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08/02/2005 | CEDH | N°42778/98

CEDH | AFFAIRE HATUN GUVEN ET AUTRES c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HATUN GÜVEN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 42778/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2005
DÉFINITIF
08/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hatun Güven et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    V. Butkevych, 

  M. Ugrekhelidze,   Mmes E. Fura-Sandström,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de sectio...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HATUN GÜVEN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 42778/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2005
DÉFINITIF
08/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hatun Güven et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,   Mmes E. Fura-Sandström,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42778/98) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, Mmes Hatun Güven, Nural Güven et Nihal Güven, et MM. Emrah Güven et Ahmet Güven (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 6 juillet 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me D. Söğütlü, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3.  Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants alléguaient que la durée de la procédure civile à laquelle ils ont été partie a connu une durée excessive.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  Par une décision du 3 juillet 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
8.  Ni les requérants ni le Gouvernement n'ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
9.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  Les requérants sont nés respectivement en 1969, 1985, 1987, 1989 et 1930 et résident à Elbistan (Kahramanmaraş).
11.  Le 15 avril 1991, H.G., époux, père et fils des requérants, fut tué par une organisation terroriste.
12.  Le 30 janvier 1992, les requérants présentèrent au ministère de l'Intérieur une demande d'indemnisation concernant le préjudice moral et matériel provoqué par le décès de leur proche. Les montants s'élevaient respectivement à 452 000 000 livres turques (TRL) (82 511 dollars américains (USD)) et 110 000 000 TRL (20 080 USD).
13.  Le 15 avril 1992, n'ayant obtenu aucune réponse, ils introduisirent devant le tribunal administratif d'Ankara un recours en réparation contre le ministère. Ils demandèrent 208 000 000 TRL (32 338 USD) pour dommage matériel et 25 000 000 TRL (3 886 USD) pour dommage moral.
14.  Le 28 mai 1992, le ministère présenta un mémoire en défense demandant au tribunal administratif de rejeter cette demande.
15.  Le 20 juillet 1992, les requérants présentèrent un mémoire en réplique.
16.  Le 7 septembre 1992, le ministère présenta un mémoire en duplique.
17.  Le 13 octobre 1993, les requérants envoyèrent au tribunal administratif la procuration donnée à leur conseil.
18.  Le 3 mars 1994, ils demandèrent au tribunal administratif de désigner un expert en vue d'évaluer leur préjudice moral et matériel.
19.  Le 23 novembre 1994, se déclarant incompétent ratione loci, le tribunal administratif d'Ankara rejeta la demande des requérants et renvoya l'affaire devant le tribunal administratif de Gaziantep.
20.  Le 5 février 1996, après avoir calculé la perte de revenus en raison du décès de H.G., l'expert adressa son rapport au tribunal administratif de Gaziantep concluant qu'il convenait d'accorder aux intéressés une indemnité au titre du dommage matériel s'élevant à 686 009 936 TRL (10 746 USD).
21.  Le 9 mai 1996, le tribunal administratif condamna le ministère à verser aux requérants la somme de 208 000 000 TRL (2 710 USD) pour dommage matériel, en précisant que telle était la demande initiale des requérants. Il assortit cette somme d'intérêts moratoires simples au taux légal à compter de la date de la décision de refus du ministère, soit le 30 janvier 1992. Il octroya également 25 000 000 TRL (325 USD) pour dommage moral.
22.  Le 30 juillet 1996, le tribunal administratif informa les requérants qu'ils devaient payer, dans un délai de deux mois, des taxes complémentaires relatives à la procédure pour que leur soit notifié son jugement.
23.  Le 25 septembre 1996, les requérants lui répondirent qu'ils avaient acquitté les taxes réclamées.
24.  Le 3 décembre 1996, le ministère forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Gaziantep.
25.  Le 16 juin 1997, les requérants formèrent également un pourvoi devant le Conseil d'Etat, demandant le rejet du pourvoi introduit par le ministère.
26.  Le 9 octobre 1997, invoquant la durée de la procédure et la précarité des conditions économiques dans lesquels ils vivaient, les requérants demandèrent au Conseil d'Etat d'examiner leur pourvoi en priorité.
27.  Le 23 mars 1998, le Conseil d'Etat confirma le jugement de première instance.
28.  Le 8 juin 1998, le ministère versa aux requérants une indemnité d'un montant de 699 725 000 TRL (2 487 USD).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
29.  L'article 125 § 7 de la Constitution dispose :
« L'administration est tenue de réparer les dommages résultant de ses actes. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
31.  Rappelant la différence considérable entre le taux d'inflation et le taux légal des intérêts moratoires, les requérants se plaignent de la perte financière subie en raison de la durée déraisonnable de la procédure.
32.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait savoir que l'affaire était complexe et que le retard est principalement dû aux négligences des requérants qui n'ont pas produit au tribunal dans un bref délai certains documents nécessaires.
33.  La période à considérer a débuté le 30 janvier 1992, date à laquelle les requérants ont présenté une demande d'indemnisation au ministère de l'Intérieur, et s'est terminée le 8 juin 1998, date de versement de l'indemnité octroyée. Elle a donc duré six ans et quatre mois.
34.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
Elle note également que l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir Estima Jorge c. Portugal, arrêt du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 10, §§ 34-35).
35.  La Cour constate que l'affaire ne revêtait pas une complexité particulière et que le comportement des requérants n'explique pas la durée excessive de la procédure litigieuse. La question préliminaire concernant la compétence ratione loci du tribunal administratif d'Ankara n'était pas complexe, mais son examen a duré pourtant deux ans et sept mois. De telles lenteurs imputables aux autorités judiciaires nationales peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention.
36.  Par ailleurs, la Cour a déjà rappelé que l'enjeu du litige pour l'intéressé entrait en ligne de compte pour certains cas (voir, entre plusieurs autres, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 24, et Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, § 47). Elle constate que les requérants sont restés privés de leur soutien financier principal à la suite du décès de leur proche parent. Ils avaient donc un important intérêt personnel à obtenir rapidement une décision judiciaire sur l'octroi de l'indemnisation (voir, parmi beaucoup d'autres, mutatis mutandis, Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A no 179, § 72, Caleffi c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-B, § 17, et Karakaya c. France, arrêt du 26 août 1994, série A no 289-B, § 30), d'autant plus que l'écart entre le taux réel d'inflation et le taux légal des intérêts moratoires était considérable.
37.  A la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse a été excessive et n'a pas répondu à la condition du délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
39.  Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité, bien que, dans la lettre qui leur a été adressée le 3 juillet 2003, leur attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l'absence de réponse dans les délais fixés à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT HATUN GÜVEN ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT HATUN GÜVEN ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 42778/98
Date de la décision : 08/02/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : HATUN GUVEN ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-08;42778.98 ?
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