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01/02/2005 | CEDH | N°66988/01

CEDH | RADULESCU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 66988/01  présentée par Gabriela-Hortenzia et Aurica RADULESCU  contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    C. Bîrsan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    R. Jaeger,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 avril 2000,
Vu la décision pa

rtielle du 30 mars 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir déli...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 66988/01  présentée par Gabriela-Hortenzia et Aurica RADULESCU  contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    C. Bîrsan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    R. Jaeger,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 avril 2000,
Vu la décision partielle du 30 mars 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Gabriela-Hortenzia Radulescu et Aurica Radulescu, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1952 et 1930 et résidant à Bistrita.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 juillet 1987, les requérantes introduisirent devant le tribunal de première instance de Targoviste une action ayant pour l'objet l'annulation d'un testament et d'un certificat successoral concernant la succession de A.R. et I.R., grands-parents de la première requérante et beaux-parents de la deuxième, ainsi que le partage de leur succession.
Par un arrêt du 2 octobre 1991, sur recours en annulation du procureur général, la Cour suprême de Justice cassa la décision définitive rendue sur l'action des requérantes par le tribunal départemental de Dambovita le 30 septembre 1989 et renvoya l'affaire pour être réexaminée devant le tribunal de première instance de Brasov.
Par un jugement du 29 mai 1998, le tribunal de première instance de Brasov accueillit partiellement l'action des requérantes et, sans annuler le testament en question, partagea les biens en nature sur le fondement de deux rapports d'expertise.
Par une décision du 23 février 1999, le tribunal départemental de Brasov accueillit les appels formés par toutes les parties au litige et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance de Brasov.
Par un arrêt du 13 mai 1999, la cour d'appel de Brasov accueillit le recours des requérantes contre la décision du 23 février 1999 et, en considérant que cette décision avait été rendue à la fois infra et ultra petita, la cassa et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental de Brasov pour un réexamen de l'appel.
Par une décision du 7 octobre 1999, le tribunal départemental de Brasov rejeta l'appel des requérantes.
Le recours des requérantes fut partiellement accueilli par un arrêt du 16 février 2000 de la Cour suprême de Justice qui accorda aux requérantes le montant demandé au titre de lucrum cessans, mais maintint le partage des biens, tel qu'il avait été décidé par les décisions attaquées.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes allèguent que leur action n'a pas été jugée dans un délai raisonnable, compte tenu de ce que leur action introduite le 27 juillet 1987 n'a été définitivement tranchée que par un arrêt du 16 février 2000 de la Cour suprême de Justice.
PROCÉDURE
Par une décision partielle du 30 mars 2004, la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée a décidé de communiquer au Gouvernement défendeur le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure civile en question et de rejeter comme irrecevable le restant de la requête. En application de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé également d'examiner ensemble la recevabilité et le fond du grief précité.
Le 28 juin 2004, le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 1er juillet 2004, le greffe a envoyé ces observations aux requérantes fixant le délai pour présenter leurs observations en réponse au 15 septembre 2004. Aucune réponse de leur part n'étant parvenue, un courrier en recommandé avec accusé de réception leur a été envoyé par le greffe le 18 novembre 2004, les avertissant qu'en l'absence de toute réponse jusqu'au 15 décembre 2004, la Cour pourrait estimer qu'elles n'entendaient plus maintenir leur requête et décider de la rayer du rôle. Aucune réponse à ce courrier n'a été envoyée à la Cour. Par ailleurs, il ressort du dossier que les requérantes n'ont pas adressé de lettre à la Cour depuis le 21 décembre 2000.
EN DROIT
La Cour constate que les requérantes, qui n'ont envoyé aucune lettre à la Cour depuis le 21 décembre 2000, n'ont pas présenté leurs observations en réponse à celles du Gouvernement et n'ont pas répondu à la question de savoir si elles désiraient maintenir leur requête, malgré le rappel envoyé par le greffe en recommandé avec accusé de réception, les avertissant de la possible radiation du rôle de leur requête en l'absence de toute réaction de leur part.
La Cour en conclut que les requérantes n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle en application de l'article 37 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič  Greffier Président
DÉCISION RADULESCU c. ROUMANIE
DÉCISION RADULESCU c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 66988/01
Date de la décision : 01/02/2005
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : RADULESCU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-01;66988.01 ?

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