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03/02/2005 | CEDH | N°2577/02

CEDH | AFFAIRE FOCIAC c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FOCIAC c. ROUMANIE
(Requête no 2577/02)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2005
DÉFINITIF
03/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Fociac c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,   Mmes A. Gyulumyan, 

  R. Jaeger,   M. E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du c...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FOCIAC c. ROUMANIE
(Requête no 2577/02)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2005
DÉFINITIF
03/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Fociac c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,   Mmes A. Gyulumyan,    R. Jaeger,   M. E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2577/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mihai Fociac (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 novembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par M. E. Sink, avocat à Petroşani. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, puis par Mme R. Rizoiu, qui l’a remplacé dans ses fonctions.
3.  Le 24 octobre 2003, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement en ce qui concernait l’accès à un tribunal, compte tenu de la non-exécution des décisions judiciaires définitives rendues en faveur du requérant. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1943 et réside à Petroşani.
1.  Le premier licenciement du requérant
6.  Par une décision du 14 avril 1993, la société P. (« la société ») licencia le requérant de son poste de gérant d’hôtel, pour faute professionnelle. Le requérant forma contre cette décision une contestation, à laquelle le tribunal de première instance de Petroşani fit droit le 30 juillet 1993. La société fut condamnée à réintégrer le requérant dans son poste et à lui payer le salaire dû pour la période du 15 avril au 30 juillet 1993.
7.  Ce jugement fut confirmé, sur appel du requérant, par le tribunal départemental de Hunedoara, le 17 décembre 1993, et sur recours du requérant, par la cour d’appel d’Alba Iulia, par un arrêt définitif du 6 mai 1994.
8.  A une date non précisée, le requérant fut réintégré dans un poste de gardien, différent de celui précisé dans le jugement du 30 juillet 1993.
9.  Le 30 août 1994, un huissier de justice, mandaté par le requérant, demanda à la société l’exécution de l’arrêt du 6 mai 1994 et la réintégration du requérant dans son poste de gérant, comme le tribunal l’avait décidé.
10.  Le même jour, l’employeur commença les formalités nécessaires pour la réintégration du requérant dans son poste de gérant. Ces formalités n’ont jamais été finalisées.
11.  Le requérant forma une plainte pénale, devant le procureur près le tribunal de première instance de Petroşani, à l’encontre du directeur de la société pour non-exécution de l’arrêt du 6 mai 1994. A une date non précisée, le procureur rendit une décision de non-lieu.
2.  La modification du contrat de travail
12.  Par une décision du 2 mai 1995, l’employeur modifia unilatéralement le contrat de travail du requérant et l’embaucha comme serrurier, au motif qu’il n’avait pas consigné la somme demandée à titre de caution pour le poste de gérant.
13.  Le 11 mai 1995, le requérant forma une contestation contre cette décision.
14.  Par un jugement du 14 décembre 1995, le tribunal de première instance de Petroşani fit droit à l’action du requérant et annula la décision. Il retint que le requérant n’avait pas été réintégré comme gérant et que, par conséquent, la demande de l’employeur en vue de la consignation de la caution n’était pas justifiée. Il condamna l’employeur à payer au requérant les frais de justice.
15.  Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel d’Alba Iulia du 3 février 1997.
16.  Par une lettre du 20 mars 1997, le requérant demanda à l’employeur de lui indiquer la date à laquelle il pourrait reprendre son travail comme gérant, conformément aux décisions des tribunaux.
17.  Le 17 novembre 1997, l’huissier de justice informa la société de son obligation d’exécuter l’arrêt du 3 février 1997, en ce qui concernait le paiement des frais de justice. Il n’y avait aucune mention dans le procès-verbal de l’annulation de la décision ni, éventuellement, de la réintégration du requérant dans son poste.
3.  Le deuxième licenciement du requérant
18.  Le 3 octobre 1995, l’employeur licencia à nouveau le requérant, au motif que celui-ci ne s’était plus présenté au travail depuis le 22 août 1995 et n’avait pas justifié son absence. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal de première instance de Petroşani qui, par un jugement du 4 mars 1996, fit droit à l’action et annula la décision du 3 octobre 1995. Il retint qu’en licenciant le requérant, l’employeur n’avait pas respecté la procédure préalable prévue par la loi. Il condamna ensuite la société à payer au requérant les frais de justice.
19.  Ce jugement fut confirmé par le tribunal départemental de Hunedoara, sur appel du requérant, le 4 mars 1997, et par la cour d’appel d’Alba Iulia, sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 8 décembre 1997.
20.  Par une lettre du 29 décembre 1997, le requérant demanda à l’employeur de l’informer de la date à laquelle il pourrait reprendre ses fonctions de gérant, conformément aux arrêts définitifs des 3 février et 8 décembre 1997.
21.  Le 30 mars 1998, l’huissier de justice constata le paiement par l’employeur des frais judiciaires auxquels il avait été condamné par le tribunal.
22.  Le 6 avril 1998, le requérant fut convoqué par la société, afin d’être réintégré dans son poste. Le 13 avril 1998, l’employeur lui proposa un poste de gardien, que le requérant refusa.
23.  Par conséquent, le 14 avril 1998, le requérant envoya une lettre à l’employeur en demandant sa réintégration dans le poste de gérant, ainsi qu’ordonné par l’arrêt définitif du 6 mai 1994.
4.  Le troisième licenciement du requérant
24.  Le 19 novembre 1998, la société fut privatisée et changea de directeur. Le 12 mai 1999, le requérant déposa une demande auprès de l’ancien actionnaire majoritaire de la société, le Fonds de la Propriété d’Etat (« le FPS ») en vue d’obtenir son assistance dans le litige. Par lettre du 30 juin 1999, le FPS l’informa qu’il devrait s’adresser au nouvel actionnaire majoritaire de la société.
25.  Le 7 juillet 1999 la société prit une nouvelle décision de licenciement du requérant, qui fut annulée le 5 novembre 1999 par un jugement du tribunal de première instance de Petroşani, saisi par le requérant. Ce jugement ne fut pas attaqué par l’employeur et devint, par conséquent, définitif.
26.  Les 23 novembre 1999 et 1er février 2000, le requérant écrivit à l’employeur afin d’obtenir sa réintégration dans son poste de gérant.
27.  Par des lettres des 6 mars et 5 avril 2000, la société informa le requérant qu’elle ne se considérait pas tenue de le réintégrer dans le poste, au motif qu’il ne faisait pas partie des salariés de la société au moment de sa privatisation et que, par conséquent, les décisions judiciaires ordonnant la réintégration ne lui étaient pas opposables.
28.  La société réitéra sa réponse à l’huissier de justice, les 30 novembre 2000 et 23 janvier 2001, à la suite des tentatives infructueuses de ce dernier d’obtenir l’exécution du jugement du 5 novembre 1999.
29.  Le 28 février 2001, le requérant atteignit l’age de la mise à la retraite.
5.  Les demandes de paiement des salaires
30.  Parallèlement à ses demandes de réintégration, le 7 juin 1996, le requérant forma une action contre la société afin d’obtenir le paiement de ses salaires réactualisés pour la période allant du 31 juillet 1993 à la date de sa réintégration dans le poste de gérant. Par un jugement du 3 mars 1997, le tribunal de première instance de Petroşani rejeta sa demande comme mal fondée.
31.  Le 31 mars 1998, le tribunal départemental de Hunedoara fit droit à l’appel du requérant et condamna la société à lui payer ses salaires réactualisés du 2 mai 1994 à la date de sa réintégration effective dans le poste de gérant, au motif que le non–paiement résultait de la faute exclusive de la société. Cette décision fut confirmée, sur recours de la société, par un arrêt définitif de la cour d’appel d’Alba Iulia du 15 octobre 1998.
32.  Le 17 février 1999, l’huissier de justice informa la société de son obligation de payer au requérant son salaire jusqu’à sa réintégration, comme prescrit par les tribunaux.
33.  Faute de paiement des salaires dus par la société, le requérant introduisit une nouvelle action afin d’obtenir le calcul du salaire réactualisé que la société devait lui payer.
34.  Par un jugement du 10 décembre 1999, le tribunal de première instance de Petroşani ordonna à la société de lui payer 121 052 365 lei roumains (« ROL ») au titre des salaires réactualisés pour la période allant de mai 1994 à novembre 1999.
35.  Ce jugement fut confirmé, le 11 mai 2000, par une décision définitive du tribunal départemental de Hunedoara.
36.  Le 2 octobre 2000, l’huissier de justice consigna, dans un procès-verbal, le refus de la société, par l’intermédiaire de son nouveau directeur après la privatisation, de reconnaître l’opposabilité de la décision du 11 mai 2000 et, par conséquent, son refus de l’exécuter (paragraphes 24–29 ci-dessus).
37.  Par un jugement du 27 octobre 2000, le tribunal de première instance de Petroşani rejeta comme mal fondée une contestation de l’employeur contre l’exécution de la décision du 11 mai 2000, par laquelle il invoquait l’inopposabilité à la société de ladite décision. Ce jugement fut confirmé en appel par une décision définitive du 30 janvier 2001 du tribunal départemental de Hunedoara.
38.  Le 19 avril 2001, le requérant assigna à nouveau la société devant le tribunal de première instance de Petroşani afin d’obtenir la réévaluation et le paiement de la somme ordonnée par la décision définitive du 11 mai 2000. Le tribunal fit droit à sa demande, par un jugement du 22 juin 2001 confirmé le 26 novembre 2001 par la cour d’appel d’Alba Iulia.
39.  Des nouvelles tentatives de l’huissier pour obtenir le paiement par la société les 18 et 20 juillet, 8 août 2001, 5 et 15 février 2002 demeurèrent sans résultat.
40.  Une nouvelle contestation de l’exécution de la décision du 11 mai 2000 fut rejetée comme mal fondée, après plusieurs degrés de juridiction, par une décision définitive du 1er mars 2002 du tribunal départemental de Hunedoara.
41.  Le 22 février 2002, l’huissier de justice demanda à la Trésorerie et à la Banque Commerciale de Petroşani de saisir les comptes de la société.
42.  Le 5 mars 2002, l’huissier plaça sous séquestre les biens immeubles de la société.
43.  Les 5 et 8 avril 2002, l’huissier consigna le paiement du montant, sans réactualisation, à savoir respectivement 125 334 360 ROL et 130 461 246 ROL.
44.  Le 29 mai 2002 le tribunal de première instance de Petroşani rejeta une demande de l’employeur visant l’arrêt de l’exécution forcée pour la réactualisation de la somme versée au requérant, à hauteur de 86 375 024 ROL, pour non-respect du délai imparti par la loi.
45.  Les 16 et 25 juillet 2002, l’huissier consigna le refus de la société de payer la réactualisation sollicitée par le requérant.
46.  Le 20 août 2002, l’huissier dressa le procès-verbal de fin de l’exécution forcée, au motif qu’aucune décision n’obligeait à la réactualisation pour tenir compte du taux d’inflation. Il indiqua au requérant qu’il devrait s’adresser à nouveau aux tribunaux pour une éventuelle réactualisation de sa créance.
47.  Par un jugement du 17 octobre 2002, le tribunal de première instance de Petroşani accueillit la contestation du requérant contre le procès-verbal de l’huissier du 20 août 2002 et donna injonction à ce dernier de continuer l’exécution forcée jusqu’au paiement de la somme réactualisée.
48.  Le 29 novembre 2002, l’huissier dressa un procès-verbal d’exécution visant la réactualisation de la créance à la date du 1er mai 2002, compte tenu du taux d’inflation.
49.  Le 19 mai 2003, l’employeur paya au requérant le montant réévalué de la créance ainsi que les frais de justices dus, pour un montant total de 184 681 271 ROL.
50.  Le 9 juin 2003 l’huissier dressa un nouveau procès-verbal de fin de l’exécution forcée, en considérant la créance intégralement payée. Des lors, l’huissier entendait s’abstenir d’effectuer tout acte ultérieur.
51.  Compte tenu de la période écoulée jusqu’au paiement effectif, à savoir le 19 mai 2003 et du fait que la créance avait été recalculée seulement en tenant compte du taux d’inflation à la date du 1er mai 2002, le requérant introduisit auprès du tribunal de première instance de Petroşani une nouvelle action contre l’huissier de justice, en vue de l’obliger à continuer l’exécution forcée. Par un jugement du 8 octobre 2003, le tribunal fit droit à son action et donna injonction à l’huissier de continuer l’exécution forcée.
Selon les indications données par le requérant, cette procédure est actuellement pendante en recours devant La Haute Cour de cassation et justice (anciennement Cour suprême de justice).
6.  Plainte pénale à l’encontre de la représentante de l’employeur
52.  Le 20 septembre 2000, le requérant forma une plainte pénale à l’encontre de T.E., la représentante légale de la société, pour non-exécution de décisions définitives. Par un jugement du 15 novembre 2001, le tribunal de première instance de Petroşani condamna T.E. pour non-exécution d’une décision définitive ordonnant le paiement du salaire, infraction punie par l’article 83 de la loi no 168/1999 ainsi que pour non-exécution d’une décision définitive ordonnant la réintégration dans le poste antérieurement occupé, infraction punie par l’article 84 de la loi no 168. Le tribunal retint qu’à la date du jugement, aucune des décisions définitives ordonnant la réintégration du requérant dans son poste et le paiement des salaires n’était exécutée et constata que l’inculpée en était responsable. Il accorda au requérant 10 000 000 ROL de dommages-intérêts pour préjudice moral.
53.  Ce jugement fut confirmé le 1er avril 2002, par le tribunal départemental de Hunedoara et le 2 juillet 2002, par un arrêt définitif de la cour d’appel d’Alba Iulia.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
54.  La réglementation interne pertinente, à savoir des extraits des codes civil, de procédure civile et du travail (l’ancien et le nouveau) et des lois nos 168/1999 sur les conflits du travail et 188/2000 sur les huissiers de justice, est décrite dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie ((déc.), no 62959/00, 31 août 2004).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
55.  Invoquant le droit à une protection judiciaire effective, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution des décisions de justice condamnant son employeur à le réintégrer dans son poste et à lui payer les salaires dus. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
56.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
57.  Le Gouvernement considère que l’exécution de l’obligation de réintégration du requérant dans son poste, nécessitant l’intervention personnelle du débiteur, n’impose aux autorités que l’obligation de créer et de mettre à la disposition du créancier un système judiciaire apte à contraindre le débiteur à exécuter son obligation. Si le créancier fait appel à la force publique pour obtenir l’exécution de sa créance, les autorités doivent avoir un comportement diligent, en prenant toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Cependant, l’Etat n’a pas une obligation positive de prendre l’initiative, ex officio, de l’exécution d’une telle obligation.
58.  De plus, en l’espèce, les autorités roumaines ont pleinement joué un rôle actif pendant le déroulement des procédures judiciaires engagées par le requérant, en lui accordant des dommages-intérêts, en ordonnant le paiement des astreintes par l’employeur et en condamnant au pénal le représentant de l’employeur.
59.  Le Gouvernement rappelle que la débitrice étant une société privée, son refus constant et exprès de réintégrer le requérant, malgré les conséquences pécuniaires et pénales entraînées par une telle attitude, n’était pas imputable aux organes de l’Etat. Enfin, l’employeur ne peut être obligé d’embaucher une personne et de collaborer avec elle s’il ne le veut pas.
60.  En tout état de cause, lorsque le débiteur n’exécute pas volontairement une obligation qui nécessite sa propre intervention, celle-ci peut être transformée, à la demande du créancier, en dommages-intérêts.
61.  Par conséquent, le Gouvernement considère que le système judiciaire roumain est effectivement apte à garantir l’exécution des décisions de réintégration prononcées par les tribunaux.
62.  Quant à l’exécution de l’obligation de paiement de dommages-intérêts, l’huissier de justice a pleinement joué son rôle, ses actions ayant eu comme résultat le paiement des sommes dues.
63.  Le Gouvernement conclut que les autorités ont rempli les obligations qui revenaient à l’Etat sous l’angle de l’article 6 de la Convention, concernant l’exécution des décisions de justice favorables au requérant.
64.  Le requérant considère que l’assistance des autorités pour faire exécuter les décisions définitives rendues en l’espèce a manqué totalement d’efficacité, dans la mesure où leur intervention est restée sans résultat et où aucun contrôle n’a été exercé par les autorités sur l’activité des huissiers de justice.
65.  Le refus de son employeur de respecter les décisions de justice définitives ne saurait exonérer les autorités de l’Etat de leurs obligations en tant que dépositaires de la force publique en matière d’exécution. L’intervention des autorités publiques est requise précisément lorsque le débiteur refuse d’exécuter volontairement une décision de justice.
66.  S’agissant de l’exécution de l’obligation de paiement de dommages-intérêts, bien que le requérant ait mandaté à plusieurs reprises un huissier de justice afin de faire exécuter sa créance, ce dernier n’a pas rempli ses obligations.
67.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
68.  Cependant, le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Lorsque les autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 55, § 44).
69.  En tout état de cause, la Cour n’est pas appelée à examiner si l’ordre juridique interne de l’Etat est apte à garantir l’exécution des décisions prononcées par les tribunaux. En effet, il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si en l’espèce les mesures adoptées par les autorités roumaines ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003).
70.  Dans le cas de l’espèce, la Cour note, avec le Gouvernement, qu’il s’agissait d’une obligation nécessitant l’intervention personnelle du débiteur, société privée. L’Etat, en sa qualité de dépositaire de la force publique, était appelé à avoir un comportement diligent et à assister le créancier dans l’exécution.
71.  Malgré tous les efforts déployés par le requérant, seul ou par l’intermédiaire des autorités, le débiteur s’est constamment opposé à l’exécution, préférant supporter les conséquences pénales et pécuniaires entraînées par son attitude.
72.  Cependant, la Cour note qu’à maintes reprises l’huissier a donné injonction à l’employeur d’exécuter les décisions définitives visant à la fois la réintégration et le paiement des réparations fixées par les juridictions.
En outre, sur demande du requérant, les tribunaux ont immédiatement remédié aux deux irrégularités commises par l’huissier au cours de l’exécution forcée, soit les procès-verbaux de fin de l’exécution des 20 août 2002 et 9 juin 2003, et ont ordonné la continuation de l’exécution forcée. La Cour ne peut, en conséquence, partager la position du requérant, selon lequel les autorités n’ont pas exercé un contrôle efficace sur l’activité de l’huissier.
Par ailleurs, s’il est vrai que, comme le requérant le souligne, les démarches des autorités afin de faire exécuter les décisions définitives n’ont pas abouti à sa réintégration, il n’en reste pas moins qu’il a vu exécuter la partie des décisions concernant le paiement des sommes dues en vertu des actions des autorités compétentes (paragraphes 21, 43 et 49 ci-dessus).
73.  Les juridictions elles-mêmes ont assisté le requérant tout au long de l’exécution des décisions définitives, ont condamné pénalement la représentante légale de l’employeur pour s’être opposée à l’exécution et l’ont condamnée à payer au requérant les salaires dus réactualisés, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
74.  La Cour estime, donc, que l’Etat a pris toutes les mesures envisagées par la loi, comme le requérant le demandait. Dans ces conditions, le refus du débiteur d’exécuter l’obligation n’est pas imputable à l’Etat.
75.  Quant à la réactualisation éventuelle de la créance en fonction du taux de l’inflation entre 1er mai 2002 et la date du paiement, le 19 mai 2003, la Cour note que la procédure est actuellement pendante devant la Haute Cour de cassation et justice. Il ne se pose pas, donc, en l’espèce de problème de non-exécution d’une décision définitive.
76.  De plus, la Cour note que le montant des dommages-intérêts versés au requérant par son employeur jusqu’à présent ne semble pas déraisonnable, compte tenu du montant des sommes allouées par les juridictions internes et de la réactualisation effectuée en l’espèce.
77.  La Cour constate qu’après le 28 février 2001, l’exécution en nature de l’obligation de réintégration n’était plus possible, le requérant ayant atteint l’âge de la retraite. Après cette date, il n’avait le droit qu’au paiement d’une réparation pour le préjudice subi en raison de la non-exécution en nature de l’obligation de réintégration dans son poste.
78.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans les circonstances concrètes de l’espèce, l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, a déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter les décisions judiciaires favorables au requérant. Dès lors, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
79.  Le requérant se plaint de ce que l’exécution des décisions définitives ordonnant sa réintégration dans son poste et le paiement des salaires a dépassé le délai raisonnable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Ce délai dans l’exécution a également, selon lui, entraîné une violation de son droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole no 1. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint enfin que le parquet et les tribunaux n’ont pas jugé dans le plus bref délai sa plainte pénale du 20 septembre 2000, contre son employeur, méconnaissant ainsi son droit à un recours effectif.
80.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’accès à un tribunal dans la mesure où des décisions judiciaires définitives rendues par les tribunaux internes sont restées inexécutées, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT FOCIAC c. ROUMANIE
ARRÊT FOCIAC c. ROUMANIE 


Type d'affaire : Arret (au pricipal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la non-exécution ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure ainsi que sous l'angle de l'art. 13

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION


Parties
Demandeurs : FOCIAC
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 03/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 2577/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-03;2577.02 ?
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