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01/02/2005 | CEDH | N°73316/01

CEDH | SILIADIN c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 73316/01  présentée par Siwa-Akofa SILIADIN  contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2001,
Vu les obse

rvations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après ...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 73316/01  présentée par Siwa-Akofa SILIADIN  contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Siwa-Akofa Siliadin, est une ressortissante togolaise, née en 1978 et résidant à Paris. Elle est représentée devant la Cour par Me Maître H. Clément, avocat à Paris - France. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est arrivée en France le 26 janvier 1994, à l'âge de quinze ans et sept mois avec Mme D., ressortissante française d'origine togolaise. Elle était munie d'un passeport avec un visa touristique. Il avait été convenu qu'elle travaillerait chez Mme D. jusqu'à remboursement de son billet d'avion et que celle-ci s'occuperait de régulariser sa situation administrative et de la scolariser. En fait, la requérante fut la domestique non rémunérée des époux D., son passeport lui ayant par ailleurs été confisqué.
Au deuxième semestre 1994, Mme D. « prêta » la requérante aux époux B., qui avaient deux jeunes enfants, pour aider dans les tâches ménagères Mme B., qui était enceinte. Mme B. avait par ailleurs une autre fille née d'un premier mariage, qui venait pendant les vacances et les fins de semaine. La requérante resta chez eux après des discussions entre ces personnes, son père ayant donné son accord.
A son retour de la maternité, Mme B. expliqua à la requérante qu'elle avait décidé de la garder.
La requérante devint dès lors la bonne à tout faire des époux B. Elle travaillait sept jours par semaine, sans jour de repos, avec une autorisation de sortie exceptionnellement certains dimanches pour aller à la messe. Ses tâches consistaient à se lever à 7 h 30 pour préparer le petit déjeuner, habiller les enfants, les emmener à l'école maternelle ou sur leurs lieux de loisirs, s'occuper du bébé, faire le ménage, la lessive et le repassage. Le soir elle préparait le dîner, s'occupait des enfants les plus grands, faisait la vaisselle et se couchait vers 22 h 30. En outre, elle devait faire le ménage du studio du même immeuble où M. B. avait installé un bureau.
La requérante dormait sur un matelas posé à même le sol dans la chambre du bébé dont elle devait s'occuper s'il se réveillait.
Elle ne fut jamais payée, sauf par Mme B. mère qui lui donna un ou deux billets de 500 FF.
En décembre 1995, la requérante put s'enfuir grâce à l'aide d'une ressortissante haïtienne qui l'hébergea pendant cinq ou six mois. Elle s'occupait de ses deux enfants, était logée et nourrie correctement et payée 2 500 FF par mois. Ensuite, obéissant à son oncle paternel qui était en contact avec les époux B., elle retourna chez ces derniers qui devaient régulariser sa situation administrative. La situation demeura toutefois inchangée, la requérante s'occupant des tâches ménagères et des enfants du couple. Elle couchait sur un matelas posé sur le sol dans la chambre des enfants, puis sur un lit pliant et portait des vêtements usagés. Elle était toujours en situation irrégulière, n'était pas payée et n'allait pas en classe.
A une date non précisée, la requérante réussit à récupérer son passeport qu'elle confia à une connaissance des époux B. Elle se confia par ailleurs à une voisine qui alerta le comité contre l'esclavage moderne, lequel saisit le parquet du cas de la requérante.
Le 28 juillet 1998, les services de police intervinrent au domicile des époux B.
Les époux B. furent poursuivis pour avoir, de juillet 1995 à juillet 1998, obtenu d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli, pour avoir soumis une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et avoir engagé et conservé à leur service un étranger non muni d'une autorisation de travail.
Le 10 juin 1999, le tribunal de grande instance de Paris rendit son jugement.
Il estima que la situation de vulnérabilité et de dépendance de la requérante vis-à-vis des époux B. était prouvée par le fait que celle-ci était en situation irrégulière sur le territoire, en avait conscience et craignait d'être arrêtée par la police, que les époux B. entretenaient cette crainte en lui faisant miroiter une régularisation de sa situation, ce que confirmaient son oncle et son père, qu'elle était sans ressources et sans amis et pratiquement sans famille pour l'aider.
Quant à l'absence de rétribution ou à une rétribution insuffisante, le tribunal releva qu'il était établi que la jeune fille était restée plusieurs années chez les époux B., qu'elle n'était pas un membre de leur famille, qu'elle ne pouvait être assimilée à une aide familiale étrangère qui doit être déclarée et disposer de temps pour se perfectionner en linguistique, qu'elle était occupée toute la journée à des tâches ménagères, n'allait pas en classe et n'apprenait pas de métier et que si elle n'avait pas été à leur service, les époux B. auraient dû engager une tierce personne vu l'ampleur du travail nécessité par la présence de quatre enfants au foyer.
Le tribunal estima également établi que les époux B. employaient un étranger non muni d'un titre de travail.
Pour ce qui est des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, le tribunal constata que les parties avaient des versions divergentes.
Il releva que la requérante avait de toute évidence des horaires de travail lourds et ne bénéficiait pas de jour de repos proprement dit hormis une autorisation de sortir pour aller à la messe. Il nota qu'une personne restant au foyer avec quatre enfants commence nécessairement sa tâche tôt le matin et termine tard le soir mais dispose de moments de répit au cours de la journée ; l'importance de la participation de Mme B. à ces travaux n'était toutefois pas connue.
Le tribunal en conclut que, s'il paraissait établi que la réglementation du travail n'était pas respectée au regard de la durée du travail et du temps de repos, cela était insuffisant pour considérer que les conditions de travail étaient incompatibles avec la dignité humaine, ce qui impliquerait par exemple des cadences infernales, des insultes et brimades fréquentes, la nécessité d'une force physique particulière sans commune mesure avec la nature de l'employé, l'exercice de l'activité dans un local insalubre, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Quant aux conditions d'hébergement, le tribunal releva que les époux B., qui étaient aisés, n'avaient pas jugé utile de réserver un espace personnel à la requérante, que si cette situation était regrettable et dénotait leur manque de considération à son égard, ces conditions d'hébergement ne pouvaient être regardées comme attentatoires à la dignité humaine, un certain nombre de personnes, notamment en région parisienne ne disposant pas de chambre individuelle. Un hébergement contraire à la dignité humaine aurait supposé une pièce insalubre, non chauffée, l'impossibilité d'avoir une hygiène élémentaire, un local présentant des anomalies telles que son occupation serait dangereuse.
Le tribunal estima dès lors que les infractions prévues par l'article 225-14 du code pénal n'étaient pas constituées.
Les juges estimèrent néanmoins que les délits pour lesquels les époux B. étaient reconnus coupables présentaient un caractère de gravité certain et devaient être sévèrement sanctionnés, d'autant que ceux-ci considéraient la manière dont ils avaient traité la requérante comme tout à fait normale.
Ils condamnèrent donc les époux B. chacun à douze mois de prison dont sept avec sursis et cent mille francs d'amende et, solidairement à cent mille francs de dommages intérêts envers la requérante. En outre, une interdiction des droits civiques, civils et de famille fut prononcée à leur égard pour une durée de trois ans.
Les époux B. firent appel de cette décision.
Le 20 avril 2000, la cour d'appel de Paris rendit un arrêt avant dire droit ordonnant un supplément d'information.
Elle rendit son arrêt sur le fond le 19 octobre 2000.
Elle releva que le supplément d'information avait permis de confirmer que la requérante était arrivée en France à l'âge de quinze ans et sept mois, en possession d'un passeport portant un visa touristique de trois mois. Pendant son séjour chez Mme D., de janvier à octobre 1994, elle avait été employée par celle-ci, d'une part, à faire le ménage, la cuisine, s'occuper de son enfant et, d'autre part, dans son commerce de vêtements où elle faisait également le ménage et rangeait les vêtements essayés par les clients, sans recevoir de rémunération.
Vers octobre 1994, la requérante était venue chez les époux B. alors que Mme B. allait accoucher de son troisième enfant, et ce pour quelques jours. Elle se rendait tous les jours de chez Mme D. au domicile des époux B. en métro et rentrait le soir chez Mme D. pour y dormir.
C'est en juillet-août 1995 qu'elle avait été « prêtée » aux époux B. chez qui elle était restée jusqu'en décembre 1995, époque à laquelle elle était partie chez Mme G. chez qui elle avait travaillé contre rémunération et en étant hébergée. Elle était revenue chez les époux B. en mai-juin 1995 sur les conseils de son oncle.
La cour releva qu'il était établi que la requérante était en situation irrégulière et qu'elle n'avait pas reçu de rémunération effective.
Elle nota encore qu'il apparaissait que la requérante avait une bonne connaissance de la langue française qu'elle avait apprise dans son pays.
Par ailleurs, elle avait appris à se déplacer dans Paris pour se rendre, au début, de l'appartement de Mme D. au commerce de celle-ci, puis pour se rendre à Maisons-Alfort, domicile de Mme G. et enfin pour revenir au domicile des époux B.
Elle avait une autonomie certaine puisqu'elle se rendait sur les lieux de scolarisation et d'activités sportives des enfants pour les y conduire et les rechercher. Elle avait par ailleurs la possibilité de fréquenter le culte catholique dans l'église proche du domicile des époux B. Elle sortait également pour faire des courses puisque c'est à l'occasion de l'une de ces sorties qu'elle avait rencontré Mme G. et qu'elle était convenue avec celle-ci de se rendre chez elle.
La cour relevait encore que la requérante avait eu la possibilité de contacter son oncle par téléphone hors du domicile des époux G. et de payer le prix des appels depuis une cabine téléphonique. Elle avait rencontré son père et son oncle et ne s'était jamais plainte de la situation.
Par ailleurs la mère de Mme B. confirmait que la requérante parlait bien le français et qu'elle lui remettait de petites sommes pour les fêtes de famille. Elle avait souvent hébergé la requérante dans la maison de campagne avec ses petits enfants et ne l'avait jamais entendue se plaindre de mauvais traitements ou de mépris, alors qu'elle pouvait s'exprimer librement.
L'oncle de la requérante déclara que celle-ci était libre notamment pour sortir et l'appeler d'une cabine téléphonique, qu'elle était correctement vêtue, en bonne santé, qu'elle avait toujours un peu d'argent sur elle, qui ne pouvait venir que des époux B. Il lui avait proposé de lui donner de l'argent, mais elle n'en n'avait jamais demandé. Il ajoutait sur ce point qu'il avait abordé cette question avec Mme B. qui lui avait dit que chaque mois une somme était mise de côté pour lui donner le tout le jour de son départ, la jeune fille étant au courant de cet arrangement.
Il précisait que, d'après ce qu'il avait pu voir et retirer des discussions tant avec la requérante qu'avec Mme B., la jeune fille n'était pas retenue en esclavage dans le foyer où elle vivait.
La cour d'appel estima qu'il résultait des investigations complémentaires et des débats que, si la non rétribution ou la rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli peut apparaître comme réelle, encore que l'intention des prévenus de constituer un pécule au profit de la requérante pour le lui remettre à son départ n'ait pas été sérieusement contestée, en revanche la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine n'avait pas été révélée.
La cour estima également que l'état de vulnérabilité ou de dépendance n'était pas établi, la jeune fille, en dépit de son jeune âge, en usant de la possibilité d'aller et venir à sa guise, de contacter sa famille à tout moment, de quitter le foyer des B. pour un temps long, d'y revenir sans contrainte, ayant démontré une forme d'indépendance indéniable, sa vulnérabilité ne pouvant résulter de sa seule extranéité.
La cour d'appel relaxa donc les prévenus de toutes les charges retenues contre eux.
La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Par courrier du 27 octobre 2000 adressé à la présidente du comité contre l'esclavage moderne, le procureur général près la cour d'appel de Paris indiqua
« Vous avez bien voulu, par votre courrier du 23 octobre 2000, me demander de vous faire connaître si mon parquet général avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 19 octobre dernier par la 12ème chambre de la cour saisie du dossier des poursuites contre les époux B.
La décision de relaxe du chef des deux délits de rétribution insuffisante de personne vulnérable et de soumission de personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indigne a été fondée par la cour sur une analyse d'éléments de pur fait.
Or, la Cour de cassation considère qu'une telle analyse relève de l'interprétation souveraine des juridictions du fond et un pourvoi ne pourrait donc être utilement soutenu.
C'est pourquoi je n'ai pas exercé cette voie de recours. »
La Cour de cassation rendit son arrêt le 11 décembre 2001. Elle se détermina en ces termes :
« Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'ensuite d'une enquête effectuée sur la situation de (la requérante), jeune ressortissante togolaise qu'ils employaient et logeaient à leur domicile depuis l'âge de 16 ans, V. et A.B. ont été cités directement devant le tribunal correctionnel, d'une part, pour obtention abusive, de la part d'une personne vulnérable ou dépendante, de services non rétribués ou insuffisamment rétribués, sur le fondement de l'article 225-13 du code pénal et, d'autre part, pour soumission de cette personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, sur le fondement de l'article 225-14 du même code ;
Attendu que pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes des chefs des deux délits précités, la juridiction d'appel, après avoir constaté que (la requérante) était mineure étrangère, dépourvue de titre de séjour et de travail et sans ressources, énonce néanmoins que son état de vulnérabilité et de dépendance, élément constitutif commun aux infractions reprochées, n'est pas établi dès lors que la jeune fille avait une certaine liberté de déplacement, l'état de vulnérabilité ne pouvant résulter de sa seule extranéité ;
Que par ailleurs, pour dire non établie l'infraction prévue par l'article 225-13 du code pénal, les juges ajoutent que « la non rétribution ou la rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli peut apparaître comme réelle, encore que l'intention des prévenus de lui constituer un pécule pour le lui remettre à son départ n'ait pas été sérieusement contestée » ;
Qu'enfin pour les relaxer du chef du délit prévu par l'article 225-14 du code précité, les juges retiennent que la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine « n'a pas été révélée » ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, par des motifs insuffisants, inopérants s'agissant de la situation de vulnérabilité et de dépendance de la victime et contradictoires s'agissant des conditions de sa rétribution, et sans préciser les éléments de fait établissant que les conditions de travail de celle-ci étaient compatibles avec la dignité humaine, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 225-13 du code pénal et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 225-14 du même code ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
Casse et annule, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2000, mais en ses seules dispositions civiles déboutant la victime de ses demandes d'indemnisation des chefs des délits prévus par les articles 225-13 et 225-14 du code pénal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ; (...) »
La cour d'appel de Versailles, saisie après renvoi, rendit son arrêt le 15 mai 2003. Elle se détermina notamment aux motifs suivants :
« Comme l'ont justement relevé les premiers juges, il résulte des éléments du dossier que (la requérante), étrangère arrivée en France à l'âge de seize ans, a travaillé plusieurs années au service des époux B., en accomplissant des tâches ménagères et en s'occupant de leurs 3 puis 4 enfants, 7 jours sur 7, de 7 h à 22 h, sans percevoir une quelconque rémunération ; contrairement aux prétentions des prévenus, elle n'était pas considérée comme une amie de la famille puisqu'elle devait se soumettre aux instructions de Mme B. sur ses horaires et sur le travail à accomplir et n'était pas libre de sortir comme elle le souhaitait ;
En outre, la preuve de la constitution d'un pécule à son profit n'est nullement rapportée dès lors que le relevé des versements allégués par les prévenus est au nom de Mme B. ;
Ce n'est que lors de l'audience devant le tribunal que les prévenus ont remis à la victime la somme de 50 000 francs ;
Enfin, les conditions dans lesquelles (la requérante) est revenue, après d'être absentée quelques mois, au domicile des époux B., loin de démontrer l'épanouissement qu'elle éprouvait à retourner chez eux, sont au contraire révélatrices des pressions qu'elle a subies de la part de sa famille et de l'état de résignation et de délabrement moral dans lequel elle se trouvait ;
Sur l'état de dépendance et de vulnérabilité de la victime pendant la période de la prévention, il y a lieu de retenir que cette jeune fille était mineure, de nationalité togolaise, en situation irrégulière sur le territoire français, sans passeport, le plus souvent sans argent, et n'avait la possibilité de se déplacer que sous le contrôle de Mme B., à l'occasion des activités scolaires et sportives des enfants ;
C'est donc par des motifs appropriés, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 225-13 du code pénal étaient réunis à l'encontre des prévenus ;
Sur le délit de soumission d'une personne vulnérable ou en situation de dépendance à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine :
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, le fait de s'occuper des tâches ménagères et des enfants pendant la totalité de la journée, ne saurait constituer à lui seul des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, ce sort étant celui de nombreuses mères de famille ; la preuve d'humiliations ou de vexations qu'aurait subies la partie civile n'est pas rapportée par ailleurs ;
De même, le fait de ne pas avoir réservé un espace personnel à (la requérante) ne caractérise pas un hébergement contraire à la dignité humaine dès lors que les propres enfants des époux B. partageaient la même chambre, laquelle ne présentait aucun caractère d'insalubrité ;
Les éléments constitutifs de ce second délit ne sont donc pas réunis à l'encontre des époux B. ;
M. B. qui disposait d'un niveau intellectuel et culturel lui permettant d'apprécier pleinement l'illicéité de son comportement, mais qui laissait faire, sans doute par lâcheté, ainsi que Mme B., ont causé à (la requérante), indépendamment des sommes qui lui sont dues au titre des salaires non payés et du versement de la somme de 50 000 francs, qui correspond à une partie de la rémunération tardive due à la victime, un traumatisme psychologique important qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 15 245 euros comme l'ont évaluée les premiers juges. »
Le 3 octobre 2003, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu son jugement suite à la demande présentée par la requérante. Il lui attribua 31 238 euros au titre du rappel de salaires, 1 647 euros au titre du préavis et 164 euros au titre de congés payés sur préavis.
B.  Le droit pertinent
1.  Code pénal en vigueur à l'époque des faits
Article 225-13
« Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000  francs d'amende. »
Article 225-14
« Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende. »
2.  Code pénal tel qu'amendé par la loi du 18 mars 2003
Article 225-13
« Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende. »
Article 225-14
« Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende. »
3.  Travaux de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
Recommandation 1523 (2001) adoptée le 26 juin 2001.
« 1. Depuis quelques années, une nouvelle forme d'esclavage est apparue en Europe: l'esclavage domestique. L'on a ainsi dénombré plus de 4 millions de femmes vendues chaque année dans le monde.
2. L'Assemblée rappelle et réaffirme à cet égard l'article 4, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) qui condamne l'esclavage et la servitude, ainsi que la définition de l'esclavage qui découle des avis et des jugements de la Commission européenne des Droits de l'Homme et de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
3. L'Assemblée rappelle également l'article 3 de la CEDH affirmant le droit de tout individu de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et l'article 6 qui proclame un droit d'accès aux tribunaux dans les matières civiles et pénales, ce, notamment, lorsque l'employeur est couvert par une immunité de juridiction.
5. Elle constate que les victimes se voient systématiquement confisquer leur passeport et se retrouvent dans une situation de vulnérabilité totale vis-à-vis de leur employeur, voire dans une situation proche de la séquestration, et subissent des violences physiques et/ou sexuelles.
6. Les victimes de cette nouvelle forme d'esclavage sont, pour la plupart, des personnes en situation irrégulière, le plus souvent recrutées par des agences et qui empruntent de l'argent pour payer leur voyage.
7. L'isolement physique et affectif dans lequel se trouvent ces victimes, associé à la peur de l'environnement extérieur, entraîne des troubles psychologiques qui perdurent après leur libération et les privent ainsi de tous leurs repères.
9. Elle regrette qu'aucun des États membres du Conseil de l'Europe ne reconnaisse expressément l'esclavage domestique comme délit dans leur Code pénal.
10. Elle recommande par conséquent au Comité des Ministres de demander aux gouvernements des États membres:
i. de prévoir dans leur Code pénal la reconnaissance comme délits de l'esclavage, de la traite des êtres humains et du mariage forcé ;
ii. de renforcer le contrôle aux frontières et d'harmoniser les politiques de coopération policière, surtout en ce qui concerne les mineurs ;
vi. de sauvegarder les droits des victimes de l'esclavage domestique :
a. en généralisant l'octroi d'un titre de séjour humanitaire temporaire et renouvelable ;
b. en prenant à l'égard des victimes des mesures de protection et d'assistance sociale, administrative et juridique ;
c. en prenant des mesures visant à la réintégration et à la réhabilitation des victimes, y compris la création de centres d'aide notamment destinés à leur protection ;
d. en développant des programmes spécifiques pour leur protection ;
e. en prévoyant des délais de prescription plus longs pour le délit d'esclavage ;
f. en créant des fonds d'indemnisation destinés aux victimes; (...) »
Recommandation 1663 (2004) adoptée le 22 juin 2004
« 1. L'Assemblée parlementaire note avec consternation que l'esclavage existe toujours dans l'Europe du XXIe siècle. Bien que l'esclavage ait été officiellement aboli il y a plus de 150 ans, il reste en Europe des milliers de personnes maintenues en esclavage, traitées comme des objets, humiliées et victimes d'abus. Les esclaves modernes, comme ceux d'autrefois, sont obligés de travailler (victimes de menaces psychologiques ou physiques) sans aucune contrepartie financière ou pour une rémunération minime. Ils font l'objet de contraintes physiques ou voient leur liberté de circulation limitée, et sont traités de manière inhumaine et dégradante.
2. Les esclaves d'aujourd'hui sont en majorité des femmes qui travaillent le plus souvent chez des particuliers, chez qui elles arrivent comme domestiques immigrées, personnes au pair ou « épouses achetées par correspondance ». La plupart sont arrivées de leur plein gré, dans l'espoir d'améliorer leur situation ou d'échapper à la pauvreté et à des conditions de vie difficile, mais certaines ont été trompées par leurs employeurs, des agences ou d'autres intermédiaires, ou se retrouvent avec des dettes à rembourser, ou ont même été victimes de la traite. Lorsqu'elles se retrouvent au travail (ou mariées à un « mari-consommateur »), elles sont cependant vulnérables et isolées. Cela offre de nombreuses occasions à des employeurs ou à des maris abusifs de les transformer en esclaves domestiques.
5. Le Conseil de l'Europe doit avoir une tolérance zéro à l'égard de l'esclavage. En tant qu'organisation internationale défendant les droits de l'homme, le Conseil de l'Europe a le devoir de prendre la tête du combat contre toutes les formes d'esclavage et de traite des êtres humains. L'Organisation et ses Etats membres doivent promouvoir et protéger les droits fondamentaux des victimes, et veiller à ce que les auteurs du crime qu'est l'esclavage domestique soient traduits en justice, afin que l'esclavage soit finalement éliminé d'Europe.
6. L'Assemblée recommande donc au Comité des Ministres :
i. d'une manière générale :
a. de mener rapidement à leur terme les négociations concernant le projet de convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ;
b. d'encourager les Etats membres à lutter de toute urgence contre l'esclavage domestique sous toutes ses formes et de veiller à ce que le maintien d'une personne dans n'importe quelle forme d'esclavage soit considéré comme un crime dans tous les Etats membres ;
c. de veiller à ce que les autorités compétentes des Etats membres mènent une enquête approfondie, diligente et impartiale sur toute allégation de quelque forme d'esclavage que ce soit et poursuivent les responsables ;
ii. en ce qui concerne l'esclavage domestique :
a. d'élaborer une charte des droits des travailleurs domestiques, comme le prévoyait déjà la Recommandation 1523 (2001) sur l'esclavage domestique. Une telle charte, qui pourrait prendre la forme d'une recommandation du Comité des Ministres ou même d'une convention, devrait garantir aux travailleurs domestiques au moins les droits suivants :
– la reconnaissance du travail domestique chez les particuliers en tant que «véritable travail», c'est-à-dire auquel s'appliquent les droits en matière d'emploi et la protection sociale, y compris le salaire minimal (lorsqu'il existe), les indemnités de maladie et de maternité, ainsi que les droits à pension ;
– le droit à un contrat de travail exécutoire indiquant le salaire minimal, le nombre d'heures maximal et les responsabilités ;
– le droit à l'assurance-maladie ;
– le droit à la vie familiale, y compris à la santé, à l'éducation et aux droits sociaux pour les enfants des travailleurs domestiques ;
– le droit d'avoir du temps libre et du temps pour soi ;
– le droit des travailleurs domestiques immigrés à un statut d'immigration indépendant de tout employeur, le droit de changer d'employeur et de circuler dans le pays hôte et à travers l'Union européenne, et le droit à la reconnaissance des qualifications, de la formation et de l'expérience acquises dans le pays d'origine ; (...) »
4.  Conventions internationales
Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail le 28 juin 1930 (ratifiée par la France le 24 juin 1937)
« Article 2
1. Aux fins de la présente convention, le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.
2. Toutefois, le terme travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la présente convention :
a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire ;
b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même ;
c) tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées ;
d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population ;
e) les menus travaux de village, c'est-à-dire les travaux exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 3
Aux fins de la présente convention, le terme autorités compétentes désignera soit les autorités métropolitaines, soit les autorités centrales supérieures du territoire intéressé.
Article 4
1. Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.
2. Si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées existe à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un Membre est enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail, ce Membre devra supprimer complètement ledit travail forcé ou obligatoire dès la date de l'entrée en vigueur de la présente convention à son égard. »
Convention relative à l'esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926 et entrée en vigueur le 9 mars 1927, conformément aux   dispositions de l'article 12.
« Article premier
Aux fins de la présente Convention, il est entendu que :
1. L'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux ; (...)
2. La traite des esclaves comprend tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'un individu en vue de la réduire en esclavage; tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de le vendre ou de l'échanger; tout acte de cession par vente ou échange d'un esclave acquis en vue d'être vendu ou échangé, ainsi que, en général, tout acte de commerce ou de transport d'esclaves.
Article 4
Les Hautes Parties contractantes se prêteront mutuellement assistance pour arriver à la suppression de l'esclavage et de la traite des esclaves.
Article 5
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le recours au travail forcé ou obligatoire peut avoir de graves conséquences et s'engagent, chacune en ce qui concerne les territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, à prendre des mesures utiles pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n'amène des conditions analogues à l'esclavage.
Il est entendu :
1. Que, sous réserve des dispositions transitoires énoncées au paragraphe 2 ci-dessous, le travail forcé ou obligatoire ne peut être exigé que pour des fins publiques ;
2. Que, dans les territoires où le travail forcé ou obligatoire, pour d'autres fins que des fins publiques, existe encore, les Hautes Parties contractantes s'efforceront d'y mettre progressivement fin, aussi rapidement que possible, et que, tant que ce travail forcé ou obligatoire existera, il ne sera employé qu'à titre exceptionnel, contre une rémunération adéquate et à la condition qu'un changement du lieu habituel de résidence ne puisse être imposé ;
3. Et que, dans tous les cas, les autorités centrales compétentes du territoire intéressé assumeront la responsabilité du recours au travail forcé ou obligatoire. »
Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964.
Section I. Institutions et pratiques analogues à l'esclavage
« Article premier
Chacun des Etats parties à la présente Convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l'abolition complète ou l'abandon des institutions et pratiques suivantes, là où elles subsistent encore, qu'elles rentrent ou non dans la définition de l'esclavage qui figure à l'article premier de la Convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 :
a) La servitude pour dettes, c'est-à-dire l'état ou la condition résultant du fait qu'un débiteur s'est engagé à fournir en garantie d'une dette ses services personnels ou ceux de quelqu'un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable ce ces services n'est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n'est pas limitée ni leur caractère défini ;
b) Le servage, c'est-à-dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition ; (...)
d) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l'un d'eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l'exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent. »
Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990
« Article 19
1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
Article 32
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.
Article 36
Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être. »
GRIEF
La requérante invoque l'article 4 de la Convention. Elle se plaint de ce que les dispositions pénales applicables dans les circonstances de la cause ne lui ont pas assuré une protection suffisante et effective contre la « servitude » à laquelle elle a été assujettie ou, à tout le moins, contre le travail « forcé ou obligatoire » exigé d'elle.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce qu'une protection suffisante et effective contre la « servitude » à laquelle elle a été assujettie ou, à tout le moins, contre le travail « forcé ou obligatoire » exigé d'elle ne lui a pas été fournie et invoque l'article 4 de la Convention qui dispose notamment :
« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. »
Le Gouvernement soutient tout d'abord que la requérante ne peut se prétendre victime d'une violation de la Convention au sens de son article 34. Il souligne que, selon la jurisprudence, une décision ou une mesure favorable au requérant lui retire la qualité de victime pour autant que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention. Il expose qu'en l'espèce, le pourvoi en cassation de la requérante était encore pendant lorsque la requête a été introduite devant la Cour. Toutefois, suite à l'arrêt ayant cassé la décision de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel de renvoi a reconnu la situation de dépendance et de vulnérabilité de la requérante au sens de l'article 225-13 du code pénal ainsi que l'exploitation dont elle a fait l'objet. Il ajoute que la requérante n'ayant pas fait appel de la décision du tribunal correctionnel qui avait relaxé les accusés du délit prévu par l'article 225-14 du code pénal, il convient d'en conclure qu'elle s'était contentée de la condamnation prononcée sur le seul fondement de l'article 225-13.
Le Gouvernement en conclut que la sanction prononcée par la cour d'appel de Versailles doit être considérée comme ayant permis la réparation de la violation que la requérante allègue devant la cour, et ce d'autant plus qu'elle n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il rappelle par ailleurs que le conseil des prud'hommes de Paris lui a accordé des sommes au titre des salaires non versés et d'indemnités. Enfin, la situation administrative de la requérante a été régularisée et elle bénéficie d'un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement en France et d'y faire des études. En conclusion, le Gouvernement estime que la requérante ne saurait se prétendre encore victime d'une violation de la Convention au sens de l'article 34.
La requérante soutient que le libellé des articles 225-13 et 225-14 du code pénal, à l'époque, était trop ouvert et évasif et dans une corrélation à ce point imparfaite avec les critères européens et internationaux pour définir la servitude et le travail forcé ou obligatoire qu'une protection effective et suffisante contre les pratiques dont elle a été victime ne lui a pas été assurée.
La Cour estime que l'argument tiré de la perte de qualité de victime de la requérante avancé par le Gouvernement est étroitement lié à la substance des griefs énoncés par la requérante sur le terrain de l'article 4 de la Convention. Il y a donc lieu de joindre l'exception au fond (voir, notamment, les arrêts Airey c. Irlande, du 9 octobre 1979, série A no 32 et Gnahoré c. France, no 40031/98, § 26, non publié).
Pour ce qui est d'une éventuelle obligation positive, le Gouvernement rappelle que les Etats disposent d'une certaine marge d'appréciation lorsqu'il s'agit d'intervenir jusque dans les relations interindividuelles.
Il se réfère sur ce point à la jurisprudence de la Cour et notamment aux arrêts Calvelli et Ciglio c. Italie ([GC], no 32967/96, CEDH 2002-I, du 17 janvier 2002), A c. Royaume-Uni (Recueil des arrêts et décisions, 1998-VI, du 23 septembre 1998), l'affaire Z. et autres c. Royaume-Uni ([GC] no 29392/95, § 109, CEDH 2001-V, du 10 mai 2001), ainsi qu'à la décision rendue dans l'affaire GG c. Italie (no 34574/97, 10 octobre 2002, non publié) dans laquelle la Cour a relevé, concernant l'article 3, que « la voie pénale ne constitue pas le seul recours efficace dans ce type d'affaire, mais qu'une procédure civile, permettant d'obtenir une réparation des dommages subis, doit en principe être ouverte aux mineurs victimes des mauvais traitements. »
Le Gouvernement en conclut que, dans la présente affaire, une poursuite devant les juridictions répressives conduisant au versement de dommages et intérêts est suffisante sur le terrain de l'article 4 pour se conformer à toute obligation positive découlant de la Convention.
Subsidiairement, le Gouvernement estime que son droit pénal répond en tout état de cause aux éventuelles obligations positives découlant de l'article 4. Il expose que le libellé des articles 225-13 et 225-14 du code pénal permet de lutter contre l'ensemble des phénomènes d'exploitation d'une personne par le travail relevant de l'article 4 de la Convention et souligne que ce dispositif répressif avait déjà donné lieu, au moment des faits dénoncés par la requérante, à plusieurs décisions pénales formant une jurisprudence et a, depuis lors, donné lieu à diverses autres décisions allant dans le même sens.
La requérante estime que l'exploitation dont elle a été victime alors qu'elle était mineure s'analyse en une méconnaissance de l'obligation positive qui incombe à l'Etat, en vertu des articles 1 et 4 combinés de la Convention, de mettre en place une législation pénale suffisante pour prévenir et réprimer effectivement les auteurs de ces méfaits.
Elle rappelle de manière détaillée la jurisprudence de la Cour en matière d'obligation positive en ce qui concerne les articles 3 et 8 et le fait que cette obligation recouvre l'hypothèse où les autorités étatiques se voient reprocher de n'avoir pas pris les mesures adéquates pour empêcher la survenance de la situation critiquée ou en limiter les effets. Elle ajoute que la portée de l'obligation positive de protection de l'Etat du fait des défaillances de son système juridique peut varier en fonction de facteurs tels que l'aspect du droit en cause, la gravité du méfait commis par la personne privée, ou encore la particulière vulnérabilité de la victime. Tel est précisément l'objet de sa requête, dans le contexte particulier de la protection des droits d'une mineure au regard de l'article 4.
La requérante ajoute que l'on ne saurait soutenir qu'une procédure civile permettant une réparation des dommages subis, en dehors de tout mécanisme répressif adapté pour prévenir et punir les auteurs directs des mauvais traitements allégués, aurait suffi pour lui assurer une protection adéquate contre d'éventuelles atteintes à son intégrité. Elle estime que le droit de ne pas être tenu en servitude énoncé par l'article 4 § 1 de la Convention est un droit absolu qui ne souffre aucune dérogation en aucune circonstance. Elle rappelle que les pratiques prohibées par l'article 4 de la Convention font également l'objet de conventions spécifiques qui s'appliquent aux enfants comme aux adultes.
Dès lors, la requérante estime que les Etats ont l'obligation positive, inhérente à l'article 4 de la Convention, d'adopter des dispositions pénales concrètes, dissuadant de commettre de tels actes, s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations.
Elle fait encore observer que, le parquet général n'ayant pas cru nécessaire de se pourvoir en cassation au nom de l'intérêt général, la relaxe des époux B. du chef des délits prévus par les articles 225-13 et 225-14 du code pénal était définitive. Dès lors, la cour d'appel de renvoi saisie après la cassation ne pouvait prononcer de déclaration de culpabilité ni, a fortiori, une peine, mais uniquement décider l'attribution de réparations civiles. Elle considère que le simple constat du fait que les éléments constitutifs du délit prévu à l'article 225-13 du code pénal étaient réunis, la condamnation à une amende et à des dommages et intérêts ne sauraient être considérés comme une reconnaissance explicite ou en substance de la violation de l'article 4 de la Convention.
Quant à une éventuelle violation de l'article 4 de la Convention, le Gouvernement fait d'abord observer que la Convention n'a pas défini le terme de « servitude ». Il expose que, d'après la doctrine, la situation de « servitude » est proche de celle « d'esclavage » qui en est le degré le plus extrême, cependant elle traduit un état d'exploitation ne nécessitant pas que la victime soit objectisée au point d'être ramenée à l'état de simple propriété d'autrui.
Pour ce qui est de la différence entre « servitude » et « travail forcé ou obligatoire », il conclut de la jurisprudence de la Commission et de la Cour que la servitude semble caractéristique de situations dans lesquelles la négation de la liberté de l'individu ne se limite pas à la fourniture obligatoire d'un travail mais s'étend à ses conditions de vie sans possibilité d'y remédier, élément qui ne se retrouverait pas dans le « travail forcé ou obligatoire ».
Pour ce qui est de la différence entre « travail forcé » et « travail obligatoire », le Gouvernement relève que, si d'après la jurisprudence, la définition du « travail forcé » comme étant effectué sous l'effet d'une « contrainte physique ou morale » paraît relativement claire, celle du « travail obligatoire » l'est moins.
Quant à la situation particulière de la requérante, le Gouvernement ne conteste pas qu'elle relevait de l'article 4 de la Convention et souligne qu'elle a elle-même expressément qualifié sa situation de « travail » forcé au sens de l'article 4 de a Convention.
Il rappelle toutefois que, selon lui, les autorités juridictionnelles nationales ont remédié à la violation de la Convention.
En ce qui concerne la violation de la Convention, la requérante précise qu'elle n'a pas qualifié sa situation de « travail forcé » dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de renvoi, mais que, dans ses conclusions, la partie civile avait fait valoir que « l'abus d'exploitation auquel Mlle Siliadin a été assujettie (...) présente à tout le moins les caractéristiques du « travail forcé » au sens de l'article 4 § 2 de la Convention (...) ; que c'était en réalité une esclave domestique, recrutée en Afrique ».
Elle souligne que, si la Convention ne définit pas les termes de servitude ou de « travail forcé ou obligatoire », il convient de recourir aux Conventions internationales pertinentes en la matière pour cerner le contenu de ces notions et attacher une certaine importance dans l'examen du cas d'espèce aux critères d'identification des formes contemporaines d'esclavage, intimement liées à la traite des personnes, dégagés aussi bien par les Nations Unies que par le Conseil de l'Europe, ainsi qu'au besoin reconnu internationalement d'accorder une protection spéciale aux enfants en raison de leur âge et de leur vulnérabilité.
Elle rappelle que sa condition s'apparente à trois des quatre institutions ou pratiques serviles visées à l'article 1er de la Convention de Genève supplémentaire du 30 avril 1956, soit la servitude pour dettes, la remise d'un enfant ou d'un adolescent à un tiers contre paiement ou non, en vue de l'exploitation de son travail, et le servage. La requérante se réfère également aux travaux du Conseil de l'Europe sur l'esclavage domestique et rappelle qu'ont été retenus entre autres critères la confiscation du passeport, le défaut de rémunération ou une rémunération sans rapport avec le service fourni, mais aussi la séquestration ou l'auto-séquestration, outre l'isolement culturel, physique et affectif.
Elle ajoute qu'il ressort des faits que sa situation ne présentait pas un caractère temporaire et occasionnel comme cela est normalement le cas en matière de « travail forcé ou obligatoire ». Sa liberté d'aller et venir était limitée, elle était privée de passeport, en situation précaire puis irrégulière, elle était de surcroît entretenue par les époux B. dans la crainte d'être arrêtée et expulsée. Elle estime que cela caractérise la notion d'auto-séquestration décrite ci-dessus.
Rappelant ses conditions de travail et de vie chez les époux B., elle conclut que la situation d'exploitation qui lui a été imposée a compromis son éducation et son intégration sociale, ainsi que le développement et l'épanouissement de sa personnalité, que c'est bien son statut dans sa totalité qui a été investi, ce qui est un trait caractéristique de la servitude et n'est généralement pas le cas du travail forcé ou obligatoire.
Quant à la définition du « travail forcé ou obligatoire », la requérante rappelle la jurisprudence de la Commission et de la Cour et souligne l'évolution du droit international en faveur d'une protection spéciale à accorder aux enfants. Elle souligne que le droit pénal français ne comporte pas d'incriminations spécifiques de l'esclavage, de la servitude, du travail forcé ou obligatoire et encore moins une définition assez précise et souple de ces trois notions pour permettre une application adaptée à leurs formes contemporaines. En outre, avant la loi du 18 mars 2003, il n'existait pas non plus de texte réprimant directement la traite des personnes.
Dès lors, les faits dont elle a été victime sont tombés sous le coup des articles 225-13 et 225-14 du code pénal, dans leur rédaction applicable à l'époque, textes non spécifiques de caractère plus général et qui avaient comme conditions préalables communes la vulnérabilité ou la situation de dépendance de la victime, notions aussi imprécises que celle d'abus de l'auteur, également exigé pour caractériser ces deux délits. Elle souligne sur ce point que tant la doctrine que la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les formes de l'esclavage moderne ont mis en exergue l'absence de critères légaux permettant au juge de déterminer l'existence de ces situations, ce qui a abouti à des interprétations jurisprudentielles trop restrictives.
Ainsi, le délit prévu par l'article 225-13 du code pénal incriminait l'exploitation abusive du travail d'autrui. Dans son appréciation de la vulnérabilité ou de l'état de dépendance de la victime, le juge pouvait identifier, parmi d'autres circonstances, certains indicateurs de la contrainte ou du contrôle exercé sur la personne, mais ceux-ci étaient relevés uniquement au titre des conditions préalables à l'exploitation et non en tant qu'éléments constitutifs de cette forme particulière qu'est l'esclavage moderne. Au surplus, cet article n'établissait aucune distinction entre l'employeur qui tire profit de la situation irrégulière de travailleurs immigrés se trouvant déjà en France et celui qui les place délibérément dans cet état en se livrant à la traite des personnes.
Elle ajoute que, contrairement à l'article 225-13, le délit de l'article 225-14 supposait, et suppose toujours, pour être caractérisé, qu'une atteinte ait été portée à la dignité humaine, concept particulièrement imprécis et sujet à de interprétations aléatoires. C'est ainsi que ses conditions de travail n'ont pas été considérées par le tribunal comme caractérisant des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de même pour ses conditions d'hébergement.
La requérante conclut que les dispositions pénales en vigueur à l'époque des faits ne l'ont pas suffisamment mise à l'abri de la servitude ou du travail forcé ou obligatoire sous leur forme contemporaine et qui sont contraires à l'article 4 de la Convention. Quant au fait que la procédure pénale ait abouti à l'allocation d'une indemnisation, elle estime qu'il ne saurait suffire pour absoudre l'Etat de son obligation de mettre en place un mécanisme répressif qui sanctionne effectivement les auteurs de ces méfaits et ait un effet dissuasif.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclaré manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Joint au fond l'exception concernant la perte de qualité de victime de la requérante ;
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé I. Cabral Barreto   Greffière Président
DÉCISION SILIADIN c. FRANCE
DÉCISION SILIADIN c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 73316/01
Date de la décision : 01/02/2005
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : SILIADIN
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-01;73316.01 ?
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