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01/02/2005 | CEDH | N°43991/02

CEDH | FONSECA MENDES c. ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 43991/02  présentée par Amalia FONSECA MENDES  contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. G. Bonello,    M. Pellonpää,    K. Traja,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego,   Mme L. Mijović, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 décembre 2002,
Vu les

observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avo...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 43991/02  présentée par Amalia FONSECA MENDES  contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. G. Bonello,    M. Pellonpää,    K. Traja,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego,   Mme L. Mijović, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 décembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Amalia Fonseca Mendes, est une ressortissante de la République de Guinée-Bissau, résidant à Arrecife (Ile de Lanzarote). Elle est la sœur d'Augusto Fonseca Mendes, décédé, et est représentée devant la Cour par Me Teodoro Mota Truncer, avocat à Madrid. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans la nuit du 20 mai 2000, des agents de la police nationale tentèrent d'arrêter M. Augusto Fonseca Mendes à Arrecife (Îles Canaries) en raison d'un prétendu trafic de stupéfiants. Il s'échappa et entama une rapide course à pied au cours de laquelle il fut finalement arrêté et détenu, et conduit dans les locaux de la police nationale, où il décéda.
Le 20 mai 2000, les deux policiers ayant participé à la poursuite et postérieure détention du frère de la requérante, comparurent devant le Commissariat de Police d'Arrecife afin d'expliquer les faits ayant donné lieu à la détention de ce dernier, ainsi que la façon dans laquelle son transfert au locaux de la police s'était produit. D'après les policiers en cause, ils conduisirent le frère de la requérante jusqu'au couloir qui donnait accès à une salle et au dépôt des détenus, où il s'écroula soudainement en état de demi-inconscience. Une ambulance de la Croix Rouge fut appelée. Son pouls étant très faible, le personnel de la Croix Rouge lui fit les premiers actes de secours et sollicita une ambulance médicalisée, qui arriva quelques minutes plus tard, le Dr. Caravaca ne pouvant toutefois pas le réanimer. L'heure de la mort fut fixée aux environs de 2 heures du matin du 20 mai 2000. Le Dr. Caravaca certifia la mort du frère de la requérante et termina son intervention aux environs de 3h40 du matin.
Le même jour, à 4 heures du matin, le juge d'instruction no 1 d'Arrecife en fonctions de garde, fut informé du décès du frère de la requérante et ouvrit une enquête judiciaire. Il se rendit sur les lieux, dressa un procès-verbal et ordonna la levée du corps ainsi que son transfert au dépôt des cadavres d'Arrecife et une autopsie.
Dans son rapport, le médecin légiste du ressort du tribunal n'apprécia aucun signe de violence et indiqua que le décès s'était produit par un shock cardiogénique, en raison d'un œdème pulmonaire aigu. Il précisait qu'il devait toutefois attendre le résultat des analyses du contenu gastrique à effectuer par l'Institut de Toxicologie, afin de déterminer si la mort fut naturelle, accidentelle ou suicidaire.
Le 22 mai 2000, la requérante fit une déposition dénonçant les faits, et sollicita l'autorisation pour que le corps de son frère pût être enterré à Lisbonne (Portugal), après qu'un médecin légiste qu'elle désignerait eût examiné le corps.
Le même jour, des agents de la police scientifique relevèrent les empreintes digitales et prirent des photographies du corps.
Le 23 mai, la requérante demanda qu'une seconde autopsie par un médecin légiste de son choix, le Dr. García Andrade, fût effectuée. Le même jour, le juge fit droit à sa demande.
Le 24 mai, deux témoins ayant observé l'opération policière de détention du frère de la requérante, ainsi que la personne dont le rétroviseur du véhicule avait été cassé au moment de la poursuite par les policiers du frère de la requérante, firent une déposition au commissariat d'Arrecife. Les deux premiers décrirent comment la poursuite eut lieu en voiture, suite à la fuite de M. Fonseca, qui s'échappa en courant, probablement après une première tentative de détention par les policiers.
Le 25 mai 2000, la requérante comparut devant le juge et déclara qu'elle n'allait pas solliciter d'autre acte relatif à la dépouille de son frère, demandant l'autorisation pour son transfert au cimetière municipal de la ville de Bissau, en Guinée-Bissau. Le juge fit droit à sa demande le 26 mai 2000.
Le 29 juin 2000, l'Institut de Toxicologie remit au juge d'instruction le résultat des analyses pratiquées sur les viscères du frère de la requérante.
Le 23 août 2000, le juge d'instruction reçut le rapport d'expertise, daté du 31 juillet, correspondant à la deuxième autopsie pratiquée le 24 mai 2000, par l'expert nommé par la requérante, concluant à la mort traumatique de son frère en vertu d'un coup qu'il aurait reçu au niveau du noyau carotidien du coté droit du cou.
Le même jour, le ministère public demanda que les deux médecins légistes près les tribunaux d'Arrecife se prononcent, au vu des rapports de l'Institut de Toxicologie et de l'expert nommé par la requérante, sur ce qui était, à leur avis, la cause du décès du frère de la requérante.
Le 28 août 2000, soit plus de trois mois après le décès de son frère, la requérante déposa plainte pénale avec constitution de partie civile pour assassinat auprès de juge d'instruction no 1 d'Arrecife contre les deux fonctionnaires de police en poste au commissariat d'Arrecife durant la détention de son frère, et demanda 100 millions de pesetas (600 000 euros) à titre d'indemnisation.
Le rapport médico-légiste fut présenté oralement devant le juge le 28 août 2000. Le Dr. Robayna faisait état de l'absence de lésions lorsqu'il examina le cadavre et effectua la première autopsie, et nota que les lésions signalées par l'autre médecin légiste pouvaient être dues à l'évolution des tissus ou bien à la manipulation du corps par des personnes non autorisées, suite à la première autopsie, tel qu'il était démontré par des photographies. Ceci rebattait les affirmations de l'expertise demandée par la requérante et confirma la mort du frère de cette dernière par oedème pulmonaire aigu, suite à l'effort physique et à la tension émotionnelle de la persécution et à sa chute par terre, tenant compte du fait, d'une part, que l'autopsie révéla un cœur de sportif avec une hypertrophie du myocarde ventriculaire gauche, auquel un grand effort sans entraînement préalable causa une hypoxie myocardique, une ultérieur cyanose et puis la sensation d'étouffement, l'hypotension et ensuite un évanouissement, le coma et la mort. D'autre part, le rapport constata que ces conclusions coïncidaient avec celles des diagnostiques de l'Institut de Toxicologie, ce qui n'avait aucunement été pris en compte par l'expert nommé par la requérante.
Le 30 août 2000, le ministère public demanda qu'un troisième médecin légiste, celui de Las Palmas, se prononce encore sur les causes du décès du frère de la requérante, après avoir examiné les rapports de l'Institut de Toxicologie, du Dr. Robayna (médecin légiste près le tribunal d'Arrecife ayant effectué la première autopsie) et du Dr. García Andrade.
Le 5 septembre 2000, le juge d'instruction procéda à l'audition des agents de police mis en cause et à l'interrogation de témoins, entre autres, le Dr. Caravaca, qui fut appelé au commissariat et qui certifia le décès du frère de la requérante. Il précisa qu'il devait certifier le fait du décès, mais non le moment du décès, qu'il arriva vers 3 heures du matin au Commissariat et termina ses tentatives de réanimation vers 3 h40, et qu'il n'apprécia pas de signes de lésions.
Le 6 septembre 2000, le troisième médecin légiste, la doctoresse Meilán Ramos, rendit son rapport, concluant qu'au vu des rapports précédents et sans avoir examiné le corps de la personne décédée, elle ne pouvait pas se prononcer d'une façon définitive sur les causes du décès, mais précisa que les lésions traumatiques constatés par le Dr. García Andrade dans son rapport avaient une importance minime.
Le 7 septembre 2000, les trois médecins légistes intervenant dans la procédure, présentèrent oralement leurs conclusions devant le juge et les conseils des parties, répondirent aux questions et fournirent des photographies du corps et de la bibliographie scientifique.
D'autres moyens de preuves furent administrés : présentation des documents sollicités par la requérante relatifs aux agents de police ayant eu de rapports avec son frère, ainsi que le registre d'«incidences » du commissariat et les dépositions des agents en cause, de l'agent de la Croix Rouge qui se présenta sur les lieux et de la requérante elle-même. Le 23 octobre 2000, le juge d'instruction reçut une copie de l'enquête interne menée au sein du commissariat sur les faits et la participation des agents de police.
Le 15 novembre 2000, l'avocat de l'Etat demanda encore que diverses preuves fussent pratiquées, dont les suivantes furent admises : les témoignages de l'agent ou les agents de la Police qui prirent les photographies du corps du frère de la requérante, des employés des pompes funèbres ayant transféré le corps du commissariat au dépôt des cadavres, des personnes responsables de la surveillance du cimetière ou du dépôt de cadavres au moment où la requérante et ses accompagnateurs y accédèrent, des deux employés des pompes funèbres ou du cimetière qui avaient permis l'accès de la requérante et autres au lieu où se trouvait le corps de son frère, ainsi qu'une visite des installations du cimetière où se trouve le dépôt des cadavres et les salles d'autopsie. L'avocat de l'Etat fournit un exemplaire de la revue où avait été publié l'entretien effectué au Dr. García Andrade et les procès-verbaux du Congrès et du Sénat qui avaient examiné l'affaire et où le Ministre de l'Intérieur fut interrogé à ce sujet par les membres des Groupes Parlementaires.
Le 26 janvier 2001, le juge entendit le témoignage de M. Hormiga, qui soutenait avoir vu comment le frère de la requérante était frappé par des policiers au commissariat. Le juge effectua une visite au commissariat, constatant, entre autres, l'impossibilité d'accès visuel depuis le dépôt des détenus jusqu'au couloir. Le 21 février 2001, le juge entendit le témoignage du caporal de la police local qui avait procédé à la détention de M. Hormiga comme l'auteur présumé d'un vol dans un bar le jour des faits, et demanda que lui fût remis le registre d'appels téléphoniques effectués et reçus au Commissariat le 20 mai 2000. Le 14 mars 2001 furent entendus deux témoignages sollicités par la requérante. Le 16 mars 2001 le juge ordonna, suivant la demande de l'avocat de l'Etat, de calculer la distance entre certains endroits en rapport avec le vol qu'eut lieu le 20 mai 2000, afin de vérifier si M. Hormiga avait pu être présent aux heures indiquées et aux lieux précisés et constater ainsi la véracité ou non de son témoignage.
Par une décision motivée du 30 mars 2001, le juge d'instruction no 1 d'Arrecife rendit un non-lieu définitif aux motifs suivants :
« (...) 2.  En date du 20 mai 2000, Mme Amalia Fonseca Mendes [la requérante] dénonça les faits. Le 28 août 2000 elle porta plainte pénale et se constitua partie civile pour assassinat, contre des agents de la police nationale rattachés au commissariat d'Arrecife ayant procédé à l'arrestation de quelqu'un qu'elle dit être son frère, et au transfert ultérieur de celui-ci dans les locaux de la police. Sont également parties à la présente procédure [le syndicat] l'Unión General de Trabajadores de Canaries et [le parti politique] Izquierda Unida Canaria, dans l'exercice de l'action populaire.
3.  Dans le cadre de la présente procédure, de nombreux actes d'investigation ont été réalisés afin de déterminer s'il existe des indices suffisants pour imputer un délit d'homicide, d'assassinat ou, encore, un délit contre les droits du détenu.
FONDEMENTS DE DROIT
1.  Les multiples actes d'investigation, menés dans la présente procédure afin de déterminer l'existence d'indices criminels dans le comportement des agents de la police objet de l'accusation, ne permettent pas de dire qu'un quelconque délit ait été commis contre M. Fonseca Mendes.
2.  Parmi les trois médecins experts ayant participé à la procédure, l'expert rattaché à ce tribunal ainsi que l'experte, Mme María José Meilán Ramos, coïncident pour exclure les coups comme motif du décès (...) De son côté, M. García Andrade, expert désigné par Mme Amalia Fonseca (la requérante) conclut que la cause de la mort de M. Fonseca trouve son origine dans un coup porté au niveau du noyau carotidien du côté droit du cou ayant entraîné la mort par inhibition. Dans son rapport, l'expert ajoute que « les autres lésions traumatiques correspondent à des coups sans incidence sur la mort, et qui peuvent être considérées comme des lésions de contention, de réduction et de chute faisant partie de la violence des faits. » L'expert rattaché à ce tribunal et l'experte, Mme María José Meilán Ramos, lors de leur comparution qui eut lieu le 7 septembre 2000, écartent quant à eux le fait que la mort de M. Fonseca ait été provoquée par une séquence traumatique entraînant l'inhibition des fonctions vitales, dans la mesure où cela est incompatible avec les données objectives de présence d'hypoxie, de congestion vasculaire généralisée, etc., de sorte qu'ils estiment qu'il s'agit d'une mort naturelle provoquée par un œdème aigu du poumon, compte tenu de la tension émotionnelle qu'a pu souffrir M. Fonseca en raison de la poursuite et de son arrestation ultérieure. Ce, d'autant plus que le corps de M. Fonseca était du type « sportif », avec hypertrophie musculaire. Or, le rapport ordonné à l'Institut National de Toxicologie portant analyse des prélèvements envoyés attire l'attention sur la morphologie érythrocytaire sous forme de faucille (falciformation d'hématites), probablement secondaire à hypoxie grave, et localise de zones d'œdème pulmonaire aigu, confirmant le rapport du médecin légiste de ce tribunal et de la doctoresse Meilán Ramos concernant leur conclusion sur l'origine naturelle de la mort.
Toutefois, il est surprenant et quelque peu paradoxal que M. García Andrade soutienne qu'un coup au cou fut la cause du décès de M. Fonseca Mendes et qu'il ait manifesté avoir apprécié un traumatisme profond dans cette zone lors de la comparution du 7 septembre 2000, sans qu'il ait toutefois estimé utile d'envoyer ce tissu musculaire à l'Institut de Toxicologie pour analyse, au motif qu'il n'avait aucun doute sur le fait que le coup avait été porté en vie. Or, bien qu'affirmant avoir examiné en détail la zone du cou où il apprécia un traumatisme profond, il est, dans une certaine mesure, inexplicable, qu'il n'ait pas détecté la ponction sur la jugulaire que le docteur Caravaca manifeste avoir pratiqué à M. Fonseca Mendes lorsqu'il tenta de le réanimer dans les locaux du commissariat.
3.  Les agents de la police nationale ayant participé à la détention de M. Fonseca Mendes nient l'avoir maltraité ou frappé. Par ailleurs, tous les témoins entendus par ce juge, à l'exception de M. Hormiga Lorenzo, manifestent ne pas avoir vu de signes de violence sur le corps de M. Fonseca Mendes, ni de coups, ni de restes de sang ou des hématomes laissant penser qu'il fut agressé ou maltraité (...)
4.  D'autre part, la déclaration de M. Hormiga Lorenzo, faite devant le juge de première instance et d'instruction no 2 d'Arucas, est tout à fait contradictoire avec les données objectives figurant dans le dossier. Le témoin déclara que, vers 11h15 le 19 mai 2000, il quitta le local de Tías où il se trouvait accompagné par « el Bollete » et qu'il s'enfuit de ce lieu en courant jusqu'à « Playa Honda ». De là, il se dirigea vers Altavista sur une bicyclette qu'il avait soustrait et que, finalement, il fut détenu aux alentours de 00h30 ou 00h45 le 20 mai 2000 et conduit dans les locaux de la police. Il affirme également que, depuis la cellule centrale du dépôt du commissariat d'Arrecife où il était détenu, il vit comment des agents de la police nationale maltraitaient et frappaient M. Fonseca Mendes jusqu'à lui causer la mort.
Cependant, le témoin Oscar David Hernández Rodríguez déclara qu'il vit M. Hormiga Lorenzo à Tías après 2h [du matin] le 20 mai 2000 et que, se trouvant dans le local appartenant à sa sœur, il appela son frère qui est le chef de la police municipale de Tías, qui prévint lui-même la police municipale de Tías. Dans le dossier figurent la facture de téléphone du sergent de la police municipale de Tías et du témoin. En recoupant les données (des factures de téléphone), on peut déterminer en toute objectivité et transparence que l'heure exacte à laquelle le témoin appela le sergent de la police municipale fut 2h 24 le 20 mai 2000, ce qui rend matériellement impossible que M. Hormiga Lorenzo ait pu être présent au moment du décès de M. Fonseca Mendes lequel, d'après l'attestation délivrée par le docteur Caravaca, advint à 3 h 40 le 20 mai 2000. A cela s'ajoute le fait qu'il est humainement impossible de parcourir 12 kilomètres, dont 6 à pied et le reste à vélo, en moins d'une heure et 20 minutes, période durant laquelle il faut inclure les opérations de la police tendant à la recherche de M. Hormiga, sa détention et sa conduite dans les locaux du commissariat d'Arrecife. Or, d'après le registre d'entrée des personnes détenues, M. Hormiga Lorenzo arriva au commissariat à 6 heures le 20 mai 2000. De ce qui précède, il ressort sans le moindre doute que, lorsque M. Hormiga Lorenzo se trouva dans les locaux de la police, M. Fonseca Mendes était déjà décédé et son corps transféré. En outre, dans sa déclaration, M. Hormiga Lorenzo affirme que, depuis la cellule centrale du commissariat d'Arrecife, il observa comment M. Fonseca Mendes était maltraité. Cependant, après une inspection oculaire des lieux et d'après les photographies figurant dans le dossier, il est matériellement impossible de voir quoi que ce soit depuis la cellule en question, ce qui contribue à priver de crédibilité la déclaration de M. Hormiga.
5.  En conséquence, arrivé à ce stade de la procédure, l'administration de nouvelles preuves ne s'avère pas nécessaire. Par ailleurs, en l'absence d'indices rationnels sur la perpétration du fait à l'origine de l'ouverture de l'enquête judiciaire et, eu égard au fait que la mort de M. Fonseca est survenue de façon inopinée et imprévisible avant qu'il ne fût informé de ses droits, on ne peut parler non plus de commission du délit contre les droits du détenu. En conclusion, conformément à l'article 637 § 1 du code de procédure pénale, je déclare le non-lieu définitif dans la présente procédure. »
En désaccord avec le non-lieu, la requérante et les autres parties civiles présentèrent un recours de reforma devant le même juge qui, par une décision du 30 avril 2001, le rejeta et confirma sa première décision.
Contre ces décisions, la requérante interjeta appel devant l'Audiencia Provincial de Las Palmas. Dans son recours, elle faisait observer que son frère décéda une heure après sa détention le 20 mai 2000 au commissariat d'Arrecife, alors qu'il était en parfait état de santé. Elle soulignait qu'au moment de son arrestation il était en possession de son document d'identité et n'avait commis aucun délit. En outre, elle se référait à des éléments figurant dans les rapports d'expertise faisant état de blessures sur le corps de son frère (érosions sur le bras et l'avant-bras gauche, blessures tranchantes dans les zones de flexion des coudes). Elle faisait également état de manipulations des registres des appels téléphoniques, notamment le fait que les feuilles du registre faisant référence au témoin Hormiga étaient les seules séparées du reste du livre de registre, question sur laquelle il fallait enquêter. En outre, elle soulignait que le médecin légiste certifia le décès de son frère en l'absence du juge, ce dernier autorisant la levée du corps par le médecin légiste hors de sa présence. A cet égard, elle faisait observer qu'il existait une discordance concernant l'heure du décès entre le certificat de décès du registre civil, lequel mentionnait que la mort se produisit à 2 heures du matin le 20 mai, et l'heure figurant dans l'attestation dressée par le médecin légiste, à savoir 3 h 41. La requérante demanda également pourquoi, d'après les déclarations du commissaire, son frère resta menotté jusqu'à sa mort dans les locaux du commissariat. Quant au registre d'entrée des détenus du commissariat, elle souligna que le nom de son frère n'y figurait pas.
Par une décision du 27 juillet 2001, l'Audiencia Provincial de Las Palmas rejeta le recours pour les motifs suivants :
« (...) 2.  La décision rendue par le juge d'instruction le 30 mars 2000 ordonnant le non-lieu définitif et le classement de l'enquête « en l'absence d'indices rationnels sur la perpétration du fait à l'origine de l'ouverture de l'enquête judiciaire » s'appuie sur les rapports des médecins légistes écartant les coups comme motif de la mort de M. Fonseca Mendes, nonobstant la conclusion de l'autre expert désigné par l'accusation privée, selon laquelle la cause de la mort trouverait son origine dans un coup reçu au niveau du noyau carotidien du côté droit du cou entraînant la mort par inhibition. Toutefois, d'après la doctoresse Meilán Ramos, Directrice de la Clinique de médecine légale de Las Palmas, cette conclusion ne s'accorde pas avec l'ensemble des lésions traumatiques contenues dans le rapport de l'expert de l'accusation privée sans qu'il soit possible d'assurer quelle a été la cause de la mort sur la base d'une étude d'autopsie et d'une étude complémentaire insuffisantes. Seul un nouvel et minutieux examen d'autopsie réalisé avec des techniques avancées ainsi qu'une ample étude complémentaire permettrait d'apporter un peu de lumière sur la cause, le mécanisme et l'étiologie de la mort de M. Fonseca. A cet égard, il convient de préciser qu'une nouvelle étude détaillée moyennant une autre autopsie n'a pas pu être menée en raison du transfert du cadavre et au fait qu'il ne se trouvait pas à disposition du juge d'instruction.
Face à de telles affirmations, qui doivent être appréciées par l'organe judiciaire tenant compte du résultat des autres nombreuses preuves administrées, les requérants en appel accordent une plus grande crédibilité au rapport du docteur García Andrade et considèrent que d'autres actes d'investigation nécessaires à la clarification des faits n'ont pas été réalisés. S'agissant de cette dernière affirmation, il convient de répondre, comme le faisait déjà le juge d'instruction dans sa décision en réponse au recours de reforma contre le non-lieu, que toutes les preuves considérées comme étant nécessaires ont été pratiquées. Par ailleurs, si d'autres preuves n'ont pas été administrées c'est parce qu'elles ne furent pas proposées en temps utile ou qu'elles furent rejetées sans que la décision de rejet n'ait fait l'objet de recours.
Qui plus est, cette Chambre estime que les actes d'investigation tendant à vérifier la perpétration du fait litigieux et de toutes les circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur sa qualification, ainsi que les personnes qui y ont participé, ont été réalisés conformément à l'article 299 du code de procédure pénale (...) Le fait que le résultat de l'enquête ne corresponde pas aux souhaits de l'accusation ne signifie en aucun cas que les investigations ont été insuffisantes.
Concernant les investigations menées, il convient de souligner que les rapports d'expertise étaient essentiels pour déterminer la cause de la mort. Face à l'évidente contradiction existant entre le rapport élaboré par le docteur Robayna Betancort et celui réalisé par le docteur García Andrade, un troisième rapport est demandé à la doctoresse Meilán Ramos, Directrice de la Clinique de médecine légale de Las Palmas de Grande Canarie avec le résultat ci-dessus indiqué. Dans des observations complémentaires à son rapport, elle insiste sur l'impossibilité de conclure (sur la base des données disponibles) à la mort par inhibition produite par un coup, comme soutient le docteur García Andrade, soulignant que l'une des causes de la mort subite est l'hypertrophie ventriculaire gauche, et que pour diagnostiquer une mort par inhibition, il fallait procéder à une autopsie minutieuse et détaillée incluant un diagnostic anatomique et pathologique de diverses zones cardiaques. Elle conclut que le caractère non spécifique des résultats de l'autopsie rend le diagnostic douteux. Dans ses observations complémentaires (en réponse aux questions des parties), elle soutient que, de son point de vue, et sous toutes réserves, une fois écartée la mort toxique, violente ou par inhibition, l'étiologie médico-légale du décès de M. Fonseca est la mort naturelle sans pouvoir préciser la cause ni le mécanisme de celle-ci dans la mesure où l'ensemble traumatique décrit par les rapports des médecins (coups légers, égratignures dans l'avant-bras etc.) est peu important. Elle ne pense pas que de telles lésions puissent résulter d'un passage à tabac, écartant ainsi la mort par inhibition par stimulation de la zone réflexogène, qui serait incompatible avec les données objectives disponibles, puisque la mort par inhibition se serait produite de manière instantanée avec arrêt cardio-respiratoire simultané.
3.  L'un des points objet de doutes et largement enquêté est celui de l'heure de la détention et de la mort de M. Fonseca Mendes ainsi que celui de la présence à ce moment dans le dépôt du commissariat du soi-disant témoin des faits, José Juan Hormiga Lorenzo. Ce dernier déclara devant le juge d'instruction d'Arucas (...) et en présence de toutes les parties à la procédure, qui eurent la possibilité de poser les questions qu'elles estimèrent pertinentes à la défense de leur cause, qu'il fut détenu vers 0h30 ou 0h45 le 20 mai à 500 mètres du commissariat d'Arrecife, et qu'auparavant, il avait été dans un bar de Tías d'où il était sorti vers 23h15 pour se rendre à Arrecife. Ces heures ne coïncident nullement avec celles établies par la police municipale de Tías et par la police nationale d'Arrecife. Le caporal-chef (qui a prêté déclaration dans le respect du contradictoire ) devant le juge d'instruction d'Arrecife déclare que ce n'est qu'à 2h30 du 20 mai qu'il reçoit un appel de radio l'informant qu'un vol avait eu lieu dans un local de Tías. Lorsqu'il se rendit sur les lieux, il fut informé des faits par Oscar Hernández, moment où ils procédèrent à la détention de l'une des personnes ayant commis le fait, l'autre se donnant à la fuite. Postérieurement, ils localisent le véhicule avec lequel, semble-t-il, les auteurs présumés du vol s'étaient déplacés. A cet instant, José Juan Hormiga s'approcha du véhicule puis, apercevant les policiers, s'enfuit de nouveau sans qu'il puisse être arrêté. C'est vers 3h50 ou 4h que la police nationale d'Arrecife est informée des faits pour qu'elle procède à l'arrestation (de José Juan Hormiga). La détention de ce dernier se produit vers 6h. Tout ceci concorde avec la séquence des faits décrits dans les actes de la police figurant dans les feuillets 519 et suivants du dossier, dans lesquels on peut noter que les actes pratiqués à l'occasion du prétendu vol perpétré dans le local de Tías dénoncé par Oscar Hernández, et auquel participa M. Hormiga, se produisit vers 2h30 le 20 mai. De ce fait, M. Hormiga ne pouvait pas, comme il le prétend, être détenu par la police nationale d'Arrecife vers 0 h 30 ou 0 h 45, ce jour là. En outre, d'après l'inscription au registre du commissariat, le témoin arriva à 6 h le 20 mai, ce qui invalide ses déclarations.
4.  Il est clair que, conformément à ce qui a été indiqué, la commission du délit à l'origine de la présente procédure n'a pas été prouvée. Le non-lieu qui s'impose n'est pas un non-lieu définitif mais provisoire (...) En conséquence, si de nouvelles données étaient apportées ou de nouvelles perspectives quant aux chances de succès de l'investigation concernant les faits litigieux apparaissaient (ce qui n'est pas le cas au stade actuel) (...) la procédure devrait être rouverte. »
Invoquant l'article 24 § 1 de la Constitution (droit à la protection judiciaire et à un procès équitable), la requérante forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel contre l'ordonnance de non-lieu provisoire rendue par l'Audiencia Provincial de Las Palmas. Dans son recours, la requérante insista sur le devoir de protection incombant à toute autorité ou fonctionnaire public au regard d'une personne détenue ou se trouvant sous sa garde. Quant aux circonstances entourant le décès, elle faisait remarquer qu'entre le moment du transfert de son frère au commissariat d'Arrecife, et le moment où il décéda, il ne fut assisté d'aucun avocat et ne fut pas informé de ses droits. Par ailleurs, elle se plaignit que son frère ne fut pas transféré à aucun centre de soins alors même que des lésions avaient été relevées. Elle souligna également la contradiction concernant le moment du décès entre l'heure figurant dans le registre civil, 2 heures du matin, et celle inscrite dans l'attestation de décès dressé par le médecin légiste, qui est 3h40 du matin. La requérante souligna également des contradictions flagrantes entre les déclarations des diverses personnes entendues concernant notamment l'heure du décès de son frère ainsi que le traitement dont il avait fait l'objet par les policiers lors de son arrestation et durant sa détention et les conclusions retenues par le juge d'instruction et par l'Audiencia Provincial.
Par une décision du 12 juin 2002, notifiée le 14 juin 2002, le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable le recours pour les motifs suivants :
« Certes, le droit à la protection judiciaire effective implique (...) le droit d'obtenir une décision fondée en droit, ce qui suppose qu'elle soit motivée, c'est-à-dire qu'elle doit fournir les raisons de la décision, et qu'elle soit fondée en droit, ce qui implique une application non arbitraire des dispositions pertinentes au cas d'espèce, sans commettre d'erreurs flagrantes ni s'adonner à une application non raisonnée ou déraisonnable de ces dispositions (...) Cela étant, l'article 24 § 1 de la Constitution espagnole ne garantit pas le succès des prétentions des requérants (...) ni la justesse de la décision judiciaire (...). La requérante prétend que ce Tribunal accorde une plus grande efficacité probatoire aux rapports d'expertises et déclarations favorables à sa position, au détriment de ceux sur lesquels se sont fondés les organes judiciaires de manière détaillée, raisonnée, motivée en droit et non arbitraire pour fonder leurs décisions de non-lieu. Admettre une telle approche supposerait l'acceptation par ce Tribunal constitutionnel d'une fonction qui ne lui revient pas (article 117 § 3 de la Constitution espagnole) consistant à apprécier les éléments probatoires et à remplacer les organes judiciaires pénaux dans l'exercice des compétences qui leurs sont propres.
En conséquence, les décisions ordonnant et confirmant le non-lieu provisoire n'ont pas enfreint l'article 24 § 1. En effet, le ius ut procedatur dont est titulaire la victime d'un délit ne comprend pas le droit absolu à la mise en œuvre de toute l'instruction pénale, ni le droit à l'administration de tous les actes probatoires sollicités par les parties, ni le droit inconditionnel au renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement (...) Par ailleurs, s'agissant d'un non-lieu provisoire et non définitif, la voie juridictionnelle n'est pas fermée et rend possible la réouverture de la procédure (...) »
B.  Le droit interne pertinent
1.  La Constitution
Article 15 
« Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale (...) »
Article 24 
« 1.  Toute personne a droit d'obtenir la protection effective des juges et tribunaux dans l'exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans que la défense puisse être limitée en aucun cas.
2.  De même, chacun a droit au juge ordinaire déterminé par la loi, à la défense et à l'assistance d'un avocat, d'être informé de l'accusation portée contre lui, à un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas déclarer contre soi-même, de ne pas faire des aveux, ainsi qu'à la présomption d'innocence. (...) »
2.  Le Code de procédure pénale
Article 110 
« Les personnes lésées à cause d'un délit ou d'une faute (...) pourront se constituer partie dans la procédure (...) et poursuivre les actions civiles et pénales pouvant en découler (...) »
Article 300 
« Chaque délit que l'autorité judiciaire connaîtra devra faire l'objet d'une instruction pénale (...) »
Article 637 
« Le non-lieu définitif sera prononcé :
1.  Lorsqu'il n'existe pas d'indices rationnels de perpétration du fait ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure.
2.  Quand le fait ne sera pas constitutif de délit. (...) »
Article 641 
« Le non-lieu provisoire sera prononcé :
1.  Lorsque la perpétration du délit ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure n'est pas dûment justifiée.
2.  Lorsqu'il résulte de l'instruction qu'un délit a été commis mais qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour accuser une ou plusieurs personnes déterminées en tant qu'auteurs, complices ou receleurs. »
GRIEFS
La requérante se plaint que son frère, qui était en bonne santé avant son arrestation et n'avait commis aucun délit, est décédé durant sa détention dans les locaux du commissariat d'Arrecife. Elle se plaint également du caractère insuffisant de l'enquête judiciaire menée par les juridictions internes sur le décès de son frère et fait valoir qu'une troisième autopsie du corps de son frère n'a pas été ordonnée alors que celle-ci aurait pu contribuer à faire la lumière sur les causes du décès et qu'un tel acte fut suggéré par la doctoresse Meilán Ramos dans son rapport d'expertise. A cet égard, elle ne peut partager le motif donné par l'Audiencia provincial selon lequel l'autopsie n'avait pas pu être réalisée en raison du transfert du cadavre. Par ailleurs, les juridictions ayant instruit la plainte pénale ont omis d'enquêter sur les contradictions existantes au sujet de l'heure du décès de son frère ainsi que l'altération des registres officiels d'entrée du commissariat d'Arrecife, notamment par rapport à la déclaration du témoin M. Hormiga Lorenzo. La requérante invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
1.  La requérante, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, se plaint du décès de son frère durant sa détention dans les locaux du commissariat d'Arrecife et du caractère insuffisant de l'enquête judiciaire menée par les juridictions internes à ce propos. La requérante n'invoque que l'article 6 § 1 de la Convention qui est, dans sa partie pertinente, libellé comme suit :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia, elle a par exemple étudié d'office plus d'un grief sous l'angle d'un article ou paragraphe que n'avaient pas invoqué les comparants, et même d'une clause au regard de laquelle la Commission l'avait déclaré irrecevable tout en le retenant sur le terrain d'une autre. Un grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir Powell et Rayner c. Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1990, série A no 172, p. 13, § 29).
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime pouvoir se placer sur le terrain de l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
a)  Sur le non-respect du délai de six mois
Le Gouvernement prétend que la requérante n'a pas respecté le délai de six mois. Toutefois, la décision du Tribunal constitutionnel a été notifiée à la requérante le 14 juin 2002, alors que la requête a été introduite le 11 décembre 2002, c'est-à-dire, dans le délai de six mois prescrit par l'article 35 de la Convention. L'exception soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b)  Sur le non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement excipe ensuite du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où la requérante n'a invoqué, devant le Tribunal constitutionnel que le droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution), sans se référer aucunement au droit à la vie ou à l'intégrité physique, n'ayant dès lors pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient offertes en droit espagnol. La requête devrait donc être rejetée par application de l'article 35 § 1 de la Convention.
Il rappelle, par ailleurs, que la requérante n'a pas fait usage de la voie adéquate afin d'obtenir un remède à son grief prévue par l'article 43 de la loi organique portant sur le Tribunal Constitutionnel, qui dispose qu'en cas de violations des droits et libertés par voie de fait des autorités ou fonctionnaires, il convient d'épuiser le recours prévu par la loi 62/1978 du 26 décembre 1978 sur la protection juridictionnelle des droits fondamentaux. En revanche, si la violation trouve son origine immédiate dans un acte ou une omission d'un organe judiciaire, les intéressés peuvent utiliser le recours d'amparo prévu par l'article 44 de la LOTC. Or, en l'occurrence, la requérante n'a pas utilisé le recours prévu par la loi 62/1978, précitée.
La requérante insiste dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement que ses droits à l'utilisation des moyens de preuve pertinents et à un procès équitable ont été violés, et qu'ils ont été portés devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre de son recours d'amparo dans la mesure où l'absence d'une enquête tendant à découvrir les causes de la mort de M. Fonseca est intimement liée, selon les dires de la requérante, au droit à un procès équitable. La requérante ajoute qu'elle n'avait pas l'intention d'épuiser la voie administrative (préconisée par la loi 62/1978, précitée), mais de porter ses griefs devant la juridiction pénale.
La Cour rappelle que la règle d'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 de la Convention impose à un requérant l'obligation d'utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. L'article 35 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite à Strasbourg, mais pas d'user de recours qui ne sont ni adéquats, ni effectifs (voir Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996- IV, p. 1210, §§ 65-67, Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 71 et Aytekin c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, § 82).
La Cour observe qu'en l'espèce, la requérante ne s'est pas expressément référée à l'article 15 de la Constitution dans le cadre de son recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, mais elle considère que, dans la mesure où son grief tiré de l'article 6 tentait de découvrir les personnes qu'elle estimait être les responsables du décès de son frère lors de sa détention au commissariat de Tías, l'article 2 de la Convention est soulevé en substance, au moins dans la mesure où il impose aux Etats l'obligation, découlant de l'article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles le décès s'est produit (voir, mutatis mutandis, Ergi  c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1778, § 82).
La Cour note que l'article 43 de la loi organique portant sur le Tribunal Constitutionnel dispose qu'en cas de violations des droits et libertés par voie de fait des autorités ou fonctionnaires, il convient d'épuiser au préalable le recours prévu par la loi 62/1978, du 26 décembre 1978 sur la protection juridictionnelle des droits fondamentaux, recours contentieux-administratif prévu contre les actes de l'administration publique assujettis au droit administratif qui portent atteinte aux droits fondamentaux. Elle rappelle qu'une voie de recours indiquée par le Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie (voir parmi d'autres Sargın et Yağcı c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 17, § 42). La Cour a déjà noté que les investigations que les articles 2 et 13 de la Convention imposent aux États contractants en cas d'agression mortelle doivent précisément pouvoir conduire à l'identification et la punition des responsables (arrêt Yaşa précité, §§ 98-100). Elle a en outre jugé qu'il n'était pas satisfait à cette obligation par le simple octroi des dommages-intérêts (voir, parmi d'autres, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 105).
La Cour souligne qu'elle doit appliquer la règle de l'épuisement des voies de recours internes en tenant compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme que les Parties contractantes sont convenues d'instaurer. Elle a ainsi reconnu que l'article 35 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que cette règle ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également dans le contexte dans lequel ils se situent ainsi que la situation personnelle du requérant. Eu égard au fait que la Cour a décidé d'examiner le grief de la requérante sous l'angle de l'article 2 de la Convention, ainsi qu'à sa conclusion ci-après quant au bien-fondé du grief tiré de cet article, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner séparément l'exception du Gouvernement, la requête devant être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée.
c)  Sur le décès du frère de la requérante
Le Gouvernement soutient que les allégations de la requérante sont dénuées de fondement et que le dossier ne contient aucun élément susceptible d'expliquer en quoi le meurtre de son frère serait imputable aux forces de l'ordre, la requérante se limitant à insister sur le bon état de santé de son frère avant la détention. Il rappelle que le frère de la requérante ne présenta, selon les constatations des agents de police, aucun signe externe qui aurait pu mettre en évidence le dénouement fatal qui eut lieu, et qu'il fut tout de suite assisté par le personnel de la Croix Rouge et par une ambulance médicalisée.
La requérante insiste dans ses observations sur la nécessité d'effectuer une troisième autopsie, puisque, comme la doctoresse Meilán Ramos l'avait précisé dans son rapport, « seule une autopsie nouvelle et minutieuse réalisée avec des techniques de pointe et une vaste étude complémentaire permettrait d'apporter un peu de lumière sur la cause, le mécanisme et l'étiologie de la mort de M. Fonseca ». Pour la requérante, le fait que le corps de son frère a été transféré en Guinée-Bissau et enterré depuis un an n'empêchait pas qu'avec l'autorisation du juge d'instruction l'on procède à son exhumation et à une troisième autopsie. Elle estime de ce fait que tous les moyens nécessaires pour enquêter sur les causes de la mort n'ont pas été mis en œuvre. La requérante fait par ailleurs montre de son désaccord quant à l'absence de crédibilité, appréciée par le juge, du témoignage de M. Hormiga.
La Cour rappelle que l'article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (voir Çakici c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV, et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, 1er juillet 2003). Elle observe que les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. Par conséquent, lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). L'obligation qui pèse sur les autorités de justifier le traitement infligé à un individu placé en garde à vue s'impose d'autant plus lorsque cet individu meurt.
Pour apprécier les preuves, la Cour a généralement adopté jusqu''ici le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161). Toutefois, une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Salman c. Turquie, no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII).
La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents versés au dossier de l'affaire, en particulier ceux soumis par le Gouvernement quant à l'enquête policière et judiciaire effectuée, ainsi que les observations présentées par les parties.
La Cour relève d'une part que les allégations de la requérante ne s'appuient pas sur des faits concrets et vérifiables et qu'elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune déposition de témoin –mis à part M. Hormiga, discrédité par les motifs exposés dans la décision rendue par le juge d'instruction concluant au non-lieu définitif de l'affaire–, ou d'autres éléments de preuve. Elle constate d'autre part que deux autopsies du corps du frère de la requérante ont été pratiquées et ont obtenu un résultat contradictoire, et que le rapport d'expertise, rédigé par la doctoresse Meilán Ramos, n'a pas donné de résultats concluants quant à la cause du décès. Elle a toutefois affirmé qu'il était impossible de constater que la mort par inhibition se serait produite par un coup, comme le soutient le docteur García Andrade. De son point de vue, et sous toutes réserves, une fois écartée la mort toxique, violente ou par inhibition, l'étiologie médico-légale du décès de M. Fonseca est la mort naturelle, sans pouvoir toutefois préciser la cause ni le mécanisme de celle-ci, l'ensemble traumatique décrit par les rapports des médecins (coups légers, égratignures dans l'avant-bras) n'étant pas relevant à cet égard. Le Gouvernement insiste sur ce que les trois experts comparurent par ailleurs devant le juge, que tous les policiers intervenant ont été entendus et interrogés, et que des nombreuses preuves ont été pratiquées. Dans ces conditions, la Cour considère qu'une conclusion selon laquelle le décès du frère de la requérante a été perpétré par des agents de l'Etat ou avec leur complicité ou leur absence de réaction relèverait plus du domaine de l'hypothèse et de la spéculation que d'indices fiables, la requérante se limitant en effet à insister sur le bon état de santé de son frère avant sa détention. Le grief de la requérante est donc manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
d)  Sur le caractère des investigations menées
Quant à l'enquête sur le décès du frère de la requérante, le Gouvernement soutient que les autorités ont bien mené leurs investigations, de manière minutieuse et appropriée. Toutes les mesures ont été prises rapidement et efficacement ; dès la constatation du décès, le juge d'instruction s'est rendu sur les locaux du commissariat et a ordonné la levée du corps et son transfert au dépôt de cadavres, pour effectuer une autopsie. Une deuxième autopsie à la demande de la requérante fut aussi effectuée par un médecin légiste de son choix. Un troisième médecin légiste rédigea un rapport d'expertise au vu des conclusions contradictoires des deux autopsies effectuées et des conclusions du rapport de l'Institut de toxicologie. Des empreintes digitales furent relevées, des photographies du corps prises, ainsi que des déclarations de témoins recueillies. L'enquête et son caractère suffisant a été minutieusement examinée tant par l'Audiencia provincial dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance de non-lieu prise par le juge d'instruction, que par le Tribunal constitutionnel, qui ont estimé que des actes d'investigation plus que suffisants ont été effectués. Le Gouvernement insiste sur ce que de nombreux actes d'investigation ont été réalisés afin de déterminer s'il existe des indices suffisants pour imputer un délit d'homicide, d'assassinat ou, encore, un délit contre les droits du détenu, et relève que ces actes n'ont pas permis de dire qu'un quelconque délit ait été commis contre M. Fonseca Mendes. Le Gouvernement conclut que les investigations menées par les autorités saisies de l'affaire ne se sont pas avérées concluantes quant à l'implication à un degré quelconque des forces de l'ordre et en conclut qu'il n'y a aucune violation en la présente affaire.
La requérante soutient que les observations du Gouvernement se limitent à décrire les mesures prises et les décisions rendues par les organes juridictionnels. Quant à la réalisation d'une troisième autopsie, la requérante insiste sur ce que le fait que le corps de son frère a été transféré et enterré depuis un an en Guinée-Bissau n'empêchait pas qu'avec l'autorisation du juge d'instruction l'on procède à l'exhumation du corps et à une troisième autopsie. De l'avis de la requérante, le juge n'a pas utilisé tous les moyens qu'il avait à sa disposition et que lui confère le code de procédure pénale espagnol pour garantir un procès équitable pleinement respectueux des droits de la défense. La requérante note, par ailleurs, que le rapport de la doctoresse Meilán Ramos affirmait que le caractère non spécifique des résultats de l'autopsie rendait le diagnostic douteux.
Quant aux déclarations du témoin José Juan Hormiga Lorenzo, la requérante affirme que son témoignage était fondamental, s'agissant de déterminer l'heure du placement en détention et celle du décès ultérieur de son frère, eu égard à sa qualité de témoin oculaire. Pour ce qui est des autres témoins, la requérante rappelle que leurs dépositions n'ont pas été prises en compte.
La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, §105). Cette enquête doit pouvoir conduire à l'identification des responsables (voir, parmi d'autres, Ogur c. Turquie, arrêt du 20 mai 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-III, p. 579, § 88).
L'obligation susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l'Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donnerait ipso facto naissance à l'obligation, découlant de l'article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s'est produit (voir, mutatis mutandis, Yaşa c. Turquie, précité, p. 2438, § 100, et Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, §§ 107-109, CEDH 2001-III). Certes, il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, les expertises et, le cas échéant, les certificats médicaux complémentaires propres à fournir un compte rendu complet et précis et une analyse objective des constatations médicales, notamment de la cause du décès (voir, par exemple, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, CEDH 2000-VII, § 106 ; Tanrikulu c. Turquie [GC], no 23763/94, CEDH 1999-IV, § 109 ; Bati et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, arrêt du 3 juin 2004).
La Cour considère de surcroît que la nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Il s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête ou à d'autres critères simplifiés (voir, mutatis mutandis, Velikova c. Bulgarie, (déc), no 41488/98, § 80, CEDH 2000-VI).
Dans le cas présent, les démarches entreprises par les autorités chargées de l'enquête préliminaire à la suite de l'incident ne prêtent pas à controverse.
Il ressort des éléments du dossier qu'aussitôt après le décès de la victime, soit le 20 mai 2000, une information judiciaire fut ouverte. Le jour même, le juge d'instruction se rendit sur les lieux où le décès eut lieu, dressa un procès verbal et ordonna la levée du corps ainsi que son transfert au dépôt de cadavres d'Arrecife, un reportage photographique fut effectué et des empreintes digitales furent relevées par la police scientifique.
Le juge fit aussi procéder à deux autopsies : la première fut effectuée le jour du décès par le médecin légiste du ressort du tribunal et la seconde, le 24 mai 2000, par un médecin légiste proposé par la requérante, qui présenta son rapport le 31 juillet 2000. Un rapport d'un troisième médecin légiste, également désigné par le tribunal, fut présenté le 6 septembre 2000. Les trois médecins légistes comparurent devant le juge et les conseils des parties, et répondirent à leurs questions. Sur demande de la requérante, qui avait affirmé qu'elle ne demanderait pas d'autres preuves sur le corps de son frère, ce dernier fut embaumé et transporté en Guinée-Bissau. La Cour relève à cet égard que la requérante n'a pas demandé devant les juridictions internes la troisième autopsie qu'elle réclame maintenant devant la Cour. Par ailleurs, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire demanda un rapport à l'Institut national de toxicologie, entendit de témoins, y compris le médecin du Service d'Urgences des Canaries qui avait tenté de réanimer le frère de la requérante, le personnel sanitaire qui intervint au début, la requérante même et M. Hormiga, soi-disant –tel que l'apprécièrent les juridictions internes– témoin oculaire, et les policiers ayant été en rapport avec la détention du défunt. Elle effectua plusieurs vérifications oculaires et examina divers documents relatifs aux informations réservées entre les mains de la Direction Générale de la police ainsi que les procès-verbaux du Congrès des Députés et du Sénat correspondant aux séances dans lesquelles le Ministre de l'Intérieur avait été interrogé par des membres des groupes parlementaires à ce sujet et les registres des appels passés et reçus le jour des faits au commissariat d'Arrecife.
La Cour relève que l'enquête sur la mort du frère de la requérante, diligentée par le juge d'instruction no 1 d'Arrecife, a été classé. En effet, suite au non-lieu définitif décrété le 30 mars 2001, la requérante présenta d'abord un recours de reforma et puis interjeta appel devant l'Audiencia Provincial de Las Palmas, qui confirma la décision entreprise bien que qualifiant le non-lieu comme provisoire, de façon à ce que, si de nouveaux éléments probatoires apparaissaient par la suite, la procédure pouvait être rouverte. La Cour note que la décision de classer l'affaire se fondait sur une évaluation par le juge d'instruction, confirmée ensuite par l'Audiencia provincial, des résultats de l'enquête qui, d'après eux, n'avait pas révélé d'éléments permettant de penser qu'il ne s'agissait pas d'une mort naturelle.
La Cour rappelle qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles ; sa tâche consiste à établir si la procédure, envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable (voir, parmi d'autres, Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 949, § 48). Maintes fois confirmée sur le terrain de l'article 6 de la Convention, cette règle vaut également, mutatis mutandis, pour l'article 2. Sous l'angle de cette disposition, la Cour doit s'assurer qu'il a été procédé à un examen complet, impartial et approfondi des circonstances dans lesquelles le décès de la victime est intervenu (voir McCann et autres c. Royaume-Uni, précité, § 163).
La Cour note que tant la décision de non-lieu (définitif) de l'affaire adoptée par le juge d'instruction que la décision de confirmation du non-lieu (provisoire) de la cour d'appel ont été amplement motivées, les deux instances expliquant dans chacune d'elles, par des arguments fondés sur les éléments du dossier et présentés dans une suite logique, pourquoi les résultats de l'enquête concluaient à la morte naturelle du frère de la requérante.
La Cour constate que la requérante a participé à l'enquête sans aucun empêchement ; au début, en tant que sœur du défunt dénonçant les faits, elle demanda qu'une seconde autopsie fût pratiquée sur le corps de son frère, ce qui fut accepté par le juge le jour même. Ensuite, trois mois après la mort de son frère, elle déposa plainte au pénale, participant ainsi à l'enquête en tant que partie civile. La Cour relève aussi que les autorités judiciaires ont ordonné plusieurs expertises et actes d'investigation. Le juge d'instruction et l'Audiencia provincial ont expliqué minutieusement les raisons pour lesquelles le témoignage de M. Hormiga, seul témoin soi-disant oculaire fourni par la requérante, ne pouvait pas être pris en compte. Aussi, les conclusions tirées de l'enquête par le juge d'instruction et par la cour d'appel se fondent-elles principalement sur les résultats des expertises médico-légales figurant au dossier. De leur côté, les juridictions internes ont amplement et logiquement expliqué pourquoi elles donnaient, en se fondant sur tout une ensemble de preuves, la préférence à la thèse de la mort naturelle du frère de la requérante et pourquoi les indices contraires ne leur paraissaient pas pouvoir ébranler celle-ci. Eu égard aux constatations qui précèdent et ayant analysé les diverses mesures prises en l'espèce, la Cour a conclu que l'enquête menée sur les circonstances dans lesquelles le frère de la requérante a trouvé la mort doit être considérée comme satisfaisant aux exigences de l'article 2 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 § 3 de la Convention.
2.  La requérante, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, allègue que la cause de son frère n'a pas été entendue équitablement et insiste, dans ses observations présentées en réponse à celle du Gouvernement, que l'absence d'investigation porte atteinte à son droit au procès équitable et notamment au principe du contradictoire.
Le Gouvernement excipe de l'incompétence ratione materiae du grief de la requérante dans la mesure où la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit d'entamer des poursuites pénales contre des tiers.
La requérante affirme ne pas comprendre l'invocation de l'inexistence d'un droit à obtenir la condamnation au pénal de tiers, puisque sa prétention est celle de faire établir l'absence d'un procès équitable dans lequel la mort de son frère aurait pu être éclaircie, ce qui implique l'imputation et la condamnation des responsables.
La Cour a examiné ce grief, seul formellement présenté par la requérante devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre de son recours d'amparo. Elle estime, au vu de ce qui précède, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément les allégations formulées par la requérante sous l'angle de l'article 6.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
FONSECA MENDES c. ESPAGNE – AFFAIRE COMMUNIQUÉE
FONSECA MENDES c. ESPAGNE – AFFAIRE COMMUNIQUÉE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 43991/02
Date de la décision : 01/02/2005
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 14) NAISSANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : FONSECA MENDES
Défendeurs : ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-01;43991.02 ?
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