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01/02/2005 | CEDH | N°48064/99

CEDH | YAVUZ ET AUTRES c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 48064/99  présentée par Evin YAVUZ ET AUTRES  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    R. Türmen,    M. Pellonpää,    R. Maruste,    K. Traja,   Mme L. Mijović, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 1999,
Vu les observations soumis

es par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délib...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 48064/99  présentée par Evin YAVUZ ET AUTRES  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    R. Türmen,    M. Pellonpää,    R. Maruste,    K. Traja,   Mme L. Mijović, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont l'épouse et les enfants de Şeyhmuz Yavuz (Ş.Y.). Ils sont des ressortissants turcs, résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  Genèse de l'affaire et enquête préliminaire
D'après les requérants, le 11 mars 1994, Ş.Y. fut appréhendé par trois personnes alors qu'il se trouvait dans une pâtisserie au centre de Diyarbakır.
Le procès-verbal d'incident établi le même jour par la police fit état de la découverte d'une personne non identifiée, tuée par balles tirées à la tête et au cœur, sur un chantier près du village de Kuşlukbağı (Diyarbakır). Ce procès-verbal mentionna des traces de pneus d'un véhicule et la présence de deux douilles de 9 mm et d'une balle de même calibre. La fouille effectuée sur le corps du défunt ne permit pas la découverte de documents, pièces d'identité ou argent. Le procureur de la République demanda le transfert du corps à la morgue du centre hospitalier universitaire de Dicle.
Le rapport d'expertise du 17 mars 1994 indiqua que l'examen des empruntes digitales du corps avait permis de l'identifier comme étant celui de Ş.Y. Il « vivait au district de Şilvan et militait au sein de l'organisation illégale du PKK ».
Le 18 mars 1994, le parquet délivra une autorisation d'inhumer le corps.
Le rapport d'autopsie du 18 mars 1994 indiqua que Ş.Y. est décédé de deux balles tirées à la tête et d'une balle tirée à la poitrine, près du cœur.
Le 14 juillet 1994, la police procéda à l'arrestation d'İsmail Yeşilmen (İ.Y.), un repenti. La police saisit sur lui notamment un pistolet Browning ainsi qu'une autorisation de port d'arme délivrée le 4 novembre 1993 par le fonctionnaire de police A.K.
Le rapport d'expertise émanant du laboratoire criminalistique, dont la date n'est pas précisée, mentionna que les douilles trouvées sur les lieux de l'incident provenaient du pistolet d'İ.Y.
Un procès-verbal de reconstitution fut établi le 19 juillet 1994. Dans sa déposition du même jour, İ.Y. déclara qu'il avait bénéficié de la loi sur les repentis. Il indiqua que le directeur des services de renseignements de Diyarbakır lui avait demandé de découvrir si Ş.Y. était militant du PKK. Ainsi, par l'intermédiaire d'un autre militant de cette organisation, il a fait la connaissance de Ş.Y., a appris que son nom de code était « Seydo » et qu'il était membre du comité régional de l'organisation. Il précisa qu'il possédait une arme de marque Browning de 9 mm, numéro de série 245 PN 03678, dont le permis de port lui avait été donné par le commissaire de police A.K. Le jour de l'enlèvement de Ş.Y., lui-même ainsi que Hüseyin Başkurt (H.B.) et un autre policier se trouvaient dans une pâtisserie. Ş.Y. y est entré également pour s'y asseoir et ils l'ont arrêté. Ensuite, ils l'ont conduit au village de Kuşlukbağı (Diyarbakır). En cours de route, ils se sont arrêtés dans une zone de construction et les deux fonctionnaires de police ont entrepris d'interroger Ş.Y. Ils ont pris le pistolet d'İ.Y. et lui ont ordonné de s'éloigner. Ce dernier a entendu deux ou trois coups de feu. Le second fonctionnaire de police dit qu'il avait trouvé trois mille marks allemands sur Ş.Y. Les policiers ont remis les documents trouvés sur Ş.Y., à l'exception de l'argent, à İ.S., responsable de la section de la lutte contre le terrorisme de Diyarbakır sans lui avouer qu'ils avaient tué Ş.Y.
Le 19 juillet 1994, un croquis sommaire des lieux de l'incident fut établi.
2.  La procédure pénale à l'encontre d'İ.Y. et H.B.
Le 20 juillet 1994, İ.Y. fut entendu par le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire.
Par un acte d'accusation du 19 octobre 1994, le procureur de la République de Diyarbakır intenta une action publique contre İ.Y. pour homicide sur la personne de Ş.Y.
Le 20 octobre 1994, l'action pénale intentée contre H.B. et l'autre fonctionnaire de police fut disjointe de l'action pénale intentée contre İ.Y.
Par la suite, la cour d'assises de Diyarbakır (ci-après « la cour ») entendit la cause de İ.Y.
A l'audience du 29 juin 1995, la cour accepta que la veuve de Ş.Y. agît comme « partie intervenante » dans la procédure pénale.
Le 31 août 1995, la direction de la sûreté de Dicle présenta à la cour le registre des photographies ainsi que la liste des noms des policiers en poste entre les 16-17 juillet 1992 et 20-21 septembre 1992.
A l'audience du 19 septembre 1995, İ.Y. identifia H.B. qui avait participé au meurtre de Ş.Y. Il déclara que la photographie de l'autre fonctionnaire de police ne se trouvait pas dans ce registre.
Le 8 avril 1996, le juge près le tribunal correctionnel de Cizre entendit H.B. Ce dernier réfuta les déclarations d'İ.Y. Il affirma posséder un véhicule de couleur turquoise, de marque Doğan SLX et avoir fait la connaissance d'İ.Y. en 1992 lorsqu'il travaillait comme repenti à la section politique de la direction de la sûreté de Cizre. Il déclara ne pas connaître Ş.Y.
A l'audience du 25 mars 1997, la cour prit note de la déposition de H.B. du 8 avril 1996 et la versa au dossier. Elle ordonna aux parquets de Cizre et de Şırnak de présenter H.B. en vue d'une confrontation avec İ.Y.
Le 20 mai 1997, le procureur de la République de Diyarbakır établit un procès-verbal de confrontation entre H.B. et İ.Y. Ce dernier affirma qu'il reconnaissait H.B. et qu'ils étaient ensemble au moment de l'incident. H.B. affirma qu'il avait connu İ.Y. à Cizre et qu'il ne l'avait pas vu depuis septembre 1993.
Le 20 mai 1997, la cour entendit H.B. Il connaissait İ.Y., en sa qualité de repenti, de Cizre où il était en service jusqu'en septembre 1993. Il était propriétaire à cette époque d'un véhicule de marque Doğan SLX de couleur verte. Il ne connaissait pas Ş.Y. Au cours de cette même audience, İ.Y. affirma qu'il reconnaissait H.B.
Le 21 mai 1997, un mandat d'arrêt fut délivré à l'encontre de H.B. pour meurtre. Le même jour, il fut entendu. Dans sa déposition, il contesta les faits qui lui étaient reprochés et protesta de son innocence. Puis, il fut placé en détention provisoire.
Le procès-verbal du même jour établi par la police indiqua que H.B. et Sezai Ceylan (S.C.), également policier, avaient séjourné du 8 au 12 mars 1994 au logement de fonction de la police de Diyarbakır.
Par un acte d'accusation du 22 mai 1997, le parquet de Diyarbakır inculpa H.B. du chef de meurtre sur la personne de Ş.Y.
Le 17 juin 1997, la cour joignit le dossier pénal (no 1994/7682) ouvert contre H.B. à celui d'İ.Y.
Le 15 juillet 1997, la cour entendit H.B. et İ.Y. Le premier réitéra sa déposition du 8 avril 1996 et protesta de son innocence.
A l'audience du 12 août 1997, la cour rejeta la demande des requérants de joindre le dossier ouvert à l'encontre de S.C. à la présente affaire. İ.Y. déclara qu'il n'avait pas commis l'infraction qui lui était reprochée.
Par un arrêt du 9 septembre 1997, la cour condamna İ.Y. à vingt ans de réclusion ainsi qu'à une amende de 1 683 333 livres turques. Elle acquitta le fonctionnaire de police H.B. au motif que les preuves réunies étaient insuffisantes eu égard à l'accusation portée contre lui ; ces preuves étaient loin de lever tout doute et n'étaient pas certaines, ni réelles ni convaincantes.
Le 12 septembre 1997, İ.Y. forma un pourvoi en cassation.
Les 10 septembre et 3 novembre 1997, les requérants formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation.
Le 5 février 1998, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond de l'affaire.
Par un arrêt du 25 mars 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Le 29 avril 1998, l'arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de la cour d'assises de Diyarbakır.
Le 12 janvier 1999, après s'être adressés au greffe de la cour d'assises le 4 janvier 1999, les requérants obtinrent une copie de l'arrêt de la Cour de cassation.
GRIEFS
1.  Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants allèguent que Ş.Y. a été victime d'une exécution extrajudiciaire à la suite de son enlèvement par deux fonctionnaires de police et un repenti.
2.  Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que Ş.Y. a été arrêté sans aucun mandat légal, qu'il a été emmené hors de la ville, puis interrogé et menacé de mort.
3.  Invoquant l'article 5 de la Convention, les requérants se plaignent que Ş.Y. a été arrêté et placé en garde à vue sur l'initiative de deux policiers sans autorisation de l'autorité compétente.
4.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que leur cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où, en acquittant le fonctionnaire de police H.B., la cour d'assises n'a pas étudié l'ensemble des pièces du dossier. Les requérants allèguent que, lors du prononcé du verdict, le président de la cour a dit à H.B. que celle-ci ne croyait pas à son innocence mais qu'elle l'avait acquitté par obligation. En effet, à l'audience du 12 août 1997, le procureur de la République, qui assistait pour la première fois aux audiences et qui ne connaissait pas le contenu du dossier - après s'être entretenu pendant quelques instants avec les membres de la cour d'assises - a demandé l'acquittement d'H.B. et celui-ci a été mis en liberté après soixante-douze jours de détention provisoire alors que l'affaire était en instance d'être statuée. Les requérants dénoncent également l'attitude de la cour d'assises qui a refusé que le registre des photographies contenant celle de l'autre fonctionnaire de police incriminé lui fût présenté. Ils se plaignent enfin que la cour de cassation a rejeté leur demande d'audience et que l'avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été communiqué.
5.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ils prétendent qu'ils n'ont pas disposé de moyens de recours effectifs. Ils se plaignent que H.B. n'a été entendu que trente-quatre mois après l'arrestation d'İ.Y. Ils allèguent que ni la direction de la sûreté ni le procureur de la République n'a entrepris de démarche en vue de l'arrestation de H.B.
6.  Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ils prétendent que les affaires personnelles, le carnet de notes et la somme de deux mille marks allemands trouvés sur Ş.Y. et remis par İ.Y. à la direction de la sûreté, ne leur ont pas été restitués.
EN DROIT
Les requérants allèguent que leur époux et père, Şeyhmuz Yavuz, a été tué par deux fonctionnaires de police et un repenti. Ils invoquent les articles 2, 3, 5, 6, 8 et 13 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole no 1.
Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-respect du délai de six mois. Il explique que la Cour de cassation a rendu son arrêt le 25 mars 1998, date à laquelle celui-ci est passé en force de chose jugée, alors que la requête a été introduite le 15 mars 1999. Les requérants, qui étaient partie intervenante à la procédure pénale, pouvaient aisément avoir une copie de l'arrêt. Les arrêts de la Cour de cassation sont d'ailleurs disponibles sur son site Internet. En outre, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où ils avaient notamment la possibilité d'intenter au civil une action contre les auteurs du meurtre de Ş.Y.
Les requérants contestent les allégations du Gouvernement. En particulier, s'agissant de l'exception tirée du non-respect du délai de six mois, ils soutiennent que l'arrêt de la Cour de cassation a été versé au dossier de la cour d'assises de Diyarbakır mais ne leur a pas été notifié. Ils en ont eu connaissance, à leur demande, le 12 janvier 1999. Puis, ils ont introduit leur requête devant la Cour le 15 mars 1999.
La Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question du non-respect du délai de six mois (voir, parmi beaucoup d'autres, Tahsin İpek c. Turquie (déc.), no 39706/98, 7 novembre 2000, Seher Karataş c. Turquie (déc.), no 33179/96, 13 mars 2001, Z.Y. c. Turquie (déc.), no 27532/95, 19 juin 2001, et Hazar et autres c. Turquie (déc.), nos 62566/00-62577/00 et 62578-62581/00, 10 janvier 2002). Dans cette affaire, pour calculer le point de départ du délai de six mois, elle a pris en considération la date du dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation au greffe de la cour d'assises. En l'espèce, elle relève que l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 25 mars 1998, qui constitue la décision interne définitive, n'a pas été signifié aux requérants ou à leur représentant. Le 29 avril 1998, le texte de cet arrêt a été versé au dossier de l'affaire se trouvant au greffe de la cour d'assises de Diyarbakır et ainsi mis à la disposition des parties. Il appartenait en conséquence aux requérants ou à leur représentant de suivre la procédure devant les juridictions nationales et de faire preuve de diligence pour obtenir une copie de la décision interne finale. La Cour considère que, selon sa jurisprudence constante, le délai de six mois commence à courir à compter de la date à laquelle l'arrêt a été versé au dossier de la cour d'assises, c'est-à-dire le 29 avril 1998. A cet égard, elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion (voir Tahsin İpek, précitée). Ainsi, à la lumière de ce qui précède, le retard est dû à la propre négligence des requérants ou de leur représentant.
Dès lors, considérant que le délai de six mois a commencé à courir à partir du 29 avril 1998 et que les requérants ont introduit leur requête le 15 mars 1999, la Cour constate que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
Annexe
Liste des requérants
1.  Mecbure Yavuz, née en 1953, est l'épouse de Şehmuz Yavuz.
2.  Evin Yavuz, née en 1989, est la fille de Şehmuz Yavuz.
3.  Ferit Yavuz, né en 1984, est le fils de Şehmuz Yavuz.
4.  Yusuf Rıza Yavuz, né en 1982, est le fils de Şehmuz Yavuz.
5.  Faruk Yavuz, né en 1980, est le fils de Şehmuz Yavuz.
6.  Tarık Yavuz, né en 1978, est le fils de Şehmuz Yavuz.
7.  Canan Yavuz, née en 1973, est la fille de Şehmuz Yavuz.
8.  Gazal Yavuz, née en 1972, est la fille de Şehmuz Yavuz.
DÉCISION YAVUZ ET AUTRES c. TURQUIE
DÉCISION YAVUZ ET AUTRES c. TURQUIE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : YAVUZ ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 01/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48064/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-01;48064.99 ?
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