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08/02/2005 | CEDH | N°50747/99

CEDH | AFFAIRE ERDOST c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERDOST c. TURQUIE
(Requête no 50747/99)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2005
DÉFINITIF
08/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erdost c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,   Mmes 

E. Fura-Sandström,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré e...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERDOST c. TURQUIE
(Requête no 50747/99)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2005
DÉFINITIF
08/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erdost c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,   Mmes E. Fura-Sandström,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mars 2004 et 18 janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50747/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Muzaffer Erdost (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 août 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes M. Bektaş, Ş. Keçeli et N. Çağlar, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3.  Le requérant alléguait que sa condamnation pour avoir écrit et publié un livre constituait une atteinte à sa liberté d'expression au regard de l'article 10 de la Convention. Invoquant l'article 6 § 1, il se plaignait également du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 25 mars 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
8.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1932 et réside à Ankara.
1.  La publication incriminée
10.  En septembre 1996, la maison d'édition Onur Yayınları publia un livre écrit par le requérant et intitulé « Trois Sivas [ville en Turquie], au centre de la pression exercée sur la Turquie pour un nouveau Sèvres1 imposé à la Turquie » (Türkiye'nin Yeni-Sevr'e zorlanmasının odağında : Üç Sivas).
11.  Cet essai de 115 pages analyse les événements sanglants survenus à Sivas les 3 septembre 1978, 2 juillet 1993 et février-mars 1996 au cours desquels les Alevis avaient subi des persécutions extrajudiciaires émanant de la droite radicale. L'auteur recherche les liens entre ces événements qui avaient entraîné une tension sensible dans la population et essaie d'en éclaircir les causes, retraçant entre autres l'évolution socio-économique de la région. Sivas y apparaît comme le nœud d'une conspiration internationale : d'après l'auteur, les évènements qui s'y sont produits étaient planifiés et tendaient, par l'intimidation des démocrates implantés au sein de la communauté alevîte, à amorcer un conflit confessionnel et ethnique.
12.  Cet essai se compose de trois parties intitulées respectivement : « Trois Sivas, au centre de la pression exercée sur la Turquie pour un nouveau Sèvres», « Méthodes spéciales de fascisation, pratiques nouvelles de Sivas à Gaziosmanpaşa » (Faşistleştirmede özel yöntemler, yeni uygulamalar Sivas'tan Gaziosmanpaşa'ya) et « Pas d'affrontement alevîte – sunnite, mais une attaque fasciste » (Alevi-sünni çatışması yok, faşist saldırı var), et se termine par un poème.
13.  Les chapitres incriminés sont extraits de la première partie de cet ouvrage et contiennent les passages suivants :
« [L'auteur cite aux pages 28-29 du livre incriminé certains passages d'un article publié dans le numéro 4-5, décembre 1994-janvier 1995, d'une revue. Ensuite, il commente les passages repris] Ces idées peuvent se résumer comme suit : sur le plan géographique, Sivas est un « nœud », un carrefour de « rencontre » des peuples. En même temps, il est le carrefour et le nœud des routes de passage de l'ouest à l'est. Lorsque le nœud de Sivas se dénoue géographiquement, « les peuples » se détachent de la République de Turquie au carrefour de Sivas, « le peuple du Kurdistan » atteindra alors son indépendance et [ainsi que] « les peuples d'Anatolie » [parviendront à] la démocratie et [à] la liberté.
On peut en déduire deux conclusions : en premier lieu, Sivas, étant un nœud entre l'est et l'ouest de la Turquie, présente une importance géostratégique ; en deuxième lieu, étant un carrefour de rencontre des peuples, il présente une importance géopolitique.
En troisième lieu, cette politique ne consiste pas à rechercher la solution du problème kurde dans le cadre de la démocratisation (...) de la Turquie. Elle ne se limite pas à la séparation de la Turquie et à fonder son propre Etat. La politique visant à « libérer et démocratiser des peuples d'Anatolie » est assimilée à la politique consistant à détruire la République de Turquie et à l'en exclure de cet espace. A l'exception des « Turcs souverains », les Arméniens, les Arabes, les Turkmènes, les Lazs2, les Géorgiens, les Tcherkesses sont des peuples d'Anatolie qui vont parvenir à la démocratie et à la liberté en échappant à l'hégémonie des « Turcs souverains » ! (...)
[Page 48] [L'auteur cite les représentations symboliques de Sivas, telles qu'elles sont employées par différentes revues puis les commente] (...) Il est possible de tirer les conclusions suivantes de ces citations : « L'indépendance du Kurdistan a été indexée sur l'effondrement de la République de Turquie ». Lorsque la République de Turquie s'effondrera, « le peuple du Kurdistan va devenir indépendant » et « les peuples d'Anatolie parviendront à la démocratie et à la liberté ». C'est-à-dire que cette organisation prétend se battre non seulement pour l'indépendance des Kurdes de Turquie, et du « peuple du Kurdistan », mais également pour assurer la démocratisation et la libération des peuples d'Anatolie. Suite à l'exclusion du kémalisme qui est identifié par le « turquisme souverain » de cet espace, les peuples, c'est-à-dire les Arméniens, les Arabes, les Turkmènes (Alevîtes-Turcs), les Lazs, les Tcherkesses et les Géorgiens, dont la trachée-artère fut encombrée à Sivas (4 septembre 1919), se libèrent et commenceront à souffler (...) »
14.  La première partie de cet ouvrage se termine par un chapitre intitulé « Conclusions », qui peut notamment se lire comme suit :
« [Page 86] (...) En finissant, je ressens le besoin d'ajouter ceci :
Comme les évènements de Sivas [sont liés] à la démocratisation de la Turquie et que la démocratisation de la Turquie et le problème kurde sont imbriqués, je ressens le besoin de résumer mes opinions relatives au problème kurde.
Le fait que j'ai critiqué ici que certains mouvements « séparatistes » kurdes ont indexé la libération des Kurdes sur l'effondrement de la Turquie (de la République de Turquie) et, de la même façon, le fait que j'ai critiqué les points de vue (...) qui ne se contentent pas de rechercher la libération des Kurdes dans la séparation d'avec la Turquie [mais] suggèrent de « passer en vue » le Traité de Sèvres pour en compléter les insuffisances et effacer les erreurs, me contraignent ici à résumer et renouveler mon point de vue (...) »
2.  La saisie de la publication incriminée
15.  Le 4 octobre 1996, estimant que l'ouvrage litigieux constituait de la propagande séparatiste contre l'intégrité de l'Etat en vertu de l'article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara saisit le juge assesseur près cette cour afin d'obtenir la saisie de l'ouvrage en question.
16.  Le même jour, le juge assesseur fit droit à cette demande et ordonna la saisie de l'ouvrage litigieux, en vertu de l'article 86 du code de procédure pénal, pour propagande séparatiste.
17.  Le 24 octobre 1996, le requérant forma opposition contre cette décision devant la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara.
18.  Le 31 octobre 1996, la cour rejeta l'opposition du requérant.
3.  La procédure diligentée contre le requérant
19.  Le 17 octobre 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République. Au cours de sa déposition, il précisa que son livre consistait en une compilation d'écrits d'auteurs et d'articles de presse dont il critiquait les thèmes et sur lesquels il donnait son opinion. A cette occasion, il nia les faits qui lui étaient reprochés, et soutint s'être exprimé, dans l'ouvrage litigieux, contre le séparatisme et avoir défendu l'unité de la Turquie.
20.  Le 18 octobre 1996, le procureur de la République inculpa le requérant du chef de propagande séparatiste et requit sa condamnation en vertu de l'article 8 §§ 1 et 2 de la loi no 3713, tel que modifié par la loi no 4126. Dans ses réquisitions, le procureur de la République cita les extraits du livre (tels que repris ci-dessus, §§ 13-14) et estima notamment :
« (...) Même si le livre en question se présente comme une compilation d'emprunts ayant pour source divers revues et journaux, l'accusé, qui est l'auteur de ce livre, y a clairement écrit son point de vue à propos du sujet traité et sur l'organisation illégale (...). Ainsi, après les emprunts, la manière dont l'auteur a expliqué son point de vue revêt la nature d'une propagande contre l'intégrité territoriale de l'Etat (...). En établissant que les citoyens de la République de Turquie vivant dans notre pays et d'origines ethniques diverses sont des peuples divers, les a présentés sur la base de ses idées reposant sur le principe de race comme des peuples différents et avec sa pensée raciste selon laquelle ces peuples allaient « reprendre leur souffle » avec le morcellement de la République de Turquie (...). Ces idées sont celles de l'auteur. A cet égard, en créant des minorités sur ce territoire on a pris pour cible l'unité nationale (...) »
21.  Au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta les accusations portées à son encontre et demanda son acquittement. Il argua à cet égard, que les passages sur lesquels l'accusation se fondait avaient été empruntés, sous forme de note de bas de page, à d'autres auteurs et que ses écrits ne constituaient pas de la propagande séparatiste. Il invoqua en outre la protection de la liberté d'expression.
22.  A l'appui de sa défense, le requérant soumit à la cour de sûreté de l'Etat un rapport d'expertise, daté du 15 octobre 1996, concluant que la publication litigieuse tendait à informer le public et à attirer l'attention sur certains dangers menaçant le pays et la société. Aux termes de ce rapport, l'étude des différentes parties du livre ne révélait aucune approche tendant à la propagande séparatiste contre l'intégrité territoriale.
23.  Par un arrêt du 20 février 1997, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges dont un magistrat militaire, déclara le requérant coupable de propagande séparatiste et le condamna à une peine d'un an d'emprisonnement et une amende de 100 000 000 livres turques (TRL) [environ 726 euros], en vertu de l'article 8 § 1 de la loi no 3713, tel que modifié par la loi no 4126.
24.  La motivation de l'arrêt peut notamment se lire comme suit :
« (...) Même si le livre en question se présente comme une compilation d'emprunts ayant pour source divers revues et journaux, l'accusé, qui est l'auteur de ce livre, y a clairement écrit son point de vue à propos du sujet traité et sur l'organisation illégale (...). Ainsi, après les emprunts, la manière dont l'auteur a expliqué son point de vue revêt la nature d'une propagande contre l'intégrité territoriale de l'Etat (...). L'auteur, dans le livre saisi, fait de la propagande pour diviser l'Etat de la République de Turquie entre les Kurdes, les Arméniens, les Arabes, les Turkmènes, les Turcs-alevîtes, les Lazs, les Géorgiens, les Tcherkesses et briser l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie (...). En établissant que les citoyens de la République de Turquie vivant dans notre pays et d'origines ethniques diverses sont des peuples divers, les a présentés sur la base de ses idées reposant sur le principe de race comme des peuples différents et a clairement établi qu'avec l'effondrement de l'Etat de la République de Turquie, allait se fonder un Etat kurde (...). Dans le livre litigieux, comme il a été établi ci-dessus, l'accusé a clairement fait de la propagande écrite contre l'intégrité territoriale et nationale de l'Etat de la République de Turquie (...) »
25.  Le 26 février 1997, le requérant se pourvut en cassation aux fins d'infirmation de cet arrêt.
26.  Le 3 avril 1998, le procureur général près la Cour de cassation, dans son avis sur le pourvoi, demanda à la Cour de cassation d'infirmer l'arrêt de première instance, estimant qu'au terme de l'examen de l'ouvrage litigieux dans son ensemble, les éléments constitutifs de l'infraction reprochée n'étaient pas réunis.
27.  Le 22 février 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
28.  Le 10 mars 1999, le procureur général forma opposition contre cet arrêt. Il souligna, pour ce faire, que les passages ayant servi de base à la condamnation du requérant étaient des extraits d'articles de presse que celui-ci s'évertuait à commenter, sans souscrire aux idées y exprimées. Selon lui, dans les passages en question, l'auteur tentait de mettre à jour la stratégie, les activités et les buts du PKK à Sivas, en évaluant ses particularités géopolitiques, ethniques et autres. Il soutint en outre que la détermination des éléments constitutifs de l'infraction reprochée ne saurait reposer seulement sur certains passages de l'ouvrage litigieux, mais que la responsabilité de l'auteur devait être recherchée en examinant l'ensemble de celui-ci.
29.  Le 20 avril 1999, l'assemblée plénière de la chambre criminelle près la Cour de cassation rejeta l'opposition formée par le procureur général. Elle estima :
« (...) l'accusé est l'auteur et l'éditeur du livre litigieux ; une grande partie des références [citées] dans le livre ont été reprises telles quelles des revues Peuple libre [Özgür Halk] et Alternative socialiste [Sosyalist Alternatif] ayant fait l'objet de décisions de saisie. A la suite de ces références, l'auteur a clairement exprimé et commenté son opinion personnelle sur le sujet traité. En disant que l'Etat de la République de Turquie était composé de populations kurdes, arméniennes, arabes, turkmènes, turques – alevîtes, lazs, tcherkesses et géorgiennes, il a présenté les citoyens d'origines ethniques diverses comme des peuples différents sur la base du principe de race. En déclarant que ces peuples vivants allaient commencer à respirer lorsque l'Etat de la République de Turquie allait se dissoudre, [il] a fait de la propagande séparatiste contre l'intégrité territoriale et nationale.
A la lumière des constats ci-dessus (...) il y a lieu de rejeter l'opposition formée par le procureur général (...) »
30.  Le 14 mai 1999, le requérant saisit le procureur général d'un recours en révision contre cette décision.
31.  Le 10 juin 1999, le procureur général rejeta ce recours.
32.  Le 7 juillet 1999, le requérant reçut un ordre de paiement pour l'amende pénale à laquelle il avait été condamné. Il s'en s'acquitta en trois mensualités, les 27 juillet, 23 août et 22 septembre 1999.
33.  Le 29 septembre 1999, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 4454 relative au sursis des actions et des peines pour les infractions commises par voie de presse et de publication, la cour de sûreté de l'Etat prononça le sursis à l'exécution de la peine du requérant pour une durée de trois ans.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
34.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
35.  Par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée dans le Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l'Etat ont été définitivement abrogées.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
36.  Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression. Il invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale (...) »
37.  Le requérant précise que, dans tous ses travaux, il défend la « démocratisation et la nation » contre « le séparatisme ethnique ». Il soutient qu'en l'espèce, sa condamnation a été fondée sur des citations, notamment d'articles de presse qui, dans leur forme, étaient énoncées entre guillemets ; citations qu'il s'est par ailleurs contenté de commenter et qui ne reflètent en rien ses opinions personnelles quant au sujet traité.
38.  Le requérant soutient en outre que la suspension de sa peine en application de la loi no 4454 est sans pertinence dans la présente affaire, dans la mesure où il a payé l'amende à laquelle il a été condamné et où la condamnation prononcée à son encontre a acquis autorité de chose jugée.
39.  Le Gouvernement fait valoir que les déclarations du requérant, qui manifeste haine et inimitié, excèdent les limites de la simple critique et correspondent à de la propagande contre l'intégrité territoriale de l'Etat. Sa condamnation doit être considérée, à cet égard, comme répondant à « un besoin social impérieux ». De fait, l'emploi d'expressions faisant une discrimination entre Kurdes et Turcs et la déformation des évènements survenus dans le sud-est de la Turquie constituent un danger concret et imminent pour la paix sociale et internationale, et sont de nature à exacerber une situation déjà explosive.
40.  En outre, le Gouvernement souligne que la peine du requérant a été suspendue en application de la loi no 4454, ce que la Cour doit prendre en considération.
41.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
42.  La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entres autres, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 32, CEDH 1999-IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 64, CEDH 1999-VI, et İbrahim Aksoy, précité, §§ 51-53). Elle examinera l'affaire à la lumière de ces principes.
43.  La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans le livre incriminé et au contexte de sa publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1568-1569, § 58).
44.  Elle constate que l'ouvrage litigieux tend à retracer, sous forme d'historiographie comparative, les évènements survenus à Sivas en 1978, 1993 et 1996 aux fins d'en déterminer les origines et raisons d'être. Par son genre, il se présente comme un essai politique, émaillé de nombreuses citations recueillies dans divers journaux et revues, dont l'auteur propose une lecture critique. Il expose ainsi, par un discours libre et argumentatif, une analyse des divers enjeux ayant sous-tendu les évènements survenus à Sivas. Le ton employé est celui de la démonstration et de l'explication, et l'auteur, bien qu'engagé et persuasif, reste modéré et veille à construire sa théorie à partir de faits.
45.  Certes, dans les passages retenus par les juridictions nationales à l'appui de leur condamnation (paragraphes 13, 14 et 24 ci-dessus), l'auteur fait référence à des « peuples aux origines ethniques diverses » et au fait qu'« avec l'effondrement de la République de Turquie » allait se fonder « un Etat kurde ». Pour autant, la Cour observe que les références incriminées sont des citations extraites d'articles de presse, qui ne sauraient à elles seules justifier l'ingérence en cause.
46.  Sur ce point, la Cour souscrit à l'appréciation opérée par le procureur général, lequel a soutenu, dans sa requête en opposition (paragraphe 28 ci-dessus), que les passages litigieux étaient des extraits d'articles ne reflétant pas les idées du requérant, et ne devant pas être appréhendés de manière isolée mais au regard de l'ensemble de l'ouvrage. A cet égard, elle souligne que le requérant a clairement précisé, dans son énoncé, qu'il critiquait les visées séparatistes telles qu'elles s'exprimaient dans certains articles de presse (paragraphe 14 ci-dessus).
47.  En outre, si certains passages de l'ouvrage litigieux doivent s'entendre comme revêtant un caractère critique à l'égard des autorités nationales, ils n'infèrent aucun appel à la violence ou à la haine, ce qui, aux yeux de la Cour, est un élément essentiel à prendre en considération (Gerger c. Turquie [GC], no 27919/94, § 50, 8 juillet 1999). Du reste, la condamnation du requérant a été prononcée uniquement pour propagande séparatiste.
48.  Enfin, la Cour reconnaît que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. En l'occurrence toutefois, le sursis dont la peine du requérant fut assortie apparaît sans emport, puisqu'il demeurait révocable dans les trois ans, que l'intéressé s'était acquitté de l'amende pénale avant son prononcé et que l'ouvrage litigieux avait fait l'objet d'une mesure de confiscation (paragraphes 16, 32 et 33 ci-dessus).
49.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la teneur de l'ouvrage litigieux n'était pas de nature à justifier la gravité de l'atteinte à la liberté d'expression du requérant, constituée par sa condamnation pénale. Partant, cette condamnation et la confiscation de l'ouvrage ne répondaient pas à un besoin social impérieux et étaient dès lors, non « nécessaires dans une société démocratique ».
Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
50.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
51.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
52.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
53.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
55.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu'il évalue à 10 000 euros (EUR), dont 7 400 pour les frais de publication – il soutient avoir dû détruire 3 000 exemplaires de l'ouvrage litigieux –, les droits d'auteur et les bénéfices non réalisés. Il précise avoir payé 100 000 000 TRL [environ 726 EUR] d'amende.
56.  Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 30 000 EUR.
57.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
58.  La Cour relève tout d'abord que l'amende infligée au requérant est la conséquence directe de la violation de l'article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d'ordonner le remboursement intégral des sommes acquittées à ce titre. S'agissant de la perte de revenus alléguée, elle considère qu'elle ne saurait spéculer sur les perspectives de vente de l'ouvrage publié par le requérant. Cela étant, elle estime qu'en raison de la nature de la restriction en cause, l'intéressé a subi un préjudice matériel réel qui ne peut toutefois être évalué avec exactitude (voir, dans le même sens, Association Ekin c. France, no 39288/98, § 80, CEDH 2001-VIII). Dans ces conditions, la Cour lui alloue, en équité, la somme globale de 2 500 EUR au titre du dommage matériel.
59.  En ce qui concerne le préjudice moral allégué, la Cour estime que le requérant peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41, elle lui alloue 5 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
60.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B.  Frais et dépens
61.  Le requérant demande 1 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
62.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
63.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme réclamée, soit 1 000 EUR tous frais confondus, et l'accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
64.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage matériel ;
ii.  5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
iii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iv.  plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
1.  Ville en France. L’auteur fait allusion au Traité de Sèvres du 10 août 1920 imposé au gouvernement ottoman par les Alliés. Ce traité n’est jamais entré en vigueur et n’a jamais été reconnu par le gouvernement national établi à Ankara qui mena la lutte de la libération et proclama la République.
2.  Peuples d’origine caucasienne.
ARRÊT ERDOST c. TURQUIE
ARRÊT ERDOST c. TURQUIE 


Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : ERDOST
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 08/02/2005
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50747/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-08;50747.99 ?

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