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01/02/2005 | CEDH | N°59477/00

CEDH | AFFAIRE SCP HUGLO, LEPAGE & ASSOCIES, CONSEIL c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SCP HUGLO, LEPAGE & ASSOCIES, CONSEIL
c. FRANCE
(Requête no 59477/00)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2005
DÉFINITIF
01/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire SCP Huglo, Lepage & Associés, Conseil c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    J.-P. Costa,    R. T

ürmen,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,  Mmes E. Fura-Sandström,    D. Jočienė, juges,
et de Mme S....

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SCP HUGLO, LEPAGE & ASSOCIES, CONSEIL
c. FRANCE
(Requête no 59477/00)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2005
DÉFINITIF
01/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire SCP Huglo, Lepage & Associés, Conseil c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,  Mmes E. Fura-Sandström,    D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 mars 2004 et 11 janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 59477/00) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, la SCP Huglo, Lepage & Associés, Conseil (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me C. Huglo, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  La requérante alléguait en particulier la violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 30 mars 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8.  La société requérante, la SCP Huglo, Lepage & Associés, Conseil, est une société civile professionnelle d'avocats dont le siège est à Paris.
9.  Le 16 mars 1978, une marée noire fut provoquée par le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz survenu sur la côte nord-ouest du Finistère. Dès le lendemain, l'Association d'avocats Huglo-Lepage, aux droits de laquelle vient la société requérante, fut chargée de la défense des intérêts de la ville de Brest, rapidement imitée par de nombreuses autres collectivités publiques et privées concernées par la catastrophe écologique.
10.  Le cabinet d'avocats agit rapidement, notamment pour obtenir la conservation des preuves, organiser la coordination des victimes, les regrouper dans des structures dont il rédigea les statuts et élaborer la stratégie procédurale à suivre.
11.  Par arrêtés des 30 mai et 24 juin 1980, un Syndicat mixte « de protection et de conservation du littoral du nord-ouest de la Bretagne » (« Syndicat mixte »), établissement public, fut créé entre le département des Côtes-du-Nord et soixante-seize communes situées sur ce département et celui du Finistère, afin notamment de « mettre en œuvre tous les moyens légaux tant en France qu'à l'étranger pour assurer la réparation des dommages subis, poursuivre les actions judiciaires engagées en avril 1978 et mobiliser les moyens financiers nécessaires pour les mener à bonne fin ». Ses statuts furent rédigés par la requérante.
12.  Le 4 septembre 1980, un protocole d'accord portant sur les honoraires d'avocat fut signé entre le syndicat mixte, la requérante et un cabinet d'avocats américain. Un compte C.A.R.P.A. (caisse des règlements pécuniaires des avocats) fut ouvert afin d'y faire transiter tous les fonds à destination des Etats-Unis (paiement des avocats américains) ou en provenance de ce pays.
13.  Le 21 janvier 1992, après plus de treize ans de procédure, la cour d'appel de Chicago fixa les indemnités à 987 millions de francs pour l'Etat et 225 millions pour les collectivités publiques et privées, ainsi que pour les autres parties à l'instance. Les sociétés défenderesses renoncèrent à user des voies de recours disponibles et exécutèrent la décision de la cour d'appel par le versement de l'indemnisation due au mois d'avril 1992. Parallèlement, une instance distincte diligentée aux mêmes fins contre American Bureau of Shipping aboutit au paiement transactionnel d'une somme de dix millions de francs.
14.  Par lettre du 26 février 1992, suite au refus du syndicat mixte de voir transiter les sommes attribuées au titre de la responsabilité par la cour d'appel de Chicago par le compte C.A.R.P.A. ouvert par la requérante et compte tenu d'un différend quant à la part lui revenant au titre des honoraires, la requérante et ses deux avocats associés saisirent le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris pour voir fixer des honoraires différés pendant le courant de la procédure, ainsi que des honoraires en fonction de l'importance de l'affaire et en raison des services rendus.
15.  Devant le bâtonnier, le Syndicat mixte contesta devoir des honoraires différés et proposa volontairement de verser une somme de 700 000 francs français (FRF) pour solde de tout compte.
16.  Par décision du 25 juin 1992, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris écarta la demande d'honoraires différés relatifs à une ristourne prétendument provisoire de 10 % sur les honoraires des requérants. En outre, il accorda une somme de 3 704 242 FRF hors taxes à titre d'honoraires de diligences exceptionnelles et de résultat.
17.  Par arrêt du 28 avril 1993, sur recours du Syndicat mixte, la cour d'appel de Paris confirma la décision du bâtonnier.
18.  Par arrêt du 17 octobre 1995, sur pourvoi formé par le Syndicat mixte, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel du 28 avril 1993 en toutes ses dispositions et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.
19.  Par arrêt du 29 mai 1996, la cour d'appel de Versailles infirma le jugement, rejeta les demandes de la requérante et ordonna le remboursement de la somme de 4 809 312 FRF versée par le Syndicat mixte le 23 juin 1993 suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Le 10 juin 1996, la société requérante forma un pourvoi en cassation.
20.  Par arrêt du 15 décembre 1999, après audience publique du 18 novembre 1999, la première chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi dans les termes suivants :
« Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'aucune des collectivités publiques regroupées en 1980 dans le Syndicat mixte n'avait auparavant, en tant que telle et dans les formes de droit, exprimé un accord sur les modalités proposées pour la fixation des honoraires par le projet de convention établi en octobre 1978 par la SCP d'avocats ; qu'elle a encore relevé que la constitution d'associations dites « comités de coordination et de vigilance » n'avait pu fournir à cette SCP un interlocuteur avec qui contracter afin d'engager chacune des communes ou personnes publiques qui y adhéraient ; qu'elle a ainsi retenu, à bon droit, que le Syndicat mixte, personne morale nouvelle, n'avait pas eu à reprendre, lors de sa constitution en 1980, des engagements d'honoraires qui n'avaient pas été pris par les personnes publiques qu'il a rassemblées ; qu'ensuite, après avoir constaté que seule la convention du 4 septembre 1980, stipulant une rémunération horaire, liait les parties, elle a, pour écarter la possibilité « d'honoraires complémentaires » évoquée dans une correspondance dont il était dit qu'elle corroborerait une acceptation de ces honoraires, souverainement estimé qu'une telle acceptation n'était pas établie ; que sans dénaturer les conclusions invoquées, ni méconnaître les exigences de l'article 631 du nouveau Code de procédure civile, elle a, souverainement encore, considéré que la prétention subsidiairement formulée par la SCP d'avocats ne tendait qu'à une réévaluation d'honoraires calculés au temps passé ; qu'elle a relevé, sur ce point, d'une part, que les avocats eux-mêmes avaient déclaré, dès 1986, avoir minimisé volontairement leurs heures de cabinet dans l'intérêt du syndicat, ce, selon les conventions conclues, et, d'autre part, que la correspondance échangée excluait toute réévaluation ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision disant n'y avoir lieu ni à paiement d'un honoraire de résultat, ni à autre réévaluation d'honoraires (...) ».
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21.  La requérante se plaint de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur de la Cour de cassation durant la procédure ayant abouti à l'arrêt du 15 décembre 1999. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
22.  Compte tenu de l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-II) le Gouvernement déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour.
23.  La requérante maintient son grief, tout en demandant à la Cour de juger que le défaut de communication a entraîné d'autres violations de son droit à un procès équitable, notamment s'agissant de l'exercice effectif du droit de récusation.
24.  La Cour renvoie tout d'abord à sa décision du 30 mars 2004, par laquelle seul le grief tiré de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur de la Cour de cassation a été déclaré recevable. En conséquence, elle ne saurait être appelée à trancher des questions étrangères à ce grief ou ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité qui, aux termes de la Convention, n'est susceptible d'aucun recours.
25.  S'agissant du grief déclaré recevable, la Cour rappelle que la question de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur aux justiciables ne soulève un problème au regard de l'article 6 que dans la mesure où ce rapport a été communiqué à l'avocat général avant l'audience (voir, notamment, Reinhardt et Slimane-Kaïd, précité ; Pascolini c. France, no 45019/98, 26 juin 2003 ; Crochard et six autres c. France, nos 68255/01 et suiv., 3 février 2004 ; Lebègue c. France, no 57742/00, 22 décembre 2004). La Cour note que le Gouvernement ne conteste pas que tel a été le cas en l'espèce.
26.  La Cour rappelle également que le rapport se composait de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation et, le second, une analyse juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi (voir Reinhardt et Slimane-Kaïd, précité, § 105). De l'avis de la Cour, si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l'instar du projet d'arrêt) rester confidentiel tant à l'égard des parties que de l'avocat général, le premier volet, non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l'avocat général.
27.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
29.  La requérante estime avoir perdu une chance d'obtenir gain de cause devant les juridictions internes. Elle estime que le préjudice qui en résulte, soit sur le plan matériel, soit sur le plan moral, peut être évalué à la somme reconnue par la cour d'appel de Paris, soit 564 708,05 euros (EUR).
30.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
31.  La Cour, qui n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, rejette cette partie de la demande. Quant au tort moral, elle l'estime suffisamment réparé par le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B.  Frais et dépens
32.  La requérante, qui s'en remet à la sagesse de la Cour pour leur évaluation, considère que les frais et dépens doivent être évalués au vu des très longues heures et des efforts consacrés à sa défense.
33.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
34.  Lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n'accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu'il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, parmi beaucoup d'autres, Lilly c. France, no 53892/00, 14 octobre 2003). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande de la requérante, à supposer qu'elle porte également sur la procédure interne, doit être rejetée.
S'agissant du recours porté devant elle, la Cour constate que la requérante s'en remet à elle et ne produit donc pas de justificatif. De l'avis de la Cour, la requérante, représentée par l'un de ses avocats associés, a nécessairement dû engager certains frais. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour lui accorde 1 000 EUR de ce chef.
C.  Intérêts moratoires
35.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé I. Cabral Barreto   Greffière Président
ARRÊT SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES, CONSEIL c. FRANCE
ARRÊT SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES, CONSEIL c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 59477/00
Date de la décision : 01/02/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : SCP HUGLO, LEPAGE & ASSOCIES, CONSEIL
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-01;59477.00 ?

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