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01/02/2005 | CEDH | N°49391/99

CEDH | GULER c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 49391/99  présentée par İrfan GÜLER  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    G. Bonello,    R. Türmen,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mai 1999,
Vu la décision part

ielle du 28 juin 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 49391/99  présentée par İrfan GÜLER  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    G. Bonello,    R. Türmen,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mai 1999,
Vu la décision partielle du 28 juin 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. İrfan Güler, est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me H. Bostancı, avocat à Istanbul.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  L'incident du 22 septembre 1995
Le 22 septembre 1995 à 11 heures, une délégation de l'Association des droits de l'homme d'Istanbul, dont le requérant faisait partie, arriva à la maison d'arrêt de Buca (Izmir). Elle avait pour but d'obtenir des informations sur les évènements survenus la veille au sein de la maison d'arrêt en question et ayant causé la mort de trois détenus.
Alors que la délégation attendait d'être reçue par la direction de l'établissement pénitentiaire, plusieurs personnes – famille des détenus et membres d'une plateforme des droits de l'homme – se réunirent devant la maison d'arrêt dans l'intention de faire une déclaration à la presse. Des heurts survinrent alors entre ces personnes et les policiers présents sur les lieux, au cours desquels le requérant fut blessé.
Au terme de cette altercation, cinquante-trois personnes furent arrêtées, parmi lesquelles onze avocats, dont le requérant.
Le procès-verbal d'établissement des faits, établi le jour même par les policiers, décrit les affrontements litigieux comme suit :
« Le 22 septembre 1995 à 11 heures, suite au rassemblement devant la maison d'arrêt de Buca d'un groupe de (150-200) personnes, composé de l'Association des droits de l'homme et des familles des détenus (...) nous avons vu qu'ils bloquaient la circulation (...) Au même moment, ils ont commencé à scander des slogans. Ceci a continué jusqu'à 15 heures. Toutefois, à 15 heures, après la déclaration faite à la presse (...) ils ont à nouveau scandé des slogans et bloqué la circulation (...) A ce moment [nous leur avons] barré la route. Ils furent avertis qu'ils ne pouvaient marcher ainsi. Mais ils ne se sont pas dispersés (...) et ont attaqué les officiers de police. En tant que force d'intervention rapide, nous avons donc utilisé la force. Lors de leur dispersion, ils ont commencé à attaquer en jetant des pierres. Au cours de cette attaque [trois] (...) officiers de police furent blessés (...) »
A 15 h 20 le jour même, le requérant fut transféré au service d'urgence de l'hôpital public d'Izmir, où les médecins pratiquèrent une contention plâtrée pour fracture d'un doigt. Le certificat médical provisoire, établi à cette occasion, fit état de rougeurs avec œdème sur les épaules, d'ecchymoses sur les mains et sur le tibia gauche, et d'une blessure suturée de 6 cm sur le pariétal gauche.
Toujours le même jour, le requérant fut examiné par un médecin près l'institut médico-légal d'Izmir, lequel confirma les conclusions précédemment établies par le médecin hospitalier.
A 18 h 30, les personnes arrêtées au cours des affrontements litigieux, parmi lesquelles le requérant, furent déférées devant le procureur de la République d'Izmir, lequel recueillit leurs dépositions. Le procès-verbal de déposition du requérant se lit comme suit :
« Je me trouvais là-bas pour mes fonctions (...), je suis venu m'entretenir avec mon client, je ne suis pas un accusé, je ne déposerais pas en qualité d'accusé. Je peux témoigner comme témoin public. Il a été constaté que la main droite de l'accusé était plâtrée, qu'il portait une minerve au cou et que sa tête était également bandée. L'accusé a déclaré qu'il allait porter plainte contre ceux qui l'avaient frappé (...) »
A 20 h 50, le procureur de la République inculpa les personnes arrêtées pour organisation d'une manifestation non autorisée et requit leur condamnation en vertu de l'article 32 de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations.
Le 23 septembre 1995, le tribunal correctionnel d'Izmir entendit les accusés, dont le requérant, dans leur défense. A cette occasion, le requérant déclara :
« (...) J'ai été blessé par les policiers. Je suis blessé à la tête, au cou, au bras. Je suis avocat au barreau d'Istanbul (...) Je suis venu à Izmir dans le cadre de mes fonctions (...) pour recueillir des informations à la suite des évènements survenus à Izmir (...) A [la maison d'arrêt de] Buca, j'ai dit que je voulais voir mes clients (...) Les gardiens m'ont dit qu'il y avait une réunion à l'intérieur entre les représentants et dirigeants de certains organismes et les délégués du ministère de la Justice et que nous devions attendre. (...) j'ai donc attendu. A ce moment, l'un de nos camarades a fait une déclaration de presse (...) A aucun moment lors de la lecture de la déclaration de presse, les policiers n'ont averti la foule présente qu'elle devait se disperser [parce que] son rassemblement était illégal, que cela entravait l'exercice de leurs fonctions (...) J'ai vu un officier de police rassembler son groupe en vue de recourir à la force (...) A ce moment, deux femmes sont tombées à terre en raison de la foule, j'ai voulu les aider à se relever, un agent de sûreté est venu et a vu la situation, quand il a commencé à me bousculer et à vouloir m'emmener de force, je lui ai dit que j'étais avocat au barreau d'Istanbul et que j'étais sur le point de m'entretenir avec mon client. Mais ils m'ont matraqué. Même quand ils ont appris que j'étais avocat, ils ont continué à me frapper, et comme cela est visible c'est ainsi que j'ai été blessé. (...) après avoir été placé dans le véhicule par les agents, un policier en civil (...) a pris mon doigt, a dit « je vais te casser le doigt » et l'a fait. Comme on peut le voir, mon doigt et mon bras sont plâtrés maintenant (...) »
Au terme de cette audience, le tribunal correctionnel demanda au parquet de déterminer l'identité des officiers de police ayant procédé à l'arrestation du requérant et d'engager des poursuites à leur encontre pour mauvais traitements.
Le 25 septembre 1995, le requérant saisit le tribunal correctionnel d'une demande tendant à l'établissement d'un rapport médical définitif sur son état de santé, demande à laquelle le tribunal fit droit le jour même.
Le 26 septembre 1995, le requérant fut examiné par un médecin près le service de neurochirurgie de l'hôpital public d'Izmir, lequel constata une blessure suturée de 5-6 cm sur le vertex et une autre de 1 cm sur l'occipital gauche.
Le 2 octobre 1995, le requérant fut examiné par un médecin près le service d'orthopédie et traumatologie de ce même hôpital, lequel fit état d'une fracture de la phalange du 5e doigt et conclut à un arrêt de travail de dix jours.
Le 5 octobre 1995, le médecin légiste près l'institut médico-légal transmit au tribunal correctionnel le rapport médical définitif afférent à l'état de santé du requérant. Au vu des constatations décrites dans le rapport du 22 septembre 1995, il conclut à un arrêt de travail de quinze jours et estima à quarante-cinq jours le temps de guérison du requérant.
Le 26 avril 1996, le tribunal correctionnel acquitta les cinquante-trois prévenus poursuivis pour organisation d'une manifestation illégale, estimant que leur comportement n'était aucunement constitutif d'une infraction au regard des dispositions législatives pertinentes. Faute de pourvoi, ce jugement devint définitif.
2.  L'action pénale engagée contre les policiers pour mauvais traitements
Les 11 et 12 octobre 1995, le procureur de la République recueillit la déposition de trois policiers impliqués dans les évènements litigieux. Ces derniers nièrent les faits reprochés et déclarèrent avoir agi conformément aux prérogatives de leur fonction et aux ordres reçus. Ils déclarèrent en outre avoir été attaqués par la foule présente sur les lieux.
Le 20 octobre 1995, le requérant saisit le procureur de la République d'une plainte contre les policiers près la direction de la sûreté d'Izmir, la section de lutte contre le terrorisme et les forces d'intervention rapide pour coups, torture et voie de fait. Il demanda en outre la jonction de sa plainte avec celle initiée, le 23 septembre 1995, par le tribunal correctionnel.
Le 19 mars 1996, le procureur de la République inculpa trois officiers de police et un commissaire en chef pour dépassement des limites fixées par l'état de nécessité et voie de fait.
Le même jour, il adopta une décision de non-lieu à l'égard du directeur près la section des forces d'intervention rapide et le directeur adjoint de la sûreté.
Le 8 avril 1996, le tribunal correctionnel d'Izmir, devant lequel l'affaire demeurait pendante, enjoignit au tribunal correctionnel de Beyoğlu (Istanbul) de procéder à l'audition du requérant sur commission rogatoire.
Le 12 avril 1996, le requérant forma opposition contre le non-lieu prononcé le 19 mars 1996 par le procureur de la République au bénéficie des officiers ayant dirigé l'intervention des forces de l'ordre.
Le 16 mai 1996, un procès-verbal de commission rogatoire fut adressé au requérant par le commissaire en chef près la direction de la sûreté d'Izmir, aux termes duquel il lui était demandé de décrire les évènements litigieux.
Le 13 juin 1996, le tribunal correctionnel entendit le requérant en qualité de plaignant.
Le 25 juin 1996, le requérant saisit la présidence du barreau d'Istanbul pour se plaindre de l'énoncé du procès-verbal de commission rogatoire, lequel devait s'entendre selon lui comme constitutif d'une insulte et d'une menace en raison des formules suivantes : « celui qui entre dans un torrent d'eau se couvre de boue », « puisque vous avez également participé à la manifestation vous deviez en assumer les conséquences ».
Le 28 octobre 1996, dans la déposition qu'il fit sur commission rogatoire, le requérant réitéra que le procès-verbal de commission rogatoire constituait une insulte à sa personne et à sa profession ainsi qu'une menace. Il déclara porter plainte contre le commissaire en chef ayant procédé à son établissement.
Au mois de février 1997, la direction de la sûreté près la préfecture d'Istanbul procéda à la levée de la plainte déposée par le requérant contre le commissaire en chef ayant rédigé le procès-verbal de commission rogatoire.
Le 17 mars 1997, le tribunal correctionnel fit droit à la demande de constitution de partie intervenante du requérant.
Le 9 juin 1997, le tribunal correctionnel acquitta les quatre policiers poursuivis eu égard à l'insuffisance des éléments de preuve à même d'établir qu'ils avaient, dans les circonstances d'espèce constitutives d'un affrontement, dépassé les limites fixées par l'état de nécessité, ou porté des coups au requérant.
Le 25 juin 1997, le requérant forma opposition contre cette décision devant la Cour de cassation.
Le 25 novembre 1998, la Cour de cassation débouta le requérant et confirma la décision de première instance.
Le 22 juin 2000, l'Association des droits de l'homme établit un rapport d'évaluation quant à l'état de santé du requérant, se fondant pour ce faire sur les conclusions des médecins hospitaliers et légistes ayant précédemment examiné et soigné l'intéressé. Aux termes de ce rapport :
Conclusions et évaluation
Au terme de l'évaluation commune de l'ensemble des documents d'examens et soins médicaux d'İrfan Güler, qui déclara que l'après-midi du 22 septembre 1995 alors qu'il attendait devant la maison d'arrêt de Buca pour être informé de la situation de ses clients, a été matraqué par les policiers (...), alors qu'il était emmené en voiture au commissariat de Buca, un policier en civil lui tint l'auriculaire, dit qu'il allait le casser, le serra dans sa main et le cassa, a été violemment frappé (...) ;
Deux coupures distinctes suturées de 6 et 2cm sur le cuir chevelu au niveau du pariétal gauche, ecchymoses sous les deux yeux, douleurs de la jointure mandibulaire gauche et dans les mouvements du cou, œdème et enflure à la mâchoire gauche, ecchymose de 2 x 1 cm sur la mâchoire droite, écorchure de 0,5 cm sur la joue droite, fractures des métacarpes du 1er et 5e doigts, ecchymoses aux ongles des deux doigts, ecchymose diffuse sur le dos de la main droite et ecchymoses (...) sur l'épaule droite, ecchymose (...) de 5 x 5 cm sur le triceps droit, ecchymose (...) de 3 x 4 cm sur l'épaule gauche, (...) fracture distale de la clavicule gauche, ecchymoses de 3 x 2 cm sur le biceps gauche, de 5 x 5 cm sous le téton gauche, de 7 x 6 cm sur l'avant bras gauche (...) »
B.  Le droit interne pertinent
Le code pénal érige en infraction le fait de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 245).
Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République, lequel est tenu d'instruire les plaintes dont il est saisi, et décide s'il y a lieu d'engager des poursuites, conformément à l'article 148 dudit code.
Lorsque le procureur de la République estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'affaire, la décision prise à cet égard est notifiée à la personne mise en examen, à la partie lésée et au plaignant (article 164). Un plaignant peut faire opposition contre cette décision devant le président de la cour d'assises (article 165) dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Ce dernier peut soit accueillir l'opposition et décider de lancer l'action publique (article 168) soit rejeter l'opposition. Dans ce dernier cas, une action publique ne peut être lancée que sur présentation de nouveaux faits ou nouvelles preuves (article 167).
En vertu du code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d'un acte illicite ou délictueux peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (articles 41 à 46) que pour dommage moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont pas liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l'accusé (article 53).
Selon l'article 125 de la Constitution, tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel.
GRIEFS
Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements dont il aurait fait l'objet lors de son arrestation.
Se fondant sur l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une voie de recours effective pour faire valoir ses allégations devant les juridictions internes.
Invoquant l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 3, le requérant soutient avoir été battu en raison de sa qualité d'avocat assurant la défense de détenus politiques.
EN DROIT
1.  Epuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme à cet égard que le requérant aurait dû saisir les juridictions civiles ou administratives, qui sont compétentes pour statuer sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, ce indépendamment de l'issue de la procédure pénale.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
La Cour note que le droit turc prévoit des recours administratifs, civils et pénaux contre les actes illicites et délictuels imputables à l'Etat ou à ses agents.
En ce qui concerne l'action de droit administratif fondée sur la responsabilité objective de l'administration que prévoit l'article 125 de la Constitution, la Cour rappelle que l'obligation que les articles 2 et 13 de la Convention font peser sur les Etats contractants d'effectuer une enquête propre à mener à l'identification et à la punition des responsables en cas d'agression mortelle pourrait être rendue illusoire si pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles un requérant devait être censé avoir exercé une action de droit administratif ne pouvant déboucher que sur l'octroi d'une indemnité (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2431, § 74). Cette considération s'applique également, sous l'angle de l'article 3, aux cas de torture ou de sévices graves (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 61.., CEDH 2000-VII). En conséquence, le requérant n'avait pas l'obligation d'intenter la procédure administrative susvisée, et l'exception préliminaire est sur ce point dépourvue de fondement.
Quant à la possibilité d'intenter au civil une action en réparation d'un dommage subi à cause d'actes illicites ou d'un comportement manifestement illégal de la part d'agents de l'Etat, la Cour relève que le demandeur à une telle action doit non seulement établir l'existence d'un lien de causalité entre l'acte fautif et le dommage subi, mais il doit identifier l'auteur présumé de l'acte. Or, en l'espèce, le tribunal correctionnel a conclu à l'absence d'éléments de preuve à même d'imputer aux officiers de police les coups reçus par le requérant. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'il y eût la moindre base sur laquelle le requérant aurait pu engager une action au civil avec des chances raisonnables de succès.
Il s'ensuit que l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
2.  Griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention
Le requérant soutient avoir fait l'objet de mauvais traitements lors de son arrestation et ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif pour faire valoir ses allégations devant les juridictions internes. Il invoque à cet égard les articles 3 et 13 de la Convention ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement réfute les allégations du requérant et soutient que le recours à la force, dans les circonstances d'espèce, était absolument nécessaire. Il tendait ainsi à disperser une foule participant à une manifestation illégale et à prévenir un soulèvement éventuel des détenus au sein de la maison d'arrêt de Buca. A cet égard, il doit s'entendre comme constitutif de légitime défense, au regard du paragraphe 2 a) de l'article 2, les policiers s'étant contentés de répondre aux attaques dont ils ont fait l'objet et au terme desquelles trois d'entre eux ont été blessés.
Quant au grief selon lequel le requérant n'aurait pas bénéficié d'un recours effectif, le Gouvernement souligne que des poursuites pénales ont été engagées contre les policiers mis en cause, procédures auxquelles le requérant pouvait participer en qualité de partie intervenante.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour n'a en outre relevé aucun autre motif d'irrecevabilité.
3.  Grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 3
Le requérant allègue que les mauvais traitements auxquels il a été soumis étaient motivés par sa qualité d'avocat assurant la défense de détenus politiques et constituaient donc une discrimination au regard de l'article 14 de la Convention, selon lequel :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) les opinions politiques ou toutes autres opinions, (...) ou toute autre situation. »
Le Gouvernement réfute toute discrimination à l'encontre du requérant qui eût pu être motivée par sa profession.
La Cour relève que les éléments produits par le requérant à l'appui de son grief ne sont aucunement de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il aurait été soumis à des mauvais traitements en raison de la nature de sa profession.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 3 et 13 de la Convention ;
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
DÉCISION GÜLER c. TURQUIE
DÉCISION GÜLER c. TURQUIE 


Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : GULER
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 01/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49391/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-01;49391.99 ?
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