  Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3.  N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :
a)  tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la (...) Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
b)  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;
c)  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
d)  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. »
Le Gouvernement fait observer que l’article 9 a § 3 de la Constitution fédérale impose à tout citoyen autrichien de sexe masculin l’obligation d’effectuer son service militaire. Les exemptions à cette obligation sont énoncées à l’article 24 § 3 de la loi sur le service militaire et seuls les membres de sociétés religieuses reconnues peuvent en bénéficier. Le requérant ne satisfait pas à cette condition ni d’ailleurs à d’autres critères requis. Celui-ci a déclaré que sa fonction était comparable à celle de personnes œuvrant au bien-être spirituel ou à l’enseignement religieux après avoir obtenu un diplôme de théologie ou se préparant à exercer de telles fonctions. A cet égard, le Gouvernement souligne que le requérant n’a indiqué à aucun moment de la procédure interne qu’il entendait étudier la théologie à l’université ou dans un établissement équivalent. En conséquence, et indépendamment de son appartenance religieuse, le requérant n’a pas réussi à prouver qu’il satisfaisait à l’un des quatre critères d’exemption mentionnés dans la disposition précitée. Dès lors, il n’y a pas lieu de rechercher si l’intéressé a ou non subi une discrimination fondée sur ses convictions. Par ailleurs, les membres de sociétés religieuses reconnues ne répondant pas aux critères énoncés à l’article 24 § 3 de la loi sur le service militaire ne sont pas non plus exemptés du service militaire.
Le Gouvernement soutient également que les informations et documents soumis par le requérant ne montrent pas que sa fonction de diacre prêtant assistance aux anciens des témoins de Jéhovah était comparable à l’une de celles exercées par les membres de sociétés religieuses reconnues exemptés de l’obligation militaire en vertu de l’article 24 § 3 de la loi sur le service militaire. Il n’était donc pas possible de déterminer si ces fonctions étaient comparables.
Le requérant conteste le point de vue du Gouvernement et soutient que les autorités autrichiennes n’ont jamais recherché s’il remplissait chez les témoins de Jéhovah une fonction comparable à celle de personnes ayant bénéficié de l’exemption du service militaire.
S’il est vrai que les témoins de Jéhovah ne disposent ni d’universités ni de facultés au sein des universités de l’Etat ou de l’Eglise, ils offrent néanmoins une solide formation en théologie comportant des études théoriques et des exercices pratiques. Les anciens et les diacres veillent au bien-être spirituel, guident le culte de la communauté, offrent une assistance sociale, célèbrent la messe, les baptêmes, les mariages et les enterrements et organisent l’œuvre d’évangélisation. L’ordre religieux des témoins de Jéhovah existe depuis déjà plusieurs décennies et compte environ 160 membres en Autriche. La plupart d’entre eux vivent et travaillent dans une communauté de prédicateurs qui assurent ensemble le culte du matin, la prière et les études. Il existe aussi des pionniers spéciaux (Sonderpioniere) et des superviseurs itinérants (« episcopoi ») qui rendent visite aux communautés pour faire œuvre missionnaire et veiller au bien-être spirituel.
Le requérant fait observer qu’il travaillait à temps plein, alors que la disposition précitée n’exige pas expressément l’exercice d’une activité pastorale à temps plein. Ce facteur distingue la présente espèce de l’affaire Grandrath c. Allemagne (no 2299/64, décision de la Commission du 23 avril 1965, Annuaire, vol. 10, pp. 626-695), où la Commission avait conclu que le requérant, qui était chef des études bibliques (Buchstudienleiter) des témoins de Jéhovah et exerçait une activité pastorale à temps partiel, ne remplissait pas les conditions requises pour être exempté du service militaire ou civil énoncées par la législation allemande, laquelle exigeait un travail pastoral à temps plein. Les autorités et juridictions autrichiennes, pour leur part, ne subordonnent l’exemption du service civil qu’à l’appartenance à une société religieuse reconnue et ne recherchent pas si la personne concernée exerce des fonctions comparables à celles énumérées à l’article 24 § 3 de la loi sur le service militaire.
La Cour estime, à la lumière des arguments des parties, que le grief soulève sous l’angle de la Convention de graves questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut donc que cette doléance n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle ne relève par ailleurs aucun autre motif d’irrecevabilité.
2.  Le requérant allègue aussi que l’obligation d’effectuer son service militaire l’a empêché de manifester sa religion et sa conviction, au mépris de l’article 9 de la Convention. Sous l’angle de cette disposition combinée avec l’article 14, il se plaint en outre d’avoir subi une discrimination du fait qu’il n’appartenait pas à une société religieuse reconnue.
L’article 9 de la Convention dispose :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Selon le Gouvernement, il ne ressort pas des arguments du requérant que l’obligation d’effectuer le service militaire a entraîné pour celui-ci une ingérence concrète dans les droits garantis par l’article 9.
Le requérant conteste ce point de vue et soutient que, pendant son service civil, il a dû travailler quarante heures par semaine, ce qui l’a empêché de remplir ses fonctions de diacre et de prédicateur et l’a contraint à ne pratiquer sa religion que pendant son temps libre.
La Cour estime, à la lumière des arguments des parties, que le grief soulève sous l’angle de la Convention de graves questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut donc que cette doléance n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle ne relève par ailleurs aucun autre motif d’irrecevabilité.
3.  Le requérant se plaint aussi que le refus de la Cour constitutionnelle de rendre une décision sur le fond de son grief a emporté violation de l’article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Il a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié (Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 135, CEDH 1999-VI). Cet article ne présuppose cependant pas que le recours utilisé doit toujours aboutir à un résultat favorable.
En ce qui concerne la présente espèce, la Cour note que le requérant, qui était représenté par un avocat, a eu amplement l’occasion de contester l’obligation d’accomplir son service militaire, et ce à deux reprises et en exerçant trois types de recours auprès notamment de deux juridictions différentes. Le fait que la Cour constitutionnelle ait refusé d’examiner le recours du requérant parce qu’elle estimait qu’il n’avait pas de perspectives suffisantes de succès ne permet pas de conclure que la saisine de cette juridiction ne constitue pas en soi un recours effectif aux fins de l’article 13.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré par le requérant de l’article 4 §§ 2 et 3 b) et de l’article 9 de la Convention, tous deux pris isolément et combinés avec l’article 14 de la Convention, selon lequel il a subi une discrimination fondée sur sa religion s’agissant de l’obligation d’effectuer le service militaire ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
LÖFFELMANN c. AUTRICHE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 42967/98
Date de la décision : 01/02/2005
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : LOFFELMANN
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-01;42967.98 ?

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