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03/02/2005 | CEDH | N°39410/98

CEDH | AFFAIRE IACOB c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IACOB c. ROUMANIE
(Requête no 39410/98)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2005
DÉFINITIF
03/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Iacob c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    C. Bîrsan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    R. Jaeger, 

 MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibér...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IACOB c. ROUMANIE
(Requête no 39410/98)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2005
DÉFINITIF
03/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Iacob c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    C. Bîrsan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    R. Jaeger,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39410/98) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Eugenia Irinel Iacob (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me  N. Radulescu-Botica, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Rizoiu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  La requérante alléguait en particulier que le refus de la Cour suprême de justice, le 19 juin 1997, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication de propriété était contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante se plaignait de ce que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
Le 2 octobre 2000, la Cour a décidé d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire (article 29 § 3 de la Convention).
5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  La requérante est née en 1930 et réside à Bucarest.
8.  En 1935, les parents de la requérante achetèrent une maison située à Bucarest et 370 m² de terrain afférents.
9.  En 1950, l’Etat prit possession de la maison des parents en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
A.  La première action en revendication
10.  En 1994, en qualité d’héritière, la requérante revendiqua par une action civile introduite devant le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest le bien susmentionné. Devant le tribunal elle fit valoir que ses parents avaient été propriétaires du bien et que l’Etat se l’était approprié abusivement, en se prévalant du décret de nationalisation no 92/50. Or, au moment de la nationalisation, ses parents étaient fonctionnaires. Pour cette raison, en application de l’article II du décret, l’immeuble était exclu de la nationalisation.
11.  Par un jugement du 3 juin 1994, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. Il jugea que c’était en violation de l’article II du décret que le bien avait été nationalisé et que la requérante en était la propriétaire légitime. Il ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir la mairie de Bucarest et la société « R » S.A., de lui restituer le bien.
La mairie de Bucarest interjeta appel de ce jugement.
12.  Le 16 novembre 1994, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel pour défaut de paiement de la taxe de timbre.
En l’absence de recours, le jugement devint définitif.
B.  Le recours en annulation
13.  A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de justice contre le jugement définitif du 3 juin 1994, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret no 92/50.
14.  Par un arrêt du 19 juin 1997, la Cour suprême de justice fit droit au recours, cassa le jugement et, sur le fond, rejeta l’action en revendication de la requérante. Elle constata que l’Etat s’était approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation no 92/50 et jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions. Par conséquent, le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que la requérante était la véritable propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement.
Après l’adoption de la loi no 112/95, T.E., D.V. et M.E., locataires des appartements composant l’immeuble, conclurent des contrats de vente portant sur les appartements qu’ils occupaient.
C.  La seconde action en revendication
15.  En 2000, la requérante forma une nouvelle action en revendication du bien. Devant le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest, elle fit valoir que le décret de nationalisation avait été abusivement appliqué, car ses parents étaient exceptés de l’application du décret.
16.  Par un jugement du 27 mars 2002, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l’action de la requérante et ordonna aux autorités administratives de lui restituer le bien.
Les parties défenderesses interjetèrent appel de ce jugement.
17.  Par une décision du 20 février 2003, la cour d’appel de Bucarest fit droit aux appels des parties défenderesses, cassa le jugement et rejeta l’action en revendication de la requérante.
La requérante forma un recours contre cette décision.
18.  Selon les dernières observations soumises par le Gouvernement, la Cour suprême de justice a rejeté le recours de la requérante comme mal fondé par un arrêt du 10 novembre 2004.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII.
EN DROIT
I.  SUR LA RECEVABILITÉ
20.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable.
II.  SUR LE FOND
A.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention
21.  D’après la requérante, l’arrêt du 19 juin 1997 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
22.  Dans son mémoire, la requérante fait valoir que le refus de la Cour suprême de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution et par l’article 3 du code civil, qui régit le déni de justice. En outre, elle fait valoir que l’affirmation de la Cour suprême, selon laquelle elle n’était pas propriétaire du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué pour accueillir le recours en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions pour trancher le fond du litige.
23.  Le Gouvernement admet que la requérante s’est vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire.
24.  La Cour doit donc rechercher si l’arrêt de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1.
25.  Elle rappelle que, dans l’affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1.
26.  La Cour estime que rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire Brumărescu précitée.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, régissant le recours en annulation, tel qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit de la requérante à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1.
27.  De surcroît, l’exclusion par la Cour suprême de l’action en revendication de la requérante de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.
B.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1
28.  La requérante se plaint que l’arrêt du 19 juin 1997 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
29.  Elle estime que l’arrêt de la Cour suprême jugeant que son immeuble appartenait à l’Etat et annulant le jugement définitif du 3 juin 1994, a constitué une privation de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique. La requérante fait observer qu’à la suite de cet arrêt, en application de la loi no 112, l’Etat a vendu aux locataires les appartements composant le bien litigieux.
30.  Le Gouvernement admet que la jurisprudence créée à la suite de l’affaire Brumărescu précitée, quant au non-respect du droit de propriété, trouve application dans la présente affaire.
31.  La Cour rappelle que le droit de propriété de la requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable.
La requérante avait donc un bien, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, § 70).
32.  La Cour relève ensuite que l’arrêt de la Cour suprême a annulé ce jugement et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu précitée. Elle estime donc que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de priver la requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, §§ 73-74).
Or, aucune justification n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée. En outre, la Cour relève que la requérante se trouve privée de la propriété du bien depuis maintenant plus de sept ans sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts déployés par elle pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
33.  Dans ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que la requérante a supporté et supporte une charge spéciale et exorbitante.
34.  Dès lors, il y a violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
36.  A titre principal, la requérante sollicite la restitution du bien litigieux. Elle entend recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, à savoir, selon le rapport d’expertise qu’elle a soumis à la Cour, 429 161 dollars américains (USD).
37.  Le Gouvernement conteste le montant résultant de l’expertise produite par la requérante, au motif que l’expert n’a pas respecté les critères et les méthodologies d’évaluation. Le Gouvernement estime que le montant total qui pourrait être alloué à ce titre est 153 650 USD. A la suite de quelques observations formulées par un expert employé par l’Etat, au sujet des résultats de l’expertise de la requérante, le Gouvernement estime que la valeur du terrain est surévaluée, les calculs effectués se rapportant aux terrains situés dans la zone 0, alors que le terrain se situe dans la zone 1. D’après le Gouvernement, l’expertise de la requérante prend aussi en compte une mansarde qui est, en réalité, un grenier. Enfin, le Gouvernement soutient que l’immeuble en question est ancien et que l’expertise produite par la requérante n’a pas pris en compte les coefficients spécifiques sur ce point.
38.  La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 3 juin 1994, placerait la requérante autant que possible, dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
39.  A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.
40.  Compte tenu des informations dont elle dispose et en équité la Cour estime la valeur en question à 250 000 EUR.
B.  Dommage moral
41.  La requérante sollicite aussi 20 000 USD pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance « grave, insupportable et incommensurable » que lui aurait infligée la Cour suprême de justice en 19 juin 1997, en la privant de son bien une deuxième fois, après qu’elle eut réussi, en 1994, à mettre un terme à la violation de son droit par les autorités communistes pendant quarante ans.
42.  Le Gouvernement s’élève contre cette prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu. De surcroît, il soutient que l’arrêt de la Cour pourrait constituer, en soi, une réparation satisfaisante.
43.  La Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de la requérante au respect de son bien, à un tribunal et à un procès équitable, pour lesquelles la somme de 3 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
C.  Frais et dépens
44.  La requérante sollicite le remboursement des frais de justice, sans avancer de montant ou de décompte en ce sens.
45.  Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais encourus, sur présentation de pièces justificatives.
46.  Compte tenu de ce que la requérante n’a pas justifié les frais et les dépens, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre (cf. Oprea et autres c. Roumanie, no 33358/96, 16 juillet 2002, § 56).
D.  Intérêts moratoires
47.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un tribunal ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
5.  Dit que l’Etat défendeur doit restituer à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la maison litigieuse et le terrain sur lequel elle est située ;
6.  Dit qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois mois, 250 000 EUR (deux cent cinquante mille euros) pour dommage matériel ;
7.  Dit que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois mois, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
8.  Dit que ces sommes sont à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
9.  Dit qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 6 et 7 seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
10.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. ZupanČIČ   Greffier Président
ARRÊT IACOB c. ROUMANIE
 ARRÊT IACOB c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 39410/98
Date de la décision : 03/02/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 du fait de l'absence d'un procès équitable ; Violation de l'art. 6-1 en raison du refus du droit d'accès à un tribunal ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (P1-1-1) BIENS


Parties
Demandeurs : IACOB
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-03;39410.98 ?

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