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08/02/2005 | CEDH | N°52621/99

CEDH | AFFAIRE SCHWARKMANN c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SCHWARKMANN c. FRANCE
(Requête no 52621/99)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2005
DÉFINITIF
08/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Schwarkmann c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    I. Cabral Barreto,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mm

es A. Mularoni,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SCHWARKMANN c. FRANCE
(Requête no 52621/99)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2005
DÉFINITIF
08/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Schwarkmann c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    I. Cabral Barreto,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes A. Mularoni,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52621/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Benjamin Schwarkmann (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le 13 novembre 2002, le greffe a été informé du décès du requérant, survenu le 19 septembre 2001, et du souhait de sa veuve, Mme Betty Schwarkmann, et de ses enfants, Stéphanie Schwarkmann, Sylvie Schwarkmann et Samantha Schwarkmann, de poursuivre la procédure devant la Cour, en se faisant représenter par le même conseil que l'intéressé. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler M. Benjamin Schwarkmann le « requérant », bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à ses héritières (voir, parmi d'autres, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
3.  La partie requérante est représentée par Me J. Chauviré, avocat à Lyon. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
4.  Le 12 mars 2002, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5.  Le 8 juillet 2003, la Cour a décidé d'ajourner l'examen de la requête dans l'attente de la décision de la Grande Chambre dans l'affaire Perez c. France (no 47227/99).
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
A.  Les circonstances de l'espèce
7.  Le requérant est né en 1929 et résidait à Villeurbanne jusqu'à son décès, survenu le 19 septembre 2001.
8.  Fourreur de son état, il cessa son activité en décembre 1990 en raison d'une maladie handicapante et d'un syndrome dépressif.
9.  Le 30 décembre 1991, le requérant, assisté par un avocat, déposa plainte avec constitution de partie civile contre X devant le doyen des juges d'instruction de Lyon, du chef de faux en écritures privées de commerce ou de banque. Il contestait la validité de traites émises par la société M.M.L., arguant que les titres qu'elle présentait étaient faux et que sa signature avait été imitée. Le paiement des traites litigieuses lui était réclamé devant le tribunal de commerce de Lyon par les banques S.M.C. et S.P., qui avaient escompté ces traites à la M.M.L.
10.  Le 8 janvier 1992, le juge d'instruction fixa à 6 000 francs français (FRF) (soit 915 euros (EUR)) le montant de la consignation, que le requérant versa le 3 février suivant.
11.  Une information fut ouverte le 2 mars 1992 par le magistrat instructeur chargé du dossier.
12.  Le 1er février 1993, les opérations de liquidation de la M.M.L., en redressement judiciaire depuis le 12 septembre 1991, furent clôturées.
13.  Le 8 avril 1994, le juge d'instruction sollicita du requérant la communication de documents complémentaires, que le requérant lui adressa le 19 mai suivant.
14.  Le 9 mai 1994, un nouveau magistrat instructeur fut désigné. Le 9 août 1994, ce magistrat délivra une commission rogatoire aux services de police judiciaire de Marseille. Cette commission rogatoire avait pour objet de faire procéder à des interrogatoires des responsables de la société M.M.L.
15.  Par deux arrêts rendus le 10 février 1995, la cour d'appel de Lyon confirma les jugements du 16 février et du 2 mars 1993 du tribunal de commerce de Lyon, condamnant le requérant à payer les montants des traites litigieuses aux banques S.M.C. et S.P. Le requérant se pourvut en cassation de l'arrêt concernant la banque S.P.
16.  Par courrier du 21 mai 1996, le juge d'instruction, resté sans nouvelles de la commission rogatoire délivrée le 9 août 1994 malgré quatre rappels les 27 mars, 1er juin et 3 novembre 1995, et le 27 février 1996, réitéra sa demande pour une commission rogatoire rédigée en termes identiques.
17.  Le 24 septembre 1996, la commission rogatoire fut retournée au magistrat instructeur. Le 9 octobre 1996, le directeur du service régional de la police judiciaire transmit l'enquête demandée au juge d'instruction.
18.  Le 6 janvier 1997, un nouveau juge d'instruction fut désigné.
19.  Le 21 janvier 1997, le magistrat instructeur écrivit au requérant pour lui demander s'il souhaitait maintenir sa plainte. Le requérant ayant répondu par l'affirmative, la clôture de l'instruction lui fut notifiée le 25 septembre 1997.
20.  Le 23 octobre 1997, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué de la procédure au procureur de la République.
21.  Par un arrêt rendu le 2 décembre 1997, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 10 février 1995 au motif que s'il était établi par l'instruction pénale que la signature portée sur les traites avait été imitée, il en résulterait que le requérant n'aurait pas souscrit d'obligation cambiaire et qu'il pourrait alors opposer à la banque S.P. les exceptions résultant de ses rapports avec le tireur, la M.M.L. La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Besançon.
22.  Le 16 avril 1998, la S.M.C. se constitua également partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Lyon.
23.  Le 10 septembre 1998, un réquisitoire à fin de non-lieu fut dressé par le parquet de Lyon.
24.  Le juge d'instruction de Lyon estima qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction visée, et rendit une ordonnance de non-lieu le 11 septembre 1998.
25.  Le 16 septembre 1998, le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
26.  Le 5 novembre 1998, le procureur général prit ses réquisitions et le requérant déposa son mémoire, demandant que soit ordonné un supplément d'information. Il exposait qu'il aurait pu utilement être entendu par le juge d'instruction sur les résultats de la commission rogatoire, qu'une expertise en écriture et des recherches sur ses rapports commerciaux avec la M.M.L. pourraient être organisées, et que la lenteur de l'information avait été fortement préjudiciable à la recherche de la vérité, la mise en liquidation de la M.M.L., le 12 septembre 1991, ayant entraîné la dispersion des documents.
27.  L'affaire fut appelée à l'audience du 1er décembre 1998, au cours de laquelle les conseils du requérant et de la S.M.C. furent entendus.
28.  Par un arrêt dûment motivé rendu le 18 décembre 1998, et signifié au requérant le 20 janvier 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance de non-lieu, en relevant notamment ce qui suit :
« Attendu que si l'on a perdu quatre ans en investigations inutiles d'abord (deux ans) puis en inactivité totale (deux ans) du fait de la carence des services de police saisis par le second juge (dont on ne peut suspecter l'énergie et la diligence), il reste que les recherches effectuées depuis la deuxième commission rogatoire adressée au SRPJ de Marseille ont permis d'éclairer totalement cette affaire sans qu'il soit besoin d'organiser un supplément d'information.
Qu'en effet, il apparaît clairement à l'issue de celles-ci :
1)  que des relations commerciales anciennes et confiantes étaient établies entre la partie civile et la société [M.M.L.] qui a sombré, faute de paiement de ses clients parmi lesquels précisément le plaignant ;
2)  que les traites, fondées par les documents recueillis et placés sous cote par les enquêteurs, n'ont jamais été contestées par [le requérant] au temps de leur présentation :
qu'elles ont été rejetées pour des motifs tout autres que la falsification alléguée plus tard (demande de prorogation ...), qu'à ce sujet la lettre du 15 octobre 1990 constituée d'une demande de délai supplémentaire et d'une promesse de paiement (mandats de vente annexés) prouve assez que [le requérant] n'avait aucun doute sérieux sur la créance de la société [M.M.L.] ;
3)  que les explications données par l'ex-directeur commercial de cette société font apparaître la volonté dilatoire du plaignant dès lors qu'il a compris que la rigueur du droit cambiaire ôtait toute chance de succès au moyen invoqué, la fraude étant inopposable au tiers porteur de bonne foi, à la supposer établie ;
4)  que la variabilité des signatures, évidente à tout un chacun et relevée par les diverses juridictions commerciales qui ont eu à connaître de cette affaire, dénie toute chance d'efficience à une expertise en écriture qu'il serait illusoire d'organiser ;
Attendu qu'il convient de dire qu'après avoir complètement instruit les faits le juge d'instruction leur a correctement appliqué la loi (...) »
29.  Le 25 janvier 1999, le requérant se pourvut en cassation. L'aide juridictionnelle qu'il sollicita le 16 février 1999 lui fut provisoirement accordée le 19 février suivant, puis refusée le 1er juillet 1999 pour défaut de moyen de cassation sérieux à l'encontre de l'arrêt attaqué.
30.  Il déposa un mémoire personnel le 15 mars 1999.
31.  Par un arrêt rendu le 11 mai 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable au motif suivant :
« (...) le mémoire personnel produit, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; (...) ».
32.  Par un arrêt rendu le 27 juin 2001, la première chambre civile de la cour d'appel de Besançon, qui avait sursis à statuer jusqu'à la décision définitive sur la plainte pour faux du requérant, confirma le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 2 mars 1993. La cour d'appel considéra que le requérant n'avait pu démontrer malgré l'instruction pénale de sa plainte que sa signature sur les traites avait été contrefaite ni que, par conséquent, il n'aurait pu souscrire une obligation cambiaire lui permettant d'opposer à la banque S.P., tiers porteur, les exceptions résultant de ses rapports personnels avec le tireur, la M.M.L. Dès lors, il ne démontrait pas que la banque avait sciemment agi à son détriment en acquérant les traites litigieuses, et était par conséquent effectivement débiteur de cette banque.
B.  Le droit interne pertinent
33.  Article 575 du code de procédure pénale (dans sa rédaction en vigueur au moment des faits)
« La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du ministère public.
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
1o  Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer ;
2o  Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;
3o  Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
4o  Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;
5o  Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;
6o  Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
7o  En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal. »
Article 584 du code de procédure pénale (créé par ordonnance du 23 décembre 1958, en vigueur le 2 mars 1959).
« Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
34.  Le requérant allègue que la durée de la procédure consécutive à sa constitution de partie civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Dans le formulaire de requête, parvenu à la Cour le 13 octobre 1999, le requérant expose qu'il s'est pourvu en cassation de l'arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, mais que, en vertu de l'article 575 du code de procédure pénale, ce pourvoi n'est pas recevable, en l'absence de pourvoi du ministère public, si bien que l'arrêt de la chambre d'accusation constitue la décision interne définitive.
A.  Sur la recevabilité
1.  Exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité de victimes des héritières du requérant
35.  Le Gouvernement soutient, dans ses observations complémentaires, que la veuve et les enfants du requérant ne peuvent se prétendre « victimes » de la violation alléguée. Il rappelle que la Cour, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, et notamment dans sa décision Beljanski c. France (no 44070/98, 5 juillet 2001), a pris en compte la volonté de poursuivre la procédure exprimée par des héritiers ou parents proches. En l'espèce, les circonstances seraient cependant très différentes de celles de l'affaire Beljanski précitée, puisque le requérant avait la qualité de partie civile et non de mis en examen, qu'il est décédé alors que la procédure pénale était terminée, et qu'il a été condamné dans le cadre des procédures commerciales. Les ayants droit du requérant tenteraient en réalité, selon le Gouvernement, de justifier leur intérêt à poursuivre la procédure devant la Cour en raison de ces condamnations, dont ils risquent d'avoir à assumer la charge, et n'auraient dès lors aucun intérêt légitime d'ordre moral à voir trancher la question du caractère excessif ou non de la durée de la procédure.
36.  Les héritières du requérant répliquent qu'elles ont accompagné le requérant, dépressif, dans sa souffrance, laquelle était due notamment à l'inertie de la justice dans le cadre de la procédure pénale, et qu'elles ont en conséquence subi un préjudice moral incontestable rendant à lui seul leur requête recevable. Elles font également valoir qu'elles ont un intérêt pécuniaire à poursuivre la procédure intentée par le défunt devant la Cour, la durée excessive de la procédure pénale ayant, selon elles, fait subir au requérant et, partant, à ses ayants droit, une perte de chance d'être garantis contre les conséquences pécuniaires des actions intentées par les banques.
37.  La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches (voir, par exemple, Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 29, § 2, et X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 89, § 26). Se conformant à cette jurisprudence, la Cour estime, eu égard à l'objet de la présente affaire et à l'ensemble des éléments qui sont en sa possession, que les héritières du requérant peuvent prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la poursuite de l'examen de la requête et leur reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à lui en l'espèce
38.  Il s'ensuit que l'exception d'incompatibilité ratione personae soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
2.  Exception d'irrecevabilité tirée de l'incompatibilité ratione materiae du grief
39.  Le Gouvernement, dans ses premières observations, estime à titre principal que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention sur la recevabilité de requêtes émanant de parties civiles (voir, notamment, les arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A no 333-A, Hamer c. France du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, et Aït-Mouhoub c. France du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII), il expose que l'issue de la procédure n'était pas déterminante pour l'établissement du droit à réparation du requérant puisque, si la procédure pénale avait abouti à la mise en cause de la M.M.L., celle-ci aurait certes pu être condamnée à lui payer des dommages et intérêts, mais non à lui rembourser les sommes versées aux banques, sommes que le requérant avait la possibilité de réclamer à l'auteur présumé des faux devant la juridiction civile.
40.  Le requérant conteste cette thèse, alléguant l'impossibilité d'assigner les auteurs des faux devant les juridictions civiles sans qu'ils aient été préalablement identifiés dans le cadre de la procédure pénale, dont l'issue était dès lors déterminante pour l'établissement de son droit à réparation.
41.  La Cour rappelle qu'une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention, et ce, y compris durant la phase de l'instruction prise isolément (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 66, CEDH 2004-I), sauf dans les hypothèses de « vengeance privée », d'actio popularis ou de renonciation, établie de manière non équivoque, par la victime de l'exercice de son droit d'intenter l'action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu'en vue de l'obtention d'une réparation symbolique ou de la protection d'un droit à caractère civil (§§ 70-71).
42.  Les circonstances de l'espèce étant étrangères aux hypothèses évoquées au paragraphe précédent, la procédure rentre donc dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention.
43.  Dès lors, l'exception d'incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
3.  Exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes
44.  Le Gouvernement relève, d'une part, que le requérant a omis de faire usage du recours prévu par les dispositions de l'article 175-1 du code de procédure pénale, lui offrant la possibilité de solliciter du juge d'instruction de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement, ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre. Le Gouvernement rappelle que la Cour avait considéré, notamment dans sa décision Beljanski c. France précitée, que le recours éventuel à l'article 175-1 du code de procédure pénale ne relevait pas du problème de l'épuisement des voies de recours internes mais de celui de l'examen au fond du grief. Il invite la Cour à reconsidérer sa position en la matière et à considérer que l'article 175-1 du code de procédure pénale constitue une voie de recours utile qui doit être exercée quand la durée d'une procédure pénale est contestée.
45.  Le Gouvernement excipe, d'autre part, du non-épuisement de la voie de recours interne tirée de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire.
46.  Le requérant conteste l'efficacité en l'espèce tant du recours prévu à l'article 175-1 du code de procédure pénale que de celui fondé sur l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire.
47.  La Cour admet avec le Gouvernement que sa jurisprudence offre des exemples où la Cour a décidé de joindre au fond l'exception tirée du non-recours à l'article 175-1 du code de procédure pénale. Elle a toutefois estimé plus récemment qu'il y a lieu d'examiner à titre préliminaire l'exception du Gouvernement, au regard de l'effectivité du recours prévu par l'article 175-1 du code de procédure pénale (voir, mutatis mutandis, Susini et autres c. France, no 43716/98, décision du 8 octobre 2002).
48.  La Cour rappelle que les dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Vernillo c. France, du 20 février 1991, série A no 198, § 27, et Dalia c. France, du 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 38). La Cour rappelle également qu'il résulte tant de l'arrêt Kudla c. Pologne ([GC], no 30210/96, CEDH 2000-XI) que de la décision Mifsud c. France ([GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII) qu'en matière de « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1, pour être effectif, un recours doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudla, § 159, Mifsud, § 17, précités).
49.  La Cour rappelle, finalement, que, par la décision Susini et autres (précitée), elle a jugé que le recours prévu à l'article 175-1 du code de procédure pénale ne revêt pas le caractère d'un recours effectif. Le Gouvernement ne fournissant aucun élément de jurisprudence interne susceptible de modifier, en l'espèce, l'appréciation portée par la Cour sur l'effectivité d'un tel recours, la Cour ne saurait s'écarter de cette approche.
50.  Quant à la seconde branche de l'exception, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu à se prononcer sur l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire au regard de l'exigence d'épuisement des voies de recours internes. Elle a, en effet, estimé que ce recours a acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, à la date du 20 septembre 1999 (Mifsud, précitée). Elle a conclu, en conséquence, que tout grief tiré de la durée d'une procédure devant les juridictions judiciaires françaises introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne ; il en va autrement des griefs introduits avant cette date.
51.  En l'espèce, la Cour ayant été saisie de la présente affaire le 30 avril 1999, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours.
52.  Il y a donc lieu de rejeter en ses deux branches l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
53.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B.  Sur le fond
54.  Le Gouvernement expose que la procédure a commencé le 30 décembre 1991, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, et s'est terminée le 11 mai 2000, avec l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Reconnaissant l'existence de phases de latence, avec deux délais de deux ans, le premier entre mars 1992 et avril 1994, et le second entre août 1994 et septembre 1996, le Gouvernement déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le bien-fondé du grief.
55.  Le requérant, qui se rallie aux observations du Gouvernement sur la période à considérer sous l'angle du délai raisonnable, expose que la procédure a connu une troisième période de latence, entre le 24 septembre 1996 et le 11 septembre 1998. Il fait en outre valoir que la commission rogatoire a été délivrée le 9 août 1994, et qu'il n'était alors plus possible de trouver le moindre document concernant les relations contractuelles entre le requérant et la M.M.L., dont les opérations de liquidation avaient été clôturées le 1er février 1993.
56.  En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Cour relève que le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 18 décembre 1998 confirmant l'ordonnance de non-lieu a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation comme irrecevable sur le fondement de l'article 575 du code de procédure pénale. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à se prononcer sur l'article 575 du code de procédure pénale au regard de l'exigence d'épuisement des voies de recours internes. Elle a constaté que cette disposition énumère de manière limitative les cas dans lesquels la partie civile peut faire un pourvoi en l'absence de pourvoi du ministère public. Elle a dès lors estimé qu'un pourvoi formé, comme en l'espèce, hors des cas énumérés par l'article 575 du code de procédure pénale, ne constituait pas un recours à épuiser au sens de la Convention (Rezgui c. France (déc.), no 49859/99, CEDH 2000-XI). Il s'ensuit que, dans la présente affaire, la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention est l'arrêt de la chambre d'accusation du 18 décembre 1998, qui a été signifié au requérant le 20 janvier 1999.
57.  Dès lors, la période à considérer sous l'angle du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 a débuté le 30 décembre 1991, date de la plainte avec constitution de partie civile du requérant, et s'est achevée le 20 janvier 1999, avec la signification au requérant de l'arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la chambre d'accusation. L'instruction a donc duré près de sept ans et un mois.
58.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
59.  La Cour considère que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le requérant n'a pas contribué, par son comportement, à l'allongement de la procédure. La Cour relève, par contre, plusieurs périodes d'inactivités imputables aux autorités nationales (voir paragraphes 11, 13, 14, 16, 20 et 23 ci-dessus).
60.  Eu égard à ces éléments, ainsi qu'à la durée globale de la procédure, la Cour est d'avis que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
61.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'AUTRE VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
62.  Sur le même fondement, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure. Il expose qu'il n'a pas été entendu dans le cadre de l'information alors que les dirigeants de la société M.M.L. le furent, et que ses demandes d'actes, et notamment d'expertise graphologique, furent rejetées par la chambre d'accusation. Il affirme qu'en ne respectant pas l'article 6 de la Convention, l'Etat français l'a privé de la possibilité de faire établir le bien fondé de sa réclamation en justice. Il invoque l'article 6 § 1 précité (paragraphe 34 ci-dessus).
63.  La Cour rappelle que si l'article 6 de la Convention garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation (Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46 ; García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
64.  La tâche de la Cour se limite à vérifier que les décisions litigieuses, soit, en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirmant cette ordonnance (Rezgui, précitée), ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l'article 6 de la Convention. Or, en l'espèce, la Cour relève que le requérant était assisté d'un avocat qui a eu accès au dossier pénal, et qu'il a pu contester les moyens développés par la société M.M.L. et présenter les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. A cet égard, la Cour relève que le requérant aurait déjà pu solliciter du juge d'instruction les actes d'instruction dont il a fait la demande en appel. Les juridictions de l'instruction ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et la chambre d'accusation a dûment motivé sa décision à cet égard. Il n'apparaît pas que ces juridictions aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des pièces qui leur étaient soumises et des textes applicables au cas d'espèce. Le fait que le requérant soit en désaccord avec la décision de non-lieu rendue ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.
65.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
67.  Les héritières du requérant réclament 38 480,13 euros (EUR) au titre du préjudice matériel que le requérant et elles-mêmes auraient subi du fait de la durée excessive de la procédure pénale, ce montant représentant le total des sommes dues par le requérant aux banques S.M.C. et S.P. en vertu des décisions des juridictions commerciales, et dont le paiement incombe désormais à la succession. Elles sollicitent également 15 244,90 EUR en réparation du préjudice moral subi par le requérant, dont le syndrome dépressif aurait été aggravé par l'anxiété propre à l'attente des décisions de justice.
68.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.
69.  La Cour, rappelant qu'elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure litigieuse aurait abouti si la plainte du requérant avait été instruite dans un délai raisonnable, n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde conjointement aux héritières du requérant 6 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
70.  Les héritières du requérant ne sollicitent rien à ce titre. Aucune somme ne saurait donc leur être allouée.
C.  Intérêts moratoires
71.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux héritières du requérant, citées au paragraphe 2 ci-dessus, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
ARRÊT SCHWARKMANN c. FRANCE
ARRÊT SCHWARKMANN c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 52621/99
Date de la décision : 08/02/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'équité de la procédure ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : SCHWARKMANN
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-08;52621.99 ?
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