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03/02/2005 | CEDH | N°56363/00

CEDH | AFFAIRE BIYAN c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BİYAN c. TURQUIE
(Requête no 56363/00)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2005
DÉFINITIF
03/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Biyan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    R. Türmen,    C. Bîrsan,   Mmes A. G

yulumyan,    R. Jaeger, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BİYAN c. TURQUIE
(Requête no 56363/00)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2005
DÉFINITIF
03/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Biyan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    R. Türmen,    C. Bîrsan,   Mmes A. Gyulumyan,    R. Jaeger, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56363/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Lazgin Biyan (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me T. Aslan, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3.  Le requérant alléguait notamment avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et avoir été victime d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugé et condamné, et de l’iniquité de la procédure pénale.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 6 novembre 2001, la Cour (quatrième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement.
6.  Par une lettre du 18 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1970. Il est détenu à la maison d’arrêt d’Aydın.
10.  Le 12 mars 1997, le requérant fut arrêté par des policiers rattachés à la direction de la sûreté de Söke. Par la suite, il fut transféré à Aydın et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Aydın. Il lui était reproché d’être membre d’un comité secret constitué pour porter aide et soutien au PKK, entre autres, en prélevant des sommes d’argent par des voies illégales.
11.  Selon les dires du requérant, lors de sa garde à vue, il aurait été déshabillé, aurait notamment subi des électrochocs, des jets d’eau froide, des coups de bâton et de câble, des injures ainsi que des menaces de mort afin de lui extorquer des aveux. De ce fait, il aurait signé tous les documents sans même les avoir lus.
12.  Lors de sa garde à vue, il fut examiné à plusieurs reprises par un médecin. Les rapports médicaux établis le 12 mars à 14 heures et 23 h 45 et le 14 mars 1997 à 15 h 10 indiquaient qu’aucune trace de violence ne pouvait être décelée sur le corps du requérant.
13.  Dans sa déposition établie le 14 mars 1997, le requérant passa aux aveux. Il reconnut être l’un des membres d’un comité chargé de soutenir les activités du PKK.
14.  Le procès-verbal établi à la direction de la sûreté le 17 mars 1997 à 8 h 45, portant la signature du requérant, faisait état de traces de violence visibles sur le corps de ce dernier, et de ce qu’il s’était blessé de son propre fait à la suite des traitements qu’il s’était volontairement infligés dans sa cellule sous l’effet de l’anxiété, en utilisant les boutons et la fermeture de ses vêtements.
15.  Le même jour à 9 h 25, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui, dans son rapport, constata les traces suivantes sur le corps de l’intéressé : plusieurs lésions ecchymotiques parallèles et droites, de couleur marron et jaune, de 2 cm de largeur et 10 à 15 cm de longueur sur différentes parties du corps, à savoir le ventre, l’abdomen, le dos et la poitrine. Le médecin conclut que les lésions en question ne mettaient pas la vie du requérant en danger, qu’elles étaient susceptibles de donner lieu à un arrêt de travail de deux jours et qu’elles pouvaient guérir dans les cinq jours.
16.  Toujours le 17 mars 1997 à 16 heures, le requérant fut à nouveau examiné par un médecin qui, dans son rapport, fit état de plusieurs lésions longitudinales de 1 à 2 cm de largeur sur le ventre, l’abdomen et la poitrine, et de différentes petites égratignures sur le front et la tête.
17.  Le même jour, les policiers de la direction de la sûreté recueillirent la déposition du requérant concernant l’origine des traces de violence sur son corps. Il déclara que ces traces étaient le résultat de traitements qu’il s’était lui-même infligés dans sa cellule, en se servant des boutons de sa veste et de la fermeture de son pantalon, et qu’il s’agissait d’une tentative d’automutilation. Il affirma en outre avoir suivi un traitement psychologique parce qu’il s’était déjà volontairement blessé lors de son service militaire.
18.  Le requérant ne fut assisté d’aucun avocat lors de sa garde à vue.
19.  Le 18 mars 1997, il fut interrogé par le procureur de la république de Söke. Il revint partiellement sur sa déposition faite à la direction de la sûreté et nia être membre d’un comité secret ou du PKK et d’avoir participé à une quelconque activité illégale. Il ajouta que, lors de sa garde à vue, il s’était blessé lui-même à cause de l’anxiété qu’il éprouvait du fait de sa détention.
20.  Le même jour, il fut traduit devant le juge d’instruction de Söke qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il réitéra sa déposition faite devant le procureur.
21.  D’après le requérant, lors de l’établissement de ses dépositions par le procureur et le juge, un commissaire divisionnaire et trois autres policiers étaient présents.
22.  Par un acte d’accusation du 3 avril 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir intenta une action pénale à l’encontre du requérant sur la base des articles 168 § 2 du code pénal réprimant l’appartenance à une organisation illégale et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
23.  Au cours des audiences des 26 juin 1997 et 5 mai 1998 devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant protesta de son innocence. Il soutint avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue, avoir été contraint de signer la déposition faite à la direction de la sûreté et contesta le procès-verbal du 17 mars 1997 constatant que les traces de violence résultaient de son propre fait.
24.  Le 21 mai 1998, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois, en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713. A l’appui de sa décision, la cour prit notamment en considération la déposition d’un témoin à charge (M.T.) recueillie par commission rogatoire. Elle considéra en outre qu’au vu des autres preuves à charge, il convenait d’écarter les moyens de défense de l’accusé. Dans son arrêt, elle mentionna en outre les rapports médicaux ainsi que le procès-verbal du 17 mars 1997.
25.  Dans son mémoire en défense, déposé devant la Cour de cassation à une date non précisée, le requérant soutint que les policiers responsables de sa garde à vue lui avaient infligé des mauvais traitements pour lui extorquer des aveux.
26.  Le 23 février 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 21 mai 1998.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
27.  Le code pénal érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151).
28.  En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du code de procédure pénale).
29.   Le droit et la pratique internes pertinents quant à la composition des cours de sûreté de l’Etat sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
30.  Le requérant allègue qu’il a été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue, et invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Sur la recevabilité
31.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-respect du délai de six mois. Le requérant aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois suivant le 26 juin 1997, date à laquelle il a allégué la première fois devant la cour de sûreté de l’Etat qu’il a subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. C’est à cette date que la cour de sûreté de l’Etat n’a pas pris en considération ses allégations de mauvais traitements et qu’il aurait dû avoir connaissance que cette voie serait inefficace.
32.  Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et soutient qu’il a soulevé ses allégations plusieurs fois durant la procédure pénale engagée à son encontre.
33.  La Cour rappelle que la règle de six mois prévue à l’article 35 de la Convention constitue un facteur de sécurité juridique. Cette règle répond également au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu. Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l’Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n’est plus possible (Hulki Güneş c. Turquie (déc.), no 28490/95, 9 octobre 2001).
34.  La Cour considère par ailleurs qu’en l’absence de recours interne ou de décision définitive, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. Ce principe peut exceptionnellement être reconsidéré lorsqu’un requérant fait usage d’un recours interne et n’a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace. En pareil cas, le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de ces circonstances (Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc), no 38587/97, 29 janvier 2002, et Ö.Ö. et S.M. c. Turquie (déc.), no 31865/96, 28 mai 2002).
35.  La Cour observe en l’espèce que le 26 juin 1997, lors de la deuxième audience mais la première fois que le requérant fut présent devant la cour de sûreté de l’Etat, celui-ci a allégué avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et avoir été contraint de signer le procès-verbal du 17 mars 1997 indiquant que les traces de violence résultaient de son propre fait. Il a réitéré cette allégation à l’audience du 5 mai 1998. Dans son arrêt du 21 mai 1998, la cour de sûreté de l’Etat a mentionné les rapports médicaux ainsi que le procès-verbal du 17 mars 1997, et n’a pas considéré les déclarations du requérant comme une plainte formelle. Celui-ci a formulé une dernière fois, en vain, ses allégations dans son mémoire présenté devant la Cour de cassation, laquelle, dans son arrêt confirmant celui du 21 mai 1998, n’a pas répondu aux allégations de l’intéressé.
36.  Au vu de tous les éléments du dossier, la Cour estime que le requérant, ayant attendu le résultat de ses démarches répétées auprès des autorités internes avant d’introduire une requête devant elle, ne saurait être blâmé du fait d’avoir sans cesse essayé de déclencher l’ouverture d’une enquête officielle durant la procédure pénale au sujet de ses allégations appuyées par des preuves médicales. Elle conclut dès lors que le délai de six mois commence à courir, dans les circonstances particulières de la présente affaire, à partir de la date de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1999, date à laquelle le requérant a eu connaissance du fait que les voies de recours internes sont devenues inopérantes. La requête a été introduite le 25 juin 1999, dans un délai de six mois suivant la date de cet arrêt. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
37.  La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief tiré de l’article 3 pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
38.  Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers responsables de sa garde à vue. Il prétend avoir été déshabillé, avoir subi entre autres des électrochocs, des jets d’eau froide, des coups de bâton et de câble, des injures ainsi que des menaces de mort. A l’appui de ses allégations, il se réfère aux rapports médicaux dressés lors de sa garde à vue.
39.  Le Gouvernement soutient que les allégations de mauvais traitements sont dénuées de fondement ; il fait valoir le procès-verbal établi le 17 mars 1997 par lequel le requérant déclarait s’être lui-même infligé, en se servant des boutons de sa veste et de la fermeture de son pantalon, des traitements qui ont eu pour conséquence des traces visibles sur son corps.
40.  Le requérant conteste cette thèse. Il prétend avoir signé le procès-verbal du 17 mars 1997 sous la contrainte des policiers responsables de sa garde à vue.
41.  La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52-53, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Esen c. Turquie, no 29484/95, § 25, 22 juillet 2003).
42.  La Cour relève en l’espèce que le requérant a été soumis à un examen médical dès le début de sa privation de liberté, d’abord le 12 mars 1997 à deux reprises à 14 heures et 23 h 45, puis le 14 mars 1997 à 15 h 10. Les rapports relatifs à ces examens concluaient, à ces dates, à l’absence d’une quelconque trace de violence sur le corps de l’intéressé. En revanche, ceux établis à la suite des examens effectués le 17 mars 1997, d’abord à 9 h 25 puis à 16 heures, faisaient état de traces de violence, telles que lésions ecchymotiques parallèles et droites, de couleur marron et jaune, de 2 cm de largeur et 10 à 15 cm de longueur sur différentes parties du corps, à savoir le ventre, l’abdomen, le dos et la poitrine, et de petites égratignures sur le front et la tête.
43.  La Cour note que la seule explication apportée par le Gouvernement à la discordance entre les rapports médicaux est le procès-verbal établi le 17 mars 1997, portant la signature du requérant, et par lequel celui-ci déclarait que les blessures constatées étaient le résultat de son propre fait. Elle observe par ailleurs que ce procès-verbal a été établi lors de la période de garde à vue et signé notamment par les policiers responsables de cette garde à vue. Compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait le requérant, détenu aux mains des fonctionnaires de police sans pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat, et du fait que, dès sa comparution devant la cour de sûreté de l’Etat, il a déclaré avoir signé le procès-verbal sous la contrainte, le procès-verbal invoqué par le Gouvernement ne saurait être tenu en soi comme une explication plausible et satisfaisante.
44.  Au demeurant, la Cour s’interroge quant à la possibilité pour le requérant de s’infliger à lui-même, en utilisant les boutons de sa veste et la fermeture de son pantalon, des traitements susceptibles de causer des lésions de 2 cm de largeur et 10 à 15 cm de longueur sur différentes parties du corps, notamment sur le dos. Une telle gravité des blessures reste, aux yeux de la Cour, dépourvue d’explications qu’il incombe au Gouvernement d’apporter.
45.  Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et de l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime établi en l’espèce que les séquelles constatées dans les rapports médicaux ont pour origine un traitement infligé au requérant lors de sa garde à vue, qui revêt un caractère inhumain et dégradant et dont l’Etat porte la responsabilité.
46.  La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
47.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il se plaint également de l’iniquité de la procédure pénale devant cette cour du fait de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un défenseur lors de sa garde à vue, de n’avoir pas pu interroger les témoins à charge, et de ce que la cour n’a pas entendu les témoins à sa décharge. Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
A.  Sur la recevabilité
48.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les griefs du requérant tirés de l’article 6 de la Convention doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que ceux-ci ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
1.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
49.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
50.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle considère qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine).
51.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  Sur l’équité de la procédure pénale
52.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
53.  Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention (voir, entre autres, Çıraklar, précité, §§ 44-45).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel et moral
55. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 20 000 euros (EUR) correspondant à la perte de revenus professionnels consécutive à son emprisonnement. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 80 000 EUR.
56.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
57.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
58.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, pour ce qui est de la condamnation du requérant par une cour de sûreté de l’Etat, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49). Elle relève en outre que le requérant a subi un préjudice moral en raison des mauvais traitements infligés lors de sa garde à vue. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu de lui octroyer 9 000 EUR à ce titre.
59.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
B.  Frais et dépens
60.  Le requérant demande 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
61.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
62.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR tous frais confondus, moins les 685 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
63.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
5.  Dit que le constat d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué à cet égard ;
6.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral ;
ii.  3 000 EUR (trois mille euros), moins les 685 EUR (six cent quatre-vingt-cinq euros) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, pour frais et dépens;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT BİYAN c. TURQUIE
ARRÊT BİYAN c. TURQUIE 


Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : BIYAN
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 03/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56363/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-03;56363.00 ?
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